Présidence de M. N E U
Juges:MM. Gutmann et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
Z.________, à Ollon, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo, à
Vevey,
et
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA ; 28 al. 1 LAI
TRIBUNAL CANTONAL
AI 321/07 – 182/2009
-
2 -
E n f a i t :
A.Z., né le 18 mars 1947, est au bénéfice de deux
certificats fédéraux de capacité (CFC), l’un de mécanicien sur automobile,
l’autre de laborant ; il a travaillé comme agent technique, depuis le 17
février 1969, au service de l’entreprise [...] SA, dont la raison sociale est
devenue [...] Sàrl, à Monthey. Le 4 juillet 2002, il a déposé une première
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), sollicitant l’octroi
d’une rente.
Un rapport établi le 29 novembre 2001 par le Dr D.,
spécialiste en rhumatologie à l’Unité du Rachis du CHUV (Centre
hospitalier universitaire vaudois), a rendu compte de lombalgies
chroniques non spécifiques persistantes, de troubles statiques et
dégénératifs rachidiens avec anomalie transitionnelle lombo-sacrée, d'une
spondylo-discarthrose importante, d'un canal lombaire étroit radiologique
marqué et de dysbalances musculaires étagées. Il a mis également en
évidence un status après cure chirurgicale de hernie discale cervicale C6-
C7 gauche, une hypermobilité articulaire généralisée, une téno-synovite
aspécifique des fléchisseurs palmaires II à droite, et II, IV, V à gauche, un
status après multiples cures de neuropathies d'enclavement ou de
surcharge musculo-ligamentaire et un asthme professionnel anamnestique
au Tétrathal. Toute activité lourde avec des charges dépassant 10 à 15 kg
était à éviter, de même que les postures en porte-à-faux avec ou sans
charge.
Dans un rapport établi le 20 juillet 2002, le Dr W.,
médecin traitant généraliste, énonce les mêmes diagnostics que le Dr
D., tout en relevant certaines affections sans répercussion sur la
capacité de travail. Selon ce médecin, l'état de santé était stationnaire et
la capacité de travail, de 50 % depuis le 29 octobre 2001, pouvait être
améliorée, notamment par la mise en œuvre de mesures professionnelles.
-
3 -
Par décision du 6 mars 2003, motivée par un précédent
courrier du 9 décembre 2002, l'OAI a conclu à l'octroi d'une rente basée
sur un degré d'invalidité de 50 % pour la période allant du 1
er
juin 2002 au
31 octobre 2002, date à partir de laquelle l'intéressé fut réputé avoir pu
reprendre son activité lucrative à 75 %, affecté à un poste allégé,
spécialement aménagé par l'employeur.
Le 7 mars 2005, Z.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, sollicitant l'octroi d'une rente.
Par courrier du 10 mai 2005, l’intéressé a adressé à l’OAI
divers rapports médicaux dont en particulier :
-
un rapport du Prof. C.________, neurochirurgien FMH, qui rend
compte des suites d’un examen pratiqué le 22 décembre 2004, en
mentionnant que les examens effectués, soit des RX lombaires et dorsales
de même qu’une IRM lombaire, sont rassurants en ce sens qu’ils
démontrent une bonne décompression du canal lombaire étroit L4-L5, les
troubles au niveau des jambes restant inchangés. Quant aux douleurs
dorso-lombaires, cette pathologie relevait de troubles dégénératifs avec
discopathie dorsale moyenne et inférieure simple ;
-
un rapport du Prof. C.________, fondé sur un examen pratiqué
le 23 juillet 2004, qui met clairement en évidence un canal lombaire étroit
L4-L5 sur spondylarthrose et hypotrophie des ligaments jaunes, sans
hernie discale, induisant à une compression des deux départs radiculaires
L5. Des plaintes importantes sont liées à la marche, sans toutefois qu’elles
permettent d’établir une origine neurologique à la claudication. Ce
professeur préconise une intervention chirurgicale, sans toutefois que
celle-ci soit impérative, ou urgente ;
-
un rapport du Prof. C.________, après consultation du 3
septembre 2004, qui retient que le canal étroit L4-L5 n’est pas à l’origine
des plaintes de l’intéressé, compte tenu du caractère quelque peu
atypique de la claudication. Avec une opération décompressive telle que
-
4 -
celle que l’intéressé avait subie le 27 juillet 2004, soit en réalité une
hémilaminectomie L4-L5 bilatérale décompressive, le bénéfice pourrait
être immédiat. Estimant que le diabète intervient pour une part
importante dans les symptômes, il fixe la reprise du travail à 50 % au 18
octobre 2004 ;
-
un rapport du même Prof. C.________, établi le 6 décembre
2004, qui met en évidence l’existence d’un problème de nature
mécanique touchant tant la colonne dorsale que la colonne lombo-sacrée.
Excluant tout lien entre ces phénomènes et le diabète, il les apparente à
de possibles douleurs neuropathiques, alors que la symptomatologie
observée au niveau des membres inférieurs n’a pas varié après la
décompression lombaire ;
-
un certificat médical du Dr W.________ du 25 avril 2005 qui
recense les variations du taux d’incapacité de travail de l’assuré, comme
suit :
-
50 % du 29 octobre 2001 au 28 juillet 2002 ;
-
30% du 29 juillet 2002 au 8 décembre 2002 ;
-
0 % du 9 décembre 2002 au 22 juillet 2004 ;
-
100 % du 23 juillet 2004 au 17 octobre 2004 ;
-
50 % du 18 octobre 2004 au 21 novembre 2004 ;
-
100 % du 22 novembre 2004 au 28 novembre 2004 ;
-
50 % du 29 novembre 2004 au 27 janvier 2005 ;
-
100 % dès le 28 janvier 2005.
Il explique que ces incapacités sont dues aux douleurs dorso-
lombaires et aux traitements de celles-ci, la dernière intervention ayant
été pratiquée le 23 juillet 2004.
De l’avis médical du SMR (service médical régional AI) établi
par le Dr S.________, le 10 juin 2005, il ressort que les incapacités de travail
établies entre le 23 juillet 2004 et le 28 janvier 2005 sont parfaitement
justifiées, étant liées à l’atteinte somatique rachidienne. Ce médecin
observe que, depuis le 28 janvier 2005, jour du licenciement de
l’intéressé, l’incapacité de travail est totale, alors que dès le 29 novembre
2004, la capacité de travail avait été évaluée à 50 %. Il en déduit que
-
5 -
l’intéressé aurait sans doute continué à travailler à ce taux réduit s’il
n’avait pas été licencié.
L’employeur de Z., répondant à un questionnaire de
l’OAI en date du 15 juillet 2005, a précisé que le contrat avait pris fin le 27
janvier 2005 compte tenu de l’impossibilité d’attribuer un poste de travail
adapté à la suite de restructurations dans le secteur de la production. On y
apprend également que l’assuré aurait bénéficié d’un revenu de 99'654 fr.
dès le 1
er
avril 2005.
Dans un rapport médical du 24 juillet 2005, le Prof. C.
a diagnostiqué un canal lombaire étroit dégénératif existant depuis 2001
environ, de même que, sans répercussion sur la capacité de travail, une
hernie discale C6-C7 gauche « dure », opérée en juillet 2001, et un
diabète. Il atteste une capacité de travail de 50 % dès le 18 octobre 2004
et constate un état de santé stationnaire, avec une diminution de
rendement au travail à évaluer.
Dans un rapport du 20 juillet 2005, le Dr D.________ rend
compte de lombalgies résiduelles après cure de canal lombaire étroit. Il
observe en outre que l’intéressé présente clairement une
symptomatologie dépressive, liée principalement à son licenciement, à la
gêne que ses douleurs lombaires impliquent dans sa vie quotidienne
(usage d’un véhicule, par ex.), au décès accidentel de sa belle-sœur et au
suicide de son père.
Dans un courrier du 19 août 2005, le Dr G., psychiatre
FMH, a révélé n’avoir vu l’intéressé qu’à une seule reprise, le 9 août
précédent, et que par conséquent, il ne souhaitait pas se prononcer, en
qualité d’expert, sur la question de l’invalidité ou de l’incapacité de travail.
Dans un rapport médical intermédiaire du 8 octobre 2005, le
Dr W. a indiqué que l’état de santé de son patient s’était aggravé.
Il observe une blessure narcissique profonde à la suite de son licenciement
du 28 janvier 2005, qu’il estime abusif, ainsi que des lombalgies
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6 -
chroniques non spécifiques persistantes résiduelles, soit un status après
hémilaminectomie L4-L5 bilatérale décompressive puis stabilisation
interépineuse par système Wallis pour canal étroit dégénératif le 27 juillet
2004, des troubles statiques et dégénératifs rachidiens avec anomalie
transitionnelle lombo-sacrée, spondylodiscarthrose importante et
dysbalances musculaires étagées. Il retient une capacité de travail de 50
% dans la mesure où le patient lui-même admet qu’il aurait certainement
continué son travail à 50 %, sans toutefois pouvoir en préciser la durée, ni
exclure la survenance de périodes d’incapacité de travail.
Par avis médical du 22 février 2006, le Dr S.________ du SMR a
préconisé la mise en œuvre d’un examen bidisciplinaire rhumatologique et
psychiatrique. Celui-ci a été effectué par les Drs M., rhumatologue
FMH, et F., psychiatre FMH, le 22 septembre 2006. Ces experts ont
retenu, comme diagnostics ayant répercussion sur la capacité de travail,
des dorsolombalgies et lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après
hémilaminectomie L4-L5 décompressive et stabilisation interépineuse par
système de Wallis pour canal lombaire étroit dégénératif, un thoracic
outlet syndrom fruste à gauche, une discrète limitation fonctionnelle de
l’épaule gauche dans le cadre d’un probable status après PSH, une
gonarthrose droite et status à la suite d’une méniscectomie interne droite
après ostéotomie de valgisation, un asthme professionnel au tétrathal. Ils
n’ont rendu compte d’aucun diagnostic sur le plan psychiatrique. Les
limitations fonctionnelles retenues sont, au niveau du rachis, la nécessité
de pouvoir alterner les positions assises et debout au moins deux fois par
heure, le soulèvement régulier de charges n’excédant pas cinq kilos, le
port régulier de charges n’excédant pas dix kilos, le travail devant être
évité en porte-à-faux et station prolongée du tronc. S’agissant du membre
supérieur gauche, il convenait d’éviter l’élévation ou l’abduction de
l’épaule à plus de 80° et le lever de charges de plus de 8 kg. Quant aux
membres inférieurs, des limitations ont été fixées s’agissant de
génuflexion répétée, de travail imposant le franchissement régulier
d’escabeaux, d’échelles ou d’escaliers, de la position debout prolongée et
de la marche supérieure à dix minutes. La capacité de travail exigible a
-
7 -
été fixée à 80 % dans l’activité habituelle, soit lorsque l’assuré travaille à
la rédaction de modes opératoires dans un bureau, n’ayant pas de charges
à lever et pouvant alterner les positions assises et debout. Elle a en
revanche été qualifiée de nulle dans l’activité que l’assuré exerçait avant
l’adaptation de son poste de travail à son état de santé et qui nécessitait
l’exposition au tétrathal ainsi que le lever de charges. Du point de vue
psychiatrique, la capacité de travail est réputée totale, les experts n’ayant
pas adhéré aux considérations du médecin traitant retenant une
incapacité de travail à 100 % pour blessure narcissique profonde depuis le
jour du licenciement. Enfin, dans une activité adaptée, le SMR retient une
capacité de travail de 80 % dès le 28 janvier 2005.
Dans un rapport du SMR du 27 septembre 2006, le Dr
S.________ observe qu’aucune pathologie psychiatrique n’a été mise en
évidence par les experts, une seule « blessure narcissique » n’emportant
pas de limitation de la capacité de travail. L’absence de suivi
psychiatrique, de traitements médicamenteux thymoleptique et l’examen
clinique dans la norme, tels que retenus par le Dr F., en sont, selon
lui, la preuve. Il fixe ainsi la capacité de travail à 80 %, dans l’activité
habituelle et en tenant compte des limitations fonctionnelles, comme dans
une activité adaptée.
Entendu à l’OAI le 14 décembre 2006, l’intéressé a contesté le
taux de capacité de travail retenu par le SMR et a fait valoir une
aggravation de son état de santé, notamment de douleurs nécessitant
une médication accrue.
Dans un courrier adressé le 24 novembre 2006 au Dr
T., nouveau médecin traitant de l’assuré, le Dr B.________, médecin
responsable à la Clinique Cecil, a proposé de traiter les lombalgies par
infiltrations ou stimulation médullaire. Il a par ailleurs observé un patient
lui semblant en bon état général, sans symptôme de dépression, ni de
risques de péjoration psycho-sociale.
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8 -
Par projet de décision du 20 novembre 2006, l’OAI a conclu à
l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, pour reprise d’invalidité (art. 29bis
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]), ceci dès le 1
er
juillet 2004, puis à trois-quarts de rente, trois
mois après qu’une capacité de travail à 80 % fut réputée exigible, soit dès
le 1
er
avril 2005 (art. 88a RAI). Procédant à une approche théorique de la
capacité de gain, tout en retenant que les seules compétences
professionnelles acquises relevaient d’un domaine d’activité très
spécifique, l’OAI a fixé un revenu annuel d’invalide au montant de 39'496
fr. 28, avec prise en compte d’un abattement de 15 % en raison des
limitations fonctionnelles et de l’âge. Le revenu sans invalidité a été
estimé à 99'654 fr., induisant un degré d’invalidité de 60,40 %.
Par courriel du 24 novembre 2006, Z.________ s’est opposé à ce
projet de décision, concluant à l’octroi d’une rente entière, faisant valoir
que son atteinte à la santé et les traitements à suivre rendaient impossible
la reprise d’une activité à un taux de 25 %.
Dans un rapport médical du 20 mars 2007, le Dr T.________ a
confirmé le diagnostic de syndrome lombovertébral résiduel avec cure de
canal lombaire étroit L4-L5 établi en juillet 2004, retenant au surplus un
état anxio-dépressif réactionnel depuis 2004 et de l’asthme bronchique
d’origine professionnelle, la somme de ces atteintes justifiant une
incapacité de travail totale. Il a précisé que son patient était alors sous
traitement antalgique de morphine et d’injections de stéroïdes épiduraux.
La mise en place d’un stimulateur médullaire devait être programmée
prochainement.
Dans un rapport du 13 avril 2007, le Dr C.________ s’est référé
à ses précédents rapports dès lors qu’il n’avait plus examiné l’assuré
depuis 2005.
Dans un avis médical du SMR, établi le 15 mai 2007, le Dr
S.________ a considéré que les rapports des Drs T.________ et B.________
n’avaient pas apporté la preuve d’une aggravation de l’état de santé et
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9 -
que dès lors, il n’y a pas de raison de modifier l’exigibilité médicale fixée
sur la base de l’examen clinique du SMR.
Par décision du 2 juillet 2007, l’OAI, se référant à son projet de
décision, a conclu à l’octroi d’une demi-rente à partir du 1
er
juillet 2004 et
à trois quarts de rente dès le 1
er
avril 2005, celle-ci fondée sur un taux
d’invalidité de 60 %.
B.Z.________ a recouru contre cette dernière décision le 3
septembre 2007, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité depuis le 1
er
juillet 2004. Faisant valoir une aggravation
de son état de santé depuis le 6 mars 2003, il soutient qu’une capacité de
travail au-delà de 80 % ne saurait être mise en valeur.
Par courrier du 3 octobre 2007, l’OAI a renoncé à répondre au
recours.
Les parties ont été entendues lors de l’audience d’instruction
tenue le 15 juin 2009 ; à cette occasion, le recourant a précisé avoir subi
une opération de l’épaule gauche en 2008 et que deux nouvelles
opérations avaient déjà été planifiées par les Drs K.________ et R.________.
Le représentant de l’OAI a précisé, quant à lui, que l’octroi d’une demi-
rente allouée du mois de juillet 2004 au mois d’avril 2005, tenait à une
reprise d’invalidité au sens de l’art. 29bis RAI et que, dès lors que
l’incapacité de travail n’avait pas duré trois mois à compter du 23 juillet
2004, respectivement que le recourant avait repris son activité à 50 % à
compter du mois d’octobre 2004, une approche théorique du taux
d’invalidité ne s’était pas justifiée. Le représentant de l’OAI a également
observé que la capacité de travail de 80 % dès le 28 janvier 2005 avait
selon toute vraisemblance résulté de l’intervention chirurgicale effectuée
au mois de juillet 2004.
E n d r o i t :
-
10 -
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117
al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté le 3 septembre 2007, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée du 2 juillet précédent, le
recours est déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1]), compte
tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Il est en outre recevable
en la forme.
2.Dans un premier moyen, le recourant conteste le degré
d’invalidité de 50 % retenu par l’OAI pour la période du 1
er
juillet 2004 au
31 mars 2005, faisant valoir une aggravation de son état de santé depuis
le 6 mars 2003, date de la première décision de l’office.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur le marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20), dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007 - applicable ratione temporis, la
décision attaquée ayant été rendue en juillet 2007 (ATF 127 V 466, 126 V
134, 129 V 115) - , l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux
-
13 -
son activité à 50 % à cette dernière date. En d’autres termes, ce dernier
n’a pas subi d’aggravation de son état de santé justifiant une modification
de la demi-rente telle qu’allouée en 2002. Il convient donc de confirmer
son droit à une demi-rente d’invalidité pour la période du 1
er
juillet 2004
au 27 janvier 2005.
3.Dans un second moyen, l’assuré conteste la capacité de travail
telle que fixée par l’OAI à 80 % dans une activité adaptée, partant, le
degré d’invalidité de 60 % retenu par ledit office, ouvrant le droit à trois
quarts de rente à partir du 1
er
avril 2005.
a) L’OAI, se fondant sur les conclusions du SMR, soit sur
l’examen bidisciplinaire du 22 septembre 2006, retient une capacité
résiduelle de travail de 80 % dans l’activité habituelle, soit dans une
activité de bureau avec les limitations fonctionnelles qui en résultent, et
de 80 %, dès le 28 janvier 2005, dans une activité adaptée. Cette
expertise, initiée afin d’éprouver le taux d’incapacité totale retenu par le
médecin traitant W., - lequel estime que la capacité de travail est
diminuée à raison de 50 % en ce qui concerne les atteintes somatiques et
de 50 % pour troubles psychiques - rejette en définitive toute atteinte
psychiatrique invalidante, ce qui n’est en soi pas contestable et peut être
confirmé. En effet, on ne peut considérer que la blessure narcissique à
laquelle fait allusion le médecin traitant, dans son rapport du 8 octobre
2005, est un diagnostic. D’ailleurs, consécutive à son licenciement et donc
réactionnelle, cette affection ne saurait être tenue pour invalidante,
comme on peut le déduire du fait qu’elle n’ait été retenue par aucun
spécialiste en psychiatrie. Les conclusions du Dr T., qui rendra
compte d’un état anxio-dépressif réactionnel, dans son rapport du 20 mars
2007, ne peuvent être suivies pour la même raison, ceci d’autant
qu’aucun autre médecin n’a été appelé à se prononcer ou ne s’est
déterminé sur ledit trouble. L’absence de suivi psychiatrique et de
traitements médicamenteux thymoleptique confirme également l’absence
de toute atteinte psychiatrique invalidante.
-
14 -
Cela étant, l’expertise réalisée par le SMR ne répond pas au
Prof. C., lequel avait retenu dans un rapport du 24 juillet 2005, soit
postérieur au 27 janvier 2005 (date à compter de laquelle le SMR a retenu
une capacité de travail de 80 %), une capacité de travail de 50 % sur un
plan strictement somatique, cela à compter du 18 octobre 2004. Le
rapport de ce spécialiste, non contredit, est parfaitement concluant dans
la mesure où il se fonde sur la capacité de travail effective du recourant
dans l’activité reconnue adaptée et telle qu’exercée de longue date,
jusqu’au jour du licenciement. Ce taux sera d’ailleurs, par la suite,
confirmé par les médecins B., T.________ et K.. Enfin, le
rapport du SMR, en retenant une capacité de travail de 80 % dans
l’activité habituelle tout en admettant que celle-ci était parfaitement
adaptée compte tenu de l’aménagement spécifique du poste de travail par
l’employeur, n’est pas exempt de contradictions. En effet, ce taux de
capacité de travail est à l’évidence contredit par les faits, dès lors que
l’activité effectivement exercée, ceci dans un cadre objectivement
reconnu comme adapté, ne pouvait pas excéder 50 %. L’OAI en a du reste
convenu, à l’audience du 15 juin 2009, en précisant que ce n’est que dans
une activité adaptée, soit encore mieux adaptée, que le taux pourrait être
porté à 80 %, sans toutefois se départir du constat que la dernière activité
exercée l’avait été à un poste spécialement aménagé au mieux par
l’employeur, compte tenu d’un état de santé et de limitations
fonctionnelles dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas connu
d’amélioration depuis lors.
Il y a donc lieu de s’écarter des conclusions de l’OAI sur ce
point et de rejoindre celles du Dr C., qui retient une capacité de
travail résiduelle exigible de 50 % à compter du 18 octobre 2004.
b) L’assuré ayant perdu son emploi le 27 janvier 2005, ceci
pour des raisons indépendantes de ses atteintes à la santé, il convient de
procéder au calcul de la perte de gain par une approche théorique de
l’invalidité.
-
15 -
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p.
224 et la référence). En l'espèce, sans atteinte à la santé, il est constant
que le recourant aurait pu prétendre, en 2005, à un revenu de 99’654
francs.
Le recourant ne travaillant plus depuis le mois de janvier 2005,
on peut dès lors se rapporter à la jurisprudence constante qui admet que
lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité professionnelle, il faut se référer
aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l’occurrence, le
salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des tâches simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2004, 4'588 fr. par mois, part au treizième
salaire comprise (ESS, TA1 ; niveau de qualification 4). Comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d’un salaire horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures ; La Vie économique,
11-2005, p. 86, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'771 fr. 52
(4'588 x 41, 6 : 40) ; on obtient ainsi un salaire annuel de 57'258 fr. 24.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2004
à 2005 (+ 1,44 % ; La Vie économique, 11-2005, tableau B 10.2), année
d’ouverture du droit à la rente, on obtient un revenu annuel de 58'082 fr.
III. L’OAI versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.