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TRIBUNAL CANTONAL
AI 464/07 - 11/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Lavey-les-Bains, recourant, représenté par Procap, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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Monsieur V.________ présente un vécu de persécuté et de lésé, vécu
qui a évidemment été alimenté par des éléments de la réalité, parmi
lesquels figurent par exemple le handicap de son enfant et son
hospitalisation d’office en milieu psychiatrique".
Le 11 mars 2005, la Dresse G.________ a répondu en ces
termes à la question de savoir quelles étaient les limitations fonctionnelles
psychiatriques de l’assuré dans le métier habituel de chauffeur poids
lourds et livreur:
"M. V.________ ayant d’abord exercé une activité de chauffeur-
livreur, puis de manutentionnaire, ce type d’activité reste pertinent
en ce qui le concerne. Comme déjà mentionné, il est souhaitable de
promouvoir les activités manuelles en ce qui le concerne tout en
évitant les situations de contact prolongées sur le plan social avec la
clientèle. Ces réflexions sont également valables pour le métier de
chauffeur poids lourds / livreur. Il faut noter également que M.
V.________ présente actuellement une résistance plus faible aux
éléments stressants de la vie quotidienne et qu’il pourrait vite se
retrouver en difficulté s’il devait être soumis à des stress
professionnels importants. Il serait convenable d’évaluer les
éléments potentiellement stresseurs en fonction des capacités de
résistance psychique de l’expertisé. Par exemple, on peut penser
que les délais de livraison à tenir, un rythme de production élevé,
puissent être des éléments susceptibles de mettre l’expertisé en
difficulté. Nous maintenons toutefois qu’il est nécessaire qu’il
reprenne une activité professionnelle à temps partiel".
Dans un rapport médical du 28 avril 2005, les Drs D.________ et
P.________, médecin-chef adjoint du SMR, ont relevé qu’il n’y avait ni
dépression, ni anxiété généralisée et que l’on se trouvait en présence d’un
trouble de la personnalité qui n’était pas une maladie psychiatrique
invalidante. Les limitations fonctionnelles étaient une sensibilité au stress.
Ils estimaient que la capacité de travail demeurait entière dans les
précédents emplois de l’assuré.
Par décision du 4 mai 2005, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assuré, motif pris qu’une capacité de travail entière était
raisonnablement exigible de lui tant dans ses emplois précédents que
dans toute autre activité lucrative de son choix.
Le 9 juin 2005, l’assuré, représenté par Procap, a formé
opposition à la décision précitée, faisant valoir en substance que selon les
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conclusions claires et précises du rapport d’expertise psychiatrique du 9
novembre 2004, il souffrait de troubles psychiques influençant sa capacité
de travail, le rapport d’évaluation de la psychologue X.________ ne
remettant pas en question les conclusions de l’expertise. En complément à
son opposition, l’assuré a produit le 6 décembre 2005 un rapport médical
du Dr Q.________ adressé le 8 novembre 2005 à Procap, selon lequel il
présentait un trouble de la personnalité de type schizoïde avec des traits
de caractère dépendants et des troubles psychiques qui influençaient de
façon importante sa capacité de travail pour une durée indéterminée. Le
Dr Q.________ a encore relevé que son patient avait été admis en urgence
dans le service urologique du CHUV avec une intervention chirurgicale le
28 septembre 2005 pour un séminome testiculaire droit avec une invasion
vasculaire et qu'il subirait une radiothérapie à visée curative. Etait
également joint un rapport médical du 24 octobre 2005 Dr S.,
radio-oncologue au CHUV, destiné au Dr Q., qui posait les
diagnostics suivants:
"Séminome testiculaire droit pT2 N0 M0, avec invasion vasculaire.
Status post-orchidectomie droite (9.5 cm) par voie inguinale le
28.09.2005.
Status post-orchidopexie droite à l’âge de 12 ans.
Hépatite C chronique connue depuis 2003.
Etat dépressif chronique non traité"
Selon un avis médical du SMR du 10 juillet 2006 de la Dresse
D., lu et approuvé le 12 juillet 2006 par le Dr P., spécialiste
FMH en médecine interne, le trouble de la personnalité de l’assuré n'avait
pas empêché ce dernier de travailler de manière stable. La capacité de
travail devait être définie par les médecins et non par des réadaptateurs,
un stage d’observation ne se justifiant pas. Quant au traitement d’un
séminome découvert en automne 2005, il s’agissait d’un fait nouveau qu’il
fallait instruire au plan somatique.
Le Dr S.________, dans son rapport médical adressé à l’OAI du
28 mars 2007, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de séminome testiculaire droit de stade pT2 N0 M0, de status post-
orchidectomie droite par voie inguinale le 28 septembre 2005 et de status
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post-orchidopexie droite à l’âge de 12 ans. Il était d’avis que l’état de
santé de l’assuré, qui avait été traité du 15 au 29 novembre 2005, était
stationnaire. L’examen clinique était normal, le dosage des marqueurs
tumoraux dans les normes et le CT-scan thoraco-abdominal du 4
décembre 2006 normal. Le Dr S.________ estimait que le pronostic était
bon et que le risque de rechute était extrêmement faible. Dans l’annexe
au rapport médical du même jour, ce médecin a relevé que l’activité
exercée jusqu’à maintenant était encore exigible, l’assuré ne présentant
pas de limitations fonctionnelles.
Dans un rapport médical remis à l’OAI du 18 avril 2007, le Dr
J., urologue au CHUV, a posé les mêmes diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail que le Dr S. dans son
rapport du 28 mars 2007, posant en outre celui de status post drainage
d’abcès inguinal droit le 7 octobre 2005. De l’avis de ce praticien, l’état de
santé de l’assuré était stationnaire et le pronostic bon. L’activité exercée
jusqu’à maintenant était encore exigible et l’assuré ne présentait pas de
limitations fonctionnelles (annexe au rapport médical du 18 avril 2007).
Dans un avis médical du SMR du 19 octobre 2007, le Dr
H.________, anesthésiologue FMH, a relevé ce qui suit:
"Somatique: status après séminome testiculaire (09.2005).
Selon l’urologue et l’oncologue, ce diagnostic n’influence pas la CT.
En effet cette tumeur répond en règle générale à un traitement peu
agressif et est d’un bon pronostic.
Psychiatrique: voir rapport d’examen SMR du 28.04.2005. Cette
appréciation reste valable. Il est bien clair qu’un diagnostic tel que
posé chez l’assuré en septembre 2005 peut entraîner une
dépression. Cette dépression serait donc réactionnelle et d’une
durée limitée.
L’assuré présente un QI de 68, apparemment de longue date
(absence d’événement récent susceptible de diminuer le QI).
Néanmoins malgré cela il a pu travailler pendant de nombreuses
années comme chauffeur poids-lourd. Au vu de ce qui précède, une
valeur invalidante ne pourrait être attribuée de ce fait".
Par décision sur opposition du 22 octobre 2007, l’OAI a rejeté
l’opposition de l’assuré, retenant en substance que ce dernier ne
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présentait aucune atteinte à la santé justifiant un arrêt de travail prolongé,
tant sur le plan somatique que psychiatrique.
B.Le 21 novembre 2007, l’assuré, toujours représenté par
Procap, fait recours contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud et conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de celle-ci, à ce que le droit aux prestations soit constaté et
subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour complément
d’instruction. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et
la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
Il fait valoir en substance qu’il résulte de l’expertise du 9
novembre 2004 de la Fondation de Nant qu’il souffre d’une atteinte à la
santé invalidante, que sa capacité de travail a été inexistante pendant de
nombreux mois, que si une capacité résiduelle devait certes exister en
théorie, il n’a jamais été question d’une capacité entière, que la Dresse
D.________ n’est pas spécialisée en psychiatrie et ne l’a pas examiné et
que l’OAI, refusant de compléter l’instruction par un stage en atelier,
aurait dû pour le moins demander un complément d’expertise
psychiatrique afin de déterminer sa capacité de travail résiduelle, le
dossier ne permettant pas de statuer en toute connaissance de cause sur
son droit aux prestations. Il expose en outre que l’influence de son état
dépressif surajouté et de l’asthénie consécutive au traitement de
radiothérapie sur sa capacité de travail doit être définie par la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise avec volet psychiatrique destiné à
réactualiser le dossier de l'OAI. Il déplore en outre le fait que le SMR n’ait
pas abordé la question de son QI inférieur à 70.
Le 30 novembre 2007, le recourant a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire provisoire, un délai au 31 décembre 2007 lui étant
imparti pour produire la décision d’assistance judiciaire.
Le 11 décembre 2007, le recourant, par l’intermédiaire de
Procap, a produit un rapport médical du 4 décembre 2007 du Dr Q.________
à la teneur suivante:
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"Ce patient a un suivi médical régulier dans le cadre du suivi
oncologique d’un séminome du testicule droit avec hémicastration
droite en date du 28.9.2005. Un Ct-Scan est prévu pour le début de
l’année 2008. L’évolution sur le plan oncologique est actuellement
tout à fait favorable.
Sur le plan psychique, il faut relever des troubles de la personnalité
de type schizoïde avec des traits de caractère dépendant.
Ces troubles sont actuellement anciens puisqu’ils remontent à 7 ans.
Une hospitalisation à la clinique de Nant a eu lieu en juin 2000.
Sur le plan formel, il est clair que ce patient devrait pouvoir
bénéficier des mesures de réadaptation de la part de l’assurance-
invalidité.
Sur le plan psychiatrique, il devrait également bénéficier d’une
nouvelle expertise psychiatrique par exemple chez un confrère
psychiatre [...]".
Par courrier du 19 décembre 2007, l’OAI a indiqué qu’il ne
souhaitait pas se déterminer dans cette affaire.
Dans sa réplique du 30 janvier 2008, l’assuré, par son
représentant, confirme les conclusions de son recours du 21 novembre
2007 et ses réquisitions de preuve, précisant que l’affaire ne devrait pas
être jugée en fonction de l’appréciation du SMR mais sur la base des
rapports des spécialistes qui l’ont examiné personnellement, rappelant
qu’une expertise pluridisciplinaire avec volet psychiatrique est
indispensable.
Dans sa duplique du 30 janvier 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours et relève que le rapport du 4 décembre 2007 du Dr Q.________ ne
fournit pas d’éléments nouveaux, estimant pour le surplus qu’une
expertise n’est pas nécessaire.
Dans une écriture du 27 février 2008, le recourant, par son
conseil, observe que l’avis du SMR constitue une synthèse des nombreux
documents recueillis mais n’a pas de véritable portée autonome pour
l’instruction de la cause.
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Par avis du 8 septembre 2009, la juge instructrice a informé
les parties qu’il lui paraissait nécessaire d’effectuer une expertise
psychiatrique et leur a fixé un délai pour faire des propositions d’experts
et déposer un questionnaire. Le 14 octobre 2009, la juge instructrice a
désigné en qualité d’expert le Dr W., psychiatre et
psychothérapeute FMH. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 12
mars 2010. Il y a relevé qu’il n’y avait aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail, retenant comme diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail "autres troubles spécifiques de la personnalité,
ici personnalité narcissique, avec faible impact clinique (F60.8 CIM-10)".
Sous la rubrique "constatations cliniques" de son rapport, l’expert a
notamment observé ce qui suit:
"En résumé, nous avons vu un homme qui ne présente aucun
stigmate psychopathologique majeur. Il y a des particularités dans le
sens d’un éloignement aux normes habituelles de communication,
d’intégration d’opinion d’autrui et d’accepter et de formuler des
compromis.
Il existe aussi une volonté exprimée et réitérée de vivre une vie avec
le moins de contraintes possibles («je veux la paix!»).
Tout le long de notre examen, nous avons vérifié auprès de l’assuré
si nos reformulations correspondaient à ce qu’il voulait exprimer. A
la fin nous avons vérifié s’il s’est senti compris et ne désirait rien
ajouter".
Sous le titre "discussion" de son rapport d’expertise, le Dr
W. a en particulier relevé ce qui suit:
"Sur le plan professionnel il n’y a pas du tout eu d’instabilité dont
parle la précédente expertise psychiatrique. Tout d’abord l’assuré a
assumé pendant bien 11 ans un travail en tant qu’ouvrier. Ensuite,
dans ses emplois en Suisse, il est resté dans la même entreprise,
bien qu’elle ait changé de nom et qu’il y eut deux périodes de
chômage qui ont entrecoupé ses engagements. Si l’on fait les
décomptes exacts, sans période de chômage, il était pendant 14 ans
actif dans l’entreprise " [...]", alias " [...]". Si l’on compte les périodes
de chômage (où la personne est en principe disponible et appelée au
travail), ainsi que la période antérieure en France, on arrive à un
cumul de 27 ans d’activité. Ceci ne reflète donc en rien une
instabilité ni professionnelle, ni personnelle.
[...]
La situation actuelle se présente donc de la manière suivante:
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L’assuré vit d’une manière solitaire dans son appartement à [...],
mais il n’est pas isolé pour autant, il n’est pas inapte au contact en
soi. Il maintient, selon ses besoins, un certain nombre de relations.
Il n’y a plus aucun suivi psychiatrique et psychothérapeutique et il
estime ceci inutile.
Il n’y a aucune prise de médicaments, ni somatique, ni psychiatrique
(à part des vitamines et oligoéléments).
La situation clinique de base est compensée. Nous avons vu et décrit
un homme euthymique, d’une énergie vitale maintenue, sans
trouble cognitif, sans anxiété cliniquement relevante, dans
l’ensemble plutôt posé, calme et proche de la normalité.
Ce qui nous a le plus frappé était un discours centré sur lui-même,
se référant constamment à ses propres expériences, lectures et
systèmes de pensées, ne laissant que très peu de place à autrui. Ce
type de fonctionnement est caractérisé comme "narcissique", terme
qui est formellement dans le code diagnostic dans la catégorie
"autres troubles spécifiques de la personnalité". C’est d’ailleurs cette
catégorie que le psychiatre traitant avait choisie à l’époque.
L’impact de cette particularité est légère à moyenne. Très
certainement, selon nos observations, il dépasse le niveau de
"accentuation de traits de personnalité". Mais autrement, il ne s’agit
pas d’une pathologie qui amène à un dysfonctionnement clinique
significatif.
D’autres confrères ont retenu le terme de personnalité dépendante.
Nous avons ici quelques hésitations car l’assuré s’assume depuis
plusieurs années d’une manière non dépendante. On peut par contre
comprendre ce terme dans un contexte historique: très
probablement, lié aux carences de l’assuré dans son enfance, il était
important pour lui de combler les lacunes affectives. De ce fait, il
s’est engagé d’une manière assez intense envers sa femme, sa
belle-famille et également son employeur. Tout cet entourage est
devenu pour lui un repère très important.
Au moment de la coupure, il s’est trouvé déstabilisé, comme le
trouble d’adaptation l’évoque justement. Par la suite, en manque de
repères, il a probablement développé un investissement
"hypertrophié" de lui-même. Ainsi nous nous expliquons le
glissement vers le narcissisme. Par moments l’assuré nous a rappelé
aussi un fonctionnement des personnalités type "faux self" qui
construisent une carapace extérieure de fonctionnement, de
croyance en cette présentation, bien que l’intérieur soit fragile,
creux ou déstabilisé. Ainsi, d’une manière psychodynamique, on
peut expliquer ce glissement d’un fort investissement à autrui
(proche de la dépendance), vers un système d’autoréférence
(narcissique).
[...]
On constate ici qu’il n’y a pas suffisamment de critères réunis pour
retenir le diagnostic en question [d’une personnalité schizoïde].
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Ce qui est fâcheux aujourd’hui est le fait que l’assuré reste très
fortement ancré dans ses croyances mais aussi ses décisions. Se
considérant comme inapte, blessé par l’affection cancéreuse,
convaincu de souffrir toujours de métastases (bien que ses
médecins lui aient confirmé le contraire), désirant "avoir la paix", il
devient immuable et impénétrable pour toute argumentation ou
réflexion. Il se dévoile aussi indirectement ce que l’hôpital
psychiatrique a caractérisé comme "homme assez manipulateur"
(terme d’ailleurs plutôt rare dans un rapport psychiatrique), qui veut
arranger la réalité à sa manière.
Aujourd’hui l’assuré est donc toujours dans une dynamique de
demande de rente, très fortement conditionné dans ce désir, en
parallèle aussi très fortement déconditionné par rapport à toute idée
d’insertion normale dans la réalité. Cette vision personnelle des
choses contraste très fortement avec les constats cliniques où l’on
voit, à part les traits narcissiques décrits, aucune raison
psychiatrique qui empêche une insertion professionnelle".
Le Dr W.________ a encore fait les observations suivantes au
chapitre "diagnostic et conclusions" de son rapport d’expertise:
"Selon notre analyse, le patient a vécu un trouble d’adaptation dans
le passé, qui s’est déroulé approximativement entre 1999 et 2002.
Il est pour cette période très difficile à trancher car, comme nous
l’avons décrit, le médecin traitant a établi des certificats tandis que
le psychiatre traitant les a refusés. Vu les faits, nous avons invalidé
la notion d’un trouble schizoïde, de même que la présence d’un
trouble de dépendance avec impact clinique, pour rejoindre le
psychiatre traitant dans son appréciation. Si nous fonctionnons en
analogie, nous pouvons déterminer qu’une année après le divorce,
l'hypothétique trouble de l’adaptation de l’assuré a été résorbé.
Ainsi, par la suite, il n’y a plus d’incapacité de travail sur le plan
psychiatrique".
En réponse aux questions qui lui étaient posées, l’expert a
indiqué que sans volonté de l’assuré, des mesures de réadaptation
professionnelles étaient non prometteuses. Quant aux activités exigibles,
il a expliqué que d’un point de vue psychiatrique, l’assuré pouvait faire
toutes les activités accessibles avec ses formations et expériences
professionnelles. Le Dr W.________ a en outre apporté les réponses
suivantes aux questions posées par Procap:
"5. Traitement et pronostic
Réponse: Le pronostic dépend dans quelle mesure l’assuré peut
dépasser ses autolimitations, en particulier sa vision d’être un grand
handicapé psychiatrique (et physique) et à vie.
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L’OAI indique se rallier à cet avis du SMR, confirmer ses
précédentes conclusions et proposer une nouvelle fois le rejet du recours
et le maintien de la décision attaquée.
Par courrier du 26 août 2010 faisant suite à la correspondance
du recourant du 18 août 2010, l’OAI indique que les éléments apportés ne
sont pas de nature à remettre en causes ses conclusions précédentes,
qu’il confirme.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en
outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) s'applique au présent recours porté devant la Cour de céans,
cette dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; 93 al. 1
let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la Cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
s'agissant du refus d'une rente sans limitation dans le temps.
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22 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c; 110 V 48
- 4a; RCC 1985 p. 53).
- Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 446 c. 1.2.1; 129 V 1 c.
1.2; TF 9C_383/2010 du 21 juin 2010; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 c.
5; TF 8C_48/2009 du 28 avril 2009 c. 4).
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 LPGA,
est réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
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Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 c. 4c; TF I 188/06 du 12 avril 2007 c. 2.2; TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 c. 3.1). Il faut donc établir si et dans quelle
mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité
que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain
causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que
l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se
demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de
travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou
qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 c. 4c;
102 V 165; TF I 188/06 du 12 avril 2007 c. 2.2). La reconnaissance de
l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant
lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130
V 396 c. 5.3; TF 9C_896/2007 du 31 décembre 2008; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 c. 3.2).
b) Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2003, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. Selon l'art. 28 al. 1 aLAI,
dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007 (cf.
actuellement l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur est identique), l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
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24 -
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c.
2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 c. 4, 115 V 133 c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c.
1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, c.
4.2).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 c. 11.1.3; 125 V 351 c. 3a; 122 V 157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008, c. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le ou les médecins
traitant de l'assuré (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste),
le juge prendra en considération le fait que ceux-ci peuvent être enclins,
en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
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25 -
de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 c. 4.2; TF 4A_45/2007 du 12 juin 2007 c. 5.1; TF I 50/2006 du
17 janvier 2007 c. 9.4). Par ailleurs, au vu de la divergence consacrée par
la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007 c. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF 9C_191/2008 du 24
novembre 2008 c. 5.2.2, TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
4.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité, prestation que lui refuse l'OAI dans la décision attaquée. Le
recourant fait valoir en substance, en se fondant notamment sur
l’expertise du 9 novembre 2004 des Dresses G.________ et R.________ de la
Fondation de Nant et sur le rapport du 8 novembre 2005 du Dr Q.,
qu’il souffre d’une atteinte à la santé invalidante, que sa capacité de
travail a été inexistante pendant de nombreux mois et que si une capacité
résiduelle devait certes exister en théorie, il n’a jamais été question d’une
capacité entière.
a) D’un point de vue somatique, l’assuré a subi une
intervention chirurgicale le 28 septembre 2005 en raison d’un séminome
testiculaire droit avec invasion vasculaire. S’agissant d’un fait nouveau,
l’OAI l’a instruit en sollicitant des rapports médicaux du radio-oncologue et
de l’urologue du recourant. Le rapport du 28 mars 2007 du Dr S.
retient que l’état de santé de l’assuré, traité du 15 au 29 novembre 2005,
est stationnaire, que l’examen clinique est normal, les marqueurs
tumoraux dans la norme et que le CT-scan thoraco-abdominal réalisé le 4
décembre 2006 est normal également. De l’avis de ce médecin, le
pronostic est bon, le risque de rechute extrêmement faible et l’activité
exercée jusqu’à maintenant encore exigible, sans limitations
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26 -
fonctionnelles. Le Dr J., dans son rapport du 18 avril 2007, estime
également que le pronostic est bon, que l’activité exercée jusqu’à
maintenant est encore exigible et que l’assuré ne présente pas de
limitations fonctionnelles. Le Dr H. du SMR retient lui aussi dans
son avis médical du 19 octobre 2007 que le diagnostic de status après
séminome testiculaire n’influence pas la capacité de travail du recourant.
Le Dr Q., médecin traitant, confirme dans son rapport du 4
décembre 2007 que l’évolution sur le plan oncologique est actuellement
tout à fait favorable. Il y a ainsi lieu de considérer que le recourant ne
présente pas d’atteinte à la santé invalidante sur le plan somatique.
b) Sous l’angle psychique, le Dr N., psychiatre traitant,
recommandait dans son rapport du 14 avril 2003 la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique. Le Dr Q., médecin traitant, relevait quant
à lui dans son rapport du 25 juin 2003 que la problématique majeure chez
son patient était un état psychiatrique. Conformément à l’avis du SMR du
17 février 2004 qui confirmait la nécessité d’une expertise, l’OAI a confié
le soin de réaliser une expertise psychiatrique aux Dresses G. et
R.________ de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 9 novembre
2004, ces dernières ont relevé que l’assuré demeurait vulnérable sur le
plan psychique mais qu’il pouvait selon elles accéder à une reprise
professionnelle partielle, probablement à 50%, et qu’il possédait une
capacité de travail résiduelle, l'intéressé étant partiellement capable de
d'adapter à un environnement professionnel. La psychologue X., à
la suite de tests psychologiques, a conclu dans son rapport du 9 février
2005 que l’assuré présentait un niveau intellectuel inférieur à la moyenne,
le situant dans la zone des sous-doués, en ajoutant qu'il pouvait
théoriquement exercer une activité professionnelle non qualifiée, sous
réserve d'un risque de relations sociales et professionnelles très
facilement conflictuelles.
Dans son rapport médical du 28 avril 2005, la Dresse
D. du SMR a relevé que l’assuré ne présentait ni dépression, ni
anxiété généralisée, et que l’on se trouvait en présence d’un trouble de la
personnalité qui n’était pas une maladie psychiatrique invalidante, la
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capacité de travail demeurant entière dans les précédents emplois de
l’assuré. A l’appui de son opposition, l’assuré a produit un rapport médical
du 8 novembre 2005 du Dr Q.________ selon lequel il présentait un trouble
de la personnalité de type schizoïde avec des traits de caractère
dépendants et des troubles psychiques qui influençaient de façon
importante sa capacité de travail pour une durée indéterminée, ce que ce
médecin a rappelé dans son rapport médical du 4 décembre 2007 dans
lequel il suggérait la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique. Or dans un avis médical du 10 juillet 2006, la Dresse
D.________ observait que le trouble de la personnalité de l’assuré ne l’avait
pas empêché de travailler de manière stable. Dans ce contexte, la juge
instructrice a considéré qu’il était nécessaire d’effectuer une expertise
psychiatrique. Le Dr W.________ a alors été désigné en qualité d’expert
psychiatre. Cet expert a constaté que l’assuré avait vécu un trouble
d’adaptation dans le passé, qui s’était déroulé approximativement entre
1999 et 2002 puis avait été résorbé une année après le divorce [ce dernier
étant intervenu en 2001]. De l’avis de l’expert, l’assuré ne présentait plus
d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique par la suite et il pouvait
assumer théoriquement d'un point de vue psychique toutes les activités
accessibles avec ses formations et expériences, disposant de capacités
d'adaptation suffisantes. Dans son avis du 16 avril 2010, le Dr F.________
du SMR a adhéré aux conclusions de ce rapport d'expertise.
L’expertise psychiatrique du 12 mars 2010 du Dr W.________
comporte une anamnèse détaillée et une description circonstanciée des
plaintes du recourant, procède d’une étude approfondie, comporte des
observations et une discussion motivée sur le diagnostic retenu et ses
conséquences sur la capacité du recourant à reprendre une activité
lucrative. Elle se base ainsi sur une appréciation du cas claire et comporte
des conclusions dûment motivées, exemptes de contradiction et
convaincantes. L'expert s'est du reste fondé sur la CIM-10 pour déterminer
l'existence de diagnostics sur le plan psychiatrique, soit sur les critères
d'un système de classification reconnu. Partant, cette expertise a valeur
probante, au sens de la jurisprudence résumée ci-avant (cf. c. 3a et 3c
supra).
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28 -
Le Dr N., ancien psychiatre traitant, a examiné
l’expertise établie par le Dr W. et a établi une prise de position la
concernant le 16 mai 2010, par laquelle il a notamment contesté la
position de l'expert au sujet des diagnostics et de leur incidence sur la
capacité de travail. Le recourant ayant requis que l’expert soit réinterrogé
de manière à déterminer s’il maintenait ou non ses conclusions compte
tenu des remarques de son confrère, le Dr W.________ a été prié de se
déterminer sur la prise de position du 16 mai 2010 du Dr N.. Dans
son complément d’expertise du 5 juillet 2010, l’expert s’est longuement
exprimé sur les points soulevés par le Dr N.. Il a en particulier
rappelé ce qui l’avait conduit au diagnostic retenu ainsi que les raisons
pour lesquelles le diagnostic de psychose paranoïaque ne pouvait être
retenu. Le Dr W.________ a confirmé que son appréciation par rapport à la
situation n’était pas modifiée, de sorte qu'il a maintenu son avis malgré
les arguments de son confrère. Le Dr N.________ a encore formulé diverses
critiques à l’encontre du rapport d’expertise complémentaire du Dr
W.________ dans un rapport du 21 juillet 2010, maintenant son diagnostic
de psychose paranoïaque non déclenchée.
La différence d'appréciation de ces psychiatres résulte pour
l'essentiel d'une approche différente au niveau des outils diagnostiques.
Le Dr W.________ se base sur les critères de la CIM-10 – soit un système de
classification reconnu, selon la jurisprudence (ATF 130 V 396 c. 6.1; TF I
299/06 du 4 avril 2007; TFA I 472/04 du 22 février 2006) – alors que le Dr
N.________ critique cette méthode, dès lors que la structure psychotique
n'est selon lui pas décelable. Or le Dr N.________ ne fait pas état
d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert. Il y a ainsi lieu de considérer que l’avis
divergent de ce praticien, ancien psychiatre traitant du recourant qui ne
paraît au demeurant plus le suivre dans la mesure où il ressort du rapport
d’expertise que l’assuré a arrêté le suivi psychiatrique et
psychothérapeutique depuis longtemps ("Je parlais pendant une heure..., il
n’y avait pas de partage..., ma détresse n’était pas comprise..., avec
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29 -
Zyprexa je n’étais plus moi-même..., j’ai stoppé..."), n’apparaît pas propre
à remettre en cause l’expertise du Dr W.________ et son complément du
seul fait de telles opinions contradictoires (cf. consid. 3c supra). On
ajoutera à cela que, comme l'a relevé le Dr F.________ dans son avis du 11
août 2010, la prise de position du Dr N.________ résulte d'une analyse sur
dossier mais ne fait pas état d'un examen clinique psychiatrique récent.
c) Au vu de l’absence d’atteinte sur le plan somatique, d’une
part, et au vu des constatations médicales de l’expert W.________, d’autre
part, il y a ainsi lieu de considérer que le trouble de l’adaptation présenté
par l’assuré a été résorbé une année après le divorce [ce dernier étant
intervenu en 2001] et qu’il n’y a plus d’incapacité de travail sur le plan
psychiatrique depuis lors. En conclusion, force est de retenir – à l’instar de
la décision attaquée – que la capacité de travail du recourant reste entière
tant dans sa précédente activité que dans toute autre activité.
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée
des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 c. 4a; TF 8C_764/2009 du
12 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août
2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
(ATF 124 V 90 c. 4b; 122 V 157 c. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
c. 3.2 et les références citées).
En définitive, la décision sur opposition querellée échappe à la
critique. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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30 -
6.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPA-VD, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 21 novembre 2007 par V.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2007 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
La présidente : Le greffier :
Du
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31 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :