402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 70/08-337/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M. Dind et Mme Rossier, assesseur
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 8 LPGA; 4 al.1
er
, 29 al.1bis LAI; 2 al.1 TFJAS
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ ressortissant du Kosovo, né le 12 septembre 1970,
marié, père de trois enfants, agriculteur de formation, souffrait d'une
hypoacousie gênante à droite ainsi que d'un acouphène sévissant depuis
plus d'un an à gauche lorsqu'il est arrivé en Suisse en 1999 (cf. les
rapports du Service d'oto-rinho-laringologie et de chirurgie cervico-faciale
du CHUV; en particulier celui du 29 octobre 2002 établi par le Dr
A.médecin associé, et la Dresse Z., médecin assistante).
Le 14 janvier 2003, il a demandé à l'assurance-invalidité (ci-après : AI) de
prendre en charge un appareil acoustique. Cette demande a été acceptée
par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud
(ci-après : l'OAI) du 7 décembre 2004 à ce jour en force.
B.Le 11 mai 2004, l'assuré a déposé une nouvelle requête de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en indiquant souffrir de
"problèmes psychiatriques et somatiques" sévissant depuis son arrivée en
Suisse.
Selon le questionnaire de l'employeur du 27 octobre 2004,
l'intéressé a été engagé le 25 septembre 2000 par la Blanchisserie du
C.________ (ci-après : C.________ ou l'employeur) comme "employé de
blanchisserie", avant d'être licencié le 30 novembre 2001 pour des raisons
économiques. Chez C.________, il s'occupait de la confection d'armoires
"pour livraison aux clients", à raison de 8h 30 par jour, 5 jours par semaine
et gagnait un salaire horaire moyen de 15 fr. 40.
Dans un rapport médical établi à l'attention de l'OAI et signé le
9 juin 2004, le Dr D.médecine générale, à O., médecin
traitant de l'assuré, a posé les diagnostics d'"état de stress post-
traumatique (F 43.9) ainsi que de trouble somatoforme douloureux (F45.9)
existant depuis 1999 ???". En outre, il a mentionné que l'état de santé de
l'assuré était stationnaire et que l'incapacité de travail totale sévissait
-
3 -
depuis le 25 septembre 2002, le patient souffrant également de douleurs
dans la nuque et à l'arrière des épaules, d'acouphènes, ainsi que d'un
problème hémorroïdaire traité efficacement par une opération effectuée
en septembre 2002. Un soutien psychothérapeutique et un suivi par le
médecin de famille semblaient nécessaires. Pour le surplus, les documents
suivants étaient annexés au rapport :
-
Un rapport de l'Institut d'imagerie médicale Caroline SA, à
Lausanne, établi le 29 octobre 2001 par le Dr E.________
montrant une anomalie de la segmentation vertébrale avec
une sacralisation de L5 complète à droite, partielle à gauche
avec une néoarticulation transversaire, sans pincement discal
significatif;
-
une lettre du 3 juin 2002 rédigée par le Dr F.________, dans
laquelle il notait que :
(...) La symptomatologie semble avoir commencé (après avoir dû
déplacer seul plusieurs armoires lourdes de 50 à 80 kg) au niveau de
la nuque, faisant progressivement tache d’huile vers la région
lombaire en ceinture puis pratiquement de façon diffuse aux deux
membres inférieurs. Notion d’impulsivité occasionnelle au Valsalva à
la défécation, qui provoque des paresthésies. Augmentation de la
douleur après 30 minutes de marche, insomnie occasionnelle
suivant un réveil postural, augmentation de la douleur à la montée.
Non handicapante mais douloureuse dans les activités de la vie
quotidienne, gêne posturale occasionnelle en véhicule, posturale et
totale dans l’activité sexuelle. Traitement médicamenteux et
physiothérapie passive (...) inefficace. Le patient admet cependant
une amélioration d’environ 30 % de la symptomatologie depuis
l’arrêt de travail. Son vécu du problème consiste en une notion de «
pièce manquante » au niveau de sa colonne (...);
-
un rapport médical du CHUV du 19 juillet 2002 (Dr. F.________,
Service de rhumatologie, Médecine physique et réhabilitation),
selon lequel :
" (...) l'essentiel de la symptomatologie (...) consiste en une douleur
pratiquement universelle plutôt de caractère mécanique et
n'évoquant pas une pathologie inflammatoire. A l'examen physique
(...) hormis les signes de surmenage musculaire particulièrement
dans le domaine du rachis dans un contexte de dysbalances
globales, et surtout de déconditionnement physique, je ne constate
-
4 -
rien de particulier. (...) Un interrogatoire plus sélectif met en
évidence des traits nets en faveur d'un état dépressif qui justifierait
une investigation psychologique spécialisée afin de déterminer le
type de traitement qui serait justifié dans son cas. En effet, le cas
est suffisamment compliqué pour ne pas risquer de l'aggraver
davantage.(...).
-
un rapport d'examen du 17 mars 2003 du CDP.________ signé
par les Drs G., chef de clinique et H., médecin
assistante, qui ont posé les diagnostics d'état de stress post-
traumatique chronique (F43.1), d'épisode dépressif majeur
(F322), de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) et précisé que le patient n'avait pas d'antécédent
psychiatrique :
(...)
Il s’agit d’un patient kosovare, qui est arrivé en Suisse il y a 3 ans,
après avoir vécu une confrontation traumatisante avec les Serbes.
B.________ signale au premier plan des plaintes somatiques, avec
d’une part des acouphènes qui troublent son sommeil et une perte
de l’acuité auditive qu’il met sur le compte des bombardements qu’il
a vécus au Kosovo, et d’autre part des dorsalgies apparues
progressivement vers 2001 et qui se sont rapidement avérées
invalidantes. Bien qu’il n’en parle pas spontanément, le patient
présente par ailleurs une importante symptomatologie anxio-
dépressive sous la forme d’une importante baisse de la thymie avec
pleurs fréquents dès qu’il est seul, d’un découragement face à sa
situation, d’une baisse de l’élan vital, d'inappétence et d’une anxiété
permanente. B.________ se sent hanté par les souvenirs de la guerre,
de son père qui a été tué en 1999, et de son voyage pénible depuis
le Kosovo par l’Italie et jusqu’en Suisse. Il présente des
réminiscences de ces événements sous la forme de flashs qui
surviennent surtout le soir et de cauchemars. Il se sent en
permanence aux aguets, il a constamment peur qu'un malheur lui
arrive. Lorsqu'il regarde la télévision, il change immédiatement de
chaîne lorsque ce qu'il voit lui rappelle la guerre, en raison d'une
réaction anxieuse insupportable.
(...)
En Suisse, B.________ a travaillé comme magasinier à (...), travail
qu’il aimait beaucoup mais qui était très physique et dans l’activité
duquel il s’est bloqué le dos à plusieurs reprises. Il a perdu ce travail
en décembre 2001, a par la suite eu une activité subventionnée à
Espérance, qu’il a dû interrompre également en novembre 2002 en
raison de ses dorsalgies. Il est actuellement sans activité
professionnelle.
(...)
Il s’agit donc d’un jeune patient de 32 ans qui a vécu une série
d’événements traumatisants dans son pays, et qui présente
actuellement un état de stress post-traumatique qui se trouve à
notre sens au premier plan du tableau clinique. Parallèlement à cela,
une symptomatologie dépressive s’est développée et trouve
également son expression dans des dorsalgies invalidantes.
(...)
-
5 -
La discussion avec le patient se centre rapidement sur des
dorsalgies qui sont apparues progressivement en 2001 lorsqu’il avait
une activité de magasinier assez pénible où il devait simultanément
tirer et pousser de lourds chariots. B.déclare avoir beaucoup
aimé ce travail, qui lui permettait d’assurer un revenu à sa famille,
et ce n’est qu’à contrecoeur qu’il a dû abandonner cette activité en
raison de dorsalgies de plus en plus invalidantes. Malgré le repos,
l’intensité de celles-ci est restée constante jusqu’à ce jour, sans que
l’on n’ait pu mettre en évidence aucune lésion organique. Ces
douleurs engendrent une souffrance cliniquement significative et
une importante altération du fonctionnement professionnel et social.
De plus, des facteurs psychologiques ont vraisemblablement joué un
rôle important dans l’évolution de ce symptôme, eu égard au
parcours dramatique de ce patient qui a vécu les horreurs de la
guerre et se retrouve à la tête d’une famille traumatisée (il décrit
d’importants troubles psychiques chez son épouse) en un pays
étranger. Ces éléments suggèrent le diagnostic d’un trouble
somatoforme douloureux persistant qui peut être compris comme
l’expression somatique d’un trouble dépressif. Lorsqu’on l’interroge
à ce sujet, B. décrit une importante symptomatologie
dépressive, pleure durant l’entretien et se montre totalement
découragé. Ces symptômes sont apparus insidieusement en même
temps que les dorsalgies et ils évoquent un épisode dépressif
majeur.
(...)
le patient aurait besoin avant tout d’un espace de parole dans lequel
il puisse exprimer ses souffrances et les voir reconnues. Il nous a
d’ailleurs lui-même fait part de son souhait de pouvoir parler de son
vécu. On pourrait d’autre part envisager l’introduction d’un
traitement antidépresseur, qui devrait permettre d’obtenir un effet
favorable à la fois sur la symptomatologie dépressive et somatique.
Compte tenu de l’histoire particulière de ce patient, nous l’avons
présenté à la Dresse I.________ d’ [...], qui a posé l’indication à une
prise en charge spécialisée dans cette institution. B.________ se dit
très satisfait de pouvoir bénéficier d’un suivi auprès d’un psychiatre
d' [...], tout en continuant d’être suivi (...) pour tout ce qui concerne
la sphére somatique. (...).
Dans un rapport médical du 6 août 2004, les thérapeutes d'
[...] (la Dresse I.________ et Mme J.________,psychologue) ont constaté que
leur patient était totalement incapable de travailler depuis le mois de
novembre 2002. Ils ont posé les diagnostics d'état de stress post-
traumatique (F32.2) sévissant depuis le début de l'année 1999, d'épisode
dépressif majeur (F32.1), et de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) sévissant depuis 2001 et ont précisé que ces troubles
influençaient la capacité de travail. Pour le surplus, ils ont encore relevé ce
qui suit au sujet de l'état physique et psychique du patient :
(...)
-
6 -
Le contenu du discours est centré sur les douleurs physiques qui
l’ont obligé, à contrecoeur d’abandonner son activité professionnelle
et sur la persistance, même au repos, de ces douleurs. L’évocation
des événements subis durant la guerre, de même que la mort du
père dont le cadavre demeure sans sépulture provoquent des pleurs
qu’il tente de réfréner. On relève (...) des symptômes témoignant
d’un état de stress post-traumatique chronique survenu après qu’il
ait été exposé aux événements traumatisants de la guerre. Sa
réaction à ces événements s’est traduite par une peur intense, un
sentiment d’impuissance et d’horreur, et il présente actuellement
des souvenirs répétitifs et envahissants de ce vécu qui provoque un
sentiment de détresse, il fait des cauchemars dans lesquels il voit
son père mort et, d’une manière générale, il présente un état
d’hypervigilance, redoutant constamment une nouvelle catastrophe.
De plus, le patient fait des efforts pour éviter tout ce qui pourrait lui
rappeler la guerre (conversations, télévision). Il n’y a pas de
symptômes de la lignée psychotique. Le patient ne prend pas de
toxiques.
(...)
Ce patient présente donc des dorsalgies qui sont apparues
progressivement en 2001 lorsqu’il avait une activité de magasinier
assez pénible physiquement, avec la survenue d’un événement
critique (accident de travail au cours duquel il a risqué de se faire
écraser par un chargement et a pensé qu’il allait mourir). Malgré le
repos, l’intensité des douleurs est restée constante jusqu’à ce jour,
sans que I'on n’ait pu mettre en évidence aucune lésion organique.
Ces douleurs engendrent une souffrance cliniquement significative
et une importante altération du fonctionnement professionnel et
social. De plus, des facteurs psychologiques ont de toute évidence
joué un rôle important dans l'évolution de ce symptôme, eu égard
au parcours dramatique de ce patient qui a vécu les horreurs de la
guerre et se retrouve à la tête d’une famille traumatisée. Ces
éléments suggèrent le diagnostic d’un trouble somatoforrne
douloureux persistant qui peut être compris comme l’expression
somatique d’un trouble dépressif, dans le cadre d’un tableau
clinique duquel domine à notre sens un état de stress post-
traumatique chronique. Du point de vue thérapeutique, une prise en
charge psychothérapeutique est en cours, centrée sur les
symptômes post-traumatiques et l’élaboration de deuils compliqués.
Au vu de la lourdeur des symptômes, cette prise en charge est à
envisager sur une longue durée, en raison également de la
concurrence d’un état dépressif majeur. Ceci dit, notre pronostic est
plutôt favorable face à ce patient encore jeune qui présente une
bonne capacité d’introspection et une réelle volonté de dépasser ses
difficultés afin de parvenir à vivre plus sereinement et à s’occuper
adéquatement de sa famille. Dans ce sens, on pourrait envisager
une réadaptation professionnelle dans une activité dans un premier
temps peu exigeante physiquement et qui n’ait aucun caractère de
mise en danger, afin d’éviter dans la mesure du possible du
reviviscences traumatiques.
Par avis médical du 6 juin 2005, le Service médical régional AI
(ci-après : SMR, (Dr K.________) a estimé qu'un examen rhumato-
psychiatrique était nécessaire pour déterminer le caractère invalidant ou
-
7 -
non des atteintes à la santé définies par les praticiens du CDP.________ et
d' [...], ainsi que pour déterminer à quand remontent les troubles.
L'assuré a été examiné dans le cadre du SMR par la Dresse
L.,médecine physique et rééducation. Dans son rapport d'examen
rhumatologique du 20 mars 2006, la praticienne n'a retenu aucun
diagnostic influençant la capacité de travail sur le plan somatique, après
avoir fait les constatations suivantes au sujet de l'état ostéo-articulaire du
patient (cf.p.3) :
(...)
L’assuré est bien assis pendant l’entretien, il se déplace d'un pas
symétrique, sans boiterie. Il se déshabille/rhabille sans difficulté. Les
mouvements spontanés sont amples, il n’y a aucun signe non verbal
de douleur pendant l’entretien et l’examen.
Rachis: bassin équilibré, pas de scoliose visible. Léger relâchement
de la sangle abdominale (...). Mobilité cervicale complète en position
couchée, diminuée pour l’inclinaison latérale et la rotation droite
active à cause des douleurs, ressenties aussi lors de la flexion-
extension. (...). Mobilité dorsale complète et indolore. Mobilité
lombaire complète et harmonieuse, mais douloureuse dans toutes
les directions, ressenties tout le long de la colonne lors de la flexion-
extension et dans la partie gauche du tronc pour l’inclinaison
latérale. Musculature cervico-scapulaire et para-vertébrale dorso-
lombaire bien développée, non contracturée, douloureuses à la
palpation à gauche. Toutes les apophyses épineuses, de la tête au
sacrum, sont douloureuses à la palpation. Articulations sacro-
iliaques bien mobiles.
Membres supérieurs: bonne mobilité de toutes les grandes
articulations. La mobilisation des épaules provoque des douleurs au
côté latéral du thorax plus marqué à gauche. La mobilisation des
coudes provoque des douleurs soit au bras soit au coude, plus
marquée à gauche. (...). Le test de palm-up provoque des douleurs à
la nuque. Douleurs à la palpation des épicondyles, plus marquée à
gauche, et de toutes les parties molles du bras gauche.
Membres inférieurs: bonne mobilité des toutes les grandes
articulations. L’extension des hanches provoque des douleurs au bas
du ventre, la mobilisation des genoux au dos et la mobilisation des
chevilles aux mollets. Genoux calmes, stables, pas d’épanchement,
pas de signe du rabot. Pieds creux ddc, hallux valgus à droite.
Douleurs à la palpation du trochanter ddc, de la patte d’oie gauche
et diffusément de toute la musculature de la jambe, plus marquée à
gauche. L’assuré peut marcher sur les talons accusant des douleurs
au talon plus marquées à gauche, sur les pointes des pieds sans
difficultés avec douleurs un peu partout. Il s’accroupit sans difficulté
mais dit avoir mal aux genoux, il s’agenouille complètement avec
des douleurs au dos des pieds. Il se relève en passant par la position
accroupie. (...).
Sur la base de ses observations, singulièrement du statut
ostéo-articulaire décrit, le SMR (Dresse L.) a estimé que la capacité
-
8 -
de travail exigible était totale dans l'activité habituelle comme dans un
travail adapté, dès lors qu'il n'y avait aucun élément osté-oarticulaire
objectif pour justifier une incapacité de travail totale ou partielle. L'activité
adaptée devait toutefois respecter les limitations fonctionnelles liées à la
surdité et à l'hypoacousie appareillée, soit un environnement pauvre en
bruit et l'évitement d'une activité exigeant une ouïe complète. Fort de ses
constatations, le SMR s'est écarté de l'avis du médecin traitant, le Dr.
, qui constatait une incapacité totale de travail dès le 23 octobre
2002; il a estimé que, d'un point de vue somatique, il n'y avait pas de
raison ostéo-articulaire objective expliquant une telle incapacité de travail,
incapacité que seule une éventuelle atteinte psychiatrique (à investiguer)
pourrait causer. Au moment du rapport, l'assuré souffrait également de
plusieurs atteintes sans influence sur la capacité de travail, soit d'une
scoliose à convexité droite dorsolombaire, des pieds creux avec un hallux
valgus droit, une surdité mixte à gauche, totale à droite, appareillée, un
statut post-opération de tympan perforé en 1991-1992, une
amygdalectomie dans l'enfance, un status post cure d'hémorroïde en
2002, ainsi qu'un status post-opération au dos en 2001 (probable excision
d'un kyste infecté).
Dans un rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique du
6 décembre 2006 signé par la Dresse L. prénommée et par la
Dresse M., psychiatre FMH, le SMR a noté que la capacité de
travail de l'assuré était totale dans l'activité habituelle d'employé de
blanchisserie, comme dans une activité adaptée qui respecterait les
limitations fonctionnelles liées aux troubles auditifs déjà décrites le 20
mars 2006. Il n'a retenu aucun diagnostic influençant la capacité de travail
et a constaté que les atteintes sans répercussion sur la capacité de travail
étaient les même qu'en mars 2006. Pour le surplus, les indications
suivantes ont encore été données (cf. p. 5) :
(...)
Vie quotidienne
L’assuré vit avec sa mère, son épouse et leurs 3 enfants, dans un
appartement locatif de 3 pièçes, sis à O.. L’assuré se plaint
de la petitesse et de la vétusté de cet appartement, il a demandé à
la FAREAS d’en obtenir un plus grand et plus récent, il espère au
moins une rénovation avant la fin de l'année. Dans la situation
actuelle, l’épouse de l’assuré travaille 2 à 3 jours par semaine au
-
9 -
P.________ (Bussigny). Elle a débuté cette activité il y a 3 mois
environ. Elle n’avait jamais précédemment travaillé.
Le matin, l’assuré se lève à 7h00, déjeune et prépare les enfants
pour qu’ils aillent à l’école. Il les accompagne à pied, puis durant la
matinée rentre au domicile et s’occupe de son fils cadet. Il se
couche sur le canapé du salon et regarde parfois la télévision, Il
écoute de la musique "pour améliorer son état". Il regarde des
programmes en français ou en albanais. L’assuré apprécie les
émissions de sport, il a joué au football au Kosovo durant sa
jeunesse. En fin de matinée, son épouse a préparé le repas de midi,
la veille, si elle travaille durant la journée. L’assuré mange avec sa
mère et ses enfants (...). L’après-midi, l’assuré s’occupe de ses
enfants, regarde des dessins animés avec eux pour leur faire plaisir.
Il sort pour ses rendez-vous médicaux, il n’a pas de voiture et n’a
jamais conduit. Du point de vue de sa vie sociale et extrafamiliale,
l’assuré se rend volontiers au centre "Mozaïk" : il y écoute de la
musique, discute avec des connaissances ou regarde les productions
artistiques (dessins et sculptures) réalisés par les divers membres
de ce centre. Il s’est lié d’amitié avec plusieurs personnes de
nationalités différentes. Il y boit volontiers un café et mange parfois
sur place. En fin de journée, il retourne au domicile, son épouse
cuisine le repas du soir qui sera pris en famille. Durant la soirée,
l’assuré regarde la télévision ou reste en famille. Il se couche entre
22h00 et 23h00.En raison de son statut en Suisse, l’assuré n’a pas le
droit de retourner au Kosovo. La famille a obtenu l’autorisation de se
rendre en voyage en Allemagne pour voir sa famille il y a 2 ans
environ. Les plaintes de l’assuré sont des insomnies, des douleurs à
localisation variable suivant le moment de l’entretien, ainsi que des
descriptions faisant souvent référence à l’électricité ou à la conduite
automobile: l’assuré notamment formule "l’impression d’électricité
dans le front, il lave son visage alors à l’eau froide". Il nous dit aussi
avoir l’impression qu’il mourrait s’il restait au même endroit en
mentionnant la vétusté de son appartement.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
L’enfance est empreinte de bons souvenirs; l’assuré s’entend très
bien avec ses parents et sa fratrie. Sa mère le décrivait comme le
plus calme de ses enfants. Il n’y aucune notion de traumatisme dans
l’enfance. Du point de vue sentimental, l’assuré fait connaissance de
son épouse à l’âge de 25 ans, il s’agit d’une femme issue de la
même région que lui, née en 1983. Le couple se marie en 1998
donnant naissance à 3 enfants: une fille est née en 1999, qui suit
l’école et est en bonne santé habituelle; un fils né en 2000, qui a
souffert d’asthme dans le passé, actuellement il est en bonne santé
habituelle. Le fils cadet est né en 2003, il est au domicile et présente
quelques signes d’asthme. Lorsque son père décède dans le
contexte de la guerre au Kosovo, l’assuré arrive en Suisse avec sa
mère et son épouse le 26 juillet 1999. Il est au bénéfice d’un permis
F. Quelques mois plus tard, il est engagé comme employé à la
blanchisserie du Valdau. Une notion de traumatisme est mentionnée
par l’assuré, lorsqu’une armoire à linge, mal fixée, serait tombée
contre lui. L’incident aurait eu lieu en été 2001. L’assuré a continué
à travailler puis suite à une mise en arrêt de travail entre le 16
octobre et le 13 novembre 2001 en raison de douleurs dorsales, une
tentative de reprise à 50% dans une activité adaptée se termine le
16 novembre 2001, l’assuré n’arrivant pas à travailler à nouveau. Un
-
10 -
licenciement lui est signifié pour le 30 novembre de la même année.
Après avoir bénéficié durant 7 à 8 mois des prestations de
l’assurance-chômage, l’assuré vit depuis lors des allocations fournies
par la FAREAS. L’assuré n’a jamais été hospitalisé en milieu
psychiatrique. Un suivi spécialisé vraisemblablement auprès d’une
psychologue d [...] ( [...]) a lieu depuis 2002 à une fréquence
variable, actuellement d’une fois par semaine.
(...)
L’appréciation psychiatrique met en évidence un assuré de bonne
constitution psychique, dont les ressources sont parfaitement et
largement présentes. Si les propos contenus dans ce rapport
diffèrent de ceux des autres documents médicaux en notre
possession, ils relèvent de la qualité des ressources de l’assuré : en
effet celui-ci mentionne des symptômes pouvant concorder avec un
certain tableau pathologique, mais celui-ci n’est pas du tout
crédible. A ce titre, sa surdité actuellement efficacement appareillée
(...), est d’origine bien plus ancienne que les bombardements (...)
allégués dans les documents psychiatriques, puisque l’assuré
présente des défauts de prononciations et des difficultés scolaires,
tous deux évocateurs d’une surdité depuis l’enfance, celle-ci
pourrait être expliquée par la forte exposition sonore d’un enfant
participant sur scène à des concerts depuis l’âge de 6 ans.
Quant au rapport médical, signé le 6 août 2004 par la Dresse
I.________ d’ [...], elle y fait mention d’un état de stress post-
traumatique, d’un épisode dépressif majeur et d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant. L’état de stress post-
traumatique n’a pas empêché l’assuré de travailler puisqu’il a
exercé une activité professionnelle ultérieurement à l’événement
stressant mentionné durant plus d’une année, il n’y a par ailleurs
dans l’examen actuel, aucun signe d’état de stress post-
traumatique, ni de modification de la personnalité après une
expérience de catastrophe. L’épisode dépressif majeur n’a pas dû
avoir une intensité importante puisque actuellement il n’y a aucun
signe de dépression. Le syndrome douloureux somatoforme
persistant n’a pas été retenu puisque l’assuré n’a pour ainsi dire
aucune plainte douloureuse. Il s’agit d’un assuré qui mène une vie
quotidienne tout à fait harmonieuse, s’occupe de ses enfants (qui
sont par ailleurs tous nés bien après le traumatisme allégué (après
l'arrivée en Suisse (n.d.r.)), et ne fait l’objet d’aucune atteinte
psychiatrique à la santé qui pourrait être relevée.
L’assuré module ses propos en fonction des attentes présumées de
son interlocuteur sans toujours se préoccuper de la réalité des faits.
L’accident professionnel allégué n’a non plus eu d’impact sur son
psychisme, il n’en a semble-t-il même pas mentionné l’existence à
son médecin traitant (...).
Les allégations de l’assuré ne sont pas crédibles, elles sont
vraisemblablement motivées par une situation socio-économique
précaire. Nous ne pouvons reconnaître cette dernière comme une
atteinte invalidante à la santé. L’assuré n’est pas malade que ce soit
du point de vue somatique ni psychiatrique, son état de santé
pourrait lui permettre de travailler à plein temps.
Sur le plan ostéo-articulaire, on ne constate aucun changement par
rapport à l’examen détaillé du 20.03.2006. L’assuré mentionne une
perte de poids de poids de l’ordre de 3-4 kg (BMI 26) et une
augmentation des douleurs dans les bras. La localisation des
-
11 -
douleurs n’a pas changé, elle est quasiment ubiquitaire épargnant
quelque peu le bras droit. L’estimation de leur intensité sur l’échelle
visuelle analogue est actuellement entre un minimum de 5/10 et un
maximum « à mourir » de 10/10 sur lEVA (7/10-9,5/10 en mars
2006). (...).
Sur la base de ces constatations, le SMR a conclu que la
capacité de travail exigible sur le plan psychiatrique avait toujours été
totale et qu'elle était complète sur le plan ostéo-articulaire. Au sujet de ce
dernier point, il a relevé que l'état du patient était superposable à celui
décrit dans le rapport du 20 mars 2006.
Dans un rapport d'examen du 29 janvier 2007, le SMR (Dr.
K.________) appréciant globalement la situation médicale de l'assuré, a
constaté qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail durable médicalement
justifiée et que l'intéressé ne souffrait d'aucune atteinte à la santé
invalidante. Ces conclusions étaient étayées comme suit :
(...) les examens rhumatologique et psychiatrique n’ont permis de
mettre en évidence aucune atteinte à la santé de nature à
restreindre la capacité de travail. La présence de tous les signes de
non organicité selon Waddell dénote une amplification des plaintes.
Les critères diagnostiques du syndrome douloureux somatoforme
persistant ne sont pas réunis. Ce diagnostic ne peut donc pas être
retenu. L’incapacité de travail n’est justifiée par aucune cause
médicale. Par conséquent les conditions de l’art. 4 LAI et 8 al. 1
LPGA ne sont pas remplies (...)
Par projet de décision du 8 février 2007, l'OAI, se fondant
principalement sur les constatations des médecins du SMR, a refusé de
servir la rente sollicitée, en faisant valoir que l'assuré ne présentait
aucune atteinte invalidante au sens de l'AI. Pour le surplus, l'office intimé
a relevé que l'atteinte à la santé alléguée par le médecin traitant – qui
aurait débuté en 2002 - ne pouvait pas se justifier d'un point de vue
médical.
Représenté par le Cabinet de Conseil Karaj, l'assuré s'est
opposé le 8 mars 2007 à ce projet de décision dont il a demandé la
reconsidération en se fondant sur l'avis de ses médecins traitants. Il a
estimé avoir droit à une rente AI pour les motifs exposés ci-après :
-
12 -
(...) B.________ a perdu complètement sa capacité de travail et les
divers traitements médicaux se sont jusqu'ici soldés par des échecs
malgré les nombreuses tentatives que le patient n'a pas refusées.
Son état psychique est jugé sans évolution possible par ses
médecins traitants et il souffre de désinsertion sociale et culturelle,
partant – et contrairement à la conclusion à laquelle votre Office
parvient – il faut admettre que les différents critères jurisprudentiels
relatifs à une incapacité entière de travail sont en l'espèce remplis.
Mon mandant a essayé dans toute manière d'exercer une activité
adaptée à son état de santé. Malgré, sa bonne volonté et les efforts
considérables, son revenu a considérablement diminué.
Par décision susceptible de recours du 10 janvier 2008, l'OAI a
maintenu son refus de servir des prestations financières à l'intéressé, à
défaut d'atteinte à la santé invalidante invalidante. Il a retenu ce qui suit à
l'appui de sa position :
(...)
Selon les conclusions de l’examen rhumatologique du 20 mars 2006,
rien ne justifie objectivement une incapacité de travail, même pas
partielle, dans son ancien emploi de blanchisseur ou dans une
activité respectant son problème de surdité. Par conséquent d’un
point de vue ostéo-articulaire, sa capacité de travail doit être
considérée comme pleine et entière dans tout type d’activité.
(...)
Quant à l’expertise bi-disciplinaire, effectuée le 6 décembre 2006,
elle conclut également qu’il ne présente pas d’atteinte invalidante
au sens de l’Al. (...) les médecins du SMR démontrent de façon
convaincante en quoi les diagnostics posés par le Dr I.________ d' [...]
(rapport du 6 août 2004) — état de stress post-traumatique, épisode
dépressif majeur et syndrome douloureux somatoforme persistant —
ne sauraient être suivis. Il est notamment relevé que l’état de stress
post-traumatique n’a pas empêché B.________ de travailler dans la
mesure où il a exercé une activité professionnelle durant plus d’une
année ultérieurement à l’événement mentionné. Il n’y a, par ailleurs,
dans l’examen, aucun signe de stress post-traumatique, ni de
modification de la personnalité après une expérience de
catastrophe. Quant à l’épisode dépressif majeur, il n’a pas dû avoir
une intensité importante puisque que l’expert ne relève aucun signe
de dépression. Finalement, le syndrome douloureux somatoforme
persistant n’a pas été retenu puisque B.________ n’a pour ainsi dire
aucune plainte douloureuse. Il mène une vie quotidienne tout à fait
harmonieuse, s’occupe de ses enfants et ne fait l’objet d’aucune
atteinte psychiatrique à la santé qui pourrait être relevée.
(...)
C. Par acte du 31 janvier 2008, l'assuré a interjeté recours contre
cette dernière décision dont il a requis l'annulation (conclusion principale)
en invoquant les conclusions de ses médecins traitants. Pour le surplus, il
-
13 -
a demandé l'assistance judiciaire gratuite et à titre subsidiaire, "des
mesures de réinsertion afin de pouvoir plus facilement trouver un travail
adapté à mes conditions".
L'assuré a été invité par le magistrat instructeur à déposer une
demande d'assistance judiciaire au bureau AJ le 8 février 2008. Aucune
suite n'a été donnée à cet avis.
Le 10 mars 2008 a conclu au rejet du recours en se référant
aux motifs de sa décision du 10 janvier 2008.
L'assuré a renoncé à répliquer.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours tend à l'annulation de la décision de
l'OAI du 10 janvier 2008 et à l'octroi d'une rente AI complète. Interjeté le
31 janvier 2008, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la
décision entreprise, et satisfaisant aux autres exigences formelles, il est
recevable à la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1).
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et
de justice administrative à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées
selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
janvier 2008, sont applicables au présent cas.
3. a) Dans une procédure de recours de droit administratif (art.
92 ss LPA-VD), l'objet du litige est doublement circonscrit, par la décision
attaquée, d'une part, et par les griefs formulés par le recourant contre
celle-ci, d'autre part. Ainsi, le juge ne peut, en principe, entrer en matière
– et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par
cette décision; de surcroît, conformément au principe dit du grief
("Rügeprinzip"), le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V
413; ATF 110 V 48; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant souffre d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi et,
le cas échéant, si celle-ci ouvre le droit à une pleine rente AI.
L'assuré conclut à un tel droit en invoquant les prises de
position de ses médecins traitants (le Dr D., les médecins du
CDP. et les thérapeutes d' [...]). Pour l'OAI, qui se fonde sur les
constatations médicales du SMR, un tel droit doit être nié puisque l'assuré
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
-
19 -
a) Le Dr F.________ (rapports des 19 juillet et 3 juin 2002), du
Service de rhumatologie du CHUV ne pose aucun diagnostic somatique.
Dans son rapport du 19 juillet 2002, il ne constate rien de particulier sur le
plan ostéo-articulaire et relève qu'à l'examen, l'assuré montre surtout un
déconditionnement physique.
b) Les médecins du CDP.________ (Drs G.________ et H.;
rapport du 17 mars 2003) retiennent les diagnostics de stress post-
traumatique chronique, d'état dépressif majeur et de syndrome
douloureux somatoforme persistant. Ils expliquent, à ce sujet, que le
patient a vécu une confrontation traumatisante avec les Serbes dans son
pays d'origine, confrontation qui a entraîné une symptomatologie anxio-
dépressive sous la forme d'une importante baisse de la thymie, d'un
découragement face à sa situation, d'une baisse de l'élan vital,
d'inappétence et d'une anxiété permanente. Pour eux, il y a aussi un état
de stress post-traumatique qui se trouve (au moment du rapport) au
premier plan du tableau clinique. Parallèlement à cela, une
symptomatologie dépressive s'est développée, laquelle "trouve (...) son
expression dans des dorsalgies invalidantes". Ces douleurs engendrent
une souffrance cliniquement significative et une importante altération du
fonctionnement professionnel et social. Ils estiment, cela étant, que des
facteurs psychologiques ont "vraisemblablement joué un rôle important
dans l'évolution de ce symptôme eu égard au parcours dramatique de ce
patient qui se retrouve à la tête d'une famille traumatisée". Ces derniers
éléments "suggèrent le diagnostic d’un trouble somatoforme douloureux
persistant qui peut être compris comme l’expression somatique d’un
trouble dépressif". Pour le traitement de ses troubles, le patient aurait, à
leur avis, simplement besoin d'un espace de parole dans lequel il puisse
exprimer ses souffrances et les voir reconnues, ce qui semble avoir pu se
faire avec succès dans le cadre de [...].
Le rapport du CDP. ne contient aucune anamnèse. Il
n'en ressort aucun diagnostic clair, l'assuré étant tour à tour décrit comme
souffrant de stress post-traumatique chronique, d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant, d'une symptomatologie anxio-
-
20 -
dépressive trouvant son expression dans des dorsalgies "invalidantes",
ainsi que d'un état dépressif majeur. La relation existant éventuellement
entre les troubles somatiques et psychiques de l'assuré est mal expliquée.
Sur la base des indications fournies, il n'est pas possible de cerner l'origine
des troubles psychiques, de savoir s'ils sont en relation avec les
événements traumatisants vécus au Kosovo et/ou réactionnels aux
dorsalgies. L'état dépressif majeur n'est pas expliqué et le caractère
invalidant ou non du trouble somatoforme n'est pas examiné
conformément aux critères jurisprudentiels. La prise en charge
thérapeutique préconisée (espace de parole), qui semble efficace, paraît
peu importante au regard de la gravité des troubles psychiques allégués
(état dépressif majeur), ce qui paraît contradictoire. Sur la base du rapport
du CDP., il n'est donc pas possible de répondre à la question -
déterminante pour l'issue du litige - de savoir si et depuis quand
l'intéressé souffre d'une maladie psychique à charge de l'AI. Leurs
constatations au sujet de dorsalgies invalidantes ne sauraient être
davantage décisives, car non étayées et émanant de médecins non
somaticiens. Le rapport du CDP. est donc dénué de valeur
probante et il convient de s'en écarter.
c) Le rapport des thérapeutes de [...] (qui reprend d'ailleurs
pour l'essentiel les constatations du CDP.) n'apparaît pas non plus
concluant. En effet, la nature des diagnostics posés est en contradiction
avec les indications selon lesquelles il n'y a pas de symptôme de la lignée
psychotique et "le patient ne prend pas de toxiques"; la gravité et la
constance des troubles psychogènes décrits n'empêchent pas un pronostic
"plutôt favorable" et une possible réadaptation professionnelle
progressive, ce qui est difficilement compréhensible et peu expliqué.
d) Le Dr D. (rapport du 9 juin 2004) médecin
généraliste et médecin traitant de l'assuré, diagnostique un état de stress
post-traumatique ainsi qu'un trouble somatoforme douloureux existant
probablement depuis 1999; il retient que l'incapacité de travail est totale
depuis le 25 septembre 2002. Le médecin n'explique pas ses conclusions
-
21 -
et pose des diagnostics psychiatriques alors qu'il n'est pas psychiatre. Son
point de vue ne peut pas davantage être retenu.
e) Les rapports médicaux du SMR des 20 mars 2006 (examen
de l'aspect somatique) et 6 décembre 2006 (examen des aspects
psychiatrique et physique) sont établis de manière circonstanciée, en
considération des antécédents médicaux, à l'issue d'un examen complet
de l'assuré et au terme d'une étude fouillée de son dossier médical. Ils ne
comportent aucune contradiction interne. Les conclusions diagnostiques
sont claires et motivées. On peut donc leur reconnaître valeur probante au
sens des critères jurisprudentiels exposés ci-dessus. Il en ressort ce qui
suit :
• Sur le plan somatique, aucun diagnostic influençant la capacité
de travail ne peut être retenu. L'état du patient observé le 6
décembre 2006 est superposable à celui constaté le mois de
mars précédent. Le statut ostéo-articulaire décrit par la Dresse
L.________ le 20 mars 2006 (examen du rachis et des quatre
membres) ne révèle aucune pathologie; il montre une mobilité
lombaire complète et indolore, une musculature bien
développée et fait état de plaintes non objectivables; les
articulations sont décrites comme étant souples et indolores.
Malgré quelques douleurs à la palpation dans la région du dos
(apophyses épineuses algiques), il n'y a pas d'élément ostéo-
articulaire objectif justifiant une incapacité de travail totale ou
partielle. L'assuré dispose donc, d'un point de vue somatique,
d'une capacité de travail totale dans son ancienne activité de
blanchisseur comme dans toute autre activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles liées à sa surdité et à
son hypoacousie appareillée (il devrait travailler dans un
environnement pauvre en bruit et éviter une activité exigeant
une ouïe complète).
• Sur le plan psychiatrique, l'assuré paraît de bonne constitution;
ses ressources sont largement et parfaitement présentes. Il n'a
-
22 -
pas d'antécédents psychiatriques. Ses plaintes actuelles
(notamment l'état de stress post-traumatique mis en exergue
par les médecins du CDP.________ et d' [...]) ne paraissent pas
crédibles, car elles ne l'ont pas empêché d'exercer une
activité lucrative durant plus d'une année. Lors de l'examen, il
n'y a aucun signe de dépression, de stress post-traumatique,
ni de modification de la personnalité après une expérience de
catastrophe. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
persistant ne peut pas non plus être retenu, en l'absence de
réelles plaintes somatiques, en l'absence de troubles
psychiques, les traitements psychiatriques entrepris paraissant
efficaces avec un bon pronostic, et dès lors la vie sociale,
familiale, et extra-familiale est bien conservée. Le recourant
s'occupe harmonieusement de ses enfants, qui sont tous nés
après le traumatisme de guerre allégué. L'accident - décrit
comme banal - survenu sur le lieu de travail en 2001 n'a pas
eu d'impact sur le psychisme de l'intéressé qui n'en a pas
parlé à son médecin traitant. Aucun autre diagnostic
psychiatrique n'est retenu. Partant, d'un point de vue
psychiatrique également, l'assuré est parfaitement capable
d'exercer en plein son ancienne activité de blanchisseur, voire
toute autre activité adaptée à ses limitations auditives.
En considération de ce qui précède, l'on ne saurait considérer
que le recourant souffre d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la
loi (art. 8 LPGA et 4 LAI) lui ouvrant le droit à des prestations AI. Le
recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision entreprise
confirmée sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse économique
du cas (art. 16 LPGA).
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le juge des assurances sociales est soumise à des frais de
justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
-
23 -
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI, applicable ratione temporis à la
présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le 1
er
juillet
2006).
Dans le cas présent, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 2 al.1 TFJAS
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV 173.36.5.2]).
Le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'étant pas
représenté, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision attaquée est confirmée.
III.Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV.Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du