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TRIBUNAL CANTONAL
AI 115/07 - 390/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:M.Jomini et Mme Thalmann
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.K.________ (l’assurée), née en 1958, a déposé le 4 décembre
2004 une demande de prestations AI, après avoir cessé de travailler (son
dernier emploi, comme vendeuse, ayant pris fin le 30 septembre 2002).
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’Office AI) a
traité cette demande.
L’assurée a indiqué souffrir de sclérose en plaques. L’Office AI
a chargé le Dr M., spécialiste FMH en neurologie, d’effectuer une
expertise. Ce médecin a déposé son rapport le 16 décembre 2005. Il a
diagnostiqué une « probable sclérose en plaques non progressive (une
seule poussée cliniquement significative en 1991) » et conclu dans le sens
qu’il n’y avait « pas de limitation significative de la capacité de travail
dans l’activité exercée jusqu’ici ». Le Service médical régional de l’AI
(SMR) s’est rallié aux constatations de l’expert.
B.Par une décision du 23 juin 2006, l’Office AI a prononcé que
l’assurée n’avait pas de droit à des prestations de l’AI, à défaut d’atteinte
à la santé invalidante.
K. a formé opposition.
Le 9 mars 2007, l’Office AI a rendu une décision rejetant
l’opposition, motivée comme il suit :
"A l’appui de votre opposition, vous soutenez que votre état de
santé s’est péjoré depuis l’expertise médicale du 16 décembre 2005
du Dr M.________ spécialiste FMH en neurologie, notamment sur le
plan oculaire, au niveau de la mobilité ainsi que sur le plan
psychique. L’aggravation alléguée de votre état de santé serait
établie par les différents rapports médicaux et les différents
courriers produits par vos différents médecins ainsi que par vous-
même dans le cadre de la procédure d’opposition. [...] Dans un
premier temps, il convient d’examiner si votre état de santé s’est
péjoré depuis l’expertise médicale du Dr M.________ du 16 décembre
2005 jusqu’à ce jour. [...] D’un point de vue somatique, dans son
expertise médicale du 16 décembre 2005, le Dr M.________ pose le
diagnostic de probable sclérose en plaques non progressive, dont
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l’unique poussée cliniquement significative est survenue en 1991 se
manifestant par des troubles sensitifs. Cet expert indique que
l’évolution de l’affection a été favorable, avec régression des
troubles sensitifs. Des conclusions de ce praticien, il ressort que
vous ne présentez aucune limitation fonctionnelle, ni physique, ni
sociale et ni psychique ou mentale d’ailleurs. Il conclut à une
capacité de travail exigible entière dans toute activité lucrative.
Cette expertise neurologique du 16 décembre 2005 remplit toutes
les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante
d’un tel document [...]. Par ailleurs, l’examen neurologique du 8
septembre 2006 pratiqué - ultérieurement à l’expertise médicale du
Dr M.________ - par le Dr D., spécialiste FMH en neurologie,
vient corroborer celui du Dr M.. En effet, de cet examen
neurologique, il ressort que votre status ne présente pas de
particularité invalidante et ne s’est pas modifié depuis quinze ans
[...]. Au plan oculaire, la baisse de l’acuité visuelle constatée en
novembre-décembre 2006 par la Dresse F., ophtalmologue
FMH, n’est pas imputable à un trouble rétinien tel que l’on pourrait
attendre dans le cadre d’une poussée de sclérose en plaques, mais
bien à un problème purement optique intéressant les milieux
transparents de l’oeil, et pouvant être corrigé par l’ajustement de
vos verres de lunettes [...]. En ce qui concerne votre trouble de
l’équilibre, le Dr M. mentionne que la station pieds-joints,
l’épreuve de Romberg et la marche un pied devant l’autre sont
légèrement hésitantes, mais sont sans instabilité significative. Ceci
est d’ailleurs corroboré par le Dr D., lequel constate
également une discrète instabilité au Romberg et à la marche mais
sans latéralisation [...]. Enfin, sur le plan psychologique, force est de
constater que vous n’êtes pas suivie par un psychiatre et que vous
ne prenez pas de médication psychotrope. [...] Par ailleurs, vous ne
présentez pas d’affection devant être soignée par des moyens
radicaux par un spécialiste. Dès lors, il y a lieu d’admettre qu’en
l’espèce, vous ne rendez vraisemblable aucune atteinte psychique,
pas plus qu’une telle atteinte n’apparaît plausible à défaut
d’élément objectif. Compte tenu de ce qui précède, l’affection que
vous présentez n’est donc pas invalidante. En outre, il y a lieu de
constater que les renseignements médicaux fournis par le Dr
S. et la Dresse B., vos médecins traitants,
n’apportent pas d’éléments objectifs de nature à remettre en
question les conclusions antérieures du Dr M., ni à permettre
d’admettre une aggravation de votre état de santé - tant sur le plan
somatique que psychique - depuis l’expertise médicale établie par
ce dernier. En outre, ils ne démontrent pas quelles sont les
manifestations cliniques qui seraient handicapantes et n’indiquent
aucune pathologie nouvellement invalidante. Les déclarations de vos
médecins traitants ont une moindre valeur probante que l’expertise
médicale du Dr M.. [...] En définitive, aucune aggravation
n’étant mise en évidence, votre capacité de travail est celle
ressortant de l’expertise médicale du Dr M. du 16 décembre
2005, laquelle remplit tous les réquisits jurisprudentiels auxquels la
jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents, si bien
que nous n’avons aucune raison de s’en écarter. Aussi doit-on
conclure, en l’espèce, à une pleine capacité de travail dans toute
activité lucrative. [...] A défaut de restriction psychique et somatique
de votre capacité de travail, vous n’encourez donc pas de perte de
gain susceptible d’ouvrir droit aux prestations de l’assurance-
invalidité. Dès lors que vous ne présentez aucune invalidité au sens
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de la loi sur l’assurance-invalidité, c’est à bon droit que l’Office Al
vous a dénié le droit à des prestations de l’Al."
C.K.________ a recouru le 20 mars 2007 auprès du Tribunal des
assurances contre la décision sur opposition. En substance, elle a fait
valoir qu’elle était invalide à 50 % et elle a demandé l’annulation de la
décision attaquée.
Dans sa réponse du 17 octobre 2007, l’Office AI a proposé le
rejet du recours.
La recourante – désormais représentée par son avocat Me
Micheli – a produit un rapport d’expertise du 13 août 2007 du Prof.
Z., neurologue, chef de service médical a.i. à l'Hôpital Q..
Ce rapport a été établi (en collaboration avec la Drsse A.) après
une consultation le 12 juin 2007. Ses conclusions sont les suivantes :
"En conclusion, la condition physique, psychique et mentale de la
patiente peut encore être améliorée. Sa situation ne remplit donc
pas les critères pour une rente AI à 100%. En effet, une capacité
résiduelle de travail de 50% reste possible. En effet, la patiente peut
être considérée comme invalide à 50% puisqu'elle souffre de
troubles cognitifs et de discrets troubles de l'équilibre, qui peuvent
être en relation avec la sclérose en plaque.
Toutefois, comme stipulé ci-dessus, ses performances peuvent
encore s'améliorer et une reconversion AI nous semble adéquate,
dans un domaine n'exigeant pas des fonctions intellectuelles
soutenues et ménageant des pauses au vu de la fatigabilité et des
difficultés cognitives. Une telle reconversion devrait également
prendre en compte le fait que la station debout prolongée n'est pas
souhaitable chez Mme K. et que des tâches fines de
coordination manuelle ne sont pas recommandées."
D.La cause est traitée depuis le 1
er
janvier 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances.
Le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a
ordonné la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire, confiée aux Drs
Y., neurologue, et E., psychiatre, de l'Hôpital G.________.
Les experts ont déposé leur premier rapport le 24 juillet 2009. Ils ont posé
le diagnostic de probable sclérose en plaques secondairement chronique
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progressive. A propos des limitations fonctionnelles, ils ont écrit : «
activités de base de la vie quotidienne conservées sans assistance ;
activités instrumentales de la vie quotidienne limitées ; activités
intellectuelles limitées ; activités professionnelles nulles ». Ils ont donc
estimé à 0 % (nulle) la capacité de travail de l’assurée dans une activité
professionnelle (activité habituelle ou activité adaptée).
Dans un rapport complémentaire du 25 novembre 2009, les
experts Drs Y.________ et E.________ ont précisé ce qui suit :
"L'invalidité à 50% proposée par le Professeur Z.________ en août
2007 ne peut en aucun cas être remise en cause. L'évolution de la
maladie fait que la proposition de "momentanée" est devenue
inappropriée et que l'incapacité de travail a continué de progresser,
pour être au moment de notre expertise (24.7.2009) de 100%.
Tout comme le Professeur Z.________ et au vu de l'ensemble du
dossier fourni, nous ne pouvons nous prononcer concernant
l'évolution entre 2002 et 2007, date de l'expertise de ce dernier."
Les experts ont déposé encore un rapport complémentaire le 3
avril 2010, où ils exposent que l’aggravation de la maladie a été
progressive après décembre 2006 mais n’a atteint un seuil critique qu’en
août 2007, date de l’apparition d’un « impact fonctionnel avec une
capacité de travail à 50 % » ; en d’autres termes, « jusqu’en août 2007,
les troubles n’avaient pas dépassé un seuil critique ».
E.Dans des déterminations du 6 mai 2010, l’Office AI a exposé
qu’au vu de l’avis des experts, la décision de refus de rente du 9 mars
2007 était justifiée car, au moment où cette décision a été rendue, les
constatations concernant la capacité de travail faites fin 2005 par le Dr
M.________ étaient toujours d’actualité, selon les deux experts. L’Office AI a
annoncé que pour la période ultérieure, il allait rendre une nouvelle
décision lorsque la situation médicale serait éclaircie.
Les parties ont comparu à l’audience du juge instructeur du 20
mai 2010. A cette audience (selon le procès-verbal signé par les
comparants), l’Office AI s’est engagé à notifier, d’ici au 1
er
juin 2010, une
décision sur le droit à la rente de la recourante concernant la période
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allant du 10 mars 2007 au 30 juin 2009. L’Office AI a par ailleurs reconnu
que la recourante avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juillet 2009.
L’Office AI a effectivement notifié à la recourante (par son
conseil), une décision du 25 mai 2010 fixant ainsi le droit aux prestations :
-demi-rente dès le 1
er
juin 2008, soit à l’échéance du délai de
carence prévu à l’art. 28 LAI ;
-rente entière dès le 1
er
juillet 2009.
L’avocat de la recourante a transmis une copie de cette
décision à la Cour de céans en la priant de statuer sur les dépens.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée, dans la présente affaire, a été rendue
le 9 mars 2007. La contestation porte, d’après le recours, sur la conformité
au droit fédéral de cette décision sur opposition. La Cour de céans est
compétente pour statuer (art. 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], directement
applicable depuis le 1
er
janvier 2009 en vertu de l’art. 117 LPA-VD).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] et 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
2.Après l’échange d’écriture, le dépôt d’une expertise médicale
et une audience d’instruction, l’Office AI a rendu une nouvelle décision,
laquelle n’annule ni ne modifie la décision attaquée (du 9 mars 2007) mais
fixe le droit aux prestations pour la période immédiatement postérieure (à
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partir du 10 mars 2007). Cette nouvelle décision prend en considération
des faits survenus après la décision sur opposition, compte tenu d’une
évolution de la maladie constatée par les experts. L’Office AI devait en
effet, sur la base de ces faits nouveaux, prendre une nouvelle décision car
la juridiction cantonale ne peut en principe pas apprécier la légalité de la
décision attaquée en se fondant sur des faits survenus postérieurement
(cf. notamment ATF 131 V 242 consid. 2.1).
Cela étant, la recourante a réagi à la notification de la nouvelle
décision, du 25 mai 2010, en demandant à la Cour de céans de statuer sur
les dépens. Il faut en déduire que, globalement, elle estime que l’Office AI
lui a maintenant alloué les prestations légalement dues, au regard de
l’évolution de son état de santé depuis l’apparition des symptômes de la
sclérose en plaques jusqu’au mois de mai 2010. En d’autres termes, elle
ne maintient plus ses griefs à l’encontre de la décision du 9 mars 2007.
Quoi qu’il en soit, l’appréciation de l’état de santé de la
recourante faite à cette époque-là par l’Office AI n’est pas critiquable. Le
refus de prestations, confirmé dans la décision sur opposition du 9 mars
2007, reposait sur une analyse médicale complète et probante (ATF 125 V
351 consid. 3a). Il suffit de renvoyer à ce propos aux motifs de la décision
attaquée (reproduits ci-dessus). Les experts du tribunal, invités à se
prononcer précisément sur l’évolution de la maladie dans le temps, n’ont
pas contesté les conclusions du Dr M.. Quant à l’expert de la
recourante, le Prof. Z., il ne s’est pas prononcé sur l’état de santé
avant son propre examen, postérieur à la décision attaquée.
Les éléments du dossier démontrent donc à satisfaction que
l’Office AI n’avait pas fait une mauvaise appréciation des preuves
médicales lorsqu’il a rendu la décision attaquée, et qu’il n’a pas violé le
droit fédéral en refusant, à ce stade-là, d’octroyer des prestations.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 9 mars 2007.
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La Cour de céans n’a, pour le reste, pas à se prononcer au
sujet de la nouvelle décision rendue par l’Office AI le 25 mai 2010. Vu la
période prise en considération – postérieure à la décision attaquée –, cette
nouvelle décision a été rendue en-dehors du cadre de la présente
contestation.
3.Il convient de statuer sans frais de justice (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 61 let.
g LPGA). Pour déterminer si la recourante obtient ou non gain de cause, il
faut examiner le sort réservé à ses conclusions. En l’occurrence, seule la
décision sur opposition du 9 mars 2007 a fait l’objet du recours et, comme
cela vient d’être exposé, les conclusions tendant à son annulation sont
mal fondées. Il en résulte que la recourante n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2007 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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9 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli, avocat (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :