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TRIBUNAL CANTONAL
AI 75/08 - 96/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRoethenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Françoise Trümpy-
Waridel, avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA; art. 4, 15 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assuré), né en 1962, titulaire d'un CFC de
mécanicien sur auto, a exercé sa profession jusqu'en 1997, puis a dû
l'interrompre en raison d'atteintes à la santé. De janvier 1997 au 31
janvier 2003, il a travaillé en qualité de cariste et manutentionnaire pour
l'entreprise V.. Il a été licencié en raison d'atteinte à sa santé.
Le 30 avril 2003, l'assuré a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) tendant à l'octroi d'un reclassement professionnel et de
rééducation dans la même profession.
L'OAI s'est adressé au Dr Q., spécialiste FMH en
médecine interne à Payerne et médecin traitant de l'assuré. Dans un
rapport non daté et scanné le 23 juin 2003, ce praticien a posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de syndrome
lombo-spondylogène avec lombalgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs, depuis 1982. Il a retenu une incapacité de travail de 100 %
du 17 janvier au 30 avril 2003 et a relevé que l'assuré était dès le 1
er
mai
2003 apte à exercer à 100 % dans une place de travail parfaitement
adaptée, précisant que ce n'était pas le cas dans l'emploi antérieur. Dans
une annexe au rapport médical du 18 juin 2003, il a indiqué que l'assuré
n'était plus apte à exercer une activité d'ouvrier spécialisé, soit à l'usine
V., et qu'il fallait changer de domaine d'activité. Le Dr Q. a
par ailleurs remis à l'OAI plusieurs rapports médicaux dont il ressort en
substance que l'assuré souffrait notamment de douleurs dorsales.
A partir de décembre 2003, l'OAI a entrepris des démarches en
vue d'un stage de réorientation professionnelle au Centre de formation
professionnelle AI de Morges (ci-après: l'Oriph). Dans un rapport du 18
mars 2004, la Dresse G., du Service médical régional AI (ci-après:
le SMR), a requis l'avis des Drs B., médecin chef à l'Hôpital
cantonal de Fribourg, et F.________, médecine interne FMH à Estavayer-le-
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Lac, pour déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité de travail
de l'assuré dans une activité adaptée.
Dans un rapport non daté, le Dr Z., médecin assistant à
l'Hôpital cantonal de Fribourg, a posé le diagnostic avec répercussion sur
la capacité de travail de syndrome lombospondylogène avec lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs depuis septembre 2002
et a retenu une incapacité de travail de 100 % dès octobre 2002 dans
l'activité de magasinier auprès de l'entreprise V.. Dans une annexe
au rapport médical du 31 mars 2004, ce praticien ainsi que le Dr
B.________ ont relevé qu'une activité parfaitement adaptée pouvait être
exercée à 100 %.
Dans un rapport du 6 avril 2004, le Dr F.________ a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies
chroniques non spécifiques, de gonalgies mécaniques sur troubles
dégénératifs de type chondromalacie sévère fémoro-tibiale interne et
fémoro-patellaire D, et de scapulalgies G sur dysbalance musculaire. Ce
praticien a retenu que les limitations fonctionnelles, d'une part liées aux
lombalgies, impliquaient l'absence de port de charges de plus de 20 kg, le
rendement forcé ne pouvait être demandé et le travail en position basse
et au sol était à éviter. Pour les gonalgies, compte tenu de l'atteinte
fémoro-tibiale, il fallait éviter le port de charges en montée et en
descente, notamment dans les escaliers (difficultés pour une
conciergerie). Sous réserve de ces limitations, le patient devait pouvoir
exercer une profession à 100 %. Le Dr F.________ a ajouté que l'activité de
concierge ne pouvait être assumée à 100 % et qu'il fallait notamment
éviter une conciergerie dans un immeuble impliquant le nettoyage des
cages d'escaliers.
Sur proposition du SMR, l'OAI a requis une expertise
psychiatrique de la part de la Dresse P.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH.
