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TRIBUNAL CANTONAL
AI 61/08 - 485/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Pascal Gilliéron,
audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 4 al. 2 et 6 al. 2 LAI; 36 al. 1 aLAI
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2 -
E n f a i t :
A.K., née le 7 novembre 1956, originaire de Bosnie-
Herzégovine, sans formation professionnelle, mère de deux enfants nés en
1981 et 1986, veuve depuis 1992, est entrée en Suisse le 10 janvier 1996
d'abord comme réfugiée, avant d'être mise au bénéfice d'un permis B.
Le 22 avril 2005, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), sollicitant l'octroi d'une
rente. Elle signale avoir été traitée de 1987 à 1996 en Bosnie-Herzégovine
pour une "tumeur maligne région ORL" et joint à sa demande diverses
pièces dont un certificat médical daté du 14 février 2001 mentionnant
qu'elle est suivie depuis le mois de septembre 1996 au Service d'oto-
rhino-laryngologie (ci-après : ORL) de l'Hôpital G.. Elle indique que
son incapacité de travail date du mois de septembre 1996 et qu'elle n'a en
outre jamais travaillé hors de Suisse, ni en Suisse d'ailleurs.
Le 24 mai 2005, remplissant le questionnaire 531 bis, l'assurée
a indiqué que si elle était en bonne santé, elle aurait travaillé pour des
raisons financières à 80% en raison de son activité de ménagère.
D'un extrait du compte individuel (CI) établi le 30 mai 2005, il
ressort que K.________ cotise depuis le mois de janvier 1997 comme
personne sans activité lucrative.
Dans un rapport du 18 juillet 2005, le Dr Z., médecin-
assistant auprès du Service ORL de l'Hôpital G., a écrit, sous la
rubrique "diagnostics affectant la capacité de travail" : "carcinome de type
myo-épithélial des glandes salivaires accessoires palatines avec
métastases pulmonaires connues depuis juillet 1996".
Selon un certificat du 15 juin 2006, l'assurée était hospitalisée
depuis la veille dans le Service de chirurgie thoracique et vasculaire pour
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3 -
une durée indéterminée. Elle est restée hospitalisée jusqu'au 27 juin 2006
en raison d'une métastase pulmonaire traitée chirurgicalement.
Le 1
er
septembre 2006, la Dresse W., du Service
médical régional de l'AI (SMR) a notamment exposé ce qui suit :
"Elle [l'assurée, réd.] a été prise en charge par le service ORL de
l'Hôpital G. déjà en août 1996, avec des opérations ORL
mutilantes en raison de récidive et de progression de la maladie
cancéreuse (résection du maxillaire sup., des sphénoïdes,
ethmoïdes, etc.). Des métastases à distance ont aussi été
réséquées, avec une thoracotomie bilatérale en 1998 puis en 2006.
L'incapacité de travail est totale de longue date en raison d'une
asthénie, de troubles de l'élocution (difficultés d'articulation, légers
rejets nasaux) et aussi de l'aspect du visage (cicatrices notamment).
Le fait que l'assurée n'ait jamais travaillé depuis son arrivée en
Suisse s'explique par ce cancer qui remonte à 1987. Dans son
ménage, les empêchements ne doivent pas être significatifs.
Le pronostic est peu favorable, même si ce cancer est de
progression lente".
C'est ainsi que la Dresse W.________ retient que le début de
l'incapacité de travail durable date de 1987.
Poursuivant l'instruction du dossier, l'OAI a recueilli l'avis du Dr
N., médecin-assistant auprès du Service d'oto-rhino-laryngologie
de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital G., lequel a indiqué, dans
un courrier du 7 mars 2007, que, dès son arrivée en Suisse en 1996,
K.________ a été prise en charge par le Service ORL de l'Hôpital G.________
pour une tumeur maligne du maxillaire supérieur puis par le Service de
chirurgie thoracique pour résection de métastases pulmonaires bilatérales
d'un carcinome myo-épithélial. Le praticien prénommé confirme au surplus
que, dès son arrivée en Suisse, l'intéressée n'a jamais travaillé dans notre
pays. Il mentionne aussi que son histoire médicale est longue. Il fait
également parvenir à l'OAI une copie des protocoles opératoires ainsi que
des lettres d'hospitalisation disponibles au sein de la Policlinique ORL de
l'Hôpital G.________. Parmi ces pièces, figure notamment une lettre de
sortie du 10 octobre 1996 faisant suite à un séjour du 2 août au 18
septembre 1996 au Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
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4 -
cervico-faciale de l'Hôpital G., signée par les Drs A.,
médecin associé et C., médecin assistant, il est notamment relevé
ce qui suit sous la rubrique "Rappel anamnestique" :
"Patiente de 40 ans ayant déjà subi une résection "à minima" d'un
adénome pléomorphe des glandes salivaires accessoires de l'hémi-
palais dur région para-médiane il y a une dizaine d'années en
Yougoslavie. Récidive, mise en évidence il y a une année et opérée à
Tousla avec résection circonférentielle centrale du palais dur
emportant la partie inférieure du septum nasal et passant environ 1
cm en arrière de l'arcade dentaire supérieure (résection in toto,
histologie : tumeur mixte maligne); le 16.3.1995".
Par projet de décision du 5 octobre 2007, l'OAI a refusé le droit
de K. à une rente de l'assurance-invalidité, au motif que les
conditions d'assurance ne sont pas remplies. Il a notamment considéré ce
qui suit :
"D'après les informations en notre possession, vous souffrez d'une
pathologie cancéreuse depuis de nombreuses années. Dans le
formulaire de demande de prestations AI, vous mentionnez que
l'atteinte à la santé daterait de 1987. Les informations médicales au
dossier nous apprennent également que vous avez été opérée à
deux reprises dans votre pays d'origine pour le traitement de cette
pathologie avant votre prise en charge médicale en Suisse en 1996.
Nous remarquons également que vous n'avez jamais exercé
d'activité professionnelle en Suisse. Nous pouvons dès lors établir,
selon le critère de vraisemblance prépondérante applicable en droit
des assurances sociales, que la survenance de l'invalidité doit être
fixée largement avant votre arrivée en Suisse.
Selon les informations fournies par le Service de la population, vous
vous êtes installée définitivement en Suisse le 10 janvier 1996. Au
moment de la survenance, vous ne pouviez donc pas compter une
année au moins de cotisations. En outre, jusqu'au 31 décembre
2000, le droit aux prestations n'était ouvert qu'à la condition que la
personne soit assurée lors de la survenance de l'invalidité (art. 6 LAI
en vigueur à l'époque), ce qui n'était pas votre cas, faute de
domicile ou d'activité lucrative exercée en Suisse".
Faisant suite à ce projet, K.________ expose dans une lettre du
15 octobre 2007 à l'OAI qu'elle est arrivée en Suisse le 10 janvier 1996 et
que, dès le mois de juin suivant, période à laquelle son cancer a été
diagnostiqué, elle est suivie médicalement, une première intervention
chirurgicale ayant lieu au mois d'août 1996. Elle précise qu'à l'époque de
ses opérations en ex-Yougoslavie, ses médecins ne lui avaient pas parlé
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d'un cancer. La première, en 1987, n'a pas affecté sa vie active. S'agissant
de sa seconde opération, l'assurée écrit ce qui suit :
"La deuxième opération, courant 1995 est faite en temps de guerre,
j'ai failli perdre ma vie, je saignais sans que quelqu'un entreprend
quelque chose, enfin quand j'ai quasiment perdu tout mon sang les
médecins se décident de m'aider, avant on m'a dit qu'ils avaient
d'autre chose à faire que de s'occuper des civils. Là ils enlèvent le
centre du palais, font une petite prothèse avec les crochets qui
ferme parfaitement le trou, et à ce moment-là, je n'ai pas de
problèmes de nez qui coule et qui m'empêche de baisser la tête, en
portant le même diagnostic que la première fois. Et là encore ma vie
active n'est pas affectée".
Elle indique par ailleurs être en incapacité de travail depuis le
mois d'août 1996 et produit deux rapports médicaux (rapport du 10
janvier 2007 du Dr N., médecin-assistant auprès du Service ORL
de l'Hôpital G. et rapport du 30 janvier 2007 des Drs B.,
chef de clinique et L., médecin-assistant, dudit service, énonçant
les diagnostics retenus en relation avec le carcinome myo-épithélial des
glandes salivaires et la symptomatologie respiratoire).
Par décision du 19 décembre 2007, l'OAI a rejeté la demande
de rente de l'assurée. Il constate que, lorsque le droit à la rente pouvait
théoriquement être invoqué, l'intéressée ne comptait pas une année de
cotisations. Elle n'était en outre pas assurée lors de la survenance de
l'invalidité, faute de domicile ou d'activité lucrative exercée en Suisse.
L'OAI ajoute que ni la correspondance du 15 octobre 2007, ni les deux
certificats médicaux produits à l'appui de celle-ci, ne sont de nature à
remettre en cause sa position, selon laquelle la survenance de l'invalidité
doit en l'occurrence être fixée "largement" avant l'arrivée en Suisse de
K.. Il s'ensuit que les conditions d'assurance ne sont pas remplies,
de sorte que le droit à la rente n'est pas ouvert.
B.C'est contre cette décision que, agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Pascal Gilliéron, K. a recouru par acte du 31 janvier 2008.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de
la décision entreprise, en ce sens qu'il est constaté qu'elle est "couverte
par l'assurance invalidité au moment de la survenance de son invalidité",
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6 -
le dossier étant renvoyé à l'OAI pour nouvelle décision, laquelle
déterminera les prestations adaptées à son invalidité; subsidiairement, à
son annulation, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. La recourante reproche pour l'essentiel à
l'OAI d'avoir retenu que l'atteinte à la santé était invalidante déjà au
moment où elle est entrée en Suisse. Elle critique l'appréciation de l'OAI
qu'elle qualifie d'arbitraire, au motif qu'il n'a pas cherché à déterminer
objectivement la date à partir de laquelle les limitations fonctionnelles
retenues (asthénie, troubles de l'élocution et dommages esthétiques au
visage), sont suffisamment intenses pour justifier une incapacité de travail
totale. Elle argue aussi de sa méconnaissance du français, en tant qu'on
ne saurait lui faire grief d'avoir répondu "1987" à la question relative au
début de l'atteinte dans sa demande de prestations et soutient que l'OAI
ne saurait ainsi se prévaloir de cette réponse pour décider qu'elle fait elle-
même remonter son invalidité à une époque où elle était encore en
Bosnie. Considérant que le point de savoir sur quel élément se fonde l'OAI
pour fixer unilatéralement le point de départ de l'invalidité est décisif pour
trancher la question du droit à une rente, la recourante requiert la mise en
œuvre d'une expertise, qui soit à même de déterminer de manière précise
les éléments sur lesquels il convient de se fonder pour fixer le point de
départ de l'invalidité. En d'autres termes, il s'agira de déterminer à partir
de quand la recourante présente une incapacité de travail totale en
relation avec les limitations fonctionnelles retenues. Elle produit
notamment un certificat de sortie du 24 mars 1995, faisant suite à son
séjour à l'hôpital de Tuzla en Bosnie du 7 au 24 mars 1995 où elle a subi
une intervention chirurgicale maxillo-faciale en date du 16 mars 1995,
consistant en une résection du palais.
Dans sa réponse du 10 avril 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée.
Par réplique du 5 juin 2008, la recourante a confirmé les
conclusions prises dans son recours, se référant de surcroît intégralement
aux arguments développés dans sa précédente écriture. Elle maintient
pour le surplus sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise en
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7 -
vue de déterminer la date à partir de laquelle les limitations fonctionnelles
décrites dans le dossier ont atteint une intensité telle qu'elles ont
engendré une incapacité de travail totale.
L'OAI n'a pas dupliqué.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al. 4
let. c LPGA) devant le tribunal compétent, est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
vraisemblablement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente
(cf. Exposé des motifs du projet de LPA-VD, pp. 46-47).
2.Dans le cadre d'un contentieux objectif (sur cette notion, cf.
Moor, Droit administratif, volume II, 2
e
éd., Berne 2002, pp. 530 ss.),
l'objet du litige est doublement circonscrit, à savoir par la décision
-
8 -
attaquée, d'une part, et par les griefs formulés par le recourant contre
celle-ci, d'autre part. En effet, le juge ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, conformément au principe dit du grief,
("Rügeprinzip"), le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception est faite à cette règle
lorsque les points non critiqués par le recourant ont des liens étroits avec
la question litigieuse (ATF 125 V 413; ATF 110 V 48, RCC 1985 p. 53).
Il s'agit en l'espèce d'examiner si le refus de l'OAI d'octroyer
une rente à K.________ est justifié. Plus précisément, il convient de
déterminer à partir de quand l'atteinte à la santé de la recourante peut
être considérée comme invalidante.
3.Se pose en premier lieu la question du droit matériel
applicable ratione temporis. Celui-ci est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). En
d'autres termes, la législation applicable en cas de changement de règles
de droit demeure celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, il n'est pas contesté
que la recourante est entrée en Suisse le 10 janvier 1996. C'est donc le
droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 qui est applicable.
4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, les étrangers ont droit aux prestations de
l'assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps
qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins
une année entière de cotisations ou dix années de résidence
ininterrompue en Suisse.
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b) Pour pouvoir prétendre une rente ordinaire de l'assurance-
invalidité suisse, le requérant doit avoir payé pendant au moins une année
entière des cotisations aux assurances sociales suisses (art. 36 al. 1 LAI) et
être invalide au sens des art 4, 28 et 29 LAI. Aux termes de l'art. 6 LAI
(selon sa teneur en vigueur au 31 décembre 2000 déterminante en
l'espèce [ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 127 V 466 consid. 1]), les
ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux
prestations si, en outre, ils étaient assurés lors de la survenance de
l'invalidité.
5.Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec
le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa
santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid.
2b, 157 consid. 3a, 118 V 79 consid. 3a et les références; cf. aussi TFA I
628/04 du 20 décembre 2005).
L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1
er
janvier 2001
par le chiffre 1 de l'annexe à la modification de la LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) du 23
juin 2000 (RO 2000 2682) en ce sens que la clause d'assurance a été
supprimée. La suppression de la clause d'assurance n'a toutefois pas
entraîné de changement important dans le système de l'assurance-
invalidité. Elle n'a pas modifié l'exigence posée dans le droit suisse selon
laquelle le droit à des prestations de l'AI suppose que la personne qui y
prétend soit assurée à l'AVS/AI (art. 1 aLAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002). L'art. 1 let. a aLAVS, en vigueur jusqu'à la
10
ème
révision, prévoyait que sont assurées les personnes physiques
domiciliées en Suisse.
-
10 -
6.Dans son rapport du 1
er
septembre 2006, la Dresse W.________
note que la recourante, arrivée en Suisse au mois de janvier 1996, n'y a
jamais travaillé, souffrant d'un cancer des glandes salivaires du palais
depuis 1987.
C'est ainsi que la recourante ne conteste pas être entrée en
Suisse avec une atteinte à la santé, sous forme d'un cancer qui allait en se
développant. Elle conteste en revanche le fait que l'atteinte à la santé
dont elle souffre était invalidante au moment où elle est entrée en Suisse,
le 10 janvier 1996.
Ce point de vue est peu convaincant et ne saurait être suivi.
En effet, on constate que la recourante écrit elle-même, dans
sa lettre du 15 octobre 2007, qu'elle a été totalement incapable de
travailler (à condition qu'elle l'ait pu avant) depuis ses premières
interventions chirurgicales en Suisse. Dans sa demande de prestations AI,
l'intéressée indique au surplus qu'elle est incapable de travailler depuis le
mois de septembre 1996. Cela est du reste confirmé par le Dr N.________
dans sa lettre du 7 mars 2007, qui relève que, dès son arrivée en Suisse,
l'assurée n'a jamais travaillé dans notre pays. Par ailleurs, il ressort des
réponses fournies dans la demande de prestations AI que la recourante n'a
jamais travaillé hors de Suisse, pas plus qu'elle n'aurait exercé une
quelconque activité lucrative dans un pays de l'Union européenne. En
outre, elle admet elle-même n'avoir suivi aucune formation professionnelle
(courrier du 15 octobre 2007).
Au vu de ce qui précède, on doit admettre, au degré de
vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales
(ATF 129 V 177 consid. 3.1), que K.________ était totalement incapable de
travailler, en tout cas dès ses premières interventions chirurgicales en
Suisse, soit dès l'été 1996 déjà. C'est donc au cours de l'été 1997 que
l'invalidité est réputée survenue. Force est donc de constater que la
recourante, bien que réputée avoir été domiciliée en Suisse à cette
époque, ne comptait pas, lors de la survenance de l'invalidité, soit au mois
-
11 -
d'août 1997, au moins une année entière de cotisations, pas plus qu'elle
ne saurait se prévaloir, à ce moment-là, de dix années de résidence
ininterrompue en Suisse (cf. art. 6 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002).
Il s'ensuit que le droit à la rente ordinaire de l'assurance-
invalidité n'est pas ouvert, les conditions légales d'assurance requises
n'étant pas réalisées. Point n'est ainsi besoin de statuer sur l'éventuelle
incapacité de travail survenue avant l'été 1996, ce qui entraîne par là
même le rejet de la requête d'expertise formée par la recourante.
7.L'intimé n'a pas examiné le droit de la recourante à une rente
extraordinaire.
a) Le 8 juin 1962, la Suisse a conclu avec la Yougoslavie une
Convention de sécurité sociale entrée en vigueur au 1
er
mars 1964 (RS
0.831.109.818.1; ci-après: la convention). Cette convention reste
applicable dans toutes les régions de l'ancienne Yougoslavie, soit la Bosnie
et Herzégovine, la Serbie et le Monténégro. Sont exceptées la Croatie, la
Slovénie et la Macédoine avec lesquelles la Suisse a conclu depuis des
conventions de sécurité sociale. L'art. 2 de la convention avec la
Yougoslavie dispose que "sous réserve de la présente Convention et de
son Protocole final, les ressortissants suisses et yougoslaves jouissent de
l'égalité de traitement quant aux droits et obligations résultant des
dispositions énumérées à l'article premier".
Selon les art. 8 let. d et 7 let. b de la convention, les
ressortissants yougoslaves n'ont droit à une rente extraordinaire que s'ils
conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à
partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de
manière ininterrompue pendant cinq années entières au moins.
Selon une jurisprudence rendue au sujet de dispositions
analogues d'autres conventions de sécurité sociale, le moment
déterminant pour examiner si la condition de la résidence ininterrompue
-
12 -
en Suisse pendant cinq ans au moins est remplie doit être fixé non pas à la
date du dépôt de la demande, ni à celle de la survenance de l'événement
assuré, mais au jour où le droit à la rente a effectivement pris naissance.
Le délai de cinq ans se calcule rétroactivement depuis la date à laquelle
s'ouvre le droit de l'assuré à une rente (ATF 108 V 73 consid. 2, 122 V 386
consid. 1a).
Pour le surplus, pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une rente
extraordinaire, l'assuré doit satisfaire aux conditions fixées par l'art. 42 al.
1 LAVS (applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI) à l'instar des
ressortissants suisses. L'art. 2 de la convention consacre en effet le
principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants suisses et d'ex-
Yougoslavie.
Selon l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à
une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance
que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente
ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des
cotisations pendant une année entière au moins.
En exigeant que les personnes concernées aient le même
nombre d'années d'assurance que les personnes de la classe d'âge, l'art.
42 al. 1 LAVS ne vise pas toutes les années d'assurance dès la naissance,
mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoit une obligation
générale de cotiser, telles qu'elles sont en principe déterminantes pour le
calcul d'une rente ordinaire. Il vise les personnes qui n'étaient pas encore
soumises à l'obligation de cotiser durant une année entière lors de la
survenance de l'invalidité (assurés mineurs) ou celles qui, lors de
l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence
(génération transitoire) ou encore celles qui, pendant toute la durée
d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et
survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 99; SVR 2003 IV n° 34 p. 106
consid. 5.1.2). Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1
er
-
13 -
janvier qui suit la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en
corrélation avec l'art. 3 LAVS et art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art.
29 al. 2, 29bis ainsi que 29ter LAVS).
b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de
40 ans. Par conséquent, elle ne peut pas être assimilée aux personnes de
sa classe d'âge. Elle n'a donc pas droit à une rente extraordinaire. Il n'y a
ainsi pas lieu d'examiner si la condition de la durée de la résidence en
Suisse est remplie.
Dès lors, le recours doit être rejeté.
8.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès
lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 31 janvier 2008 par K.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 19 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
14 -
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais de la présente décision, arrêtés à 250 fr. (deux cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Gilliéron, avocat (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :