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TRIBUNAL CANTONAL
AI 218/07 - 46/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M.Simon
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré), né le 12 juillet 1943, travaillait
en qualité d'ouvrier spécialisé au service des parcs et promenade de la
ville de Lausanne. Le 13 mai 2003, il a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) une demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente.
S'agissant de l'instruction sur le plan économique, dans un
questionnaire pour l'employeur rempli le 29 septembre 2003, le service du
personnel de Lausanne a indiqué que l'assuré avait travaillait du 1
er
février
1988 au 1
er
avril 2003 en qualité d'ouvrier spécialisé, pour un salaire
mensuel brut de 5'555 fr. depuis le 1
er
janvier 2003. L'extrait du compte
de l'assuré auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation, daté
du 6 juin 2003, a indiqué que l'intéressé avait travaillé pour la commune
de Lausanne depuis janvier 1989.
Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr X.,
spécialiste en médecine générale à Lausanne. Dans un rapport du 15
juillet 2003, ce praticien a posé les diagnostics d'opération d'ulcère
gastrique en 1977, de triple pontage aortique en 1983-84, de troubles de
la circulation périphérique y compris intestinale avec troubles digestifs et
de claudication intermittente. Il a retenu une incapacité de travail à 100%
du 30 septembre 2002 au 1
er
novembre 2002 et un état de santé
s'aggravant.
Suite à une consultation de l'assuré le 2 février 2004, dans un
rapport du 3 février 2004, le Dr B., spécialiste FMH en médecine
interne à Lausanne, a indiqué que le bilan artériel confirmait la présence
d'une insuffisance artérielle des deux membres inférieurs, sans atteindre
le seuil d'ischémie dangereuse pour les pieds. Il a administré un
traitement médicamenteux en guise de prophylaxie cardio-vasculaire
générale et a évoqué un traitement hypolipémiant et hypotenseur. Suite à
une nouvelle consultation, le 2 août 2004, ce médecin a constaté que
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3 -
l'insuffisance artérielle ne s'était pas péjorée et a écarté l'indication de
manœuvres invasives, en l'absence de menace ischémique pour les pieds
à court terme.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: SMR),
l'assuré a été soumis à une expertise angiologique, effectuée par le Dr
S., spécialiste FMH en angiologie à Vevey. Le 1
er
février 2005, ce
spécialiste a posé les diagnostics d'insuffisance artérielle de stade II b des
membres inférieurs sur occlusion des artères fémorales superficielles et de
status après pontage aorto-bi-fémoral en 1985. Il a retenu une incapacité
de travail complète depuis le 2 avril 2003 dans l'activité exercée jusqu'ici
(jardinier), relevant qu'elle pouvait être vraisemblablement corrigée par la
confection d'un pontage fémoro-poplité bilatéral. Il a précisé que
l'insuffisance artérielle n'entraînait actuellement pas de limitations sur le
plan social ou psychique.
Dans un examen SMR du 23 février 2005, le Dr Z. a
retenu l'atteinte principale à la santé d'insuffisance artérielle stade II b des
membres inférieurs après pontage aorto-bifémoral en 1985, une
incapacité de travail durable depuis le 2 avril 2003 et une capacité de
travail exigible nulle comme jardinier et entière dans une activité adaptée,
évitant la position accroupie ou à genoux ainsi que les marches
prolongées.
Selon un rapport final du 11 juillet 2005, l'OAI a indiqué que
l'assuré avait pris sa retraite en octobre 2004, à l'âge de 61 ans. Il a
retenu que le préjudice économique de ce dernier devait être déterminé
par la méthode de détermination du revenu d'invalide selon l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) avec comme facteurs de
réduction pour le calcul du salaire les limitations liées au handicap et l'âge
de l'intéressé (62 ans à ce moment).
Par décision du 7 octobre 2005, l'OAI a refusé le droit à une
rente d'invalidité. Il a retenu que l'assuré présentait depuis le 2 avril 2003
une capacité de travail nulle dans son ancienne activité d'ouvrier
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4 -
spécialisé et entière dans une activité adaptée (activités industrielles
légères, surveillance d'un processus de fabrication). Se basant sur un
revenu annuel d'invalide de 52'493 fr. 79 dans des activités simples et
répétitives selon l'ESS en 2004, tenant compte d'un abattement de 10%
résultant des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'intéressé, et sur un
revenu sans invalidité de 73'786 fr. 54 dans l'ancienne activité exercée
par l'assuré auprès de la commune de Lausanne, l'OAI a mis en évidence
un degré d'invalidité de 28.85%, ne donnant pas droit à une rente
d'invalidité.
Le 1
er
novembre 2005, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, se prévalant d'examens médicaux récents non pris en compte
par l'OAI et de ses problèmes de santé. Il a joint à son envoi un document
médical daté du 21 février 1995 attestant de problèmes d'ouïe.
Par décision sur opposition du 4 mai 2007, l'OAI a maintenu sa
position. Se référant à l'expertise du Dr S.________ ainsi qu'à l'avis du 23
février 2005 du SMR, il a relevé que l'assuré présentait une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a
ajouté que l'assuré n'avait pas produit de pièces médicales démontrant
une aggravation de son état de santé et que ses problèmes d'ouïe ne
l'avaient pas empêchés d'exercer son ancienne activité. Pour le calcul du
degré d'invalidité, l'OAI s'est référé aux montants figurant dans sa décision
du 7 octobre 2005. Il a également retenu que l'âge de l'assuré ne limitait
pas ses possibilités de retrouver un emploi, le marché du travail étant
réputé équilibré entre l'offre et la demande pour un éventail d'emplois
diversifiés dont un certain nombre lui sont accessibles, et a précisé qu'un
abattement de 10% du revenu d'invalide avait été pris en compte en
raison de l'âge et de ses limitations fonctionnelles.
B.Par acte du 1
er
juin 2007 adressé au Tribunal cantonal,
H.________ a recouru contre la décision sur opposition du 4 mai 2007. Il a
demandé une prolongation de délai pour produire une pièce médicale
certifiant qu'il ne pouvait pas travailler en position assise et en position
debout stationnaire, en raison d'une circulation périphérique défaillante.
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5 -
Le 19 juin 2007, le recourant a demandé à pouvoir être
examiné par un phlébologue ou un autre médecin. Il a joint à son envoi
une lettre du 24 septembre 2007 du Dr G.________, spécialiste en
médecine interne à Lausanne, attestant une modification de la situation
médicale de l'assuré. Dans des écritures successives, notamment les 7
avril 2008, 14 juin 2008, 7 novembre 2008 et 27 janvier 2009, le recourant
a réitéré ses arguments et déposé notamment les documents suivants:
-
Un certificat médical du 19 octobre 2007 du Dr G.________,
signalant une aggravation de l'état de son patient, la présence d'une
maladie coronarienne et une hypertension artérielle, une opération étant
prévue le 22 octobre 2007 pour un anévrisme au niveau de l'anastomose
proximale du pontage aorto-bifémoral.
-
Un rapport du 3 décembre 2007 du service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV, se référant notamment à des examens
angiologiques, radiographique, par électrocardiogramme et scanner, puis
posant les diagnostics de pseudo-anévrisme de l'aorte abdominale
d'environ 5 cm centré sur l'anastomose proximale du pontage aorto-
bifémoral en 1977, asymptomatique.
-
Un rapport du 9 janvier 2008 du même service, retenant une
évolution favorable après une cure endovasculaire d'un pseudo-anévrisme
de l'aorte abdominale sous rénale effectuée le 21 novembre 2007, le suivi
par un angio-CT de l'aorte abdominale étant proposé dans six mois.
-
Des protocoles opératoires des 1
er
et 5 août 2008 du CHUV,
posant les diagnostics d'ischémie du membre inférieur droit sur syndrome
des loges provoquée par un hématome intra-musculaire pendant
thrombolyse loco-régionale, d'ischémie du membre inférieur droit sur
occlusion d'un pontage fémoro-poplité distal prothétique traité par
thrombolyse loco-régionale et d'hématome rétropéritonéal pendant la
thrombolyse engendrant un iléus, respectivement une fasciotomie des
quatre loges de la jambe droite.
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6 -
-
Un rapport du 29 septembre 2008 du service de gériatrie et
réadaptation gériatrique du CHUV, posant les diagnostics d'artériopathie
du membre inférieur droit de stade 2B et de parésie des muscles ilio-psoas
et quatriceps gauche sur compression du nerf fémoral. Il est mentionné
que l'assuré faisait état de douleurs ayant nécessité de la morphine et
qu'il présentait des troubles de la marche et de l'équilibre, des facteurs de
risque cardio-vasculaire, une dénutrition protéino-calorique modérée et
des pertes de mémoire.
-
Un rapport du 29 décembre 2008 du département de
l'appareil locomoteur du CHUV, posant les diagnostics d'occlusion d'un
pontage fémoro-poplité droit avec échec de thrombolyse associée à une
hémorragie cérébrale tétra-ventriculaire, d'amputation selon Gritti du
membre inférieur droit, d'état confusionnel aigu fluctuent sur
encéphalopathie mixte avec symptômes psychotiques et de troubles
cognitifs. Plusieurs interventions en octobre et novembre 2007 ont été
mentionnées, en particulier pour delirium tremens, AVC ischémique,
maladie coronarienne et pseudo-anévrisme de l'aorte.
-
Un certificat médical du 23 janvier 2009 du Dr G.________,
certifiant que depuis le 23 août 2007 l'état de santé de l'assuré ne lui
permettait pas d'exercer une activité lucrative.
-
Un rapport du 24 février 2009 du département de psychiatrie
du CHUV, se référant à un séjour dans un établissement psychiatrique de
décembre 2008 à février 2009 et retenant les diagnostics d'épisode
dépressif moyen, sans syndrome somatique, de syndrome de dépendance
à l'alcool, l'assuré étant actuellement abstinent en milieu protégé, de
probable démence mixte (vasculaire et métabolique) et de délirium
d'origine mixte.
C.Le 13 mars 2008, puis les 26 mai 2008, 8 décembre 2008 et
20 février 2009, après avoir pris successivement connaissance des pièces
médicales déposées par l'assuré, l'OAI a en substance conclu au rejet du
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7 -
recours, indiquant que ces pièces décrivaient des faits survenus après la
date de la décision querellée, de sorte qu'elles n'avaient pas à être prises
en compte dans la présente procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile et répond aux conditions de formes prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal cantonal des assurances, est donc
compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
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exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-
ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans
invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les
deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (ATF 114 V 313 c. 3a; TF
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 c. 3.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 114 V 313 c. 3a; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.3;
TF 9C_532/2007 du 28 mars 2008 c. 2.2.1).
Le montant obtenu en se fondant sur l'ESS doit encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la
nationalité, la catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation. Il n’y
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a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide,
compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 80 c. 5b/cc; TFA I 673/03 du 10 décembre 2004 c. 4.2).
d) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
8C_22/2009 du 22 décembre 2009 c. 3.2 et les références citées; voir
aussi TF 9C_849/2007 du 22 juillet 2008 c. 5.2 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
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11 -
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TF 8C_22/2009 du 22 décembre 2009 c. 3.2; TF
9C_849/2007 du 22 juillet 2008 c. 5.2; les deux avec références citées).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui
se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un
emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen
de la condition de l'obligation de réduire le dommage (ATF 123 V 230 c. 3c
et les références citées), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui
est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF
8C_22/2009 du 22 décembre 2009 c. 3.2; TF 9C_849/2007 du 22 juillet
2008 c. 5.2; les deux avec références citées).
3.Dans la décision attaquée, l'OAI a nié à l'assuré le droit à une
rente d'invalidité, ce qui est précisément contesté par le recourant.
a) Sur le plan médical, on retiendra que l'assuré présente
plusieurs atteintes à la santé, justifiant notamment les diagnostics
d'insuffisance artérielle de stade II b des membres inférieurs, selon les
constatations du Dr B.________ (rapport du 3 février 2004) et du Dr
S.________ (expertise du 1
er
février 2005), ainsi que le status de différentes
opérations, notamment décrites par le Dr X.________ (rapport du 15 juillet
2003). S'agissant de la capacité de travail, le Dr S.________ (expertise du
1
er
février 2005) a retenu une incapacité de travail complète depuis le 2
avril 2003 dans l'activité exercée jusqu'ici (jardinier), relevant qu'elle
pouvait être vraisemblablement corrigée par la confection d'un pontage
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fémoro-poplité bilatéral; il a précisé que l'insuffisance artérielle
n'entraînait actuellement pas de limitations sur le plan social ou
psychique. Le médecin du SMR a pour sa part retenu que l'assuré
présentait une capacité de travail exigible nulle comme jardinier et entière
dans une activité adaptée, évitant la position accroupie ou à genoux ainsi
que les marches prolongées (rapport du 23 février 2005 du Dr Z.).
Suite à son recours, l'assuré a déposé de nombreuses pièces
médicales, faisant état d'une dégradation de son état de santé,
notamment avec une hypertension artérielle ayant nécessité une
opération, une amputation du membre inférieur droit, un AVC ischémique,
une maladie coronarienne, un pseudo-anévrisme de l'aorte et des troubles
psychiques. Cela étant, ces rapports ne peuvent être pris en compte dans
la présente procédure de recours, dans la mesure où ils se rapportent à
des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, soit le 4 mai 2007.
En effet, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant
modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 131 V 242 c. 2.1; 129 V 4 c. 1.2; 121 V 362 c.
1b; TF 9C_216/2010 du 31 mars 2010 c. 1; TF 9C_537/2009 du 1
er
mars
2010 c. 3.2). C'est donc à juste titre que l'état de santé de l'assuré a été
apprécié par l'OAI jusqu'au moment où la décision sur opposition a été
rendue, le 4 mai 2007. Les modifications intervenues postérieurement à
cette date ne sauraient être traitées dans la présente procédure de
recours mais peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle
demande formée par l'assuré.
Les documents médicaux sur lesquels s'appuie l'OAI,
notamment l'expertise du Dr S., permettent de se prononcer sur
l'état de santé du recourant, de sorte qu'ils ont valeur probante, et on ne
voit pas de raison de s'en écarter. On retiendra donc que la cause a été
suffisamment instruite sur le plan médical et que, conformément à l'avis
du SMR, le recourant présente une capacité de travail entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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b) Au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 4
mai 2007, l'assuré était âgé de 64 ans et se trouvait à près de deux mois
de l'âge de 65 ans, de sorte qu'il était très proche de la survenance de
l'âge de la retraite. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence
en la matière, on peut parler d'âge avancé (TF 9C_556/2009 du 27 janvier
2010 c. 2.3 et les arrêts cités).
Dans son rapport final du 11 juillet 2005, l'OAI a retenu que le
préjudice économique de l'assuré devait être déterminé par la méthode de
fixation du revenu d'invalide selon l'ESS, avec comme facteurs de
réduction pour le calcul du salaire, les limitations liées au handicap et
l'âge de l'intéressé (62 ans à ce moment). Par décision du 7 octobre 2005,
l'OAI a tenu compte d'un abattement de 10% du revenu d'invalide,
découlant des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'intéressé. Dans la
décision attaquée, l'OAI a également retenu que l'âge de l'assuré ne
limitait pas ses possibilités de retrouver un emploi, le marché du travail
étant réputé équilibré entre l'offre et la demande pour un éventail
d'emplois diversifiés dont un certain nombre lui sont accessibles, et a
précisé qu'un abattement de 10% du revenu d'invalide avait été pris en
compte en raison de l'âge et des limitations fonctionnelles.
L'OAI a certes tenu compte de l'âge du recourant, mais
uniquement en tant que facteur de réduction (ou abattement) du revenu
d'invalide. Or, dans le cas présent, se pose la question des possibilités
pour l'intéressé de retrouver un emploi sur le marché du travail, supposé
équilibré. Selon les indications de son ancien employeur, le recourant a
travaillé depuis le 1
er
février 1988 en qualité d'ouvrier spécialisé au
service des parcs et promenade de la ville de Lausanne; son salaire
mensuel brut se montait à 5'555 fr. depuis le 1
er
janvier 2003 et il était en
incapacité de travail avec droit au salaire jusqu'à épuisement des
prestations (questionnaire pour l'employeur rempli le 29 septembre 2003).
Selon un rapport final du 11 juillet 2005 de l'OAI et d'après les indications
de la caisse de pensions de la ville de Lausanne, l'assuré a pris sa retraite
en octobre 2004, à l'âge de 61 ans et il ne fait plus partie des effectifs de
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14 -
son ancien employeur. Ainsi, depuis le 1
er
octobre 2004, l'assuré n'a plus
exercé d'activité professionnelle, sortant du marché du travail.
Le dossier ne contient pas tous les éléments permettant de se
demander si, de manière réaliste, le recourant est (ou était) en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail, soit si un
employeur potentiel consentirait objectivement à l'engager, compte tenu
notamment des activités exigibles de sa part en raison de ses problèmes
de santé, de sa situation personnelle, de ses capacités d'adaptation à un
nouvel emploi ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail. En
effet, il faudrait savoir quel emploi l'assuré était capable d'assumer au
moment de l'ouverture du droit à la rente, et déterminer ce moment, qui
pourrait être avril 2004, soit le moment à partir duquel une rente pourrait
lui être allouée compte tenu du délai de carence d'une année (art. 28 LAI);
à ce moment-là il avait déjà 60 ans et bientôt 61 ans.
c) Dès lors, il appartient à l'OAI de reprendre l'instruction de la
cause puis de rendre une nouvelle décision, afin de tenir compte de l'âge
de l'assuré en tant que condition spécifique dans le cadre des possibilités
réalistes de retrouver un emploi conformément à la jurisprudence
précitée. Partant, le recours sera admis et la décision attaquée annulée.
4.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD,
immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) Le recourant n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'il n'est
pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).