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Le 16 août 2004, l'assuré a débuté un stage, prévu pour une
durée de trois mois, auprès de l'atelier d'intégration professionnelle de
l'Oriph. Ce stage a été interrompu le 24 septembre 2004, des mesures de
reclassement semblant vouées à l'échec, l'assuré fournissant des
prestations considérées comme insuffisantes en raison de troubles du
sommeil et de douleurs lombaires. Le Dr Q.________ a attesté une
incapacité de travail totale à compter du 24 septembre 2004.
Dans son expertise du 29 octobre 2004, la Dresse P.________ n'a
posé aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Elle a
retenu que l'assuré présentait sur le plan psychique une pleine capacité
de travail dans une acticité manuelle, sans diminution de rendement, en
précisant qu'il pouvait s'adapter à un environnement professionnel, bien
qu'il se considérait incapable d'effectuer une quelconque activité en raison
de ses douleurs.
L'OAI a également requis l'avis du Dr T., neurologue
FMH à Payerne. Dans son rapport du 6 mars 2005, ce médecin n'a pas
retenu d'incapacité de travail du point de vue neurologique. S'agissant des
problèmes rhumatologiques, selon lui importants, il a renvoyé à l'avis des
Drs Q. et F..
Dans un rapport du 31 mars 2005, la Dresse G. a retenu que
l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, ajoutant que des
mesures professionnelles pouvaient être mises en place rapidement.
L'OAI s'est à nouveau adressé au Dr Q.________. Dans son
rapport du 6 juillet 2005, ce médecin a retenu que l'état de santé de son
patient était stationnaire, avant de poser les diagnostics d'irritation
radiculaire avec syndrome cervico-brachial C4-C5-C6 G, de dysesthésies
intermittentes du MSD et des deux pieds d'origine indéterminée, de kyste
poplité dans la région postéro-interne du genou D, de gonalgies,
d'arthrose débutante fémoro-tibiale interne et chondromalacie de stade IV
et fémoro-patellaire, depuis 2003. Dans son annexe au rapport médical,
du même jour, il a retenu que l'activité exercée jusqu'à maintenant n'était
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plus exigible et qu'on pouvait exiger de l'assuré d'exercer une autre
activité. La capacité de travail a été fixée, dans la profession déjà exercée,
à 30 % en tant qu'ouvrier d'usine depuis 2007 et, dans une autre
profession, à 50 % depuis 2003.
Les limitations fonctionnelles ont été décrites comme suit:
"Pas de mouvement contraignant pour le rachis, notamment de
torsion et répétitif. Le port de charge doit être limité avec des poids
de moins de 10 kg. Le travail en position basse et au sol est à éviter.
Par contre, il existe la possibilité d'alterner les positions, de se
mobiliser et de marcher entre les activités".
L'OAI a également requis un nouvel avis du Dr F.. Dans
un rapport du 8 septembre 2005, ce praticien a posé les diagnostics de
cervico-scapulalgies G sur discarthrose sévère pluri-étagée, de hernie
paramédiane C3-C4 avec conflit radiculaire, de lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs, de gonalgies mécaniques sur gonarthrose
débutante, de status après fracture de la clavicule G et d'arthrite
goutteuse du pied D. Il ne s'est pas prononcé au sujet de la capacité de
travail actuelle, estimant une évolution favorable peu probable. L'OAI s'est
par ailleurs adressé au Dr T., qui, dans un rapport du 19
septembre 2005, a en substance relevé que l'état de santé de l'assuré
n'avait que peu évolué, indiquant que le status neurologique restait non
déficitaire et l'EMG non contributif, et que l'atteinte était principalement
rhumatologique.
Par la suite, l'OAI a mis en œuvre une expertise auprès du Dr
W.________, rhumatologie et médecine interne FMH à Lausanne. Dans son
rapport du 16 décembre 2005, cet expert a retenu les diagnostics de
cervico-scapulo-brachialgies gauches chroniques, de lombalgies
chroniques, de gonalgies chroniques, de troubles statiques modérés et
dégénératifs importants du rachis, de gonarthrose bilatérale débutante, de
séquelles de maladie de Scheuermann, de status après monoarthrite
goutteuse du pied droit le 19.09.2002, d'obésité et
d'hypercholestérolémie. Il a retenu une capacité de travail entière dans un
emploi adapté et a précisé comme suit les limitations dues à l'atteinte à la
santé:
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"Mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, travaux lourds,
ports de charge supérieurs à 15 kg, travaux accroupis, possibilité
d'alterner la position assise et debout, travaux accroupis et
impliquant des descentes et montées d'escalier de manière
répétitive".
Dans un avis médical du 26 avril 2006, la Dresse G.________ a
retenu que l'assuré présentait, dans une activité adaptée, une capacité de
travail entière depuis le 7 janvier 2003 et s'est référée à l'expertise du Dr
W.________ s'agissant des limitations fonctionnelles. Par courrier spontané
du 23 octobre 2006, se référant à des rapports du CHUV, le Dr Q.________ a
indiqué que l'assuré présentait une gonarthrose interne ayant résisté à
tous les traitements conservateurs pratiqués.
Dans un projet de décision du 8 mai 2007, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente et à des
mesures professionnelles. Le 11 juin 2007, l'intéressé a contesté ce point
de vue, concluant à l'octroi de nouvelles mesures d'ordre professionnel,
subsidiairement à l'octroi d'une rente.
Par décision du 15 janvier 2008, l'OAI a refusé la demande de
rente d'invalidité et de mesures professionnelles. Il a retenu que l'assuré
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis
le 7 janvier 2003 et qu'il ne souhaitait pas entreprendre de mesures
professionnelles. Se basant sur un salaire annuel de 69'679 fr. 47 en 2003
dans une activité simple et répétitive dans le secteur privé selon l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) et après déduction d'un
abattement de 10 %, l'OAI a mis en évidence un revenu d'invalide de
62'711 fr. 53. En comparant ce montant avec un revenu de 55'185 fr. que
l'assuré aurait pu réaliser en 2003 sans atteinte à sa santé dans son
ancienne activité de cariste et manutentionnaire, l'OAI a mis en évidence
l'absence de préjudice économique.
B.Par acte du 1
er
février 2008, N.________ fait recours au Tribunal
cantonal des assurances, concluant à l'annulation de la décision du 15
janvier 2008, à l'octroi de mesures de reclassement professionnel
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adéquates, subsidiairement à l'octroi d'une rente entière, avec suite de
frais et dépens.
Il soutient qu'aucun examen des capacités professionnelles n'a
eu lieu depuis la fin de son stage à l'Oriph, contrairement à ce que ce
dernier préconisait, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher son manque
d'intégration professionnelle et lui refuser toute mesure de réinsertion. Il
conteste avoir refusé toute mesure d'ordre professionnel et fait valoir que
l'OAI aurait dû examiner et mettre en œuvre des mesures professionnelles
adéquates, de sorte qu'une nouvelle évaluation professionnelle doit être
ordonnée, avec étude de mesures de reclassement et subsidiairement une
aide au placement. S'agissant du calcul de la perte de gain effectué par
l'OAI, l'assuré relève que son revenu d'invalidité devrait être évalué sur la
base d'un salaire de manutentionnaire dans la vallée de la Broye. De
même, il conteste le taux d'abattement et le revenu sans invalidité, faisant
valoir que son salaire serait confortable s'il n'avait pas été contraint de
changer de profession lors de l'apparition de ses premières lombalgies.
A titre de mesures d'instruction, l'assuré requiert une nouvelle
évaluation de sa situation médicale tenant compte de l'aggravation des
gonalgies et de l'arthrose au genou, un rapport au sujet de l'incidence sur
son aptitude professionnelle, puis un stage de réinsertion professionnelle
et de reclassement suivi d'un rapport circonstancié sur la capacité de gain.
C.Dans ses observations du 4 mars 2008, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il fait valoir que l'assuré peut exercer à plein temps une activité
lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que la perte de
gain est inférieure à 20 %, et relève que l'assuré n'est subjectivement pas
réadaptable dès lors qu'il conteste la capacité de travail médicalement
exigible. L'OAI soutient en outre que le calcul du préjudice économique
effectué dans la décision attaquée est correct, l'assuré n'ayant plus exercé
d'activité régulière dans sa profession apprise depuis plus de 10 ans au
moment de la survenance de ses problèmes de santé, et que des
investigations complémentaires ne sont pas nécessaires, la situation
médicale ayant fait l'objet d'investigations poussées et complètes.
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8 -
D.Par réplique du 21 mai 2008, l'assuré relève que les avis
médicaux sur lesquels se base l'OAI pour refuser les mesures de
reclassement professionnel passent sous silence les constatations faites
lors du stage à l'Oriph. Pour le surplus, il maintient ses conclusions et
reprend ses précédents arguments.
Dans un courrier du 25 juin 2008, l'OAI confirme sa position et
renvoie à ses précédents écrits.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et déposé dans les
formes prévues par la loi, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieux le droit de l'assuré à des mesures
d'ordre professionnel, subsidiairement à une rente d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
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infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
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125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
c) A teneur de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de
réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens des
art. 15 à 18 LAI. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend
difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a
droit à l'orientation professionnelle. L'octroi de mesures de réadaptation
présuppose une invalidité au sens des art. 4 et 8 al. 1 LAI. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des mesures
de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la capacité de
gain de 20 % (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre
2008 consid. 2.2).
L'administration doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte de l'ensemble
des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et
psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V 28).
Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à
un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.2 et les références citées).
d) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est
la méthode ordinaire de comparaison des revenus, prévue à l'art. 16 LPGA
(TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 6.3).
Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
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pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est
pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
salaires. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut
se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires édité par l'Office
fédéral de la statistique (TF 9C_238/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3 et les
références citées).
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative, ou aucune
activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement
exigible de sa part, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base,
notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la
statistique. On réduira toutefois les montants des salaires ressortant de
ces données en fonction des empêchements propres à la personne de
l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité,
la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. Une
évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu
d'invalide est nécessaire, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas
de déduction globale supérieure à 25 %. L'administration doit motiver
brièvement la déduction opérée; quant au juge, il ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 129
V 475 consid. 4.2; 126 V 75 consid. 3b/bb, 78 ss consid. 5; TF I 797/06 du
21 août 2007 consid. 6 et les arrêts cités).
4.a) Il ressort du dossier, notamment du rapport du 24
septembre 2004 du directeur de l'Oriph, que l'assuré, préoccupé par son
état de santé, ne s'est jamais totalement projeté dans l'idée d'une
reconversion professionnelle immédiate et qu'il n'est pas entré dans une
dynamique de solutions professionnelles. On comprend ainsi pourquoi le
stage auprès de l'Oriph, qui devait durer trois mois à compter du 16 août
2004, a été interrompu le 24 septembre 2004.
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12 -
Cela étant, l'intimé ne peut être suivi dans son argumentation
lorsque, dans la décision attaquée, il nie le droit du recourant à des
mesures d'ordre professionnel. En effet, dans le rapport du 24 septembre
2004, le directeur de l'Oriph a indiqué, notamment en raison de la
convocation de l'assuré pour une expertise psychiatrique, qu'il était
prématuré d'établir une orientation professionnelle allant vers un suivi
stable; il a ajouté qu'il était opportun qu'une investigation médicale fût
menée avant de penser à la reprise d'un emploi. L'OAI a du reste admis
que le stage était prématuré pour raisons médicales et a requis plusieurs
rapports et expertises, dont il ressort en substance que l'assuré présente
une capacité de travail entière dans une activité adaptée tenant compte
de ses limitations fonctionnelles, ainsi que l'a notamment retenu le Dr
W.________ dans son expertise.
Au terme des différents rapports et expertises qu'il a requis,
l'OAI devait sommer l’assuré de se soumettre à de nouvelles mesures
avant de retenir un manque de volonté imputable à faute. A ce sujet, l'art.
21 al. 4 LPGA prévoit que la réduction ou le refus de prestations relevant
des assurances sociales suppose qu'une mise en demeure écrite
avertissant l'assuré des conséquences juridiques de son comportement et
lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été
adressée. Or, l'OAI s'est contenté de rendre la décision attaquée portant
refus des mesures d'ordre professionnel, indiquant en substance que
l'assuré était subjectivement inapte. Par ailleurs, si l'intimé a convoqué
l'assuré le 15 juin 2005 pour un entretien, ainsi que cela ressort du rapport
de l'OAI du 17 juin 2005, cela n'est pas suffisant dès lors qu'une mise en
demeure écrite n'a pas été adressée à l'intéressé.
Pour le surplus, on ne saurait considérer, comme le soutient
l'OAI, que le recourant n'est pas réadaptable et qu'il n'a pas droit à des
mesures professionnelles dès lors qu'il conteste la capacité de travail
médicalement exigible. Si, comme le relève l'intimé, les données
médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle, lesquelles peuvent être influencées
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13 -
par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le
stage, encore faut-il que ces données indiquent les raisons pour lesquelles
il faut s'écarter des observations faites lors d'un tel stage (en ce sens: TF I
762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, à
mesure que les Drs W., Q. et F.________ notamment n'ont
pas relevé que les constatations faites lors du stage auprès de l'Oriph
étaient erronées.
b) Le recourant conteste le calcul du degré d'invalidité
effectué par l'OAI. Dans un courrier du 15 janvier 2008, l'intimé a expliqué,
s'agissant du revenu d'invalide, qu'il convenait de retenir la tabelle de
qualification 3 pour estimer le salaire hypothétique que l'assuré aurait pu
obtenir suite à des mesures professionnelles, soit 62'711 fr., montant
retenu dans la décision attaquée. Dès lors que l'OAI a mis en œuvre
différentes mesures et expertises, précisément pour déterminer, le cas
échéant, la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée, il est
réputé avoir admis que l'interruption du stage s'expliquait pour des
raisons médicales. On rappellera par ailleurs que le stage auprès de
l'Oriph a été interrompu le 24 septembre 2004 et que, selon le rapport du
24 septembre 2004 du directeur de cette institution, il était prématuré
d'établir une orientation professionnelle allant vers un suivi stable, une
investigation médicale étant opportune avant d'envisager la reprise d'un
emploi. En ce sens, on ne saurait imputer une hypothétique formation à
l’assuré sans s’être assuré qu’elle pouvait être effectivement acquise, par
la mise en oeuvre concrète d’un nouveau stage, avec sommation. Le
revenu d'invalide sera donc revu, à calculer selon la tabelle de
qualification 4.
En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l'OAI s'est fondé
sur le salaire que l'assuré aurait pu réaliser en 2003 dans l'activité de
cariste et manutentionnaire auprès de l'entreprise V.________. Certes, c'est
en raison d'atteintes à sa santé que l'assuré soutient avoir dû cesser sa
profession de mécanicien sur auto, correspondant à sa formation (CFC),
pour se diriger vers l'activité, en l'occurrence selon lui plus légère, de
cariste et manutentionnaire, ainsi que cela ressort de l'expertise du Dr
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14 -
W.________ (p. 2). Il ressort cependant du compte individuel AVS de
l'intéressé qu'après avoir quitté son employeur garagiste, il a alterné
indifféremment des emplois en qualité de mécanicien sur automobiles et
de manutentionnaire au service de V., avant de travailler
définitivement pour ce dernier employeur, dès 1997. Au demeurant, il est
douteux que l'activité de cariste puisse être plus légère que celle de
mécanicien. Enfin, on observe que l'assuré a certes présenté pour la
première fois des lombalgies lors de son service militaire en 1982, mais
qu'il n'a plus fait valoir de douleurs invalidantes avant 2002. Il ne sera
donc pas suivi, lorsqu'il soutient que l'abandon de son emploi de
mécanicien dans un garage a tenu aux mêmes atteintes à la santé que
celles qui furent à l'origine de la cessation d'activité auprès de l'entreprise
V., dont l'emploi s'est avéré non adapté aux limitations
fonctionnelles retenues par les experts mandatés par l'OAI. C'est donc à
juste titre que l'intimé s'est fondé sur le salaire réalisé par l'assuré comme
cariste et manutentionnaire pour les V., et non celui de mécanicien
sur auto, pour déterminer son revenu sans invalidité.
Le recourant conteste également le taux d'abattement de 10
% du revenu d'invalide retenu par l'intimé. Sur la base des constatations
de l'Oriph, il se prévaut d'une "rentabilité" de 50 %, laquelle résultait de
son évaluation en mécanique lors de son stage auprès de l'Oriph. Or, selon
les rapports requis ultérieurement par l'OAI, il appert que l'assuré présente
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, ainsi que l'a notamment retenu le Dr W.. Compte
tenu en particulier de l'âge de l'assuré (il est né en 1962), de sa
nationalité suisse, de ses limitations fonctionnelles (telles que décrites par
les Drs F., Q. et W.________) et du fait qu'il a travaillé en
qualité de mécanicien sur auto jusqu'en 1997, puis a exercé l'activité de
cariste et de manutentionnaire, un taux de 10 % n'est pas arbitraire et
parait équitable.
c) Compte tenu du calcul erroné du degré d'invalidité au
regard du revenu sans invalidité retenu à tort, comme du caractère
infondé du déni des mesures professionnelles pour défaut de collaboration
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15 -
compte tenu de l’absence de sommation, il se justifie d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l’OAI pour nouvelle décision. Celui-ci
devra donc déterminer à nouveau les mesures professionnelles dont
pourra bénéficier le recourant, compte tenu de son état de santé, de son
incapacité de gain et de ses aptitudes.
5.En ce qui concerne la nécessité d'un nouveau bilan de santé
alléguée par le recourant, les investigations sur le plan médical fondant Ia
décision attaquée remontent certes à 2005, soit avant que le médecin
traitant de l'assuré, le Dr Q., ne fasse valoir, dans un courrier
spontané du 23 octobre 2006 adressé à l'OAI, à l’appui d’un rapport du
CHUV, une péjoration de l’état de santé physique de son patient, à savoir
une gonarthrose interne ayant résisté à tous les traitements conservateurs
pratiqués. Toutefois, le médecin traitant relevait déjà la présence d'une
gonarthrose en 2003, fait que l'expert a pris en compte, tout comme la
persistance des douleurs malgré une arthroscopie. Enfin, s'agissant de
l’état de santé psychique, s'il a certes été formellement investigué pour la
dernière fois en 2004 - par l'expertise du 29 octobre 2004 de la Dresse
P. à teneur de laquelle il paraissait alors affaibli - on ne saurait
perdre de vue que le médecin traitant ne fit postérieurement état d'aucun
trouble dépressif. Partant, en présence de deux expertises et à défaut
d'éléments nouveaux objectifs justifiant de contraindre l'intimé de mettre
en œuvre un complément d'instruction sur le plan médical, le recourant ne
sera pas suivi sur ce point. On précisera toutefois que l'intimé conserve
bien entendu la faculté de mettre en œuvre pareille mesure d'instruction
complémentaire, si elle s'avère utile, ainsi dans le cadre du renvoi à
l'examen de mesures professionnelles appropriées, recouvrant une
approche concrète de la capacité de travail exigible et des limitations
fonctionnelles du recourant.
6.a) Selon l'art. 69 al.1bis LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. En l'espèce, le recourant
n'obtient certes que partiellement gain de cause, mais dans une large
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16 -
mesure. En équité, on s'abstiendra donc de lui faire supporter une partie
des frais de procédure (art. 50 et 52 LPA-VD).
b) Obtenant partiellement gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits (art.
61 let. g LPGA ; art. 55 et 56 LPA-VD), qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. à
la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 15 janvier 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ une indemnité de 1'500 francs (mille cinq
cent francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate à Lausanne (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :