402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 256/07 - 128/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Z.________ (ci-après: l'assuré), né le 13 octobre 1985,
originaire du Kosovo, est en Suisse sans interruption depuis le mois de
janvier 1995. Il a travaillé comme vendeur au rayon fruits et légumes à
R.________ depuis le 1
er
octobre 2002; son contrat de travail a été résilié
avec effet au 31 mars 2005.
Le 5 août 2003, l'assuré a été victime d'une chute sur le dos à
la piscine de W.________ à Nyon. Transporté immédiatement à l'Hôpital de
Zone de Nyon, il a fait l'objet de radiographies de la colonne vertébrale qui
ont révélé une fracture-tassement du plateau supérieur D9 et D11, sans
atteinte neurologique, et une spondylolyse L5-S1. Il a quitté
l'établissement hospitalier le 9 août 2003 et un régime d'épargne et de
rééducation lui a été prescrit.
b) L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation à
Sion (ci-après: la CRR) du 5 mai au 3 juin 2004. Dans un rapport de
synthèse du 9 juillet 2004, les Drs B.________ et N.________, respectivement
chef de service, avec spécialisation FMH en rhumatologie et en médecine
physique et réhabilitation, et médecin assistant, ont retenu ce qui suit:
"Diagnostic(s) primaire(s):
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
Diagnostics secondaires:
-
Rachialgie chronique (M. 54.5);
-
Fracture-tassement vertébral de D9 et D11, le 05.08.03 (absence
de séquelle radiologique) (T 91.1);
-
Spondylolisthésis L5-S1 de stade I selon Meyerding (M 43.1);
-
Spondylolyse L5 bilatérale (M 43.0);
-
Spina bifida occulta S1 (Q 76.0).
[...]
Appréciation et discussion
Le patient signale une douleur lombaire haute médiane, parfois
droite ainsi qu’une douleur dans la région de l’omoplate D. M.
Z.________ sait qu'il a eu des vertèbres fracturées, pense que les
-
3 -
médecins ne peuvent pas savoir comment les choses ont évolué car
il dit qu’aucune RX n’a été réalisée depuis l’accident, et qui déclare
que son dos est « foutu ».
Au status, le patient se meut en ménageant quelque peu la région
lombaire. Les inclinaisons latérales du tronc et les rotations du tronc
obtenues sont peu amples. On relève des hypoextensibilités
musculaires sous-pelviennes et une certaine discordance entre la
distance doigts-sol (39 cm) et la distance doigts-orteils assis jambes
tendues (23 cm). Le muscle carré des lombes D est plus sensible
que le G à la palpation.
Aucune co-morbidité psychiatrique n’a été mise en évidence. Le
psychiatre relève un niveau d’anxiété relativement élevé entretenu
par des croyances plutôt négatives sur l’évolution du dos (manque
de solidité).
Les RX de la colonne dorsale du 05.08.03 mettent en évidence une
petite marche d’escalier du mur antérieur des corps vertébraux D9
et D11 pouvant correspondre à de petites fractures antéro-
supérieures. Le CT-scan dorsal avec reconstructions du 07.08.03
montre en 09 un petit enfoncement du plateau antéro-supérieur et
une petite fracture du coin antéro-supérieur du corps vertébral, en D
un petit enfoncement du plateau inférieur et une probable petite
fracture du coin antéro-supérieur du corps vertébral. Les RX dorsales
du 07.05 sont normales et attestent donc l’absence de séquelles.
A l’étage lombaire, les RX du 05.08.03 mettent en évidence une
bascule du bassin de 14 mm à G, une inclinaison de la colonne
lombaire vers la G s’accompagnant d’une très discrète rotation des
corps vertébraux. Il existe encore un spondylolisthésis L5/S1 de 5
mm (stade I selon Meyerding) et une spondylolyse L5 bilatérale. Le
CT-scan du 07.08.03 montre bien la spondylolyse L5 bilatérale ainsi
qu’une spina bifida occulta S1 (seules les coupes en fenêtre osseuse
sont disponibles).
Au total, ce jeune homme aux antécédents de lombalgie, annonce
un accident le 05.08.03. Le même jour, les investigations
radiologiques mettent en évidence de petites fractures corporéales
D9 et D11, un spondylolysthésis L5 sur S1 de stade I selon
Meyerding, et une spondylolyse 15 bilatérale. Les clichés dorsaux
actuellement montrent la consolidation sans séquelle des fractures
dorsales. La douteur alléguée est actuellement plutôt lombaire que
dorsale. La pression sur la totalité des apophyses épineuses
lombaires est sensible.
En conclusion, les rachialgies lombaires actuelles ont un caractère
non spécifique et ne peuvent être mises en rapport avec les
fractures dorsales survenues le 05.08.03. Quant à la spondylolyse L5
bilatérale et au spondylolisthésis L5/S1, ils sont de nature maladive
et certainement préexistants au traumatisme. On ne peut exclure
que le spondylolisthésis génère quelques douleurs lombaires. Il faut
relever cependant que la région L5/S1 n’est actuellement pas
davantage douloureuse que le reste de la région lombaire, et qu’il
n’y a aucune irradiation pseudo-radiculaire ou radiculaire.
-
4 -
M. Z.________ a suivi une physiothérapie intensive. En passif, détente
de la musculature cervicale, stimulation des muscles multifidus,
proprioception. En actif: exercices de mobilisation globale du rachis
dans tous les plans, exercices de renforcement et R-gym pour la
musculature du tronc, étirements, coordination avec ballon KVB,
apprentissage de stabilisation du rachis, conseils d’ergonomie. Le
patient a participé aux traitements en groupes: groupe
d’entraînement, ETH (vélo, tronc), piscine, marche rapide, aérobic et
aqua-gym.
Le rapport de physiothérapie mentionne les progressions
fonctionnelles enregistrées au cours du séjour. On note des gains en
endurance, en force-endurance de la musculature du tronc, en
longueur musculaire et en souplesse. Il est prévu de poursuivre la
physiothérapie à raison de 3 séances par semaine ambulatoire
durant les six prochaines semaines environ. Le patient connaît des
exercices de mobilisation et activation musculaire, exercices que
nous l’avons encouragé à exécuter seul à domicile.
Le descriptif du poste de travail donné par le patient est résumé
dans le rapport annexé des ateliers professionnels. A l’heure
actuelle, bien que le poste de travail soit contraignant
physiquement, il n’y a pas de contre-indication à la reprise
progressive de l’activité professionnelle, même en présence de
quelques douleurs. Les aptitudes fonctionnelles pour le port de
charges sont encore un peu justes, mais les résultats obtenus lors
des tests sont peu fiables.
Du point de vue médical, il n’y a pas d’élément solide qui s’oppose à
une reprise de l’activité professionnelle. Une reprise du travail à 50
% (présence sur la place de travail un peu plus qu’à la demi-journée
avec un rendement diminué) interviendra le 14.06.04, puis une
reprise à 75 %, le 12.07.04 et enfin une reprise à 100 % le 02.08.04.
De façon à aider le patient à récupérer des aptitudes fonctionnelles
qui lui permettent de travailler dans de bonnes conditions, la
rééducation fonctionnelle sera donc poursuivie, comme signalé ci-
dessus.
Il faut souligner que le patient donne l'impression de ne pas croire à
une récupération, ce que tend à prouver sa demande de
renseignements en vue de déposer une demande à l’assurance-
invalidité. Il lui a été clairement expliqué qu’il n’y a actuellement
aucun élément médical solide qui justifie un changement d’activité
professionnelle. Cela ne signifie bien entendu pas que le patient ne
puisse pas se sentir mieux dans une activité professionnelle moins
exigeante physiquement.
Capacité de travail actuelle dans la profession de vendeur au
rayon fruits et légumes:
50 % du 14.06 au 11.07.04 (rendement quelque peu diminué qui
justifie une présence de plus d’une demi-journée sur la place de
travail).
70 % du 12.07.04 au 01.08.04.
100% du 02.08.04"
-
5 -
c) Le 7 mars 2005, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport médical du 20 juin 2005 adressé à l'OAI, le Dr
D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Nyon, a attesté
d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 5 août 2003.
d) Dans un avis médical du Service médical régional AI (ci-
après: le SMR) du 10 février 2006, la Dresse T., du SMR, a exposé
que les renseignements médicaux récents étaient insuffisants pour se
prononcer sur la capacité de travail et qu'il fallait convoquer l'assuré pour
un examen SMR rhumato-psychiatrique.
L'assuré a été examiné le 7 février 2007 au SMR par le Dr
C., spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie,
et par le Dr A. (qui a obtenu son titre de spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie fin 2007). Dans leur rapport d'examen
clinique rhumato-psychiatrique du 8 février 2007, contresigné par le Dr
G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr
E., médecin-chef SMR ad interim, les examinateurs décrivent
notamment en détail le status rhumatologique (p. 3-5) et les différentes
pièces du dossier radiologique (p. 5). De ce rapport, il ressort notamment
ce qui suit:
"Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail:
• Lombalgies chroniques persistantes (M 54.5):
-
status après minime fracture-tassement du plateau
supérieur de D9 et D11 le 05.08.2003
-
spondylolyse bilatérale de L5
-
spondylolisthésis de L5/S1 de stade I
Appréciation consensuelle du cas:
Au plan somatique, M. Z.________ était en bsh, travaillait comme
vendeur au département fruits et légumes de R.________ et pratiquait
le football régulièrement dans une équipe amateur sans problème
de santé particulier. Le 05.08.2003, il fait une chute; la description
de l’événement n’est pas évidente, tout comme l’ont relevé les
médecins de la CRR de Sion, dans leur lettre de sortie du
-
6 -
09.07.2004. En effet, l’assuré dit qu’un copain l’aurait soulevé puis
l’aurait laissé retomber sur le sol et que ceci se serait fait à la faveur
d’un roulé-boulé vers l’avant; toujours est-il qu’il dit être resté
étendu sur le dos à l’endroit où il était tombé, incapable de se
relever et incapable, affirme-t-il, de faire quelque mouvement que
ce soit. Il sera conduit en ambulance à l’Hôpital de Nyon où une
fracture-tassement du plateau supérieur de D9 et de D11 sera
diagnostiquée. Il dit avoir été incapable de bouger pendant au moins
une semaine, jusqu’à ce qu’on lui confectionne un corset
thermoformé allant du pubis jusqu’à la jonction manubrio-sternale et
avoir eu des difficultés telles à uriner qu’on aurait dû lui mettre
momentanément une sonde urinaire.
Lors de la narration actuelle des faits, l’assuré signale que, depuis
lors, il n’a cessé de ressentir des douleurs l’obligeant tout d’abord à
continuer à porter son corset à l’insu de son médecin puis en portant
une ceinture de soutien lombaire qui lui sera prescrite par la suite.
Comme cela a été mentionné au début du présent rapport, lors de la
narration actuelle des événements, l’assuré fait l’impasse sur la
période où il a repris le travail, certes brièvement, entre début août
2004 et le 23.09.2004, moment où, d’après le dossier, il se serait
«bloqué» le dos, notion qui n’apparaît donc pas dans l’anamnèse
prise ce jour.
L’assuré fait donc état de rachialgies à prédominance lombaire
persistante depuis l’incident du mois d’août 2003.
Cliniquement, on trouve un assuré en état général correct, au
comportement adéquat. L’examen médical tant général que
neurologique est dans la norme. Au plan ostéoarticulaire, l’examen
des extrémités est normal. Au plan rachidien, l’examen révèle des
troubles modestes de la statique vertébrale et une limitation de
mobilité du rachis surtout dorso-lombaire. La palpation ne réveille
que peu de douleurs rachidiennes et elle ne met surtout pas en
évidence de tendomyose para-vertébrale.
L’examen est parasité par quelques signes de non organicité dans le
sens que l’assuré signale une nette augmentation de ses douleurs
lors de la percussion axiale du tronc, qu’il y a une nette discordance
entre la distance doigt-sol et la distance doigt-orteil mesurée au
bord du lit d’examen (discordance qui avait déjà été relevée par les
médecins de la CRR de Sion lors du séjour que l’assuré y avait fait
en été 2004) et avec une augmentation annoncée comme violente
des douleurs lombaires lors de la mobilisation active et même
passive des épaules.
Les documents radiologiques à disposition sont incomplets. On ne
dispose notamment pas des RX effectuées le jour de l’accident. En
revanche, on dispose d’un CT-scan dorso-lombaire effectué le jour
de l’accident lequel met en évidence une effraction minime du
plateau supérieur de D9 et de D11, sans atteinte du mur postérieur;
curieusement, les coupes transverses ne mettent pas en évidence
d’image fracturaire évidente. Les autres RX à disposition lors de
l’examen de ce jour ne concernent pas directement la région dorsale
basse. En revanche, sur l’IRM lombaire de l’automne 2006, on peut
correctement apprécier le corps vertébral de D11 qui ne présente
-
7 -
aucune déformation significative. Cette même IRM confirme
l’absence de toute discopathie dorsale basse et lombaire et confirme
une spondylolyse de L5. En effet, les RX standard de novembre 2005
confirment ce qui avait semble-t-il été mis en évidence au moment
de l’accident, c’est-à-dire une spondylolyse latérale de L5 et une
ébauche de glissement de L5/S1 au sens d’un spondylolisthésis de
degré I selon Meyerding.
En résumé, cet assuré a été victime en août 2003 d’un traumatisme
dont le déroulement exact est difficile à comprendre;
immédiatement après l’incident, il a été hospitalisé à l’Hôpital de
Nyon où les examens radiologiques ont mis en évidence ce qui a été
interprété comme une fracture du plateau supérieur de D9 et de
D11. L’évolution, eu égard à la bénignité objective des lésions, a été
des plus traînantes puisque la reprise du travail n’a pu avoir lieu
qu’environ un an après l’événement. On trouve dans le dossier un
rapport d’examen sur dossier de la situation de l’assuré réalisé par
le Dr J., chirurgien orthopédiste FMH de Bâle, daté du
16.02.2004: le Dr J. estime que les constatations
radiologiques sont des plus modestes et qu’on devait pouvoir
compter avec une guérison des lésions vertébrales.
Les médecins de la CRR avaient soumis M. Z.________ à une
exploration psychiatrique qui s’est révélée normale. Il est
uniquement mis en évidence un «niveau d’anxiété relativement
élevé, entretenu par des croyances plutôt négatives sur l’évolution
du dos». Au terme du séjour à la CRR, une reprise du travail avait
d’ailleurs été décrétée. Une telle attitude apparaît absolument
justifiée au plan médico-théorique.
Il se trouve toutefois que l’assuré signale une symptomatologie
douloureuse lombaire persistante l’empêchant de travailler et le
confinant d’ailleurs dans une inactivité importante.
Comme cela a été mentionné ci-dessus, les constatations objectives
sont modestes. Il n’y a pas de cohérence adéquate entre
l’importance des plaintes, l’importance des incapacités y relatives et
les constatations objectives tant cliniques que radiologiques. Au plan
somatique, vu l’absence de lésions objectives significatives, une
activité professionnelle respectueuse de limitations fonctionnelles
rachidiennes générales qui seront mentionnées ci-dessous est à
considérer comme possible et exigible.
L’anamnèse psychiatrique ne permet pas de constater un trouble de
la personnalité ou une maladie psychiatrique à l’origine d’une
atteinte à la santé mentale ayant des conséquences sur la capacité
de travail. L’examen psychiatrique ne met pas en évidence une
symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse. Des critères
pour remplir un trouble de la personnalité ne sont pas réunis.
En conclusion, les plaintes douloureuses ne sont pas accompagnées
d’une comorbidité psychiatrique manifeste, d’une perte d’intégration
sociale ou d’une tendance à l’isolement.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: nécessité de
pouvoir alterner la position assise et debout deux fois par heure, pas
de soulèvement régulier de charges d’un poids > 10kg, pas de port
-
8 -
régulier de poids > 15kg, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
L’assuré avait bénéficié d’une incapacité de travail complète depuis
son accident du 05.08.2003 et avait repris son travail le 08.02.2004.
En revanche, dans son rapport du 20.06.2005, le Dr D.,
médecin traitant de l’assuré, signale une incapacité de travail
inchangée de 100% depuis le jour de l’accident, le 05.08.2003.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Comme ceci vient d’être mentionné, il existe une discordance entre
les affirmations de l’assuré, les affirmations du médecin traitant et
d’autres données figurant au dossier. Quoi qu’il en soit, même s’il y
a eu une reprise du travail en août-septembre 2004, elle n’a été que
de brève durée. Objectivement toutefois, sur la base de ce qui était
affirmé de manière fondée par les médecins de la CRR de Sion et sur
la base des constatations auxquelles nous mène l’examen de ce
jour, l’assuré aurait certainement pu reprendre de manière définitive
son travail à 100% depuis le mois d’août 2004.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est, en l’absence de
comorbidité psychique, imputable exclusivement à l’atteinte
somatique. Comme ceci a été longuement discuté ci-dessus,
l’atteinte somatique objective est objectivement mineure et
compatible avec une activité professionnelle respectueuse des
limitations fonctionnelles mentionnées ci-dessus. Le poste de travail
de l’assuré comme vendeur de fruits et légumes à R. devrait
être évalué de manière objective mais il est fort vraisemblable que
les limitations fonctionnelles retenues ci-dessus, correspondant aux
données de la littérature internationale à ce sujet, peuvent y être
respectées".
B.a) Le 6 mars 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus de rente d'invalidité. Il a retenu, sur la base du rapport
d'examen rhumato-psychiatrique du SMR et des autres renseignements
médicaux en sa possession, qu’une pleine capacité de travail pouvait
raisonnablement être exigée de l'assuré dans une activité légère par
exemple. L'assuré n’ayant pas repris d’activité professionnelle, l'OAI s'est
référé aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur
la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer
le revenu d’invalide. Il a pris comme salaire de référence celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2004
-
9 -
(année d’ouverture du droit éventuel à la rente), 4'588 fr. par mois, part
au 13
e
salaire comprise. Après adaptation de ce montant à la durée de
travail usuelle dans les entreprises en 2004, il a obtenu un montant de
4'771 fr. 52 (4'588.00 x 41,6 heures : 40 heures) par mois, soit 57'258 fr.
24 par année, sur lequel il a encore opéré un abattement de 10 % pour
tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assuré. Il a ainsi retenu un
revenu annuel d’invalide de 51'532 fr. 42, au vu duquel il a constaté que
l'assuré ne présentait pas de préjudice économique [le revenu annuel brut
sans invalidité étant de 43'157 fr. selon une note interne de l'OAI du 6
mars 2007, établie selon les indications ressortant du questionnaire pour
l'employeur, rempli le 4 avril 2005], de sorte que le droit à une rente
d'invalidité n'était pas ouvert.
b) Par acte du 23 avril 2007, l'assuré s'est opposé à ce projet
de décision, en se référant à un rapport d'expertise établi le 6 décembre
2005 pour l'assureur accidents (Q.) par le Dr L., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique à Bellevue, dont il ressort ce qui suit:
"4. Appréciation générale:
4-1. Diagnostics:
-
Spondylolisthésis L5-S1 grade II sur lyse isthmique bilatérale.
-
Fracture du plateau supérieur de D9 et D11 peu déplacée
(événement du 5 août 2003);
-
spina bifida occulta S1;
-
status post-appendicectomie (1990);
-
rhinopharyngite au décours.
4-2. Pronostic:
Actuellement nous sommes devant un rachis douloureux,
vraisemblablement instable, instabilité consécutive à la lyse
isthmique bilatérale et au glissement de L5 sur S1. Au vu de cette
symptomatologie se pose la question d’une stabilisation chirurgicale.
Question d'autant plus pertinente que l’assuré est jeune.
4-3. Etat antérieur:
Sur le plan anamnestique pas de notion de douleur ostéoarticulaire
durant la croissance, pas de notion de problème orthopédique ni
traumatologique avant l’événement du 5 août 2003. Le patient ne
s’est jamais plaint de douleur vertébrale avant l’événement du 5
août 2003 (éventuelle discordance avec la lettre de sortie de la
clinique de réadaptation de Sion).
-
10 -
Cependant il est certain que la spondylolyse était présente avant
l’événement du 5 août 2003, la lyse isthmique a des caractéristiques
de lésions anciennes (sclérose des berges de la lyse).
4-4. Désavantage persistant:
Actuellement lombalgies extrêmement handicapantes avec faiblesse
musculaire généralisée, précédée d’une douleur lors de la
mobilisation faisant penser à une instabilité rachidienne (la douleur
entraîne la faiblesse).
4-5. Limitation fonctionnelle:
L'assuré est extrêmement gêné par la symptomatologie
douloureuse, malgré la prise quotidienne d'AINS 3 fois par jour et de
physiothérapie d’appoint.
Essaye de conserver une activité régulière, mais avoue que les
douleurs l’empêchent d’être régulier dans ses activités.
[...]
-
15 -
f) Invité à se déterminer, l'OAI indique le 8 février 2010 se
rallier à l'avis médical SMR établi le 4 février 2010 par le Dr P.,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et par la Dresse
O., spécialiste en médecine psychosomatique et ancienne
médecin-chef au SMR, et dont la teneur est la suivante:
"Il est demandé maintenant au SMR de prendre position sur un
rapport du Dr M.________ du 30.10.2002 adressé à Me Olivier Carré
[mandataire du recourant]. Ce médecin critique l’examen
rhumatologique SMR sur 3 points:
• Absence de status détaillé de l’état musculaire: le status
musculaire fait partie intégrante de chaque examen rhumatologique
notamment en ce qui concerne le tonus, l’extensibilité et la force
avec pour cela des tests bien définis que chaque médecin, à chaque
examen, exécute dans la mesure du raisonnable. L’examen du Dr
C.________ n’établit pas de liste des muscles testés mais il se
prononce à chaque fois sur le tonus musculaire, sur une éventuelle
amyotrophie, voire une faiblesse musculaire et sur des contractures.
Il y a beaucoup d’informations implicites dans le status, par exemple
la distance talon-fesse en décubitus ventral (qui teste également
l’extensibilité du quadriceps). On peut encore ajouter que l’assuré, à
plusieurs reprises, est décrit comme athlétique et bien musclé, ce
qui n’exclut effectivement pas des dysbalances musculaires et
implicitement des faiblesses.
• Absence d’évaluation dynamique: il est vrai que lors d’un examen
clinique au SMR, l’évaluation de la capacité fonctionnelle n’est pas
réalisable dans tous les détails, surtout pour l’évaluation de la
capacité d’endurance nécessitant des installations relativement
complexes. L’observation clinique et quelques tests simples
évaluant la force musculaire donnent cependant déjà une idée des
possibilités de l’examiné. Il y a en plus des directives généralement
acceptées définissant des limitations fonctionnelles dans un cas
donné. En dernier lieu, j’ajouterai que l’assuré a séjourné à la
clinique de rééducation CRR à Sion en 2004, et que suite à ce séjour,
l’assuré a été déclaré apte au travail. Cette clinique dispose de
toutes les possibilités d’une évaluation exacte et étendue.
• Absence de recherche active de la présence éventuelle d’un
syndrome d’hyper-mobilité articulaire généralisée: ce syndrome, qui
est également connu comme Ehlers-Danlos syndrome, a peut-être
bien été sous-estimé dans le passé quant à sa prévalence. Il est
cependant toujours plutôt rare et ce n’est pas dans un cas où le
problème principal est un traumatisme rachidien que l’on va le
rechercher en premier. Néanmoins, la morphologie du patient ne le
fait pas suspecter et les mesures articulaires que l’on trouve dans le
status du Dr C.________, ne nous amènent pas non plus dans cette
direction. Ainsi, la mobilité du coude est tout-à-fait normale, avec
une extension de 0°, la flexion du poignet est également dans les
limites de la norme avec une flexion dorsale de 70°. Il en va de
même avec les genoux où l’extension est de 0°. lI est vrai que les
critères de Beighton ne sont pas décrits en détail et dans leurs
-
16 -
totalités, mais le status clinique ne fait à aucun moment suspecter
une telle atteinte. Je rajouterai encore que le type III du Ehlers-
Danlos syndrome qui est suggéré par le Dr M.________, est
caractérisé par peu de modifications au niveau cutané mais par une
hyper-extensibilité impressionnante dans plusieurs articulations
amenant à des conséquences orthopédiques de type arthrose. Or ce
patient ne présente aucun de ces critères.
L’examen clinique rhumatologique SMR ne peut pas être considéré
comme lacunaire, il prend en compte les plaintes subjectives et les
données objectives de façon correcte. Il n’y a donc pas de raison
pour modifier notre attitude".
g) Le 15 février 2010, le juge instructeur informe les parties
que la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise rhumatologique est rejetée en l'état; l'avis des autres membres
de la cour qui sera appelée à statuer est réservé. Les parties sont en outre
informées que la cause est gardée à juger et qu'un jugement leur sera
notifié dès que l'état du rôle le permettra.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les conditions de formes prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et applicable dès son entrée en vigueur aux causes pendantes
-
17 -
devant les autorités de justice administrative (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité. En
l'espèce, il convient d'examiner la question de savoir si les atteintes à la
santé du recourant entraînent une diminution de sa capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). Chez les assurés actifs,
le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des
revenus, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide
devant être comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et
art. 16 LPGA); en règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que
-
18 -
possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (TF 8C_748/2008 du
10 juin 2009, consid. 2.1). Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348). En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références; TF
8C_677/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 2.3; 8C_625/2008 du 26 février
2009, consid. 3.2.1).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
-
19 -
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins consultés par
l'assuré ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en
va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectifs ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
c) La jurisprudence a précisé que, compte tenu des difficultés,
en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples
plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une
invalidité (entière ou partielle); dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être
confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de
manière conforme à l'égalité de traitement des assurés; demeurent
réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable
est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation
avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130
V 353 consid. 2.2.2; TF 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2;
-
20 -
TF I 421/06 du 6 novembre 2007, consid. 3.1; TFA I 86/05 du 29 août
2006, consid. 5.2; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b).
d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_818/2008 du 18 juin 2009
consid. 2.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
4.a) En l'espèce, l'assuré a fait l'objet d'un examen clinique
rhumato-psychiatrique au SMR par le Dr C., spécialiste FMH en
médecine interne ainsi qu'en rhumatologie, pour le volet rhumatologique,
et par le Dr A. pour le volet psychiatrique (cf. lettre A.d supra). Le
rapport d'examen clinique établi le 8 février 2007 par ces spécialistes
décrit en détail l'anamnèse, le status – le status rhumatologique faisant
l'objet d'une description particulièrement complète – et les différentes
pièces du dossier radiologique. Sur la base d'examens complets, il décrit
clairement le contexte médical et l'appréciation de la situation médicale,
prend dûment en considération les plaintes de l'expertisé et aboutit à des
conclusions bien motivées. Les diagnostics posés, de même que
l'appréciation de la capacité de travail du recourant, concordent
parfaitement avec les conclusions du rapport de synthèse établi le 9 juillet
2004, soit deux ans et demi plus tôt, par les spécialistes de la CRR sur la
base d'une analyse également complète de la situation (cf. lettre A.b
supra). Le rapport d'examen clinique du SMR du 8 février 2007, corroboré
par le rapport de synthèse de la CRR du 9 juillet 2004, satisfait ainsi à
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître
une pleine valeur probante.
b) Il résulte du rapport d'examen clinique du 8 février 2007
que les constatations objectives sont modestes et qu'il n'y a pas de
cohérence adéquate entre l’importance des plaintes, l’importance des
-
21 -
incapacités y relatives et les constatations objectives tant cliniques (qui
révèlent des troubles modestes de la statique vertébrale et une limitation
de mobilité du rachis surtout dorso-lombaire) que radiologiques (qui
révèlent une effraction minime du plateau supérieur de D9 et de D11, sans
atteinte du mur postérieur, une spondylolyse latérale de L5 et un
spondylolisthésis de L5/S1 de degré I). Vu l’absence sur le plan somatique
de lésions objectives significatives, et dès lors que les plaintes
douloureuses ne sont pas accompagnées d’une comorbidité psychiatrique,
d’une perte d’intégration sociale ou d’une tendance à l’isolement, une
activité professionnelle respectueuse de limitations fonctionnelles
rachidiennes générales (à savoir: nécessité de pouvoir alterner la position
assise et debout deux fois par heure, pas de soulèvement régulier de
charges d’un poids > 10kg, pas de port régulier de poids > 15kg, pas de
travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc) est à considérer comme
possible et exigible (cf. lettre A.d supra).
Comme cela a déjà été dit, ces conclusions concordent en tous
points avec celles posées par les spécialistes de la CRR dans leur rapport
de synthèse du 9 juillet 2004 (cf. lettre A.b supra). Par ailleurs, les avis
médicaux invoqués par le recourant ne font pas état d'éléments objectifs
qui auraient été ignorés dans le cadre de l'examen clinique
rhumatologique du 7 février 2007 et dans le cadre des examens effectués
à la CRR en 2004 et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions des examinateurs.
c) Ainsi, les diagnostics posés par le Dr L.________ dans son
rapport d'expertise établi le 6 décembre 2005 (cf. lettre B.b supra) sont
superposables à ceux des médecins du SMR et de la CRR. Ce spécialiste
précise que "[s]ur le plan clinique l’examen du rachis est comparable à
celui effectué lors du séjour de l’assuré à la Clinique Romande de
Réadaptation, avec cependant l’impression d’une augmentation de la
douleur lors de la mobilisation du tronc et du passage du décubitus dorsal
à la position assise où l’on a vraiment l’impression que la faiblesse
musculaire objectivée est aggravée et précédée par la douleur". Il
considère que "[s]ur le plan clinique les plaintes subjectives sont
-
22 -
objectivées par une douleur à la mobilisation du tronc active et passive et
une extrême difficulté de passer du décubitus dorsal en position assise,
difficulté due avant tout aux douleurs". En d'autres termes, les plaintes
douloureuses s'expliquent par les douleurs décrites par l'assuré, sans que
le Dr L.________ puisse les expliquer par des éléments médicaux objectifs,
sinon par l'hypothèse que les douleurs présentées par l'assuré pourraient
être consécutives à une instabilité au niveau de L5-S1. Toutefois, comme
l'a relevé le Dr C.________ dans son avis médical SMR du 16 mai 2007 (cf.
lettre B.c supra), il n'existe pas d'arguments objectifs en faveur d’une
instabilité lombaire significative, l'hypothèse d’une instabilité lombaire
formulée par le Dr L.________ reposant uniquement sur un minime
spondylolisthésis L5/S1, découvert fortuitement à la faveur de
radiographies réalisées lors du traumatisme rachidien mineur du 5 août
-
23 -
objectifs suffisamment pertinents qui permettraient de remettre en cause
les conclusions concordantes des médecins du SMR et de la CRR.
En effet, s'agissant en premier lieu de l'absence de status
détaillé de l’état musculaire, il n'apparaît pas que le fait que le status
rhumatologique du rapport d'examen du 8 février 2007 ne contienne pas
de liste des muscles testés doive conduire à considérer ce status, par
ailleurs décrit par le Dr M.________ comme étant bien conduit, comme
lacunaire. En effet, le Dr C.________ a procédé aux tests standard
s'agissant du status musculaire, notamment en ce qui concerne le tonus,
l’extensibilité et la force, et s'est prononcé à chaque fois sur le tonus
musculaire, sur une éventuelle amyotrophie, voire une faiblesse
musculaire et sur des contractures (cf. lettre C.f supra). Par ailleurs,
l'assuré est à plusieurs reprises décrit dans le rapport d'examen du 8
février 2007 comme athlétique et bien musclé, ce qui n’exclut
effectivement pas des dysbalances musculaires et implicitement des
faiblesses, qui n'ont toutefois pas été décelées lors d'un examen conduit
dans les règles de l'art.
En ce qui concerne l'absence d'évaluation dynamique, une
telle évaluation de la capacité fonctionnelle, qui nécessite en partie des
installations relativement complexes, ne saurait être réalisée dans tous les
détails lors d'un examen clinique au SMR. L'observation clinique et
quelques tests simples évaluant la force musculaire donnent déjà une idée
des possibilités de l’examiné et l'absence d'évaluation dynamique
complète n'entache pas la valeur probante des conclusions du rapport
d'examen clinique du 8 février 2007. Il sied au surplus de relever que les
médecins de la CRR avaient déjà abouti aux mêmes conclusions ensuite
du séjour de quatre semaines effectué en 2004 par le recourant dans cette
clinique, qui dispose de toutes les possibilités d’une évaluation exacte et
étendue, et qu'il avaient évalué la capacité de travail de l'intéressé
notamment sur la base du rapport de physiothérapie relatant les
progressions fonctionnelles enregistrées au cours du séjour (cf. lettre A.b
supra).
-
24 -
Pour ce qui est enfin de l'absence de recherche active de la
présence éventuelle d’un syndrome d’hyper-mobilité articulaire
généralisée, l'évocation d'un tel syndrome par le Dr M.________ n'est
étayée par aucun élément objectif. Comme cela ressort de l'avis médical
SMR du 4 février 2010 (cf. lettre C.f supra), la morphologie du patient ne
fait pas suspecter un tel syndrome et les mesures articulaires que l’on
trouve dans le status du Dr C.________ ne font à aucun moment suspecter
une telle atteinte, la mobilité du coude étant tout à fait normale, la flexion
du poignet étant également dans les limites de la norme, tout comme
l'extension des genoux; en outre, le type III du Ehlers-Danlos syndrome qui
est suggéré par le Dr M.________ est caractérisé par peu de modifications
au niveau cutané mais par une hyper-extensibilité impressionnante dans
plusieurs articulations amenant à des conséquences orthopédiques de
type arthrose, et le recourant ne présente aucun de ces critères.
e) Au vu de ce qui précède, une expertise judiciaire, telle que
sollicitée par le recourant, n'apparaît pas nécessaire, la Cour de céans
étant en mesure de statuer en l'état du dossier. Les conclusions des
examinateurs du SMR, qui corroborent celles des spécialistes de la CRR,
doivent se voir reconnaître une pleine valeur probante pour les raisons
exposées ci-dessus. Ainsi, il sied de constater que l'importance de la
symptomatologie douloureuse résulte pour l'essentiel des seules plaintes
subjectives exprimées par le recourant et que, dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles décrites dans le rapport d'examen clinique
du 8 février 2007, celui-ci dispose d'une capacité de travail entière. En
outre, le calcul de comparaison des revenus avec et sans invalidité
effectué par l'OAI dans la décision attaquée, non contesté par le recourant,
aboutit correctement à un degré d'invalidité ne donnant pas droit à l'octroi
d'une rente d'invalidité. La décision attaquée échappe par conséquent à la
critique.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
25 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juin 2007 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant Z.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :