TRIBUNAL CANTONAL
AI 467/07 - 186/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Monod et Mme Ferolles, assesseurs
Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Patrick
Stoudmann, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 LAI
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syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation épisodique ;
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syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique ;
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syndrome de dépendance au cannabis, utilise actuellement la
drogue ;
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épisode dépressif léger sans syndrome somatique, chronique ;
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personnalité émotionnellement labile type borderline ;
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hépatite C chronique.
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Le rapport d’expertise relevait que l’assurée avait commencé à
consommer du cannabis et de l’alcool dès l’âge de seize ans, puis de
l’héroïne dès vingt ans. Sa scolarité inachevée, elle avait travaillé trois ans
dans une imprimerie, avant d’être licenciée pour des raisons économiques
et de se retrouver au chômage, puis à l’aide sociale ; elle n’avait plus
exercé d’activité professionnelle depuis la naissance de sa fille, en 1995.
Après avoir contracté une hépatite C, dont le résultat du traitement n’avait
pas eu l’effet escompté, elle avait ensuite été hospitalisée en milieu
psychiatrique, en automne 2000. Malgré la disparition de ses idées
suicidaires et l’amélioration de sa thymie, elle était retombée rapidement
dans la consommation d’alcool et de stupéfiants. Dans leur rapport
d’expertise, le Professeur B.________ et le Dr L.________ décrivaient
l’assurée comme une femme fatiguée, instable dans son vécu relationnel,
habitée par un sentiment de culpabilité, d’échec, de manque de confiance
en soi et de culpabilité vis-à-vis de sa fille et commettant des actes sans
en mesurer les conséquences. Le caractère primaire ou secondaire de la
toxicodépendance leur paraissait difficile à apprécier. A leurs yeux, le
trouble de la personnalité était grave et les perturbations du
développement intellectuel antérieures à l’apparition de la
toxicodépendance. Celle-ci s’était toutefois développée dès l’adolescence,
aggravant ainsi les problèmes relationnels et professionnels de
l’expertisée. Du point de vue psychiatrique, la survenance de l’état
dépressif était estimée à fin 1999. Au vu de ces éléments, les experts
considéraient que l’intéressée était incapable de reprendre une activité
professionnelle à plein temps, mais qu’une occupation peu exigeante,
compte tenu de son absence de formation, de sa toxicodépendance et de
ses capacités intellectuelles limitées, était envisageable à un taux de 50%,
dans un premier temps dans un atelier de type protégé.
L’OAI a soumis le rapport d’expertise psychiatrique au Service
médical régional AI (ci-après : SMR) pour appréciation. Le rapport du 30
janvier 2006 arrivait à la conclusion que l’assurée ne souffrait d’aucune
atteinte invalidante à sa santé et que sa capacité de travail demeurait
donc entière. Le SMR constatait que les experts ne s’étaient pas
clairement prononcés sur le caractère primaire ou secondaire de la
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toxicomanie et soutenait que l’épisode dépressif léger au sens de la CIM-
10 ne justifiait pas une incapacité de travail. Il relevait en outre que le
trouble de la personnalité était antérieur à la toxicomanie et qu’il n’avait
pas empêché l’intéressée de travailler jusqu’à sa grossesse. Quand bien
même il admettait les diagnostics retenus par les experts, il s’écartait
toutefois de leurs conclusions, rappelant qu’elles se fondaient en partie
sur l’absence de formation et la toxicodépendance de l’assurée, deux
facteurs ne pouvant être pris en compte dans l’évaluation de l’invalidité.
Le 10 octobre 2006, l’OAI a rendu un projet de décision de
refus de rente. Il relevait que la toxicomanie n’avait pas empêché
l’intéressée de travailler pendant trois ans sans interruption et que lors de
périodes de sevrage, sa thymie s’améliorait. Par conséquent,
conformément à l’avis du SMR, il s’écartait des conclusions de l’expertise
psychiatrique du Département P., au motif que la
toxicodépendance n’était ni la cause, ni la conséquence d’une atteinte
invalidante à la santé.
Par courrier du 8 novembre 2006, l’assurée s’est opposée à ce
projet de décision, en demandant l’interpellation des experts B. et
L.________, dans le but de déterminer si l’épisode dépressif justifiait une
incapacité de travail et si la toxicomanie présentait un caractère primaire
ou secondaire. Elle faisait en outre valoir qu’elle n’avait en réalité travaillé
que jusqu’en 1993 et non pas jusqu’à sa grossesse. Elle a produit, le 13
novembre 2006, un certificat de travail de [...] SA, datée du 29 octobre
1993, attestant qu’elle avait travaillé dans cette entreprise du 17
septembre 1990 au 31 octobre 1993.
Interpellé par l’OAI, le SMR a précisé, le 16 octobre 2007, que
dans la mesure où le trouble dépressif avait été qualifié de léger par les
experts, il n’était pas invalidant au sens de la CIM-10. Il ajoutait que le
trouble de la personnalité avait été initialement constaté à la fin de
l’adolescence, tandis que la toxicomanie à l’héroïne n’avait débuté qu’à
vingt ans.
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Par décision du 23 octobre 2007, l’OAI a confirmé son projet du
10 octobre 2006 et refusé à l’assurée le droit à une rente d’invalidité, à
défaut d’atteinte invalidante à la santé. Il s’opposait à l’interpellation des
experts du Département P., estimant que la toxicomanie pouvait
être qualifiée de primaire au vu des éléments du rapport d’expertise et
que l’état dépressif léger diagnostiqué par les experts n’était pas d’une
gravité suffisante pour justifier une incapacité de travail. Il relevait enfin
que le trouble de la personnalité était antérieur à la consommation
d’héroïne et n’avait néanmoins pas empêché l’intéressée de travailler
pendant trois ans.
B.C’est contre cette décision que M. a recouru, le
23 novembre 2007, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est dit qu’elle
a droit au versement d’une rente AI. Elle reproche à l’OAI d’avoir fondé sa
décision litigieuse sur le seul avis du SMR du 30 janvier 2006, sans tenir
compte du rapport d’expertise psychiatrique du Département P.________,
qui conclut à une capacité de travail résiduelle de 50% en raison de ses
troubles psychiques. Elle considère que la toxicomanie primaire telle que
retenue par l’OAI ne se fonde sur aucun élément probant du dossier et est
donc arbitraire, dès lors que même les experts n’ont pas été en mesure de
se prononcer définitivement sur la question. Elle insiste sur le fait qu’elle
n’a pas travaillé jusqu’à sa grossesse, mais jusqu’en 1993, ainsi que le
démontre le certificat de travail produit le 13 novembre 2006, et que ce
n’est que par la suite qu’elle a commencé à consommer de l’héroïne, que
s’est développé son trouble de la personnalité et qu’elle a contracté
l’hépatite C. Elle soutient enfin qu’elle présente bien une incapacité de
travail de 50%, et donc un degré d’invalidité de 50%, et reproche à l’OAI
d’avoir évalué la situation au regard de chaque pathologie
individuellement, sans considérer son état de santé dans son ensemble.
Dans sa réponse du 19 décembre 2007, l’OAI a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
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1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme.
2.Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits. Par faits juridiquement déterminants, on
entend l'état de fait fixé par une décision, en règle générale, une décision
administrative (Kieser, ATSG – Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 5 ad
art. 82 LPGA, p. 1018). En outre, le Tribunal fédéral apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
Le cas d'espèce est, en conséquence, régi, du point de vue
matériel, par les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2003, eu égard au fait que la décision litigieuse – qui fixe définitivement
l'état de fait – date du 23 octobre 2007. En revanche, les dispositions de
droit matériel de la novelle du 6 octobre 2006 (5
e
révision de l’AI) ne sont
pas applicables au présent litige ratione temporis, la décision litigieuse
ayant été rendue avant son entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008.
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A noter que la LPGA constitue pour l'essentiel la codification et
l'uniformisation de pratiques antérieures, raison pour laquelle la
jurisprudence développée avant son entrée en vigueur demeure pour
l'essentiel applicable.
3.a) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d'invalidité de
la recourante et de son éventuel droit à une rente d’invalidité.
En substance, la recourante reproche à l’OAI de s’être fondé
sur le seul avis du SMR du 30 janvier 2006, sans avoir tenu compte du
rapport d’expertise du Département P.________, selon lequel elle présente
une incapacité de travail de 50%, compte tenu de ses troubles psychiques.
Elle soutient que son degré d’invalidité s’élève ainsi en réalité à 50%, de
sorte qu’elle a droit à une rente AI.
Pour sa part, l’OAI se prévaut de l’avis du SMR, qui réfute les
conclusions de l’expertise psychiatrique du 20 septembre 2005, pour
conclure que la recourante ne présente aucune atteinte invalidante à sa
santé, le droit à une rente AI n’étant ainsi pas ouvert.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
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dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008
du 6 février 2009 consid. 3.2).
d) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En
revanche, elle joue un rôle dans l’AI lorsqu'elle a provoqué une maladie ou
un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à
la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265
consid. 3c p. 268 ; TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale,
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour le caractère invalidant
d’un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité
psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de
gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la
capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2).
4.a) En l’espèce, les experts du Département P.________ ont
diagnostiqué, au terme d’une anamnèse détaillée, un syndrome de
dépendance aux opiacés, à l’alcool et au cannabis, ainsi qu’un épisode
dépressif léger sans syndrome somatique, une personnalité
émotionnellement labile de type borderline et une hépatite C chronique.
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Ils concluent à une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité
peu exigeante, compte tenu notamment de l’absence de formation de
l’intéressée, de ses capacités intellectuelles limitées et de sa
toxicodépendance. Toutefois, ils ne se prononcent pas clairement sur les
répercussions des différents troubles psychiques sur la capacité de travail
de l’assurée et, en particulier, sur le caractère primaire ou secondaire de
sa toxicodépendance. Le rapport d’expertise ne fait pas non plus état de la
présence d’une quelconque comorbidité psychiatrique.
b) La dépendance ne constituant pas, en soi, une invalidité, il
convient de déterminer si elle a été provoquée par, ou a elle-même
provoqué, une atteinte invalidante à la santé (cf. supra, consid. 3d). A cet
égard, les experts du Département P.________ retiennent que la recourante
souffre d’une pathologie grave de la personnalité antérieure à la
toxicodépendance, celle-ci s’étant développée vers l’adolescence. Or, ainsi
que le relève à juste titre le SMR, ce trouble n’a pas empêché l’intéressée
d’exercer une activité professionnelle sans interruption pendant trois ans.
L’argument de la recourante selon lequel elle n’a pas travaillé jusqu’à sa
grossesse mais seulement jusqu’en 1993, ainsi que l’atteste le certificat
de travail du 29 octobre 1993, n’est pas déterminant, dans la mesure où
les rapports de travail ont pris fin non pas en raison de ses troubles
psychiques, mais suite à son licenciement, à défaut duquel elle aurait,
selon toute vraisemblance, continué à travailler. Il s’ensuit que ce trouble
ne constitue pas une atteinte à la santé ayant valeur de maladie au sens
de la jurisprudence.
Outre cette affection, la recourante a contracté une hépatite C
vers l’année 1995, pour laquelle elle a suivi un traitement, qui n’a
cependant pas atteint ses objectifs de guérison. Cette maladie a toutefois
été considérée comme non invalidante en juillet 2003 déjà par le Dr
C.________, qui suit l’intéressée depuis l’année 2000. Par ailleurs, aucun
élément du dossier et, en particulier, de l’expertise psychiatrique du 20
septembre 2005 ne permet de retenir une quelconque aggravation de
cette pathologie. Quant au diagnostic d’épisode dépressif léger sans
syndrome somatique, apparu vers la fin de l’année 1999, c’est avec raison
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que le SMR a nié son caractère invalidant, en se fondant sur la CIM-10. Au
surplus, les experts du Département P.________ ont constaté que, suite à
l’hospitalisation de l’assurée en automne 2000, ses idées suicidaires
avaient disparu et que sa thymie s’était améliorée.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
toxicodépendance de la recourante ne constitue ni la cause, ni la
conséquence d’une atteinte invalidante à la santé. La capacité de travail
de 50%, telle que retenue par les experts du Département P.________, n’est
ainsi pas justifiée au regard de l’AI, ce d’autant plus qu’elle prend en
compte – outre la toxicodépendance de l’intéressée – son manque de
formation et ses faibles capacités intellectuelles, facteurs étrangers à
l’évaluation de l’invalidité, quand bien même ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF I 1082/06 du 24
septembre 2007, consid. 2.2). C’est donc à juste titre que l’OAI a refusé à
la recourante l’octroi d’une rente d’invalidité.
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.
6.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision attaquée est maintenue.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Stoudmann (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :