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TRIBUNAL CANTONAL
AI 512/07 inc.
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me François Roux,
audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 36 LPGA et 9 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Q., née en 1953, a présenté le 23 septembre 2003 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI).
Par décision du 26 juin 2006, confirmée dans une décision sur
opposition du 7 novembre 2007, l'OAI a alloué à l'assurée un quart de
rente dès le 1
er
avril 2004.
B.a) Par acte du 10 décembre 2007, Q. a recouru auprès
de l'autorité de céans contre la décision sur opposition du 7 novembre
2007, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière et
subsidiairement à l'annulation de dite décision, la cause étant renvoyée à
l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a requis la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
b) Par ordonnance du 3 avril 2009, le juge instructeur a
informé les parties que le mandat d'expertise serait confié au Centre
d'expertise Z.________ à J., à défaut au Centre d'expertise
X._______, à N.. Un délai leur a été fixé pour le dépôt des
questionnaires. Les parties étaient en outre informées qu'une fois le
questionnaire établi, le dossier serait transmis au Centre d'expertise
Z._________ en l'invitant à communiquer les noms des médecins qui
effectueront l'expertise, ces noms étant ensuite transmis aux parties avec
un délai pour faire valoir le cas échéant leurs motifs de récusation.
Par lettre du 10 août 2009, la Dresse F.____, rhumatologue
interniste FMH, du Centre d'expertise Z._____ a informé le juge
instructeur qu'elle effectuerait l'expertise avec le Dr B.________, psychiatre
psychothérapeute FMH.
Cette lettre a été transmise aux parties pour déterminations.
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Le 4 septembre 2009, la recourante a exposé notamment ce
qui suit:
"Il est notoire que l'OAI travaille de façon très étroite avec les
médecins du Centre d'expertise Z.. En l'espèce, il me
semble particulièrement opportun de confier l'expertise prévue à
une médecin qui n'ait pas de relation avec le Centre d'expertise
Z. [...]."
Par lettre du 18 septembre 2009, la recourante a précisé que
son courrier du 4 septembre 2009 devait être considéré comme une
demande de récusation.
L'OAI a conclu au rejet de la requête de récusation.
E n d r o i t :
1.La présente cause relève de la compétence du juge unique en
application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), lequel prévoit que le magistrat
instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions
d'instruction.
Tel est le cas s'agissant comme en l'espèce de la récusation
d'un expert.
2.L'art. 36 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que les
personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou
des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans
l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre
ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
-si elle a un intérêt personnel dans la cause;
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-si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment
comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme
expert ou comme témoin;
-si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat
enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du
partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
-si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au
troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente;
-si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre
manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire.
Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir en principe à
l'égard des experts les mêmes motifs de récusation que pour les juges.
Partant, il est justifié d'appliquer, par analogie à l'exigence
d'indépendance et d'impartialité de l'expert, la jurisprudence concernant
la garantie de procédure de l'art. 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 120 V 364 consid. 3a
et les références; Pratique VSI 1997 p. 137). Sur cette base, il faut
admettre qu'il y a prévention quand il existe des circonstances propres à
susciter le doute à l'égard de l'impartialité du juge. En ce qui concerne la
prévention, il s'agit, il est vrai, d'un état intérieur dont il est difficile
d'établir la preuve. C'est pourquoi, pour récuser un juge, il n'est pas
nécessaire de prouver que celui-ci est effectivement prévenu. Il suffit qu'il
existe des circonstances susceptibles de donner l'apparence de prévention
et de motiver le risque de parti pris. Toutefois, dans l'appréciation de
l'apparence de prévention et l'évaluation des circonstances, on ne peut se
fonder sur le sentiment subjectif d'une partie. La méfiance à l'égard du
juge doit au contraire apparaître comme fondée de manière objective (ATF
120 V 365 consid. 3a; 119 V 465 consid. 5b; 118 Ia 286 consid. 3d;
Pratique VSI loc. cit.).
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Enfin, selon la doctrine (Grisel, Traité de droit administratif,
tome II, p. 835), point n'est besoin que le membre d'une autorité ou un
fonctionnaire soit effectivement prévenu en faveur d'une partie ou contre
elle pour être récusable. Il suffit bien plutôt que la prévention soit
plausible au vu de toutes les circonstances. Pour en décider, il faut tenir
compte exclusivement de considérations objectives indépendamment de
l'opinion des intéressés. Si la personne convaincue de son impartialité
n'échappe pas nécessairement à la récusation, un simple soupçon de
partialité ne l'entraîne pas par lui-même. Les causes de récusation
peuvent être notamment les conflits d'intérêts, les liens de parenté ou
d'alliance, les rapports de représentation et la participation à d'autres
procédures. Un expert désigné par une autorité de recours n'est par
exemple pas inhabile à fonctionner pour avoir pris connaissance d'une
expertise sur laquelle s'est appuyé le jugement de première instance (ATF
97 I 321), mais s'il a discuté de l'objet de la contestation avec un autre
expert suspect de partialité, il n'est plus propre à remplir sa tâche (Grisel,
op. cit., p 854 et la jurisprudence citée).
3.Dans le cas présent, la recourante allègue uniquement qu'il est
notoire que l'OAI travaille de façon très étroite avec les médecins du
Centre d'expertise Z..
Elle n'émet aucun grief précis à l'égard des Drs F.____ et
B.. Ainsi, les soupçons de risque de partialité qu'elle émet ne sont
que des remarques générales, nullement étayées par des points concrets;
en particulier, la recourante ne prétend pas qu'il y aurait un conflit
d'intérêts ou que les Drs F._____ et B.________ auraient un lien de
parenté par exemple avec une personne travaillant au sein de l'OAI et
ayant pouvoir d'influencer la décision.
Au surplus, aucun autre élément ne permet de mettre en
doute l'impartialité des Drs F.________ et B.________.
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6 -
Enfin, la recourante ne saurait remettre en cause l'impartialité
du Centre d'expertise Z._________ en tant que tel. Dans une jurisprudence
constante relative aux Centres d'observation médicale de l'AI (ci-après:
COMAI), le Tribunal fédéral a admis la désignation d'un COMAI et de ses
médecins en qualité d'experts par les autorités judiciaires, leur
indépendance et leur impartialité, étant reconnues (VSI 1997 p. 314; ATF
123 V 175; SVR 2001 IV p. 43).
4.En définitive, en l'absence d'un quelconque motif de
récusation à l'encontre de ces praticiens, il y a lieu de les désigner comme
experts.
5.Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La Dresse F., rhumatologue interniste FMH, et le Dr
B., psychiatre psychothérapeute FMH, médecins au
Centre d'expertise Z._________ sont désignés comme experts.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge unique : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me François Roux (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :