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TRIBUNAL CANTONAL
AI 159/07 - 47/2012
ZD07.011984
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.A.________ et B.A.________, à [...], recourants,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 19 LAI; 8ter RAI
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E n f a i t :
A.A.A.________ et B.A.________ sont les parents de l’enfant
C.A., née le 20 avril 1999. Cette enfant est atteinte de surdité
(surdité sévère à profonde).
Les époux B.A. ont demandé différentes prestations à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office
AI), en raison de cette infirmité congénitale.
B.Par une décision du 14 août 2003, l’Office AI a notamment pris
en charge les coûts d’un traitement logopédique (formation scolaire
spéciale) du 28 avril 2002 au 31 juillet 2005 (début de la scolarité
obligatoire).
C.Par une décision du 5 décembre 2005, l’Office AI a accordé,
pour la première année scolaire de C.A.________ dans l’école de son lieu de
domicile (classe de l’école publique [DGEO] à [...]), soit pour la période du
1
er
août 2005 au 31 juillet 2006, une prestation intitulée « service de tiers
en remplacement d’un moyen auxiliaire (art. 21 LAI et 9 OMAI) en faveur
d’un enfant intégré uniquement en école publique » ; ce « service de
tiers » consiste en l’intervention d’un interprète en LPC (langage parlé
complété), durant quatre périodes hebdomadaires. Selon cette décision le
remboursement par l’AI se fait sur la base de justificatifs et ne saurait
excéder 1'613 fr. par mois.
Réexaminant peu après le droit aux moyens auxiliaires, l’Office
AI a, par une décision du 7 juin 2006, augmenté à six périodes
hebdomadaires l’intervention d’un interprète en LPC, pour la période du
1
er
janvier au 31 juillet 2006 (seconde partie de la première année d’école
obligatoire).
D.Pour l’année scolaire suivante, du 1
er
août 2006 au 31 juillet
2007, les parents de C.A.________ ont demandé que leur fille soit scolarisée
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au centre d’enseignement spécialisé (centre logopédique et pédagogique)
de la Fondation Mme U.________ à Lausanne (ci-après : la Fondation
U.).
Par une communication du 23 janvier 2007, l’Office AI a
informé les parents de C.A. qu’il prenait en charge les frais de la
formation scolaire spéciale, pour deux années scolaires (du 1
er
août 2006
au 31 juillet 2008), à savoir une contribution aux frais d’école à la
Fondation U., et des contributions aux frais de logement, de repas
et de transport. L’Office AI a précisé ce qui suit :
« Votre fille est intégrée dans une école spéciale reconnue. Le droit
au remboursement individuel des prestations de transcodage n’est
plus ouvert de ce fait (ch. 1.1 de la convention conclue entre l’OFAS
et la Fondation A Capella).
A la suite de l’acceptation de la réforme de la péréquation financière
et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons,
l’art. 19 LAI va être supprimé, entraînant l’extinction d’office du droit
aux prestations scolaires de l’AI. Les cantons seront alors seuls
responsables de la formation scolaire, donc des mesures précitées.
Si votre enfant continue alors d’avoir besoin de telles mesures, vous
recevrez ultérieurement de plus amples informations. »
Les époux B.A. ont demandé à l’Office AI de rendre sur
ce point une décision formelle, sujette à recours.
Le 5 mars 2007, l’Office AI a rendu une décision d’octroi de la
formation scolaire spéciale, dont le contenu correspond à celui de la
communication du 23 janvier précédent.
E.Le 18 avril 2007, les époux B.A.________ ont recouru auprès du
Tribunal des assurances contre la décision du 5 mars 2007, en tant qu’elle
refuse la prise en charge des prestations de codage-interprétation LPC.
Dans cette mesure, ils demandent l’annulation de la décision attaquée et
le renvoi de l’affaire à l’Office AI pour nouvelle décision, après avoir
prononcé que les prestations de codage-interprétation LPC « sont des
mesures de nature pédago-thérapeutique au sens de l’art. 19 al. 2 let. c
LAI et donc cumulables avec les autres prestations visées par cette
disposition ».
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Dans sa réponse du 2 juillet 2007, l’Office AI propose le rejet
du recours, la décision attaquée étant confirmée.
A plusieurs reprises, les recourants ont été invités à déposer
des déterminations sur la réponse. Ils n’ont pas réagi.
F.A la requête du juge instructeur, l’Office AI a donné quelques
explications complémentaires le 16 novembre 2011. Cette écriture a été
communiquée aux recourants, qui ont renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art.
56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) ; il
n’y a donc pas de procédure d’opposition. La décision attaquée est sujette
à recours, au sens de l’art. 56 LPGA. Le recours a été formé en temps utile
(cf. art. 60 LPGA), selon les formes légales prescrites (art. 61 let. b LPGA).
Il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) Depuis le 1
er
janvier 2009, le tribunal compétent, au sens
des dispositions précitées du droit fédéral, est la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal des assurances.
Les nouvelles règles de procédure administrative cantonale entrées en
vigueur le 1
er
janvier 2009 sont applicables dans la présente cause,
introduite devant l’ancien Tribunal des assurances (cf. art. 117 al. 1 LPA-
VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
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c) La décision attaquée porte sur la prise en charge, ou le
remboursement, de frais de transcodage ou d’interprétation en LPC,
pendant quelques périodes hebdomadaires (environ quatre à six périodes,
selon ce qui était pratiqué dans l’école précédente), pendant deux années
scolaires à partir de la rentrée d’août 2006.
L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) a
conclu avec la Fondation A Capella une convention tarifaire « concernant
la rémunération individuelle des codeurs et codeuses-interprètes en
Langage Parlé Complété (CI LPC) », qui est entrée en vigueur le 1
er
janvier
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seconde année scolaire (août-décembre, environ 16 semaines d’école), le
montant en cause représente 6 x 63 fr. = 378 fr par semaine au titre de
frais de codage, plus les frais de déplacement, soit environ 425 fr. par
semaine ; cela représente environ 6'800 fr. pour toute la période. Au total,
la valeur litigieuse peut être estimée, grosso modo, à 23'000 francs.
Comme elle est inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour
statuer sur le recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.
2.Les recourants font valoir que la formation scolaire spéciale
selon l’art. 19 LAI comprend non seulement la scolarisation proprement
dite, mais aussi les mesures destinées à établir des contacts avec
l’entourage ; cela inclut les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires
en plus de l’enseignement de l’école spéciale, notamment l’enseignement
de la lecteur labiale et l’entraînement auditif. Selon eux, les prestations
LPC complètent la lecture labiale et permettent la compréhension de la
totalité du message émis ; cette mesure complémentaire permettrait
d’atteindre les objectifs visés par l’art. 19 LAI. Les recourants ajoutent que
même dans l’école de l’enseignement spécialisé, leur fille a besoin de
cette aide complémentaire, par rapport à ce qui est offert aux élèves
entendants, aide dont elle a bénéficié depuis son intégration scolaire dans
une classe ordinaire.
a) L’ancien art. 19 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007,
avait la teneur suivante :
1
Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des
assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais
qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont
on ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spéciale
comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les
mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines
scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur
habilité manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires
de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.
2
Ces subsides comprennent :
a. Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une
participation des cantons et des communes égale aux dépenses
qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de 20 ans
révolus ;
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b. Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une
participation équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa
formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison
ou doit être placé hors de sa famille ;
c. Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-
thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de
l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les
assurés atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement
de la lecture labiale et l'entraînement auditif pour les assurés durs
d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la
motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels
ou d'une grave débilité mentale ;
d. Des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école
qui sont dus à l'invalidité.
3
Le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires selon l'al. 1
pour l'octroi des subsides et en fixera le montant. Il édictera des
prescriptions sur l'octroi de subsides correspondants pour des
mesures dispensées à des enfants invalides d'âge préscolaire,
notamment pour la préparation à la formation scolaire spéciale, ainsi
que pour des mesures en faveur d'enfants invalides qui fréquentent
l'école publique.
Comme la contestation porte sur une décision d’octroi de la
formation scolaire spéciale, rendue avant l’abrogation de l’art. 19 LAI, il y
a lieu d’examiner si la décision attaquée est conforme à cette disposition
légale, pour la période durant laquelle cet article 19 LAI était applicable. Il
est établi que la Fondation U.________ exploite une école spéciale au sens
de cette disposition.
Pour la période postérieure au 1
er
janvier 2008, la formation
scolaire spéciale ne peut plus être octroyée en tant que mesure ou
prestation de l’AI – puisque la prise en charge de l’enseignement
spécialisé relève désormais des cantons, selon ce qu’a prévu la réforme
RPT. Pour la fille des recourants, il n’était donc plus concevable d’obtenir
le remboursement des prestations LPC dans le cadre de l’art. 19 LAI. Dans
la présente affaire, vu l’objet de la contestation, il n’y a pas lieu
d’examiner si la rémunération d’un codeur-interprète en LPC peut être
remboursée par l’AI en vertu d’une autre réglementation, par exemple
celle de l’actuel art. 21ter al. 2 LAI, qui prévoit des contributions à l’assuré
qui a recours aux services de tiers, en lieu et place d’un moyen auxiliaire ;
en effet, la demande de prestations qui a donné lieu à la décision attaquée
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ne visait ni l’octroi d’un moyen auxiliaire, ni celui d’une prestation de
remplacement d’un moyen auxiliaire.
b) Les recourants prétendent en somme, pour le codage-
interprétation en LPC, à des « indemnités particulières pour des mesures
de nature pédago-thérapeutiques », au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LAI.
Conformément au mandat de l’art. 19 al. 3 LAI, le Conseil
fédéral avait précisé, à l’art. 8ter RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201; article également abrogé dans le cadre
la RPT) qu’il s’agissait de « mesures nécessaires pour compléter
l’enseignement spécialisé » ; il avait établi une liste de mesures
comprenant, pour les assurés sourds et malentendants (cf. art. 8 al. 4 let.
c RAI), « l’entraînement auditif et l’enseignement de la lecture labiale »
(art. 8ter al. 2 let. b RAI) et la « gymnastique spéciale destinée à
développer la motricité perturbée » (art. 8ter al. 2 let. d RAI). D’après la
jurisprudence, l’énumération des mesures à l’art. 8ter al. 2 RAI est
exhaustive (ATF 128 V 102 ; cf. aussi ATF 128 V 95). Le codage-
interprétation en LPC ne fait pas partie de cette liste ; il est du reste
expressément qualifié par les recourants de « complémentaire » à la
lecture labiale, et ne fait donc pas partie de ce type d'enseignement. Cela
exclut donc une prise en charge dans le cadre de l’ancien art. 19 LAI.
c) Il faut ajouter que la convention tarifaire de 2006 (cf. supra,
consid. 1c) ne pourrait pas être invoquée valablement par les recourants,
dans la situation de leur fille, scolarisée dans un établissement
d’enseignement spécialisé. Cette convention règle, selon son art. 1, « le
remboursement des frais liés à l’engagement par la fondation A Capella de
codeurs et codeuses-interprètes en Langage Parlé Complété, pour assurés
malentendants et souffrant de surdité grave fréquentant l’école publique,
une école privée reconnue ou suivant une formation professionnelle
initiale ». L’école de la Fondation U.________ n’est pas une école publique,
ni une école privée assimilée à une école publique (école privée
reconnue), mais un établissement destiné spécifiquement à fournir une
formation scolaire spéciale, au sens de l’ancien art. 19 LAI. Comme
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l’expose l’Office AI dans sa réponse au recours, une telle école spéciale
est, dans ce système, responsable de l’entier de l’enseignement
spécialisé, y compris des éventuels frais de codage-interprétation en LPC.
Aussi l’Office AI avait-il suggéré au codeur-interprète suivant la fille des
recourants « d’adresser ses factures à l’école spéciale qui, de son côté,
pourra entreprendre les démarches en vue de se faire rembourser les frais
de codage en LPC dans le cadre des subventions aux frais d’exploitation
(art. 73 LAI) ».
Dans ces conditions, l’Office AI était fondé à retenir qu’il n’y
avait pas de droit individuel au remboursement des frais de codage en
LPC, et que partant les recourants ne pouvaient pas eux-mêmes
prétendre, pour cela, à une indemnité ou à une prestation de l’AI. Les
griefs des recourants sont donc mal fondés.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours
devant le Tribunal cantonal est soumise à des frais de justice, mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants
devront donc payer l’émolument judiciaire. Ils n’ont pas droit à des
dépens.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mars 2007 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.A.________ et B.A.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :