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TRIBUNAL CANTONAL
AI 406/07 - 245/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 mai 2011
Présidence de M. N E U
Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Romont, recourant, représenté par Me Séverine Monferini
Nuoffer, avocate à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16 et 17 LPGA; 4 et 28 ss LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1959,
divorcé, père de trois enfants, a travaillé en qualité de soudeur en
constructions métalliques auprès de l'entreprise [...] SA à [...] jusqu'à son
licenciement à la fin novembre 2000. Le 3 mai 2001, il a déposé une
demande de prestations AI pour adultes, exposant souffrir de lombalgies
et d'un état dépressif.
Mandaté par l'assureur perte de gain maladie de l'assuré, le Dr
Z., spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, a
établi un rapport d'expertise médicale, le 4 octobre 2000, dont il ressort
que l'assuré se trouvait alors dans l'incapacité d'investir une activité
professionnelle quelconque en raison de sa problématique
psychosomatique.
Dans un rapport médical du 1
er
juin 2001, le Dr M.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a diagnostiqué
un syndrome douloureux lombaire chronique et des troubles anxieux et
dépressifs mixtes, attestant une incapacité de travail totale de l'assuré à
compter du 31 mars 2000. Ce médecin a qualifié l'état de santé de
stationnaire.
Dans un rapport médical du 20 septembre 2001, le Dr
S., médecin associé, et B., psychologue assistant à
l'antenne du Centre Psycho-Social de [...], ont posé les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F33.11), d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de
difficultés dans le rapport avec le conjoint (Z63.0). En traitement depuis le
mois de novembre 2000, l'assuré bénéficiait d'un traitement psychiatrique
ambulatoire double (antidépresseurs et entretiens psychologiques de
soutien auprès du Centre Psycho-Social de [...]). Mentionnant la nécessité
d'un examen plus fouillé, ces spécialistes ont estimé que l'assuré n'était
-
3 -
plus en mesure d'exercer quelque activité professionnelle, ceci depuis
avril 2000.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
mandaté le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, dont le rapport d'expertise du 14 février 2003 retient les
diagnostics suivants:
"Diagnostic selon le DSM-IV
Axe IDysthymie de gravité légère
Trouble douloureux ou trouble somatoforme indifférencié
Non ou mauvaise observance au traitement (Saroten®)
Axe IIPersonnalité frustre
Intelligence aux limites inférieures de la norme
Axe III
Lombalgies communes
Axe IVDivorce en 1992; difficultés financières; licenciement en
2000; séparation conjugale en 2002
*L'axe III (pathologie somatique) est mentionné à titre indicatif, sur
la base du dossier médical, car il sort du champ des compétences de
l'expert psychiatre."
S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail, l'expert
s'est exprimé en ces termes:
"M. T.________ a présenté un état dépressif majeur de gravité
moyenne suffisamment consistant pour justifier une incapacité de
travail entière du 31.3.2000 au 31.12.2001 (évaluation théorique).
Depuis 2002, la situation s'est nettement améliorée. Actuellement, il
persiste tout au plus une dysthymie associée à un trouble
somatoforme indifférencié qui, de notre point de vue, dans une
activité adaptée pourrait justifier au maximum d'une diminution de
sa capacité de travail en terme de rendement de 20%.
La non observance au traitement antidépresseur de Saroten® a été
démontrée, ce qui pourrait suggérer que Monsieur T.________ estime
aller mieux ou que la douleur est moins intolérable qu'il nous
l'affirme. [...]
Dans ce contexte, un reclassement professionnel semble
parfaitement illusoire et au contraire contre-indiqué. Une prise de
position définitive des assurances sociales est susceptible de
permettre à M. T.________ de mobiliser ses ressources pour la
recherche d'un nouvel emploi !"
Dans un avis médical du 30 avril 2003, le Service Médical
Régional (SMR) Léman a résumé comme il suit le cas de l'assuré:
"[...]
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Assuré portugais âgé de 44 ans, soudeur non qualifié, qui se plaint
essentiellement de douleurs multiples et lombaires, chez lequel une
expertise rhumatologique par le Dr Z.________ a établi le diagnostic
de lombalgies chroniques avec importante discordance entre la
normalité du status et l'intensité des plaintes. La discopathie
débutante L3-L4 radiologique et les troubles statiques rachidiens
n'ayant pas valeur de maladie en eux-mêmes. Une expertise
psychiatrique du Dr D.________ met en évidence un état dépressif
majeur de gravité moyenne justifiant une incapacité de travail dès le
31 mars 2000 est devenu une dysthymie de gravité légère
actuellement, dans le cadre d'un trouble somatoforme qui ne
constitue pas une co morbidité psychiatrique significative.
L'expert psychiatre reconnaît une incidence faible (de l'ordre de
20%) de ces troubles sur le rendement dans toute activité exercée à
plein temps.
L'activité exercée auparavant est possible car les limitations
fonctionnelles somatiques objectives sont quasi inexistantes. Des
mesures professionnelles ne sont pas à envisager chez cet assuré
frustre d'intelligence limite, qui se projette dans un statut d'invalide
et qui pourrait travailler dans son ancienne activité à 80% de
rendement."
Selon une note interne de l'OAI rédigée suite à un entretien
téléphonique du 25 février 2004, l'état de santé de l'assuré s'était aggravé
(problèmes psychiatriques), de sorte que la mise en œuvre de mesures
professionnelles paraissait devoir être exclue. Le 29 mars 2004, son
dernier employeur a renseigné l'OAI sur le fait que, dès le 1
er
janvier 2004
et sans atteinte à la santé, il aurait réalisé un salaire mensuel brut de
4'485 fr. 70 servi treize fois l'an, soit un revenu annuel brut en 2004 de
58'314 fr. 10.
Dans un avis du 11 juin 2004, un juriste de l'OAI a souligné que
sur la base des rapports médicaux à disposition, l'assuré présentait une
incapacité de travail totale du 31 mars 2000 au 31 décembre 2001, puis
de 20% dès le 1
er
janvier 2002. A l'échéance du délai d'attente légal d'une
année, soit en l'occurrence le 31 mars 2001, son incapacité de travail et
de gain étant totale, l'assuré avait ainsi droit à une rente AI entière à
compter du 1
er
mars 2001. Dès le 1
er
janvier 2002, son incapacité de
travail n'étant plus que de 20%, il en résultait un degré d'invalidité
inférieur à 40% avec pour conséquence la suppression du droit à la rente
avec effet au 1
er
avril 2002 (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). L'assuré avait par
conséquent droit à une rente entière du 1
er
mars 2001 au 31 mars 2002.
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Par décision du 10 février 2006, l'OAI a alloué une rente
entière à l'assuré ainsi que trois rentes pour enfant pour la période du 1
er
mars 2001 au 31 mars 2002.
Le 21 février 2006, l'assuré a formé opposition contre la
décision de l'OAI. Il contestait l'incapacité de travail de 20% telle que
retenue dès le 1
er
janvier 2002, précisant que son état de santé n'avait
pas évolué, voire que celui-ci s'était même aggravé. A ses dires, il se
trouvait toujours en incapacité de travail totale et ce, même dans une
activité adaptée. L'assuré a alors déposé à l'appui de son opposition, trois
certificats médicaux établis les 30 novembre 2005, 10 et 31 janvier 2006
par son médecin traitant (le Dr M.), attestant d'arrêts de travail à
100% du 1
er
novembre 2005 au 31 janvier 2006.
Par décision sur opposition du 10 septembre 2007, l'OAI a
rejeté l'opposition de l'assuré. Il a considéré que ce dernier n'avait pas
apporté d'éléments concrets susceptibles de rendre vraisemblable une
aggravation de son état de santé, les certificats médicaux produits ne
renseignant pas sur la nature des incapacités de travail. Reprenant les
conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr D., et
après calcul du préjudice économique subi, l'OAI a considéré que
l'invalidité s'était modifiée de manière à justifier la suppression du droit à
une rente entière au-delà du 31 mars 2002 (en application de l'art. 88a al.
1 RAI).
B.Le 11 octobre 2007, T.________, représenté par son avocate Me
Séverine Monferini Nuoffer, a recouru en concluant à l'annulation de la
décision sur opposition rendue le 10 septembre 2007 et de la décision
rendue le 10 février 2006 par l'Office AI. A titre principal, le recourant a
conclu à l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
mars 2001, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire puis
nouvelle décision. Il a fait valoir qu'une expertise pluridisciplinaire récente
s'avérait nécessaire, un courrier du 8 octobre 2007 de son médecin
traitant adressé à son avocate mentionnant qu'il se trouvait toujours en
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6 -
incapacité de travail à 100% au vu de la persistance de douleurs
lombaires, son état psychologique s'améliorant épisodiquement.
Par réponse du 19 novembre 2007, l'OAI a renoncé à se
déterminer sur le recours formé.
Le 3 décembre 2009, le juge instructeur a mandaté l'Hôpital
[...] de [...] ( [...]) de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
Se fondant sur un examen clinique effectué le 31 mars 2010,
sur un entretien téléphonique du 30 avril 2010 avec le Dr M.________
(médecin traitant), sur des examens psychiatriques effectués le 17 mai
2010 et sur l'étude du dossier, les Drs W., médecin adjoint et
C., cheffe de clinique de l'Unité de médecine physique et
réadaptation orthopédique du Département de Chirurgie des [...], ainsi
que le Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
médecin adjoint agrégé, ont déposé leur rapport d'expertise
pluridisciplinaire, dont on extrait ce qui suit:
"[Rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2010 des Drs W. et
C.________]
A.4 DIAGNOSTICS
A.4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail:
-
Syndrome lombo-vertébral chronique non déficitaire.
-
Cervico-brachialgies droites, chroniques.
A.4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail:
-
Gastrite chronique.
B. APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
L’expertisé est un ressortissant portugais de 51 ans, qui présente
depuis 1992 des lombalgies basses mécaniques. Le bilan
radiologique initial a mis en évidence une hernie discale L4-L5 au
contact de la racine L5 gauche, mais sans éléments compressifs. Les
traitements médicamenteux et de physiothérapie ont eu, dans un
premier temps, un effet favorable. Depuis 2000, plusieurs épisodes
aigus sont néanmoins survenus, avec une fréquence croissante.
L’évolution de ces dernières années est marquée par une
persistance des douleurs lombaires basses, irradiant parfois jusqu’au
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rachis cervical, de même que par des douleurs du membre supérieur
droit.
A l’heure actuelle, Monsieur T.________ décrit des lombalgies basses
latéralisées du côté droit, irradiant parfois jusqu’à la nuque.
L’intensité des douleurs, variable dans la journée, est augmentée
par les mouvements de flexion et d’extension du tronc. La position
assise est supportée pendant 2 à 3 heures moyennant des
changements fréquents de position. La marche lente est possible
pendant 30 minutes, limitée par la fatigue, avec un effet plutôt
favorable sur l’intensité des douleurs.
L’examen clinique est accompagné, de façon ponctuelle, de gestes
et de manifestations de douleurs. La position assise est maintenue
pendant 2 heures avec quelques signes d’inconfort et la nécessité
d’alterner les positions. Sur un plan général, aucune anomalie n’est
constatée; l’expertisé est de constitution fine et apparaît
relativement déconditionné sur le plan musculaire. La démarche est
précautionneuse, à petits pas, mais réalisée sans boiterie.
A l’examen du rachis cervical, nous relevons une musculature para
vertébrale modérément hypertonique du côté droit et des douleurs
palpatoires des apophyses transverses C6 et C7 du côté droit; la
mobilité de la nuque est peu limitée, mais génère, selon les dires de
l’expertisé, des douleurs lors de la flexion, les rotations et
l’extension.
Au niveau du rachis dorso-lombaire, il existe une hyperlordose nette.
La musculature para vertébrale est hypertonique, particulièrement à
droite. La flexion antérieure du tronc se fait avec une manoeuvre
d’évitement vers la gauche. Le déroulement lombaire est néanmoins
correct. L’ensemble des mouvements du tronc est peu limité, mais
déclaré douloureux. Les articulations périphériques sont libres et
indolores. L’examen neurologique est normal. Les signes et
symptômes de non organicité de Waddell sont absents. L’attitude
globale du patient est correcte bien qu’il y ait quelques éléments de
discrépance entre l’aisance dans la réalisation des mouvements et
les plaintes douloureuses alléguées.
Au final, sur le plan somatique, un diagnostic de syndrome lombo-
vertébral chronique modéré peut être retenu. Sur le plan
psychiatrique, aucun diagnostic de trouble de l’humeur n’est
actuellement justifié. De même, les diagnostics de troubles
somatofomies douloureux ou de troubles somatoformes
indifférenciés ont été écartés par notre confrère psychiatre. Par
ailleurs, concernant le diagnostic de syndrome de stress post-
traumatique évoqué il y a de nombreuses années, ce diagnostic
avait déjà été exclu lors de l’expertise du Dr D.________ et
actuellement, il n’est pas retenu non plus.
Malgré un handicap fonctionnel plutôt modéré actuellement, nous
sommes d’avis qu’il existe une incapacité de travail complète dans
l’ancienne activité de soudeur en constructions métalliques eu égard
au caractère particulièrement lourd de cette profession sur le plan
physique, et au déconditionnement majeur de l’expertisé.
Néanmoins et sans l’ombre d’un doute, une capacité de travail
médico-théorique est reconnue dans une activité n’impliquant pas
de port de charges moyennes et lourdes ni de déplacements
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répétés. La durée de l’inactivité professionnelle de l’expertisé, la
pénibilité des travaux auxquels il a été astreint depuis le plus jeune
âge, ainsi que son niveau de scolarité minimal, rendent toutefois le
pronostic médical très réservé pour envisager la reprise de toute
activité professionnelle.
C. QUESTIONS
C.1. Quelles limites physiques, mentales ou psychiques la personne
assurée présente-t-elle?
Au plan physique: il existe une limitation fonctionnelle dans les
mouvements du tronc et de la nuque
Au plan psychique et mental: il n’existe aucune limitation. Au plan
social il n’existe aucune limitation
C.2. Quelle est leur répercussion sur l’activité exercée jusqu’ici?
La problématique cervicale et lombaire de ce patient, surajoutée à
une constitution physique inadaptée aux travaux lourds, constitue
une contre-indication à reprendre son ancienne activité
professionnelle de soudeur. De fait, les exigences de cette activité
dépassent les capacités physiques du patient.
C.3. Quelles sont les fonctions résiduelles et le rendement y relatif?
Il n’y a pas de fonctions résiduelles relatives à l’ancienne activité.
C.4. Dans quel cadre horaire l’activité exercée jusqu’ici peut-elle
être raisonnablement exigée (heures par jour)?
L’activité exercée jusqu’ici n’est plus exigible.
C.5. Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure? Non. Il n’y a pas de diminution de rendement. (cf point C4)
C.6. Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail, justifiée du point
de vue médical, de 20 % ou plus?
Du point de vue somatique, il y a une incapacité de travail d’au
moins 20% depuis le 31 mars 2000.
Du point de vue psychiatrique, la capacité de travail est de 100%
depuis la rémission de la symptomatologie dépressive, soit environ
janvier 2002.
C.7. Comment l’importance de l’incapacité de travail a-t-elle évoluée
depuis lors?
IT de 100% a été reconnue entre le 31.03.2000 et le 31.12.2001.
IT de 20% a été reconnue à partir du 01.02.2002.
IT de 100% est ensuite reconnue dès le 30.11.2005.
C.8. La diminution de la capacité de travail peut-elle être réduite par
des mesures médicales? Si oui, par quelles mesures et dans quelle
mesure?
Non.
C.9. Quel est le pronostic quant à l’efficacité de ces mesures
thérapeutiques?
C.10. La personne assurée peut-elle mieux utiliser ses capacités
résiduelles dans une autre activité?
Oui.
C.11. Quels travaux est-elle à même d’accomplir et peuvent-ils être
raisonnablement exigés (soulever et porter des charges, position
debout et assise avec durée respective indiquée, distance à
parcourir à pied, etc.)?
Activité bi manuelle, sans mouvement en porte-à-faux du tronc,
permettant une alternance fréquente des positions assise et debout
et sans port de charges moyennes et lourdes. Déplacements
modérés.
-
9 -
C.12. A quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire et
de quoi faut-il tenir compte particulièrement dans le cadre d’une
autre activité?
Il n’y a pas de critères médicaux particuliers pour le lieu de travail.
C.13. Dans quel cadre horaire des activités adaptées aux déficits
peuvent-elles être raisonnablement exigées (heures par jour)?
La capacité de travail résiduelle de 80%, soit 32h hebdomadaires, ou
6h20/jour.
C.14. Dans ce cadre, le rendement est-il diminué? Si oui, dans quelle
mesure? Le rendement est diminué de l’ordre de 5-10% maximum
dans une activité adaptée, permettant une certaine récupération
régulière au cours de la journée.
C.15. Si plus aucune autre activité ne peut être envisagée, quelles
en sont les causes?
D. REMARQUES / QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES
Il faut noter que les chances de réussite et les potentialités d’une
réintégration professionnelle ultérieure sont limitées en raison d’une
mauvaise maîtrise de la langue et d’une formation scolaire
rudimentaire. [...]"
"[Rapport d'expertise judiciaire du 17 mai 2010 du Dr L.________]
- Diagnostics (si possible selon classification lCD 10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
Sur le plan psychiatrique: absence de diagnostic, depuis le
01.01.2002.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents?
Sur le plan psychiatrique : absence de diagnostic.
- Appréciation du cas et pronostic
L’expertisé est un homme d’origine portugaise, né en 1959, peu
scolarisé et astreint dès le plus jeune âge à des emplois d’une
pénibilité certaine. Il a présenté dès 1992 des lombalgies, sur
troubles statiques du dos, avec une petite hernie discale
diagnostiquée en 1993. Ces troubles somatiques se sont dans un
premier temps améliorés sous traitement, puis ont récidivé et se
sont aggravés au début de l’année 2000. Les troubles douloureux se
sont compliqués d’une symptomatologie anxio-dépressive, dont la
date de début n’est pas très clairement précisée, mais qui était en
tout cas présente à partir de l’année 2000. Il semble que l’expertisé
ait développé un état dépressif de gravité moyenne entre 2000 et
- Lorsqu’il est vu par le Dr D., en février 2003, il ne
présente plus déjà qu’un état thymique qualifié de dysthymie de
gravité légère. Le Dr D. pose cependant en plus le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux ou trouble somatoforme
indifférencié, et il estime l’incapacité de travail à 20 % à cette
période.
Lorsque nous avons examiné l‘expertisé le 30.04.2010, il ne
présentait aucun signe objectif ou subjectif de trouble dépressif, à
l’exception de vagues menaces suicidaires exprimées sans
participation émotionnelle. A noter que le Dr M.________, médecin
- 10 -
traitant de l’expertisé, considère que celui-ci souffre actuellement «
surtout d’un état anxieux ». Il lui prescrit 100 mg de Saroten par
jour. Cependant, l’expertisé nous a affirmé qu’il ne prenait
actuellement plus aucun traitement pour des troubles psychiques.
Aucun diagnostic de trouble de l’humeur n’est donc actuellement
justifié.
Concernant les troubles douloureux, il faut constater que l’expertisé
décrit ces derniers de façon toujours semblable et, là aussi, sans
expression émotionnelle particulière, et surtout sans sentiment
d’angoisse ou de détresse. Ces troubles douloureux n’ont pas les
caractéristiques générales des troubles somatoformes, c’est-à-dire
qu’ils ne s’accompagnent pas de demandes d’investigations
médicales persistantes et répétées, ils n’entrent pas dans le cadre
d’un comportement histrionique, ils ne se modifient pas avec le
temps et ne s’accompagnent pas d’une thymie dépressive ou d’un
sentiment de détresse. Finalement, il existe à la fois des arguments
pouvant expliquer au moins partiellement l’origine somatique des
douleurs (travaux de grande pénibilité depuis le plus jeune âge,
troubles de la statique vertébrale, légère hernie discale) et l’absence
de signes favorables à l’hypothèse d’une somatisation. En
conclusion, les diagnostics de troubles somatoformes douloureux ou
de troubles somatoformes indifférenciés sont à écarter.
Enfin, concernant le diagnostic de syndrome de stress post-
traumatique évoqué il y a quelques années, ce diagnostic était déjà
absent lors de l’expertise du Dr D.________. Nous n’avons, pour notre
part, constaté aucun symptôme pouvant évoquer ce diagnostic.
En conclusion, il n’existe actuellement aucune symptomatologie
permettant de poser un diagnostic d’ordre psychiatrique. De ce fait,
aucune limitation de la capacité de travail ne peut être évoquée en
rapport avec une pathologie psychiatrique.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Au plan physique
Se référer à l’expertise concomitante de la Dresse C.________.
Au plan psychique et mental
Aucune limitation dans le cadre des compétences professionnelles
habituelles de l’expertisé.
Au plan social
Aucune limitation.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
Actuellement, il n’existe aucun trouble psychiatrique ayant une
répercussion sur la capacité de travail.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
La capacité résiduelle de travail est de 100% du point de vue
psychiatrique.
2.3 L‘activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Oui, l’activité exercée jusqu’ici est, du point de vue psychiatrique,
exigible à 100%.
2.4. Y a-t-iI une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
- 11 -
Non, sur le plan psychiatrique, il n’y a aucune diminution de
rendement.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins ?
Il y a eu une incapacité de travail d’au moins 20% en raison d’un
trouble dépressif du 31.03.2000 au 31.12.2001 (évaluation
théorique).
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis
lors?
Du point de vue psychiatrique, la capacité de travail est de 100%
depuis la rémission de la symptomatologie dépressive, soit environ
janvier 2002.
Au-delà de cette date, nous ne retenons pas de diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, ni de trouble somatoforme indifférencié,
et la légère dysthymie qui a pu persister quelque temps, et qui n’est
plus présente actuellement, n’est pas de nature à justifier une
diminution de la capacité de travail.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il capable de
s’adapter à son environnement professionnel?
Oui.
C. INFLUENCE SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas
nécessaires du point de vue psychiatrique.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent?
En l’absence de diagnostic psychiatrique actuel, cette question
tombe.
2.1 Si oui par quelles mesures?
--
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré?
En l’absence de diagnostic psychiatrique actuel, celle question
tombe.
3.1 Si oui à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire
et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre activité?
--
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée ?
--
3.3 Y a-t-iI une diminution du rendement? Si oui dans quelle mesure?
3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
REMARQUES
L’examen de l’expertisé et les informations concernant sa situation
socio-économique nous incitent à croire qu’il exerce actuellement
une certaine activité."
Par correspondance du 4 octobre 2010, l'OAI a intégralement
confirmé ses conclusions. Il a notamment précisé qu'en se fondant sur les
- 12 -
données statistiques pour calculer le revenu d'invalide, dès lors que le
recourant n'avait pas repris d'activité, il obtenait un montant de 37'103 fr.
- Ce chiffre tenant compte d'un taux d'activité de 80%, d'une diminution
de rendement de 10% ainsi que d'un abattement de 10%, hypothèse
particulièrement favorable au recourant.
L'intimé a par ailleurs produit une copie d'un rapport établi le
12 avril 2010 par la Direction d'arrondissement de [...], Section antifraude
douanière, duquel il ressortait que le recourant effectuait en qualité de
chauffeur, depuis 2005, des transports de personnes et de marchandises
entre la Suisse et le Portugal, ceci moyennant rétribution. Selon l'OAI, ces
informations confortaient le constat d'une aptitude à exercer certaines
activités dans une mesure nettement supérieure aux propres déclarations
de l'assuré.
Par acte du 16 décembre 2010, le recourant a modifié ses
conclusions, requérant le bénéfice d'une rente entière du 1
er
mars 2001 au
31 janvier 2002 puis d'une demi-rente à compter du 1
er
février 2002. Il a
relevé, en substance, que les experts auraient fait preuve d'un manque de
rigueur, affaiblissant ainsi la valeur probante de leurs conclusions, en
mélangeant dans leurs constatations les taux d'incapacité retenus par
l'expert D.________ et par le Dr M.________. Relevant de prétendues
contradictions, il a par ailleurs contesté exercer une activité lucrative liée
au transport de produits ou de personnes entre la Suisse et le Portugal,
affirmant qu'il ne travaillait plus depuis 2002, notamment en raison de
troubles psychiques dont les experts auraient à tort fait abstraction. Se
rapportant aux constatations de son médecin traitant du 15 octobre 2010,
sa capacité de travail dans une profession adaptée serait en réalité de
70%, avec une diminution de rendement de 20%, en raison des affections
tant physiques que psychiques. Le revenu d'invalide retenu par l'Office AI
serait enfin erroné, une comparaison entre les revenus déterminants
conduisant à un taux d'invalidité de 56%, ouvrant ainsi le droit à une
demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
février 2002.
Le 19 janvier 2011, l'OAI a fait siennes les conclusions des
experts, lesquelles devaient conduire au rejet du recours.
-
13 -
Par écriture spontanée du 31 janvier 2011, le recourant a
souligné que les remarques formulées par l'OAI ne levaient aucunement
les contradictions entachant les conclusions de l'expertise judiciaire de
sorte qu'une nouvelle expertise ou un complément d'expertise devrait être
ordonné.
Le 8 février 2011, les parties ont été informées que la cause
était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Formé le 11 octobre 2007,
dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD), est directement applicable au cas
d'espèce (cf. la disposition transitoire de l'art. 117 LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
14 -
2.Le recours tend principalement à la réforme de la décision sur
opposition du 10 septembre 2007, soit à la reconnaissance du droit à une
rente entière du 1
er
mars 2001 au 31 janvier 2002 puis d'une demi-rente à
compter du 1
er
février 2002, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI
pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sur le fond, le
recourant conteste toute amélioration de son état de santé à compter du
1
er
avril 2002.
3.a) Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). Par conséquent, le droit
éventuel à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné jusqu'au
31 décembre 2003 selon les dispositions alors en vigueur, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier 2004, en fonction des normes
de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de
cette loi (ATF 130 V 445 et les références et 130 V 329), entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2004. En tout état de cause, les principes développés jusqu'à
ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité
conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343 consid. 3.4.1).
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Toute "invalidité" n'ouvre pas
nécessairement le droit à une rente; en vertu de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), les personnes assurées
ont droit à une rente entière si elles sont invalides à 66 2/3% au moins, à
une demi-rente si elles sont invalides à 50% au moins ou à un quart de
rente si elles sont invalides à 40% au moins. Dans les cas pénibles, une
invalidité de 40% au moins ouvre le droit à une demi-rente (art. 28 al. 1
bis LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). A compter du 1
er
janvier
- 15 -
2004, selon l'art. 28 al. 1 LAI (4
e
révision), l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Aux termes de l'art. 29
al. 1 let. b LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), le
droit à la rente naît au plus tôt lorsque l'assuré a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% minimum pendant une année sans
interruption notable.
Il sied de préciser que l'incapacité de gain se distingue de
l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de travailler dans sa
profession habituelle. Une personne présente une incapacité de travail si,
en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, elle
ne peut accomplir une partie ou la totalité du travail qui peut
raisonnablement être exigée d'elle dans sa profession ou son domaine
d'activité. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA). Est par contre réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
-
16 -
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2/2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du
23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). Ce
dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a
relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale d'un
assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier,
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline
médicale particulière dépend également du point de savoir si l'expert
dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné.
L'administration et les tribunaux devant pouvoir se reposer sur les
connaissances spécialisées de l'expert, cela suppose des connaissances
correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou
à tout le moins du médecin qui le vise (TF 9C_547/2010 du 26 janvier
2011, consid. 2.2, 8C_420/2010 du 27 octobre 2010, consid. 4.3 et
9C_53/2009 du 29 mai 2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
-
17 -
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF 9C_468/2009 du 9
septembre 2009, consid. 3.3.1, 8C_285/2009 du 7 août 2009, consid. 3.3.3
et I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2,
9C_341/2010 du 12 octobre 2010, consid. 2.2, 9C_514/2009 du 3
novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3 et
9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
d) Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi,
à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps, doit être examinée à
la lumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 125 V 413
consid. 2d et les références; TF 8C_104/2009 du 14 décembre 2009,
consid. 2 et 9C_391/2008 du 12 mars 2009, consid. 2.2).
-
18 -
Lorsque l'on examine le droit à une rente d'invalidité pour une
période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le
principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de
changement des bases légales - les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits. Ainsi, un tel droit doit être examiné à l'aune des dispositions de
la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant
jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la
période postérieure (ATF 130 V 445 et les références; voir aussi ATF 130 V
329).
En l'espèce, ce changement législatif n'a pas eu d'incidence
dans la mesure où les conditions de la révision ou de la reconsidération
ainsi que celles de l'octroi des rentes n'ont pas subi de modifications (ATF
130 V 343).
Aux termes de l'art. 17 LPGA (correspondant à l'art. 41 LAI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si le degré
d'invalidité du bénéficiaire subit une modification notable, la rente est
d'office ou sur demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite,
supprimée). Tout changement important des circonstances propre à
influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17
LPGA. La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a et 112 V 371 consid. 2b).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées
inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la
rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (TFA I
8/2004 du 12 octobre 2005, consid. 2.1), respectivement une appréciation
différente d'un même état de fait (TFA I 419/2003 du 22 octobre 2003,
consid. 4). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien
art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (TFA I 559/2002 du 31
janvier 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
-
19 -
réexamen sans condition du droit à la rente (TF I 111/2007 du 17
décembre 2007 et les références citées). L'assurance-invalidité
connaissant un système de rentes échelonnées (cf. consid. 3b supra), la
révision ne se justifie que lorsque le degré d'invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
En principe, l'adaptation des prestations d'assurance sociales a
lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît
cependant une réglementation différente lorsque la modification de la
prestation a lieu en raison de questions spécifiques au droit de
l'assurance-invalidité (ATF 119 V 431 consid. 2 et les références; TF I
528/2006 du 3 août 2007, consid. 7.2). Dans ces cas, la modification de la
prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro
futuro (art. 85 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]); en matière d'allocation rétroactive d'une rente
d'invalidité échelonnée et/ou temporaire, la date de la modification du
droit (augmentation, diminution ou suppression de la rente) doit être fixée
conformément à l'art. 88a RAI (VSI 6/2001 p. 274 consid. 1a et les
références). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
4.a) En l'espèce, le dossier transmis par l'OAI contient plusieurs
rapports médicaux, dont un rapport d'expertise psychiatrique établi le 14
février 2003 par le Dr D.. Cette documentation médicale a été
complétée, respectivement éprouvée, par la mise en œuvre une expertise
pluridisciplinaire (somatique et psychologique) confiée aux Drs W.
et C.________ de l'Unité de médecine physique et réadaptation
-
20 -
orthopédique du Département de Chirurgie des [...] et au Dr L.,
psychiatre.
Aux termes de leurs examens, les experts judiciaires ont posé,
sur le plan somatique, les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de syndrome lombo-vertébral chronique non déficitaire et de
cervico-brachialgies droites chroniques. Selon les Drs W. et
C., du point de vue somatique il existe une incapacité de travail
d'au moins 20% depuis le 31 mars 2000, la capacité de travail étant à
nouveau de 100% à compter de la rémission de la symptomatologie
dépressive, soit depuis janvier 2002 environ (cf. Rép. C.6 en p. 11 du
rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2010). Les travaux
raisonnablement exigibles relèvent d'une activité bi-manuelle, sans
mouvement en porte-à-faux du tronc, permettant une alternance
fréquente des positions (assise/debout), n'impliquant pas le port de
charges moyennes et lourdes avec des déplacements modérés (cf. Rép.
C.11 en p. 12 du rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2010). Exercée à
raison de 32h. par semaine, temps correspondant à la mise à profit d'une
capacité de travail résiduelle de 80%, cette activité raisonnablement
exigible s'accompagne d'une diminution de rendement de l'ordre de 5-
10% maximum, permettant une récupération régulière en cours de
journée de travail (cf. Rép. C.13 et 14 en p. 12 du rapport d'expertise
judiciaire du 6 avril 2010).
Aux termes de ses examens, l'expert psychiatre L. a
souligné l'absence de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité
de travail du recourant, la capacité résiduelle de travail étant de 100% sur
ce plan, sans diminution de rendement (cf. Rép. B. 2.1-2.4 en p. 11 du
rapport d'expertise judiciaire du 17 mai 2010). Cet expert judiciaire a
précisé que, selon une évaluation théorique, le recourant avait présenté
une incapacité de travail d'au moins 20% en raison d'un trouble dépressif,
du 31 mars 2000 au 31 décembre 2001, mais qu'à compter de la
rémission de la symptomatologie dépressive intervenue en janvier 2002,
la capacité de travail du recourant était à nouveau entière (cf. Rép. B. 2.5
et 2.6 en p. 11 du rapport d'expertise judiciaire du 17 mai 2010). Le Dr
-
21 -
L.________ a en outre expliqué les raisons le conduisant à s'écarter des
diagnostics de troubles somatoformes douloureux ou de troubles
somatoformes indifférenciés ainsi que de légère dysthymie susceptible
d'avoir subsisté quelques temps (cf. appréciation du cas et pronostic en p.
10 et Rép. B. 2.6 en p. 11 et 12 du rapport d'expertise judiciaire du 17 mai
2010).
Aux conclusions des experts judiciaires, le recourant a opposé,
par acte du 16 décembre 2010, une série de griefs tendant à en discuter
la valeur probante. A le suivre, il présenterait en réalité une capacité de
travail de 70% avec une diminution de rendement de 20% en raison de
ses affections physiques et psychiques, cette évaluation ayant été retenue
par son médecin traitant, le Dr M..
b) Le recourant reproche en premier lieu aux experts
judiciaires un manque de rigueur en ce sens que ceux-ci auraient "mêlé"
le taux d'incapacité de travail retenu par le Dr D. (cf. en p. 20 et
21 du rapport d'expertise du 14 février 2003) et ceux retenus par son
médecin traitant, le Dr M.________ (cf. certificats médicaux des 30
novembre 2005, 10 et 31 janvier 2006, courriers des 8 octobre 2007 et 15
octobre 2010).
Les taux d'incapacité de travail retenus par les experts
judiciaires (cf. Rép. C.6 en p. 11 du rapport d'expertise judiciaire du 6 avril
- sont la résultante des considérations objectivement vérifiables selon
lesquelles, du point de vue somatique, il a existé une incapacité de travail
d'au moins 20% depuis le 31 mars 2000, seul un syndrome lombo-
vertébral chronique non déficitaire et des cervico-brachialgies droites
chroniques pouvant être retenus à partir de la rémission de la
symptomatologie dépressive survenue aux environs de janvier 2002 (cf.
en p. 10 du rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2010). Par ailleurs, lors
de l'examen clinique effectué par le Dr L.________, le recourant ne
présentait aucun signe objectif ou subjectif de trouble dépressif,
nonobstant de vagues menaces suicidaires exprimées sans participation
émotionnelle. Le médecin traitant considérait pour sa part que son patient
-
22 -
souffrait surtout d'un état anxieux, raison pour laquelle il lui avait prescrit
100mg de Saroten par jour. Or, lors de l'examen par l'expert judiciaire, le
recourant a affirmé qu'il ne suivait plus aucun traitement pour des
troubles psychiques (cf. en p. 9 du rapport d'expertise judiciaire du 17 mai
2010). Ainsi, à l'aune des observations médicales réalisées, les conclusions
des experts judiciaires apparaissent objectivement étayées. On ne voit pas
en quoi celles-ci se heurteraient aux conclusions quant à l'évaluation de la
capacité de travail émises par le Dr D.________ ou par le Dr M., les
experts judiciaires s'étant bornés à relever qu'en février 2003, lorsqu'il
avait été examiné par le Dr D., le recourant ne présentait déjà plus
qu'un état thymique qualifié de dysthymie de gravité légère (cf. en p. 9 du
rapport d'expertise judiciaire du 17 mai 2010 et diagnostic selon rapport
d'expertise du Dr D.________ du 14 février 2003). Infondé, ce premier grief
doit être rejeté.
c) Le recourant soutient ensuite que l'expertise judiciaire
serait entachée de contradictions.
aa) Une contradiction est vue dans le fait que le rapport
d'expertise du 6 avril 2010 conclut à l'inexistence de limitations au plan
social (Rép. C.1 en p. 11 du rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2010)
alors même que dans l'anamnèse il retient ce qui suit: "Depuis le début de
ses problèmes de santé, le tissu social s'est très sérieusement appauvri, le
patient disant vivre très isolé. Il mentionne la sensation d'être dans une
impasse, de vouloir travailler mais de ne plus pouvoir" (cf. en p. 5 du
rapport d'expertise judiciaire du 6 avril 2010).
Les experts judiciaires ont pour mission de déterminer quelle
est la capacité de travail résiduelle médico-théorique exigible de la part du
recourant sans se préoccuper de l'incidence liée au ressenti subjectif de ce
dernier. Or, dans l'anamnèse précitée, les experts ont précisément
rapporté les plaintes émises par l'assuré, qui s'est effectivement dit très
isolé et dans une impasse quant à son avenir professionnel. Le bien fondé
de ces plaintes fut toutefois nuancé, le Dr L.________ ayant observé que le
recourant était entouré non seulement d'amis qui l'aidaient (cf. en p. 7 du
-
23 -
rapport d'expertise judiciaire du 17 mai 2010) mais de sa sœur, de son
beau-frère, de deux de ses trois enfants, ainsi que de plusieurs proches.
On ne voit donc pas que les conclusions de l'expert tombent à faux.
bb) Une autre contradiction est vue dans le fait que le rapport
d'expertise psychiatrique du 17 mai 2010 retient, sous "status clinique",
que le recourant ne présente pas de "perte de motivation ou d'intérêt" (cf.
en p. 8 du rapport d'expertise judiciaire du 17 mai 2010) alors même qu'il
ressort du rapport d'expertise somatique du 6 avril 2010 que l'intéressé
n'a pas d'activité de loisir ou sportive, passe ses journées étendu sur le
canapé, en regardant ou non la télévision et qu'il ne sort que pour se
rendre chez sa sœur afin de prendre ses repas, sans même être en
mesure de demander l'aide sociale (cf. en p. 5 du rapport d'expertise du 6
avril 2010).
Le Dr L.________ a retenu que, s'agissant de ses ressources
psychiques, le recourant était parfaitement capable de s'adapter à son
environnement professionnel (cf. Rép. B. 3 en p. 12 du rapport d'expertise
du 17 mai 2010). Il se justifie en ce sens qu'il n'a pas relevé, à l'examen
clinique, de perte de motivation ou d'intérêt objectivée dans une mesure
telle que ces éléments puissent se voir attribuer un caractère invalidant
sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, l'anamnèse sociale du recourant
tend à démontrer que la reprise d'une activité lucrative adaptée ne
pourrait qu'être bénéfique, étant précisé que cela lui permettrait
d'occuper ses journées à satisfaction, plutôt que de rester désoeuvré à son
domicile, avis partagé et déjà motivé par le Dr D.________ dans son rapport
d'expertise du 14 février 2003. L'expert judiciaire explique ainsi en quoi la
prostration peut être raisonnablement surmontée.
d) L'expertise psychiatrique serait également critiquable dans
la mesure où l'expert judiciaire n'aurait pas posé suffisamment de
questions au recourant, de sorte que ses constatations ne s'avéreraient
pas concluantes, l'expert ayant reconnu ne pas avoir utilisé de tests lors
de son examen, invoquant à cet égard leur absence de pertinence dans le
cas particulier (cf. en p. 8 du rapport d'expertise du 17 mai 2010). Il
-
24 -
faudrait donc s'en remettre aux constatations récurrentes du médecin
traitant, lequel avait diagnostiqué un état anxieux dépressif de longue
date.
On objectera au recourant que le temps pris pour un examen
clinique n'est pas en soi déterminant, pour autant que la méthode utilisée
par le spécialiste soit exposée et conduise à des conclusions motivées et
convaincantes. Or, tel est le cas en l'espèce. L'expert a en effet expliqué
en quoi des tests d'auto-évaluation n'étaient pas contributifs dans le cas
particulier, en ce sens qu'ils n'auraient pas permis de dépasser la
composante subjective des plaintes, respectivement de neutraliser
l'interférence d'informations subjectives sur les observations en résultant.
En choisissant d'apprécier l'un après l'autre les diagnostics tels que
précédemment posés ou envisagés, cela en appliquant les critères
objectifs de la Classification statistique Internationale des Maladies et des
problèmes de santé connexes (CIM-10), l'expert psychiatre s'est donc
prêté à une approche plus scientifique et objective et donc plus
pertinente.
La méthode utilisée par l'expert L.________ échappe ainsi à la
critique, en tant qu'elle permet précisément d'éviter l'écueil d'une
approche par trop fondée sur les plaintes subjectives. Ainsi motivées, les
considérations du spécialiste échappent à la critique, d'autant plus qu'elles
se trouvent confortées par l'absence de traitement psychiatrique ou
psychothérapeutique de l'intéressé d'une part, par le fait que de l'aveu
même du médecin traitant M.________, le status psychiatrique s'est
épisodiquement amélioré.
En conclusion, répondant aux critères de la jurisprudence pour
se voir reconnaître valeur probante, les conclusions de l'expertise
judiciaire seront préférées à celles du médecin traitant, lequel ne discute
ni ne fonde les appréciations médicales divergentes.
e) Fondée sur ce qui précède, la cour de céans retient au final
que l'appréciation médicale de la capacité de travail telle que ressortant
de l'expertise judiciaire pluridisciplinaire doit être suivie, ce qui conduit à
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25 -
confirmer une incapacité de travail totale du 31 mars 2000 au 31
décembre 2001, puis de 20% à partir du 1
er
janvier 2002 (avec une
diminution de rendement de 10% maximum dans l'exercice d'une activité
adaptée).
- Subsiste la question de la détermination du degré d'invalidité,
selon l'approche théorique telle qu'opérée par l'OAI et contestée par le
recourant.
a) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité
d'un assuré, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Est déterminante, pour l'évaluation du taux d'invalidité,
l'activité raisonnablement exigible de l'assuré compte tenu de l'atteinte à
sa santé, et non pas celle effectivement accomplie par l'assuré (ATF 107 V
17 consid. 2c et 105 V 176 consid. 2). Si, après la survenance de l'atteinte
à la santé, l'assuré n'a pas repris d'activité, ou alors aucune activité
adaptée normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la
base des statistiques sur les salaires moyens tel que ceux-ci ressortissent
de l'ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb et 124 V 321 consid. 3b/aa; TF
9C_104/2009 du 31 décembre 2009, consid. 5.2; TFA I 864/2005 du 26
octobre 2006, consid. 2.5 et I 298/2004 du 21 juillet 2005, consid. 6; RCC
1991 p. 332 consid. 3c). Pour effectuer la comparaison des revenus, il y a
lieu de se référer non pas à la statistique des salaires nets (montants
effectifs; tableaux du groupe B), mais à celle des salaires bruts
standardisés (taux de salaire; tableaux du groupe A), en se fondant
toujours sur la médiane (valeur centrale) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le revenu sans
invalidité retenu par l'OAI, soit un revenu annuel brut réalisable en 2004
de 58'314 francs. Seul le calcul de son revenu d'invalide est critiqué. Le
recourant ne met pas en cause le salaire mensuel brut de 4'588 fr. tel que
-
26 -
ressortant de l'ESS 2004, soit un revenu annuel brut (part au 13
e
salaire
comprise) de 55'056 francs. Adapté à l'horaire de travail hebdomadaire
usuel moyen dans le secteur d'activité concerné, soit 41.6 h., on obtient
un revenu d'invalide annuel brut de 57'258 fr. 24 ([55'056 fr. / 40] x 41.6).
En tenant compte d'une capacité de travail résiduelle de 80% avec une
diminution de rendement de 10% (cf. consid. 4e supra), le revenu
d'invalide ascende ainsi à 41'225 fr. 93 ([57'258 fr. 24 x 80 / 100] x 0.9).
aa) Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques de
l'ESS, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010, consid. 4.1). Un tel mode de procéder a pour finalité de
déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui
corresponde au plus près à la mise en valeur exigible des activités
compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la personne assurée
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale maximum de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF
126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2/2002 p. 64 consid. 4b). La déduction résulte
d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement motivée par
l'office AI. Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd).
Dans sa détermination du 4 octobre 2010, l'intimé a admis un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide afin de prendre en
considération le taux d'activité à temps partiel ainsi que les limitations
fonctionnelles, facteurs entraînant un désavantage salarial pour le
recourant. Ce dernier soutient pour sa part, qu'il se justifierait de porter
cet abattement à 20% au titre de désavantage salarial. En l'occurrence, le
taux de 10% retenu par l'OAI tient compte dans une mesure satisfaisante
du désavantage salarial causé du fait de l'horaire de travail réduit à 80%
ainsi que des limitations liées au handicap telles que retenues par les
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27 -
experts judiciaires. A cet égard, on relèvera que les experts judiciaires ont
certes relevé, dans leur rapport du 6 avril 2010, qu'un pronostic de
réintégration sur le marché du travail se trouvait également compromis
par la mauvaise maîtrise du français de l'assuré, par une formation
scolaire rudimentaire et minimale ainsi que par la durée de l'inactivité
professionnelle après l'exercice d'activités particulièrement pénibles dès le
plus jeune âge. Ces éléments justifieraient de reconsidérer le taux
d'abattement dès lors qu'ils n'ont pas été formellement pris en compte par
l'OAI. Toutefois, on observe que l'expert psychiatre, dans son rapport du
17 mai 2010, relève des indices d'exercice d'une activité lucrative, ce que
confirme la répression des fraudes du canton de [...], par pièce du 12 avril
2010 versée par l'intimé. Le contenu de ce document, au demeurant fondé
sur les aveux de l'intéressé, n'est infirmé par aucune pièce, ni allégation
pertinente, de sorte que l'exercice d'une activité lucrative, dès 2005 à tout
le moins, peut être retenue. Ceci conforte donc a retenir une capacité de
travail exploitable dans une mesure supérieure à celle alléguée par le
recourant d'une part, la faculté et les ressources de s'adapter au monde
du travail d'autre part. La cour de céans ne s'écartera dès lors pas de
l'appréciation de l'administration, qui n'apparaît pas arbitraire. Partant,
après déduction d'un abattement de 10%, le revenu d'invalide réalisable
en 2004 s'établit en définitive à 37'103 fr. 33 (41'225 fr. 93 x 0.9).
bb) Après comparaison entre le revenu sans invalidité (58'314
fr.) et le revenu avec invalidité (37'103 fr. 33) réalisables en 2004, il en
résulte un préjudice économique de 21'210 fr. 67, correspondant à un
taux d'invalidité de 36,37% ([21'210 fr. 67 / 58'314 fr.] x 100), arrondi à
36% (ATF 130 V 121).
c) On constate qu'à partir du mois de janvier 2002, le taux
d'invalidité du recourant étant inférieur au seuil minimum de 40% (art. 28
al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, puis dans
celle consécutive à la 4
e
révision de l'AI), il n'existait alors plus aucun droit
à la rente. Conformément à l'art. 88 a al. 1 RAI, la suppression du droit aux
prestations devait intervenir trois mois après l'amélioration de la capacité
de gain déterminante, soit en l'espèce dès la date du 1
er
avril 2002.
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28 -
La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2007 par
l'OAI s'avère donc correcte dès lors que l'invalidité du recourant s'est
modifiée de manière à justifier la suppression du droit à la rente entière
au-delà du 31 mars 2002.
6.a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
procéder à une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise ou d'un complément d'expertise (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 et les références citées et 9C_440/2008
du 5 août 2008).
c) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice sont arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie de lui allouer des
dépens dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
29 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2007 par
l'Office AI pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 400 fr. (quatre cent francs)
est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Monferini Nuoffer (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :