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TRIBUNAL CANTONAL
AI 262/07 - 131/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Abrecht et M. Zbinden, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
N.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me
Christian Dénériaz, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI, 53 al. 2 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.N., née en 1958, d’origine [...], travaillait depuis le
1
er
juillet 1997 en qualité d'employée de maison au service de [...]. En
incapacité de travailler à partir du 9 novembre 1999, elle a été licenciée
avec effet au 31 mai 2000. Elle s'est annoncée à l’assurance-invalidité le
18 novembre 2000 alors qu'elle était domiciliée à [...].
Dans un rapport du 24 janvier 2000 adressé à la Dresse
K., au Centre C., le Dr J., spécialiste FMH en
neurologie, a diagnostiqué une cervico-scapulalgie gauche (l'IRM cervico-
dorsale n'ayant montré que de très légers troubles dégénératifs en C6-C7
et à un moindre degré en C4-C5) et un état dépressif.
Dans un rapport d'expertise du 16 mai 2000 adressé à la
caisse maladie de l'employeur de l'assurée, le Dr T.________, interniste
FMH, a apprécié le cas comme suit :
« 1- Diagnostic :
-
Probable trouble somatoforme douloureux.
-
HTA non traitée.
-
Dyspepsie non ulcéreuse et colopathie fonctionnelle.
2- Appréciation de la maladie :
Mme N.________ présente de multiples plaintes somatiques
(thoracodynie, céphalées, cervicalgies et lombalgies, dyspepsie),
mais hormis l'HTA et une possible infection à Hélicobacter, les
investigations n'ont identifié que des troubles mineurs ou sans
signification.
Lors de ma consultation, les plaintes principales concernent les
douleurs cervicales et lombaires, mais elles sont mal systématisées
et n’ont pas les caractéristiques d’un trouble mécanique. Dans
l’ensemble, l’existence de plaintes multiples et variables durant plus
de 6 mois en l’absence d’une maladie somatique identifiable, et
ayant comme conséquence un arrêt de travail de 100 % de longue
durée, évoque l’existence d’un trouble somatoforme. On peut aussi
évoquer des somatisations secondaires à un trouble dépressif, mais
il semble qu’un traitement anti-dépresseur soit resté sans résultat.
Par ailleurs, le tableau clinique ne correspond pas à celui d’une
fibromyalgie (douleurs de l’hémicorps gauche accompagnées de
plaintes cardiovasculaires ou digestives).
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3 -
3- Appréciation de l’incapacité de travail :
La cause de l’incapacité de travail de 100 % depuis 6 mois est
essentiellement le trouble somatoforme douloureux. En effet, I’HTA
et les éventuels diagnostics gastro-œsophagiens ne justifient pas
une incapacité de longue durée. La Dresse K.________ mentionne des
discopathies et une arthrose cervicale, mais d’après le Dr J.,
ces troubles sont mineurs et n’expliquent pas entièrement les
douleurs. L’incapacité doit donc être discutée en fonction du trouble
somatoforme principalement.
Dans ce genre de problème, il n’y a pas de relation causale entre les
douleurs et l’activité physique, même si les patients ont tendance à
rendre le travail responsable de leurs maux. On recommande
d’éviter l’immobilité et le repos prolongé (qui entraîne un
phénomène de déconditionnement), et il est nécessaire de stimuler
les activités, même si celles-ci s’accompagnent de plaintes
douloureuses.
Le travail de femme de ménage comporte des activités répétitives,
nécessitant de travailler le dos incliné en avant, ce qui sollicite le
rachis cervical et lombaire. On admet souvent une incapacité
partielle dans cette activité, que j’estimerais de l’ordre de 50 %. Une
incapacité complète n’est pas justifiée à long terme, mais celle-ci
peut être admise pendant les périodes de traitement actif, ce qui est
actuellement le cas (infiltrations locales à but antalgiques). Pour
cette raison, il me semble raisonnable d’admettre l’incapacité
complète jusqu’à la fin du traitement du Dr [...], qui doit durer en
principe 1-2 mois.
J’ai téléphoné à la Dresse K. qui admet l’hypothèse de
phénomènes psychosomatiques à l’origine des douleurs, et au Dr
[...] qui estime la durée de son traitement pour 1 à 2 mois.
En conclusion; l’incapacité de 100 % depuis le 09.11.1999 doit être
acceptée jusqu’à la fin juin 2000. Je demande au Dr [...] de me
signaler la date de la fin de son traitement, puisqu’après cela il n’y
aura pas d’autre traitement ou investigation à but curatif; et que la
prise en charge sera celle d’une maladie chronique. A ce moment,
une reprise du travail à 50 % doit être imposée à Mme N.________ ce
qui concrètement signifiera une annonce au chômage. A long terme,
il est peu probable qu’une activité plus élevée, puisse être obtenue,
et il faut s’attendre à une demande de rente AI à 50 % ».
Le 22 janvier 2001, la Dresse K.________ a posé le diagnostic de
syndrome cervical sur discopathie C4-C7, tendinite du membre supérieur
gauche et dépression. Elle a estimé que l'assurée pouvait travailler à 50 %
à partir du 10 août 2000, dans un travail ne nécessitant pas le port de
lourdes charges ni de grandes manipulations avec les membres
supérieurs.
Le 2 avril 2001, le médecin de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Fribourg a diagnostiqué les affections invalidantes de
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4 -
syndrome cervical sur discopathies dégénératives étagées de C4 à C7 et
D8, BPCO sur tabagisme, HTA traitée efficacement, dyspepsie non
ulcéreuse, colopathie fonctionnelle et troubles somatoformes douloureux
chroniques. Il a retenu le même taux d'activité exigible et les mêmes
limitations fonctionnelles que la Dresse K..
Il ressort d'un rapport du 26 septembre 2001 sur la
réadaptation professionnelle que l'assurée a retrouvé un travail de dame
de nettoyage à 25 % dans une banque à 18 fr. l'heure et poursuit ses
recherches d'emploi dans ce domaine.
Dans un prononcé du 19 octobre 2001, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Fribourg a estimé que l'assurée était en
mesure de travailler à 50 % dans une activité adaptée, telle celle de dame
de nettoyage pour des bureaux. Ainsi, en comparant le revenu annuel
raisonnablement exigible de 18'144 fr. (18 fr. x 42 heures/semaine x 48
semaines x 50 %) et le salaire annuel qu'elle aurait réalisé sans atteinte à
la santé auprès de son ancien employeur (3'156 fr. x 13), son taux
d'invalidité était de 56 %. L'intéressée n'ayant pas contesté ce prononcé,
une demi-rente d'invalidité lui a été octroyée à compter du 1
er
novembre
2000 par décision du 12 février 2002.
Le 3 mars 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Fribourg a transmis le dossier de l'assurée à l'office compétent
du canton de Vaud vu le nouveau domicile de celle-ci.
Le 8 mars 2004, l’assurée a rempli le questionnaire pour la
révision de la rente, en indiquant que son état de santé s’était aggravé
depuis une année.
Invité le 12 mars 2004 par l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) à remplir un rapport médical,
le Dr P., rhumatologue FMH, a produit une lettre du 5 janvier 2004
qu’il avait adressée au Dr W., au Centre C., dans laquelle il
avait diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant et
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5 -
retenu qu'étant donné que sa patiente ne présentait aucune modification
du status ostéo-articulaire ou neurologique, il n’y avait pas lieu de
procéder à une investigation complémentaire plus invasive.
Dans un rapport médical du 19 mars 2004, le Dr J.________ a
fait état de cervicoscapulalgies et lombo-sciatalgies gauches et d'une
aggravation de l'état de santé de sa patiente. Précisant que l'examen
neurologique ne montrait pas de cause aux douleurs qui semblaient plutôt
liées à une insertionite à l'hémicorps gauche, il a estimé que la capacité
de travail de l'intéressée était nulle dans son activité de femme de
ménage depuis avril 2002, ainsi que dans toute autre activité.
Les 26 mars et 7 avril 2004, le Dr W.________ a indiqué que
l'état de santé physique et psychique de l'assurée s'était progressivement
péjoré. Il a diagnostiqué, comme ayant des répercussions sur la capacité
de travail, des troubles somatoformes douloureux persistants, une
insertionite de l’hémicorps gauche, un état anxio-dépressif et des
insomnies. Il a en outre affirmé qu’il ne voyait pas de modalités
thérapeutiques susceptibles d’améliorer le tableau clinique, et donc
l’aptitude de sa patiente à exercer une quelconque activité
professionnelle.
Mandatés par l'Office AI, le Dr S., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, et la Dresse R., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, de la Clinique D.________, ont établi un
rapport d'expertise le 14 avril 2006. Ont fonctionné comme interprètes le
mari de l'assurée pour la part somatique et une traductrice neutre et
professionnelle pour la part psychiatrique. Il résulte notamment ce qui suit
de l'expertise :
« DONNES FOURNIES PAR L'ASSUREE
Retentissement sur les activités courantes
D’ordinaire, l’assurée se lève à 07.00 heures du matin. Elle déjeune
et exerce les activités ménagères qu’elle assume pleinement. Elle se
promène avec son mari, lit un peu les journaux, regarde beaucoup la
télévision, fait les courses. Elle entretient des relations avec la
communauté serbe, a plusieurs amies mais elle préfère rester la
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6 -
plupart du temps à la maison. Elle garde de temps en temps ses
petits-enfants. Elle ne possède pas de permis de conduire et c’est
son mari qui l’a amenée pour la présente expertise en voiture.
(...)
DIAGNOSTICS
Diagnostic retentissant sur la capacité de travail :
• Trouble somatoforme douloureux chronique (F45.4) et dysthymie
(F34.1) chez une personnalité fruste dans un contexte de
difficultés existentielles.
Diagnostic sans retentissement sur la capacité de travail :
• Hypertension artérielle traitée (I10)
• Status après appendicectomie
• Discopathie cervicale modérée de C3 à C6 (M51.9)
APPRECIATION
Il aura donc fallu respectivement moins d’un an depuis la demande
de prestations, moins de deux ans à partir de la mise en incapacité
pour qu’on octroie à Mme N.________ une demi-rente Al sur la base
d’une instruction médicale que l’on peut, rétrospectivement,
qualifier de sommaire.
En effet, c’est deux ans après le début d’une activité de nettoyeuse
dans [...] que l’assurée développe un tableau douloureux
comportant des cervico-brachialgies gauches auxquelles s’ajoutent
rapidement des lombosciatalgies gauches. Cette topographie ainsi
que les symptômes d’accompagnement (vertiges, céphalées,
paresthésies périphériques) font initialement évoquer une origine
neurogène, soit centrale, soit périphérique, qui est toutefois réfutée
par des bilans cliniques spécialisés.
Après l’octroi de la demi-rente, Mme N.________ peut garder, pendant
près de deux ans, une activité partielle. Suite à son déménagement
dans le canton de Vaud en 2002, son dossier s’épaissit par des
rapports de spécialistes qui vont tous dans le même sens : aussi
bien les Drs P.________ et H., rhumatologues, que le Dr
J., neurologue, excluent une origine somatique susceptible
d’expliquer les symptômes. Aussi lorsqu’il adresse à l’Office AI un
rapport soutenant l’incapacité de travail complète, le médecin-
traitant ne fait que relayer une notion partagée par tous les
confrères à qui il a soumis le cas de l’intéressée : il avance comme
diagnostic principal un trouble somatoforme douloureux.
L’approche clinique actuelle ne saurait s’écarter des évaluations
médicales précédentes. Les douleurs dépeintes par Mme N.________
restent vagues, sans caractère, sans rythme. Cette absence de
consistance éloigne l’investigateur de la piste somatique.
L’examen physique est à l’avenant : il n’y a aucune malformation,
aucune limitation, aucun signe inflammatoire au niveau de l’appareil
locomoteur. L’examen neurologique, comme cela a été relevé à de
nombreuses reprises, ne fournit aucun indice d’une atteinte
neurogène centrale ou périphérique. Le tableau est donc
uniquement composé de signes comportementaux, l’ostentation
d’un handicap et d’une gêne douloureuse augmentant au fil des
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tests cliniques et dans la mesure où la participation du sujet est
requise (Cf détails ci-dessus).
Les documents d’imagerie intéressant le rachis cervical et lombaire
ne montrent que des altérations dégénératives très modestes et
surtout impropres à expliquer, comme cela a également été relevé
par les médecins précédemment, tout ou partie des symptômes
avancés.
L’énorme fossé séparant les doléances des constatations objectives,
constamment relevé au cours des évaluations médicales depuis 5
ans, soulève l’hypothèse de singularités psychiques. Outre le
syndrome douloureux somatoforme persistant, les diagnostics d’état
anxio-dépressif (Dr W.) et d’agoraphobie (Dr [...]) ont été
avancés. Pour l’expert psychiatre, les moments d’authentique
émotion, se manifestant par des pleurs à l’évocation du décès de la
mère ou du départ des enfants, et la tristesse qui se dégage d’un
contact très pauvre et factuel, sont à inscrire dans le cadre d’une
dysthymie, Toutefois, l’assurée n’est pas déprimée stricto sensu : il
n’y a pas de ralentissement psychomoteur, pas de rumination, pas
d’idées noires, voire suicidaires. Bien que l’expertisée dise ne pas
aimer la foule et s’y sentir à l’étroit, il n’y a pas d’anxiété, pas
d’agoraphobie atteignant le niveau d’une pathologie, Enfin, le
discours ne fait apparaître aucune anomalie dans sa forme et dans
son contenu. Ne subsiste donc qu’un tableau fortement teinté par
une douleur suscitant une prise en charge médicale constante
depuis 7 ans, responsable d’une altération du fonctionnement social
et professionnel, auquel s’associe une dysthymie ; ce tableau n’est
pas structuré par une atteinte anatomique ou un trouble
physiologique et résiste à tous les traitements appliqués.
L’ensemble répond donc en effet à la définition du syndrome
douloureux somatoforme persistant.
On comprend à l’analyse rétrospective de ce cas que ce sont des
facteurs de mauvais pronostic d’une reprise professionnelle plus que
l’atteinte à la santé proprement dite qui ont justifié, aux yeux des
responsables de l'AI, la reconnaissance d’une invalidité à partir de
l’année 2000. A une acculturation défaillante, qu’atteste l’incapacité
à communiquer en français après 12 ans passés en Suisse,
s’ajoutent de faibles possibilités d’apprentissage chez cette
personne déconditionnée, au tonus émotionnel bas et terne, peu
motivée à surmonter les obstacles culturels et n’ayant échafaudé
aucun projet professionnel. La longue interruption, l’âge avançant,
l’invalidité du mari et la dépendance financière à l’institution l’ont
progressivement enkystée dans son propre rôle d’invalide. Le
symptôme est maintenant devenu la maladie et cette maladie
provoque, légitimement à ses yeux, une incapacité totale.
Au terme de l’entretien de synthèse, nous ne pouvons qu’entériner
les avis médicaux antérieurs et admettre, avec l’AI, que le trouble
somatoforme douloureux constitue, dans ce cas précis, une atteinte
à la santé retentissant sur la capacité de travail. Toutefois, les
ressources adaptatives ne sont pas submergées et les restrictions
de participation professionnelle sont en grande partie imputables à
des facteurs contextuels, notamment aux facteurs socioculturels
énoncés ci-dessus. On relèvera que, même après son arrivée à
Renens en 2002, Mme N. s’est mise en quête d’un emploi.
Elle participe activement à la vie de famille, assumant certaines
tâches ménagères, la garde de ses petits-enfants, évoquant même,
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8 -
sans donner l’impression d’y croire, la reprise d’une activité
rémunérée. Dans ce contexte, nous ne voyons pas de motif de nous
écarter de l’appréciation du taux d’incapacité fixé, il y a 5 ans déjà,
à 50 %. L’aggravation alléguée par l’assurée repose sur une
estimation purement subjective, même si elle est confortée par des
facteurs environnementaux ».
Dans un avis du 26 mai 2006, le Dr B.________, du Service
médical régional AI, à Vevey (ci-après : SMR), a relevé que l'expertise
démontrait de façon claire et convaincante que l'assurée présentait un
trouble somatoforme douloureux persistant, sans comorbidité
psychiatrique significative, ni perturbation grave de l'environnement
psycho-social, ce qui ne justifiait aucune incapacité de travail.
Par projet de décision du 2 février 2007, l’Office AI a informé
l’assurée qu’il devait reconsidérer la décision d’octroi de prestations du 14
(recte : 12) février 2002, au motif que la demi-rente d'invalidité avait été
octroyée sans procéder à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
examinant si les critères jurisprudentiels du caractère invalidant du
trouble somatoforme douloureux étaient remplis. Par conséquent, dès lors
qu'elle pouvait mettre en valeur sa capacité de travail à 100 % et qu’il
ressortait clairement du rapport d’expertise du 14 avril 2006 qu'elle ne
présentait aucune comorbidité psychiatrique à son trouble somatoforme
douloureux, il y avait lieu de supprimer la demi-rente octroyée à tort dès
le premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision.
L'assurée s'est opposée au projet de décision le 28 février
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Remplissant les exigences formelles des art. 60 et 61 let. b
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable.
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2), en
l'espèce la décision du 31 mai 2007. Par conséquent, les modifications de
la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20)
consécutives à la 5
ème
révision de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, ne sont pas applicables au présent cas, qui doit être
examiné au regard des normes légales en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
4.Le litige porte sur la suppression, par la voie de la
reconsidération, de la demi-rente allouée à la recourante par décision du
31 mai 2007.
L'intimé considère que l'intéressée ne présente aucune
comorbidité psychiatrique à son trouble somatoforme douloureux et
qu'elle ne réunit pas les critères de la jurisprudence actuelle fondant un
pronostic défavorable quant à l'effort raisonnablement exigible pour la
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12 -
reprise d'une activité professionnelle. La recourante estime qu'au
contraire, toutes les conditions précitées sont réunies pour que soit
reconnue une incapacité de travail de 50 % et affirme en outre que l'avis
du médecin du SMR à cet égard n'est pas déterminant dans la mesure où
il ne l'a pas auscultée et que ledit avis n'est partagé par aucun de ses
confrères
5.Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur
les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il
faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette
décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque.
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant
de l'appréciation des preuves. Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les
conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9_C 442/2007 du
29 février 2008 et les références).
6.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
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4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2003, les personnes assurées avaient droit à une rente entière si elles
étaient invalides à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente si elles étaient
invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles étaient invalides
à 40 % au moins. Depuis le 1
er
janvier 2004, les personnes assurées ont
droit à une rente entière si elles sont invalides à 70 % au moins, à trois
quarts de rente si elles sont invalides à 60 % au moins, à une demi-rente
si elles sont invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles sont
invalides à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré
actif, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de trancher la
question litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine
valeur probante à une appréciation médicale, que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées
-
14 -
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF
125 V 351, consid. 3a et les références). Lorsque sont présentes
simultanément des atteintes sur les plans somatique et psychique, le taux
d'incapacité de travail ne résulte pas de la simple addition ou de la
moyenne de deux taux d'incapacité de travail (d'origine somatique et
psychique), mais procède bien plutôt d'une évaluation globale
(TF I_131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.3 et les références; TF I_143/03 du
26 mai 2003 consid. 3.3).
c) En matière d'assurances sociales, la jurisprudence fédérale
attache une présomption d'objectivité aux expertises ordonnées par
l'assureur pour résoudre un cas litigieux, dans toute la mesure où les
rapports en cause remplissent les exigences requises (TF I_110/06 du 9
février 2007 consid. 1.3 in fine). A l'inverse, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré ne doivent être admises qu'avec réserve;
il convient en effet de tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitant
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (TF
I_205/04 du 26 octobre 2004 consid. 4; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références). Cela étant, l'appréciation de la situation médicale d'un assuré
ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question
de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée des différents rapports médicaux, seul
leur contenu matériel permet de porter en définitive un jugement valable
sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane d'un médecin traitant, ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur; pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est
nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de
justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-
-
15 -
fondé de l'évaluation (TF 9C_773 du 23 juin 2008 consid. 5.2 et la
référence).
7.a) S'agissant des atteintes à la santé de la recourante sur le
plan somatique, avant la première décision du 12 février 2002, le Dr
J.________ a observé que l'IRM cervico-dorsale ne montrait que de très
légers troubles dégénératifs en C6-C7, et à un moindre degré en C4-C5, et
relevé une cervico-scapulalgie gauche et la Dresse K.________ un syndrome
cervical sur discopathie C4-C7 et une tendinite du membre supérieur
gauche. Dans son expertise, le Dr T.________ a exposé que la cause de
l’incapacité de travail était essentiellement le trouble somatoforme
douloureux et que l'incapacité devait donc être discutée en fonction du
trouble somatoforme principalement dès lors que les éventuels
diagnostics gastro-œsophagiens ne justifiaient pas une incapacité de
longue durée et que les discopathies, ainsi que l'arthrose cervicale, étaient
des troubles mineurs n'expliquant pas les douleurs. Il a conclu ainsi à une
incapacité de travail de 50 % en raison des troubles psychiques. Quant au
médecin de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Fribourg, il
s'est limité à retenir les affections décrites par les praticiens précités.
Il résulte ainsi de ces rapports qu'il n'y avait pas d'incapacité
de travail sur le plan somatique.
b) En ce qui concerne la période postérieure à la décision du
12 février 2002, les experts ont diagnostiqué une hypertension artérielle
traitée, un status après appendicectomie et une discopathie cervicale
modérée de C3 à C6, ces affections n'entraînant pas d'incapacité de
travail. Ils rappellent qu'aussi bien les Drs P.________ et H.,
rhumatologues, que le Dr J., neurologue, excluent une origine
somatique susceptible d’expliquer les symptômes, le médecin-traitant ne
faisant que relayer une notion partagée par tous les confrères à qui il a
soumis le cas de l’intéressée, savoir comme diagnostic principal un trouble
somatoforme douloureux. Les experts expliquent que l'approche clinique
actuelle ne saurait s’écarter des évaluations médicales précédentes,
l’examen physique ne révélant aucune malformation, aucune limitation,
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aucun signe inflammatoire au niveau de l’appareil locomoteur et l’examen
neurologique ne fournissant aucun indice d’une atteinte neurogène
centrale ou périphérique. Les observations des experts sont confirmées
par celles du Dr P.________ en 2007.
Il n'y a ainsi pas d'incapacité de travail sur le plan somatique.
8.a) S'agissant des atteintes à la santé de la recourante sur le
plan psychiatrique avant la première décision du 12 février 2002, les
différents praticiens consultés, dont aucun n'est spécialiste en psychiatrie,
ont tous diagnostiqué des troubles somatoformes douloureux. Or, selon la
jurisprudence, de tels troubles entrent dans la catégorie des affections
psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe
nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils
sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b.).
En l'espèce, aucune expertise psychiatrique n'a été ordonnée.
En outre, le Dr J.________ mentionne un état dépressif (janvier
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évaluer le caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité
lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une
structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une
comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une
perte d’intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le
caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de
plusieurs années de la maladie avec des symptômes durables ou en
évolution, l’échec de traitements conformes aux règles de l’art. Le cumul
des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l’expert doit
s’exprimer sur le cadre psycho social de la personne examinée. Au
demeurant, la recommandation de refus d’une rente doit également
reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact.
Dans l’arrêt ATF 130 V 352 rendu le 12 mars 2004, le Tribunal
fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence. Il considère que
comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic
de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore
une base suffisante pour conclure à une invalidité mais qu'au contraire, il
existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ces douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la
présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
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acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le
cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif
s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l’art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l’attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on
admettra l’exigibilité d’un effort de volonté. Le Tribunal fédéral a en outre
précisé s'agissant de la comorbidité psychiatrique que selon la doctrine
médicale sur laquelle il s'appuie, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(TFA I_870/02 du 21 avril 2004, consid. 5.2).
c) En l'espèce, les diagnostics posés par le Dr J., soit
un état dépressif et par la Dresse K., savoir une dépression ne
sont, comme mentionnés ci-dessus, pas documentés. En outre, ces
praticiens ne sont pas psychiatres. Le diagnostic d'état anxio-dépressif
posé par le Dr W.________ n'est pas mieux étayé, ni celui d'épisode
dépressif modéré du Dr V.________. Quant aux experts, ils expliquent que
la recourante n’est pas déprimée stricto sensu dès lors qu'il n’y a pas de
ralentissement psychomoteur, pas de rumination, pas d’idées noires, voire
suicidaires, ni d’anxiété, ni d’agoraphobie atteignant le niveau d’une
pathologie. Ils retiennent une dysthymie.
La comorbidité psychiatrique n'est ainsi pas importante et ne
saurait justifier à elle seule le caractère invalidant du trouble
somatoforme.
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d) Il y a lieu en conséquence d'examiner les critères rappelés
ci-dessus, lesquels, que l'on se réfère à la jurisprudence applicable en
2002 ou à celle applicable dès 2004, ne sont pas remplis.
En effet, la recourante ne souffre d'aucune affection somatique
invalidante. Au regard du déroulement de ses journées, elle prépare les
repas, lit le journal, regarde la télévision, se promène dans un parc proche
de son domicile, sort parfois avec son époux, reçoit quotidiennement son
fils, garde de temps en temps ses petits enfants, entretient des relations
avec la communauté [...] et a plusieurs amies, éléments qui ne conduisent
pas à retenir une perte d'intégration sociale. A la lecture de l'anamnèse et
de ses plaintes, on ne voit pas non plus quel processus défectueux de
résolution du conflit serait à l'origine de la persistance du trouble
somatoforme douloureux et il n'y a pas lieu non plus de parler d'un échec
de traitements conformes aux règles de l'art dans le sens où la recourante
s'est progressivement enkystée dans son propre rôle d'invalide.
A cela s'ajoute le cumul d'autres éléments, déjà définis en lien
avec les critères de Mosimann parlant en défaveur de l'octroi d'une rente
d'invalidité. En effet, lors de l'examen rhumatologique, l'expert S.________
a relevé une nette discordance entre les doléances de la recourante et les
constatations objectives, un comportement douloureux alors qu'elle
maintient la position assise sans difficulté pendant l'heure que dure
l'anamnèse, une boiterie ostensible mais inconstante, l'expression de
soupirs, de râles et de petits cris qui l'ont laissé insensible et une
collaboration douteuse lors des tests de mouvements rachidiens.
e) Au regard de la capacité de travail exigible, les Dr J.________
et W.________ estiment que la recourante ne peut exercer aucune activité
lucrative en raison respectivement de ses douleurs et de l'absence de
modalités thérapeutiques susceptibles d'améliorer le tableau clinique.
Pour leur part, les experts attribuent leur appréciation d'une reprise de
travail à 50 % uniquement à l'importance de facteurs extra-médicaux, soit
une acculturation défaillante, de faibles possibilités d'apprentissage chez
une personne déconditionnée, une longue interruption du travail, l'âge,
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l'invalidité du mari et la dépendance financière à l'institution (cf. expertise,
p. 9). Or, ce ne sont pas de tels facteurs qu'il convient de considérer, mais
bien l'effort de volonté que l'on peut raisonnablement exiger de l'assurée
quant à la reprise d'un emploi, en l'absence de toute circonstance
exceptionnelle permettant de conclure à l'inexigibilité d'une réintégration
dans le monde du travail. Tel est précisément le cas de la recourante dont
on a vu ci-dessus qu'elle ne réalisait pas les critères posés par la
jurisprudence à cet égard. Il convient au demeurant de retenir avec
circonspection les appréciations des Drs J.________ et W.________ dans la
mesure où il est constant que les médecins traitant ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Enfin, le Dr
B.________ a repris à son compte le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant posé par l'ensemble des médecins et a expliqué
pourquoi il estimait que l'on pouvait exiger de l'assurée qu'elle travaille à
plein temps. Il n'était donc pas utile qu'il l'examine personnellement et il
pouvait se déterminer uniquement en se fondant sur les pièces au dossier,
ce qui est d'ailleurs conforme à la pratique habituelle en présence
d'affections avérées et non contestées.
Force est par conséquent de déduire que la recourante
dispose, et a toujours disposé, de toutes les ressources physiques et
psychiques nécessaires pour exercer son activité habituelle de femme de
ménage à plein temps. Il en résulte qu'elle ne subit aucune incapacité de
gain et, partant, ne peut se prévaloir d'un degré d'invalidité ouvrant le
droit à une rente.
9.Il découle de ce qui précède que la décision rendue le 12
février 2002 était manifestement erronée et que sa rectification revêt une
importance notable, de sorte que les conditions de sa reconsidération sont
remplies. L'Office AI est en conséquence fondé à nier tout droit à une
demi-rente d'invalidité.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 31
mai 2007 confirmée.
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10.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :