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TRIBUNAL CANTONAL
AI 9/08 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2010
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :MmeDiserens, greffière ad hoc
Cause pendante entre :
J.________, à Chavannes-Renens, recourant, représenté par l'avocat
Christian Bacon, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; 28 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.a) J., né en 1957, a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité en octobre 2003. Par décision du 13
mai 2005, l’OAI a retenu que ce dernier présentait une incapacité de
travail totale dans son métier habituel d’opérateur sur machines, mais
que, dans une activité adaptée, privilégiant le contrôle et la surveillance, il
possédait une capacité de travail entière. Sur le plan économique, après
comparaison des revenus, le degré d’invalidité était de 16.85%, d’où un
refus de prestations.
b) En date du 21 juin 2005, J. a fait opposition à dite
décision ; il a produit complémentairement un rapport médical du 15 juillet
2005 de la Dresse B., rhumatologue, attestant d’une aggravation
de son état de santé, particulièrement sur le plan psychique, et
préconisant une expertise pluri-disciplinaire.
L’OAI a entrepris des mesures d’instruction complémentaires.
Le 16 avril 2007, le Service médical régional AI (SMR), par le Dr Z.,
rhumatologue, et le Dr A.________, psychiatre, ont procédé à un examen
rhumato-psychiatrique. Ce rapport contient notamment une anamnèse
circonstanciée, la description du status médical et l’examen du dossier
radiologique. Le diagnostic posé est le suivant :
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avec répercussion sur la capacité de travail :
• séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une plaie délabrante de la
face postérieure de la main G survenue le 30.01.2002 (T 92.8)
• séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une plaie du poignet et de
la main D survenue le 28.02.2003 (T 92.8)
• Omalgies D (M 75.4)
• Troubles statiques et dégénératifs rachidiens étagés (M 54.2.3)
• Aucun sur le plan psychiatrique
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sans répercussion sur la capacité de travail
• Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F 33.4)
• Dysthymie à début tardif (F 34.1)
• Traits de personnalité dépendante (F 60.7)
En conclusion, le SMR retient ce qui suit (p. 9 et 10) :
« Les limitations fonctionnelles somatiques sont les suivantes :
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A) MSG : ce MSG est à considérer comme pratiquement inopérant sauf
pour de petites activités sollicitant la main G et ne nécessitant
aucune dextérité et aucune force.
B) MSD : pas de travail sollicitant le MSD en force ou avec déploiement
d’une importante force de préhension, d’une grande précision ou
d’une grande dextérité ; pas de travail imposant de tenir le MSD
surélevé à plus de 45° environ de flexion ou d’abduction ou niveau
de l’épaule.
C) Rachis : les importantes limitations fonctionnelles imposées par les
atteintes des MS n’étant compatibles qu’avec des activités des plus
légères, aucune limitation fonctionnelle supplémentaire n’est à
retenir pour ce qui concerne le rachis.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : aucune. (...) L’évolution a
été favorable dès l’été 2005 (moins d’une année).
Concernant la capacité de travail exigible, elle est limitée de manière très
significative par les importantes atteintes fonctionnelles des MS,
prédominant à G. Comme cela a été mentionné plus haut, aucune activité
manuelle réaliste n’est exigible du MSG. En ce qui concerne le MSD, il
n’est sollicitable que pour des activités manuelles légères ; la rentabilité
dans une hypothétique activité même adaptée au plan biomécanique est
limitée par la persistance des douleurs neurogènes, même si celles-ci
touchent le MSG lequel ne devrait pas être sollicité significativement dans
une activité respectueuse des limitations fonctionnelles énumérées ci-
dessus.
Dans son rapport du 04.12.2003 à l’AI, la Dresse W., chef de
clinique à Longeraie, reconnaît une incapacité de travail de 100% comme
opérateur de machine sur une chaîne de production, elle conclut d’ailleurs
à un pronostic sombre.
Dans son examen détaillé du 05.07.2004, le médecin d’arrondissement de
la SUVA à Lausanne, le Dr X., conclut au fait que « du point de vue
médico-théorique, une pleine capacité de travail reste cependant
envisageable dans une activité légère, n‘exigeant pas d’habileté
particulière, privilégiant clairement le contrôle et la surveillance au travail
purement manuel ». Certes, actuellement, l’assuré annonce une gêne plus
marquée que ce qui semblait avoir été le cas lors de l’examen par le Dr
X.________, au niveau cervico-scapulaire D. Les limitations fonctionnelles
imposées par la problématique au niveau de l’épaule sont clairement
respectées par les limitations fonctionnelles imposées par les atteintes au
niveau de la main elle-même. Dans ce contexte, au plan purement
somatique, il n’y a pas d’argument permettant de s’écarter des
conclusions de la SUVA dans le sens que la capacité de travail exigible au
plan somatique est complète dans une activité extrêmement légère,
respectant les diverses limitations fonctionnelles contraignantes
énumérées plus haut. Sur le plan somatique, il est également adéquat de
suivre la SUVA en admettant que les dites conclusions sont valables dès le
31.05.2005, puisque c’est la date retenue par la Suva (courrier à Me Bacon
du 07.04.2005) ».
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Par décision du 2 octobre 2007, et conformément au jugement
rendu par le Tribunal des assurances le 7 mai 2007, la CNA/SUVA a
accordé à l’intéressé une rente d’invalidité de 30% à partir du 1
er
juin
Par décision sur opposition du 21 novembre 2007, l’OAI a
considéré ce qui suit :
« Vous contestez notre position avant tout au plan médical, considérant
que votre capacité de travail est réduite dans toute activité, même
adaptée ; vous alléguez en outre une aggravation de votre état de santé
tant somatique que psychiatrique, vous référant à cet égard à un certificat
de la Dresse B.________ du 15 juillet 2005.
Pour donner suite à votre opposition, et notamment pour juger d’une
possible aggravation de votre état de santé, nous avons fait procéder à un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique auprès du Service
médical régional Al (SMR).
Il ressort de cet examen qu’au plan psychiatrique, vous avez souffert d’un
épisode dépressif sévère, lequel a justifié une incapacité de travail totale,
mais d’une durée largement inférieure â une année, donc n’ouvrant pas le
droit à une rente Al.
D’autre part, du point de vue somatique, les atteintes d’origine non
accidentelle que vous présentez ne limitent pas votre capacité de travail
dans une activité adaptée à votre état de santé.
Les médecins examinateurs du SMR rejoignent donc le médecin
d’arrondissement de la SUVA, pour lequel les conséquences des deux
accidents que vous avez subis ne permettent plus l’exercice de votre
dernière activité professionnelle, mais autorisent une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles. (...)
Dans le cadre de l’examen médical pluridisciplinaire effectué au SMR, vous
avez été examiné par un médecin psychiatre et par un spécialiste en
médecine interne et rhumatologie. Cet examen a fait l’objet d’un rapport
fort détaillé ; les médecins se basent sur des examens complets, tant du
point de vue psychiatrique que somatique, ont tenu compte des plaintes
exprimées ainsi que de l’ensemble des autres avis médicaux au dossier, et
leurs conclusions sont claires et motivées.
Nous considérons dès lors que ce rapport remplit toutes les conditions
posées par la jurisprudence pour admettre la valeur probante d’un rapport
médical, et n’avons ainsi aucune raison de nous écarter de ses
conclusions.
Force est de constater que les rapports des différents médecins que vous
avez consultés ne permettent pas de comprendre les raisons pour
lesquelles il conviendrait de s’écarter de l’avis des spécialistes du SMR.
Nous rappelons en outre que selon la jurisprudence, l’avis de l’expert,
respectivement du spécialiste, doit en principe être préféré à celui du
médecin traitant en raison des rapports de confiance qui lient ce dernier à
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5 -
son patient, lesquels peuvent nuire à l’appréciation objective de la
situation (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p. 353 et la jurisprudence citée
; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC 1988 pp. 504 ss).
Nous soulignons également que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-
accidents, d’assurance militaire et d’assurance-invalidité.
En l’espèce, en l’absence d’atteintes invalidantes, tant somatiques que
psychiatriques, autres qu’accidentelles, nous n’avons aucune raison de
nous écarter de la prise de position de l’assurance-accidents, jugée par le
Tribunal cantonal des assurances.
En conclusion, nous considérons qu’une capacité de travail totale peut
raisonnablement être exigée de vous dans une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles.
Il convient maintenant d’évaluer votre capacité de gain dans une telle
activité. (...) En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, Fr.
4588.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2004, TA1 ; niveau de qualification 4).
Au regard du large éventail d’activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet
convenir qu’un certain nombre d’entre elles vous sont accessibles malgré
vos atteintes à la santé (ATFA du 6.3.03 réf. I 419/02, ATFA du 2.4.03 réf. I
339/02). (...)
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taux d’invalidité : 30.73%, arrondi à 31%.
Ce taux d’invalidité inférieur à 40% ne vous ouvre pas le droit à une rente
AI (...). En revanche, ce degré d’invalidité pourrait vous ouvrir le droit à
des mesures professionnelles, et nous demandons dès lors à notre service
de réadaptation de reprendre l’examen de votre droit à cette prestation
sans délai (...) ».
B.Dans un mémoire du 7 janvier 2008, J.________ a recouru
auprès du Tribunal des assurances contre la décision sur opposition. Il
conclut, en procédure, à la mise en oeuvre d’une expertise
pluridisciplinaire et, au fond, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité avec
effet rétroactif.
Dans ses griefs, le recourant fait valoir qu’il n’est pas en
mesure d’exercer une activité simple et répétitive dans les secteurs de la
production et des services. Selon lui, l’application des statistiques ESS ne
serait pas possible en l’espèce, eu égard aux limitations fonctionnelles
importantes de ses membres supérieurs. Ainsi, les activités regroupées
dans le tableau TA1, niveau 4, de l’ESS, à savoir portier, surveillant ou
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6 -
surveillant de parking, ne seraient pas adaptées à ses difficultés,
notamment son impossibilité à « rester dans une même position plus d’un
certain laps de temps ». Le recourant fait également valoir qu’il s’est
montré coopératif en acceptant une éventuelle mesure de réinsertion
professionnelle ; dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation de l’OAI afin de
discuter d’un placement, il en conclut que la réinsertion a échoué et ceci
sans que cela ne lui soit imputable. Enfin, le recourant se réfère au rapport
du 15 juillet 2005 de la Dresse B., préconisant une expertise
pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 20 février 2008, l’OAI propose le rejet du
recours en se référant à sa décision.
En réplique, le recourant a déposé un rapport adressé à son
conseil le 18 mars 2008 par le Dr S., médecin généraliste, qui
retient ce qui suit :
« Les problèmes ostéoarticulaires et psychiques de M. J.________ ne sont
malheureusement pas susceptibles de s’améliorer au cours du temps (sa
capacité de travail résiduelle n’excède pas 30% même pour un travail
léger par ex : gardien de parking). On peut se demander s’il serait
pertinent d’entrevoir une reconversion ou un reclassement professionnel
pour cet homme âgé de 50 ans et muni d’un bagage socio-professionnel
peu étoffé. (...) Afin d’étayer au mieux mes constatations et mon
pronostic, je pense qu’une expertise multidisciplinaire (rhumatologue &
psychiatre) serait souhaitable ».
Dans sa duplique du 26 juin 2008, l’OAI, se référant à un avis
du SMR du 20 juin 2008, constate que le Dr S.________, médecin traitant,
ne fait pas état d’éléments nouveaux mais formule une opinion
divergente.
Le recourant, dans ses déterminations du 16 octobre 2008, et
l’OAI, sans ses déterminations du 12 novembre 2008, ont chacun
maintenu leur position.
E n d r o i t :
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7 -
1.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Les conditions prévues par la loi pour la recevabilité des
recours auprès du Tribunal cantonal des assurances (art. 60 ss LPGA [loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 ; RS 830.1] notamment) sont manifestement remplies et il y
a lieu d’entrer en matière.
- Le recourant prétend à une rente d’invalidité entière.
a) Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et mesures de réadaptation exigibles.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
un degré d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
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8 -
degré d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d’invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.
Aux termes de l’art. 16 LPGA (et auparavant de l’art. 28 al. 2
LAI), pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptations, sur un marché du travail
équilibré.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration (en cas
de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158
consid. 1 ; RCC 1980 p. 263 ; Pratique VSI 2002 p. 64).
b) La première question à résoudre est celle de la valeur
probante des pièces médicales au dossier. A cet égard, suite à l’opposition
du recourant à la décision du 13 mai 2005, l’OAI a mandaté le SMR pour
un examen rhumatologique et psychiatrique, qui a été réalisé le 16 avril
2007 par deux médecins spécialistes FMH. Ce rapport d’examen contient
une anamnèse circonstanciée, la description du status médical, l’examen
du dossier radiologique, les diagnostics, ainsi qu’une appréciation
consensuelle du cas étayée, avec des conclusions claires. Il répond ainsi
aux exigences de la jurisprudence pour avoir pleine valeur probante (cf.
ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/2004 du
10 novembre 2005, consid. 5.2).
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9 -
Le rapport de la Dresse B.________ invoqué par le recourant,
daté du 15 juillet 2005, ne saurait remettre en cause la valeur probante de
l'examen réalisé postérieurement au SMR. Il en va de même du rapport du
Dr S.________ du 18 mars 2008 déposé en procédure ; en sa qualité de
médecin traitant, celui-ci apporte sa propre appréciation de la situation
mais ne pose pas de diagnostic qui ne serait pas connu du SMR,
susceptible d’entraîner une incapacité de travail de longue durée, partant,
de remettre en cause les conclusions de l’expertise (cf avis du SMR du 20
juin 2008).
c) Par décision du 2 octobre 2007, la CNA, conformément au
jugement du Tribunal des assurances du 7 mai précédent, a fixé le degré
d’invalidité du recourant à 30%.
La question de la coordination entre l’assurance accidents et
l’assurance invalidité a fait l’objet de différents arrêts. Dans l’arrêt 133 V
549, le Tribunal fédéral s’exprime comme suit :
« (...) 6.3 Schliesslich ist Folgendes zu beachten : In BGE 126 V 288 E. 2d
S. 294 wird ausgeführt, dass zumindest rechtskräftig abgeschlossene
Invaliditätsschätzungen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Vielmehr müssen
sie als Indizien für eine zuverlässige Beurteilung gewertet und als solches
in den Entscheidungsprozess erst später verfügender Versicherungsträger
miteinbezogen werden. (...)
6.4 Aus den vorstehenden Gründen ist in gleicher Weise wie in AHI 2004 S.
181, I 564/02 und BGE 131 V 362 eine absolute Bindungswirkung der
lnvaliditätsschätzung der Unfallvesicherung für die Invalidenversicherung
im Sinne von BGE 126 V 288 und daher die Berechtigung der IV-Stelle zur
Einsprache gegen die Verfügung und zur Beschwerde gegen den
Einspracheentscheid des Unfallversicherers über den Rentenanspruch als
solchen oder den lnvaliditätsgrad zu verneinen ».
Suivant cette jurisprudence, l’évaluation de l’assureur
accidents n’a donc pas une portée absolue et il en va de même pour celle
de l’assurance invalidité. Il s’agit néanmoins d’éléments qui doivent être
pris en considération et dont on ne saurait s’écarter sans motifs suffisants.
d) En l’espèce, sur le plan somatique, il ressort de l'examen du
SMR qu’il n’y a pas d’élément médical que l’assureur accidents n’aurait
pas pris en considération et que l’OAI devrait prendre en compte. Le
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10 -
recourant ne le prétend du reste pas, se bornant à contester la valeur de
l’examen SMR et l’évaluation sur le plan économique, c’est-à-dire
l’application des statistiques ESS. Sur le plan psychique, le SMR ne retient
pas de limitations fonctionnelles.
Dans ces conditions, il apparaît que l’on doit considérer
comme déterminantes les appréciations concordantes de l’évaluation de
la capacité de travail et de gain faite par la CNA/SUVA et l’OAI, à savoir un
taux d’invalidité de 30%, ce taux n’ouvrant pas droit à une rente, même
partielle, de l’assurance invalidité.
Au demeurant, l’argumentation développée par le recourant
pour contester l’application des valeurs statistiques ne peut être retenue.
La jurisprudence admet en effet qu’en l’absence d’un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l’assuré, après la survenance de
l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité, ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur
la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant des
enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb ; VSI 2002 p. 68). Il est également de
jurisprudence constante que le salaire statistique est suffisamment
représentatif de ce que l’intéressé est en mesure de réaliser en tant
qu’invalide dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et
non qualifiées compatibles avec les limitations fonctionnelles citées ; il
n’est donc pas nécessaire de faire allusion à des exemples concrets (cf
ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 ss). La méthode d’évaluation de
l’invalidité mise en oeuvre par l’administration n’est ainsi pas critiquable
et correspond aux exigences du Tribunal fédéral en la matière, ce d’autant
plus que la déduction maximale de 25% a été admise pour tenir compte
des importantes limitations fonctionnelles du recourant. Enfin, ce n’est pas
parce que le recourant n’a pas été convoqué par l’OAI pour une éventuelle
mesure de placement qu’il faut en déduire qu’une réinsertion a échoué.
Au contraire, la décision attaquée, tout en refusant au recourant le droit à
une rente, admet que le taux d’invalidité reconnu pourrait lui ouvrir le
droit à des mesures professionnelles.
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11 -
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci n’a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2007 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Les frais de justice, fixés à 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont mis à la charge de J..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bacon (pour J.) ;
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) ;
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
-
12 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :