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TRIBUNAL CANTONAL
AI 532/07-422/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence deMme T H A L M A N N
Juges:Mme Moyard et M. Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à Gland, recourant, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.R., né en 1950, est venu travailler en Suisse dès 1981.
Sans formation professionnelle, il a exercé des emplois de maçon. Le 16
janvier 1996, il a été victime d'un accident avec fracture du cubitus droit
traitée de manière conservative dans un premier temps, puis par
ostéosynthèse avec une greffe osseuse trois mois plus tard. Le cas a été
pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA). Depuis cet accident, l'intéressé n'a plus retravaillé. Il a
bénéficié d'un séjour à la Clinique [...] du 21 octobre au 15 novembre
1996, qui n'a pas apporté d'amélioration.
Le 19 mars 1997, le Dr K., médecin d'arrondissement
de la CNA, notait, dans son rapport final avant décision, que l'assuré avait
été victime d'une fracture isolée diaphysaire distale du cubitus droit, qui,
s'étant déplacée par la suite et n'ayant pas consolidé, avait nécessité une
ostéosynthèse avec décortication-greffe le 11 avril 1996. Lors d'un
examen du 20 août 1996, la fracture semblait en bonne voie de
consolidation, avec des articulations adjacentes, souples et mobiles, mais
le patient présentait une épaule droite hyperalgique, sans véritable
capsulite rétractile et sans signes objectivables d'algodystrophie, tant du
point de vue clinique que radiologique. Une IRM de l'épaule droite
pratiquée le 10 décembre 1996 a mis en évidence une tendinopathie du
sus-épineux, sans rupture de tendon. Concluant son rapport, le Dr
K.________ a estimé que la fracture était guérie sans séquelles
appréciables, mais que la patient présentait une impotence fonctionnelle
factice du membre supérieur droit qui n'avait pas de substrat organique
démontrable.
Le 13 mai 1997, R.________ a formulé une demande de
prestations AI auprès de l'office de l'assurance-invalidité (OAI).
Dans son rapport médical à l'OAI du 30 mai 1997, le Dr
W.________, médecin généraliste et médecin traitant de l'assuré, a évalué
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l'incapacité de travail à 100 % dès le 16 janvier 1996, l'état étant
stationnaire.
Dans un rapport à l'OAI du 14 mai 1998, le Dr X., chef
du service d'anesthésiologie et d'antalgie de l'Hôpital de [...], a indiqué
qu'il n'avait plus vu l'assuré depuis août 1997 et qu'à l'époque divers
traitements avaient été entrepris pour soigner l'épaule "immobile" du
patient, sans succès. Il a revu l'assuré le 13 mai 1998 et la situation
n'avait pratiquement pas évolué. R. avait une mobilité
extrêmement diminuée du bras et se plaignait de douleurs de l'avant-bras.
Le médecin s'est déclaré frappé par l'extraordinaire passivité de l'assuré, à
mettre, semble-t-il, sur le compte d'un état dépressif prononcé. En
revanche, il a constaté une musculature très bien développée, symétrique,
sans atrophie et la peau de la main droite ne montrait pas de signe de
non-utilisation, ce qui laissait supposer une fonction bien meilleure que le
patient ne le laissait paraître. En conclusion, la composante organique
dans la douleur était mineure. Il existait un syndrome dépressif très
important. Sans évoquer la simulation, il s'étonnait de l'absence de
troubles trophiques ou de fonte musculaire, alors que l'assuré disait ne
pas utiliser sa main droite et que la mobilisation était très problématique.
Une évaluation psychologique était indispensable et il doutait de la
possibilité d'une reprise du travail chez ce patient passif et fruste.
Du 12 octobre au 6 novembre 1998, R.________ a effectué un
stage d'observation professionnelle auprès du COPAI du Centre
d'Intégration Professionnelle (CIP) de [...]. Dans leur rapport final du 13
novembre 1998, les maîtres de réadaptation ont proposé que la capacité
théorique de travail de l'assuré soit estimée à 40 % dans un emploi
permettant de réaliser un gain annuel de 39'741 fr. (base 40 h. par
semaine, convention UIG-FTMH, Genève 1997), de sorte qu'avec une
capacité résiduelle de gain de 40 % le revenu d'invalide était de 15'896 fr.
(39'741 fr. x 40 : 100). Le rapport du COPAI du 23 novembre 1998
concluait que l'assuré présentait une inaptitude définitive au travail.
L'observation mettait, en effet, en évidence une série de limitations liées
surtout au fait que l'assuré était à considérer comme un monomanuel. En
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outre, il était totalement investi sur le plan psychologique par la perte
partielle de l'usage de son bras droit. Enfin, ses rendements, sur un plein
temps, ne dépassaient pas 40 % dans le meilleur des cas, de sorte qu'il ne
serait pas exploitable dans le circuit économique normal. R.________ serait
intéressé par une activité en milieu protégé. Le rapport du 19 novembre
1998 établi par le Dr G., médecin consultant au COPAI, relevait
que l'assuré arrivait à mobiliser un peu plus son bras lorsqu'il n'était pas
fixé sur ce dernier, mais ces timides utilisations n'étaient pas exploitables.
Dans un rapport médical du 18 avril 2000, le Dr W. a
posé les diagnostics de status post-fracture de l'avant-bras droit,
ostéosynthèse secondaire pour non-consolidation, et d'ankylose
hyperalgique type épaule main, sans signe clinique objectivable. Il
indiquait que le patient présentait depuis le 16 janvier 1996 une
incapacité totale de travail dans son métier de maçon. Etant droitier, celui-
ci devrait pouvoir effectuer tous travaux ne nécessitant pas d'utilisation de
la force et la mobilité du membre supérieur droit.
L'OAI est arrivé à la conclusion que l'assuré serait à même
d'exploiter une aptitude au travail entière dans de nombreux secteurs de
l'économie, que l'éventail des activités considérées comme « adaptées »
pourrait être relativement large, tout au moins s'agissant d'un individu
positivement orienté à l'égard du travail, et que dans ces conditions, le
taux exigible serait probablement de 100 % (rapport intermédiaire du 22
mai 2000).
Par décision du 8 décembre 2000, confirmant un projet de
décision du 3 octobre 2000, l'OAI a refusé d'allouer à R.________ une rente
d'invalidité. Il a en effet retenu que l'intéressé présentait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé (par
exemple un emploi dans une station service, dans le domaine de la
mécanique légère, dans le montage industriel et les travaux de
conditionnement). Procédant à une évaluation économique, il a considéré
que l'assuré pouvait réaliser un revenu mensuel brut moyen de 3'700 fr.,
soit un revenu annuel brut de 48'100 fr. (3'700 fr. x 13). Un tel revenu
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comparé au gain de valide, soit celui qu'il percevrait sans atteinte à la
santé dans son ancienne activité de maçon, soit un montant annuel de
57'773 fr., mettait en évidence une invalidité de 16.74 %, taux insuffisant
pour ouvrir le droit à la rente.
Par jugement du 20 juin 2002, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a admis très partiellement le recours déposé par
R.. Il a ainsi réformé la décision attaquée dans le sens des
considérants, l'intéressé ayant droit à une aide au placement de
l'assurance-invalidité. Pour le surplus, il a confirmé la décision attaquée,
au motif que l'assuré présentait une invalidité de 31.15 %, taux qui ne
donnait pas droit à une rente d'invalidité.
Par jugement du 17 novembre 2003, le Tribunal fédéral des
assurances a annulé le jugement du 20 juin 2002 du Tribunal des
assurances, ainsi que la décision de l'OAI du 8 décembre 2002 et a
renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il procède, dans le sens des considérants,
c'est-à-dire à une instruction complémentaire permettant d'une part de
savoir si et dans quelle mesure le recourant subit une diminution de sa
capacité de travail en raison de ses problèmes physiques et d'autre part
de déterminer si et, cas échéant, dans quelles activités le recourant
pourrait être incapable de travailler, subsidiairement quelles sont les
activités exigibles. La question d'une aide éventuelle au placement ne
pouvait se poser qu'une fois les questions précitées élucidées.
B.a) Conformément au jugement du TFA, l'OAI a repris l'instruction
du dossier, en complétant les renseignements médicaux relatifs à l'état
somatique de l'assuré. Dans un rapport médical du 21 avril 2004, le
Dr W. a retenu les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail d'ankylose hyperalgique scapulo-humérale droite et de
status après probable Suddek du membre supérieur droit. Il a attesté une
incapacité totale de travail dès le 16 janvier 1996 en qualité de manœuvre
dans le bâtiment. Il a précisé ce qui suit :
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"Depuis avril 2000, le patient m'a consulté à maintes
reprises pour des douleurs dans le bras droit, en espérant
que je puisse trouver un traitement antalgique satisfaisant.
Ces douleurs restent mal systématisables, incomprises et
répondent mal aux antalgiques classiques. Finalement, il
semblerait, après avoir essayé diverses associations (Codol,
Ponstan, Vioxx, Sirdalud), le tout associé à de la
physiothérapie, que ce serait le Zaldiar, associé à du Vioxx,
qui ait apporté la meilleure réponse au patient. Cette
solution est peu satisfaisante, mais si l'on tient compte que
le patient a vu maints spécialistes universitaires sans que
ces derniers aient pu amener une meilleure solution, le
patient s'est "résolu" à vivre comme cela.
Il va de soi que dans ce contexte, sa capacité de travail est
de 0 % et je vois mal quelle activité pourrait être exigible. En
effet, il est bon de rappeler que le patient présente des
douleurs décrites comme permanentes de l'épaule droite
irradiant dans le coude et que tout mouvement d'adduction,
abduction ou rotation de l'humérus est décrite comme
extrêmement douloureuse".
Par avis médical du 7 juin 2005, la Dresse D.________ du
Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a constaté que
l'assuré présentait un trouble douloureux de type épaule-main, sans
véritable substrat organique objectif avec un possible état dépressif non
instruit. Le SMR a dès lors décidé de procéder à une expertise sur le plan
orthopédique et psychiatrique.
Dans un rapport du 5 septembre 2005, faisant suite à un
examen orthopédique et psychiatrique du 11 août 2005, les Drs
F., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et B.,
spécialiste FMH en psychiatrie ont conclu à une capacité de travail de 0 %
dans l'activité habituelle de maçon depuis le 16 janvier 1996 et de 100 %
dès le 1
er
novembre 1996, soit 6 mois après l'ostéosynthèse du cubitus
droit, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles,
c'est-à-dire excluant tous les travaux de force avec le membre supérieur
droit et le port d'objets lourds, les gestes simples avec le poignet et la
main droite étant autorisés. Sur le plan psychiatrique, l'assuré n'a jamais
présenté d'incapacité de travail et ne souffre pas de maladie psychiatrique
invalidante.
Par avis médical du 27 septembre 2005, la Dresse D.________ a
considéré que :
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"Les conclusions du COPAI, qui retenait en 1998 aucune
capacité de travail exploitable dans l'économie en raison
d'un rendement qui ne dépassait pas 40 %, ne peuvent être
suivies. En effet, il existe de nombreuses discordances entre
les plaintes et le lourd handicap allégués par l'assuré et les
constatations cliniques objectives. Ces discordances ne
peuvent être expliquées par la présence d'un trouble
psychique, car l'examen psychiatrique fait au SMR s'est
révélé normal. Force est de constater qu'il existe des
facteurs non médicaux pour expliquer les résultats constatés
par le COPAI, comme par exemple, un manque de
motivation, un manque de formation. Toutefois, ces facteurs
ne sont pas des facteurs dont l'AI a à répondre. Dès lors,
nous devons retenir que cet assuré était apte à reprendre
une activité dès le 01.08.1996 à 100 %".
b) Par décision du 17 février 2006, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente d'invalidité à R.________. Il a considéré, au vu du rapport d'expertise
du SMR, que la capacité de travail de l'assuré tant sur le plan somatique
que psychiatrique était complète dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles décrites. Des mesures professionnelles n'étant
pas envisageables, l'OAI a procédé à l'évaluation du préjudice
économique. Sur la base d'un revenu annuel de 53'975.58 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; activités industrielles légères, petit
montage-assemblage) en 1996, compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 1996 (41.9 heures), de l'adaptation à
l'évolution des salaires nominaux de 1996 à 1997 (+ 0.5 %) et d'un
abattement de 10 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel de 48'820 fr. 90. Un tel revenu, comparé au gain
de valide de 53'329 fr 90, mettait en évidence une perte de gain de 4'509
fr, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 8.45 %, taux insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente.
Dans son opposition, l'assuré a fait valoir que les experts ne
remettaient pas en doute la réalité des douleurs, cotées à 9/10 à l'échelle
visuelle analogique. Par ailleurs, conformément à l'arrêt du TFA, les seules
causes à la capacité réduite de travail sont celles évoquées par le COPAI
et relèvent de l'assurance-invalidité. Il a dès lors conclu à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité compte tenu d'un taux de capacité de 40 %. A cet
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effet, il a annexé un certificat médical du 7 avril 2006 du Dr W.________ qui
précise notamment que :
"Une prise en charge spécialisée ainsi qu'un séjour à la
Clinique SUVA n'ont pas permis au patient de récupérer la
mobilité de l'épaule sur laquelle s'et développé un tableau
d'hyperalgie au repos exacerbée par tout mouvement de
l'articulation scapulo-humérale"..."Si certes ce tableau reste
mal compris du point de vue étiologique, à aucune reprise ni
mes collègues spécialisés ni moi-même avons évoqué une
possible simulation. Il me semble que les conclusions de la
décision AI ne tiennent pas en compte le tableau douloureux
présenté par ce patient et de ce fait l'expertise devrait être
contestée. Il me semble que la situation mérite une
expertise, faite par un médecin rhumatologue ou
orthopédiste".
Par décision sur opposition du 14 novembre 2007, l'OAI a dès
lors confirmé sa position en refusant d'octroyer une rente d'invalidité à
l'assuré. Il a ainsi considéré que le rapport d'examen bidisciplinaire du
SMR avait valeur probante et confirmait que les conclusions du COPAI
n'emportaient pas la conviction, en particulier le rapport médical du
Dr G.________ du 19 novembre 1998 qui concluait à une inaptitude
définitive au travail en raison de la diminution de rendement constatée. Au
contraire, l'assuré disposait des ressources physiques nécessaires pour
mettre en œuvre une capacité de travail dans le milieu économique
normal. Enfin, le tableau douloureux présenté par l'assuré avait été pris en
compte de façon détaillée contrairement aux conclusions du
Dr W..
C.a) Par acte de son mandataire du 14 décembre 2007, R. a
recouru contre cette décision et a conclu avec suite de dépens,
principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement à
l'annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a estimé que le rapport du SMR n'indiquait pas si les
causes directement liées à ses capacités physiques étaient prioritaires par
rapport aux causes qui n'étaient pas directement liées à ses capacités
physiques. Sur ce point, il a annexé à son recours un certificat médical du
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10 décembre 2007 du Dr W.________ qui a précisé ce qui suit à propos de
son patient :
"Quant à la capacité de travail de ce patient, il est difficile
d'imaginer que l'on puisse exiger de ce dernier une pleine
capacité dans un travail même adapté. En effet, Monsieur
R.________, qui souffre de son bras droit, devra travailler avec
sa main gauche, sous la couverture d'un antalgique connu
pour son action sédative, et, de surcroît, dans un contexte de
lenteur, manque d'attention et faible mémoire des consignes
décrites dans le rapport du COPAI de Genève en 2000. Ces
différents éléments me semblent justifier une baisse de
rendement de 50 % dans un poste adapté (épargne du
membre supérieur D) :
-30 % pour le status algique et sa médication sédative et
-20 % pour les troubles d'attention mal définis relevés par
les collaborateurs de COPAI".
Dans ces circonstances, l'intéressé a considéré que son
incapacité de gain était principalement due à des causes directement liées
aux atteintes à sa santé physique. S'agissant de l'activité raisonnablement
exigible, le recourant a indiqué qu'il n'y avait aucun motif de se référer à
un montant différent de celui retenu par le COPAI soit 39'741 fr. Un tel
montant comparé au revenu sans invalidité retenu par l'intimé soit 53'329
fr. 90 mettait en évidence une perte de gain de 33'454 fr. 90, compte tenu
d'un revenu d'invalide de 19'875 fr. 50 (qui tient compte d'une incapacité
de travail à 50 %), ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 62.73 %
ouvrant le droit à une demi-rente d'invalidité. Il a enfin sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 24 janvier 2008.
b) Dans sa réponse du 31 janvier 2008, l'OAI a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
c)Dans un mémoire complémentaire du 26 février 2008, le
recourant a déposé une requête tendant à la mise en œuvre d'une
expertise médicale par un médecin orthopédiste. Le recourant a en effet
soutenu que l'absence d'éléments au dossier susceptibles de déterminer si
son incapacité de gain était principalement due à des causes directement
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liées aux atteintes à sa santé physique ou non, ne permettait pas de
retenir que le rapport du SMR avait valeur probante.
d) Dans sa réplique du 1
er
avril 2008, l'OAI a précisé qu'une
nouvelle expertise n'était pas nécessaire, le rapport du SMR répondant
aux questions soulevées par le TFA. L'OAI a dès lors proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
e) En date du 16 décembre 2008, le juge instructeur a rejeté la
requête présentée par l'assuré, dès lors que la documentation médicale au
dossier paraissait complète. Le recourant s'est opposé à cette décision le
19 décembre 2008. En date du 5 février 2009, l'intimé a relevé que
l'examen clinique du SMR avait permis de confirmer que les éléments à
l'origine de l'échec du stage au COPAI n'étaient pas d'ordre médical.
f)Par décision du 27 février 2009, la Cour de céans n'est pas
entrée en matière sur l'opposition, n'étant pas compétente pour statuer en
tant qu'autorité de recours contre une décision prise par le juge
instructeur
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent, – à l'époque le Tribunal des
assurances – est donc recevable.
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b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) a subi deux révisions depuis 2002, alors que la LPGA, entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, si bien qu'il convient de déterminer
quel est le droit matériel applicable au cas d'espèce.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances
peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours
de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au
moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid.
1b). Partant, la LPGA, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a
entraîné des modifications des dispositions dans le domaine de l'AI
notamment, n'est pas applicable en l'espèce.
Cela étant, les principes développés jusqu'à ce jour par la
jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
pertinence, quelque soit la version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
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3.Le litige porte sur le droit éventuel à une rente de l'assurance-
invalidité, singulièrement sur la capacité résiduelle de travail et de gain du
recourant et sur le taux de son invalidité.
a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé
au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
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13 -
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
4.En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail compte tenu des
atteintes à la santé qu'il présente. L'intéressé soutient en effet, en
s'appuyant sur les rapports du Dr W.________ et du COPAI que sa capacité
de travail est réduite dans une activité adaptée, alors que l'intimé
considère pour sa part, en se basant sur le rapport d'expertise du SMR,
que la capacité de travail de l'assuré est entière dans une activité
adaptée.
Sur le plan médico-théorique, l'ensemble des praticiens a exclu
la reprise de l'activité de manœuvre en bâtiment et a reconnu que le
recourant présentait un trouble douloureux de type épaule-main sans
véritable substrat organique objectif (avis médical de la Dresse D.________
du 7 juin 2005), douleurs décrites comme permanentes de l'épaule droite
irradiant dans le coude en cas de mouvement d'adduction, abduction ou
rotation de l'humérus (rapport médical du Dr W.________ du 21 avril 2004).
5.a) La principale divergence entre le SMR et les médecins traitants
de l'intéressé, ainsi que le COPAI concerne dès lors l'évaluation de la
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée compte tenu des
limitations fonctionnelles. Sur ce point, l'OAI s'est fondé sur le rapport du 5
septembre 2005 du Dr F.________ du SMR qui a procédé à l'examen
-
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médical de l'assuré le 11 août 2005. Ce praticien a rédigé son rapport
après avoir étudié les pièces (notamment radiologiques) du dossier, établi
une anamnèse, pris note des plaintes du recourant, procédé à un examen
clinique et tenu compte des derniers éléments du dossier. Malgré les
douleurs décrites par l'assuré et leur durée (l'examen clinique ayant été
pratiqué 9 ans et demi après l'accident), ce praticien s'est ainsi déclaré
surpris de constater qu'aucune atrophie musculaire ne s'était développée
au niveau du bras et de l'avant-bras atteints. L'assuré gardait ainsi un
volume musculaire de son avant-bras droit supérieur à la norme. La peau
de la main droite ne montrait pas de signes de non-utilisation, mais il n'y
avait pas non plus de callosités ni de ragades.
b) Le recourant nie la valeur probante de l'avis médical précité au
motif que dans son rapport du 23 novembre 1998, le COPAI a retenu que
les rendements mesurés n'étaient pas exploitables dans le circuit
économique normal, constatant en outre que l'observation mettait en
évidence une série de limitations liées surtout au fait que cet assuré était
à considérer comme un monomanuel (manque de précision, manque de
maîtrise, temps de réaction assez long, faible intégration des informations
tactiles etc..). En effet, l'OAI avait demandé au COPAI de déterminer
quelles étaient les types d'activités permettant à l'assuré très peu
scolarisé et dépourvu de formation professionnelle attestée, d'établir ses
limitations professionnelles réelles au vu de la description des troubles
physiques et de définir un projet de vie socio-professionnel concret. Dans
un rapport de synthèse du 23 novembre 1998, établi à l'issue du stage, les
responsables du COPAI ont retenu une inaptitude définitive au travail.
L'observation mettait, en effet, en évidence une série de limitations liées
surtout au fait que l'assuré était à considérer comme un monomanuel. En
outre, il était totalement investi sur le plan psychologique par la perte
partielle de l'usage de son bras droit. Enfin, ses rendements, sur un plein
temps, ne dépassaient pas 40 % dans le meilleur des cas, de sorte qu'il ne
serait pas exploitable dans le circuit économique normal. R.________ serait
intéressé par une activité en milieu protégé. Ce rapport se basait
également sur les conclusions du Dr G.________ qui relevait que l'assuré
arrivait à mobiliser un peu plus son bras lorsqu'il n'était pas fixé sur ce
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dernier, mais ces timides utilisations n'étaient pas exploitables. Dans un
rapport du 19 novembre 1998, ce praticien a indiqué que l'évolution se
caractérisait par l'apparition d'un syndrome douloureux de tout le membre
supérieur droit, concernant surtout l'épaule, pour lequel aucune
explication médicale satisfaisante n'avait pu être trouvée. Les timides
utilisations du bras droit n'étaient pas du tout exploitables, et, quelles
qu'en soient les raisons et les composantes physiques ou psychiques, il
fallait considérer que l'assuré était et resterait monomanuel. En tenant
compte de ce qui précède, il était vraisemblable que celui-ci pouvait
travailler, mais avec un rendement très réduit, ce qui ne serait sans doute
exploitable pratiquement qu'en milieu protégé.
c)En cas d'appréciation divergente entre les organes
d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment
motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail
raisonnablement exigible de l'assuré (TFA I 531/04 du 11 juillet 2005,
consid. 4.2). En effet, le rôle d’un centre d’observation professionnelle
n’est pas de se prononcer sur l’état de santé de la personne concernée et
sur les répercussions d’une éventuelle atteinte à la santé sur l’aptitude au
travail (TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008, consid. 4.1). Les données
médicales permettent généralement une appréciation objective du cas.
Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion
d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage. Il appartient, en effet, aux médecins de se prononcer sur
la capacité de travail d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type
d'activités encore exigibles (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les
références) dans la mesure où leur connaissance spécifique de la
médecine leur permet de dépasser le stade de la simple observation in
situ qui comprend trop de facteurs incontrôlables (TFA I 762/02 du 6 mai
2003, consid. 2.2) pour emporter à elle seule la conviction dans une
situation médicale controversée (TF 9C_34/2008 du 7 octobre 2008,
consid. 3). Le juge ne peut ainsi pas se fonder simplement sur le travail
que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir, ceci pour
éviter qu'il soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité
(ATF 106 V 86 consid. 2).
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d) Par conséquent, la Cour de céans ne saurait fonder son
jugement sur le travail que le recourant s’estime capable de fournir, mais
bien sur celui qui est objectivement compatible avec son état de santé, tel
qu’il ressort des rapports médicaux ayant valeur probante. En effet, sur le
marché du travail entrant en considération pour l'assuré, on doit convenir
qu'il existe un certain nombre d'activités manuelles légères et simples,
excluant tous les travaux de force avec le membre supérieur droit et le
port d'objets lourds, mais autorisant les gestes simples avec le poignet et
la main droite. Il sied encore de rappeler que, conformément à l’obligation
de diminuer le dommage, le recourant est tenu d'atténuer par tous les
moyens les effets de son invalidité en tirant parti de son entière capacité
résiduelle de travail (ATF 123 V 96 consid. 4c; 113 V 28 consid. 4a; TFA
I 606/02 du 30 janvier 2003, consid. 2 et les références citées).
Convaincant, l'on doit dès lors admettre que le rapport
d'expertise sur le plan orthopédique du Dr F.________ remplit toutes les
exigences posées par la jurisprudence quant à la fiabilité et à la valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3a). Ces constatations sont corroborées
par celles du Dr K.________ qui tout en mentionnant une force dans le MSD
très réduite, a relevé que le coude et le poignet droits avaient des
amplitudes fonctionnelles tout à fait normales (avis médical du 19 mars
1997). En outre, le Dr W., qui n'est pas un spécialiste en
orthopédie, n'a pas expliqué pour quelle raison il ne retenait aucune
capacité de travail, si ce n'est en se référant aux plaintes de son patient
relatives à des douleurs (rapports des 21 avril 2004 et 7 avril 2006). Or, le
Dr F. a clairement précisé, pour chaque pathologie retenue, les
limitations fonctionnelles y relatives, que l'on peut qualifier de plutôt
légères (à titre de comparaison : TF du 16 décembre 2008, 9C_279/2008).
En tout état de cause, les Drs W.________ et G.________ n'ont pas fait état
d'autres pathologies que celles relevées par le Dr F., qui auraient
justifié à elles seules une incapacité de travail. Enfin, l'avis du
Dr G. selon lequel le rendement de l'assuré est insuffisant, doit
être écarté, dans la mesure où il s'est référé à l'appréciation du COPAI,
élément qui n'est pas déterminant. Il n'a en aucun cas mis en exergue des
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éléments fonctionnels ou organiques qui pourraient justifier une telle
appréciation, se limitant à faire état d'un syndrome douloureux.
e) Or, s'agissant des douleurs alléguées par le recourant, il
appartient aux médecins de confirmer ou d’infirmer ses plaintes au vu de
leurs observations médicales et de leur expérience. Compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les
simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient en effet suffire à
justifier une invalidité (entière ou partielle) au sens de la loi, raison pour
laquelle, dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance
sociale, l'allégation de douleurs doit encore être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de
ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à
l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un
syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une
affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b). Or, en
l’occurrence, le Dr F.________ a précisément considéré que le syndrome
douloureux du recourant touchant l’appareil locomoteur ne s’expliquait
par aucune atteinte objective. S'agissant de la composante psychologique,
le Dr W.________ qui est le médecin traitant de l'assuré, à savoir le
praticien dont on peut attendre qu'il connaisse l'assuré mieux que tout
autre médecin, n'a posé aucun diagnostic sur le plan psychique, ni fait
mention de tels troubles. Pour sa part, la Dresse B.________ a considéré
que l'assuré n'a jamais présenté d'incapacité de travail et ne souffre pas
de maladie psychiatrique invalidante (rapport d'expertise du 5 septembre
2005).
Dans ces conditions, force est de constater il n'existe aucune
appréciation médicale motivée et aucun élément susceptible de mettre
sérieusement en doute les conclusions des Drs F.________ et B.________, si
bien qu'il convient de retenir que le rendement du recourant n'est pas
diminué dans une activité adaptée et qu'il dispose d'une capacité
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résiduelle de travail raisonnablement exigible de 100 % dans une telle
activité. L'expertise réalisée a ainsi permis de confirmer que les éléments
à l'origine de l'échec du stage au COPAI n'étaient pas d'ordre médical et
ne relevaient dès lors pas de l'assurance-invalidité, l'état douloureux ne
pouvant à lui seul justifier une incapacité de travail. Enfin, il n'est pas
inutile de rappeler que certains praticiens consultés ont relevé des traces
d'utilisation des mains normalement marquées, prédominant légèrement à
droite (rapport du Dr K.________ du 19 mars 1997), l'absence de troubles
trophiques ou de fonte musculaire (rapport du Dr X.________ du 15 mai
1998), ainsi qu'un volume musculaire de l'avant-bras droit supérieur à la
norme et l'absence de signes de non-utilisation (rapport d'expertise du 5
septembre 2005, p. 5).
6.Le recourant conteste ensuite le taux d'invalidité retenu de
8.45 %, singulièrement sur le montant du revenu avec invalidité
déterminant pour la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA.
a) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
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se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TFA I 654/04 du 21 juillet 2005, consid 5, ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Dans ce cas, on réduira le montant des
salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres
à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles
déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et
s'échelonnent jusqu'à 25 % au maximum.
b) Le recourant critique le gain réalisable dans une activité
adaptée, tel qu'il a été fixé par l'intimé sur la base des données
économiques statistiques, soit 48'820 fr. 90 par année et qui conduit, en
comparaison du revenu de 53'329 fr. par année qu'il aurait obtenu chez
son ancien employeur, montant qu'il ne conteste pas, à un degré
d'invalidité de 8.45 %.
Les données économiques statistiques auxquelles s'est référé
l'intimé tiennent compte d'un large éventail d'activités simples et
répétitives existant sur le marché du travail et dont un bon nombre est
adapté aux handicaps de l'assuré pour qu'il puisse mettre à profit sa
capacité de travail exigible. Compte tenu de l'activité de substitution
raisonnablement exigible de la part du recourant, seul le niveau de
qualification 4 correspondant aux activités simples et répétitives entre ici
en considération, à savoir 4'294 fr. (valeur en 1996), part au 13ème
salaire comprise (ESS 1996, TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire
hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de 40 heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises
en 1996 (41.9; Vie économique 11-2005, p. 86, tableau B 9.2), un revenu
annuel de 53'975.58 fr. (4'497 fr. 97 X 12). Après adaptation de ce chiffre
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à l'évolution des salaires nominaux de 1996 à 1997 (+0.50 %; La Vie
économique, 11-2005, p. 87, tableau B 10.2) on obtient un revenu annuel
de 54'245 fr. 46 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174,
consid. 4a).
A ce salaire, il convient encore, conformément à la
jurisprudence, d’appliquer un facteur de réduction. L’intimé a retenu à cet
égard un abattement de 10 % en raison du « handicap » du recourant. En
l'espèce, il semble justifié d'admettre une réduction de 25 % (VSI 1999 pp.
55-56) pour tenir compte du fait que l'assuré exerçait un travail de force
qu'il ne peut plus faire, qu'il est âgé, qu'il présente des difficultés liées à
ses capacités d'adaptation et d'apprentissage ainsi que d'intégration
sociale. Par conséquent, le revenu avec invalidité que peut réaliser
R.________ est de 40'684 fr. Il résulte de la comparaison des revenus avec
et sans invalidité que le recourant présente une perte de gain de 4'509 fr.
(54'245 fr. 46 – 40'684 fr.), correspondant à un degré d’invalidité de 25 %,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
7.Ainsi au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus haut, le dossier s'avère complet pour statuer sur la demande
de rente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément
d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise médicale requise par
le recourant. La décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable
dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
8.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
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21 -
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2007 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 francs, sont mis à la charge de
R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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22 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Hofstetter (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :