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TRIBUNAL CANTONAL
AI 362/07-343/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
B.________, à Renens, recourant, représenté par Me Véronique Fontana,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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Estimant que l'assuré était en mesure d'assumer une activité à
75 %, la caisse d'assurance F.________ a cessé le versement des
indemnités journalières dès le mois de juillet 2005, suite à une expertise
médicale réalisée à la Clinique Cécile.
Lors d'un entretien du 7 février 2006 avec l'OAI, B.________ a
indiqué qu'il n'était pas en mesure de travailler à plus de 50 % quelle que
soit l'activité (rapport final du 8 février 2006). Dans ce contexte, un
reclassement hors de l'entreprise n'entrait pas en considération, pas plus
qu'une formation lui permettant d'assumer les tâches dévolues à la
secrétaire à mi-temps. L'OAI a constaté qu'un changement d'activité était
cependant exigible, l'entreprise pouvant engager une personne pour
assumer le travail effectué par l'assuré qui resterait actionnaire. L'OAI a
fixé le revenu sans invalidité à 64'490 fr. en 2003, le salaire moyen d'un
plâtrier qualifié se montant à 63'236 fr. en 2003 selon la CCT. S'agissant
du revenu d'invalide, l'OAI a retenu le salaire pouvant être réalisé dans
une activité industrielle légère, compte tenu d'une capacité de travail
minimale de 75 % dans une activité adaptée, toutefois sans autre facteur
de réduction. En effet, même si l'assuré avait repris une partie de
l'administration de la société, il n'est pas certain que cela aurait
fonctionné, en l'absence d'études en Suisse.
B.a) En date du 29 novembre 2006, l'OAI a adressé à B.________ un
projet de refus de rente d'invalidité. Il a considéré que l'assuré était en
mesure de reprendre l'entier de l'activité administrative de la société
Q.________ ou une activité légère de substitution à 75 %. L'OAI a dès lors
procédé à une évaluation théorique de sa capacité de gain. Sur la base
d'un revenu mensuel de 4'557 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive (secteur privé;
activités industrielles légères) en 2002, compte tenu du temps de travail
moyen effectué dans les entreprises en 2002 (41.7 heures), de
l'adaptation à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+ 1.4 %)
et d'une capacité de travail à 75 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en
mesure de réaliser un revenu annuel de 43'354 fr. 64. Un tel revenu,
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comparé au gain de valide de 64'490 fr., mettait en évidence une perte de
gain de 21'135 fr, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 32.77 %,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Dans son opposition, l'assuré a soutenu que l'activité légère de
substitution à 75 % n'était pas adéquate, car elle ne prenait pas en
considération ses problèmes psychiques. A cet effet, il a annexé un
courrier du 12 février 2007 du Dr W., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, adressé au Dr M., spécialiste FMH en chirurgie, et
posant les diagnostics d'état dépressif moyen F.32.0 et de phobie sociale F
40.1 (ou décompensation d'une personnalité de type évitant F. 60.0),
nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse
(Cipralex). Le Dr W.________ a ainsi exposé que son patient auparavant en
bonne santé mentale, avait décompensé sur un mode dépressif et
phobique dans les suites d'une atteinte lombaire chronique, la situation
s'étant aggravée par le conflit entre son patient et les assurances. Compte
tenu de cet élément, l'intéressé sollicitait la poursuite de l'instruction de
son cas, ce d'autant plus que par lettre du 15 mars 2007, le Dr W.________
attestait une incapacité de travail minimale de 50 % sur le plan
psychiatrique.
Compte tenu de ces éléments, l'OAI a confié une expertise
interdisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-
invalidité (COMAI) qui a déposé son rapport de synthèse le 21 juin 2007.
Les experts dudit établissement – soit les Drs X., spécialiste en
neurologie, S., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie et
G.________, spécialiste en rhumatologie – ont posé les diagnostics ayant
des répercussions sur la capacité de travail de lombosciatalgies bilatérales
atypiques et de protusion discale L5-S1 médio-bilatérale, le diagnostic
précité pouvant être handicapant dans une activité lourde, mais pas dans
une activité plus légère. Dès lors dans l'activité de dirigeant d'entreprise, il
n'y avait aucune incapacité de travail significative, alors que dans l'activité
de plâtrier-peintre, il pouvait exister une perte de rendement de 30 %, les
deux activités étant cependant exigibles à plein temps. Ils ont par ailleurs
exclu toute atteinte à la santé psychique, en raison de l'absence d'indice
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d'une psychopathologie importante atteignant un seuil diagnostique et
justifiant une invalidité.
b) Par lettre du 16 juillet 2007, l'OAI a informé B.________ qu'il
maintenait son projet de décision du 29 novembre 2006, en se basant sur
l'expertise médicale du COMAI.
Par décision du 16 juillet 2007, l'OAI a dès lors confirmé sa
position en refusant d'octroyer une rente d'invalidité à l'assuré.
C.a) Par acte de son mandataire du 14 septembre 2007, B.________
a recouru contre cette décision et a conclu à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il a estimé que la décision attaquée était arbitraire, car elle
était uniquement basée sur les constatations des propres médecins de l'AI,
ne laissant pas de place à une autre analyse de son cas, à tout le moins
d'un autre regard. Il sollicitait dès lors un délai afin de produire un rapport
médical d'un expert mandaté par ses soins.
b) Dans sa réponse du 24 octobre 2007, l'OAI a précisé qu'il ne
souhaitait pas se déterminer dans cette affaire.
c)Dans sa réplique du 11 février 2008, le recourant a indiqué
qu'il remettrait à brève échéance le rapport médical annoncé, tout en
annexant un certificat médical du 5 février 2008 du Dr M.________ attestant
une incapacité de travail pour une durée de quatre semaines.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, – à l'époque le
Tribunal des assurances – est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) a subi deux révisions depuis 2002, alors que la LPGA, entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, si bien qu'il convient de déterminer
quel est le droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 7 juillet 2009.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
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consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.Le recourant se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle il prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
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pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
4.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant présente
des troubles limitant sa capacité de travail et de gain sur le plan
psychique, voire sur le plan physique, dans une mesure suffisante pour
fonder un droit à une rente d'invalidité, et si cela nécessite une instruction
complémentaire, le recourant contestant la valeur probante de l'expertise
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médicale du COMAI du 21 juin 2007, en raison du lien entre le COMAI et
les organes de l'assurance-invalidité.
a) Si les différents praticiens s'accordent à dire que le recourant
présente une pathologie lombaire, ils divergent s'agissant de l'évaluation
de la capacité de travail de l'assuré compte tenu des atteintes qu'il
présente. Il y a dès lors lieu de déterminer si le tableau douloureux
présenté par l'assuré relève d'une pathologie objectivable sur le plan
somatique.
b) Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, I 382/00, consid. 2b).
5.a) Sur le plan somatique, il n'est pas aisé de déterminer à quel
moment la symptomatologie a débuté, soit à la suite d'une chute lors d'un
match de football ou deux plus tôt (rapport d'expertise du 21 juin 2007, p.
6). En tout état de cause, le diagnostic retenu en 2004 est celui de
lombalgies chroniques et invalidantes et de lésions discales L5-S1
(rapports du Dr H.________ du 23 juillet 2004). Une IRM lombaire pratiquée
le 31 mai 2005 a permis de confirmer la présence d'une protusion/hernie
médiane et paramédiane bilatérale à prédominance droite du dernier
espace libre correspondant vraisemblablement à L5-S1. Lors de
l'expertise, le recourant a signalé des lombo-sciatalgies droites toujours
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situées postéro-exexterne, se compliquant depuis un an environ d'une
irradiation également dans le membre inférieur gauche selon un même
trajet postéro-externe. L'examen clinique rhumatologique effectué par le
Dr G.________ a mis en évidence un syndrome vertébral avec, certes, des
signes compatibles avec une compression radiculaire en cours, mais aussi
des signes de non organicité et des manifestations de nette exagération
du ressenti douloureux. Excluant toute invalidité permanente, l'expert a au
contraire conclu à une capacité de travail pouvant aller jusqu'à 100 %
dans un poste limitant les charges à 15 kg occasionnel proche du corps et
5 kg répétitifs et excluant les positions incommodes et/ou immobiles
prolongées. Sur ce point, l'expert a toutefois pris en compte des
limitations fonctionnelles plus restreintes que celles retenues par le
Dr V.________ (avis médical du SMR du 6 juin 2005), mais n'a pas écarté
l'exercice de l'activité de plâtrier- peintre..
L'examen neurologique réalisé par le Dr X.________ a mis en
exergue des troubles statiques vertébraux modérés avec effacement des
courbures, une percussion lombaire basse sensible, une contracture
modérée de la musculature para-vertébrale lombaire haute, des points de
Valleix apparemment positifs au niveau des deux fesses. L'expert a
cependant souligné que l'assuré s'était montré démonstratif, se déplaçant
par moment en boitant et à d'autre moment tout à fait normalement.
L'examen clinique complété par un EMG n'a d'ailleurs révélé aucun signe
d'atteinte neurogène périphérique dans l'ensemble des muscles examinés
au niveau des deux membres inférieurs ainsi que dans la musculature
para-vertébrale lombaire. Dès lors sur le plan somatique, les deux experts
ont conclu à la présence de troubles totalement atypiques, sans évidence
de déficit radiculaire ou neurologique autre évoquant clairement une
majoration des symptômes par le patient.
b) Compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux précités, il
ressort que le tableau douloureux annoncé par l'assuré ne saurait être
attribué exclusivement à un substrat organique majeur. Les experts ont au
contraire relevé des signes de non-organicité (Waddel positif 5/7), tout en
admettant que l'assuré présentait des lombalgies chroniques et
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invalidantes et des lésions discales L5-S1. Ils ont dès lors retenu que
l'intéressé présentait une capacité de travail pouvant aller jusqu'à 100 %
dans un poste limitant les charges à 15 kg occasionnel proche du corps et
5 kg répétitifs et excluant les positions incommodes et/ou immobiles
prolongées. Sur ce point, les experts ont toutefois pris en compte des
limitations fonctionnelles plus restreintes que celles retenues par les
Drs V.________ (avis médical du SMR du 6 juin 2005) et H., qui
avait, au demeurant également conclu à une capacité de travail entière
dans une activité adaptée, probablement sans diminution de rendement
(annexe au rapport médical du 23 juillet 2004).
c)S'agissant de la composante psychologique, le Dr S. a
certes retenu que l'assuré présentait probablement des variations de
l'humeur, type dysthymie, peu intenses, quelques troubles phobiques peu
incapacitants, mais aucunement une pathologie mentale grave. L'expert
psychiatre s'est également déterminé quant aux diagnostics et au taux
d'incapacité de travail de 50 % retenus par le Dr W., psychiatre
traitant de l'assuré (rapport médical du 12 février 2007). Le Dr S. a
ainsi indiqué qu'il n'avait pas trouvé assez de critères de dépression pour
justifier un état dépressif moyen. Les plaintes formulées par l'assuré qui
étaient au départ somatiques (douleurs, troubles du sommeil et fatigue),
pouvaient aussi provoquer quelques troubles cognitifs. S'agissant de la
phobie sociale, l'expert psychiatre a retenu que l'intéressé, qui avait
d'ailleurs admis une amélioration sur ce point, s'était toujours confronté
aux autres et n'avait jamais écourté un entretien. Enfin, le Dr S.________
n'a pas retrouvé le diagnostic de personnalité évitante lors de son
examen. Il a ainsi précisé que B.________ ne pouvait pas être frappé d'une
telle personnalité, alors qu'il s'était établi en Suisse depuis le fin fond de
l'Italie, qu'il avait dû s'adapter, apprendre le français, progresser
professionnellement après avoir passé par divers emplois (rapport
d'expertise du 21 juin 2007, p. 22-23). C'est dès lors à juste titre que le
Dr S.________ n'a pas légitimé une incapacité de travail pour ce motif.
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13 -
6.Dans son recours, B.________ reproche aux experts d'être
partiaux dès lors qu'ils ont été mandatés et rémunérés par l'OAI.
a) Cette argumentation n'est pas fondée et ne saurait mettre en
évidence une quelconque violation des principes relatifs à l'impartialité ou
l'indépendance des experts. Selon la jurisprudence, un expert passe pour
prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute
sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur
dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas
nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un
expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention
et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des
circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de
l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire
apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 351
consid. 3b/ee p. 353, 123 V 175 consid. 3d et l'arrêt cité p. 176; VSI 2001
p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les
références).
En l'espèce, le recourant n'a mis en évidence aucun élément
concret susceptible de mettre en doute l'impartialité des Drs G.,
X. et S.________ ou l'objectivité de leur appréciation hormis une
prétendue dépendance économique de ceux-ci par rapport à l'AI. Or, ainsi
que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'affirmer, l'allégué selon
lequel un expert serait régulièrement chargé par les offices de l'assurance-
invalidité d'établir des rapports d'expertises ne constitue pas à lui seul un
motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de
l'expert (RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a). Par analogie à la
jurisprudence reconnaissant pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins de la CNA (ATF 125 V 351 consid.
3b/ee p. 353), le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports
établis par les médecins précités aussi longtemps que ceux-ci aboutissent
à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun
indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le seul fait
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14 -
que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un contrat de mandat -
fût-ce de manière répétée - ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à
l'encontre de l'assuré. Les Drs G., X. et S.________ sont
ainsi objectivement indépendants des parties en cause dans l'exercice de
leur activité professionnelle.
En réalité, le recourant vise l'impartialité subjective des
experts, qu'il dénie à ces derniers. Comme cette impartialité se présume
jusqu'à preuve du contraire (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, n° 1205), il ne suffit pas au recourant
d'alléguer une prétendue partialité mais il lui incombe d'en établir la
preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Au demeurant, la lecture du dossier
et en particulier celle du rapport d'expertise ne permettent pas de mettre
en doute l'impartialité subjective des experts au seul motif qu'ils seraient
régulièrement mandatés par les offices de l'assurance-invalidité. Les
médecins critiqués n'ont ainsi jamais prétendu, ni même laissé entendre
que l'intéressé ne présentait pas de troubles somatiques ou psychiques.
Au contraire, ils ont fait état de plusieurs diagnostics dont seule l'influence
sur la capacité de travail n'était pas significative au sens de la LAI. En tout
état de cause, le Tribunal fédéral des assurances (depuis le 1er janvier
2007, Ie et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral) a admis que
l'indépendance et l'impartialité d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) à l'égard de l'administration étaient garantis (ATF 123 V 175).
b) Convaincant, l'on doit admettre que le rapport d'expertise des
Drs G., X. et S.________ remplit toutes les exigences posées
par la jurisprudence quant à la fiabilité et à la valeur probante (ATF 125 V
351, cons. 3a). Ainsi, pour rendre leurs conclusions, les experts du COMAI
ont procédé à un examen rhumatologique, neurologique et psychiatrique
en date des 30 mai et 5 juin 2007. Le rapport d'expertise a nécessité un
consensus et a été établi conjointement après examen de l'assuré et une
lecture attentive, par chacun des experts, du dossier mis à disposition. Le
rapport précité, effectué en pleine connaissance de l'anamnèse et du
dossier de l'AI, décrit de façon précise les limitations fonctionnelles de
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15 -
l'assuré et se fonde sur une motivation claire et exempte de contradictions
quant à la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Les
experts ont en outre procédé à une analyse détaillée des affirmations de
l'intéressé et ont tenu compte de ses plaintes actuelles. Les points litigieux
ont enfin fait l'objet d'une étude circonstanciée.
Il convient également de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise (TF I 113/06 du 7 mars 2007 consid. 4.4), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si
ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
I125/06 du 4 avril 2007, consid. 6). Ainsi, le rapport médical du
Dr W., relativement succinct et peu motivé, n'emporte pas la
conviction, l'expert S. ayant clairement exposé les motifs pour
lesquels aucune incapacité de travail ne pouvait être retenu.
c)L'instruction du dossier permettant dès lors de statuer en toute
connaissance de cause, on ne voit pas, dans ce contexte, ce qu'une
nouvelle expertise pourrait apporter de plus, si ce n'est une appréciation
médicale supplémentaire. En effet, l'autorité peut renoncer à accomplir
certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves, elle est convaincue que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne peuvent plus modifier cette appréciation (ATF 130
II 425 consid. 2.1).
On relèvera toutefois que la présente appréciation ne préjuge
pas, bien entendu, d'une éventuelle modification des faits déterminants
postérieurement à la décision litigieuse (ATF 121 V 266 cons. 1b et les
références citées), pouvant donner lieu à une nouvelle décision et le cas
échéant à l'octroi d'une rente si les conditions en sont remplies.
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16 -
7.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux d'invalidité
présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des revenus
sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, consid. 2a et 2b).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
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se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid 5, ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Dans ce cas, on réduira le montant des
salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres
à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles
déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et
s'échelonnent entre 10 % et 25 % au maximum.
b) In casu, pour déterminer le revenu d'invalide du recourant,
l'OAI a considéré dans son rapport final du 8 février 2006, qu'il n'était pas
forcément envisageable pour l'assuré qui n'avait pas été scolarisé en
Suisse, de suivre une formation lui permettant d'assumer d'avantage de
tâches administratives et remplacer ainsi la secrétaire à mi-temps de
l'entreprise, ce d'autant plus qu'il devait éviter les positions statiques. Il
convenait ainsi de se référer aux données statistiques pour déterminer le
revenu d'invalide. L'intimé a cependant omis de se référer au rapport
d'expertise du 21 juin 2007 qui a clairement mis en évidence que le
recourant pouvait assumer son ancienne activité de plâtrier-peintre
moyennant une baisse de rendement de 30 % compte tenu des limitations
fonctionnelles présentées. Cela est cependant sans importance dans la
mesure où la comparaison du revenu d'invalide de 45'143 fr. (64'490X
70 %) avec le revenu de valide de 64'490 fr. conduit à une perte de gain
de 19'347 fr., ce qui correspond à un degré d'invalidité de 30 %, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
8.Ainsi, au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus haut, le dossier s'avère complet pour statuer sur la demande
de rente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément
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d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise médicale, requise par
la recourante. La décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable
dans son résultat. Les griefs de violation du droit fédéral sont donc mal
fondés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, et la décision attaquée
confirmée.
9.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 300
francs et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-
VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juillet 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 300 francs (trois cents francs), sont mis
à la charge de B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :