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TRIBUNAL CANTONAL
AI 512/07 - 257/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Bonard et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me François Roux,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Arrivée en Suisse en septembre 1973, R.________ (ci-après :
l'assurée), ressortissante espagnole née en 1953, titulaire d'une
autorisation d'établissement, coiffeuse de formation, divorcée et mère
d'une fille née en 1980, a essentiellement travaillé dans le milieu
hospitalier. Elle exerçait depuis le 1
er
juillet 1994 la fonction d'aide de salle
d'opération auprès de la Clinique de N., lorsque, le 26 mars 2003,
elle a ressenti des douleurs à l'épaule droite en tentant de retenir une
patiente qui chutait. Elle s'est trouvée en incapacité de travail dès avril
2003, et n'a plus repris d'activité lucrative par la suite – à l'exception
d'une brève tentative courant 2003.
Par écrit du 7 juillet 2003, l'assureur accident A.
Assurances a informé l’intéressée qu'il limitait l'octroi des prestations
d'assurance au 30 avril 2003, ce que cette dernière n'a pas contesté.
B.Le 23 septembre 2003, l'assurée a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) en vue d'un reclassement dans
une nouvelle profession. Dans un questionnaire (formule 531
bis
) rempli le
3 octobre 2003, elle a précisé qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100%
en tant qu'aide de salle d'opération.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), le Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et médecin traitant de l'assurée, a fait part de ses
observations dans un rapport du 6 octobre 2003. Il a exposé que cette
dernière présentait des cervico-brachialgies droites sur troubles
dégénératifs ainsi que des lombo-sciatalgies droites sur troubles
dégénératifs, atteintes ayant des répercussions sur la capacité de travail.
Il a précisé que l'intéressée était totalement incapable de travailler depuis
le 2 avril 2003 et que l'état de santé allait en s'aggravant. Il a relevé que
l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible, mentionnant une très
importante diminution de rendement. Il a ajouté qu'une activité adaptée –
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3 -
évitant le port de charges, les positions sans mouvement, les positions
debout prolongées et les flexions prolongées ou répétées vertébrales –
serait difficilement envisageable et n'irait pas non plus sans une
diminution de rendement.
Le 16 octobre 2003, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a transmis à l'OAI un extrait du compte individuel de
l'assurée, faisant état d'un revenu de 63'580 fr. en 2001 et de 64'948 fr.
en 2002, mais ne contenant aucune inscription pour 2003.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 20
octobre 2003, le Service du personnel de la Clinique de N.________ a
indiqué que l'intéressée réaliserait un revenu annuel de 58'500 fr. (soit
4'500 fr. par mois) sans son atteinte à la santé, et qu'en raison
d'indemnités de piquet perçues en sus du salaire mensuel – de 4'400 fr.
en 2001 et de 4'500 fr. en 2002 et en 2003 –, elle avait touché 63'445 fr.
50 en 2001, 64'948 fr. 25 en 2002, et 60'736 fr. 25 en 2003.
Le 20 février 2004, l'OAI a fait savoir à l'intéressée qu'un
mandat d'expertise avait été octroyé au Dr F.________, spécialiste FMH en
rhumatologie et en médecine interne, afin d'évaluer le droit aux
prestations AI.
Dans son rapport d'expertise du 28 avril 2004, ce spécialiste a
retenu les diagnostics de cervico-brachialgies chroniques droites non-
déficitaires et non irritatives (sur une hernie discale C6-C7 latérale droite,
des protrusions discales cervicales C4-C5 et C5-C6, et une sténose du trou
de conjugaison C5-C6 à droite) et de lombo-sciatalgies droites chroniques
(sur des discopathies L4-L5 et L5-S1, une hernie discale L5-S1
paramédiane droite, une spondylolisthésis de grade I de L5/S1 et un
déconditionnement physique), atteintes qui se répercutaient sur la
capacité de travail de l'assurée. Il a précisé que celle-ci souffrait de
cervicalgies depuis 1988 et de lombalgies depuis 2001, que son état
s'était dégradé suite à l'accident survenu le 26 mars 2003, et qu'elle avait
été licenciée en décembre 2003. Il a estimé que la profession habituelle
d'auxiliaire de salle d'opération n'était plus exigible, mais que l'assurée
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conservait une capacité de travail résiduelle de 75% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (en substance : éviter les activité
nécessitant la position statique debout et assise prolongée, des positions
en porte-à-faux avec le rachis lombaire, et le port de charges supérieures
à 15 kg), taux prenant en compte une certaine baisse de rendement. Il n'a
pas diagnostiqué de comorbidité psychiatrique, bien que l'intéressée eût
exprimé le souhait d'être examinée par un psychiatre, en raison d'une
prise occasionnelle de Lexotanil et d'un sentiment d'angoisse. Il a suggéré
la mise en œuvre d'un stage sous l'égide du Centre d'observation
professionnelle de l'AI (COPAI) pour évaluer la tolérance à l'effort de
l'assurée dans un travail adapté. En annexe au constat du Dr F.,
figurait un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM) établi le 2
septembre 2003 par le Dr C., radiologue FMH, corroborant pour
l'essentiel les diagnostics retenus par celui-là.
Aux termes d'un rapport d'examen du Service médical régional
de l'AI (ci-après : le SMR) du 12 mai 2004, la Dresse D.________ a retenu
que l'assurée souffrait de cervico-brachialgies droites non déficitaires et
non irritatives ainsi que de lombosciatalgies droites chroniques, qu'elle
présentait une incapacité de travail durable depuis le 2 avril 2003, et que
la capacité de travail encore exigible était nulle dans l’activité habituelle,
respectivement de 75% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles mentionnées par le Dr F..
L'intéressée a été convoquée le 31 août 2004 à un entretien
auprès de l'OAI. A cette occasion, elle a contesté l'exigibilité de 75%
retenue par le Dr F. dans une activité adaptée, se déclarant
provisoirement incapable de travailler dans toute profession. Elle a
également déclaré qu'elle se remettait avec difficulté de son licenciement
(au 31 juillet 2004) et du suicide de son filleul survenu un mois plus tôt. En
outre, il est apparu que l'assurée s'exprimait très bien en français mais
l'écrivait avec peine, si bien que tout projet nécessitant la maîtrise de
l'écriture en langue française paraissait exclu; en revanche, des projets en
tant qu'animatrice en établissements médico-sociaux (EMS) pouvaient être
envisagés. Interpellé le même jour par l'OAI, l'ancien employeur de
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5 -
l'intéressée a notamment indiqué ne disposer d'aucun poste adapté aux
limitations fonctionnelles de cette dernière, dont il avait dû se séparer
dans le cadre d'une restructuration d'entreprise.
Après un second entretien réalisé le 6 octobre 2004, l'OAI a
résumé la situation dans un rapport initial du 14 octobre 2004. Il y a relevé
que les plaintes de l'assurée persistaient et qu'elle ne se voyait toujours
pas reprendre un travail. Aussi paraissait-il utopique de procéder à des
mesures d'ordre professionnel ou à un stage auprès du COPAI. Il s'imposait
néanmoins, avant toute chose, d'obtenir des renseignements médicaux
sur le plan psychiatrique.
La Dresse S., spécialiste FMH en psychiatrie-
psychothérapie et psychiatre traitante de l'assurée, a fait part de ses
observations dans un rapport du 7 mars 2005. Elle a diagnostiqué une
décompensation anxiodépressive accélérée depuis juillet 2004, à
prédominance anxieuse et secondaire à des pertes significatives (deuil et
problèmes de santé ayant entraîné un licenciement), atteinte n'ayant
toutefois pas d'influence sur la capacité de travail. Elle a souligné que
l'état de santé de l'assurée suivait une évolution relativement positive et
que, sur le plan psychique, rien ne s'opposait à l'exercice d'une activité
adaptée.
Dans un rapport du 15 juillet 2005, le Dr W., médecin
interniste traitant de l'assurée, a confirmé les diagnostics ayant une
influence sur la capacité de travail énumérés dans le rapport de l'expert
F.________ du 28 avril 2004. Il a relevé que l'état de santé de l'assurée était
stationnaire, que les affections limitant la capacité de travail semblaient
en voie de chronicisation, et qu'une légère amélioration des troubles de
l'humeur était survenue depuis quelques mois, grâce au suivi
psychothérapeutique dispensé par la Dresse S.________. Il a estimé que les
atteintes physiques empêchaient la reprise de l'activité habituelle, et
qu'une activité adaptée – telle une activité de bureau – pouvait être
envisagée à raison de 4 heures par jour dans le respect des limitations
fonctionnelles de l'intéressée (« assurer une alternance position assise 4
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heures et debout afin de soulager les douleurs, éviter les ports de charge
supérieurs à 8-10 kilos ainsi que les flexions et inclinaisons du tronc, ceci
pour une durée prolongée », pas de travail en hauteur ou sur une échelle,
pas de déplacement sur un sol irrégulier ou en pente), une diminution de
rendement devant être escomptée en cas d'exacerbation aiguë des
douleurs. Le Dr W.________ a notamment joint à son envoi un rapport
d'examen radiologique et échographique du 22 septembre 2004 établi par
le Dr X., spécialiste FMH en radiologie médicale, radiodiagnostic et
médecine nucléaire; celui-ci observait que l'assurée présentait des
turgescences synoviales sur ses deux poignets sans aucune lésion
osseuse, et que la situation s'apparentait davantage à une synovite qu'à
des kystes arthrosynoviaux, à l'exception éventuellement d'une
turgescence de la face palmaire du poignet droit.
Dans un rapport final du 15 septembre 2005 faisant suite à un
avis SMR du 7 septembre 2005 ultérieurement égaré, l'OAI a exposé que
les constats médicaux recueillis depuis son précédent rapport
n'apportaient aucun élément nouveau. En particulier, il a souligné que le
Dr W. avait évalué la capacité résiduelle de travail à 4 heures par
jour en se fondant sur des diagnostics et des limitations fonctionnelles
identiques à ceux ayant amené le SMR, par avis du 12 mai 2004, à retenir
une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée, avis auquel
l'OAI s'est dès lors rallié. Considérant qu'en raison des lacunes
linguistiques et du manque de motivation de l'intéressée, des mesures de
réadaptation seraient peu réalistes en l'occurrence, voire vouées à l'échec,
l'office a procédé à une approche théorique de la capacité de gain de cette
dernière.
Selon une communication de l'ancien employeur de l'assurée
du 11 octobre 2005, cette dernière aurait pu percevoir un salaire mensuel
brut de 4'500 fr. en 2004 à raison de 13 mensualités, correspondant à un
revenu annuel de 58'500 fr.
Par avis médical SMR du 17 octobre 2005, la Dresse P.________
a confirmé que les nouveaux rapports médicaux produits n'étaient pas
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7 -
susceptibles de modifier les conclusions exposées par ce service le 12 mai
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8 -
d'invalidité. Il a exposé que les Drs F., L. et W.________
avaient pour l'essentiel indiqué des limitations fonctionnelles identiques,
et que celles mentionnées en sus par le Dr W.________ (notamment le fait
d'éviter les déplacements sur un sol irrégulier et le travail en hauteur)
n'avaient pas d'influence sur la définition des activités considérées comme
exigibles. Il s'est rallié aux conclusions du Dr F.________ et du SMR, selon
lesquelles l'intéressée était en mesure de travailler à 75% dans une
activité adaptée, et a estimé que l'opinion divergente du Dr W.________ –
qui évaluait la capacité de travail dans une activité adaptée à 4 heures par
jour – ne pouvait être retenue, puisque fondée sur des diagnostics et
limitations fonctionnelles similaires à ceux énumérés par le Dr F.; il
a ajouté que le Dr L. ne s'était, quant à lui, pas déterminé sur la
capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée. Par ailleurs,
l'OAI a considéré qu'il n'y avait pas lieu de compléter le dossier sur les
plans rhumatologique et psychiatrique. Il a souligné que le défaut de
connaissances linguistiques ne constituait pas un facteur pertinent pour la
fixation du taux d'invalidité, et que du reste, la faible maîtrise du français
écrit décelée chez l'assurée avait été prise en compte pour déterminer le
type d'activité dans lequel elle pourrait se reconvertir. Procédant au calcul
de la perte économique de l'intéressée, l'office a retenu en substance que
le revenu annuel sans invalidité devait être fixé à 63'043 fr. (soit la
moyenne des salaires effectivement perçus de 2001 à 2003), que le
revenu avec invalidité était de 32'794 fr. – selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) 2004 (parue après la détermination des
revenus relatifs à la décision du 28 juin 2006 ), compte tenu d'une
capacité de travail exigible de 75% et d'un abattement de 10% –, et que la
comparaison de ces montants mettait en évidence une perte de gain de
30'249 fr., correspondant à un taux d'invalidité de 48%, ouvrant le droit à
un quart de rente.
E.Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assurée a
recouru le 10 décembre 2007 par-devant le Tribunal cantonal des
assurances (actuellement : la Cours des assurances sociales du Tribunal
cantonal) à l'encontre de la décision précitée, concluant avec suite de frais
et dépens à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière
-
9 -
d'invalidité, subsidiairement à son annulation. Elle relève que sur la base
de limitations fonctionnelles essentiellement similaires, les Drs L.________
et W.________ ont estimé que l'exercice d'une activité adaptée était
difficilement envisageable, respectivement possible à 50%, tandis que
l'expert F.________ a retenu une capacité résiduelle de travail de 75% tout
en admettant paradoxalement une évolution défavorable des atteintes en
question et en suggérant un stage d'observation professionnelle, ce qui
laisse à penser que ce spécialiste ne s'est pas prononcé en connaissance
de cause. Dès lors, elle reproche à l'intimé de s'être écarté des constats
de ses médecins traitants au profit de l'avis du Dr F.. Elle soutient
que le dossier est incomplet sous l'angle psychiatrique. Sur le plan
économique, elle allègue, d'une part, que le revenu sans invalidité doit
être fixé à 63'923 fr., attendu que sans son atteinte à la santé, elle aurait
pu gagner 63'376 fr. 95 en 2003, en travaillant le même nombre d'heures
qu'en 2001 et en 2002. D'autre part, elle soutient que son revenu
d'invalide doit être réduit de 20% et non de 10%, compte tenu des
handicaps liés à sa réinsertion professionnelle. Elle déduit de ces
paramètres qu'elle présente un taux d'invalidité d'au moins 54% et peut
donc prétendre à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité. Enfin, elle
requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, respectivement
d'une expertise pluridisciplinaire tendant à la réévaluation de sa situation
et, partant, de son taux d'invalidité.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par préavis du 23 janvier 2008. Il relève, d'une part, que les
arguments de la recourante concernant le calcul du revenu annuel pour
l'année 2003 n'entraînent aucune modification décisive du revenu sans
invalidité et demeurent sans influence sur le droit à la rente. Il observe,
d'autre part, qu'un abattement de 10% sur le revenu d'invalide s'avère
justifié en l'espèce, puisque seules les limitations liées au handicap
doivent être prises en compte. L'office renvoie, pour le surplus, à la
motivation développée dans la décision entreprise.
Par réplique du 13 février 2008, la recourante maintient ses
précédents motifs et conclusions. Se référant un courrier du Dr L.
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10 -
du 10 décembre 2007 annexé à son écrit, elle souligne qu'elle a consulté
ce praticien à 36 reprises entre 2004 et 2007 et que celui-ci a pu constater
que son état demeurait inchangé, élément corroborant les précédentes
conclusions retenues par ses médecins traitants, «en contradiction totale
avec les conclusions que le Dr F.________ a pu tirer de ses observations».
Selon le courrier précité, la capacité de travail de la recourante est nulle,
et les troubles cervicaux et lombaires de cette dernière s'aggravent
«d'année en année»; le Dr L.________ se réfère en outre à un rapport
adressé à Me François Roux en septembre 2006, document ne figurant
toutefois pas au dossier.
Par duplique du 7 avril 2008, l'intimé se rallie à un avis médical
SMR du 10 mars 2008 établi par la Dresse P., avec l'approbation
du Dr Z. (médecin-chef adjoint de ce service pour la Suisse
romande), document faisant état de ce qui suit :
"A la lecture de l'ensemble du dossier et des derniers éléments, l'on
peut dire que sur un plan strictement formel, il ne nous a pas été
fourni d'éléments objectifs d'aggravation, ni somatiques (pas de
description de status péjoré, ni présence d'éléments radiologiques
objectivant une aggravation structurelle), ni psychiatriques (absence
d'indication de diagnostic psychiatrique invalidant).
Sur un plan médical, il est possible qu'au fil du temps, avec l'âge
augmentant de l'assurée et le déconditionnement physique en
l'absence d'activité, les atteintes ostéoarticulaires engendrent des
répercussions plus importantes sur la CT, que celles estimées par
l'expert en 2004. Sur un plan psychiatrique, la situation était
clairement établie par le psychiatre traitant et l'expert rhumatologue
n'avait pas mis en évidence de discordance entre les plaintes de
l'assurée et les éléments objectifs. Toutefois, l'on peut se poser la
question d'un certain retentissement sur l'état psychologique de
l'assurée avec le temps, l'inactivité et les difficultés qu'aurait
l'assurée de s'occuper d'elle-même, de son petit appartement et de
ses courses, selon les termes du Dr L..
En conclusion, d'un point de vue objectif, nous n'avons pas
d'éléments susceptibles de modifier notre position. L'évolution des
atteintes avec le temps est à ce stade possible, mais non vérifiée.
Plaise au TCA de décider de la nécessité d'une instruction
complémentaire pour actualiser les données. Dans ce cas,
proposition d'une expertise rhumatologique et psychiatrique."
La recourante a fait part de ses déterminations par acte du 30
avril 2008. Elle relève que les Drs P. et Z.________ ont pris position
-
11 -
sans jamais l'avoir rencontrée personnellement, et que leurs conclusions
ont eu un effet négatif sur son état de santé (hypertension artérielle et
psychique [sic]). Elle conteste que ses cervico-brachialgies puissent être
qualifiées de non irritatives. Elle nie présenter un déconditionnement
physique, dès lors qu'elle s'efforce de rester active malgré ses atteintes.
Pour le surplus, elle indique maintenir intégralement le contenu de son
recours, et plus particulièrement la requête de mesure d'instruction
tendant à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
A la suite de l'édition du dossier d'A.________ Assurances et
après consultation de son contenu, la recourante a indiqué, le 11
septembre 2008, qu'elle n'avait pas d'observations à formuler à cet égard.
Par ordonnance du 3 avril 2009, la juge instructeur a
communiqué aux parties qu'une expertise judiciaire allait être mise en
œuvre auprès du Bureau M.________ à [...], à défaut auprès du Centre
J.________ à [...]. Par décision du 4 novembre 2009, la juge instructeur a
désigné en qualité d'experts la Dresse H., rhumatologue interniste
FMH, et le Dr G., psychiatre psychothérapeute FMH, du Bureau
M., et a rejeté la requête de récusation présentée le 18 septembre
2009 par l'assurée, laquelle a été convoquée le 14 juin 2010 dans le cadre
de cette expertise.
Dans leur rapport d'expertise du 30 septembre 2010, les Drs
H. et G.________ évoquent tout d'abord les pièces dont ils ont eu
connaissance dans le cadre de leur analyse. Ils citent en particulier un
rapport du 2 juillet 2010 recueilli par la Dresse H.________ auprès du Dr
T.________, spécialiste FMH en médecine interne et cardiologie, constat ne
figurant pas au dossier mais dont le résumé par la spécialiste précitée (p.
18 de l'expertise) indique notamment que l'assurée se dit capable de
marcher à plat de Lausanne à Morges, qu'elle signale des douleurs
dorsales plus marquées à la descente qu'à la montée, et que pour lutter
contre la sédentarité, elle pratique notamment des marches rapides, de la
natation et du ski de fond, et a arrêté de fumer.
-
12 -
Sur le plan psychiatrique, les spécialistes exposent que la
recourante présente quelques éléments anxieux et dépressifs d'intensité
très modérée, qui n'atteignent pas le degré d'un épisode dépressif franc
au sens de la Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes – 10
éme
révision (CIM-10), ni d'un trouble
anxieux spécifique comme le trouble panique, le TAG (trouble anxieux
généralisé) ou l'agoraphobie. Ils estiment que le diagnostic correspondant
le mieux au tableau clinique de l'assurée est celui de trouble anxieux et
dépressif mixte (F41.2), et que ce trouble – qui n'exige pas de mesures
professionnelles, ni les contre-indique si celles-ci sont utiles du point de
somatique – est trop léger pour entraîner une diminution durable de la
capacité de travail ou du rendement. Sur le plan somatique, les experts
diagnostiquent, au titre d'atteintes ayant des répercussions sur la capacité
de travail, une spondylodiscarthrose cervico-lombaire sans myélopathie ni
radiculopathie évolutive (symptomatique au niveau cervical depuis 2000
et lombaire depuis 2001; M 47.8), ainsi qu'un status après radiculopathie
irritative S1 droite (2003). Pour le reste, ils font notamment état de ce qui
suit :
"Qu'en est-il de son état de santé actuel au plan somatique?
[...]
Au plan objectif, il existe des signes de souffrance du rachis cervical
avec une limitation de mobilité du rachis cervical d’autant plus
significative que Mme était de nature très souple. Nous trouvons en
périphérie, au niveau rhizomélique des signes de laxité, en nombre
insuffisant pour évoquer d’emblée une hyperlaxité pathologique. Du
reste Mme n’a pas présenté des luxations ou des distorsions
récidivantes ni d’autre élément allant dans le sens des critères
habituels d’une telle entité.
Il existe des signes de souffrance du rachis lombaire, notamment au
niveau des articulaires postérieures ([...]). Il existe plusieurs signes
de majoration selon Waddell (3/5) [...]. Nous n’avons pas de signe
radiculaire irritatif ni déficitaire actuel notamment sur le dermatome
S1 à droite précédemment intéressé par un conflit discal ([...]). Mme
n’est pas déconditionnée ce qui correspond à ses activités physiques
régulières (marche, natation, physiothérapie active).
Les données radiologiques montrent une stabilité des lésions depuis
2003-2004 si l’on tient compte du temps écoulé et des processus
normaux du vieillissement à l’âge de l’expertisée. Il n’y a pas de
signe évolutif d’une arthrose segmentaire érosive ou inflammatoire
[...]. Il n’y a pas de signe de tuberculose osseuse au niveau cervical,
-
13 -
où durant l’enfance Mme a présenté une fistule sur une adénite
latéro-cervicale vraisemblablement tuberculeuse.
Si l’on compare notre expertise à celle du Dr F.________ du
28.04.2004, on constate que les douleurs axiales sont mieux
tolérées, Mme a développé une attitude plus positive et s’est
accoutumée à ses atteintes dégénératives de l’appareil locomoteur,
pratiquant la marche à plat de manière sportive, ne portant pas de
charges excessives, se faisant aider dans son ménage pour passer
l’aspirateur, activité décrite la plus délétère.
L’épreuve de Lasègue testant une irritation radiculaire des membres
inférieurs est négative des deux côtés [...].
Il n’y a pas d’altération de libération des réflexes, ni d’ordre sensitif
reproductible selon un dermatome, ni d’ordre moteur ([...]) au plan
clinique si bien que nous considérons que les signes radiculaires
notés en 2003 par le Dr L.________ avec répercussion à l’EMG n’ont
pas évolué. Ils sont cliniquement améliorés au plan de l’atteinte
irritative. Nous pouvons l’attester sur une observation médicale des
derniers mois avec l’aide du rapport détaillé du Dr T.________ et de
nos status, qui sont concordants.
De manière générale, il existe des éléments attestant d’une
amélioration qui nous écartent du si mauvais pronostic initialement
établi par son médecin traitant, qui ne se confirme ni subjectivement
ni objectivement, à un délai d’évolution de 7 ans. Confrontée aux
données du cardiologue, les aptitudes sont supérieures à celles
d’une personne sédentaire ou significativement handicapée.
[...]
Mme n’a pas développé d’autre maladie, mais doit assurer un
contrôle plus régulier de sa tension artérielle dont le traitement
médicamenteux vient d’être renforcé, ce qui ne constitue pas de
limitation supplémentaire par rapport à celles qui ont été établies en
2003 et 2004 et reconnues par l’AI.
Les facteurs d’amélioration doivent être pondérés par les
processus du vieillissement, aussi bien au plan osseux que
musculaire. Même si Mme est vraisemblablement en meilleure condition
physique qu’en 2004, il faut admettre que les processus de sarcopénie
(vieillissement musculaire) sont plus marqués, ce que nous admettons en
médecine sportive chez le sujet de plus de 50 ans et par analogie en
médecine du travail également pour les activités physiquement pénibles ou
pour l’endurance à tenir un position sédentaire. Mme peut par ailleurs être
sujette à une poussée congestive de son arthrose rachidienne [...]. Mme n’a pas
présenté de phénomène aigu ayant nécessité de nouvel examen spécialisé ou
d’avis neurochirurgical. Elle prend un médicament antalgique ou anti-
inflammatoire les jours de plus fortes douleurs.
Dès lors si l’on tient compte de l’ensemble de la situation au
plan somatique l’état doit être considéré comme stable
globalement par rapport à 2004, par rapport à l’expertise du Dr
F.________. D’aucune manière, il n’est considéré comme
aggravé aussi bien au plan des pathologies de la médecine interne
que des pathologies de l’appareil locomoteur.
-
14 -
Qu'en est-il de l'appréciation de l'exigibilité?
[...]
L’évolution à 7 ans du pronostic du Dr L., à 6 ans de
l’expertise du Dr F., nous montre que ces médecins ont été
très prudents, qu’ils ont été à l’écoute des plaintes subjectives
prédominant sur les constatations objectives. Ils ont estimé en
faveur de Mme R.________ un plan de reprise de travail à un
pourcentage sans doute inférieur à ce qu’elle aurait pu réaliser,
tenant compte d’éléments tels que son absence de qualification en
ce qui concerne le médecin traitant et de la longueur de l'IT avec
éventuel déconditionnement au travail pour le Dr F.________.
-
21 -
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
-
22 -
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1; TF 8C_1021/2008 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a). Au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_94/2009 du 29 avril
2009 consid. 3.3; TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2, 9C_341/2010 du 12
octobre 2010, consid. 2.2, 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4,
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008,
consid. 4.2). Dans le cadre d'une procédure portant sur l'octroi ou le refus
de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou
sur l'autre de ces avis; il y a alors lieu de mettre en oeuvre une expertise
par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 et les références citées, TF
8C_149/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5).
-
23 -
d) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
e) L'AI n'a pas à répondre des difficultés de l'assuré pour
trouver un emploi approprié liées à des facteurs étrangers à l'invalidité –
tels que des difficultés linguistiques, le manque de formation
professionnelle ou l'âge. S'il est vrai que de tels facteurs jouent un rôle
pour déterminer dans le cas concret les activités que l'on peut
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voir impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (ATF 107 V 21 consid. 2c; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999,
consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 247 consid. 1; TF I
1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05 du 17 juillet
2006, consid. 2.1).
5.Il ressort de la décision entreprise que l'OAI s'est fondé sur le
constat de l'expert F.________ du 28 avril 2004 et sur le rapport de la
Dresse S.________ du 7 mars 2005, pour reconnaître à l'assurée une
capacité de travail de 75% dans une activité adaptée à ses limitations
-
24 -
fonctionnelles, ce que l'intéressée conteste en se prévalant notamment
des rapports de ses médecins traitants les Drs L.________ et W..
Afin d'éclaircir la situation, une expertise bidisciplinaire a été mise en
œuvre par la juge instructeur, qui a désigné la Dresse H. en qualité
d'experte rhumatologue, et le Dr G.________ comme expert psychiatre. Ces
derniers ont fait part de leurs observations dans un rapport du 30
septembre 2010.
a) Sur le plan somatique, il est constant que l'intéressée
présente des affections invalidantes.
aa) Dans son rapport du 6 octobre 2003, le Dr L.________ atteste
de cervico-brachialgies droites sur troubles dégénératifs, et de lombo-
sciatalgies droites sur troubles dégénératifs; il ajoute que l'activité
habituelle n'est plus exigible, et qu'une activité adaptée paraît
difficilement envisageable, d'autant qu'il faudrait escompter une
diminution de rendement et éviter le port de charges, les positions sans
mouvement, les positions debout prolongées et les flexions prolongées ou
répétées vertébrales. Aux termes de son expertise du 28 avril 2004, le Dr
F.________ retient, quant à lui, que l'intéressée présente des cervico-
brachialgies chroniques droites non déficitaires et non irritatives (sur une
hernie discale C6-C7 latérale droite, des protrusions discales cervicales
C4-C5 et C5-C6, et une sténose du trou de conjugaison C5-C6 à droite),
ainsi que des lombo-sciatalgies droites chroniques (sur des discopathies
L4-L5 et L5-S1, une hernie discale L5-S1 paramédiane droite, une
spondylolisthésis de grade I de L5/S1 et un déconditionnement physique),
atteintes confirmées notamment par un rapport d'IRM établi le 2
septembre 2003 par le Dr C.; l'expert F. relève que
l'incapacité de travail dans l'activité d'auxiliaire de salle d'opération est
complète, mais que la capacité résiduelle de travail est de 75% dans une
activité évitant la position statique debout et assise prolongée, les
positions en porte-à-faux avec le rachis lombaire, et le port de charges
supérieures à 15 kg. Par rapport d'examen SMR du 12 mai 2004, la Dresse
D.________ se rallie aux observations et conclusions de l'expert F..
Dans son rapport du 15 juillet 2005, le Dr W. reprend, pour
-
25 -
l'essentiel, les diagnostics incapacitants retenus par l'expert F.; il
confirme que l'activité effectuée jusqu'alors ne peut plus être pratiquée,
mais observe que l'exercice d'une activité adaptée doit être restreint à 4
heures par jour, assurer une alternance des position assise et debout, et
éviter le port de charges supérieures à 8-10 kg ainsi que les flexions et
inclinaisons du tronc sur une durée prolongée; il produit un rapport du Dr
X., dont il ressort que la recourante présente des turgescences
synoviales aux poignets sans lésion osseuse. Par avis SMR du 17 octobre
2005, la Dresse P.________ s'en tient aux constatations formulées par ce
service le 12 mai 2004. Par écrit du 10 décembre 2007, le Dr L.________
fait état d'une capacité de travail nulle et relève que l'état de santé de
l'intéressée suit une évolution défavorable «d'année en année». Dans un
avis SMR du 10 mars 2008, les Drs P.________ et Z.________ exposent que
rien au dossier ne démontre une péjoration de l'état de santé de la
recourante sur le plan physique, mais qu'une évolution des troubles n'est
pas à exclure compte tenu de l'écoulement du temps.
bb) L'experte rhumatologue H.________ expose notamment que
l'assurée présente une spondylodiscarthrose cervico-lombaire sans
myélopathie ni radiculopathie évolutive, ainsi qu'un status après
radiculopathie irritative S1 droite. Elle relève une certaine amélioration de
l'état de santé depuis 2004, qu'il convient toutefois de nuancer eu égard
aux processus de vieillissement osseux et musculaire. Aussi, tenant
compte de l'ensemble de la situation au plan somatique, elle retient que
l'état de santé doit être considéré comme stable par rapport à 2004,
année de l'expertise du Dr F.________. Elle nie toute aggravation sous
l'angle des pathologies de la médecine interne et des pathologies de
l'appareil locomoteur. Elle estime que l'intéressée peut travailler jusqu'à
75% par jour dans son ancienne activité avec une baisse de rendement
proportionnelle au poste occupé, pour autant qu'elle ne soit pas appelée à
porter des charges ou à rester uniquement debout, et qu'elle dispose
d'une capacité résiduelle de travail de 75% dans toute autre activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir: éviter le port de charges
répétitives de plus de 5 kg et occasionnelles de plus de 8-10 kg, permettre
des alternances de position en évitant une activité strictement debout, et
-
26 -
favoriser une activité semi-sédentaire, légère). En outre, l'assurée pourrait
travailler comme aide infirmière à 50%, hors salle d'opération et salle de
réveil, sans se charger seule du transfert d'un patient grabataire, ni porter
du matériel de soins supérieur à 5 kg, ou travailler uniquement debout
sans alternance avec la position assise ou de petits déplacements.
Ce rapport d'expertise est soigneusement élaboré, repose sur
un examen complet du dossier médical, tient compte tant de l’anamnèse
que des plaintes de la recourante, et contient des conclusions claires et
dûment motivées. Il satisfait ainsi en tous points aux exigences
jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf.
consid. 4c supra), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Si les
médecins traitants de la recourante ont certes exprimé une opinion
divergente, celle-ci ne permet pas de mettre sérieusement en doute les
conclusions de l'experte H., dès lors que les Drs L. et
W.________ ne se réfèrent à aucun élément pertinent que cette dernière
aurait omis de prendre compte. A cela s'ajoute que les médecins traitants
ne sont pas unanimes, puisqu'en se fondant sur des diagnostics et
limitations fonctionnelles analogues, ils ont pourtant apprécié
différemment la capacité résiduelle de travail en cause (passée de
«difficilement envisageable» [cf. annexe au rapport médical du 6 octobre
2003] à nulle [cf. écrit du 10 décembre 2007] pour le Dr L., et
évaluée à 50% par le Dr W. [cf. annexe au rapport médical du 15
juillet 2005]). Par ailleurs, les conclusions retenues par l'experte
rhumatologue s'avèrent superposables à celles de l'expert F.________ pour
ce qui est de la capacité de travail dans une activité adaptée. S'agissant
de la capacité de travail dans l'activité habituelle, reconnue comme
inexistante avant l'expertise judiciaire, la Dresse H.________ évoque un
taux de 75% avec une baisse de rendement, pour autant que l'assurée ne
soit pas contrainte à porter des charges ou à rester longtemps en position
debout (cf. rapport d'expertise du 30 septembre 2010 p. 43 ch. 2.3);
implicitement, elle reconnaît donc que le travail exercé jusqu'en avril 2003
en tant qu'aide de salle d'opération – activité impliquant précisément le
port de charges et le maintien de la position debout sur un temps prolongé
(cf. rapport d'expertise du Dr F.________ du 28 avril 2004 p. 8, 1
er
-
27 -
paragraphe in fine) – n'est plus exigible en tant que tel. Aussi cet aspect
ne saurait-il remettre en cause la valeur probante de l'expertise judiciaire.
b) Sur le plan psychiatrique, l'opinion de la Dresse S.________
(psychiatre traitante; cf. rapport du 7 mars 2005), du SMR et de l'expert
psychiatre G.________ convergent pour retenir que la recourante ne
présente aucun trouble ayant des répercussions sur sa capacité de travail.
Dès lors, il convient sous cet angle également d'accorder pleine valeur
probante (cf. consid. 4c supra) à l'expertise du 30 septembre 2010,
laquelle s'avère cohérente, sérieusement motivée et totalement
convaincante, et corrobore les conclusions de la psychiatre traitante.
c) Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante
présente une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles sur le plan somatique, et qu'elle ne présente
aucune atteinte invalidante au niveau psychique.
C'est le lieu de relever que les griefs soulevés par la recourante
à l'encontre de l'expertise judiciaire s'avèrent dénués de pertinence. D'une
part, l'assurée n'invoque aucun point décisif que les experts auraient
ignoré, et se limite essentiellement à opposer sa propre appréciation à
celle des spécialistes, sans apporter d'élément concret susceptible
d'étayer ses dires. Elle reproche aux spécialistes du BREM d'avoir retenu à
son égard une capacité de travail de 100% (cf. déterminations du 8
novembre 2010 p. 3 ch. 14), ce qui est inexact. D'autre part, elle s'attarde
sur des points n'ayant aucun rapport avec l'évaluation médicale de sa
situation, notamment lorsqu'elle critique l'exposé des motifs de l'expertise
(cf. ibid. p. 1 ch. 1) ou relève que les plaintes d'un patient sont par
définition subjectives (cf. ibid. p. 3 ch. 11).
6.Cela étant, encore faut-il déterminer le taux d'invalidité
présenté par la recourante, en procédant à la comparaison des revenus
sans et avec invalidité.
-
28 -
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1;
-
29 -
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4c). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration sans motif pertinent (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75
consid. 6 p. 81).
b) En l'espèce, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente pour procéder à la comparaison des revenus,
soit en l'occurrence 2004.
S'agissant du revenu de valide, l'OAI a retenu un montant de
63'043 fr. correspondant à la moyenne des salaires effectivement perçus
de 2001 à 2003 selon le questionnaire pour l'employeur du 20 octobre
-
30 -
pu travailler 2'040 heures en 2003 pour un salaire annuel d'au moins
63'376 fr. 95. Elle soutient, dès lors, que la moyenne des revenus de 2001
à 2003 s'élève à 63'923 fr (cf. mémoire de recours du 10 décembre 2007
p. 10s.). L'intéressée n'a toutefois fourni aucun élément de preuve concret
à l'appui de ses allégations; en particulier, on ignore par quel biais elle
parvient à un salaire de 63'376 fr. 95 pour l'année 2003. Dans ces
conditions, force est d'admettre qu'elle n'a pas établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que le revenu de valide de 63'043 fr.
retenu par l'OAI était erroné. Quoi qu'il en soit, il faut souligner qu'un
revenu sans invalidité de 63'923 fr. n'aurait eu aucune incidence sur
l'issue de la cause, ainsi qu'il sera démontré ci-après. Il convient encore
d'ajouter, au demeurant, que la solution retenue par l'OAI est favorable à
l'assurée, puisque sur la base de l'écrit de l'ancien employeur du 11
octobre 2005, l'office aurait pu se fonder sur revenu annuel brut de 58'500
fr. pour 2004, ainsi qu'il l’avait tout d'abord retenu dans sa décision du 28
juin 2006.
En ce qui concerne le revenu d'invalide, la décision attaquée se
base à juste titre sur les salaires tels qu'ils ressortent de l'ESS 2004, et
non sur les données de l'ESS 2002 avec indexation, ainsi que cela avait
été fait dans la décision du 28 juin 2006. En l'occurrence, le salaire de
référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2004 les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir 3'893 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2004, TA1,
niveau de qualification 4). Quoi qu'en pense la recourante et même si elle
présente des atteintes à sa santé, ce secteur offre un éventail
suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre
d'entre elles lui soient immédiatement accessibles (cf. dans ce sens TF
9C_146/2010 du 30 août 2010 consid. 3). Ce salaire représente – compte
tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle
prévalant dans les entreprises en 2004 (41,6 heures [La Vie économique
10-2006, p. 90, tableau B9.2]) – un revenu d'invalide de 4'048 fr. 72 par
mois (3'893 fr. x 41,6 : 40 heures), soit 48'584 fr. 64 par année.
-
31 -
A ce salaire, il convient encore d’appliquer un facteur de
réduction, que l'intimé a fixé en l'espèce à 10 %. Cet abattement tient
dûment compte des limitations fonctionnelles somatiques présentées par
la recourante. En revanche, l'absence de formation et les difficultés à
écrire en français ne sont pas des éléments susceptibles d'influencer le
degré d'invalidité (cf. consid. 4e supra). Au demeurant, on voit mal que le
marché de l'emploi serait inaccessible à toute personne peu scolarisée et
présentant des difficultés linguistiques. De telles lacunes constituent
certes un obstacle à la reprise d'une activité lucrative, mais ne sauraient
signifier que la recourante – qui s'exprime bien en français (cf. note
d'entretien de l'OAI du 31 août 2004; cf. rapport d'expertise du 30
septembre 2010 p. 30) – n'est pas en mesure d'occuper un poste
approprié à ses atteintes. Pour le reste, on peut raisonnablement attendre
de l'assurée, vu son âge au moment de la décision litigieuse (54 ans) et de
la naissance du droit à la rente (51 ans), qu'elle trouve une profession
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle y est par ailleurs tenue selon
le principe général de l'obligation de diminuer le dommage, valable en
droit des assurances sociales (ATF 123 V 230 consid. 3c et les références
citées). Elle ne présente pas non plus de limitations supplémentaires liées
à la nationalité dès lors qu'elle vit en Suisse depuis 1973 et est titulaire
d'une autorisation d'établissement. Il résulte de ce qui précède qu'en
retenant un taux d'abattement de 10 % sur le revenu d'invalide,
l'administration n'a nullement outrepassé les limites de son pouvoir
d'appréciation (cf. dans le même sens, TF 9C_1047/2008 du 7 octobre
2009 consid. 3.4), de sorte qu'il n'existe aucun motif pertinent de s'en
écarter.
Enfin, compte tenu d'une capacité de travail de 75%, le revenu
d'invalide déterminant doit être réduit de 25%, et s'élève ainsi à 32'794 fr
Après comparaison du revenu d'invalide (32'794 fr. 632) avec
celui sans invalidité (63'043 fr.), il résulte une perte de gain de 30'248 fr.
368 correspondant à un degré d’invalidité de 47,98% (30'249 fr.368 /
63'043 fr. x 100). Conformément à la jurisprudence, (ATF 130 V 121
-
32 -
consid. 3.2), ce taux doit être arrondi à 48 %. Inférieur à 50%, il n’ouvre
toutefois pas le droit à une demi-rente (cf. consid. 4a supra), et encore
moins à une rente entière d'invalidité. Le droit à un quart de rente doit
donc être confirmé.
A noter que le revenu sans invalidité préconisé par la
recourante, soit 63'923 fr., aboutit à un taux d'invalidité de 49% ([63'923
fr. – 32'794 fr. 632] / 63'923 fr. x 100 = 48,69%, soit 49%), n'ouvrant lui
aussi le droit qu'à un quart de rente.
7.La Cour de céans a donné suite aux mesures d'instruction
requises par l'assurée dans son recours du 10 décembre 2007 (cf. let. D
supra); ces dernières sont donc devenues sans objet. Dans ses
déterminations du 8 novembre 2010, l'intéressée requiert encore la mise
en œuvre d’un complément d'expertise judiciaire, et l'interpellation des
Drs L.________ et T..
a) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence la Cour
de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque
les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent
une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars 2004, consid.
3.3). En revanche, si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335,
consid. 3c; 124 V 90, consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008,
consid. 3, et les références).
b) En l’espèce, il ne se justifie pas de procéder à l’interpellation
des Drs L. et T.________, le dossier médical étant suffisamment
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33 -
étayé pour permettre à la Cour de céans de se prononcer en toute
connaissance de cause. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d'ordonner
un complément à l'expertise judiciaire du 30 septembre 2010, laquelle est
suffisamment claire et détaillée (cf. consid. 5a/bb et 5b supra); tout au
plus convient-il de rappeler que les griefs soulevés par la recourante à
l'encontre de ce rapport ne sont pas pertinents (cf. consid. 5c supra).
8.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 novembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Roux (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :