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TRIBUNAL CANTONAL
AI 390/07 - 360/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 septembre 2010
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
M.________, à Lutry, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 3 octobre 2007 par M.________ à
l’encontre de la décision prise le 31 août 2007 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
représentant du recourant, le 9 septembre 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jacques Micheli (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :