TRIBUNAL CANTONAL
AI 522/07 - 345/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bidiville, assesseur
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Aigle, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 28 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.X., ressortissant irakien né le 11 juillet 1951, marié,
sans formation, a travaillé comme magasinier puis comme commerçant
indépendant dès 1994. Souffrant de problèmes de dos, il a déposé, le 19
mars 2004, une demande de rente d'invalidité, indiquant un salaire
mensuel brut de 3'200 francs. Il résulte des comptes individuels (ci-après:
CI) que son revenu annuel le plus élevé s'est monté à 41'330 francs.
Dans un rapport du 19 avril 2004, le Dr I., généraliste
traitant de l'assuré, a posé les diagnostics principaux de lombosciatalgie
gauche chronique, de hernie discale L3-L4 et de broncho-pneumopathie
chronique obstructive, considérant que l'hypertension artérielle et l'état
dépressif présentés étaient sans influence sur la capacité de travail. Ce
médecin retenait une incapacité de travail totale depuis le 1
er
mars 2004
et une diminution de rendement de 60 % dans la profession habituelle de
son patient. Il estimait néanmoins qu'une activité assise permettant
l'alternance des positions, sans port de charges, ni humidité ou
changements de température, telle que magasinier, était exigible à raison
de quatre heures par jour dès le 1
er
juillet 2004.
Le 7 mars 2005, le Dr I.________ a confirmé les diagnostics
posés dans son précédent rapport et précisé qu'une activité adaptée à
l'état de santé de son patient était immédiatement exigible, sans aucune
diminution de rendement.
Une expertise interdisciplinaire a été réalisée au Centre [...]
par les Drs A.________, médecin chef, [...], rhumatologue, et [...],
psychiatre. Dans leur rapport du 23 décembre 2005, ceux-ci ont retenu les
diagnostics principaux de lombalgies chroniques dans le cadre de troubles
dégénératifs étagés du rachis lombaire et de petite hernie discale
médiane de niveau L3-L4 sans conflit radiculaire, ainsi que ceux – sans
répercussion sur la capacité de travail – de trouble anxieux et dépressif
léger actuellement en rémission, de deuil, d'hypertension artérielle, de
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3 -
tabagisme actif, de broncho-pneumopathie chronique obstructive et de
consommation abusive de boissons alcoolisées. Ils concluaient à une
capacité de travail exigible de 0 % dans l'ancienne profession de
commerçant depuis le 1
er
mars 2004, jugée trop lourde pour le dos, mais
de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de
l'assuré (absence de soulèvement et de port de charges répétés au-delà
de 8 à 10kg, alternance des positions au gré de l'intéressé, pas
d'antéflexion du tronc et/ou de port en porte-à-faux du dos). Ils exposaient
en particulier ce qui suit:
"Actuellement, l’assuré se plaint de lombalgies chroniques, d’allure
mécanique, accompagnées de paresthésies/hyperesthésies sur la face latérale de
la cuisse gauche. Il se plaint également de douleurs localisées de la face
antérieure de l’épaule, accompagnées de fourmillements diffus le long de la face
interne du membre supérieur droit vers tous les doigts de la main.
Sur le plan psychiatrique, il souffre d’un état anxiodépressif léger,
actuellement en rémission et traverse une période de deuil consécutive au décès
de sa mère.
Au status, nous sommes face à un assuré de morphologie trapue, en
excès pondéral, avec une obésité essentiellement abdominale. Il présente des
troubles statiques et de multiples zones d’hypo-extensibilité au niveau du rachis
et de l’ischio-jambier. Il présente également une diminution de la mobilité du
rachis lombaire dans tous les plans, en particulier en antéflexion du tronc. La
mobilité des membres inférieurs et supérieurs est conservée dans tous les plans,
avec une sensibilité à la palpation de l’épaule gauche et une gêne dans les
mouvements en antéflexion/abduction en fin de course. Il n’y a pas de déficit
neurologique. La démarche est harmonieuse.
Nous retenons donc les diagnostics de lombalgies chroniques dans
le cadre de troubles dégénératifs de la colonne lombaire multi-étagées et d’une
hernie discale en L3-L4, trouble anxiodépressif léger actuellement en rémission,
deuil et épicondylite du coude droit. Une pathologie de la coiffe des rotateurs à
gauche est suspectée.
Le tableau clinique (lombalgies chroniques) est à intégrer dans le
cadre d’un état anxiodépressif léger et s’explique en partie par la présence de
facteurs médicaux (troubles dégénératifs du rachis lombaire). Néanmoins, nous
avons l’impression que l’intensité de la douleur lombaire localisée excède les
douleurs habituellement retrouvées dans ces atteintes ostéo-articulaires. Il est
évident que ces troubles sont peu spécifiques et très répandus dans la population
normale, active professionnellement, et n’expliquent que partiellement
l’incapacité de travail dont l’assuré bénéficie depuis mars 2004. II y a donc un
certain nombre de facteurs non médicaux qui interviennent (manque de
formation professionnelle, incapacité de travail prolongée).
En l’état, nous validons donc un certain degré d’impotence
fonctionnelle que nous pensons pouvoir améliorer après traitement conservateur,
à savoir un traitement médicamenteux combiné à un traitement de
physiothérapie à sec et en piscine. De plus, nous postulons qu’une prise en
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4 -
charge psychiatrique régulière, éventuellement associée à l’introduction d’un
antidépresseur stabiliserait sa thymie. [...]
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Au plan physique: subjectivement, les douleurs lombaires basses
omniprésentes entravent les activités quotidiennes (abandon des activités de
bricolage qu'il aimait tant). Objectivement, il existe une importante limitation de
la mobilité du rachis lombaire, en particulier dans les manœuvres d'antéflexion
du tronc, due aux troubles dégénératifs du rachis lombaire, respectivement aux
douleurs exacerbées lors du port de charges.
Au plan psychique et mental: nihil.
Au plan social: nihil. [...]
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
C.1 Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Oui. [...] Nous pensons que l'assuré a les ressources physiques et
psychiques pour s'habituer à un rythme de travail et pour s'intégrer dans le tissu
social. En ce qui concerne les ressources professionnelles, Monsieur X.________ a
exercé plusieurs emplois appris sur le tas et il a fait l'effort d'apprendre le
français, ce qui nous encourage à penser qu'il sera apte à s'intégrer dans une
activité adaptée. D'ailleurs, l'assuré souhaite retrouver un métier si possible
manuel. Nous proposons donc une évaluation dans un atelier d'évaluation
professionnelle".
Sur la base de cette expertise, l'OAI a rendu, le 7 mars 2006,
un projet de décision de refus de rente d'invalidité, au motif que l'assuré
présentait une capacité de travail exigible nulle dans son ancienne
profession, mais entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles somatiques. Après comparaison du revenu sans invalidité
(58'082 fr. 76) et avec invalidité (52'274 fr. 48), il obtenait une perte de
gain de 5'808 fr. 28, correspondant à un degré d'invalidité de 10 %, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou à des mesures
professionnelles.
L'assuré a fait opposition à cette décision par courrier du 6
avril 2006. Il faisait valoir que ses douleurs aux membres l'empêchaient de
travailler efficacement dans quelque activité que ce soit et sollicitait une
nouvelle expertise médicale.
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5 -
Le 23 mars 2006, le Dr A.________ a déposé un rapport
complémentaire relatif au status dorsolombaire de l'assuré, relatant les
observations faites lors des examens radiologiques sans modifier les
conclusions du rapport d'expertise initial du 23 décembre 2005.
Par décision sur opposition du 20 novembre 2007, l'OAI a
maintenu son refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles,
sur la base d'un degré d'invalidité de 10 pour-cent.
B.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition le
10 décembre 2007, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il allègue que son état de santé s'est aggravé et qu'il a
récemment été opéré en raison de sa hernie discale. Il requiert la mise en
œuvre d'une expertise médicale indépendante.
Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'OAI conclut au rejet du
recours.
Interpellé par le juge instructeur, le Dr M., chirurgien
orthopédique, confirme, dans une lettre du 9 juillet 2008, que l'assuré a
été opéré le 25 juin 2007 d'une hernie discale. Il précise que ce dernier
présente un syndrome lombo-vertébral, ainsi qu'une contracture
musculaire paralombaire et une aréflexie rotulienne droite, accompagnés
d'une certaine faiblesse musculaire à la surélévation de la jambe, et qu'il
suit désormais un traitement physiothérapique. Selon ce médecin, une
reprise du travail à 100 % est actuellement impensable, mais une reprise
à mi-temps serait envisageable. Sont joints à cette lettre un protocole
opératoire du 26 juin 2007, ainsi que deux courriers datés des 22 août
2007 et 30 mai 2008, dont il ressort que le Dr M. a constaté une
évolution postopératoire lentement favorable, puis une réapparition des
douleurs à la marche en mai 2008, et préconisé dans un premier temps
une reprise du travail à 50 % à partir du 1
er
octobre 2007 et à 100 % dès
le 5 novembre 2007.
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6 -
Egalement interpellé, le Dr I.________ a déposé sa réponse le
25 août 2008. Il en résulte que l'état de santé de son patient est
stationnaire depuis 2005 et qu'il n'existe pas d'autres pathologies influant
la capacité de travail. S'agissant du rachis, le médecin traitant signale une
limitation des mouvements des charnières cervico-dorsales et lombo-
sacrée et un status après opération de hernie discale L3-L4 droite. Sont
annexés à sa réponse plusieurs documents médicaux, parmi lesquels
figurent notamment un rapport établi le 5 février 2007 par les Drs [...] et
[...] de l'Hôpital Riviera, ainsi qu'un rapport du 26 février 2007 de la
Dresse B., spécialiste en médecine physique et réadaptation. Le
premier rapport mentionne que le recourant a été hospitalisé du 9 au 18
janvier 2007 en raison d'une pneumonie bilatérale et qu'au vu de
l'évolution favorable, il a pu rentrer à domicile. Dans le second, la Dresse
B. pose les diagnostics de lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs et statiques et de dysbalance musculaire, tout en indiquant
que l'évolution a été favorable et que l'intéressé s'estime très satisfait de
la prise en charge subséquente à son hospitalisation.
Dans son écriture du 16 septembre 2008, le recourant déclare
avoir subi une IRM à l'hôpital de [...], selon laquelle il y aurait présomption
de récidive de sa hernie discale et un risque d'une nouvelle opération. Il
mentionne en outre un problème aux yeux pour lequel il a été opéré, sans
qu'il y ait eu d'amélioration.
Dans ses déterminations du 10 octobre 2008, l'OAI confirme
ses conclusions, étant d'avis que les nouvelles pièces médicales versées
au dossier ne sont pas de nature à remettre en question le bien-fondé de
sa décision. Il produit un avis de son Service médical régional (ci-après:
SMR) du 7 octobre 2008, auquel il se rallie, et dont il ressort en particulier
que l'opération du 25 juin 2007 n'a engendré qu'une brève période
d'incapacité de travail (100 % du 25 juin au 1
er
octobre 2007, puis 50 %
jusqu'au 5 novembre 2007) et que la possible récidive de la hernie discale
constitue un fait postérieur à la décision attaquée qui sera examiné une
fois droit connu sur la présente cause.
-
7 -
Dans leur échange d'écritures subséquent, les parties ont
maintenu leur position.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente d'invalidité.
a) La LPGA, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, de même
que les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20) du 21 mars 2003 (4
ème
révision), entrées en vigueur le 1
er
janvier
2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), les
circonstances commandent d'examiner le bien-fondé de la décision du 20
novembre 2007 à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31
-
8 -
décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de
la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1
er
janvier 2003,
respectivement au 1
er
janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à
prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
consid. 1.2). Il s'ensuit que les modifications de la LAI du 6 octobre 2006
(5
ème
révision de la LAI), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'ont pas à
être prises en considération dans le présent litige.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
A teneur de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
En vertu de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
c) L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, prévoyait que l'assuré avait droit à une rente entière si
son taux d'invalidité était de 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il était
de 50 % au moins et à un quart de rente s'il était de 40 % au moins, sous
réserve du cas pénible (al. 1bis). A la suite de l'entrée en vigueur, le 1
er
-
9 -
LAI (4
e
révision), l'échelonnement des rentes a été affiné et le droit à une
rente pour cas pénible supprimé. Selon la nouvelle teneur de l'art. 28 al. 1
LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins.
Le droit à la rente prend naissance, en vertu de l'art. 29 al. 1
LAI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007, au plus tôt à la date dès
laquelle la personne assurée présente une incapacité de gain durable de
40 % au moins (let. a), ou a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF
122 V 157 consid. 1c; TF 9C_92/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1). Aussi
un rapport médical ne saurait-il être écarté pour le seul motif qu'il émane
du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans
-
10 -
un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur, comme un médecin
au service du SMR. De même, le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à
sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir
comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il
est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent
de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-
fondé de l'évaluation (ATF 125 V 351 consid. 3b; TF 9C_359/2009 du 26
mars 2010, consid. 4.2; TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2 et
les références citées).
3.a) En l'espèce, les experts ont diagnostiqué, sur le plan
physique, des lombalgies chroniques dans le cadre de troubles
dégénératifs étagés du rachis lombaire, ainsi qu’une petite hernie discale
médiane de niveau L3-L4 sans conflit radiculaire. Ils posent ainsi le même
diagnostic que le Dr I.. Celui-ci considère que la capacité de travail
exigible du recourant est très réduite dans sa profession habituelle de
commerçant, tandis que les experts l'estiment nulle. Dans une activité
adaptée à l'état de santé de l'assuré, le Dr I. indique en 2004
qu'un emploi de magasinier pourrait être envisagé à raison de quatre
heures par jour, puis en 2005 qu'une activité légère assise est
immédiatement exigible à un plein rendement. Les experts retiennent
quant à eux que subjectivement, les douleurs lombaires basses
omniprésentes entravent les activités quotidiennes et entraînent
l’abandon des activités de bricolage de l'intéressé. Objectivement, ils
relèvent une importante limitation de la mobilité du rachis lombaire, en
particulier dans les manœuvres d’antéflexion du tronc, due aux troubles
dégénératifs du rachis lombaire, respectivement aux douleurs exacerbées
lors du port de charge. L’activité de magasinier préconisée dans un
premier temps par le Dr I.________ n’apparaît ainsi pas adaptée à l'état de
santé du recourant. Il y a donc lieu de s'en tenir aux conclusions des
experts, qui rejoignent par ailleurs la dernière évaluation du médecin
traitant, qui fixent la capacité de travail à 100 % dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles somatiques, à savoir sans
soulèvement ou port de charges répété au-delà de 8 à 10kg, permettant
-
11 -
l'alternance des positions au gré de l’assuré et sans antéflexion du tronc
et/ou de port en porte-à-faux du dos.
Certes, le recourant a dû subir une opération. Il résulte
toutefois des rapports du Dr M.________ que la situation postopératoire a
évolué favorablement et que seule une courte période d'incapacité de
travail s'en est suivie, laquelle a été totale du 25 juin au 1
er
octobre 2007,
puis de 50% jusqu'au 5 novembre 2007. Ce n'est qu'en mai 2008, soit
après que la décision attaquée a été rendue, que ce médecin signale une
aggravation possible de l'état de santé du recourant, avec la réapparition
des douleurs à la marche. Il en va de même s'agissant d'une éventuelle
récidive de la hernie discale. Il ne peut donc en être tenu compte dans le
présent arrêt, le pouvoir d’examen de la cour de céans étant limité aux
faits existant au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. ATF 131
V 242 consid. 2.1).
Sur le plan rhumatologique, le rapport d’expertise procède
d’une étude approfondie du cas. Il a été effectué par différents spécialistes
et ses conclusions sont claires et bien motivées. Il souscrit ainsi
pleinement aux critères posés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître pleine valeur probante (cf. supra, consid. 2d).
Il y a en conséquence lieu de retenir une capacité de travail
exigible entière sur le plan somatique.
b) Sur le plan psychique, le Dr I.________ diagnostique un état
dépressif sans répercussions sur la capacité de travail. Les experts
retiennent pour leur part un trouble anxieux et dépressif léger
actuellement en rémission, également sans influence sur la capacité de
travail. Le recourant soutient que l’expertise est ancienne. Toutefois, dans
son rapport du 25 août 2008, le Dr I.________ indique que l’état de santé de
son patient est stationnaire depuis 2005 et qu’il n’y a pas d’autres
pathologies limitant la capacité de travail. Le recourant n’a d’ailleurs
produit aucun rapport médical émanant d’un psychiatre et attestant une
aggravation de son état psychique.
-
12 -
En conséquence, il convient de retenir une capacité de travail
exigible entière sur le plan psychique.
c) Le dossier étant complet sur le plan médical, il n’y a pas lieu
d’en compléter l’instruction sous la forme d’une expertise. La requête en
ce sens du recourant doit dès lors être rejetée.
4.Reste encore à déterminer le taux d'invalidité du recourant.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI, dans sa
teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence,
exprimée en pour-cent (ATF 114 V 310), permettant de calculer le taux
d'invalidité (TF 9C_195/2010 du 16 août 2010, consid. 6.2). Par ailleurs, il y
a lieu, selon la jurisprudence, de se placer au moment du début du droit
éventuel à la rente, donc dans la plupart des cas à l'échéance du délai
d'attente d'une année (cf. art. 29 al. 1 LAI; ATF 129 V 222; TF 8C_40/2009
du 13 mars 2009, consid. 1).
Dans la mesure où le recourant a présenté en l'occurrence une
incapacité de travail durable depuis le mois de mars 2004, il convient
d'arrêter ici l'année de référence à 2005.
b) Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
-
13 -
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ci-
après: ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). Il convient alors de
se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2004, 4’588 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (cf. ESS 2004, TA1; niveau de qualification
4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2005 (41,6 heures; cf. La vie
économique 6/2009, p. 86, tableau B 9.2.), ce montant doit être porté à
4'771 fr. 52, ce qui donne un salaire annuel de 57’258 fr. 24, soit de
57'830 fr. 82 après indexation en 2005 (57'258 fr. 24 + 1 %).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25 % (ATF
134 V 322 consid. 5.2).
En l’espèce, l’OAl a procédé à un abattement de 10 % sur le
revenu d’invalide, ce qui n’apparaît pas critiquable compte tenu des
limitations fonctionnelles du recourant. Le revenu annuel d’invalide s’élève
ainsi à 52’047 fr. 74.
-
14 -
c) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, bien qu'il soit
hypothétique, la jurisprudence considère qu'il n'en doit pas moins être
évalué de manière aussi concrète que possible. Ainsi, il convient en règle
générale de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, en prenant en considération l'évolution des salaires
jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010, consid. 4.1). Ce n'est qu'en présence
de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et
qu'on recoure aux données statistiques de l’ESS. Tel sera le cas lorsqu'on
ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité
professionnelle exercée par l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a
perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de
réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide (ATF 126
V 76 consid. 3b/aa et bb; TF I 294/06 du 20 avril 2007, consid. 5.3; TFA I
168/05 du 24 avril 2006, consid. 3.3 et les références).
En l'occurrence, le recourant a mentionné un salaire mensuel
de 3’200 francs. Il a toutefois travaillé à titre indépendant, puis s'est
retrouvé au chômage. Selon les Cl, son salaire le plus élevé a atteint
41’330 francs. Dans le mesure où il n’apparaît pas possible de chiffrer de
façon précise le revenu sans invalidité du recourant, c'est à juste titre que
l’OAl s'est référé aux données statistiques. Le montant à retenir s’élève
ainsi à 57’830 fr. 82.
Comparé au revenu avec invalidité de la même période, il
donne un taux d'invalidité de 10 %, qui se calcule comme suit :
(57'830 fr. 82 – 52’047 fr. 74) x 100
57'830 fr. 82
Ce taux, inférieur à 40 %, respectivement à 20 %, n’ouvre ni le
droit à une rente d'invalidité ni à des mesures d’ordre professionnel (ATF
124 V 108 consid. 2b et les références ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009,
consid. 4 et les références citées).
-
15 -
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2007 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais du présent arrêt, par 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de X.________.
La présidente : La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :