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TRIBUNAL CANTONAL
AI 497/07 - 32/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Bidiville et Pittet, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Dominique Rigot,
avocat, à Montreux
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7, 8 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI
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4 -
A l'initiative de l'OAI, l'assuré a effectué un stage au Centre de
formation professionnelle de Morges (ci-après : l'ORIPH) du 23 août au 17
novembre 2004. Le rapport de stage relève notamment : "n'ayant pas de
capacités pratiques et manuelles suffisantes pour trouver une activité en
adéquation avec sa problématique physique, ses compétences acquises
lors de ses études dans son pays pourraient l'aider à se former au niveau
du bureau-commerce avec option comptabilité. Mais ses carences
actuelles en français ne lui permettront pas de suivre normalement cette
formation s'il ne perfectionne pas de façon intensive cette langue".
L'ORIPH a proposé la mise en place de cours intensifs de français à environ
50 % du temps, ce en complément à la préformation en bureautique.
Au vu de ce dernier rapport, par décision du 23 décembre
2004, l'OAI a octroyé à l'assuré le droit à des mesures professionnelles.
L'ORIPH n'a toutefois pas pu exécuter ces mesures en raison du manque
de connaissances de la langue française de l'assuré.
Ce dernier a effectué un stage d'évaluation auprès de [...] du
23 août au 20 novembre 2005 afin d'améliorer ses connaissances de la
bureautique, de perfectionner son français, d'évaluer ses connaissances
initialement acquises lors de sa formation dans son pays d'origine et
surtout d'évaluer dans quelle mesure il pouvait être soutenu dans le cadre
d'un reclassement professionnel. Le rapport d'évaluation final de ce stage,
daté du 15 novembre 2005, mentionne que l'assuré a toujours été présent
et ponctuel, qu'il a diminué son taux horaire après quelques semaines,
une activité à plein étant physiquement trop épuisante et qu'en raison des
activités essentiellement centrées sur un soutien en français, il n'était pas
possible de se déterminer quant aux aptitudes professionnelles de celui-ci.
Il y est également indiqué que l'assuré a trouvé la mesure de ce stage fort
utile, qu'il y a trouvé un soutien important en français et qu'il a pu
développer ses compétences en informatique et dans la connaissance des
autres. Il précise encore que l'assuré a suivi des cours de français à
l'extérieur deux matins par semaine, et que partant, son temps effectif à
[...] a été de 30 %.
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Dans un rapport du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : le CHUV), les Drs C., et X., respectivement médecin
associé et médecin assistante de la consultation de rhumatologie, ont
rendu compte, à la suite d'un examen du 21 novembre 2005, de la
présence d'une sensibilité du rachis lombaire à la palpation et d'un
syndrome lombo-vertébral avec une distance doigts-sol de 35 cm. Une
scintigraphie osseuse pratiquée le 17 novembre 2005 montrait la présence
de troubles statiques de la colonne lombaire avec attitude scoliotique, de
troubles dégénératifs consécutifs et une discrète hyperémie du tarse
proximal en phases tissulaires parlant en faveur de troubles dégénératifs
avec possible atteinte inflammatoire. Ces médecins indiquaient que la
capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle mais qu'une pleine
capacité était exigible dans une activité adaptée, sans port de charge de
plus de 5 kg, avec le moins possible de mouvements répétitifs et dans
laquelle la position assise n'excédait pas une heure.
L'OAI a convoqué l'assuré pour un examen rhumatologique et
psychiatrique au SMR (Service médical régional AI) le 6 décembre 2006
qui a fait l'objet d'un rapport du 23 janvier 2007 établi par les Drs
K., rhumatologue FMH, et T., psychiatre FMH. Ces
examinateurs ont diagnostiqué des lombalgies chroniques, non
déficitaires, dans un contexte de discopathie des deux derniers étages, de
troubles dégénératifs postérieurs en L5-S1, de troubles statiques (M54.5).
Ils n'ont pas mentionné de diagnostic psychiatrique. Sans répercussion sur
la capacité de travail, ils relevaient une pré-obésité, un déconditionnement
physique et un psoriasis cutané. Ils ont conclu que l'assuré présentait des
troubles statiques et dégénératifs banals, sans signe de compression de
racine, dans un contexte de déconditionnement physique et de surplus
pondéral. Ils retenaient une discordance entre les allégations de l'assuré
et les constatations objectives radio-cliniques. Ils ont décrit les limitations
fonctionnelles suivantes : "mouvements répétés de flexion-extension du
rachis ; attitude en porte-à-faux ; station debout prolongée au-delà d'une
demi-heure, assise au-delà d'une heure, port de charges de plus de 10
kg". Aucune limitation fonctionnelle du point de vue psychiatrique n'a été
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constatée. Les spécialistes ont noté qu'avant de se lancer dans des
mesures d'ordre professionnel, il était important que l'assuré puisse
s'entretenir avec les réadaptateurs afin de préciser les attentes
réciproques. Ils signalaient ce dernier n'avait pas travaillé depuis la fin de
l'année 2003 et présentait donc un déconditionnement à reprendre une
activité professionnelle. Ils ont admis finalement que la capacité de travail
dans l'activité habituelle était nulle mais que dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, elle était de 100 % depuis le mois de
décembre 2002.
Lors d'un entretien avec l'OAI du 5 juillet 2007 au sujet de ce
rapport, l'assuré a déclaré qu'il ne s'estimait plus capable de travailler du
tout et qu'il ne comprenait pas l'évaluation faite par les médecins du SMR.
Dans ces conditions, les mesures professionnelles étant vouées à l'échec,
l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il allait procéder à l'approche théorique de la
capacité de gain.
Le 15 octobre 2007, l'OAI a rendu un projet de décision
(préavis), niant le droit à l'assuré à une rente d'invalidité, et considérant,
au vu des conclusions du rapport du SMR du 6 décembre 2006, qu'une
pleine capacité de travail était exigible dans une activité adaptée.
Comparant le revenu que l'assuré obtenait dans son poste d'employé au
tri postal et celui auquel il aurait pu prétendre s'il avait consenti aux
mesures de réadaptation (aide-comptable), l'OAI obtenait une perte de
gain de 4'124 fr. 90, soit un degré d'invalidité de 13 %, n'ouvrant pas le
droit à une rente.
Le 26 novembre 2007, l'OAI a confirmé les conclusions de son
préavis et nié le droit à l'assuré à une rente d'invalidité.
C.I.________ a recouru contre cette dernière décision par acte du
5 décembre 2007, au motif qu'il n'était pas en mesure de trouver un
emploi comme aide-comptable, ce pour les mêmes raisons qu'il ne pouvait
plus travailler comme employé au tri. Il précisait qu'il ne pouvait pas se
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trouver en position assise ou debout plus d'une heure, comme l'avait
retenu l'OAI.
Par réponse du 16 janvier 2008, l'OAI a confirmé sa décision et
proposé le rejet du recours.
Dans sa réplique du 31 mars 2008, le recourant a requis de
nouvelles mesures d'instruction, dans le sens d'une expertise fixant sa
capacité concrète à avoir une activité adaptée. Il estime que le taux
d'invalidité calculé par l'OAI est illusoire et qu'il ne peut pas travailler en
tant qu'aide-comptable, ce dans la mesure où il est âgé de plus de 50 ans,
où il parle très mal le français et où il ne peut pas rester assis plus d'une
heure ni tenir plus de 4 heures dans des activités légères. Il sollicite
l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Par duplique du 24 juin 2008, l'OAI, après avoir demandé l'avis
du SMR, considère que l'activité d'aide-comptable permettait l'alternance
des positions même si celle-ci s'effectuait pour la majeure partie du temps
assise. Il estime que le recourant aurait pu, de part sa formation
universitaire de base, se perfectionner dans la langue française et parvenir
à suivre une formation commerciale de deux ans mais qu'une mesure
d'aide au placement seule n'aurait pas été suffisante pour lui permettre
d'être engagé dans cette branche. Finalement, l'OAI conclut que les
capacités cognitives du recourant ne permettent pas d'envisager une
formation d'assistant de bureau (option comptabilité), mais qu'une activité
industrielle légère est envisageable. Ainsi, se fondant sur les données de
l'OFS (Office fédéral de la statistique) et tenant compte d'un abattement
de 10 % en raison des limitations fonctionnelles, l'OAI obtient un revenu
d'invalide de 51'307 fr. 25. Comparé au revenu sans invalidité de 66'124
fr. 90, non contesté par le recourant, le degré d'invalidité s'élève à 22.4 %,
n'ouvrant pas le droit à une rente.
Invité à se déterminer sur ses dernières conclusions, le
recourant a, par courrier du 20 octobre 2008, maintenu les conclusions de
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son recours, invoquant le manque de solidité des fondements de la
décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.En l'espèce, le litige porte sur la capacité de travail du
recourant, partant, sur son taux d'invalidité.
a) L'intéressé estime ne pas être en mesure de trouver un
travail d'aide-comptable pour les mêmes raisons qu'il ne peut plus exercer
son activité comme employé au tri de colis. Il prétend que l'OAI n'a pas
tenu compte du fait qu'il avait été reconnu incapable de se tenir en
position debout prolongée de plus de 30 minutes et assise de plus d'une
heure. Pour sa part, l'OAI soutient, dans un premier temps et sur avis du
SMR, qu'une activité d'aide-comptable peut être exercée à plein temps. En
second lieu et toujours sur avis du SMR, il admet que les capacités
cognitives du recourant ne lui permettent pas d'envisager une formation
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d'assistant de bureau (option comptabilité), mais qu'en revanche, il est en
mesure d'exercer une activité industrielle légère.
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
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activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ;
TF 9C_92/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1).
d) En l'espèce, il ressort des conclusions des spécialistes du
SMR, sur lesquelles s'est fondé l'OAI, que le recourant présente des
troubles statiques et dégénératifs banals, sans signe de compression de
racine, dans un contexte de déconditionnement physique et de surplus
pondéral. Ces médecins notent une discordance entre les allégations du
recourant et les constatations objectives radio-cliniques. Ils retiennent les
limitations fonctionnelles suivantes : "les mouvements répétés de flexion-
extension du rachis, l'attitude en porte-à-faux, la station debout prolongée
au-delà d'une demi-heure, assise au-delà d'une heure et le port de
charges de plus de 10 kg". Ils constatent en outre que le recourant,
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n'ayant plus travaillé depuis 2003, présente un déconditionnement à
reprendre une activité professionnelle. Finalement, ils reconnaissent que
la capacité de travail du recourant est nulle dans l'activité habituelle mais
qu'elle est de 100 % dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, ce depuis le mois de décembre 2002.
Les conclusions de ces médecins, dûment motivées, reposent
sur une étude complète et soignée du dossier, ainsi que sur une anamnèse
circonstanciée et des examens cliniques approfondis. Elles répondent donc
en tous points aux réquisits jurisprudentiels permettant de leur
reconnaître une pleine valeur probante. Par ailleurs, force est de
constater qu'elles ne s'écartent pas de celles des divers médecins
consultés antérieurement. Tous estiment que le recourant est capable de
travailler à 100 % dans une activité tenant compte de ses limitations
fonctionnelles et aucun d'entre eux ne remet en question les troubles
physiques présentés par ce dernier. Partant, il n'y a dès lors pas lieu de
s'écarter des conclusions du SMR et il convient de retenir que le recourant
présente une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
3.Reste donc à déterminer le taux d'invalidité du recourant.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent (ATF
114 V 310), permettant de calculer le taux d'invalidité (TF 9C_195/2010 du
16 août 2010, consid. 6.2).
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Sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au
moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d'assurance,
ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la
décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation
(ATF 129 V 222 ; ATF 128 V 174 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010,
consid. 4.2). En l'occurrence, il convient donc de se placer au moment de
l'ouverture éventuelle du droit à la rente, soit en décembre 2002, moment
auquel le recourant peut raisonnablement mettre en valeur une capacité
de travail à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
b) Selon la jurisprudence, bien qu'il soit hypothétique, le
revenu sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi
concrète que possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant
en considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de
la décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_104/2010 du 27 juillet
2010, consid. 4.1). Il est vrai que certaines circonstances peuvent
toutefois justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se
baser sur le dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement
pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la
vraisemblance prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte
tenu de sa situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles.
In casu, le recourant ne conteste pas le revenu sans invalidité
de 66'124 fr. 90 retenu par l'OAI. Ce montant peut donc être confirmé dès
lors qu'il correspond au salaire que ce dernier aurait perçu en 2002, dans
son activité de collaborateur au tri postal, s'il était resté en bonne santé
(revenu 2001, comprenant des indemnités pour travail de nuit, indexé à
2002).
c) En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'OAI retient dans
un premier temps que le recourant peut travailler dans une activité
adaptée d'aide-comptable. Dans sa réponse du 31 mars 2008, le recourant
prétend ne pas être à même de travailler dans une telle activité dès lors
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que l'OAI a retenu que la position debout prolongée au-delà d'une demie
heure et assise au-delà d'une heure n'était pas possible. Dans sa duplique
du 24 juin 2008, l'OAI, après avoir consulté son service de réadaptation,
considère que l'activité d'aide-comptable (proposée lors du stage effectué
à l'ORIPH de Morges), permet l'alternance des positions même si celle-ci
s'effectue pour la majeure partie du temps assise. Il estime en outre que le
recourant aurait pu, de part sa formation universitaire de base, se
perfectionner dans la langue française et parvenir à suivre une formation
commerciale de deux ans, mais qu'une mesure d'aide au placement seule
n'aurait pas été suffisante pour lui permettre d'être engagé dans cette
branche. Finalement, l'OAI conclut que les capacités cognitives de
l'intéressé ne permettent pas d'envisager une formation d'assistant de
bureau (option comptabilité), mais qu'une activité industrielle légère est
envisageable.
Dans la mesure où les divers médecins consultés par le
recourant reconnaissent que sa capacité de travail est entière dans une
activité adaptée, les dernières conclusions de l'OAI ne sont pas
critiquables. Ainsi, comme l'intéressé n'a pas repris d'activité
professionnelle, ou une activité adaptée lui permettant de mettre
pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce
qui serait raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail
équilibré, le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données
statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires (ci-après : ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). Il convient
alors de se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2002, 4'557 fr. par mois,
part au 13
e
salaire comprise (cf. ESS 2002, TA1 ; niveau de qualification
4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
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moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures ; cf. La vie
économique 6/2009, p. 86, tableau B 9.2.), ce montant doit être porté à
4'750 fr. 67, ce qui donne un salaire annuel de 57'008 fr. 07.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
134 V 322 consid. 5.2).
En l’espèce, l’OAl a procédé à un abattement de 10 % sur le
revenu d’invalide, ce qui n’apparaît pas critiquable compte tenu des
limitations fonctionnelles en présence. Le revenu annuel d’invalide s’élève
ainsi à 51'307 fr. 26.
d) Comparé au revenu sans invalidité de la même période, il
donne un taux d'invalidité de 22.41 %, qui se calcule comme suit :
(66'124 fr. 90 – 51'307 fr. 26) x 100
66'124 fr.90
Ce taux n'ouvre par conséquent pas le droit à une rente
d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
e) Selon la jurisprudence, lorsque la perte de gain durable
atteint 20 % environ, se pose la question du droit au reclassement
professionnel (art. 17 LAI ; ATF 124 V 108 ; ATF 130 V 488). Ce droit
présuppose, entres autres conditions, que la mesure soit appropriée au
but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement, en ce qui concerne la mesure, que subjectivement, en
-
15 -
rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de
réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est
destinée est susceptible, partiellement à tout le moins, d'être réadaptée.
En l'occurrence, le recourant soutient clairement ne pas
vouloir poursuivre des mesures professionnelles et ne plus être capable de
travailler dans aucune activité. Au vu de ces considérations, le droit à de
telles mesures doit d'emblée être nié, les conditions requises par la
jurisprudence en la matière n'étant pas remplies.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision attaquée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l'assuré, qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2])
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 novembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge d'I.________.
-
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Rigot, avocat (pour I.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :