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TRIBUNAL CANTONAL
AI 22/08 - 300/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M. Abrecht et M. Berthoud, assesseur
Greffière :MmeTrachsel
Cause pendante entre :
D.________, à Féchy, recourant, représenté par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et 28 LAI
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E n f a i t :
A.D., né le 13 juin 1951, portugais, marié et père de
deux enfants, est arrivé en Suisse en 1980. Depuis le mois de février
2001, il travaille en tant qu’employé viticole chez [...], à Féchy. A plein
temps, il percevait un salaire mensuel de 4'950 fr. versé douze fois l’an en
2004 et 2005. Le 3 décembre 2004, il a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI), sollicitant l’octroi d’une rente et
indiquant souffrir, depuis le 12 février 2004, de douleurs et problèmes de
tendons à l’avant-bras gauche.
Le rapport médical du Dr T., spécialiste FMH en
chirurgie plastique et reconstructive, établi le 23 décembre 2004, met en
évidence une abcédation stérile d’étiologie inconnue de l’avant-bras droit
[recte : gauche] et un raccourcissement, d’étiologie inconnue des
fléchisseurs des doigts à droite [recte : à gauche], existant depuis la fin de
l’année 2003. Ce spécialiste atteste une incapacité de travail à 50 % dès
le 4 octobre 2004 et de manière durable dans l’activité habituelle. Il relève
également que plus aucune autre activité n’est exigible en raison des
méconnaissances de l’assuré de la langue française et d’une scolarité
probablement minimale.
Selon le questionnaire pour l’employeur rempli le 19 janvier
2005, on constate que les tâches de l’intéressé consistent en des travaux
de vigne et en la conduite occasionnelle d’un tracteur. Il peut soulever des
charges allant jusqu’à 50 kg et son activité s’effectue, pour le 90 %,
debout.
Le rapport final de la division administrative de l’OAI du 13
décembre 2005 mentionne que la capacité de travail exigible dans
l’activité habituelle est de 50 %, activité que l’intéressé pratique à ce jour
et à ce taux réduit, mais que, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles telles que celles figurant sur le rapport du
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3 -
Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 18 mai 2005, elle est
entière.
Par décision du 11 avril 2006, l’OAI a refusé l’octroi de toute
prestation, constatant que dans l’activité habituelle la capacité de travail
est de 50 %, mais qu’en revanche, dans une activité adaptée épargnant le
membre supérieur gauche, elle est entière. Procédant à la comparaison
des gains avec et sans invalidité et tenant compte des empêchements
propres à la personne de l’assuré, l’office intimé a fixé le revenu sans
invalidité à 59'400 fr., alors qu’il a retenu un revenu d’invalide de 52'274
fr. 50. La perte de gain s’élevant à 7'125 fr. 50, le degré d’invalidité est
dès lors de 11.99 %, soit de 12 %. L’office explique encore que des
mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être, dès lors que sans
formation, l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation
particulière est à la portée de l’intéressé sans qu’un préjudice économique
important ne subsiste.
L’intéressé s’est opposé à cette décision par courrier à l’OAI du
18 mai 2006, concluant à son annulation et à la reconnaissance d’un droit
à une demi-rente d’invalidité. Il a fait valoir que son handicap, associé à
son niveau d’études, à ses connaissances du français et à ses aptitudes
générales n’avaient pas été examinées à leur juste valeur.
Dans sa décision sur opposition du 27 novembre 2007, l’OAI a
confirmé intégralement sa décision.
B.D.________, représenté par son mandataire, a recouru contre
cette dernière décision, le 11 janvier 2008. Il allègue ne plus être capable
d’utiliser sa main gauche et que, soucieux de ne pas rester inactif, il a la
chance de pouvoir compter sur la compréhension de son employeur et
partant, de continuer à travailler à la vigne avec sa seule main droite. Il
conteste le taux d’invalidité retenu et conclu, principalement à sa réforme,
en ce sens qu’une rente AI et des mesures professionnelles lui sont
reconnues, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale
pour fixer les limites des prestations requises.
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4 -
Le 22 février 2008, l’OAI a confirmé sa décision et proposé le
rejet du recours.
Le dossier médical auprès de la Clinique et permanence de
Longeraie a été produit et les parties ont été invitées à se déterminer.
Le 20 juin 2008, l’OAI a produit une copie de l’avis médical du
SMR, établi par le Dr J.________ le 12 juin précédent, qui relève qu’en
l’absence de toute limitation fonctionnelle autre que celles touchant la
main gauche, il est indéniable qu’une activité adaptée, ne sollicitant pas
l’usage régulier de la main gauche est praticable à 100 %, abstraction
faite des facteurs non médicaux. Le médecin du SMR précise en outre que
l’opération réalisée le 9 novembre 2006 n’a pu qu’améliorer le handicap
fonctionnel de la main gauche.
Avec ses déterminations du 24 juin 2008, le recourant a
produit notamment :
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des photos attestant l’authenticité de l’immobilité de sa
main et de son poignet gauche ;
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le protocole opératoire du 9 novembre 2006, signé par le Dr
T.________, qui relève que l’assuré a subi une rétractation de
tous les fléchisseurs des doigts de la main gauche,
d’étiologie indéterminée et une ténotomie d’allongement
du long fléchisseur du pouce. Ce spécialiste peine à
comprendre pour quelle raison ce patient présentait une
brièveté anormale des fléchisseurs des doigts et du pouce,
qui s’est accentuée depuis le jour de la première
consultation début janvier 2004. L’extension des doigts et
du pouce n’est plus possible qu’en flexion complète du
poignet. Une intervention a donc été nécessaire. L’incision
cutanée a repris la cicatrice arciforme anté-brachiale
existante, avec extension distale jusqu’au pli de flexion du
poignet entre pédicule vasculaire radial et tendon du grand
palmaire. Le tendon du fléchisseur du pouce est de gros
-
5 -
calibre et présente une configuration assez singulière, dans
le sens où les dix derniers centimètres à l’avant-bras ne
sont plus accompagnés d’aucune fibre musculaire alors
qu’en principe le corps musculaire descend jusque près du
poignet. En ce qui concerne les suites opératoires, le
patient sera autorisé et même encouragé à faire des
exercices de flexion de son pouce, sans résistance, avec
une force qui ne saurait être excessive compte tenu de la
flexion du poignet. L’ablation des fils s’est faite à deux
semaines et le redressement du poignet en position neutre
à quatre semaines ;
-
un courrier du Dr T.________ à l’attention de son employeur,
daté du 15 septembre 2004, qui écrit que les troubles que
présente encore le patient paraissent parfaitement
crédibles, que le patient n’est pas parvenu à étendre
complètement ses doigts et n’y parviendra probablement
jamais, la nature et la cause de ce dérangement lui étant
inconnue. Le patient parvient à se débrouiller depuis qu’il a
repris le travail, mais cela ne va pas sans douleurs et il doit
compenser avec le membre supérieur droit. Le spécialiste
pense encore que la patient ne pourra pas avoir un plein
rendement durant la période des vendanges et qu’il faudra
le moment venu lui reconnaître une capacité de travail
diminuée, en principe sur la journée entière d’ailleurs. Il
s’agirait de le dispenser de certains efforts et de lui
aménager des courtes pauses. Il prévoit de lui reconnaître
une capacité de travail de 50 % pour une durée déterminée
du moins.
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un courrier du Dr R.________, médecin-conseil de Philos,
caisse maladie-accident, du 19 novembre 2004, qui relève
qu’étant donné la pathologie à l’avant-bras gauche, une
capacité de travail à 50 % à long terme peut être
confirmée.
Le recourant se rapporte finalement à ses allégations
précédentes et maintient ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117
al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté le 11 janvier 2008, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée du 27 novembre 2007, le
recours est recevable en la forme (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
c) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (cf. ATF 127 V 466 consid. 1; 126 V 134
consid. 4b et les références). Par faits juridiquement déterminants, on
entend l'état de fait fixé par une décision, en règle générale, une décision
administrative (cf. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich, 2
e
éd. 2009, ad art.
82 LPGA, p. 1017). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b).
Le cas d'espèce est, en conséquence, régi, du point de vue
matériel, par les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2003, eu égard au fait que la décision sur opposition – qui fixe
définitivement l'état de fait – date du 27 novembre 2007. D’autre part, les
dispositions de droit matériel de la novelle du 6 octobre 2006 (5
e
révision
de l’AI) sont applicables au présent litige.
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7 -
2.Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente AI,
singulièrement sur le taux d’invalidité à la base de cette prestation.
A l’appui de son recours, D.________ indique ne plus pouvoir
utiliser sa main gauche et être, de ce fait, incapable de travailler à raison
de 50 %. L’OAI a admis, d’après les certificats médicaux en sa possession,
que l’intéressé présentait bien une incapacité de travail de 50 % dans
l’activité habituelle, ce depuis le 4 octobre 2004. En revanche, il a estimé
que dans une activité épargnant le membre supérieur gauche, la capacité
de travail était entière.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur le marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
D'après l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur à partir du 1
er
janvier
2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins, et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
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8 -
b) Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 28 al. 2 LAI), on
ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives ; l’examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (TF I 766/04
du 7 juin 2005 ; VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références).
Sur le marché du travail entrant en considération pour
l’assuré, on doit alors convenir qu’il existe un certain nombre d’activités
qui ne nécessitent pas l’utilisation des deux mains, partant qui sont
adaptées à son état de santé. On peut ainsi évoquer des tâches simples
de surveillance, de vérification, de contrôle, ou d’autres qui consistent à
approvisionner et à surveiller des machines ou des unités de production
automatiques ou semi-automatiques (TF du 7 juin 2005, I 766/04 ; TF du 2
février 2005, I 394/04).
En outre, conformément à la jurisprudence, l’âge, le manque
de qualifications et le défaut de connaissances linguistiques de l’assuré ne
constituent pas des facteurs dont il doit être tenu compte pour la fixation
du taux d’invalidité (ATF 107 V 17 consid. 2c).
Enfin, selon un principe général du droit des assurances
sociales, l’assuré a l’obligation de diminuer le dommage, en entreprenant
tout ce qu’on est en droit d’exiger de lui pour atténuer le plus possible les
effets de l’atteinte à la santé et de mettre en valeur sa capacité résiduelle
de travail (ATF 115 V 38 consid. 3 ; 107 V 17, consid. 2c).
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9 -
c) Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis
décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce
qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid 3a p. 352, TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
d) En l’espèce, force est de constater que l’avis du SMR ne
contredit pas les conclusions du Dr T., en ce sens qu’il est
incontesté que le recourant présente une incapacité de travail de 50 %
dans l’activité habituelle. L’avis du SMR du 18 mai 2005 qui admet qu’il
est indéniable qu’une activité adaptée, ne sollicitant pas l’usage régulier
de la main gauche, est praticable à 100 % abstraction faite des facteurs
non médicaux, ne va pas non plus à l’encontre de celui du Dr T.. Il
faut dès lors retenir que le recourant présente une capacité de travail de
100 % dans une activité adaptée. En effet, le 23 décembre 2004, le Dr
T.________ mentionne qu’une autre activité n’est pas exigible en raison de
problèmes linguistiques et d’une scolarité probablement minimale. Or, de
jurisprudence constante, de tels facteurs ne sauraient être pris en compte
dans la fixation du taux d’invalidité (ATF 107 V 17).
3.Est donc seule litigieuse la question de l’évaluation du taux
d’invalidité.
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a) Le recourant ne remet pas en question le montant du
revenu annuel brut en l’absence d’invalidité retenu par l’OAI. Fixé à
59'400 fr. (4'950 fr. x 12) pour l’année 2005, selon les indications de
l’employeur dans le questionnaire rempli le 19 janvier 2005, il y a lieu de
s’y référer.
b) Selon la jurisprudence constante, pour estimer le revenu
d’invalide, on peut se référer aux données statistiques telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l’Office
fédéral de la statistique (OFS) (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, compte tenu de l’activité adaptée de
substitution que pourrait exercer l’assuré, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (activité industrielle légère, surveillance
d’un processus de production et conditionnement léger), soit en 2004,
4'588 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2004, TA1 ;
niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2004 (41.6 heures ; La Vie économique, 11-2005, p. 86, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à 4'771 fr. 52 (4'588 fr. x 41.6 : 40), ce qui donne
un salaire annuel de 57'258 fr. 24. Après adaptation de ce chiffre à
l’évolution des salaires nominaux de 2004 à 2005 (+ 1.44 % ; La Vie
économique, 11-2005, p. 87, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel
de 58'082 fr. 76 (année d’ouverture du droit éventuel à la rente, ATF 128
V 174, consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d’occupation. Il
n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des
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11 -
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide,
compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.
Dans le cas présent, l’abattement de 10 % au maximum
retenu par l’OAI sur le revenu d’invalide paraît adéquat, compte tenu des
limitations fonctionnelles de l’assuré et de son âge. Il doit être confirmé et
s’élève donc à 52'274 fr. 50.
c) Comparé au revenu de 59’400 fr. qu'il aurait obtenu sans
atteinte à la santé, il en résulte que le taux d'invalidité de l'assuré est de
12 % : (59'400 – 52'274) x 100 / 59'400. Inférieur à 40 %, il n'ouvre pas le
droit à la rente (art. 28 LAI).
Il sied de constater, au surplus, que le droit au
reclassement, au sens de la LAI, n’existe pas, le manque à gagner de
l’assuré dans une activité raisonnablement exigible n’étant que de l’ordre
de 12 %, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence (ATF 124 V
108).
4.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision attaquée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI et art. 2 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]), et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n’est en outre pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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12 -
II. La décision prise le 27 novembre 2007 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant, à Lausanne (pour D.________) ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à
Vevey ;
-OFAS, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :