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TRIBUNAL CANTONAL
AI 277/07 - 280/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Perret
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, représentée par l'avocate Laure Chappaz, à Aigle,
recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 1 et 2, 28 al. 1 et 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T., née en 1949, a travaillé depuis le 1
er
juillet 1995
comme employée de la Confédération, auprès de l'autorité W., où
elle occupait le poste de secrétaire de direction.
Le 1
er
janvier 1998, l'assurée a été atteinte à la tête par une
bouteille de verre tombée du haut d'un immeuble lausannois et, en
chutant, a heurté de la tête une vitrine; l'événement a occasionné un
traumatisme crânio-cérébral. Ont également été diagnostiqués suite à cet
accident des troubles chroniques de la concentration et des troubles de
l'accommodation visuelle. L'assurée a été investiguée de manière
exhaustive sur le plan ophtalmologique et neuro-ophtalmologique. Une
diminution progressive de la fréquence et de l'intensité des troubles
visuels a été constatée. Un examen oto-neurologique spécialisé effectué le
24 janvier 2000 dans le Service d'oto-rhino-laryngologie du Centre
P.________ s'est révélé normal.
Par décision du 10 août 2000 entrée en force, la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a alloué à
l'assurée une rente d'invalidité de 25 % dès le 1
er
juillet 2000 pour les
suites de l'accident. Le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
correspondant au taux de 25 % lui a en outre été reconnu.
Le 10 août 2001, T.________ est tombée dans un escalier. La
chute a entraîné une fracture-luxation bimalléolaire de la cheville droite,
compliquée par une algoneurodystrophie et maladie de Sudeck, ainsi
qu'une entorse de la cheville gauche. L'assurée s'est retrouvée en
incapacité de travail totale du 10 août 2001 au 5 mai 2002, de 50 %
jusqu'au 10 mai 2002, derechef totale jusqu'au 17 novembre 2002, puis
de 75 % dès le 18 novembre 2002. Un séjour à la clinique de réadaptation
de X.________ du 25 septembre au 6 novembre 2002 n'a pas apporté
d'amélioration. La capacité de travail était dès lors de l'ordre de 25 % dès
le 18 novembre 2002.
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3 -
T.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après : AI) le 28 août 2002, sollicitant l'octroi de
mesures médicales de réadaptation spéciales.
En réponse à un questionnaire de l'OAI, le Dr K.,
chirurgien orthopédiste, a indiqué le 17 février 2003 que l'assurée est
dans l'incapacité de se déplacer sans cannes, les douleurs étant
quotidiennes, constantes principalement dans la cheville droite,
s'exacerbant à la marche et lors d'efforts, et également présentes la nuit;
selon lui, en l'état, cette situation ne permet pas une amélioration de sa
capacité de travail. Ce praticien mentionne en outre que la patiente ne
peut pas conduire de véhicule. Il estime que l'activité professionnelle
exercée par l'assurée, à un taux de 25 % en l'état, est encore exigible, à
raison de deux heures par jour; en revanche, il juge que l'exercice d'une
autre activité est difficilement exigible. Dans son rapport ultérieur du 16
juin 2003, le Dr K. n'a pas constaté d'amélioration de la situation.
Depuis mars 1998, T.________ s'est rendue en consultation pour
les suites psychiques de son accident du 1
er
janvier précédent chez le Dr
S., psychiatre FMH, lequel, dans un rapport médical du 29
septembre 2003, juge le pronostic favorable sur le plan psychique si un
réaménagement du travail peut se réaliser, l'assurée ne se voyant en
l'état confier plus que des tâches élémentaires et ne se sentant plus
reconnue selon son expérience et ses aptitudes. Le Dr S. estime
qu'idéalement, il serait souhaitable que sa patiente puisse trouver une
activité à temps partiel à la mesure de ses aptitudes, l'exercice de
l'activité professionnelle habituelle étant encore exigible à un taux de 25
%, et la capacité de travail améliorable par aménagement du poste de
travail actuel. Il considère que l'exercice d'une autre activité, dans la
gestion ou l'administration, est exigible, à raison de quelques heures par
jour et en étant particulièrement attentif à la souplesse de l'horaire.
L'engagement de T.________ auprès de l'autorité W.________ a
pris fin au 29 février 2004. Répondant le 30 juin 2004 à un questionnaire
de l'OAI, le service du personnel de l'autorité W.________ a indiqué qu'en
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4 -
bonne santé, T.________ réaliserait un salaire de 95'216 fr. 15 par an pour
un taux d'activité de 100 pour-cent.
Du 1
er
mars 2004 au 30 septembre 2007, T.________ a occupé
un emploi à temps partiel (25 %) à la fondation L., pour un salaire
de 1'950 francs brut par mois, porté en dernier lieu à 2'033 francs. Dans
une lettre du 10 juillet 2004, l'assurée explique pouvoir, dans le cadre de
cet emploi, travailler la plupart du temps à son domicile, ce qui lui permet
d'assumer ses obligations tout en se reposant selon ses besoins, et se
déplacer seulement de temps en temps au bureau à Berne, en général
une fois par semaine.
Après avoir examiné l'assurée le 5 août 2002 puis le 3 octobre
2003, le Dr N., chirurgien orthopédiste FMH et médecin
d'arrondissement de la CNA, a livré le 16 avril 2004 l'appréciation finale du
cas suivante :
"On se trouve, chez cette ex-fonctionnaire à l'autorité W.________,
née en 1949, à bientôt 3 ans d'une chute s'étant soldée par une
fracture-luxation de la cheville droite ostéosynthésée et par une
entorse simple de la cheville gauche.
L'évolution s'est avérée défavorable au niveau de la cheville droite
avec persistance de troubles douloureux atypiques et d'une
récupération fonctionnelle difficile. La réadaptation à la marche a
notamment été compliquée par un status après patellectomie au
genou gauche avec instabilité et lâchages qui ont compromis le
sevrage des cannes. Des troubles anxio-dépressifs se sont, par
ailleurs, greffés sur l'évolution chez une assurée, par ailleurs déjà au
bénéfice d'une rente SUVA pour un syndrome subjectif post-TCC.
L'évolution est stationnaire depuis plusieurs mois.
L'assurée se plaint actuellement de troubles douloureux diffus du
pied et de la jambe à caractère plus ou moins continu ainsi que
d'une diminution de la fonction de la cheville et du pied difficiles à
expliquer entièrement sur une base organique. Les radiographies
pratiquées n'ont, en effet, pas démontré de manifestation de type
Sudeck ni d'arthrose post-traumatique; la fracture étant, par ailleurs,
correctement consolidée. Un bilan neurologique approfondi n'a, par
ailleurs, pas démontré de neuropathie.
Nos constatations à l'examen de ce jour sont détaillées plus haut.
Objectivement on constate une diminution modérée de l'amplitude
articulaire de la cheville droite ainsi qu'une amyotrophie de la jambe
-
5 -
chez une assurée qui est restée tributaire de cannes anglaises pour
la marche.
Nous ne voyons pas de traitement susceptible d'améliorer la
situation actuelle de façon notable. On peut s'attendre à ce qu'elle
s'améliore spontanément à court ou à moyen terme sans que l'on
puisse toutefois exclure l'évolution tardive vers une arthrose post-
fracturaire de la cheville.
L'assurée, qui ne travaille plus à l'autorité W., a retrouvé un
emploi à domicile qui implique parfois des déplacements sur Berne.
Le cas a, par ailleurs, été annoncé à l'assurance-invalidité.
Sur le plan de l'exigibilité, si l'on se base exclusivement sur les
séquelles organiques de l'accident qui nous concerne et en tenant
compte également des séquelles de patellectomie droite que
présente cette assurée, une pleine capacité de travail serait
certainement exigible dans les limites de la rente octroyée pour les
séquelles du TCC dans un travail sédentaire et n'exigeant pas de
déplacements importants.
Les troubles organiques séquellaires objectifs de l'accident
n'atteignent actuellement pas un degré indemnisable selon les
barèmes usuels d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité. Cette
appréciation pourra, cependant, être revue en cas d'apparition
ultérieure d'une arthrose tibio-tarsienne."
Le 29 mai 2004, le Dr S., relevant que l'assurée a
trouvé un emploi de travail administratif qui paraît lui convenir, énumère
les limitations fonctionnelles suivantes : pas plus de 2 heures à 2 heures et
demie par jour en position assise ou 2 heures par jour en position debout;
pas de maintien prolongé de la même position du corps; l'assurée doit
souvent étendre ses jambes; pas de position à genoux ni accroupie; pas
d'alternance assis/debout/marche (effort pour se lever et se mettre en
marche); périmètre de marche limité à 1'000 mètres, avec des pauses;
pas de port de charges; pas de mouvement pour se baisser; mouvements
des membres ou du dos sont possibles, mais attention aux dorsalgies; pas
d'horaire de travail irrégulier/de nuit/matin; pas de travail en hauteur/sur
une échelle; pas de déplacements sur sol irrégulier ou en pente; éviter les
environnements froid (exacerbe les douleurs), bruyant (peut déclencher
des flash-back) ou poussiéreux. Le Dr S.________ fait état d'une excellente
motivation et d'un faible absentéisme prévisible de l'assurée, dont il
évalue à 25 % la capacité de travail raisonnablement exigible, pour un
poste de secrétariat, avec une irrégularité de rendement.
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6 -
Par décision du 13 août 2004, confirmée par décision sur
opposition du 11 janvier 2005, entrée en force, la CNA a mis fin au 31 août
2004 au service des indemnités journalières et des remboursements des
frais médicaux alloués à T.________ des suites de l'accident du 10 août
2001 et refusé d'octroyer une rente d'invalidité supplémentaire à celle
allouée par la précédente décision du 10 août 2000.
Le 19 août 2004, le Dr S.________ a écrit au Dr Z.________, du
Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), en ces termes :
"Monsieur et cher Confrère,
J'ai trouvé votre demande à mon retour de vacances et je vous
réponds volontiers de la manière suivante :
-
le 17 mars 1998, lors de notre première consultation, la patiente
présentait à la suite de l'accident du 1
er
janvier 1998, une anxiété
permanente, un comportement d'évitement, une reviviscence de
l'accident, des troubles de l'humeur, du sommeil, un émoussement
affectif avec de la susceptibilité, de la méfiance.
Ce tableau clinique correspondant à un état de stress post-
traumatique F 43.1.
-
le 24 mai 2004, lors de notre dernier contrôle, j'ai relevé la
persistance des symptômes suivants :
a) anxiété liée aux espaces vides ou clos, à la foule, à la vue
d'échelles ou d'échafaudages, aux bruits; ces indices déclenchant un
accès de panique;
b) persistance de cauchemars relatifs à l'accident;
c) persistance d'un émoussement des émotions, de méfiance;
d) persistance de difficultés de concentration, de mémorisation, de
troubles visuels.
Ces séquelles sont à mettre en rapport avec la chronification des
symptômes du stress post-traumatique, désignées dans le CIM-10
sous modification durable de la personnalité après une expérience
de catastrophe F 62.0.
Ces séquelles avaient justifié une aptitude de 75 % dans son emploi
de secrétaire (décision de l'autorité W.________ du 17.4.2000).
En résumé, les séquelles psychiques consistent en anxiété limitative
pour les déplacements, la vie sociale; une limitation des aptitudes
intellectuelles par des troubles visuels, des troubles de la
concentration, de la mémorisation avec une fatigabilité.
Espérant avoir ainsi répondu à vos questions, je vous adresse,
Monsieur et cher Confrère, mes meilleures salutations."
-
7 -
Le 9 septembre 2004, le Dr Z.________ a rendu l'avis médical ci-
après :
"Après réception des documents médicaux, on peut conclure comme
suit :
-
les séquelles de sa fracture de cheville droite n'entraînent pas de
restriction supplémentaire de la capacité de travail. En clair, la
capacité de travail antérieure de 75 % est retrouvée depuis avril
2004 au moins (rapport final SUVA).
-
cette réduction de 25 % est également compatible avec une
atteinte psychiatrique (modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe selon le courrier du Dr S.________ du
19.8.2004) dont je doute cependant de l'existence si je m'en tiens à
la description de la CIM-10, p. 119 : "...changement manifeste et
persistant de la personne...à la suite d'une exposition à un stress
catastrophique (par exemple expériences en camp de concentration,
torture, catastrophe, exposition prolongée à des situations
représentant un danger vital)".
-
le calendrier des IT est le suivant :
25 % depuis le 31.12.1997 (TCC par chute d'une bouteille sur
la tête)
100 % depuis le 10.8.2001 (fracture de la cheville droite)
75-80 % depuis le 18.11.2002
25 % depuis avril 2004, selon rapport du Dr N.________.
-
l'activité de secrétaire est adaptée; la capacité de travail ne peut
pas être améliorée par des mesures professionnelles."
Le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin de la CNA, a livré son appréciation du cas de l'assurée le 3 janvier
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9 -
La capacité de travail devrait se mesurer par rapport au taux actuel.
Une réévaluation devra avoir lieu après guérison suite aux
traitements.
L'invalidité partielle due à l'état de la cheville droite ne devra être
estimée qu'à la fin des traitements. Elle se situera dans le taux d'une
arthrose sévère ou d'une arthrodèse de la cheville."
Il ressort d'un rapport d'expertise du Dr U., radiologue
FMH, que le matériel au niveau de la malléole externe est en place. Il
s’agit d’une plaque vissée. Il n’y a plus de trait de fracture visible. Au
niveau du pilon tibial, on note une vis dont l’extrémité distale dépasse la
corticale d’environ 2 mm postérieurement. Un conflit avec le tendon du
muscle tibial postérieur ne peut être exclu définitivement bien que l’IRM
effectuée le 14.4.05 ne démontrait aucun oedème en discontinuité de ce
tendon. Du point de vue osseux, on peut noter la présence de deux petits
fragments corticalisés l’un mesurant dans le plan coronal 10 mm situé
dans la portion postérieure de l’articulation tibio-astragalienne et l’autre
dans la portion inférieure de la syndesmose mesurant toujours dans le
plan coronal 4,2 mm de diamètre. Présence d’une déformation post-
traumatique des contours de la malléole et de l’extrémité postérieure de
la malléole externe provoquant une déformation de la syndesmose.
L’examen démontre une plaque vissée au niveau de la malléole externe
ainsi qu'une vis au niveau de cette même malléole et une vis au niveau du
pilon tibial. Malheureusement ces vis provoquent de nombreux artéfacts
de susceptibilité rendant l’étude de la syndesmose quasiment impossible.
Au niveau de la malléole postérieure, une solution de continuité est visible
sur environ 1 cm latéralement par rapport à la position de la vis
correspondant à une pseudarthrose.
Le 22 juin 2005, le Dr D. relève qu'il n'a pas été en
mesure de mettre en évidence des anomalies au niveau des surfaces
cartilagineuses de la tibio-tarsienne. En conclusion, il ne peut se rallier ni
aux hypothèses diagnostiques, ni aux recommandations thérapeutiques
formulées par le Dr R.________ dans son expertise du 14 avril 2005.
Par décision du 27 juin 2005, l'OAI a alloué à l'assurée un quart
de rente d'invalidité du 1
er
novembre 2001 au 31 janvier 2002, puis une
-
10 -
rente entière du 1
er
février 2002 au 31 juillet 2004. Ce terme était
déterminé en fonction de l'examen final du médecin d'arrondissement de
la CNA du 16 avril 2004, qui relevait qu'une pleine activité dans un métier
sédentaire était désormais exigible à un taux de 75 pour-cent.
Représentée par l'avocate Laure Chappaz, T.________ a formé
opposition à cette décision le 27 juillet 2005. Elle conteste la position de
l'OAI en se fondant essentiellement sur les conclusions résultant de
l'expertise du Dr R..
Le 5 décembre 2006, le SMR, par la Dresse M., FMH en
chirurgie plastique, reconst. et esthétique, a rendu un nouvel avis dans
lequel il considère que les conclusions de son précédent avis du 9
septembre 2004 peuvent être maintenues dès lors que les séquelles de la
fracture de la cheville droite, dont il a été tenu compte dans l'estimation
des limitations fonctionnelles, concernent les douleurs, la limitation de
l'amplitude articulaire de la cheville, une amyotrophie de la jambe et une
difficulté à la marche, et que la description des éléments qui pourraient
jouer un rôle dans ces séquelles (vis, fragment osseux libre, arthrose tibio-
tarsienne tout à fait débutante) ne modifie pas les limitations
fonctionnelles. La capacité de travail, estimée à 75 % avant cet accident,
reste la même, l'activité de secrétaire étant en effet adaptée aux
limitations fonctionnelles. Les divers traitements proposés ne sont pas
susceptibles de modifier la capacité de travail. D'autre part, le SMR, se
référant aux avis respectifs des Drs N.________ et R.________, estime que
l'atteinte somatique explique au moins partiellement les douleurs. Il juge
qu'une atteinte dépressive réactionnelle est possible, mais ne constitue
pas une affection invalidante. Il considère ainsi qu'il n'y a pas lieu de
compléter l'instruction sur le plan psychiatrique.
Par décision sur opposition du 7 juin 2007, l'OAI, se fondant sur
le nouvel avis du SMR, a confirmé sa précédente décision du 27 juin 2005.
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11 -
Le 25 juin 2007, la fondation L.________ a résilié le contrat de
l'assurée pour le 30 septembre 2007 (salaire annuel net 21'258 fr. et brut
24'400 fr.).
B.C'est contre cette décision sur opposition que T.,
représentée par son conseil, a recouru le 12 juillet 2007, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation, principalement en ce sens
qu'une rente entière lui soit allouée dès le 31 juillet 2004, subsidiairement
à ce que le dossier fasse l'objet d'un complément d'instruction par
expertises orthopédique et psychiatrique. Parmi les documents produits
par la recourante à l'appui de son recours figure un certificat du 5 juillet
2007 dans lequel le Dr K. confirme que celle-ci est sous
antidépresseur prescrit par son médecin-traitant, l'état de santé
demeurant stationnaire, la marche s'effectuant toujours difficilement à
l'aide de deux cannes, les douleurs étant persistantes voire en
augmentation, et la mobilité articulaire restant limitée surtout au niveau
de la cheville malgré les traitements.
Dans sa réponse du 13 septembre 2007, l'intimé a conclu au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Par réplique du 15 novembre 2007, la recourante a réitéré ses
conclusions. Elle a en outre produit un questionnaire à l'intention du Dr
R., en requérant qu'il soit transmis à ce praticien. Elle a par
ailleurs produit un nouveau certificat du Dr K. du 9 novembre
2007, dans lequel ce praticien confirme que le diagnostic retenu compte
tenu des sévères douleurs au niveau de la cheville droite est celui de
syndrome douloureux chronique.
La Caisse de pensions Y.________ a, à sa requête, été invitée à
se déterminer en qualité d'intéressée au litige, ce qu'elle a fait par
procédé du 14 février 2008, ne jugeant pas opportun en l'état de se
prononcer sur l'éventuel droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-invalidité supérieures à celles déjà octroyées.
-
12 -
C.Par décision du 10 janvier 2007, confirmée par décision sur
opposition du 21 février suivant, la CNA a rejeté la demande déposée par
T.________ de révision, respectivement de reconsidération, de la décision
sur opposition du 11 janvier 2005. Un recours dirigé contre la décision sur
opposition du 21 février 2007 a été retiré le 20 novembre 2007,
moyennant engagement de la CNA d'examiner, sans délai, l'existence
éventuelle d'une rechute ou de séquelles tardives de l'un au moins des
accidents assurés, ce en particulier au vu de l'expertise du Dr R.________
du 14 avril 2005. La CNA s'est déclarée prête à reprendre le versement de
ses prestations avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2004, leur service
ayant, comme déjà relevé, été interrompu au 31 août précédent.
D.Le Dr R.________ a déposé un rapport complémentaire le 27
mars 2008 sur la base d'un questionnaire établi par la recourante, les
autres parties ayant été invitées à en faire autant. Des réponses du Dr
R., il résulte en particulier que les diagnostics d'incongruence de la
syndesmose péronéo-tibiale et de suspicion d'un syndrome du tunnel
carpien droite et gauche suite à l'utilisation prolongée des deux cannes
doivent être ajoutés à ceux déjà posés dans son rapport d'expertise du 14
avril 2005. Par ailleurs, en l'absence de symptômes caractéristiques, le
diagnostic de maladie de Sudeck ne peut être maintenu. Le Dr R.
note que la recourante ne supporte que pendant un temps limité la
position assise et la station debout. Il situe la douleur principale dans la
syndesmose péronéo-tibiale, jugeant la part de la douleur tibio-
astragalienne et des vis proéminentes probablement de moindre
importance en l'absence de développement d'une arthrose tibio-
astragalienne avancée. S'agissant de l'existence d'une arthrose, il précise
qu'une irrégularité de l'os sous-chondral exprime une atteinte du cartilage
articulaire adjacent, qui signale normalement une arthrose de degré
divers, sans qu'il soit primordial de constater un rétrécissement de
l'interligne articulaire sur des radiographies conventionnelles. Dans le cas
de la recourante, la réduction n'est pas parfaite, situation qui évoluera tôt
ou tard en arthrose. Le Dr R.________ met en doute les avis exprimés par le
Dr D.________ le 3 janvier 2005 et par le SMR le 5 décembre 2006. Il répète
que la disparition de la douleur principale dans la syndesmose suite à une
-
13 -
anesthésie locale ciblée constitue la preuve irréfutable de son origine
anatomique et organique.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce complément
d'expertise. En particulier, l'OAI a relevé le 25 avril 2008 que l'activité de
secrétaire est adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée; à l'appui
de sa position, l'office a produit un avis du 17 avril précédent du SMR, qui
confirme les conclusions de son précédent avis du 5 décembre 2006,
considérant que l'avis du Dr R.________ résulte de l'appréciation différente
d'une situation identique et ne modifie pas l'estimation des limitations
fonctionnelles, seule utile à l'évaluation de la capacité de travail.
La cause a été suspendue jusqu'au dépôt, par la recourante,
d'une expertise mandatée par la CNA, établie par le Dr J., médecin
adjoint au Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre P.,
le 24 juin 2008, qui conclut que le taux maximal de capacité de travail de
la recourante est de l'ordre de 50 % "dans une activité légère et alternée".
Il estime toutefois qu'il serait "plus réaliste de proposer 40 % de capacité
de travail résiduelle dans une telle activité en considérant au maximum 4
h par jour 4 jours par semaine (...)". A l'exception de ce qui précède, il
confirme pouvoir adhérer à l'analyse du Dr R.. L'expert relève
notamment ce qui suit :
"Anamnèse :
Mme T. a donc été victime en 2001 d’une fracture luxation
équivalent tri-malléolaire ouverte stade II de la cheville droite
ostéosynthésée à l’Hôpital [...] en urgence. L’évolution post-
opératoire immédiate et à long terme est marquée par une
symptomatologie douloureuse importante, les douleurs actuelles
seront décrites plus bas; Sur le plan professionnel, Mme T.________
est actuellement au chômage, elle a récemment suivi des cours et
estime qu’elle pourrait exercer une activité en positions alternées à
un maximum de 50 % soit un maximum de 4 heures par jour. Sur le
plan général Mme T.________ signale une bonne santé habituelle si
l’on excepte les problèmes orthopédiques du genou gauche et des
poignets bien connus du dossier.
[...]
Diagnostic :
Séquelles de fracture équivalent tri-malléolaire ouverte de la cheville
droite avec :
-
Status post ostéosynthèse en urgence en 2001.
-
14 -
-
Arthrose péronéo-tibiale postérieure sur discrète incongruence
articulaire à ce niveau.
-
Fragment libre talo-crural postéro-latéral.
-
Syndrome douloureux originaire des tissus mous sans substrat
objectivable.
[...]
b) Ablation du matériel d’ostéosynthèse, résection du petit
fragment libre postéro-latéral et, dans le même temps résection
d’une incongruence péronéo-tibiale postérieure en désinsérant
puis réinsérant la syndesmose à la hauteur du Volkmann.
L’avantage d’une telle option est de se dire que, dans le cas de
Mme T., on a en quelque sorte plus rien à perdre et que le
risque de péjoration de son état actuel est somme toute limité.
c) Ablation du matériel d’ostéosynthèse et arthrodèse de la
cheville droite. L’avantage d’une telle méthode serait une quasi
certitude de supprimer les douleurs intra articulaires sans
toutefois avoir d’influence sur les douleurs originaires des tissus
mous. Le désavantage dans le cas de Mme T. est la perte
de mobilité de cette cheville qui est encore excellente pour
l’instant et je pense que cette solution ne doit être considérée
qu'en dernier recours."
La cause a été reprise le 7 octobre 2008. Les parties ont été
invitées à se déterminer. La recourante a implicitement maintenu ses
conclusions, tout comme l'intimé. Egalement invitée à se déterminer, la
Caisse de pensions Y.________ s'en est remise à justice.
E n d r o i t :
L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié la définition de
l'invalidité et la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi est
ainsi toujours applicable. En tout état de cause, les principes développés
jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité
conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4
ème
révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; TFA, arrêt du 17 mai 2005 en
la cause I 7/05, consid. 2; arrêt du 6 septembre 2004 en la cause I 249/04,
consid. 4).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération.
b) En vertu de l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
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17 -
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était
pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
L'art. 28 al. 2 LAI renvoie à l’art. 16 LPGA qui consacre la
méthode générale de la comparaison des revenus : le revenu du travail
que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures
de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail (revenu d'invalide) doit être comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité). Si ces salaires ne
peuvent pas être déterminés exactement en francs, ils doivent être
estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi les
valeurs approximatives ainsi obtenues sont comparées entre elles (RCC
1986 p. 432 consid. 1c). Ainsi, la notion d'invalidité au sens de la loi ne se
confond pas forcément avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé
par le médecin, dont la tâche consiste à apprécier l'état de santé de
l'assuré et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci
est incapable de travailler (ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid.
3c; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2
ème
éd., Berne 1997,
p. 83, n. 14).
Les facteurs psycho-sociaux et socio-culturels ne sont pas
invalidants en eux-mêmes, mais ne doivent être pris en compte que
lorsqu'ils exacerbent les effets d'une pathologie avérée (ATF 127 V 294
consid. 5). Le manque de qualifications et le défaut de connaissances
linguistiques de l'assuré ne constituent pas davantage des facteurs dont il
doit être tenu compte pour la fixation du taux d'invalidité (ATF 107 V 17
consid. 2c, RCC 1982 p. 34).
c) Selon la jurisprudence constante, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
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18 -
autant que possible les conséquences de son invalidité; il incombe à
l'assuré, fût-ce au prix d'un effort considérable, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22, RCC 1987 p. 458).
Suivant les circonstances, l'obligation de réduire le dommage peut
s'étendre aux domaines les plus divers (auto-réadaptation, changement
de domicile, obligation de se soumettre à une mesure de réadaptation
professionnelle ou médicale, etc.). Toutefois, on ne peut exiger de l'assuré
que des mesures qui sont raisonnablement exigibles compte tenu de
toutes les données objectives et subjectives (RCC 1985 p. 328; RCC 1987
p. 458).
4.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
D'après une jurisprudence constante, l'administration est
tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus,
sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes,
ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent
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19 -
à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATFA, 29 janvier 2003, I 129/02; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat
d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007
consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va différemment que si
ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril
2009 consid. 3).
5.En l'espèce, la première question à trancher est celle de savoir
si le dossier est suffisamment instruit, l'admission de la conclusion
subsidiaire du recours étant de nature à priver d'objet sa conclusion
principale.
Tel est bien le cas, vu la multiplicité d'avis médicaux relevant
des diverses branches de la médecine ici en cause, probants selon les
exigences posées par la jurisprudence. En effet, outre les pièces médicales
résultant de la procédure auprès de la CNA, relatives aux événements
accidentels survenus respectivement le 1
er
janvier 1998 et le 10 août
2001, le dossier comporte des rapports orthopédiques des Drs K.,
N. et D.________, plusieurs rapports du psychiatre traitant, le
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20 -
Dr S., une expertise de chirurgie orthopédique-traumatologique
privée réalisée par le Dr R., produite par la recourante, ainsi qu'un
complément d'expertise, plusieurs avis rendus par les médecins du SMR
prenant en compte les pièces précitées, et, enfin, une expertise réalisée
par le Dr J., du Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre
P.. Les diagnostics ont été posés, l'évolution de l'état de santé a
été rapportée, les atteintes sur les plans somatique et psychique ont été
détaillées et leur influence en matière de capacité de travail, d'exigibilité
et de limitations fonctionnelles a été examinée et discutée de façon
complète et cohérente. En outre, les parties ont amplement eu l'occasion
de se déterminer tout au long de la procédure sur l'ensemble des pièces
médicales et d'en faire produire de nouvelles.
Dès lors, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
supplémentaire, telle que le requiert la recourante, n'est pas nécessaire,
l'avis du Dr R., dont se prévaut à juste titre la recourante elle-
même et que confirme l'observation probante du Dr J., relevant
que c'est faire tort à la patiente de vouloir expliquer les douleurs par le
psychisme et retenant la possibilité d'une évolution dépressive si la
patiente ne voit pas de possibilité réelle d'amélioration parce que "on ne
trouve rien de concluant". Les douleurs découlent bien plutôt d'un substrat
anatomique objectivement établi.
6.a) Seule est litigieuse sur le fond la question du taux
d'invalidité de la recourante dès le 1
er
août 2004, selon les conclusions de
la recourante.
b) Le présent litige a pour caractéristique que deux assureurs
ont statué sur les conséquences économiques de mêmes atteintes à la
santé.
Quant à la coordination entre assureurs sociaux, l'arrêt de
principe (ATF 126 V 288) tend à placer les différents assureurs sur pied
d'égalité. Dans une phase ultérieure, la jurisprudence a confirmé, avec
référence à la LPGA, que l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation
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21 -
de l'OAI (ATF 131 V 362, consid. 2.2; RAMA 2006 U 567 p. 61; voir, comme
cas d'application de cette jurisprudence de principe, RAMA 2000 U 406 p.
402; VSI 2004 p. 182, consid. 4.3 pp. 186 s.; v. aussi TFA, arrêt I 710/04 du
23 décembre 2005, ad TAss VD du 23 juin 2004, AI 11/04 - 253/2004). La
dernière phase de la jurisprudence tend ainsi à nouveau à augmenter
l'indépendance des deux assureurs; ainsi, l'assureur-accidents n'a pas
qualité pour former opposition ou recourir contre la décision de
l'assurance-invalidité, ni recourir au Tribunal fédéral, que ce soit sur le
droit à la rente en tant que tel ou sur le degré d'invalidité; l'évaluation de
l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante à son égard (ATF 131
V 362). Enfin, une précision de jurisprudence est parue aux ATF 133 V 549.
Cet arrêt pose que l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de
l'invalidité de l'assureur-accidents. Il ajoute, dans un obiter dictum, que la
réciproque reste également vraie (consid. 6.2 p. 554). Néanmoins, il n'y a
jamais eu d'abandon de la jurisprudence parue aux ATF 126 V 288. Ainsi,
au vu de l'unité de la notion d'invalidité, il n'y a pas lieu - sauf motifs
pertinents exceptionnels - d'apprécier différemment les conséquences
économiques d'une seule et même atteinte à la santé, réputée engager la
responsabilité entière de l'un et de l'autre assureurs, en particulier lorsque
l'appréciation du premier assureur a fait l'objet d'une décision entrée en
force (ATF 126 V 288).
c) En l'état, l'appréciation de l'invalidité par la CNA a fait
l'objet d'une décision entrée en force le 11 janvier 2005. Toutefois, la
recourante et la CNA ont convenu lors de l'audience du 20 novembre 2007
de ce que la recourante retire son recours contre la décision sur opposition
du 21 février 2007 rejetant sa demande de révision. En contrepartie, la
CNA s'est engagée à procéder sans délai à l'examen de l'existence
éventuelle d'une rechute ou de séquelles tardives de l'un au moins des
accidents assurés, en prenant en compte le rapport d'expertise privée du
14 avril 2005 établi par le Dr R.________, y compris les documents
radiologiques examinés par ce praticien. Les parties ont également
convenu de ce que ni la demande de révision de la décision sur opposition
du 11 janvier 2005 ni le retrait du recours ne préjugent de la date à partir
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22 -
de laquelle l'éventuelle rechute, respectivement les séquelles tardives,
donneraient droit à des prestations d'assurance.
7.a) II est incontesté que le métier de secrétaire est le mieux
adapté qui soit aux atteintes de l'assurée. Ceci n'implique toutefois pas
que la capacité de travail ne soit pas - et de manière même significative -
diminuée dans cette activité. A défaut d'un métier plus adapté,
l'incapacité de travail se confond avec l'invalidité.
b) Par décision du 27 juin 2005, l'OAI a alloué à l'assurée un
quart de rente d'invalidité du 1
er
novembre 2001 au 31 janvier 2002, puis
une rente entière du 1
er
février 2002 au 31 juillet 2004. Ce terme était
déterminé en fonction de l'examen final du médecin d'arrondissement de
la CNA du 16 avril 2004, le Dr N., qui relevait qu'une pleine activité
dans un métier sédentaire était désormais exigible dans les limites de la
rente octroyée (25 %, réd.) pour les séquelles du TCC dans un travail
sédentaire et n'exigeant pas de déplacements importants. Cela étant, la
question se pose de savoir si cet avis est infirmé par les expertises des Drs
R. et J..
c) S'agissant des atteintes psychiques avant la demande de
prestations AI liée au second accident de la recourante, le 10 septembre
2002, le Dr S. relève que la patiente présente une incapacité de
travail de 25 % pour séquelles de commotion cérébrale et syndrome post-
traumatique, et une incapacité de travail totale depuis le 10 août 2001
pour fracture de la cheville et complications. Il constate notamment que la
patiente s'est retrouvée en arrêt de travail complet depuis le 10 août 2001
à la suite d'une chute et d'une fracture ouverte de la cheville droite et
d'une distorsion de la cheville gauche. La chute a réactivé l'angoisse post-
traumatique; cependant, l'invalidité est en rapport avec une évolution
d'algodystrophie de Sudeck. Les 29 septembre 2003 et 29 mai 2004, il
note un syndrome post-traumatique chronifié qui justifierait une incapacité
de travail de 75 pour-cent. Le 19 août 2004, le Dr S.________ écrit au
Dr Z.________ que les séquelles psychiques consistent en anxiété limitative
pour les déplacements, la vie sociale, une limitation des aptitudes
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23 -
intellectuelles par des troubles visuels, des troubles de la concentration,
de la mémorisation avec une fatigabilité. Il précise que ces séquelles sont
à mettre en rapport avec la chronification des symptômes du stress post-
traumatique, désignés dans la CIM-10 sous modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe F 62.0, et il rappelle
qu'elles avaient justifié une aptitude de 75 % dans l'emploi de secrétaire
(décision de l'autorité W.________ du 17 avril 2000). De plus, la CNA a
définitivement reconnu pour ces atteintes psychiques une rente
d'invalidité de 25 pour-cent.
Au vu des contradictions relevées entre les différents rapports
du Dr S.________ et des atteintes similaires relevées en 2002, 2003 et 2004
(troubles de la concentration, de la mémorisation, fatigabilité notamment),
on peine à comprendre le changement d'évaluation de l'incapacité de
travail présentée par la recourante selon le Dr S.. Au surplus, la
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe paraît peu vraisemblable en l'espèce au regard de la
description retenue par la CIM-10 : exposition prolongée à des situations
représentant un danger vital. La situation de la recourante du point de vue
psychique a fait l'objet de nombreux examens dans le cadre du premier
accident et tous les médecins consultés, y compris le Dr S.,
s'accordaient à dire que la capacité de travail était de 75 % pour tenir
compte du stress, des céphalées et problèmes de concentration et de la
vision dus à la commotion cérébrale et au syndrome TCC.
d) Sur le plan physique, tous les médecins s'accordent sur le
caractère adéquat des plaintes de l'assurée. Au vu de ce qui précède, le
sort du recours dépend de l'appréciation des avis des Drs R.________ et
J., dans la mesure où les médecins-conseils de la CNA et du SMR –
qui se sont basés sur les examens des médecins-conseils de la CNA – n'ont
pas tenu compte des lésions organiques post-traumatiques, en cherchant
en lieu et place une atteinte psychique. En effet, les lésions se situent,
selon le Dr R., au niveau de la malléole externe, du péroné, du
triangle de Volkmann, du tibia et de la syndesmose péronéo-tibiale. Le
Dr J.________ estime notamment qu'une partie de la symptomatologie est
-
24 -
attribuable à cette arthrose sur incongruence péronéo-tibiale postérieure
et également à la présence du fragment libre. Il convient de retenir la
capacité de travail de 40 % attestée par cet expert, spécialiste de la
chirurgie du pied, qui pratique dans un hôpital universitaire et est
indépendant de la recourante.
e) Au moment de l'accident du 10 août 2001, l'assurée
présentait une incapacité de travail de 25 pour-cent. Du fait de l'accident,
elle a présenté une incapacité de travail totale. L'invalidité doit donc être
calculée sur une moyenne de 12 mois. Par conséquent, à partir du 1
er
novembre 2001, le degré d'invalidité moyen s'élève à 44 % (9 mois à 25 %
et 3 mois à 100 %), donnant droit à un quart de rente dès le 1
er
novembre
2001.
La recourante a droit à une rente entière basée sur un degré
d'invalidité de 100 % depuis le 1
er
février 2002, soit après trois mois
d'aggravation, jusqu'au 18 novembre 2002, date de reprise du travail à
l'autorité W.. Selon la décision de l'OAI, la rente entière prend fin
au 31 juillet 2004, soit après trois mois d'amélioration de l'état de santé à
compter de l'examen médical final de la CNA du 16 avril 2004. Il convient
de substituer à cette date l'appréciation de la capacité de travail opérée
par le Dr J. et donc d'allouer à la recourante un trois-quarts de
rente basé sur un degré d'invalidité de 60 % dès le 1
er
août 2004 (art. 28
al. 1 LAI).
Cela étant, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée dans le sens de ce qui précède.
8.La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et s'est
fait assister par un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le
montant doit être fixé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1
LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'500 fr.
et de les mettre à la charge de l'intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD).