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TRIBUNAL CANTONAL
AI 550/07 - 12/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.V., né en 1965, travaillait pour l'entreprise [...] en
qualité d'installateur sanitaire depuis le 3 novembre 2003. Il a été en
incapacité totale de travailler du 24 janvier au 6 juillet 2005, à 50 % du 7
juillet au 4 septembre 2005 et à 100 % dès le 5 septembre 2005.
Le 10 avril 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'Office AI) en sollicitant l'octroi d'une rente et en faisant
état de problèmes aux genoux, aux pieds et à l'œsophage, ainsi que de
céphalées chroniques graves.
Le 12 mai 2006, le Dr P., gastroentérologue FMH, a
informé l'Office AI qu'il avait rencontré l'intéressé une seule fois pour une
gastroscopie le 21 juin 2005. Sur la base de cet examen, il a retenu une
implication du reflux gastro-œsophagien chronique sur toux et proposé un
traitement d'inhibiteurs de la pompe à protons avec une gastroscopie de
contrôle une année plus tard.
Dans un rapport médical du 19 mai 2006, le Dr M.________,
interniste FMH et médecin traitant, a posé le diagnostic suivant :
« Ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-céphalées chroniques d'origine indéterminée (post-
traumatique ?);
-fasciite plantaire bilatérale;
-toux chronique sur reflux gastro-oesophagien;
-douleurs chroniques des genoux, probablement d'origine
arthrosique.
Sans répercussion sur la capacité de travail :
-tuberculose latente traitée en 1996;
-status après un accident de moto dans les années 90 avec
traumatisme de la face et TCC;
-status après TCC en 2002 (chute d'une échelle);
-kyste arachnoïdien postérieur probablement congénital.
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Le praticien a relevé que la toux chronique sur reflux gastro-
oesophagien n'avait pas complètement disparu malgré le traitement et
que l'évolution de la fasciite plantaire gauche montrait des troubles à la
marche importants et persistants. Il a précisé que les céphalées rendaient
la reprise du travail difficile.
Dans un rapport médical du 6 juin 2006, le Dr B.,
spécialiste FMH en médecine physique et maladies rhumatismales, a
indiqué qu'il avait traité l'assuré tout d'abord en raison de douleurs au
pied gauche, puis lorsqu'il avait subi une distorsion de la cheville droite à
la suite d'un accident survenu le 2 février 2006. Il a diagnostiqué ce qui
suit :
« Ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-aucun sur le plan rhumatologique.
Sans répercussion sur la capacité de travail :
-talalgies gauches, fasciite plantaire;
-chondropathie rotulienne bilatérale prédominante à gauche;
-« arthrite » de la cheville droite séquellaire d'une distorsion;
-probable syndrome douloureux chronique ».
En se référant au Dr M., le praticien a mentionné que
son patient était en incapacité totale de travailler depuis le 7 septembre
2005 et que, sur le plan purement rhumatologique, il n'y avait pas de
trouble conduisant à une invalidité.
Dans un rapport médical du 3 avril 2007, le Dr C.________,
neurologue FMH, a diagnostiqué des migraines chroniques ayant des
répercussions sur la capacité de travail, en ce sens que l'assuré pouvait
exercer son activité habituelle, mais avec une diminution de rendement
variable en fonction des céphalées. Il a en outre indiqué que son état de
santé s'améliorait, qu'il n'y avait pas de limitations professionnelles d'un
point de vue strictement neurologique et que des migraines sans aura,
même sévères, ne pouvaient expliquer une incapacité de travail à long
terme dans la profession d'installateur sanitaire.
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Le 8 juin 2007, le Service médical régional AI (ci-après : SMR) a
estimé que les rapports des neurologue et rhumatologue prévalaient sur
l'estimation de l'interniste. Au sens de l'assurance-invalidité, les troubles
de santé présentés ne justifiaient pas une incapacité de travail durable et
la capacité de travail de l'assuré était entière depuis toujours dans la
profession d'installateur sanitaire.
Dans un projet de décision du 18 juillet 2007, en reprenant les
motifs formulés par le SMR dans son rapport du 8 juin 2007, l'Office AI a
refusé à l'assuré tout droit à des prestations.
V.________ a contesté ce projet de décision le 30 juillet 2007,
en expliquant qu'il souffrait toujours des pieds et des genoux, qu'il avait
subi trois accidents chez son employeur (en se blessant à l'épaule, à la
cheville et au talon) et un accident chez lui suite à une perte d'équilibre,
que son œsophage lui causait des problèmes en relation avec le pré-
cancer diagnostiqué et que trois de ses doigts et son « palais » étaient
restés paralysés pendant une semaine peu de temps auparavant.
Par décision du 29 novembre 2007, identique au projet de
décision du 18 juillet 2007, l'Office AI a confirmé le refus de prestations.
B.Par acte du 25 décembre 2007, V.________ a recouru contre la
décision du 29 novembre 2007, en concluant implicitement à son
annulation. En substance, il a estimé que l'Office AI n'avait pris en
considération ni les avis des quatre médecins concernés ni les
informations complémentaires qu'il avait données. Il a ajouté qu'il devait
se faire opérer de l'œsophage.
Le 8 février 2008, l'Office AI a répondu qu'il n'avait rien à
ajouter à la décision attaquée et proposé le rejet du recours.
Sur requête du juge instructeur, le Dr P.________ a indiqué, le
7 juillet 2009, qu'il avait revu l'intéressé en juin 2006, août 2006 et la
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dernière fois en mai 2007, que celui-ci souffrait d'un
endobrachyoesophage nécessitant une surveillance endoscopique étant
donné le risque de développement d'un cancer et que cela ne justifiait
aucune incapacité de travail. Il a précisé que les dernières indications
subjectives du patient étaient une toux légère et l'absence de brûlures
oesophagiennes.
Le recourant ne s'est pas déterminé sur ce dernier rapport
médical et l'Office AI a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), abstraction même faite de la suspension
du délai durant les féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c LPGA); il satisfait en
outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
3.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité.
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6 -
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant
à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a). S'il
existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
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qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitant peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour
la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.Le recourant reproche à l'administration de n'avoir pas pris en
compte les rapports médicaux au dossier, soit d'avoir ignoré ses
problèmes aux genoux et aux pieds, ses forts maux de tête et son pré-
cancer de l'œsophage.
En l'espèce, il convient tout d'abord de noter que,
contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé ne souffre pas d'un pré-
cancer de l'œsophage. En effet, dans sa lettre du 7 juillet 2009, le Dr
P.________ a clairement attesté, d'une part que son patient présentait un
endobrachyoesophage sans qu'un cancer ou pré-cancer ne se soit
développé et que, d'autre part, lors de la dernière consultation en mai
2007, ce dernier n'avait signalé qu'une toux légère et l'absence de
brûlures œsophagiennes. Invité à se déterminer sur les déclarations du
spécialiste, le recourant n'a d'ailleurs pas procédé ou fait valoir un autre
argument médical à cet égard susceptible de justifier une incapacité de
travail, notamment concernant une opération qu'il prétendait devoir subir
dans son mémoire de recours du 25 décembre 2007.
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Du point de vue rhumatologique, le Dr B., dans son
rapport du 6 juin 2007, a relevé un discret épanchement des genoux, des
douleurs à la cheville droite consécutives à une distorsion en 2006, ayant
toutefois bien répondu aux infiltrations, et une fasciite plantaire gauche
sans lésion de stress osseux ou du tendon d'Achille. Hormis une probable
évolution vers un syndrome douloureux chronique traité, rien n'indique
que ces affections en tant que telles empêchent l'intéressé d'exercer une
quelconque activité professionnelle.
Quant aux migraines chroniques, le rapport du 3 avril 2007 du
Dr C. fait état d'un examen neurologique normal et consiste, pour
l'essentiel, en une description des symptômes et du traitement de fond en
cours. Il précise que des migraines sans aura, même sévères, ne peuvent
justifier une incapacité de travail à long terme dans la profession
d'installateur sanitaire et que l'état de santé de l'intéressé s'améliore, ce
qui corrobore les déclarations de celui-ci (cf. mémoire de recours du 25
décembre 2007) selon lesquelles ses maux de tête diminuent grâce au
traitement médicamenteux mis en place. Dans ces conditions, on ne
saurait tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
les migraines dont souffre le recourant sont d'une intensité telle qu'elles
entraînent, globalement, une diminution de rendement ou une incapacité
de travail. Enfin, on notera que le Dr M.________, médecin traitant, ne se
prononce pas de façon catégorique sur la reprise du travail par son
patient, dans le sens où il la considère seulement comme difficile en raison
des céphalées, sans pour autant l'exclure. A cela s'ajoute qu'il convient de
retenir avec circonspection l'avis médical du médecin traitant qui, selon
l'expérience, est généralement enclin à se prononcer en faveur de son
patient en raison du lien de confiance qui l'unit à ce dernier.
C'est dès lors à juste titre que l'Office AI a considéré que les
problèmes de santé de l'assuré étaient sans pertinence du point de vue de
l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail restait entière dans sa
profession d'installateur sanitaire.
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5.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI,
49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :