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TRIBUNAL CANTONAL
AI127/07 - 462/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière :Mme Pasche
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Monique Gisel,
avocate au Mont-sur-Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 LAI, 17 al. 1 LAI et 28 LAI; 6, 7, 8 et 16 LPGA
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elle était de degré faible; dans une activité adaptée, la capacité de travail
était complète (rapport du 29 mai 2000).
Selon la communication interne figurant au dossier, l’OAI a
contacté par téléphone l’ancien employeur du recourant, [...], qui a
déclaré qu’il gagnait 4'300 fr. par mois en 1996, que ce salaire n’aurait
certainement pas varié si l’assuré avait poursuivi son activité et qu’il n’y
avait pas de treizième salaire dans cette entreprise.
A la suite de l’envoi d’un projet de décision le 8 juin 2000 à
l’assuré, l’OAI a à nouveau soumis le cas de l’intéressé à son service
médical, qui a confirmé son appréciation (rapport du 9 octobre 2000).
Par décision du 7 novembre 2000, l’OAI a refusé l’octroi d’une
rente d’invalidité à l’assuré. Il a retenu que la capacité de travail de ce
dernier était entière dans une activité adaptée (alternance de positions,
sans port de charge). Sur cette base il a procédé à une comparaison des
revenus entre le salaire réalisé avant atteinte à la santé comme nettoyeur
de 51'600 fr. et le salaire réalisable dans une activité adaptée, arrêté à
46'247 francs. Il en résultait un préjudice économique de 10,37%, taux
inférieur à 40% qui n’ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité.
B.H.________ a recouru contre cette décision le 5 décembre 2000
auprès du Tribunal des assurances. Lors de l’audience du 2 octobre 2001
et compte tenu des propositions qui y avaient été formulées, l’assuré a
déclaré retirer son recours. L’OAI a alors repris l’instruction du cas. Un
examen clinique bidisciplinaire a été mis en œuvre le 23 avril 2002 auprès
du Service médical régional AI (ci-après: le SMR). Dans leur rapport du 24
avril 2002, les Drs X., médecin généraliste, et E.,
psychiatre, ont notamment retenu ce qui suit:
«DIAGNOSTIC
•Troubles statiques discrets et dégénératifs rachidiens
lombaires avec discopathie L4-L5 et L5-S1 et protusion discale médiane-
paramédiane droite L4-L5 connue dans un contexte anamnestique et
clinique compatible avec une possible micro-instabilité lombaire
•Hypertension artérielle essentielle traitée et stabilisée
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•Important excès pondéral
•Troubles anxieux mixtes avec des angoisses de type
hypocondriaque et des somatisations, forme mineure. (F 41.3)
•Personnalité immature et dépendante avec des traits
abandonniques (F.60.8).
APPRECIATION CONSENUELLE DU CAS
Dès 1985, l’assuré a donc présenté, suite à un effort de levage, une
lombalgie aiguë à rechute sur des troubles statiques et dégénératifs
modérés du rachis, l’histoire de la survenance de ces blocages lombaires
douloureux pouvant évoquer une micro-sensibilité lombaire. Pour cette
raison, des activités lourdes supposant des stations statiques prolongées
debout ou assis, le port et le levant de charges, ne sont pas adaptées.
Cependant, dans une activité légère, avec alternance des positions,
épargne du rachis pour les mouvements de flexion antérieure du tronc et
de rotation, pour les levages et portages de poids, sont envisageables
avec une exigibilité médicale complète. Cependant cette pathologie
rachidienne est modulée par des éléments psychologiques qui sont mis en
évidence par un examen psychiatrique.
L’assuré est un homme immature, fruste, qui utilise des défenses
hypomaniaques, le déni, la banalisation, la fuite en avant et la régression
pour lutter contre l’effondrement dépressif. Depuis son accident, il
présente des douleurs lombaires vécues comme un handicap majeur en se
positionnant dans un rôle de victime, de plus en plus dépendante de sa
famille. L’assuré se culpabilise à cause de la situation financière de sa
famille, qu’il n’est plus capable d’aider et il développe des troubles
anxieux mixtes avec des angoisses de type hypocondriaque et des
somatisations, forme mineure. Avec un moi faible, avec peu de moyens
d’introspection, peu perméable à une psychothérapie, l’assuré se chronifie
dans son état de handicapé. Incapable d’accepter ni d’assumer sa maladie
avec une demande magique et infantile de guérir, l’assuré est déçu et
projectif en dénigrant la prise en charge médicale et l’échec de la
thérapie. Sur la base de notre observation clinique et du dossier médical,
l’assuré souffre d’un état anxieux de type hypocondriaque avec des
somatisations greffées sur une personnalité dépendante, immature et
abandonnique qui explique ses difficultés de se remettre en question et
d’assumer sa situation actuelle. Sur la base de notre observation clinique
et du dossier médical l’assuré ne présente pas des troubles psychiatriques
significatifs pour justifier une diminution importante de la capacité de
travail exigible, que l’on peut actuellement estimer à 80% dans une
activité adaptée. Nous pensons également que pour cet assuré, des
mesures de réadaptation professionnelle sont indiquées.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
80% dans une activité adaptée.»
Dans un projet de décision du 23 mai 2002, l’OAI a à nouveau
rejeté la demande de prestations de l’assuré, motif pris qu’une capacité
de travail de 80%, sur la base du rapport du SMR du 24 avril 2002, était
raisonnablement exigible en tant que polisseur d’instruments de précision,
tout comme dans une activité légère adaptée. Son préjudice économique
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étant de 20%, ce taux, inférieur à 40%, n’ouvrait pas droit à des
prestations de l’AI sous forme de rente. Le 11 mars 2003, l’assuré, par son
conseil, a fait savoir à l’OAI qu’il s’était inscrit auprès d’Intégration pour
tous (ci-après également: IPT).
Poursuivant l’instruction du dossier de l’assuré, l’OAI lui a
proposé des mesures d’ordre professionnel, considérant un préjudice
économique de 26,6 pour-cent. Selon le rapport intermédiaire établi le 15
août 2003 par la division administrative de l’OAI, l’assuré a été informé
qu’au vu de son état de santé qui lui permettait l’exercice de diverses
activités adaptées, avec un taux de 80%, il n’aurait aucun droit à des
prestations de l’AI, mis à part d’éventuelles indemnités journalières
pendant une certaine période en cas de mise sur pied de mesures d’ordre
professionnel; il semblait avoir bien compris la situation et se déclarait
désireux de trouver, avec l’aide de l’OAI et celle d’IPT, un employeur
susceptible de lui offrir une place de travail adaptée lui permettant
d’obtenir à nouveau un salaire régulier. Le 22 décembre 2003, l’OAI a
informé l’assuré qu’il prenait en charge les frais d’évaluation, soit un stage
de chauffeur-livreur effectué à un taux de 50% auprès d’un [...] du 5
janvier au 31 mars 2004. L’assuré a été en incapacité de travailler du 19
janvier au 2 février 2004 selon certificats médicaux du Dr I.________,
médecin interniste. Dans son rapport intermédiaire du 2 avril 2004, la
division administrative de l’OAI a constaté que le risque élevé
d’absentéisme de l’assuré, qui s’était trouvé à quelques reprises en
incapacité médicale de travail en raison de blocages dorsaux, avait
contraint la directrice du [...] à renoncer à l’engager, précisant que
l’attitude de l’intéressé, qui avait présenté d’excellentes dispositions et
avait été ponctuel et disponible, n’était pas en cause. Le 8 avril 2004, l’OAI
a informé l’assuré que les conditions d’octroi de mesures d’ordre
professionnel étaient remplies et a décidé de prendre en charge les frais
d’orientation auprès du Centre Oriph à [...], rendant le même jour une
décision d’indemnité journalière durant le délai d’attente depuis le 1er
avril 2004.
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Sur requête de l’OAI, le Dr I.________ a relevé que l’assuré
présentait depuis 1996 une incapacité de travail de 100% dans l’activité
exercée jusqu’à ce jour. L’état de santé était stationnaire et des mesures
professionnelles étaient indiquées selon lui (rapport du 8 mai 2004 à
l’OAI). Dans l’annexe au rapport médical du même jour, le Dr I.________ a
observé que l’assuré ne pouvait plus exercer son travail mais qu’un travail
peu lourd, sans effort physique, sans mouvement brusque,
éventuellement à 50%, était envisageable. Il relevait encore que
l’absentéisme restait toujours possible. Le 15 juin 2004, le Dr L.,
radiologue, a constaté que l’assuré présentait une «discopathie avec
protusion discale modéré médio-latérale droite en L4-L5, également que
modérée plus médiane en L5-S1».
Dans son rapport du 29 juin 2004, le Dr N., généraliste,
a indiqué que son patient était sans activité lucrative depuis 1996. Pour ce
praticien, l’activité exercée jusqu’à maintenant n’était plus exigible; la
capacité de travail ne pouvait être améliorée et l’on ne pouvait exiger que
l’assuré exerce une autre activité (annexe au rapport médical du 29 juin
2004). Selon certificat médical du 10 décembre 2004 du Dr N.,
l’assuré a présenté une incapacité de travail du 13 décembre 2004 au 1er
janvier 2005. Un rapport de stage a été établi le 21 décembre 2004 par
l’Oriph. La conclusion du directeur du Centre était la suivante:
«De façon générale, M. H. a effectué tous les travaux
avec la crainte de mal faire ce qui le met en permanence dans une
situation de stress. A contrario, sa problématique physique ne ressort que
très peu voire pas du tout, excepté lors du stage chez [...]. Suite à ce
dernier, votre assuré a été mis en arrêt médical jusqu’au 1er janvier 2005
en raison d’une fatigue et d’une nervosité excessive.
Ceci étant, nous n’avons donc pas pu concrétiser de projet professionnel
précis et selon nos observations, nous estimons sa capacité de travail
résiduelle à 50% sur un temps de journée complet, que ce soit pour des
travaux de polissage, d’usinage simple sur machines réglées (opérateur
de machines) etc. Il est évident que ce type d’activité est peu représenté
dans le milieu économique dit «normal» où l’octroi d’un poste de travail
est grandement lié à des critères de polyvalence, ce dont votre assuré ne
dispose malheureusement pas.
Nous mettons un terme au stage de votre assuré dans notre Centre à
l’échéance de la décision, soit au 26 décembre 2004.»
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L’entreprise [...] auprès de laquelle l’assuré a effectué un
stage a jugé que le rendement de ce dernier était de 60 pour-cent.
Selon un entretien téléphonique du 19 décembre 2005 entre
l’OAI et le conseiller ORP de l’assuré, ce dernier a été placé en stage à [...].
Les conclusions du stage étaient que l’assuré était inapte au placement,
sans que son comportement ne soit mis en cause.
Dans un projet de décision du 17 octobre 2006, l’OAI a rejeté
la demande de prestations de l’assuré. Il a retenu qu’il pouvait
raisonnablement être exigé de lui qu’il exerce une activité légère de
substitution à 80 pour-cent. En comparant le revenu sans invalidité (arrêté
à 51'600 fr.) au revenu d’invalide (fixé à 39'056 fr. 73 en application des
chiffres de l’Enquête suisse sur la structure des salaires et en tenant
compte d’un abattement de 10%), la perte de gain s’élevait à 12'547
francs 27. Il en résultait un degré d’invalidité de 24,30%, lequel, inférieur à
40%, n’ouvrait pas droit à une rente d’invalidité.
L’assuré, par son conseil, a déclaré le 16 novembre 2006 faire
opposition à ce projet de décision.
Le 20 février 2007, l’OAI, dès lors que le recourant, par son
conseil, n’avait pas réagi dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti le
20 novembre 2006 pour lui faire part de ses objections, a rendu une
décision conforme à son projet de décision du 17 octobre 2006.
C.Le 26 mars 2007, l’assuré, par son conseil, a formé recours
contre la décision de refus précitée auprès du Tribunal des assurances. Il
conclut à son annulation, à être mis au bénéfice d’une rente consécutive à
une incapacité de travail de 50% minimum, subsidiairement à l’annulation
de la décision du 20 février 2007, étant mis au bénéfice de mesures de
réadaptation ou de reclassement professionnel. Il sollicite en outre le
bénéfice de l’assistance judiciaire. A titre de mesures d’instruction, il
requiert la mise en œuvre d’une évaluation interdisciplinaire de la capacité
de travail résiduelle. Il demande également que l’OAI organise une
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poursuite de son stage d’évaluation et d’insertion professionnelle auprès
de [...], Puissance L, et entreprenne toute démarche consécutive utile pour
permettre sa réinsertion professionnelle. Il fait valoir en substance qu’il a
été reconnu comme apte au placement à 100% par l’assurance-chômage
et que l’office régional de placement (ci-après: ORP) a organisé un stage à
plein temps dans le cadre de Puissance L, stage qui n’a duré que quelque
deux mois, vu qu’il arrivait au terme de ses prestations d’assurance-
chômage. Il examine ensuite les résultats des évaluations médicales et
expériences professionnelles effectuées depuis 2002, se plaignant d’une
augmentation de ses douleurs dorsales dans le courant de la journée et
mettant en doute qu’il puisse exister des activités professionnelles
adaptées à son état. Il conteste enfin les montants retenus avec et sans
invalidité, jugeant le premier trop élevé et le second trop bas.
Dans sa réponse du 3 octobre 2007, l’OAI a renoncé à se
déterminer.
Le 22 octobre 2007, l’assuré a produit, par son conseil, le
rapport d’évaluation intermédiaire du 5 octobre 2007 établi par Puissance
L.
Le 20 novembre 2007, l’OAI a une nouvelle fois renoncé à se
déterminer dans cette affaire.
Dans ses observations complémentaires du 22 novembre
2007, le recourant, par son conseil, a rappelé que la décision attaquée
reposait sur une évaluation médicale qui sous-estimait les conséquences
de ses troubles psychiques sur sa capacité de travail et sur des
évaluations professionnelles évaluant toutes à 50% au maximum sa
capacité de travail; il rappelait ainsi sa réquisition tendant à ce que soit
ordonnée une évaluation médicale interdisciplinaire de son aptitude de
travail. Le 17 juillet 2008, le recourant, par son conseil, a produit le
rapport d’évaluation finale établi le 9 juillet 2008 par Puissance L et a
demandé que soit, une invalidité totale lui soit reconnue, soit qu’une
expertise médicale interdisciplinaire soit mise en œuvre.
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Dans des déterminations du 21 août 2008, l’OAI a indiqué que
compte tenu des constatations et analyses de son Service médical
régional, et en l’absence d’éléments médicaux nouveaux qui attesteraient
d’une modification de l’état de santé de l’assuré, il ne pouvait déduire des
constatations faites à l’occasion de l’emploi temporaire subventionné que
l’atteinte à la santé entraînerait une invalidité ouvrant le droit à une demi-
rente. Il proposait le rejet du recours et le maintien de la décision
attaquée.
Dans ses observations du 5 septembre 2008, le recourant a
sollicité l’audition de F., de [...], et de W., de Puissance L,
en qualité de témoins. Il s’est en outre réservé de demander l’audition de
son médecin traitant, le Dr N..
Reprenant l’instruction de la cause, la juge instructrice a
informé les parties par courrier du 19 février 2009 qu’elle envisageait de
mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire neutre, rhumatologique et
psychiatrique, observant que la capacité de travail exigible évaluée le 24
avril 2002 par le SMR à 80% dans une activité adaptée ne s’était pas
concrétisée à ce jour malgré les efforts déployés conjointement par l’OAI
et les organismes chargés de la réinsertion professionnelle du recourant,
et ce sans que l’assiduité de ce dernier ne puisse à première vue être
remise en cause. Les parties ont été invitées à faire des propositions
d’experts et à se déterminer sur le projet de questionnaire qui leur serait
soumis.
Le 19 mai 2009, la juge instructrice a nommé le Dr C.,
rhumatologue, et la Dresse M., psychiatre, en vu d’effectuer une
expertise rhumatologique et psychiatrique du recourant. Le questionnaire
auquel les experts devaient répondre était joint à l’envoi. Le Dr C.
n’ayant pu accepter la mission par manque de temps, la juge instructrice a
désigné le 15 juin 2009 le Dr V., rhumatologue, en lieu et place du
Dr C. et lui a transmis le questionnaire auquel il devrait répondre.
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Le Dr V.________ a adressé son rapport d’expertise le 31 août
2009 à la juge instructrice de céans. Après avoir résumé le dossier, posé
les antécédents et plaintes actuelles de l’assuré, décrit son anamnèse et
l’examen mené, il a répondu en ces termes aux questions qui lui étaient
posées:
«1. Anamnèse
Cf. ci-dessus.
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Précisons également que Mr. H.________ devrait pouvoir bénéficier
d’un traitement antidépresseur. En considération de ses
pathologies somatiques de diabète et d’hypertension artérielle,
une médication, par exemple à base de Sertraline ou de
Citalopram et qui commencerait pas une faible posologie, pourrait
être instaurée par son médecin traitant, le Dr. N..»
Le 6 novembre 2009, l’OAI s’est déterminé sur les expertises
des Drs M. et V.________ et a produit des avis médicaux du SMR
des 27 octobre et 4 novembre 2009 auxquels il se ralliait. S’agissant de la
problématique somatique, l’OAI a relevé que les conclusions de l’expertise
du Dr V.________ ne s’éloignaient pas franchement de celles du SMR de
2002, le déconditionnement, tout comme la longue période d’inactivité,
n’étant en soi pas une atteinte invalidante et rappelant en outre qu’une
capacité de travail de 80% dans une activité adaptée avait déjà été
reconnue par le SMR en 2002. Quant à l’expertise de la Dresse M.,
l’OAI a noté qu’elle lui paraissait également probante, observant qu’un
doute subsistait dès lors qu’à lecture du rapport, on comprenait que l’état
de santé psychique du recourant s’était aggravé au point de limiter la
capacité de travail à 50% dès fin 2007 – début 2008. L’OAI était d’avis que
l’expert ne se positionnait pas clairement sur la capacité de travail du
point de vue psychiatrique s’agissant de la période antérieure à fin 2007
et a requis que la Dresse M. soit interrogée sur ce point.
Le 16 novembre 2009, le recourant, par son conseil, a relevé
que les expertises semblaient bien documentées et argumentées. Il fallait
néanmoins déterminer si le pourcentage d’aptitude au travail de 50%
selon la Dresse V.________ concernait l’emploi du temps ou la rentabilité.
Le recourant souhaitait également que la Dresse M.________ soit interrogée
sur les avantages pour lui d’exercer des activités temporaires. Le
recourant demandait en outre que le Dr V.________ explique comment il
tenait compte de ses crises de sciatalgies l’obligeant à manquer le travail
plusieurs jours par mois. Il demandait enfin que le Dr V.________ explique
comment il pouvait escompter que l’aide au placement de l’OAI parvienne
à un meilleur résultat que les évaluations menées au Centre Oriph, aux
[...] et à Puissance L.
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15 -
Le 19 novembre 2009, la juge instructrice a transmis aux
experts les déterminations des parties et les a priés de compléter leurs
deux expertises en répondant aux questions posées.
Le 7 décembre 2009, le Dr V.________ a relevé ce qui suit:
«Comme mentionné dans mon rapport du 31 août 2009, la
problématique physique ne comporte pas de critères de gravité
particuliers. Comme vous le savez, les douleurs lombaires ont souvent une
origine plurifactorielle et peuvent être notablement influencées par une
comorbidité psychiatrique comme cela semble être le cas pour l’assuré
ainsi que l’ont relevé à plusieurs reprises différents observateurs,
notamment lors des stages (cf. page 6 et page 7 de mon expertise). Par
ailleurs, les crises de lombalgies ont pu être favorisées par des activités
contraignantes pour le dos, notamment les ports de charge dans l’activité
de chauffeur-livreur.
Mon appréciation de la capacité de travail tient compte de ces éléments. Il
s’agit cependant évidemment d’une appréciation médico-théorique. En
effet, le pronostic en terme de reprise du travail est assombri par la
comorbidité psychiatrique et des facteurs non médicaux à proprement
parler, notamment la longue durée d’incapacité et la problématique
familiale.»
La Dresse M.________ a adressé son complément au rapport
d’expertise le 17 décembre 2009 à la juge instructrice. Elle y a indiqué ce
qui suit:
«Dans les conclusions de notre rapport d’expertise daté du 5
octobre 2009, l’incapacité de travail pour des motifs psychiatriques est
estimée à 50%. Pour ce qui est de la capacité de travail résiduelle, à savoir
les 50% restants, elle s’applique à l’emploi du temps de travail. En effet,
au vu de la pathologie psychiatrique actuelle, nous considérons que
l’expertisé n’est pas apte à travailler au-delà d’une demi journée de travail
et ceci quelque soit le type de travail à effectuer ou le rendement.
Concernant le rendement de l’assuré, soulignons que l’ensemble des purs
facteurs psychiatriques n’est pas le seul élément invalidant. D’autre part,
dans le cadre que constitue l’évaluation d’expert, nous ne pouvons
qu’apprécier la congruence entre des affections psychiatriques et le degré
incapacité de travail.
Pour ce qui relève des types d’activités que l’expertisé est apte à exercer,
ils apparaissent bien évidemment limités. Nous nous referons en cela aux
rapports des différents stages d’évaluation professionnelle ou de l’aide au
placement qui ont été organisés en 2004, 2005, 2006 et 2007. Les
limitations professionnelles évoquées sont également liées au type de
permis de séjour qui a freiné les possibilités d’intégration de l’assuré, ainsi
que le fait justement remarquer Maître M. GISEL avocate de l’expertisé.
Ajoutons également que la faiblesse de ses compétences professionnelles
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16 -
telle qu’évaluée dans le rapport de stage d’observation professionnelle,
concoure dans un même sens à une restriction du champ des activités
professionnelles possibles. Ces facteurs majorent les affections
psychiatriques mais en sont néanmoins distincts.
Notre appréciation de l’incapacité de travail peut être qualifiée
d’appréciation «médico-théorique» qui prend en compte les diagnostics
psychiatriques retenus ainsi que l’échelonnement de la péjoration sous la
pression des facteurs environnementaux (sociaux & familiaux). Si émettre
des précisions quant aux types d’activités professionnelles que l’expertisé
serait susceptible d’exercer ne relève pas de notre compétence, nous
pouvons en revanche affirmer qu’actuellement les diagnostics
psychiatriques retenus ne permettent pas de conclure à une gravité telle
qu’elle entraînerait un taux d’invalidité supérieur à 50%. Dans tous les
cas, le pronostic en terme de reprise de travail ne nous paraît pas très
positif au vu des douleurs lombaires intermittentes, et des problématiques
sociale & familiale. La conjonction de ces facteurs, avec leur chronicité,
ont influencé les failles psychologiques de l’assuré et entraîné une
pathologie psychiatrique invalidante qui est apparue au fil du temps.
La question du SMR concernant l’exigibilité sur le plan psychiatrique de
l’incapacité de travail entre 1996 et 2007, nous paraît pertinente mais
aussi impossible à adresser avec une réelle précision. De la lecture du
volumineux dossier de l’expertisé ressort qu’il est difficile médicalement
parlant de trouver une concordance entre les diagnostics psychiatriques
chroniques et une incapacité de travail donnant droit à une rente
d’invalidité. Il semble que la problématique dépressive et le trouble de la
personnalité se sont décompensés au fur et à mesure des différents
stages professionnels et des problèmes familiaux entraînant des
séparations. Le trouble d’anxiété généralisé est évoqué par plusieurs
collègues médecins mais n’a pas pu être retenu comme affection
incapacitante. Toutefois, par extrapolation, il reste possible d’affirmer
rétrospectivement qu’avant fin 2007 l’incapacité de travail pour des motifs
purement psychiatriques était en tout cas inférieure à 50%.
C’est d’ailleurs en remontant le temps à partir des éléments de notre
observation clinique, des discussions avec l’expertisé et de la lecture du
dossier que nous avons été approximativement en mesure de situer la
période à laquelle les affections psychiatriques se sont manifestées de
manière irréversible sous la pression des éléments sociaux, somatiques,
familiaux et des failles psychologiques pré-existantes, à savoir fin 2007,
époque où toutes les mesures d’aide au placement se sont soldées par un
échec.»
Le 26 janvier 2010, le recourant, par son conseil, s’est
déterminé sur les expertises complémentaires des Drs V.________ et
M.________. Il a indiqué persister dans les conclusions tendant à
l’annulation de la décision de l’OAI de février 2007 et à l’octroi d’une rente
correspondant à une incapacité de travail de 50% au minimum depuis le
dépôt de la demande AI et de 75% depuis la fin de l’année 2007. Il faisait
valoir que tous les experts ayant examiné sa situation sous l’angle de ses
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17 -
problèmes rhumatismaux avaient sous-estimé l’impact aigu de ces
troubles, relevant que l’incapacité des crises venait s’ajouter à celle
résultant des douleurs chroniques et conduisait à le considérer invalide à
50% au moins depuis le dépôt de la demande de prestations. La
combinaison des résultats des rapports des Drs V.________ et M.________
conduisait à une invalidité de 75%, donc à une invalidité totale.
Le même jour, l’OAI a indiqué que s’agissant de l’aspect
somatique, les considérations de l’expert n’appelaient pas de
commentaire particulier, ses conclusions étant très proches de celles
retenues en 2002 à la suite de l’examen clinique réalisé au SMR. Il
rappelait que le déconditionnement, tout comme la longue période
d’inactivité, n’étaient pas en soi une atteinte à la santé invalidante.
Concernant l’aspect psychiatrique, l’experte confirmait qu’à la suite d’une
aggravation survenue à la fin de l’année 2007, la capacité de travail était
de 50%, sans chiffrer la capacité de travail pour la période antérieure,
mais qui était en tous les cas supérieure à 50 pour-cent. L’OAI maintenait
ainsi ses conclusions, à savoir qu’au moment où la décision litigieuse avait
été rendue, en février 2007, le recourant ne présentait pas un taux
d’invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Même en prenant en
considération une capacité de travail de 75%, comme le retient le Dr
V.________, avec un abattement de 20% sur le revenu d’invalide, la
situation serait identique, avec un taux d’invalidité inférieur à 40 pour-
cent.
Le 4 février 2010, le recourant, par son conseil, a contesté le
calcul de l’OAI, considérant que le revenu sans invalidité se montait à
60'960 fr. et le revenu avec invalidité à 32'547 fr. 30, ce qui conduirait,
après comparaison des revenus, à un taux d’invalidité de 46,6% donnant
droit à un quart de rente. Le recourant persistait à considérer que son taux
d’incapacité de travail était supérieur à celui de 25% retenu par l’expert,
ce en raison des crises de sciatalgies constituant un handicap
supplémentaire, si bien qu’il aurait droit à une demi-rente depuis le dépôt
de sa demande de prestations et à une rente entière depuis la fin 2007
compte tenu de l’aggravation des problèmes psychiques. A titre
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18 -
subsidiaire, il demandait que soit retenue une invalidité de 46,6% dès le
dépôt de la demande, donnant droit à un quart de rente, et de 75% dès la
fin de 2007.
Le 23 février 2010, l’OAI a indiqué que les arguments du
recourant n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de
sa décision, rappelant en substance que le taux d’incapacité de travail
global ne résultait pas de la simple addition de deux taux d’incapacité de
travail, mais procédait d’une évaluation globale. Or au moment
déterminant, soit en février 2007, l’incapacité de travail dans une activité
adaptée du point de vue somatique était de 25%; s’agissant des
problèmes psychiatriques, l’incapacité de travail était inférieure à 50%
avant fin 2007 selon la Dresse M.________. Selon l’OAI, les différentes
incapacités de travail sur le plan somatique et sur le plan psychiatrique se
recoupaient largement, de sorte qu’on ne saurait purement et simplement
les additionner.
Le 4 février (recte: mars) 2010, le recourant, par son conseil, a
indiqué qu’il maintenait l’ensemble des explications données dans sa
lettre du 26 janvier 2010.
Le 8 avril 2010, l’OAI a relevé que le revenu sans invalidité de
51'600 fr. pour l’année 1996 résultait des déclarations du recourant,
confirmées par l’employeur, observant qu’à lecture du compte individuel
du recourant, ses cotisations AVS en 1994 et 1995 se montaient à 50'280
fr., respectivement à 50'814 francs. Il notait en outre qu’il n’avait fait que
donner un exemple dans sa correspondance du 26 janvier 2010,
expliquant que même avec une capacité de travail de 75% et un
abattement sur le revenu d’invalide de 20%, le taux d’invalidité serait
inférieur à 40 pour-cent. Il ne s’agissait donc pas de modifier sa position
en admettant un abattement de 20 pour-cent.
E n d r o i t :
-
19 -
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes à recours devant le
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il est
donc recevable.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
vraisemblablement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente
(cf. Exposé des motifs du projet de LPA-VD, pp. 46-47).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
20 -
b) Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 129 V 1, consid. 1.2; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006,
consid. 1.1).
3.Le recourant conteste en substance le degré d’invalidité
retenu par l’autorité intimée.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 aLAI – teneur antérieure au 1er janvier
2004 [RO 1987 447] –, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide
à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 66⅔% au moins. Le droit à la rente naît
lorsqu'une incapacité de travail d'au moins 40% a persisté pendant une
année au minimum sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b aLAI). Les
rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 29 al. 1ter aLAI). A partir du 1er janvier 2004, un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
L'assuré a droit à une rente s'il a notamment présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Conformément à l'art. 29 al. 3
-
21 -
LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit
prend naissance.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, le juge des assurances sociales ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées).
-
22 -
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4 p. 175;
arrêt I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (TF 9C_210/2010 du 7 septembre 2010, consid.
2.3).
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
4.a) En l'espèce, la décision attaquée retient qu’il ressort des
pièces médicales que la capacité de travail de l’assuré est de 80% dans
une activité de polisseur d’instruments, ainsi que dans une activité
adaptée à son état de santé, soit dans une activité qui ne comporte pas de
port de charges lourdes, de positions statiques prolongées et flexions-
torsions du tronc en porte-à-faux. Constatant que l’assuré n’a pas repris
d’activité professionnelle, après s’en être référé aux données statistiques
-
23 -
de l'enquête sur la structure des salaires (ci-après: ESS) 1996 (tableau
TA1; niveau de qualification 4), indexé pour 1997 après comparaison entre
le revenu d’invalide (sous déduction d’un abattement de 10%) et celui
réalisable sans invalidité, l’OAI retient un taux d’invalidité de 24,30 pour-
cent.
b) Concernant son appréciation médicale du cas, l'OAI s'est
fondé sur le rapport d'examen clinique bidisciplinaire mis en œuvre le 23
avril 2002 auprès du SMR, selon lequel la capacité de travail exigible du
recourant est de 80% dans une activité adaptée, ainsi que sur les rapports
d’expertise des Drs V.________ et M., observant que sur le plan
somatique, les conclusions de l’expert étaient très proches de celles
retenues en 2002 à la suite de l’examen clinique du SMR et qu’au plan
psychiatrique, l’incapacité était inférieure à 50% avant fin 2007 selon la
Dresse M.. Quant au recourant, il soutient que son incapacité de
travail est au minimum de 50% depuis le dépôt de sa demande de
prestations et de 75% depuis la fin de l’année 2007, se fondant
notamment sur les rapports d’expertise des Drs V.________ et M.. Il
considère en outre que ses crises de sciatalgies constituent un handicap
supplémentaire dont il n’a pas été tenu compte.
Conformément à la requête du recourant, une expertise
pluridisciplinaire a été mise en œuvre par l’autorité de céans. Les rapports
d’expertise des Drs V. et M.________ sont bien documentés et
argumentés. Dans le cadre de l’examen de la situation du recourant, les
experts ont pris connaissance de son dossier AI complet, lequel comprend
les rapports des stages effectués par le recourant, mais également du
dossier de son conseil et de celui constitué devant la présente instance.
Les rapports d’expertise judiciaire et leurs compléments reposent sur des
examens complets, prennent en compte les plaintes subjectives du
recourant et décrivent clairement la situation médicale. Ils ne contiennent
pas de contradictions et les autres avis médicaux au dossier ne font état
d'aucun élément objectif qui permettraient d'en mettre en cause les
conclusions bien motivées et convaincantes. Ces rapports, qui satisfont
aux réquisits jurisprudentiels en la matière, revêtent ainsi force probante.
-
24 -
Les Drs I.________ et N., médecins traitants,
considèrent que l’activité exercée jusqu’à ce jour n’est plus exigible
(rapports des 8 mai et 29 juin 2004). En cela, leurs rapports, au demeurant
peu étayés, ne s’écartent pas de l’appréciation du Dr V., qui
confirme que l’activité de nettoyeur est contre-indiquée à 100 pour-cent.
Quant aux rapports de stage dont se prévaut le recourant, il faut observer
qu’ils n’ont pas été complétés par des médecins en mesure d’évaluer
l’incapacité de travail médicalement attestée d’un assuré. A cela s’ajoute
que les experts en ont pris connaissance dans le cadre de leur examen de
l’état de santé du recourant. Dans ces circonstances, l'appréciation du Dr
V.________ l’emporte sur celle des examinateurs chargés d’évaluer
l’aptitude professionnelle du recourant, dès lors que les données
médicales permettent généralement une appréciation plus objective du
cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être
faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont
susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (cf. dans ce sens TF I 762/02
du 6 mai 2003, consid. 2). Il convient ainsi, sur le plan somatique, et
compte tenu des limitations fonctionnelles établies par le Dr V.________
(limitation de ports de charges à 10kg occasionnellement, éviter les
travaux en flexion-rotation du tronc, possibilité d’alterner les positions) de
retenir une capacité de travail de 75 pour-cent. Dans ce cadre, il convient
encore de relever qu’interpellé par le recourant sur la prise en compte des
crises de sciatalgies, le Dr V.________ a confirmé dans son complément
d’expertise du 7 décembre 2009 que son appréciation de la capacité de
travail tenait compte de ces éléments. L’argument du recourant selon
lequel ses crises de sciatalgies constituent un handicap supplémentaire
dont il n’a pas été tenu compte doit donc être rejeté.
Quant à la Dresse M., elle a mentionné dans son
rapport d’expertise complémentaire du 17 décembre 2009 qu’avant fin
2007, l’incapacité de travail pour des motifs purement psychiatriques était
«en tout cas inférieure à 50 pour-cent». Certes, le Dr B. estimait
que l’assuré n’était plus apte à aucune activité professionnelle (rapport du
-
25 -
17 août 1998), avis partagé par le Dr Q.________ (rapport du 31 mars
2000). Ces rapports, mal étayés, ne comportent aucun élément objectif
justifiant que l’on s’écarte de l’appréciation de la Dresse M., qui a
valeur probante. S’agissant de l’incapacité de travail entre 1996 et 2007,
cette experte a par ailleurs relevé dans son rapport d’expertise
complémentaire du 17 décembre 2009 qu’il ressortait de la lecture du
volumineux dossier de l’assuré qu’il était difficile médicalement parlant de
trouver une concordance entre les diagnostics psychiatriques chroniques
et une incapacité donnant droit à une rente d’invalidité. Elle a encore
observé que le trouble d’anxiété généralisé ne pouvait être retenu comme
affection incapacitante. La Dresse M. n’a pour le surplus pas
contesté l’examen clinique bidisciplinaire mis en œuvre par le SMR le 23
avril 2002. Elle se réfère d’ailleurs aux constats faits par les médecins de
ce service dans son rapport d’expertise du 5 octobre 2009, relevant plus
particulièrement que l’examen psychiatrique de l’assuré mettait
actuellement en évidence un épuisement des ressources psychologiques
et une décompensation du trouble de la personnalité, trouble déjà décelé
par le SMR dans son examen clinique d’avril 2002. Ces médecins avaient
alors déduit de leur observation clinique de l’assuré et de son dossier
médical qu’il présentait une capacité de travail exigible de 80% dans une
activité adaptée. Dès lors qu’en premier lieu, l’experte a jugé qu’il était
difficile médicalement parlant de trouver une concordance entre les
diagnostics psychiatriques chroniques du recourant et une incapacité
donnant droit à une rente d’invalidité pour la période de 1996 à 2007,
qu’elle a en outre expliqué que c’était en remontant le temps à partir des
éléments de son observation clinique, des discussions avec l’expertisé et
de la lecture du dossier qu’elle avait été approximativement en mesure de
situer la période à laquelle les affections psychiatriques s’étaient
manifestées de manière irréversible sous la pression des éléments
sociaux, somatiques, familiaux et des failles psychologiques préexistantes,
à savoir fin 2007, et qu’enfin, elle ne conteste pas l’examen clinique
bidisciplinaire du SMR d’avril 2002 qui retenait une capacité de travail
exigible de 80% dans une activité adaptée, il convient de retenir, en
suivant pour le surplus l’appréciation du Dr V.________, que le recourant ne
-
26 -
présentait pas une incapacité de travail supérieure à 25% jusqu’à la fin de
l’année 2007.
La péjoration de l’état de santé du recourant est ainsi
intervenue postérieurement à la décision attaquée (in casu: du 20 février
2007), de sorte qu'une éventuelle incapacité de travail en résultant ne
peut être prise en considération dans le cadre du présent recours. En
effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décision attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242, consid.
2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les
références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et
9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), étant rappelé que même s'il a
été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical
doit cependant être pris en considération dans la mesure où il a trait à la
situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98, consid. 4 p. 102 et les
arrêts cités) (cf. TF 9C_537/2009 du 1er mars 2010, consid. 3.2).
La capacité médicale ayant été fixée, il convient de passer à
l'examen du volet économique.
5.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, consid. 2a et 2b).
-
27 -
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les
revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à
un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision
est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, consid. 4, 128 V 174,
consid. 4.1 et 4.2).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224, consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS
publiée par l'Office fédéral de la statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005,
consid 5, ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Cette méthode concerne
avant tout des assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne
activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante
dans des travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en
effet suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de
réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail
-
28 -
d'activités variées et non qualifiées compatibles avec des limitations
fonctionnelles peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1er avril 2005, consid.
4.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323,
consid. 3b/bb). Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant
de ces données en fonction des empêchements propres à la personne de
l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité,
la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation (ATF 126 V
75, consid. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être
effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, et s'échelonnent entre 10 % et 25 % au
maximum.
Selon la jurisprudence, si l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail
particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au
travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social,
c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer
le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit
lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur des
données statistiques résultant des ESS (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
b) En l’espèce, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit (éventuel) à la rente pour procéder à la comparaison
des revenus, soit en l’occurrence 1997. S’agissant du revenu de valide,
lorsque la décision litigieuse a été rendue le 20 février 2007, le recourant
n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis 1996. L’OAI s’est ainsi référé
au dernier salaire que l’assuré avait obtenu, sans tenir compte de
l’évolution des salaires entre 1996 et 1997, dès lors que l’ancien
employeur du recourant lui avait fait savoir que ce salaire n’aurait
certainement pas varié si l’assuré avait poursuivi son activité. Selon les
déclarations fournies par l’assuré lui-même dans sa demande de
-
29 -
prestations, confirmées par son ancien employeur, son salaire mensuel
s’élevait à 4'300 fr. et était servi douze fois, ce qui représente un revenu
annuel 51'600 francs. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il
soutient qu’il conviendrait de se référer à son certificat de prévoyance qui
retient un salaire annuel assuré de 58'058 fr. en 1996. Le salaire sans
invalidité de 51'600 fr. doit donc être confirmé.
S’agissant du revenu d’invalide, l’OAI s’est à juste titre fondé
sur les salaires tels qu’ils ressortent de l’ESS. En l’occurrence, le salaire de
référence est celui auquel pouvaient prétendre en 1997 les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir, en 1996, 4'294 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS
1996, TA1, niveau de qualification 4). Ce salaire représente – compte tenu
du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle
prévalant dans les entreprises en 1996 (41,9 heures [La Vie économique
11-2005, p. 86, tableau B9.2]) – un revenu d’invalide de 4'497 fr. 97 par
mois (4'294 x 41.9 : 40 heures), soit 53'975 fr. 58 par année. Compte tenu
de l’évolution moyenne des salaires de 1996 à 1997 (+0,5% [La Vie
économique 11-2005, p. 87, tableau B.10.2]), le salaire est de 54'242 fr.
-
30 -
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; 123 V 150, consid. 2 p.
152 et les références) (TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010, consid. 4.2).
En l’occurrence, il n'y a aucune raison de s'écarter du taux de réduction de
10% retenu par l'intimé, qui a tenu compte des critères du taux
d’occupation et des limitations fonctionnelles que présente le recourant,
de sorte qu’une déduction de 10% apparaît justifiée.
Ainsi, sous déduction d’un abattement de 10%, le revenu
d’invalide s’élève à 48'817 fr. 91 par année. Compte tenu d’une capacité
de travail de 75%, le revenu d’invalide déterminant en l’espèce est de
36'613 fr. 43.
Après comparaison du revenu d’invalide (36'613 fr.) avec celui
sans invalidité (51'600 fr.), il résulte une perte de gain de 14'987 fr.
correspondant à un degré d’invalidité de 29.04% (14'987 fr. / 51'600 fr. x
100). Le taux d’invalidité se situant en deçà du degré minimum de 40%
ouvrant droit à un quart de rente, c’est donc avec raison que dans sa
décision du 20 février 2007, l’OAI a refusé la demande de rente AI
présentée par le recourant.
6.Il reste à déterminer si le recourant a droit à des mesures de
reclassement professionnel ou de réadaptation, auxquelles il prétend à
titre subsidiaire dans son mémoire de recours.
Dans la motivation de la décision litigieuse, l’OAI a en
substance exposé que le recourant avait bénéficié de mesures
professionnelles sous forme d’un stage de chauffeur-livreur pour la
buanderie d’un [...] puis d’un stage d’orientation auprès du Centre Oriph,
sans formellement statuer sur le droit du recourant à de telles mesures.
Selon la jurisprudence, le droit au reclassement professionnel
suppose, entre autres conditions, que la perte de gain durable due à
l'invalidité atteigne 20% environ (ATF 124 V 108; ATF 130 V 488). Le droit
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à une mesure de réadaptation déterminée présuppose qu'elle soit
appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et
cela tant objectivement, en ce qui concerne la mesure, que
subjectivement, en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une
mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle
elle est destinée est susceptible, partiellement à tout le moins, d'être
réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait
défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y
mettre fin, en application de l'art. 21 al. 4 LPGA. Selon cette disposition,
les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21
al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives
possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de
prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant,
de modifier sa conduite. Une telle procédure doit s'appliquer même
lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il
n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de
réadaptation (TF I 552/06 du 13 juin 2007, consid. 3.1 et 4.1 et les
références; cf. également TF 9C_100/2008 du 4 février 2009, consid. 3.2).
En l'espèce, le seuil minimum de 20% de la diminution de la
capacité de gain fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure
de reclassement est atteint. Or il ressort des pièces figurant au dossier
que non seulement l’office intimé a omis de procéder à la mise en
demeure formelle du recourant requise par la loi, ce qui constitue une
violation du droit fédéral, mais a en outre omis de statuer sur le droit du
recourant à une telle mesure, alors qu’il est entré en matière sur cette
question dans la décision attaquée, qui mentionne que le recourant a
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32 -
bénéficié de mesures professionnelles sous forme d’un stage de chauffeur-
livreur pour la buanderie d’un [...] puis d’un stage d’orientation auprès du
Centre Oriph.
La cause doit dès lors être renvoyée à l’office intimé, afin qu’il
statue sur le droit à des mesures d'ordre professionnel après avoir
procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA.
Cette solution est d'autant plus justifiée en l'occurrence que le
Dr V.________ estime qu’au vu de la bonne volonté et de la bonne
collaboration de l’assuré, celui-ci devrait bénéficier d’une aide au
placement et de la possibilité d’une reprise de travail progressive (rapport
d’expertise du 31 août 2009). Les auteurs du rapport d’évaluation finale
de Puissance L relèvent également la bonne volonté du recourant, ainsi
que son investissement et sa disponibilité (rapport du 9 juillet 2008).
7.Le recourant requiert l’audition de F., W. et du
Dr N.________ en qualité de témoins.
Le juge peut renoncer à un complément d'instruction sans que
cela entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est convaincu, en se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(appréciation anticipée des preuves; ATF 106 Ia 162, consid. 2b; TF
8C_659/2007 du 27 mars 2008, consid. 3.2 et les références citées).
En l’espèce, il ne se justifie pas de procéder à l’audition de
F., W. et du Dr N.________ en qualité de témoins, le dossier
médical étant suffisamment étayé pour permettre à la cour de céans de se
prononcer en toute connaissance de cause. Il a pour le surplus été donné
suite à la requête d’expertise interdisciplinaire sollicitée par le recourant,
devenue sans objet.
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8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, la décision sur opposition attaquée étant annulée et
le dossier renvoyé à l'intimé afin qu'il examine et statue sur le droit à des
mesures de reclassement, après avoir procédé à la sommation légale
prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA. La décision attaquée doit en revanche être
confirmée en tant qu'elle refuse le droit à une rente.
9.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
tâches publics, tels les OAI (cf. art. 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue du litige dans le cas d'espèce, le
présent arrêt est rendu sans frais.
b) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d'une avocate, a droit à des dépens réduits, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-
VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'500
fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 20 février 2007 est confirmée en tant qu’elle
refuse le droit à la rente.
III. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 20 février 2007 est annulée en tant qu’elle omet
de statuer formellement sur le droit à des mesures
professionnelles, le dossier étant renvoyé à l’intimé afin qu’il
procède conformément aux considérants du présent arrêt.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Monique Gisel, avocate (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :