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TRIBUNAL CANTONAL
AI 169/07 - 475/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Bonard et Pittet
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Z.________, à Chavannes-sur-Renens, recourant, représenté par Me Philippe
Graf, avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4, 28 LAI
-
3 -
Dans le questionnaire pour l'employeur, daté du 27 avril 2004,
J.________ indique avoir résilié le contrat de travail de l'assuré en raison
d'une longue absence de l'intéressé pour cause de maladie. Depuis 2001,
l'assuré travaillait 5 jours par semaine, à raison de 8,55 heures par jour
pour un salaire horaire de 26 fr., lequel comprend la part au 13
ème
salaire
et correspond au rendement de l'assuré.
Par décision du 14 juin 2004, l'OAI a rejeté la demande de
rente de l'assuré, en considérant que, selon les investigations médicales
en sa possession, celui-ci ne présentait pas d'atteinte à la santé
invalidante au sens de l'AI. L'OAI relève que les gastralgies dont l'assuré
se plaint ont été investiguées par un spécialiste, sont banales et ne
nécessitent pas d'incapacité de travail de longue durée.
Par écriture du 1
er
juillet 2004, l'assuré a formé opposition à la
décision du 14 juin précédent, contestant que les gastralgies qu'il présente
sont banales et n'entraînent pas d'incapacité de travail de longue durée. Il
a également fait valoir des problèmes de genou. L'assuré a joint une copie
du certificat médical établi le 11 juin 2004 par le Dr T.________ qui atteste
d'une totale incapacité de travail depuis le 20 décembre 2002 de façon
continue.
Un rapport médical établi le 23 novembre 2004 par les Drs
H.________ et F., respectivement médecin adjoint et médecin
associé à l'Hôpital orthopédique N., relève notamment que l'assuré
présente une gonarthrose du genou droit, varisante, qui prédomine au
niveau du compartiment interne. Les capacités fonctionnelles sont
toutefois bien préservées, que l'on se base sur les dires du patient ou sur
l'examen objectif clinique.
Dans un rapport médical du 26 janvier 2004, les Drs W.________
et S.________, respectivement chef de clinique adjointe et médecin
assistant à la Policlinique médicale [...], indiquent comme diagnostics des
épigastralgies d'origine indéterminée, une oesophagite de reflux stade I,
une obésité de stade I, une hypertension artérielle traitée, une stéatose
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hépatique, un tabagisme chronique et des micro-nodules d'origine
indéterminée sur la plage pulmonaire gauche.
Le 11 avril 2005, le Dr T.________ a indiqué à l'OAI qu'il
confirmait avoir pratiqué des radiographies de la colonne dorsolombaire
de l'assuré qui montrent une spondylose lombaire droite importante.
Dans un rapport médical du 12 mai 2005, le Dr F.________
indique que les limitations de l'assuré relatives à la pathologie du genou
sont les travaux contraignants pour les genoux (accroupi, à genoux,
escaliers, échelles) et le port de charges lourdes. Il indique que la capacité
de travail de l'assuré par rapport à cette pathologie est de 100 % dans une
activité adaptée.
Dans un rapport médical du 18 avril 2006, les Drs G.________ et
K., respectivement chef de clinique et médecin assistant à la
Policlinique médicale [...], indiquent comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail : une maladie thromboembolique
pulmonaire chronique sous anticoagulation, un syndrome d'apnée du
sommeil, actuellement appareillé, des épigastralgies chroniques avec
oesophagite de reflux de stade I, une spondylarthrose lombaire, une
gonarthrose bilatérale à prédominance droite, une obésité de type I avec
un BMI à 33 kg/m2, des céphalées chroniques plurifactorielles (syndrome
d'apnée du sommeil, status après neuronite vestibulaire en juin 2005
associé à des vertiges occasionnels séquellaires, tensionnelles). L'assuré
est régulièrement suivi dans cet établissement depuis fin juillet 2005.
Selon les informations qu'il a données, il serait en arrêt total de travail
depuis l'âge de 48 ans; formellement il est en arrêt de travail à 100 %
depuis le 1
er
octobre 2005, apparemment auparavant effectué auprès du
Dr T.. Selon ces praticiens, des mesures médicales et des mesures
professionnelles sont indiquées. Dans l'anamnèse, ils relèvent qu'il s'agit
d'un patient aux multiples comorbidités, notamment pulmonaires, avec le
diagnostic récent d'une maladie thromboembolique chronique nécessitant
une anticoagulation "full dose" à long terme et un syndrome d'apnée du
sommeil pour lequel il utilise actuellement un appareillage, responsable
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5 -
d'une dyspnée péjorée par une obésité et un tabagisme toujours actif. Un
diabète de type 2 a également été récemment diagnostiqué, actuellement
sous antidiabétiques oraux et une hypercholestérolémie rentrant dans le
cadre d'un syndrome métabolique ave, en plus de l'obésité précitée, une
hypertension artérielle. L'assuré se plaint également d'épigastralgies
chroniques multi-investiguées, stables depuis de nombreuses années mais
très invalidantes, pour lesquelles une oesophagite avait été diagnostiquée
en 2003. Il signale encore des céphalées chroniques d'origine
probablement plurifactorielles acutisées suite à un épisode de neuronite
vestibulaire en juin 2005 ayant nécessité une hospitalisation et compliqué
de sensations vertigineuses occasionnelles. Enfin, il présente une
polyarthrose, principalement au niveau des genoux à prédominance droite
et de la colonne lombaire lui occasionnant des gonalgies et des
lombalgies, invalidations qui l'empêchent de rester dans la même position
plus de 20 minutes. Au vu de la liste des comorbidités et, selon les dires
de l'assuré, d'un arrêt de travail à 100 % depuis plus de 3 ans, même si les
différentes maladies sont actuellement en cours de traitement, la reprise
d'une activité professionnelle paraît difficile. Ils estiment que l'activité
exercée par l'assuré jusqu'alors n'est plus exigible, qu'une diminution de
rendement est difficile à déterminer mais probablement importante; selon
eux, l'exercice d'une autre activité professionnelle est exigible. A cet
égard, ils indiquent que l'assuré a les capacités fonctionnelles de rester en
position assise 2 à 3 heures par jour, en position debout 5 à 6 heures par
jour, de garder la même position durant 20 minutes au maximum,
d'alterner les positions assis/debout et assis/debout/marche, d'incliner le
buste, de parcourir à pied 1'000 mètres au maximum par jour, d'utiliser les
2 bras, de lever, de porter ou de déplacer des charges n'excédant pas 10
kg et de bouger des membres ou le dos occasionnellement. L'assuré n'est
pas en mesure de se mettre à genoux, de s'accroupir, de se baisser, de
travailler en hauteur et sur une échelle ainsi que d'effectuer des
déplacements sur sol irrégulier ou en pente. Son fonctionnement
intellectuel est considéré comme normal et son comportement acceptable
pour l'entourage. La motivation pour la reprise du travail ou un
reclassement professionnel est partielle et l'absentéisme prévisible dû à
l'état de santé ou au traitement médical de moyen à important.
-
6 -
Dans un avis médical du 6 juillet 2006, le Dr M.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), relevant les diverses
pathologies présentées par l'assuré selon les rapports médicaux en sa
possession, préconise la mise en œuvre d'une expertise, à confier au Dr
C.____, spécialiste FMH en médecine interne.
Dans l'expertise du 25 octobre 2006, le Dr C._____ retient
comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de
l'assuré une gonarthrose varisante droite et des lombalgies chroniques
non spécifiques; ces deux pathologies existent depuis 2004. Au titre de
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, l'expert indique :
-
maladie thrombo-embolique pulmonaire;
-
syndrome des apnées du sommeil;
-
diabète de type II;
-
hypercholestérolémie;
-
hypertension artérielle traitée;
-
oesophagite de reflux de stade I.
Dans l'appréciation du cas, l'expert relève notamment ce qui suit :
" M. Z.________, d’origine portugaise, divorcé, âgé de 51 ans, a
interrompu son activité professionnelle de serrurier-soudeur en
construction métallique le 20.12.2002. Initialement, l’incapacité de
travail à 100 % était le fait d’épigastralgies restées d’ailleurs
d’origine peu claire ou les multiples investigations tout au long de
l’année 2003 sont restées vaines. Il était conclu à une oesophagite
de reflux de stade I comme seul diagnostic positif, ne permettant
toutefois pas d’expliquer l’importance de la symptomatologie et ses
répercussions sur la capacité de travail. Actuellement, soit près de 4
ans après le début de la symptomatologie, force est de reconnaître
que Je diagnostic n’est toujours pas posé avec l’avantage actuel de
pouvoir disposer de suffisamment de recul pour estimer qu’il
n’existe pas de support organique raisonnable à la compréhension
de ces troubles digestifs.
Ainsi, l’incapacité de travail de fin décembre 2002 à octobre 2004 ne
reçoit pas de justification médicale.
La prise en charge médicale au cours de l’année 2002 et 2003 a
toutefois permis d’identifier un syndrome métabolique constitué
d’une obésité, d’une dyslipidémie, d’une hypertension artérielle qui
sera traitée et finalement, d’un diabète de type II traité à partir de
octobre 2004, date de la mise en évidence d'une gonarthrose significative.
L'expert estime que des mesures de reclassement sont, théoriquement et
du point de vue strictement médical, possibles et est d'avis que l'assuré
dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle
-
9 -
adaptée aux limitations fonctionnelles ci-dessus décrites. Il ne signale
aucune limitation au plan psychique, mental ou social.
Dans un avis médical du 4 décembre 2006, la Dresse
X.________ du SMR fait siennes les conclusions de l'expertise, en ce sens
que la capacité de travail de l'assuré est nulle dans l'activité de serrurier-
soudeur depuis le 1
er
octobre 2004 et de 100 % dans une activité adaptée
depuis toujours.
Selon l'attestation de la société J.________ du 3 janvier 2007, en
2005 l'assuré aurait touché un salaire horaire brut de 26 fr., comprenant la
part au treizième salaire, étant précisé que l'horaire hebdomadaire de
l'entreprise est de 42,75 heures par semaine.
Il ressort d'un rapport établi le 8 janvier 2007 par la Dresse
[...], médecin assistante à la Policlinique médicale, que l'assuré présente
une protéinurie d'ordre néphrotique sur glomérulo-sclérose segmentaire et
focale, un syndrome métabolique avec hypertension artérielle, un diabète
de type 2, une obésité modérée de classe I et une hypercholestérolémie
traitée, une maladie thromboembolique chronique anticoagulée jusqu'en
septembre 2006, un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une
spondylarthrose des lombaires et une gonarthrose bilatérale à
prédominance droite. L'état de l'assuré est stationnaire et il demeure
capable d'exercer de façon régulière des travaux légers. Il faut toutefois
proscrire le travail posté, les flexions répétées, le port et le levage de
charges, et permettre l'alternance des postures de travail. L'ancienne
activité professionnelle ne peut plus être exercée à plein temps en raison
des co-morbidités et de l'arrêt de travail depuis plus de trois ans. Un
travail adapté à temps partiel est possible.
Par décision sur opposition du 19 mars 2007, l'OAI a rejeté
l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision de refus de rente.
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du Dr C._________, il a
considéré que, si la capacité de travail résiduelle de l'assuré était
considérablement réduite dans son activité de serrurier-soudeur en raison
-
10 -
de son état de santé, elle demeurait toutefois pleine et entière dans une
activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour
déterminer le degré d'invalidité de l'assuré résultant de cette situation,
l'OAI a comparé les revenus avec et sans invalidité. Il s'est fondé sur les
données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique pour déterminer le revenu
que l'assuré aurait perçu en 2005, motif étant pris que l'assuré n'a pas
repris d'activité professionnelle; comme salaire de référence, il a pris celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit 4'588 fr. par
mois en 2004. Après adaptation à la durée hebdomadaire moyenne de
travail et à l'évolution des salaires nominaux de 2004 à 2005 et
abattement de 10 % pour tenir compte des empêchements propres à la
personne de l'assuré, le revenu annuel d'invalide s'élève à 52'047 fr. 74; le
revenu sans invalidité, soit celui que l'assuré aurait perçu chez son ancien
employeur en 2005 s'élevant pour sa part à 57'753 fr. 55, le degré
d'invalidité est de 10 % ([57'753 fr. 55 ./. 52'047 fr. 74] : 57'753 fr. 55).
B.Par acte daté du 27 avril 2007, Z.________ a recouru contre
cette décision concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une
rente entière d'invalidité lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction.
Le 17 juillet 2007, par l'intermédiaire de Me Gilles-Antoine
Hofstetter de l'Association suisse des assurés, le recourant a confirmé ses
conclusions et requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Par écriture du 8 novembre 2007, Me Anne Cherpillod, avocate
à Lausanne, a informé le tribunal qu'elle acceptait sa désignation en
qualité de conseil d'office du recourant. Elle a confirmé la requête
d'expertise déposée par son confrère le 17 juillet précédent et annoncé le
dépôt de rapports médicaux.
-
11 -
Le 3 décembre 2007, l'OAI a indiqué partager l'avis du conseil
du recourant quant à la suite à donner à la procédure de recours et rester
dans l'attente des rapports médicaux annoncés par Me Cherpillod.
Par écriture du 8 avril 2008, le conseil du recourant a indiqué
avoir renoncé à entreprendre les démarches dans le but d'obtenir de tous
les médecins traitants du recourant des certificats médicaux. Faisant
valoir que seule une expertise disciplinaire permettrait d'établir l'invalidité
dont souffre son mandant depuis plusieurs années, Me Cherpillod a réitéré
la mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire précédemment requise.
Le 30 septembre 2008, l'OAI a indiqué qu'il considérait que la
décision querellée se fondait sur une instruction médicale complète,
notamment une expertise en médecine interne. Retenant en outre que les
rapports médicaux annoncés par le recourant le 8 novembre 2007
n'avaient pas été versés au dossier, il a préavisé pour le rejet de la
requête d'expertise ainsi que pour le rejet du recours.
Le 5 août 2009, Me Philippe Graf de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés a informé la Cour de céans qu'il avait été
approché par le recourant et a requis la mise à disposition du dossier de la
cause.
Le 19 janvier 2010, Me Graf a déposé un complément au
recours. Il a conclu à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
judiciaire et à l'annulation de la décision entreprise, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens des conclusions de
dite expertise. Il a en outre produit les pièces suivantes :
-
un rapport médical établi le 5 octobre 2009 par le Dr???.________,
spécialiste FMH en médecine interne et en pneumologie, dont il résulte
que l'assuré présente un syndrome mixte obstructif et restrictif de degré
sévère sur bronchopneumathie obstructive chronique et obésité, un
syndrome d'apnées du sommeil de degré sévère appareillé par CPAP et un
status post embolie pulmonaire en 2005. Ce spécialiste indique que
-
12 -
l'assuré a cessé tout tabagisme il y a quatre mois et que, sur le plan
professionnel, il ne lui semble pas envisageable qu'il effectue un travail de
force au vu de son syndrome obstructif sévère et de l'hypoxémie qu en
découle.
-
un rapport médical établi le 1
er
décembre 2009 par le Dr O., chef
de clinique à la Policlinique médicale [...]. Ce spécialiste expose qu'il ne
peut en aucune manière contester le rapport d'expertise établi le 25
octobre 2010 par le Dr C., en soulignant que, selon le dossier
médical, dit rapport semble bien refléter la situation médicale de ce
patient à ce moment précis. Il note toutefois que la répétition de certains
examens a mis en évidence de nouvelles pathologies qui ne peuvent être
négligées, en particulier le diagnostic en mars 2009 d'un syndrome mixte
obstructif et restrictif de degré sévère sur tabagisme (stoppé en mai 2009)
et obésité). Cette pathologie pulmonaire chronique limite l'assuré dans sa
capacité à fournir un effort et peut, en cas de décompensation,
représenter une gêne même au repos. Le Dr O.________ précise en outre
que l'assuré est actuellement suivi à l'hôpital orthopédique pour une
coxarthrose bilatérale symptomatique, pour laquelle une prothèse totale
de hanche est envisagée, tout d'abord à droite et dans un deuxième
temps à gauche; il présente toujours d'importantes lombalgies sur
troubles dégénératifs qui le handicapent beaucoup dans sa vie
quotidienne, le moindre mouvement étant douloureux. Ainsi, l'assuré ne
peut soulever de charges supérieures à 2-3 kg, marcher plus de 20
minutes (d'un pas tranquille, sur terrain plat) ou faire son ménage sans
ressentir d'importantes douleurs. Ces lombalgies sont soulagées par la
position assise, mais reprennent s'il ne peut pas changer de position sur
son siège toutes les 10 minutes environ. Le Dr O.________ en conclut que la
capacité de travail de l'assuré étant limitée tant par ses problèmes
orthopédiques que pneumologiques, sa capacité de travail en tant que
serrurier-soudeur semble actuellement de l'ordre de 0 %.
-
un rapport médical établi le 20 décembre 2009 par le Dr R.____, chef
de clinique du Service de néphrologie du D._____, dont il ressort que
l'assuré présente une glomérulosclérose segmentaire et focale,
-
13 -
possiblement secondaire à l'obésité ou à une néphropathie vasculaire
dans le cadre de l'hypertension artérielle. Le Dr R.________ précise, qu'en
l'absence d'insuffisance rénale, il n'y a aucune contre-indication, sur le
plan néphrologique, à une activité professionnelle adaptée à plein temps.
Le 12 février 2010, le conseil du recourant a produit une copie
du rapport établi le 4 février 2009 (recte : 2010) par le Dr V., chef
de clinique du département de l'appareil locomoteur du D.. Il
ressort de celui-ci que ce spécialiste suit l'assuré depuis le mois de
novembre 2007. En raison d'une gonarthrose tricompartimentale varisante
du genou droit, il a bénéficié le 17 mars 2008 d'une prothèse totale du
genou droit, dont l'évolution est tout à fait favorable avec un genou quasi
sans douleur et une mobilité physiologique. Lors du contrôle du 26 octobre
2010, l'assuré s'est plaint d'une coxodynie bilatérale prédominante à
droite, avec comme diagnostic retenu une coxarthrose symptomatique à
droite et l'indication à la mise en place d'une prothèse totale de hanche,
qui devra se faire durant l'année 2010. Le Dr V._ indique qu'il est
difficile de se prononcer quant aux capacités fonctionnelles ultérieures de
son patient sur le plan orthopédique, en précisant qu'il est clairement
déconseillé d'assumer une activité professionnelle nécessitant le port de
charges lourdes et de travailler en terrain irrégulier ou sur des échelles ou
échafaudages; le travail en position accroupie est également déconseillé.
Le Dr V.______ indique rejoindre les conclusions du rapport d'expertise
2006 sur ce point. Il précise qu'en ce qui concerne les problèmes
orthopédiques, il sera plus en mesure de pouvoir se prononcer sur le
résultat fonctionnel final à distance de l'arthroplastie totale de hanche
droite prévue. Le problème rachidien étant également un élément
engendrant une certaine limitation fonctionnelle, il propose que l'avis
spécialisé d'un chirurgien du rachis soit requis en ce qui concerne le
problème rachidien et expose, en ce qui concerne les comorbidités
générales, qu'il n'est pas de sa compétence de pouvoir se prononcer
quant à leur impact sur le degré d'invalidité de l'assuré.
Par déterminations du 22 février 2010, l'OAI a maintenu ses
conclusions, en relevant que la coxarthrose droite rapportée dans le
-
14 -
rapport du Dr V.________ était clairement postérieure à la décision
contestée et que la problématique rachidienne avait quant à elle été
évoquées et prise en compte par le Dr C., qui a clairement défini
les limitations fonctionnelles en rapport avec cette affection. Il s'est référé
pour le surplus à l'avis médical du SMR du 18 février précédent qui a la
teneur suivante :
"(...)
Le rapport du Dr???.____ en date du 5.10.2009 retient le
diagnostic de syndrome mixte obstructif restrictif de degré sévère
sur broncho-pneumopathie obstructive chronique, Ce type de
pathologie contre-indique tout travail nécessitant un effort physique
soutenu et prolongé comme le précise le Dr???.___ dans sa
phrase . "il me semble pas envisageable que M. Z.________ effectue
un travail de force au vu du syndrome obstructif sévère et de
l'hypoxémie qui en découle". Il n'y a cependant aucune contre-
indication à une activité respectant les limitations fonctionnelles
telles que retenues lors de la procédure initiale et liées à l'avis SMR
du 4.12.2006. Le syndrome d'apnées du sommeil de degré sévère
appareillé n'est pas source de limitations fonctionnelles durables et
le status post-embolie pulmonaire en 2005 avait été pris en compte
lors de l'instruction médicale SMR précédente.
Le rapport du Dr R.____, chef de clinique en néphrologie au
D._____, retient comme diagnostic une protéinurie d'ordre
néphrotique sur glomérulo-sclérose segmentaire et focale. Le
diagnostic avait été posé par une ponction biopsie rénale le
17.07.2006. En page 2 de son rapport,il estime qu'il n'y a pas de
contre-indication sur le plan néphrologique à une activité
professionnelle adaptée à plein temps. Ces conclusions n'invalident
donc pas la position du SMR quant à la capacité de travail exigible
dans une activité adaptée.
Il nous faut conclure au niveau médico-assécurologique qu'il n'y a
aucun fait nouveau antérieur au 10.03.2007 susceptible de modifier
la position du SMR dans ce dossier, de même qu'il n'y a pas de
preuve d'une aggravation des pathologies prises en compte par le
SMR antérieurement au 10.03.2007, date de la décision contestée.
(...)
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
-
15 -
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et
28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge (cf. art. 69 LAI). Interjeté
dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision
entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension du délai
durant les féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il répond en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD;
117 LPA-VD).
c)S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente AI
illimitée dans le temps, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai
2008, n°81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non contestés ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413,
-
16 -
consid. 2c et les références). Le juge n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 9C_831/2009
du 12 août 2010, consid. 3.1).
b) Est litigieux en l'espèce, le droit du recourant à une rente
d'invalidité, singulièrement la capacité de travail entière retenue par
l'autorité intimée dans une activité réputée adaptée aux atteintes
fonctionnelles du recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière.
-
17 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA
I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Ce dernier constat
a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
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18 -
probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale
particulière dépend également du point de savoir si l'expert dispose d'une
formation spécialisée dans le domaine concerné. L'administration et les
tribunaux devant pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de
l'expert, cela suppose des connaissances correspondantes bien établies de
la part de l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le
vise (TF 9C_53/2009 du 29 mai 2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De surcroît, une expertise
présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve
(TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute
Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2,
9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43). Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
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19 -
c) Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b et 116 V 246 consid. 1a et les
références citées; TF 9C_803/2009 du 25 mars 2010, consid. 5.2; TFA I
266/2006 du 19 juin 2006, consid. 4.2). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid.
1b et 117 V 287 consid. 4; TF 9C 537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2
et 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4).
4.a) En l'espèce, il convient d'emblée de relever que la décision
querellée, qui date du 19 mars 2007, a été rendue moins de six mois
après le dépôt, par l'expert, de son rapport en date du 24 octobre 2006.
Cela étant, on ne saurait considérer que dite expertise n'était pas d'une
actualité suffisante pour permettre à l'OAI de statuer sur la situation
médicale du recourant et rendre la décision litigieuse. Reste à déterminer
si l'expertise en question remplit les critères jurisprudentiels requis en
matière de force probante.
L'expertise sur laquelle le SMR et partant l'OAI se fondent pour
retenir une pleine capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles a été effectuée par un médecin
indépendant de l'intimé, soit le Dr C._________, spécialiste FMH en
médecine interne. Au titre de diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail du recourant, il retient une gonarthrose varisante droite
et des lombalgies chroniques non spécifiques. Il précise que, si ces
affections de l'appareil locomoteur ne sont quasiment plus compatibles
avec l'activité de serrurier-soudeur précédemment exercée par le
recourant, l'exercice à 100 % d'une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles résultant de ces troubles (prohibition du port de charges
répété de plus de 10 à 15 kg, de déplacements en terrain accidenté, de
l'utilisation d'échelles, de travaux en zone basse nécessitant de fréquents
accroupissements et relèvements) est toutefois raisonnablement exigible.
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Quant aux autres plaintes du recourant associées aux diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail retenus par l'expert, celui-ci
explique que soit elles n'ont pas de substrat organique (épigastralgies),
soit pas de limitation fonctionnelle significative (pathologies pulmonaires,
syndrome métabolique, dyslipidémie, hypertension artérielle traitée et
diabète de type II traité à partir de 2005). Cela étant, les conclusions du
rapport d'expertise, tant en ce qui concerne les atteintes à la santé
invalidantes que présente le recourant mais aussi leurs répercussions sur
la capacité de travail et l'activité qui peut encore raisonnablement être
exigée de sa part, sont claires et bien motivées. Elles ont pour fondement
non seulement l'examen clinique du recourant, qui a eu lieu le 25
septembre 2006, sur la pleine connaissance du dossier de l'intéressé
(anamnèse et examen des rapports médicaux le concernant), mais aussi
sur la description circonstanciée du contexte médical ainsi que sur
l'appréciation de la situation médicale du recourant. Dans cette mesure, le
rapport d'expertise répond aux critères jurisprudentiels en matière de
force probante.
Ceci dit, il convient de savoir si, comme le soutient le recourant,
d'autres éléments médicaux sont susceptibles de remettre en question la
pertinence de ses conclusions. Or, si on se réfère aux rapports émanant
des médecins traitants du recourant que celui-ci a produits durant la
procédure de recours, force est de constater que, soit ils ne sont pas
pertinents dans la mesure où ils font état de pathologies qui n'existaient
pas au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit ils rejoignent
les conclusions de l'expertise en ce qui concerne à tout le moins les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail résiduelle. Ainsi, le
rapport médical établi le 1
er
décembre 2009 par le Dr O.________, qui fait
état d'une coxarthrose bilatérale symptomatique pour laquelle une
prothèse totale de la hanche est envisagée, d'abord à droite puis à gauche
et d'un syndrome mixte obstructif et restrictif de degré sévère
diagnostiqué en mars 2009, précise qu'il ne dispose d'aucun élément lui
permettant de contester le rapport d'expertise, qui, selon lui, reflète bien
la situation du recourant au moment où l'expertise a été effectuée. Pour le
surplus, si, en se référant aux problèmes orthopédiques et
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pneumologiques du recourant, le Dr O.________ estime que la capacité de
travail est de 0 % dans l'activité de serrurier-soudeur, il ne donne pas
d'appréciation quant à la capacité de travail dans une activité adaptée,
mais se contente d'indiquer les limitations fonctionnelles (prohibition de
port de charges supérieures à 2-3 kg, de marche de plus de 20 minutes
uniquement en terrain plat et possibilité de changer de position toutes les
10 minutes environ). Le Dr V., qui évoque lui aussi le diagnostic de
coxarthrose symptomatique à droite et la mise en place d'une prothèse
totale de la hanche en 2010 (rapport du 4 février 2010), relève qu'il lui est
difficile de se prononcer quant aux capacités fonctionnelles ultérieures de
son patient sur le plan orthopédique, tout en indiquant partager l'avis de
l'expert en ce qui concerne la description des limitations fonctionnelles.
Quant au diagnostic de syndrome mixte obstructif et restrictif de degré
sévère sur bronchopneumopathie chronique retenu par le Dr???.
dans un rapport médical du 5 octobre 2009, il apparaît que la seule
limitation fonctionnelle qui en découle consiste à éviter les travaux de
force, limitation déjà prise en compte eu égard au problème de l'appareil
locomoteur. Enfin, la situation est similaire en ce qui concerne la
glomérulosclérose segmentaire et focale que présente le recourant,
puisque le Dr R.________ précise qu'en l'absence d'insuffisance rénale, il
n'existe aucune contre-indication sur le plan néphrologique à une activité
professionnelle adaptée à plein temps. Cela étant, force est de constater
que les avis des médecins traitants du recourant non seulement ne sont
pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise, mais
encore les rejoignent pour la question des limitations fonctionnelles.
En conclusion, aucun motif ne justifie que l'on s'écarte des
motifs et des conclusions de l'expertise du Dr C._________ du 25 octobre
2006, lesquels ont été repris par la décision litigieuse. Le dossier étant
complet sur le plan médical, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire, comme le requiert le recourant.
b) S’agissant pour le surplus du calcul du préjudice économique,
non contesté par le recourant, la comparaison des revenus telle
qu’effectuée par l’OAI n'apparaît pas critiquable dans son résultat et doit
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donc être confirmée, de sorte que le degré d'invalidité de 10 %, nettement
inférieur au minimum de 40% ouvrant le droit à bénéficier d'un quart de
rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI), doit être retenu.
5.a) Ainsi, le recours sera rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 19 mars 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, fixés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat auprès de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :