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TRIBUNAL CANTONAL
AI 50/08 - 35/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
B.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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3 -
investigations neurologiques. Il faut que Monsieur B.________ fasse
plus d'exercice d'étirement et de tonification au niveau lombaire et
abdominal et qu'il perde du poids, car il présente une obésité qui
peut aggraver les douleurs lombaires.
Une reprise à 50 % est possible rapidement, avant le 15 novembre
2004 et à 100 % au 1
er
décembre 2004.
Il faut que l'employeur permette à Monsieur B.________ de travailler
sans devoir faire des efforts de force, comme forer du béton ou
porter des charges de plus de 20 kilos, pendant les trois prochains
mois.
Il n'existe aucune raison médicale que cet arrêt de travail soit de
longue durée. Un recyclage n'est pas nécessaire et une demande
d'AI ne rentre pas en compte ».
Le 24 janvier 2005, le Dr H., rhumatologue, a relevé
que l'assuré souffrait de lombalgies chroniques non spécifiques
persistantes (troubles statiques et dégénératifs rachidiens avec
déconditionnement physique global et focal), d'une hypermobilité sacro-
coccygienne, d'une obésité et d'un état anxio-dépressif. Il a fait les
observations suivantes :
« Dans un contexte de probable micro-instabilité segmentaire
lombaire basse, chez un patient en arrêt de travail de longue durée,
peu apte à comprendre ses différents problèmes et se montrant fixé
sur sa douleur, développement d'une symptomatologie évoquant
une micro-instabilité segmentaire lombaire basse et d'une hyper-
mobilité sacro-coccygienne. Il n'y a aucun argument pour une
pathologie systémique ou spécifique. Sur le plan global, ses
convictions sont difficiles à modifier. Il est persuadé d'avoir une
problématique dans son rachis. Lorsque je lui ai parlé d'état
dépressif, il s'est plutôt révolté bien que j'aie l'impression qu'il ait
partiellement admis ce point de vue.
Cette situation justifie une prise en charge de rééducation globale
au long cours, visant à corriger les dysbalances musculaires et
rééquilibrer activement son rachis. Parallèlement, une prise en
charge antidépressive médicamenteuse devrait pouvoir se faire avec
les précautions habituelles. Monsieur B. semble cependant
peu ouvert, malgré mes explications et le fait qu'il ait un peu lâché
de lest dans ce domaine, à cette solution ».
Dans un rapport médical du 26 avril 2005 adressé au
X., assureur perte de gain maladie, le Dr V., FMH médecine
physique et réhabilitation, a diagnostiqué, comme ayant des répercussions
sur la capacité de travail, des lombosacralgies chroniques depuis le 24
mars 2004, un syndrome douloureux chronique depuis plusieurs années,
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des troubles somatoformes et une majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques (F68.0). Il a en outre constaté ce qui suit :
« Depuis le 24.3.2004, il se plaint d'importantes lombosciatalgies qui
ne répondent à aucun traitement. Il a en effet pris des AINS, fait de
nombreuses séances de physiothérapie, subi des injections intra
discales et probablement sacro-coccygiennes, mais rien n'y fait.
Les douleurs sont mixtes mais d'ordre plutôt mécaniques puisqu'il se
sent mieux le matin et que ses symptômes s'aggravent en cours de
journée.
Les nombreuses investigations n'ont pas permis de proposer une
cause organique à ces douleurs (...).
Dans sa lettre du 24 janvier 2005, le Docteur H.________ parle d'une
probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse et d'une
hypermobilité sacro-coccygienne. Il parle également d'un état
dépressif.
Dans sa lettre du 02.06.2004, le Docteur [...], neurologue constate
que, "sur le plan neurologique, il n'y a aucune répercussion
objectivable".
Au status actuel, je ne constate pas de syndrome lombo-vertébral ni
de trouble neurologique pour un syndrome radiculaire (...).
Il n'y a pas, actuellement, de signe clinique pour une maladie
rhumatismale inflammatoire.
Les lombalgies peuvent être expliquées par une discopathie étagée
constatée à l'IRM mais ces constatations n'expliquent pas
l'importance des douleurs ni leur longévité.
C'est la raison pour laquelle, au vu de quatre signes de non
organicité positifs sur cinq, je parle de trouble somatoforme, de
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques ayant trouvé, comme le Dr H., ce patient
quelque peu déprimé (...).
Sur le plan purement objectif, il n'y a pas de limitation physique
objective à aucune activité professionnelle.
Psychiquement, ce patient présente certainement des troubles mais
il semble impossible de lui proposer une consultation psychiatrique.
Il est en effet persuadé que tout vient de son sacrum. C'est
l'importance des douleurs qui limite son rendement (...).
Dans une activité où il n'y aurait pas de charge à porter, pas de
mouvement répétitif du tronc, pas d'activité en porte-à-faux, sa
capacité de travail est entière ».
Mandaté par X., le Dr T.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH, a examiné l'assuré les 4 et 6 juillet 2005. Dans
son rapport du 16 août suivant, il a diagnostiqué un trouble somatoforme
douloureux persistant (F45.4), une majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques (F68.0) et une personnalité sensitive
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(F60.0). A son avis, ces trois affections avaient des répercussions sur la
capacité de travail et caractérisaient une évolution de longue durée,
remontant vraisemblablement au début de l'âge adulte, qui s'était
progressivement approfondie jusqu'à atteindre, en mars 2004, un degré
de gravité tel que l'activité professionnelle comme [...] n'était plus
possible. Le spécialiste a indiqué les précisions suivantes :
« L'ensemble du tableau décrit permet de conclure à une
comorbidité psychiatrique grave. De plus, j'ai montré plus haut
qu'on était en présence d'une problématique de longue durée, fixée
par des bénéfices primaires importants, problématique qui a
commencé bien avant le début de l'incapacité de travail, l'expertisé
ayant durant de longues années fourni un très important effort de
volonté pour faire face à un niveau élevé de sensations
douloureuses malgré un équilibre personnel de plus en plus
précaire.
Compte tenu de la gravité de la problématique psychiatrique,
Monsieur B.________ ne paraît aujourd'hui plus en mesure de fournir
l'effort nécessaire pour travailler malgré ses douleurs dans une
profession comme celle de maçon coffreur ou toute autre activité
autre qu'un travail léger ne demandant aucun effort physique et
permettant des positions librement alternées. Une telle activité (on
pense à un travail de distribution d'imprimés ou de surveillance de
locaux) pourrait être exercée au plus à raison de quatre heures par
jour compte tenu de la mauvaise résistance de l'expertisé au stress
avec tendance à se décompenser rapidement sur un mode anxieux
en cas de surcharge, les symptômes d'anxiété étant vécus comme le
signe d'une nouvelle "maladie" mystérieuse pour laquelle les
médecins ne trouvent pas de raison.
Une réadaptation professionnelle n'est pas envisageable. Même si
son niveau scolaire est bon, les aptitudes de Monsieur B.________ au
plan de la compréhension abstraite et son niveau verbal sont
modestes. Surtout, il ne dispose pas en raison de ses troubles
psychiques de la flexibilité cognitive et de la souplesse adaptative
nécessaires pour apprendre une nouvelle profession ».
Le 24 août 2005, le Dr D.________ a posé les diagnostics
suivants :
« Ayant des répercussion sur la capacité de travail :
•lombalgies chroniques non spécifiques persistantes
•troubles somatoformes douloureux persistants depuis des
années (F45.4)
•majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0)
•personnalité sensitive (F60.0)
•rupture de la coiffe des rotateurs (épaule droite) depuis 1988
Sans répercussion sur la capacité de travail :
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6 -
•lipomatose sous cutanée multiple
•obésité
•hernie hiatale réductible ».
Le praticien a estimé que son patient ne pouvait plus travailler
en tant que maçon coffreur, mais que l'on pouvait exiger de lui qu'il
exerce une activité légère, soit sans charge lombo-dorsale ni effort
physique, avec alternance des positions assise / debout, à raison de trois
ou quatre heures par jour.
Dans un rapport du 2 mars 2006, le Dr Z., du Service
médical régional AI, à Vevey (ci-après : SMR), a fait état d'une discussion
interne avec la Dresse [...], psychiatre, qui a estimé que la personnalité
sensitive invoquée par le Dr T. en tant que comorbidité
psychiatrique justifiant un trouble somatoforme douloureux n'était pas
correcte. En effet, une personnalité sensitive n'était pas en soi un trouble
invalidant au sens de l'assurance-invalidité et le trouble somatoforme
douloureux ne correspondait pas aux critères de Mosimann dans le sens
où il n'y avait pas de retrait social, pas de demande de traitement adéquat
malgré les propositions d'un suivi psychiatrique et une divergence entre
l'anamnèse et les constatations des experts. Par conséquent, dès lors
qu'au surplus, il n'y avait objectivement aucune atteinte à la santé
empêchant l'assuré de travailler, sa capacité de travail exigible était
pleine tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, c'est-
à-dire excluant le port de lourdes charges, les mouvements répétitifs du
tronc et les activités en porte-à-faux.
Par décision du 21 mars 2006, l'Office AI a refusé tout droit à
des prestations à l'assuré au motif que sa capacité de travail dans son
activité habituelle ainsi que dans toute autre activité était entière depuis
le 1
er
décembre 2004.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 12 avril 2006 en
indiquant qu'il ne pouvait pas travailler depuis deux ans en raison de
fortes douleurs au niveau du dos et du coccyx. Les divers traitements
ayant échoué, il a demandé à pouvoir bénéficier d'une reconversion
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professionnelle dans un métier ne nécessitant pas d'efforts physiques
difficiles.
Par décision sur opposition du 13 décembre 2007, en se
fondant sur l'avis du SMR du 2 mars 2006, l'Office AI a considéré que
l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Ainsi, en comparant le revenu sans invalidité de 66'495 fr. et
celui avec invalidité de 54'939 fr. 28, il en résultait un taux d'invalidité de
17,38 %, ce qui était inférieur à 20 % et 40 % donnant droit
respectivement à des mesures professionnelles et à une rente d'invalidité.
B.B.________ a recouru contre la décision sur opposition du
13 décembre 2007 par acte du 23 janvier 2008, en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire. Il a fait valoir qu'il remplissait les quatre critères
justifiant son incapacité à surmonter les troubles somatoformes
douloureux dont il souffrait, en ce sens que son état de santé ne
s'améliorait pas depuis plusieurs années, que les rapports médicaux
relevaient une désocialisation, que son atteinte psychique allait en
s'accroissant et que les différents traitements avaient échoué.
Dans un rapport du 10 mars 2008, le Dr N., neurologue
FMH, a mentionné que l'examen neurologique s'était révélé strictement
normal et qu'il n'y avait pas d'explication, à la lumière de l'IRM, aux
douleurs lombo-sacrées. Vu la longue évolution, le caractère mal
systématisé et les multiples symptômes, un syndrome somatoforme lui
paraissait le plus vraisemblable.
Le 11 mars 2008, l'Office AI a conclu au rejet du recours.
Le 30 juillet 2008, le Dr G. et la Dresse F.________,
respectivement chef de clinique et médecin assistante à l'Hôpital
ophtalmique [...], ont diagnostiqué une hypermétropie, un astigmatisme et
une presbytie des deux côtés, ainsi qu'une exophorie de près. Hormis
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8 -
cette dernière affection, les examens ophtalmologiques et orthoptiques
étaient donc sans particularité et une paire de lunettes a été prescrite.
Dans un rapport du 22 octobre 2008, le Dr P.,
otoneurologue, a diagnostiqué des vertiges subjectifs chroniques
(inconfort du mouvement et de l'espace), un syndrome douloureux de
l'articulation temporo-mandibulaire droite et un épisode dépressif avec
somatisation multiple. Il a confirmé que le bilan vestibulaire était
entièrement normal et qu'il n'y avait aucune origine organique aux
vertiges chroniques dont l'intéressé se plaignait.
Dans une lettre du 24 octobre 2008 adressée au Dr D.,
le Dr K., médecin psychiatre à [...], a écrit ce qui suit :
« Il s'agit d'un patient qui a été déjà suivi à [...] en 2006.
Actuellement, suite à mon évaluation, je ne peux que confirmer le
diagnostic de trouble somatoforme chez un patient qui a très peu de
moyen d'introspection et d'ouverture sur son propre vécu, fait qui
rend impossible un travail psychothérapeutique. Le traitement
médicamenteux essayé par vous-même ou par d'autres confrères
n'a pas donné satisfaction. Moi-même j'ai prescrit successivement
deux antidépresseurs que le patient a arrêtés en raison des effets
secondaires. Ainsi, le trouble somatoforme présenté par M.
B. remplit les critères de Mosimann concernant cette
pathologie.
Compte tenu de l'inaccessibilité du patient à un travail
psychothérapeutique, la prise en charge dans notre institution a été
arrêté ».
Le 10 novembre 2008, le Dr D.________ a indiqué que
l'intéressé présentait tous les critères et l'évolution dramatique des
troubles somatoformes douloureux comme décrits dans la littérature
médicale spécialisée.
C.Constatant que l'avis médical du SMR du 2 mars 2006 réfutait
les conclusions du Dr T.________ dans un premier temps et du Dr K.________
sans se fonder sur un rapport écrit d'un médecin psychiatre, le juge
instructeur a ordonné, le 16 octobre 2008, la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique auprès du Dr L.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH.
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Le 24 juin 2009, le Dr L.________ a diagnostiqué un trouble
somatoforme indifférencié (F45.1) sans comorbidité psychiatrique
significative. Il a exclu la présence de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques (désignée anciennement par névrose de
compensation) dans le sens où on ne retrouvait plus le côté revendicateur
du recourant et que le trouble somatoforme indifférencié délimitait déjà le
tableau clinique de symptômes physiques non expliqués par des bases
organiques probantes. Il a également écarté le diagnostic de personnalité
sensitive, tout en précisant que ce trouble était en réalité dénommé
« personnalité paranoïaque (F60.0) » selon la classification internationale
des maladies (CIM-10). En effet, d'une part, on ne retrouvait chez
l'intéressé aucun des items de ce trouble de la personnalité (méfiance et
rancune excessives, tendance démesurée à interpréter les intentions des
autres comme malveillantes et sentiment d'être exagérément attaqué);
d'autre part, cette affection ne serait pas passée inaperçue lors du stage
de trois mois qu'il avait suivi à W.________ (de décembre 2007 à mars
2008), car ce trouble générait des difficultés dans les relations
interpersonnelles évoluant vers la rupture, ce qui n'avait pas été le cas.
L'expert a retenu des traits de personnalité paranoïaque discrets dans la
mesure où ceux-ci pouvaient apparaître dans des situations de stress et
dans un contexte d'émigration et de difficultés d'acculturation. Toutefois,
ces traits ne pouvaient être considérés comme un trouble de la
personnalité en tant que tel, même s'ils tendaient à s'exacerber de temps
à autre. Dès lors que le recourant ne présentait par ailleurs aucune autre
grande pathologie psychiatrique (pas de dépression grave, de trouble
anxieux sévère ou de psychose décompensée), il n'y avait pas de
comorbidité psychiatrique. S'agissant des autres critères à évaluer en
présence d'un trouble somatoforme douloureux, le spécialiste a admis un
processus maladif de longue durée, une résistance aux traitements dans
les règles de l'art et une cristallisation de la situation dans le sens où les
choses « n'avaient guère évolué depuis des années »; en revanche, il a
constaté que l'intéressé avait gardé une intégration sociale (conservation
des rapports avec la famille nucléaire, de l'intérêt aux autres et aux
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10 -
actualités). En conclusion, l'expert a déclaré qu'il ne pouvait retenir
aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Le 7 août 2009, l'Office AI s'est déterminé sur l'expertise
psychiatrique en relevant que le Dr L.________ avait expliqué de manière
convaincante les raisons pour lesquelles il convenait d'admettre que le
recourant présentait une pleine capacité de travail.
Par lettre du 28 septembre 2009 adressée à l'Office AI et en
copie au tribunal de céans, le recourant a considéré que l'expertise du Dr
L.________ ne justifiait en aucun cas sa capacité de travail à 100 %, qu'il se
sentait incapable d'exercer un quelconque métier physique et que ses
problèmes de santé n'avaient aucun lien avec son état psychique, en
rappelant qu'il souffrait du dos, du coccyx et de vertiges chroniques.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
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3.Le litige porte sur le droit du recourant à une éventuelle rente
d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si les affections dont il
souffre justifient une incapacité de travail et sont invalidantes au sens de
l'assurance-invalidité.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a). S'il
existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1).
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12 -
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2ème éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport
médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane
du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans
un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23
juin 2008 consid. 5.2).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références;
cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants,
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme
pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore
une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe
une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
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13 -
exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne
se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St. Gall 2003, p. 77).
5.a) Sur le plan somatique, il est constant que le recourant
souffre de lombalgies depuis 1992, sous forme de discopathie L4-L5
(rapport du Dr J.________ du 13 juin 1995), de lombalgies communes sur
discopathies L5-S1 (rapport du Dr C.________ du 1
er
novembre 2004), de
lombalgies chroniques non spécifiques persistantes (troubles statiques et
dégénératifs rachidiens avec déconditionnement physique et focal)
(rapport du Dr H.________ du 24 janvier 2005 et du Dr D.________ du 24
août 2005), et de lombosacralgies chroniques qui ne justifient ni
l'importance des douleurs ni leur longévité et dont la cause organique n'a
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14 -
pu être déterminée malgré les nombreuses investigations (rapport du Dr
V.________ du 26 avril 2005). Le Dr H.________ relève également une
probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse et une
hypermobilité sacro-coccygienne mais sans argument pour une pathologie
systémique ou spécifique. Il n'existe pas non plus de cause organique à
l'origine des vertiges chroniques dont l'intéressé se plaint également
(rapport du Dr P.________ du 22 octobre 2008). Il n'y a donc,
objectivement, aucune raison de s'écarter des conclusions des Drs
C.________ et V.________ qui considèrent que la capacité de travail du
recourant reste entière dans une activité adaptée, soit sans ports de
lourdes charges, mouvements répétitifs du tronc ou activités en porte-à-
faux. A cet égard, l'avis du Dr D.________ selon lequel son patient ne peut
exercer une telle activité qu'à raison de trois à quatre heures par jour ne
saurait être retenu dans la mesure où les plaintes physiques n'ont pas de
cause organique et que, sur le plan psychique, l'intéressé ne présente pas
de comorbidité grave (cf. consid. 5b ci-dessous). Enfin, le sentiment
personnel du recourant quant à sa capacité de travail n'est pas
déterminant, d'autant que cela ne correspond pas aux constatations
médicales comme en l'espèce et que celui-ci ne fait valoir aucune autre
affection physique susceptible de remettre en cause les diagnostics posés
par les différents spécialistes.
b) Il convient dès lors d'examiner si, d'un point de vue
psychique et à la lumière notamment des critères dégagés par la
jurisprudence, le recourant est en mesure de fournir l'effort de volonté
raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa
symptomatologie douloureuse.
Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le Dr T.________ a posé
les diagnostics de trouble somatoforme douloureux persistant, majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et personnalité
sensitive, lesquels ont été repris in extenso par le Dr D.________.
L'ensemble du tableau clinique lui a permis de conclure à une comorbidité
psychiatrique grave et à la présence d'une problématique de longue
durée, fixée par des bénéfices primaires importants ayant débuté bien
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15 -
avant le début de l'incapacité de travail. Il a estimé que si la capacité de
travail du recourant dans son activité habituelle de maçon coffreur était
nulle, celui-ci pouvait néanmoins exercer à mi-temps toute autre activité
légère, telles celles de distribution d'imprimés ou de surveillance de
locaux. Quoique non spécialistes, les Dr H.________ et V.________ ont
respectivement évoqué un état anxio-dépressif et trouvé le patient
quelque peu déprimé. Pour sa part, le Dr L.________ n'a relevé aucune
comorbidité psychiatrique significative, hormis de discrets traits de
personnalité paranoïaque. S'agissant des autres critères fixés par la
jurisprudence fédérale, il a constaté un processus maladif de longue
durée, une résistance aux traitements dans les règles de l'art et un état
psychique cristallisé; en revanche, l'intéressé a gardé une intégration
sociale dans toutes les manifestations de sa vie.
C'est à juste titre que l'expertise exclut tout d'abord le facteur
de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. En effet, le Dr L.________ constate pertinemment que le diagnostic
de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(anciennement névrose de compensation) (F68.0) posé par le T.________
en août 2005 procède déjà de la définition internationale du trouble
somatoforme douloureux (F45.4), lequel constitue une douleur persistante
non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble
physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de
problèmes psychosociaux suffisamment importants pour constituer la
cause essentielle du trouble. Quant à la personnalité sensitive (F60.0)
retenue par le Dr T.________ et que la CIM-10 définit plus exactement
comme « trouble de la personnalité paranoïaque », outre le fait que
l'intéressé ne présente pas les critères relatifs à cette maladie (il n'a pas
montré de méfiance ou de rancune excessives, de tendance à interpréter
les intentions des autres comme malveillantes ou à se sentir attaqué), il
est vrai que ce trait de personnalité n'aurait pas échappé au moniteur
d'atelier du stage que le recourant a accompli auprès de W.________ de
décembre 2007 à mars 2008. Le rapport d'évaluation de fin de stage
mentionne que l'intéressé respectait les règles et usages, était devenu
davantage serein face à sa maladie et tenait des propos nettement plus
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16 -
cohérents quant à son quotidien et à son avenir; il n'est fait état ni de
situations conflictuelles ni d'un comportement insupportable dans les
relations avec les collègues de travail. Si l'expert constate tout de même
quelques traits discrets de personnalité paranoïaque qu'on peut lier aux
difficultés d'émigration et d'acculturation et qui peuvent s'exacerber dans
un contexte de stress, ceux-ci n'en constituent pas pour autant un trouble
invalidant en tant que tel. Enfin, le Dr L.________ note que le recourant ne
présente pas de trouble anxieux spécifique, d'état dépressif, de trouble
psychotique floride, de problèmes relatifs à des substances psycho-actives
ou d'affection cérébro-organique.
S'agissant des autres critères, le recourant ne souffre d'aucune
affection corporelle chronique indépendante du trouble somatoforme
douloureux et a gardé son intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie : il regarde la télévision (il a pu rapporter les
actualités du jour à l'expert), sort se balader dans le parc voisin, aide son
épouse à effectuer les courses, rencontre régulièrement ses frères et
discute quelquefois avec ses anciens collègues de travail. Il conduit encore
sur de courtes distances. Il a peu d'amis, mais on sait qu'il semble n'avoir
eu de tout temps que très peu d'activités de loisirs (expertise du Dr
T.________ du 16 août 2005, p. 3). Même si l'expert doute que le trouble
somatoforme douloureux puisse être assimilé à une maladie stricto sensu,
il admet que l'on est en présence d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable. Il constate sommairement que
l'état psychique du recourant s'est cristallisé « sachant que les choses
n'ont guère évolué depuis des années ». On observera néanmoins à ce
sujet que le projet de réinsertion professionnelle mis en place auprès de
W.________ a permis une certaine évolution de la situation dans laquelle le
recourant s'est progressivement enkysté, de sa capacité à ne pas
systématiquement fuir dans la maladie et à prendre confiance en lui. En
effet, dans le dernier rapport d'évaluation de stage, les organisateurs ont
noté une décentration des points d'appui pour compenser les douleurs
dorsales, une évolution dans la constance au poste, une vigilance
davantage dirigée sur le travail, un progrès dans l'engagement au travail
et des propos plus cohérents face à la maladie. Enfin, il y a lieu de
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17 -
relativiser l'échec des traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art. Il ressort ainsi des divers avis médicaux que
le recourant n'a pas pleinement collaboré depuis le départ aux traitements
thérapeutiques proposés, notamment sous l'angle d'une prise en charge
antidépressive médicamenteuse et de consultations psychiatriques. Le Dr
H.________ a relevé que l'intéressé « semblait peu ouvert dans ce
domaine » (janvier 2005), le Dr V.________ a noté qu'il lui « semblait
impossible de proposer une consultation psychiatrique » (avril 2005) et le
Dr D.________ a mentionné « Refus du patient à prendre un traitement
psychotrope » (août 2005). Quant au suivi psychothérapeutique effectué
auprès du Dr K.________ de 2006 à 2008, force est de relever que celui-ci
avait peu de chances d'aboutir dès lors que le recourant persiste encore
dans son refus d'associer ses troubles somatiques à son état psychique
(cf. mémoire du 28 septembre 2009).
Hormis le constat d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années et un état psychique cristallisé, mais dont on a vu qu'il a
évolué favorablement lorsque le recourant a effectué un stage de
réentraînement au travail, il faut admettre que le trouble somatoforme
douloureux ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de
vue objectif, le recourant n'est pas en mesure de fournir un effort de
volonté raisonnablement exigible pour travailler dans une activité adaptée
à plein temps sur le plan somatique.
6.Reste à déterminer le degré d'invalidité sur cette base.
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Selon les art. 28 al. 1 et 29 LAI, en vigueur au 1
er
janvier 2004
et applicables en l'espèce, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
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18 -
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 1). Le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente
une incapacité de gain durable de 40 % au moins ou a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année
sans interruption notable (art. 29 al. 1). La rente est allouée dès le début
du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus
tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al.
2, 1
e
phrase).
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (TF 9C_181/08 du 23 octobre
2008, consid. 4.3.3; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
En l'espèce, selon le questionnaire pour l'employeur du 20
avril 2005, le recourant exerçait la profession de maçon coffreur et aurait
gagné en 2005, soit au moment de la naissance d'un éventuel droit à la
rente (cf. supra, art. 29 al. 1 et 2, 1
e
phrase LAI), un revenu annuel de
valide de 66'495 fr. (= 5'115 fr. x 13) s'il était resté en bonne santé.
c) S'agissant du gain d'invalide, dans la mesure où le
recourant n'a pas repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer
aux données statistiques telles qu'elle résultent des chiffres de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
singulièrement aux salaires bruts standardisés en se fondant toujours sur
la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient
prétendre, en 2004, les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), à savoir 4'588 fr.
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19 -
par mois (tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 55'056 fr. par
année. Comme les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de 40 heures, ce salaire doit être converti à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2004, soit 41,6 heures (La Vie économique 7/8-
2009, tableau B 9.2), ce qui représente 57'258 fr. 24 (55'056 / 40 x 41,6).
Adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005, soit 1 % (La Vie
économique 7/8-2009, tableau B 10.2), il en résulte un revenu annuel de
57'830 fr. 82.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déduction distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF
126 V 80 consid. 5b/cc).
Dans le cas particulier, c'est à juste titre que l'Office AI a tenu
compte d'un abattement de 5 % en raison des limitations fonctionnelles
liées à l'épargne du dos du recourant s'agissant d'un assuré jeune et
disposant de bonnes ressources de réadaptation. Le revenu annuel
d'invalide s'élève donc à 54'939 fr. 28.
d) Le calcul de la perte économique (soit du degré d'invalidité)
est par conséquent le suivant :
(66'495 fr. – 54'939 fr. 28) : 66'495 fr. x 100 = 17,38 %
ce qui n'est pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité (cf. supra, art. 28 al. 1 LAI) ni à des mesures professionnelles
(ATF 130 V 488 consid. 4.2, 124 V 108 consid. 2b).
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20 -
Quant à la demande d'assistance judiciaire, le recourant n'a
pas donné suite à l'invitation du juge instructeur du 6 février 2008 de
s'adresser directement à l'autorité compétente.
7.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
8.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI,
49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-
VD).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 décembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, fixé à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de B..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :