402
TRIBUNAL CANTONAL
74/08 - 153/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. JOMINI
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
B.________, à Payerne, représenté par Me Christine Magnin, avocate à
Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 7 let. b et 8 let. d Convention Suisse-Yougoslavie, 39 LAI et 42
LAVS.
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E n f a i t :
A.B., agriculteur, né le 25 octobre 1957, est arrivé en
juin 1998 en Suisse en provenance du Kosovo et a demandé l'asile. Après
qu'un cancer de la gorge (carcinome supraglottique) ait été diagnostiqué
le 17 septembre 1998, il a subi le 18 février 1999 une laryngectomie totale
avec pose d'une prothèse "Provox" pour la voix. Il a été renvoyé de Suisse
en juillet 2000. Il y est revenu en novembre 2000 et a été mis en date du 6
mars 2001 au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Il n'a pas
exercé d'activité lucrative en Suisse et n'a jamais cotisé à l'AVS.
B.En date du 12 mai 2005, B. a déposé une demande de
prestations AI.
C.Un rapport médical du médecin traitant de B., le Dr
K. à Moudon, daté du 2 juin 2005, diagnostiqua notamment une
laryngectomie totale avec évidement cervical fonctionnel pour un
carcinome épidérmoïde bien différencié de stade pN0 M0 G2, suivis de
radiothérapie adjuvante, une trachéotomie et mise en place d'une canule.
Selon ce rapport, l'activité exercée par B.________ n'était plus exigible en
raison du diagnostic et du traitement subséquent: B.________ ne pouvait
utiliser qu'une seule main, l'autre étant requise pour parler, d'où une
grande difficulté de communication.
D.Le Dr A.__________, oto-rhino-laryngologiste au [...], a produit
un rapport médical à la demande de l'office AI du canton de Vaud en date
du 3 octobre 2005 sur la base d'un dernier examen le 8 avril 2005. Il
diagnostiqua un carcinome épidermoïde du larynx de stade pT4 pN0 M0,
un status post-laryngectomie total et évidemment ganglionnaire cervical
fonctionnel suivi d'une radiothérapie adjuvante. Il releva parmi les plaintes
subjectives, des douleurs cervicales intermittentes postérieures et
latérales ainsi qu'une communication difficile malgré la prothèse de
Provox en place. Celle-ci étant non fonctionnelle, elle a été changée le 8
avril 2005. Il constata que B.________ était en rémission tumorale et avait
une induration cervicale post-radique et post-opératoire. Selon le rapport
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du Dr A.__________, B.________ a besoin, depuis février 1999, d'assistance
d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
E.Selon un rapport du 6 avril 2006 du Dr D.________, du service
médical régional (SMR) Suisse romande, établi sans examen clinique de
l'assuré, le cancer se développait depuis des années et était déjà présent
en juin 1998, à un stade pas ou encore peu symptomatique. Le cancer
était en rémission complète. Il estima que la capacité de travail dans
l'activité habituelle ou dans une activité adaptée était de 100% avec les
limitations fonctionnelles suivantes : éviter les activités impliquant la
conversation et l'utilisation de moyens de communication vocaux, les
environnements particulièrement poussiéreux ainsi que les conditions
climatiques extrêmes. Cette capacité de travail était valable à partir de la
fin du délai de carence, à savoir, en octobre 1999. Le rapport relevait
qu'une laryngectomie totale était certes une intervention majeure et
mutilante, privant ces patients de l'utilisation normale de la voix et de la
parole, mais n'entraînait pas de répercussions ailleurs qu'au niveau
cervical; certains problèmes d'alimentation liés à la sécheresse après
radiothérapie pouvaient également persister, mais n'avaient pas de
répercussion négative directe sur la capacité de travail. Ce rapport
précisait en outre que "dans le cas d'un assuré sans formation, ouvrier
agricole, ne parlant pas le français, aucune incapacité de travail ne peut
être retenue à cause de cette maladie du larynx, si l'on fait abstraction de
quelques situations particulières qui sont à éviter", conformément aux
limitations fonctionnelles susmentionnées.
F.L'Office AI pour le canton de Vaud a rendu un préavis en date
du 6 mars 2007 rejetant la demande au double motif que le demandeur
avait recouvré une capacité de travail entière conformément à l'avis du
SMR et qu'il ne remplissait pas la condition de la durée minimale de
cotisation d'un an prévue pour l'octroi d'une rente ordinaire par l'art. 36
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20),
applicable en vertu de l'art. 8 let. b de la Convention du 8 juin 1962 entre
la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de
Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-après convention, RS
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5 -
0.831.109.818.1). Par acte du 22 mars 2007, B.________ s'est déterminé en
concluant à l'octroi d'une rente extraordinaire en vertu de l'art. 39 LAI en
relation avec les art. 7 et 8 de la convention. Le 20 décembre 2007, l'OAI a
rendu une décision prononçant le rejet de la demande, en substance pour
les mêmes motifs que ceux du préavis.
G.Par acte du 31 janvier 2008, B.________ a formé recours contre
la décision de l'OAI du 20 décembre 2007. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle
procède à une expertise sur les capacités de travail du recourant et à
l'octroi de dépens. Il conteste le refus d'une rente extraordinaire et estime
qu'en raison des contradictions entre le rapport du SMR et les rapports
médicaux des Drs K.________ et A.__________, il n'est pas possible de se
fonder sur l'avis du SMR. D'autre part, il considère remplir les conditions
d'octroi d'une rente extraordinaire.
Dans sa réponse du 4 avril 2008, l'intimé conclut au rejet du
recours. Il explique en substance que le recourant ne remplit pas les
conditions pour l'octroi d'une rente extraordinaire qui, en vertu de l'art. 2
de la convention, sont fixées par l'art. 39 al.1 LAI et l'art. 42 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.10).
En réplique, le recourant a contesté, le 16 juin 2008,
l'interprétation de la convention par l'autorité intimée.
Dupliquant le 1
er
septembre 2008, l'intimé a indiqué en
substance que les arguments développés par le recourant n'étaient pas de
nature à remettre en question ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires
des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec
un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs.
b) Le 8 juin 1962, la Suisse a conclu avec la Yougoslavie, une
Convention de sécurité sociale entrée en vigueur au 1
er
mars 1964 (RS
0.831.109.818.1; ci-après, la convention). Cette convention reste
applicable dans toutes les régions de l'ancienne Yougoslavie, soit la Bosnie
et Herzégovine, la Serbie et le Monténégro. Sont exceptées la Croatie, la
Slovénie et la Macédoine avec lesquelles la Suisse a conclu depuis des
conventions de sécurité sociale. S'agissant du Kosovo, la région dont le
recourant provenait, la convention passée avec la Yougoslavie est
applicable jusqu'au 31 mars 2010, que ce soit à titre de province de la
Serbie avant la reconnaissance de la République du Kosovo par la Suisse
le 27 février 2008 ou, depuis cette reconnaissance, en vertu des principes
sur la succession des Etats. L'inapplicabilité de la convention avec la
Yougoslavie aux ressortissants kosovars depuis le 1
er
avril 2010 (RO 2010
p. 1203) est sans effet sur la question du droit à une rente qui doit être
tranchée conformément au droit en vigueur lors des faits déterminant les
conséquences juridiques. C'est donc au regard des dispositions de la
convention qu'il y a lieu d'examiner si le recourant satisfait aux conditions
d'assurance.
L'art. 2 de la convention avec la Yougoslavie dispose que "sous
réserve de la présente Convention et de son Protocole final, les
ressortissants suisses et yougoslaves jouissent de l'égalité de traitement
quant aux droits et obligations résultant des dispositions énumérées à
l'article premier".
4.Le litige porte exclusivement sur le droit à une rente
extraordinaire de l'assurance-invalidité. Le recourant ne requiert en effet
pas l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Même s'il
critique l'un des deux motifs de refus d'une rente ordinaire qui est invoqué
dans l'acte attaqué, à savoir l'absence d'invalidité, la décision attaquée
fonde le refus d'une rente ordinaire aussi sur le motif que le recourant ne
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remplit pas la condition de la durée minimale de cotisation d'un an à
l'issue du délai de carence d'un an (art. 6 al. 2 LAI). Comme ce motif n'est
pas critiqué par le recourant, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé du
refus d'une rente ordinaire.
5.Le recourant prétend avoir droit à une rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité en raison de sa résidence en Suisse pendant cinq
ans avant le dépôt de la demande de prestations, le 12 mai 2005.
a) Selon les art. 8 let. d et 7 let. b de la convention, les
ressortissants yougoslaves n'ont droit à une rente extraordinaire que s'ils
conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à
partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de
manière ininterrompue pendant cinq années entières au moins.
Selon l'art. 9 du protocole final de la convention, un
ressortissant yougoslave qui quitte la Suisse pour une période ne
dépassant pas trois mois chaque année civile, n'interrompt pas sa
résidence en Suisse au sens des art. 7 let. b et 8 let. d de la convention en
ce qui concerne le droit aux rentes extraordinaires. Dans des cas
exceptionnels, tels que ceux de force majeure, une prolongation du délai
de trois mois peut être accordée. Cette règle est applicable par analogie
au délai de résidence exigé à l'article 23, 2
e
alinéa, lettre b, pour les
rentes ordinaires. D'autre part les périodes pendant lesquelles un
ressortissant yougoslave résidant en Suisse a été exempté de l'AVS ne
comptent pas pour le délai prévu aux art. 7 let. b et 8 let. d de la
convention.
aa) Selon une jurisprudence rendue au sujet de dispositions
analogues d'autres conventions de sécurité sociale, le moment
déterminant pour examiner si la condition de la résidence ininterrompue
en Suisse pendant cinq ans au moins est remplie doit être fixé non pas à la
date du dépôt de la demande, ni à celle de la survenance de l'événement
assuré, mais au jour où le droit à la rente a effectivement pris naissance.
Le délai de cinq ans se calcule rétroactivement depuis la date à laquelle
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s'ouvre le droit de l'assuré à une rente (ATF 108 V 73 consid. 2, 122 V 386
consid. 1a).
bb) Le moment de l'ouverture du droit à une rente
extraordinaire est régi par l'art. 29 LAI. Selon l'art. 29 al. 1 LAI, tel qu'en
vigueur avant le 1
er
janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain
durable de 40% au moins (art. 7 LPGA) ou a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 6 LPGA).
Selon la décision attaquée, le droit à la rente (c'est-à-dire la
survenance des conditions ouvrant le droit éventuel à la rente) remonte au
mois de septembre 1999, une fois le délai d'attente d'une année écoulé
après le diagnostic du cancer de la gorge. Le recourant ne soutient pas
que cette date serait erronée et que le droit à la rente serait né
postérieurement à cette date. Or, le recourant n'avait pas en septembre
1999 cinq années de résidence ininterrompue en Suisse.
b) Le recourant ne remplit pas en outre les conditions posées
par le droit interne pour l'octroi d'une rente extraordinaire.
Quand bien même la lettre de l'art. 8 let. d de la convention ne
fait pas référence aux conditions du droit interne, contrairement aux
dispositions correspondantes de conventions signées ultérieurement (cf.
"aux mêmes conditions que les ressortissants suisses", par. ex. art. 11 de
la Convention de sécurité sociale du 1
er
mai 1969 entre la Suisse et la
République de Turquie, RS 0.831.109.763.1; art. 16 de la Convention de
sécurité sociale du 4 juin 1996 entre la Confédération suisse et la
République de Hongrie, RS 0.831.109.418.1), cela est implicite. Cela
ressort clairement du message relatif à l'approbation de la convention
avec la Yougoslavie qui précise dans le commentaire de l'art. 7b que les
ressortissants yougoslaves domiciliés en Suisse auront également droit
aux rentes extraordinaires de l'AVS "aux mêmes conditions que les
ressortissants suisses", sous réserve toutefois des conditions de
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résidences prévues spécifiquement par la convention (Message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention
sur les assurances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie du 4
mars 1963, in: Feuille Fédérale [FF] 1963 I 670 ss, p. 682).
Selon l'art. 39 al. 1 LAI, "le droit des ressortissants suisses aux
rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS", donc
par l'art. 42 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.10). Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAVS,
dans sa version en vigueur depuis l'introduction de la 10
ème
révision de
l'AVS le 1
er
janvier 1997, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire
s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur
classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce
qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant
une année entière au moins. C'est à tort que le recourant prétend déduire
de la jurisprudence fédérale (ATF 122 V 386) que l'exigence d'un même
nombre d'années d'assurance ne s'applique pas aux personnes soumises à
la convention avec la Yougoslavie, car cette jurisprudence a été rendue
sur la base de la teneur de l'art. 42 LAVS avant sa modification par la
10
ème
révision de l'AVS.
aa) Le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire est
ainsi limité aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assurance
égal à celui de leur classe d'âge, mais qui, "sans faute de leur part", n'ont
pu cotiser durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent
prétendre une rente ordinaire; entrent dans cette catégorie les personnes
qui n'étaient pas encore soumises à l'obligation de cotiser durant une
année entière lors de la survenance de l'invalidité (assurés mineurs) ou
celles qui, lors de l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à
cette exigence (génération transitoire) ou encore celles qui, pendant toute
la durée d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la 10
ème
révision de l'assurance-
vieillesse et survivants du 5 mars 1990, in: FF 1990 II pp. 1 ss, spéc. p.
99).
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L'exigence d'avoir "le même nombre d'années d'assurance que
les personnes de leur classe d'âge" ne vise pas toutes les années
d'assurance dès la naissance – pour être assurée en Suisse dès sa
naissance, une personne doit être domiciliée en Suisse dès ce moment –
mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation
générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le
calcul d'une rente ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance
accomplies dès le 1
er
janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans
révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al.
2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29bis et 29ter LAVS; ATF 131 V
390 consid. 2.4).
Ne sont en revanche pas visées par l'art. 42 LAVS les
personnes comptant une lacune de cotisations parce qu'elles n'ont pas été
assujetties à l'assurance pendant une certaine période de leur vie. Les
rentes extraordinaires soumises à limites de revenu auxquelles les assurés
placés dans cette situation pouvaient prétendre avant la dixième révision
de l'AVS, si la rente ordinaire partielle dont ils bénéficiaient était inférieure
à la rente extraordinaire (cf. art. 42 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996), ont en effet été transférées dans le régime
des prestations complémentaires (cf. ATF 124 V 271 consid. 1a; Kieser,
Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], no 118 p. 78). Il en va de même des
rentes extraordinaires allouées aux personnes qui ne pouvaient prétendre
de rente ordinaire d'invalidité, faute d'avoir été assujetties à l'assurance-
vieillesse et invalidité suisse – et par conséquent d'avoir verse des
cotisations – pendant une année au moins avant la survenance de
l'invalidité.
bb) Le recourant ne compte pas un nombre d'années
d'assurance égal à celui des personnes de sa classe d'âge, puisqu'il n'a
pas été assujetti à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité avant de
s'être constitué un domicile en Suisse (art. 1 al.1 LAVS et art. 1 LAI, dans
leur teneur respective jusqu'au 31 décembre 1996 et 31 décembre 2002),
au plus tôt en juin 1998.
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c) Il découle de ce qui précède que le recourant ne remplit ni
la condition des art. 8 let. d et 7 let. b de la convention avec la
Yougoslavie ni celle des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS. Il n'a donc pas
droit à une rente extraordinaire.
6.Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dans la mesure où le refus d'une rente ordinaire et d'une rente
extraordinaire est confirmé pour d'autres motifs que l'inexistence d'une
invalidité, le recourant conserve la possibilité de requérir l'octroi de
prestations complémentaires si, par hypothèse et comme il le soutient, les
conditions matérielles d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité étaient
remplies (art. 4 al. 1 let. d LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30]). La question des
prestations complémentaires n'a toutefois pas à être examinée plus en
détail dans la présente procédure, étant rappelé qu'il n'incombe pas à
l'Office AI de statuer à ce sujet (cf. art. 21 LPC et art. 6 al. 1 LVPC [loi
vaudoise du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RSV 831.21]).
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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13 -
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 20 décembre 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de B..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Magnin (pour B.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :