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TRIBUNAL CANTONAL
AI 06/08 - 402/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Abrecht
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
D.________, à Berne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimée.
Art. 12 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après: l'assurée), née en 1991, a déposé une
demande de prestations AI pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus
les 17 janvier et 7 février 2007, pour troubles psychologiques et en vue de
l'octroi de subsides pour une formation spéciale, avec prise en charge de
ses frais médicaux.
L'atteinte à la santé tient en substance à une phobie scolaire
accompagnée d'hallucinations auditives, visuelles et kinesthésiques, qui
ont nécessité l'interruption de la scolarité à l'âge de 15 ans. Le diagnostic
retenu est celui de "autre trouble psychotique non organique (F28)", selon
les rapports du Dr P., spécialiste FMH en pédopsychiatrie, et de
Madame J., psychologue, tous deux du Centre thérapeutique de
jour pour adolescents (CTJA) à Lausanne, d'une part, de la Dresse
V., médecin traitant, spécialiste FMH en pédopsychiatrie, à
Morges, d'autre part.
b) Dans leur rapport du 31 mars 2007 à l'attention de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), le Dr
P. et la psychologue J.________ du CTJA, au sein duquel l'assurée a
été suivie dès novembre 2006, retiennent que l'état de santé s'est
amélioré et que le traitement médical suivi, qualifié de nécessaire, est à
même d'améliorer l'intégration ultérieure de l'assurée dans une activité
lucrative. Le traitement, entrepris pour une durée minimale de huit mois, a
consisté en une hospitalisation de jour avec scolarisation spécialisée
adaptée, participation à des activités thérapeutiques (ergothérapie,
entraînement aux habilités sociales, entretiens) permettant de récupérer
un rythme de vie ponctué par des horaires, de sortir de l'isolement et de
l'enfermement dans lequel elle était en ayant des contacts avec ses pairs.
Quant au pronostic, il se disent inquiets et émettent une réserve, compte
tenu de la pathologie invalidante de l'adolescente.
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3 -
Dans son rapport du 29 juillet 2007, la Dresse V.,
médecin traitant depuis mai 2006, retient également une amélioration,
d'une part de l'état de santé, d'autre part des chances d'intégration
ultérieure dans une activité lucrative par le traitement médical entrepris.
Elle voit un possible facteur déclenchant de la pathologie de l'assurée
dans le décès de sa grand-mère maternelle, intervenu lorsqu'elle avait 10
ans et ayant provoqué un changement d'attitude sur une longue période.
Sous la rubrique "plan de traitement et pronostic", ce médecin expose ce
qui suit:
"L’indication à une prise en charge de type psychothérapeutique
institutionnelle était clairement à poser. La psychothérapie
individuelle doit se poursuivre en parallèle pour soutenir les
élaborations qui peuvent émerger dans le cadre du CTJA, les
reprendre, les consolider et garder le fil pour la suite du processus,
après le CTJA. Il est difficile de prédire une durée claire; on voit
H. faire des progrès, elle a pu réinvestir un travail scolaire,
elle a pu aussi se lancer dans un petit stage pour tester le monde
professionnel, mais le chemin est long – si l’on va trop vite on voit
H.________ confrontée massivement à ses angoisses de séparation
qui la font régresser dans sa symptomatologie. Les soins doivent se
poursuivre ainsi le temps qu’il faut pour soutenir un processus et un
potentiel d’évolution – qui sont bien là – vers une meilleure
structuration et de là une meilleure autonomie, en intégrant peu à
peu dans ce cadre une évaluation de ses besoins
d’accompagnement vers une formation professionnelle, qui devra
vraisemblablement être soutenue par l’AI un moment."
c) Par décision du 7 août 2007, l'OAI a reconnu le droit à des
mesures professionnelles et accepté de prendre en charge les frais de la
formation scolaire spéciale. Par contre, par projet de décision du 28
septembre 2007, il a refusé de prendre en charge les traitements
médicaux et pharmaceutiques, en substance au motif que ceux-ci
n'étaient pas directement nécessaires à la réadaptation professionnelle de
l'intéressée. Le père de l'assurée et l'assureur D.________ se sont opposés
à cette décision, revendiquant un complément d'instruction portant sur
l'examen de la question d'une stabilisation de l'état de santé de l'assurée
comme de sa capacité à exercer une activité lucrative normale.
Le 23 novembre 2007, le Dr P.________ a produit un rapport
médical intermédiaire, dont on extrait ce qui suit:
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4 -
"Depuis le dernier rapport, les hallucinations auditives, visuelles et
kinesthésique ont persisté. Bien que H.________ ait une meilleure
connaissance de sa maladie et de sa symptomatologie, elle en
souffre beaucoup et éprouve par moments des angoisses
invalidantes, qui la découragent et lui donnent des idées noires.
H.________ exprime avoir honte des idées horribles qu’elle a dans sa
tête et a beaucoup de préoccupations autour de la mort. Par
moments, elle ne se retrouve pas dans le monde qui l’entoure, qui
lui semble perplexe et dont elle n’appréhende pas le
fonctionnement. Bien que les fluctuations d’humeur persistent,
H.________ participe plus activement à la vie du Centre
Thérapeutique de Jour pour Adolescents. Ses parents constatent
qu’elle est plus présente dans la relation, qu’elle est plus autonome
et qu’elle ose d’avantage s’affirmer. Poursuite de la prise en charge
au CTJA avec scolarisation spécialisée adaptée et participation aux
activités thérapeutiques (ergothérapie, entraînement aux habiletés
sociales, entretiens thérapeutiques notamment). H.________ et ses
parents ont eu un rendez-vous à l’Al courant novembre. Il leur a été
proposé que H.________ aille visiter le Repuis, pour ensuite y faire 3
semaines d’observation. Au vu de sa symptomatologie, il nous
semble souhaitable que H.________ entreprenne une formation
professionnelle dans un milieu protégé, raison pour laquelle nous
vous demandons des mesures d’orientation professionnelle pour
l’année à venir. Poursuite de la psychothérapie individuelle avec la
Dresse V.________ ([...]). Pronostic: Nous sommes inquiets et
émettons une réserve compte tenu de la pathologie invalidante de
cette adolescente."
Les conclusions du rapport initial établi par l'OAI le 15
novembre 2007 sont les suivantes:
"H., âgée de 16 ans, n’a pas terminé sa scolarité obligatoire
en VSO en raison de son atteinte à la santé. Actuellement, elle est
suivie par le CTJA, structure lui convenant très bien, se sentant
rassurée par un tel encadrement. Les rapports médicaux mettent en
évidence l’importance d’un encadrement en vue d’une formation
professionnelle en parallèle à la poursuite de la prise en charge
psychothérapeutique. Tant l’assurée que ses parents estiment
qu’une intégration dans l’économie est prématurée. H. se
sent rassurée au sein du CTJA et elle espère retrouver ce sentiment
dans une autre structure pour suivre une formation professionnelle.
Nous avons présenté sa situation à l’Oriph du [...] et au Repuis
(visite prévue le 20 novembre) pour une visite en vue d’un stage.
H.________ va en discuter avec la Dresse V., afin de se
préparer à un changement et voir dans quelle mesure elle possède
les ressources pour envisager une formation professionnelle. A
l’heure actuelle, les parents de H. pensent que le soutien du
CTJA est encore nécessaire durant quelques mois. Une formation,
même dans un cadre protégé, ne leur semble pas envisageable pour
le moment. Cependant, ils espèrent qu’elle continuera à évoluer de
manière positive pour s’investir dans une formation dès août 2008.
Notre prochain rapport vous parviendra suite aux stages qui seront
probablement organisés dans les structures précitées."
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5 -
B.a) Par décision du 27 novembre 2007, l'OAI a refusé les
mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI. Convenant que la prise en
charge de l'état de santé était certes susceptible d'amélioration, il fit valoir
que les progrès ne permettaient pas d'admettre avec une vraisemblance
suffisante que la durée du traitement était limitée dans le temps et que le
pronostic quant à la future formation professionnelle ou capacité de gain
était favorable. Le droit à la formation scolaire spéciale a par contre été
prorogé par décision du 28 novembre 2007.
D.________ a recouru contre la décision de refus des mesures
médicales du 27 novembre 2007 par acte adressé le 4 janvier 2008 au
Tribunal des assurances, concluant à la prise en charge des traitements
médicaux par l'AI.
b) L'assurée a été convoquée par l'OAI à un stage pratique
probatoire d'orientation professionnelle en internat, organisé auprès du
Repuis, à [...], planifié du 21 janvier au 7 février 2008, mais interrompu le
deuxième jour à l'initiative des parents en raison d'angoisses nocturnes et
d'idées sombres. Il sera convenu que l'assurée réintégrera le CTJA jusqu'en
juillet 2008.
Le 8 février 2008, le Dr F.________ du SMR a rendu un "avis
médical sur recours" dont la teneur est la suivante:
"Selon le rapport médical du 03.11.2007, signé par le Dr P.,
le soutien pédopsychiatrique vient en appui aux mesures scolaires.
Manifestement, les mesures médicales ont un impact significatif sur
la capacité de formation de la jeune fille. Dès lors, nous nous
trouvons dans la situation du 12 LAI CMRM 635,47.7. Il est donc
possible de prendre en charge les mesures médicales sous 12 LAI."
Après avoir pris connaissance de l'interruption du stage au
Repuis, le Dr F. rendra, le 13 mars 2008, un "avis médical sur
opposition" dont la teneur est la suivante:
"Rapport médical du 31 mars 2007 signé du Dr P.________: le
diagnostic retenu est le suivant:
'Autres troubles psychotiques non organiques (F28)'. Le rapport
décrit le traitement de l’affection comme telle. En effet,
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l’hospitalisation a pour but de traiter ou d’enrayer les symptômes
décrits. Il en va de même pour le CTJA.
Rapport médical du 29 juillet 2007 signé par la Dresse V.: le
diagnostic demeure identique. La psychothérapie a un effet
important sur les symptômes de la maladie, en particulier sur les
problèmes relationnels avec l’autre. La durée de cette prise en
charge n’est pas précisée. Il semble qu’il va durer relativement
longtemps.
Rapport médical du 22 novembre 2007 signé par le Dr P.: ce
rapport nous apprend qu’après plus de 6 mois de prise en charge, la
symptomatologie n’a pas changé, la souffrance est quasi identique.
Ce rapport signale aussi l’inquiétude des thérapeutes quant à la
durée, probablement longue de cette maladie.
La contestation porte sur deux prestations: prise en charge
pédopsychiatrique et hospitalisation de jour au CTJA. Cette situation
est redevable du 12 LAI.
Psychothérapie: le cmmr 645-6457.4 signale que, 'les maladies qui
ne peuvent pas être soignés autrement que par des traitements
permanents, ne donnent pas droit à des mesures médicales de l’Al.'
Les divers rapports précités démontrent qu’il n’y a guère d’évolution
et que malgré la prise en charge, les symptômes persistent.
Dès lors, nous nous trouvons donc dans la situation du chiffre
précité. Bien que la durée d’intervention soit relativement courte, la
vraisemblance est prépondérante d’un traitement 'permanent' est
clairement établie. Dès lors, il n’est pas possible de prendre en
charge la psychothérapie sous 12 LAI.
Hospitalisation au CTJA: situation parfaitement claire il ne s’agit en
aucun cas de traiter des séquelles stables, mais bien de traiter la
maladie en tant que telle. Les trois rapports sont parfaitement
concordants et clairs à cet égard. Dès lors, les conditions du CMMR
30 ne sont pas remplies. Il n’est pas possible de prendre en charge
cette hospitalisation sous 12 LAI.
Conclusion: Il n’est pas possible de prendre en charge sous 12 LAI
l’hospitalisation au CTJA et la psychothérapie."
Les parties ont confirmé leurs conclusions dans le cadre d'un
double échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
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s’appliquent à l’AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse,
bien qu'incertaine, porte sur des traitements sur plusieurs années, de
sorte qu'elle est manifestement supérieure à 30'000 fr. Dès lors, la cause
doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, l'intimé étant domicilié dans le canton de Vaud, le
recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc
recevable.
2.Selon l’art 12 al. 1 LAI, une personne assurée a droit aux
mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection
comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation
professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et
importante la capacité de gain ou à la préserver d’une diminution notable.
Par traitement de l’affection comme telle, on entend généralement les
mesures médicales visant la guérison ou le soulagement d’une pathologie
labile. En principe, l’AI ne prend en charge que les mesures médicales
dont le but immédiat est de mettre un terme ou de corriger des états
défectueux ou des pertes de fonctions stables, ou du moins relativement
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stables, si ces mesures permettent de prévoir un succès important et
durable, conformément à l’art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 277, consid. 3a,
avec références).
Dans le cas des assurés mineurs qui n’exercent pas d’activité
lucrative, il faut noter que ceux-ci sont réputés invalides lorsque l’atteinte
à la santé dont ils souffrent aura probablement pour conséquence une
incapacité de gain (art. 5 al. 2 LAI). C’est pourquoi, selon la jurisprudence,
lorsqu’il s’agit de jeunes, des mesures médicales peuvent déjà être utiles
de manière prédominante à la réadaptation professionnelle et, malgré le
caractère provisoirement labile encore de l’affection, peuvent être prises
en charge par l’AI si, sans ces mesures, la guérison serait accompagnée
de séquelles ou il en résulterait un état défectueux stable d’une autre
manière, ce qui nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la
capacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps (ATF 105 V 19;
RCC 1979 p. 557). C’est la raison pour laquelle les coûts du traitement
psychiatrique de mineurs sont pris en charge par l’AI lorsque l’affection
psychique causerait avec suffisamment de vraisemblance un état
pathologique stable difficile à corriger, qui entraverait sérieusement ou
rendrait impossible la formation ultérieure et diminuerait la capacité de
gain. A l’inverse, des mesures médicales de l’AI ne peuvent pas être
envisagées, même lorsqu’il s’agit de mineurs, si elles sont prises pour
traiter des maladies psychiques qui, selon les connaissances médicales
actuelles, ne peuvent pas être guéries durablement sans traitement
permanent. C’est le cas notamment des schizophrénies, ou encore des
psychoses maniaco-dépressives (ATF 105 V 19; 100 V 41; RCC 1979 p.
557).
Par ailleurs, selon la pratique administrative, les conditions
d’octroi de mesures médicales à des mineurs sont entre autres remplies
dans le cas de graves affections psychiques acquises, pour autant
qu’après un traitement approprié intensif d’une année aucune
amélioration suffisante n’a été obtenue et que, selon la constatation d’un
médecin spécialiste, on peut s’attendre à ce que la poursuite du
traitement empêche qu’il y ait des séquelles, avec leurs conséquences
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négatives sur la formation professionnelle et la capacité de gain (ch. m.
645-647/845-847 de la circulaire concernant les mesures médicales de
réadaptation de l’AI; ATF 105 V 19 déjà cité).
3.a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'atteinte à la santé
soit grave et invalidante, qu'elle ait fait obstacle à la poursuite d'une
scolarité, respectivement au fait d'entreprendre une formation
professionnelle, et qu'elle ait nécessité les mesures médicales disputées,
soit une prise en charge psychothérapeutique institutionnelle (avec
scolarisation spécialisée) et individuelle. Il est en outre admis que ces
mesures ont un impact positif sur le plan des perspectives
professionnelles, afin d'éviter à l'intéressée d'émarger ultérieurement
comme rentière à l'assurance-invalidité.
b) Cela étant, selon la classification CIM-10, le diagnostic
retenu en l'espèce est celui de "F28 Autres troubles psychotiques non
organiques". Cette pathologie, bien que répertoriée dans la catégorie F20
à F29 intitulée "schizophrénie, trouble schyzotypique et troubles
délirants", procède de la psychose hallucinatoire chronique, soit des
troubles délirants ou hallucinatoires, mais qui ne justifient pas un
diagnostic de schizophrénie, de trouble délirant persistant, de trouble
psychotique aigu ou transitoire, d'épisode maniaque ou dépressif grave de
type psychotique. On ne se trouve donc pas dans la catégorie de la
schizophrénie ou de la psychose maniaco-dépressive, dont la
jurisprudence rappelée ci-dessus exclut d'entrée la prise en charge du
traitement par l'AI.
c) Au regard de cette même jurisprudence, subsiste donc la
question du caractère guérissable et non permanent de l'affection,
respectivement celle d'une amélioration de l'état de santé importante et
durable de l'assurée, ou à tout le moins d'une stabilisation de son état
pathologique sans que les traitements nécessaires soient de trop longue
durée. A cet égard, l'office intimé soutient que l'on ne saurait admettre, au
degré de la vraisemblance, que la durée du traitement est limitée dans le
temps et que le pronostic quant à la future formation professionnelle ou la
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capacité de gain est favorable. Il s'agirait ainsi du traitement de l'affection
comme telle, qu'il n'incombe pas à l'AI de prendre en charge. La caisse-
maladie recourante soutient quant à elle que l'affection est guérissable,
sans que les traitements, qui sont manifestement nécessaires et propres à
permettre à terme une insertion professionnelle, soient de trop longue
durée, ce qui justifie leur prise en charge par l'AI.
d) La décompensation de la maladie de l'assurée sous forme
de phobie scolaire a été médicalement constatée au printemps 2006, son
traitement ayant été rapidement entrepris en mai 2006 par la
pédopsychiatre V., puis en institution par le Dr P. (CTJA) en
novembre 2006. Déterminants pour l'issue du litige, les rapports rendus
par ces deux spécialistes en mars, juillet et novembre 2007 permettent
d'exclure le caractère incurable ou permanent de la maladie. Certes, le
Dr P.________ relève dans son rapport du 31 mars 2007 que le traitement
dans son institution s'étendra sur une durée minimale de huit mois, et la
Dresse V.________ précise, dans son rapport du 29 juillet 2007, qu'il est
difficile de prédire la durée de la thérapie individuelle d'accompagnement,
mettant en garde contre une précipitation qui confronterait à nouveau
massivement l'intéressée à ses angoisses de séparation et la feraient
régresser dans sa symptomatologie. Certes encore, en mars 2007, le Dr
P.________ réserve son pronostic, mais ceci quant à la capacité d'intégrer
déjà une formation professionnelle, alors qu'il estimera nécessaire, dans
son rapport du 23 novembre 2007, que l'assurée entreprenne une
formation en milieu protégé. Toutefois, non seulement l'atteinte de
l'assurée n'a jamais été qualifiée d'incurable ou de permanente, mais les
deux médecins relèvent d'entrée et sans équivoque dans leurs rapports
une amélioration de l'état de santé et la présence d'un processus et d'un
potentiel d'évolution.
On ne saurait donc déduire de ces avis médicaux que
l'affection ne pouvait être guérie durablement et sans traitement
permanent, comme ce serait le cas s'agissant de la schizophrénie ou de
phobies maniaco-dépressives, en l'occurrence exclues par le diagnostic
retenu. Comme l'expriment les médecins traitants, la nature non
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organique du trouble et sa gravité reconnue requièrent en effet le temps
d'une mise en place du traitement ainsi que de l'adaptation de l'intéressée
à celui-ci, par essence difficilement quantifiable, les résultats réels du
traitement psychothérapeutique ne s'appréciant ensuite que sur la durée,
au gré d'un travail en profondeur. Ainsi, le seul constat que l'état de santé
de l'assurée ait nécessité la poursuite de mesures médicales ne permettait
pas de spéculer quant à leur durée en concluant, à ce stade du traitement,
que celui-ci était de durée illimitée et ne recouvrait pas le caractère
prépondérant de mesure de réadaptation. Au degré de la vraisemblance,
la nature du traitement comme la durée effective de celui-ci – soit les 18
mois qui séparent la décision attaquée (rendue le 27 novembre 2007) de
sa prise en charge individuelle en mai 2006, respectivement les 12 mois
s'agissant de sa prise en charge en institution dès novembre 2006 –
permettent au contraire de conclure, avec les médecins concernés, qu'il
était de nature à stabiliser la pathologie sans être illimité dans le temps.
A cela s'ajoute que l'on ne peut s'expliquer les conclusions
radicalement opposées rendues par le même Dr F.________ du SMR les 8
février et 31 mars 2007, préconisant puis refusant la prise en charge des
traitements, sinon par le fait que ce médecin a pris connaissance, dans cet
intervalle d'un mois, de l'échec de la tentative du stage pratique
probatoire d'orientation professionnelle organisé auprès du Repuis, à [...],
et planifié du 21 janvier au 7 février 2008. Or, cet événement, emportant
certes un constat d'échec, ne pouvait s'avérer déterminant. En effet,
effectué en internat, le stage a été interrompu le deuxième jour à
l'initiative des parents, en raison d'angoisses nocturnes et d'idées
sombres, révélant ainsi le caractère abrupt autant que prématuré d'une
telle mesure de placement, précisément compte tenu de ce que la
pathologie de l'intéressée tenait à de massives angoisses de séparation
ainsi qu'à sa fragilité sur le plan relationnel. En outre, il a été convenu que
l'assurée réintégrerait le CTJA jusqu'en juillet 2008, de sorte que l'on ne
pouvait conclure à si brève échéance à l'absence de succès d'une reprise
du traitement ambulatoire au sein de cette institution.
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e) En conclusion, à la date déterminante à laquelle la décision
attaquée a été rendue, on doit admettre, au degré de la vraisemblance
requis, que la durée du traitement était limitée dans le temps et que l'état
de santé de l'assurée restait susceptible d'amélioration durable, avec un
pronostic ouvert quant à une future formation professionnelle ou
l'amélioration de sa capacité de gain. En d'autres termes, l'affection
restant guérissable sans que les traitements litigieux, clairement réputés
nécessaires et propres à permettre à terme une insertion professionnelle,
soient à qualifier de trop longue durée, il revenait à l'AI de prendre ceux-ci
en charge en application de l'art. 12 LAI.
4.a) De ce qui précède, il résulte que le recours doit être admis
et la décision attaquée réformée en ce sens que l'assurée H.________ a
droit à la prise en charge par l'AI, au titre des mesures médicales
sollicitées, des frais afférents à son hospitalisation de jour au CTJA et à la
psychothérapie dispensée par la Dresse V.________.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.
117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires.
Obtenant gain de cause, mais sans le concours d'un
mandataire professionnel, la caisse recourante ne saurait prétendre à
l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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13 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 27 novembre 2007 est réformée en ce sens
que les frais du traitement médical de l'assurée H.________ sont
pris en charge par l'assurance-invalidité à titre de mesures
médicales au sens de l'art. 12 LAI.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
14 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: