402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 114/07 - 219/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Thalmann et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
C.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Thierry de Mestral, avocat à
Nyon
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA ; 4 al. 1, 18 al. 1, 28 al. 1 LAI
janvier 2003.
b) Le 23 mai 2002, le Dr T.________ a adressé un courrier au Dr
D.________, médecin-conseil de l'assureur-maladie de l'assuré, dans lequel
il évoque un accident dont l'assuré a été victime en 1991. Ce dernier avait
alors, selon ce médecin, souffert d'une fracture du fémur gauche, d'une
entorse du genou gauche, d'une déchirure des ligaments croisés ainsi que
d'une fracture du genou de même que de la clavicule gauche. C'est
également à la suite de cet accident que seraient apparues des douleurs
lombaires, malgré un status neurologique normal. A la suite d'un scanner,
ce praticien avait constaté l'absence d'hernie discale ; il avait en revanche
diagnostiqué une lyse isthmique bilatérale L5 sans antélisthésis de L5 sur
S1. La prise en charge, qui avait comporté la prescription de séances de
physiothérapie ainsi que d'un traitement anti-inflammatoire et antalgique,
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3 -
avait été marquée par une mauvaise évolution avec persistance des
douleurs et propagation des douleurs du rachis à la colonne dorsale et
surtout cervicale ; la radiographie de la colonne cervicale était toutefois
normale. Enfin, le Dr T.________ soulignait la chronicisation du cas.
Du 17 septembre au 4 octobre 2002, l'assuré a suivi un
reconditionnement physique intensif à l'Unité Rachis et Réhabilitation de
l'hôpital A.. Le 4 novembre 2002, le Dr Z., médecin
associé, a établi un rapport de sortie dans lequel il pose le diagnostic de
lombo-sciatalgies chroniques sans trouble neurologique irritatif ou
déficitaire dans un contexte de lyse isthmique L5 avec asymétrie de
longueur des MI [ndr.: membres inférieurs] en défaveur de la droite. Ce
médecin signale une détérioration de l'état de santé de l'assuré en février
2002, les effets des traitements physiques prodigués n'étant que
ponctuels. Enfin, le Dr Z.________ retient une incapacité totale de travail
dans l'activité de maçon.
Dans un avis médical du 23 décembre 2002, ce même
médecin relève ce qui suit :
"Monsieur C.________ a été réexaminé après avoir disposé d'une
discussion avec l'orthopédiste de l'institution.
Il ressort que le patient refuse catégoriquement tout geste
interventionniste, qu'il soit chirurgical ou bloc antalgique. Ces
mesures heurtent ses croyances et des expériences de proches,
dont l'évolution a été, d'après ses dires, catastrophiques.
Sur le plan des plaintes, nous sommes toujours confrontés à tout un
cortège qui peut être expliqué par la problématique physique
lombaire, mais dépassant largement son tableau, se mêlant alors à
des troubles plutôt d'ordre neurovégétatif, sudation, céphalées
tensionnelles, dysfonctionnement digestif.
Appréciation :
Dans ce contexte, on se trouve ainsi fortement limité par les
diverses approches thérapeutiques conservatrices.
Une reprise dans ce contexte de son ancienne activité
professionnelle n'est guère réaliste, par contre dans une activité
d'alternances de postures avec des ports de charge qui ne
dépassent pas le 10 kg, il devrait par contre être capable d'assumer
un rendement à 100%. Cet état lui a été clairement expliqué, car il
n'y a pas de raison de se soumettre à une invalidité intégrale. [...]"
-
4 -
En date du 20 février 2003, le Dr D.________ a adressé au Dr
T.________ un rapport médical comportant la conclusion suivante :
"Ce jeune ouvrier de la construction en bonne santé habituelle est
donc à l'incapacité de travail totale depuis une année
essentiellement pour des rachialgies, diffuses, associées à un
cortège de symptômes moins précis d'ordre plutôt neuro-végétatifs
comme le souligne le Dr Z.. Actuellement aucune de ces
plaintes n'a de base organique sérieuse. Je note que l'assuré malgré
sa longue incapacité de travail a toujours une musculature très bien
développée. Dans ces conditions après notre entretien téléphonique
je vous ai fait part de mon impossibilité de cautionner une incapacité
de travail plus longue ainsi qu'à M. C. qui a admis mon point
de vue mais se dit tout de même incapable de reprendre son activité
professionnelle dans son état actuel. Je crains donc de devoir
proposer à [...] [ndr.: l'assureur-maladie] d'interrompre ses
prestations dans les plus brefs délais à moins qu'un fait nouveau
permette de justifier une incapacité de travail en tant qu'ouvrier de
la construction.
Conscient que cette décision va très probablement entraîner un
litige assécurologique je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire permettant éventuellement de
trouver une porte de sortie pour cet assuré bien ancré dans sa
symptomatologie douloureuse."
Le même jour, le Dr D.________ a écrit à l'assureur-maladie que
l'assuré lui paraissait physiquement apte à reprendre son activité
professionnelle de manœuvre de la construction, laissant entendre qu'il
n'entrevoyait pas d'autre solution en l'état que d'interrompre le service
des prestations.
Le 24 février 2003, le Dr U.________ a adressé un rapport
médical à l'OAI, dans lequel il pose le diagnostic influant sur la capacité de
travail de lombosciatalgies chroniques dans un contexte de lyse isthmique
L5. Il précise que ce trouble existe depuis 2001, que l'activité exercée
jusqu'alors n'est plus exigible mais qu'en revanche, on peut attendre de
l'assuré qu'il exerce, sans diminution de rendement, une activité
sédentaire excluant le port de charges.
Le Dr T.________ a à son tour adressé un rapport médical à
l'OAI, daté du 20 mars 2003, dans lequel il pose le diagnostic ayant des
répercussions sur la capacité de travail de lombosciatalgies chroniques
-
5 -
sans trouble neurologique irritatif ou déficitaire, dans un contexte de lyse
isthmique L5 avec asymétrie de longueur des membres inférieurs en
défaveur de la droite, et troubles statiques du rachis dorso-lombaire. Selon
lui, ce trouble existe depuis 1998, avec une péjoration en 2002. Ce
praticien retient une incapacité de 100% du 18 février 2002 au 7 mars
2003, date de la reprise du travail à plein temps fixée par le Dr D.________
dans son courrier du 20 février 2003. Selon lui, l'état de santé de l'assuré
est stationnaire et la capacité de travail peut encore être améliorée par
des mesures médicales. Et le Dr T.________ de formuler la conclusion
suivante :
"[...] ce patient présente toujours un syndrome vertébral
relativement marqué malgré tout ce qui a déjà été entrepris. Nous
nous trouvons actuellement devant un problème assécurologique. Je
rejoins l'avis du Dr Z.________ dans son appréciation dans sa lettre
du 23.12.02. Une reprise professionnelle dans sa profession de
maçon est refusée par le patient et ne va pas être possible selon
moi. Un travail adapté avec des mesures d'épargne du rachis me
semble aussi possible à 100%. Je pense donc que des mesures
urgentes de réadaptation professionnelle devrait être prise chez ce
patient qui pourrait assumer un travail adapté avec épargne du
rachis à 100%. [...]"
Enfin, ce médecin confirmait, en réponse aux questions
figurant dans un formulaire annexé au rapport médical, que l'activité
exercée jusqu'alors n'était plus exigible (même s'il avait préavisé
favorablement à un essai de reprise du travail, la situation s'étant enlisée
et l'assuré étant en arrêt de travail depuis février 2002), qu'une diminution
de rendement était évidente dans le cadre de l'ancienne profession, mais
qu'en revanche, dans une activité adaptée épargnant le rachis et chez un
patient de constitution athlétique, la capacité de travail était entière et
sans diminution de rendement.
Dans un rapport d'examen interne du 14 avril 2004, la Dresse
P.________, du Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), a retenu,
en tant qu'atteinte principale à la santé, des lombosciatalgies chroniques
dans un contexte de lyse isthmique L5 avec asymétrie de longueur des MI.
Elle a en outre situé le début de l'incapacité de travail durable au 18
février 2002 et considéré que la capacité de travail de l'assurée était nulle
-
6 -
dans l'activité de manœuvre dans la construction exercée jusqu'alors,
mais en revanche entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles présentées par ce dernier (alternance des postures, port de
charges ne dépassant pas 10 kg). Enfin, elle préconisait le cas échéant la
mise en œuvre rapide de mesures professionnelles.
L'OAI a décidé de soumettre l'assuré à une stage d'observation
auprès du Centre d'Observation Professionnelle de l'Assurance Invalidité
(COPAI). Ce dernier s'est déroulé du 26 juillet au 22 août 2004. Au terme
de ce stage, que l'assuré a suivi à plein temps les deux premières
semaines, puis à 50% les suivantes – au bénéfice d'un certificat médical
établi par le Dr U.________ -, le COPAI a établi un rapport, daté du 31 août
2004, dans lequel formule les conclusions suivantes :
"L'assuré peut-il être réadapté ?
OUI théoriquement. Les capacités de M. C.________ sont compatibles
avec une activité légère, simple et pratique, de préférence en
position assise (avec la possibilité de se lever et de garder une
certaine mobilité), à plein temps et avec un rendement d'au moins
70% atteignable après une période d'adaptation servant aussi de
réentraînement, dans le circuit économique normal, ce qui
correspond à une capacité de travail résiduelle de travail de 70%.
a) Quels sont les métiers ou/et activités où une réadaptation est
possible ?
-
employé en conditionnement léger,
-
ouvrier en montage sériel léger à l'établi,
b) Quelles sont, pour chaque métier ou activité envisagé, les
mesures nécessaires ?
Si l'assuré désire reprendre une activité salariée, nous
proposons :
-
aide au placement,
-
période de réentraînement afin d'améliorer ses
rendements.
c) Quel sera le rendement escompté dans le(s) métier(s) envisagé(s)
?
-
70% de rendement sur 8 heures par jour après un temps
d'adaptation."
-
7 -
Dans un avis médical du 27 août 2004 faisant également suite
au stage d'observation, le Dr R., spécialiste FMH en médecine
interne, a écrit ce qui suit :
"M. C. souffre de lombo-sciatalgies chorniques, non
déficitaires, sur lyse isthmique L5, aggravées par une asymétrie des
membres inférieurs engendrant des troubles statiques. Le
traitement, uniquement conservateur, n'apporte pas d'amélioration
fonctionnelle ou subjective significative. Il est évident que les
activités de force ne sont plus envisageables, mais un travail léger,
adapté, sans positions trop statiques et sans port de charge devrait
pouvoir être pratiqué à temps complet avec un rendement sans
doute un peu limité. Par contre, M. C.________ ne semble pas très
convaincu de pouvoir encore travailer, ce qui reste être un facteur
limitant important dans tout projet de réadaptation professionnelle.
Le stage effectué au COPAI confirme les prévisions médicales
(travail léger à plein temps et à 70% de rendement) mais met en
évidence le comportement démonstratif et relativement peu engagé
de M. C., ce qui rendra sans doute très difficile toute
embauche pratique."
c) Le 7 décembre 2006, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision refusant à ce dernier l'octroi d'une rente de même que de
mesures professionnelles.
Par courrier du 30 janvier 2007, l'assuré a informé l'OAI qu'en
raison de problèmes de santé liés à l'état de son dos, entraînant
également des douleurs dans les jambes, il se trouvait en arrêt maladie et
était en possession d'un certificat médical valable dès le 1
er
janvier 2006
et jusqu'au 31 décembre 2006 ; il écrivait pour le surplus "faire recours"
contre le projet de décision.
Par décision du 15 février 2007, l'OAI a refusé d'octroyer à
l'assuré une rente, retenant un taux d'invalidité de 10%, de même que des
mesures professionnelles.
B. a) C. a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal des assurances par acte du 19 mars 2007, au pied duquel il a
formulé les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"[...] Principalement :
-
8 -
I.Le recours est admis.
II.Le recourant est mis provisoirement au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
III.La décision rendue le 15 février 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud est annulée.
IV.Le recourant a droit à une rente entière d'invalide depuis le 4
février 2003.
[...] Subsidiairement :
V.Le recourant doit bénéficier de l'aide du Service de placement
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud."
Le recourant a en outre requis la mise en œuvre d'une
expertise en vue de déterminer son taux d'incapacité de travail.
b) Le recourant a produit un certain nombre de rapports
médicaux à l'appui de son recours, lesquels confirment pour l'essentiel
l'existence d'un trouble statique avec raccourcissement de la jambe droite
et lyse isthmique bilatérale L5.
A la suite de la décision de l'OAI du 15 février 2007, le
recourant a consulté le Dr S.________, spécialiste FMH en médecine interne
et rhumatologie. Ce dernier a établi un rapport médical le 13 mars 2007,
dans lequel il expose en préambule n'avoir reçu le dossier AI que la veille,
de telle sorte qu'il n'a pu l'étudier minutieusement, mais être toutefois en
mesure, après une première lecture, d'apprécier le cas d'une manière
globale. Il relève en outre que le cas du recourant est complexe. Cela
étant dit, ce médecin écrit que les troubles dont le recourant souffre ont
débuté à la suite de l'accident dont il a été victime en 1991 ; les douleurs
lombaires, qui étaient déjà apparues par intermittence en 1998, se sont
progressivement accentués pour conduire à une détérioration de l'état de
santé du recourant en 2002. Il confirme ensuite que les pièces du dossier
médical mettent en évidence une déformation scoliotique dextroconvexe,
une bascule du bassin et une hyperlordose dans le plan sagittal avec
arthrose postérieure L4-L5 et L5-S1 prédominant à droite, de même
qu'une lyse isthmique bilatérale L5. Après avoir procédé à une IRM et en
-
9 -
se fondant sur les avis médicaux figurant au dossier, il conclut qu'il existe
une certaine détérioration depuis les examens qui avaient été réalisés
précédemment. Le Dr S.________ relève en outre que les limitations
fonctionnelles évoquées par le recourant sont dues aux douleurs et ont
donc une base organique certaine, même s'il rejoint l'avis des précédents
médecins qui l'ont examiné, dont le Dr Z., lorsqu'ils affirment que
tout le cortège des plaintes ne peut pas être expliqué par la problématique
physique lombaire. Enfin, il dit estimer que le taux d'invalidité est au
moins de 40% et voire mal comment le recourant pourrait trouver un
travail avec ses limitations fonctionnelles et au vu de la longue incapacité
de travail, raison pour laquelle il devrait bénéficier de l'aide du service de
placement de l'AI. Cela dit, il expose avoir soumis le cas pour un second
avis au Dr J., neurochirurgien.
Ce dernier a notamment écrit ce qui suit au Dr S.________ en
date du 30 avril 2007 :
"[...] On a certainement à faire ici à une situation d'une
décompensation d'une lyse isthmique précipitée par les troubles de
la statique consécutifs à la fracture du fémur chez un travailleur de
force. La chronicisation des symptômes entraîne un recrutement
musculaire progressif de toute la musculature paravertébrale, mais
également des ceintures cervico-scapulaires et lombaires. Si d'un
point de vue théorique, on pourrait corriger la lyse isthmique,
malheureusement l'expérience montre que le résultat est souvent
extrêmement décevant à ce stade-là et que l'on transforme un type
de douleur en un autre, souvent tout aussi invalidant. Le risque de
paralysie évoqué existe mais il est somme toute mineur. En
conclusion, je ne peux que recommander la plus grande prudence et
déconseiller une chirurgie. Du point de vue de la capacité de travail,
il va être extrêmement difficile de l'améliorer et je ne suis pas sûr
que des mesures de reconversion puissent aboutir favorablement.
[...]"
Le 25 septembre 2007, le Dr S.________ a établi un certificat
médical confirmant que le recourant est suivi "depuis le 23 février 2007
d'une manière régulière et continue pour une affection rachidienne
invalidante".
c) Par réponse du 22 juin 2007, l'OAI a proposé – sur
suggestion de son SMR - la mise en œuvre d'une expertise
-
10 -
pluridisciplinaire, proposition à laquelle le recourant s'est rallié par courrier
du 26 septembre 2007.
Par avis du 20 décembre 2007, le juge instructeur du Tribunal
des assurances a informé les parties qu'il désignait le centre d'expertise
médicale M.________ en qualité d'expert.
Par courrier du 4 mars 2008, et contrairement à ce qui avait
été annoncé aux parties, le juge instructeur a confié aux Drs F.,
spécialiste en médecine interne, W., rhumatologue, et H.,
psychiatre, de la policlinique K., le mandat de réaliser cette
expertise pluridisciplinaire.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 27 mai 2008. Ils y
exposent notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail
• Lombalgies chroniques non spécifiques dans le cadre de troubles
statiques et d’une lyse isthmique bilatérale de L5 (M54.5)
• Troubles de l’adaptation (F43.2)
• Difficultés avec le conjoint(Z63.0)
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail
• Tabagisme chronique (F17.2)
• Hypercholestérolémie traitée par régime (E78)
• Status après accident de la voie publique en 1991 (accident de
vélo avec
choc frontal contre une voiture) avec
-
Fracture du fémur gauche ostéosynthésée
-
Déchirure des ligaments croisés du genou gauche traitée par
arthroscopie à deux reprises
-
Fracture de la clavicule gauche
• Status après ablation du matériel d’ostéosynthèse du fémur
gauche en 2004 environ
APPRECIATION DU CAS
Monsieur C.________ est âgé de 38 ans, d’origine kosovare, habitant
en Suisse depuis 1988, au bénéfice d’un permis C, marié et père de
4 enfants. Il n’a pas de formation professionnelle attestée et a
travaillé comme manoeuvre et aide-maçon dans une entreprise
générale, de 1988 au 16.02.2002. Monsieur C.________ indique avoir
-
11 -
été à l’arrêt de travail durant 2 ans environ de 1991 à 1993, suite à
un accident de la voie publique.
En 1998, Monsieur C.________ a développé des lombalgies
intermittentes de caractère mécanique, survenant environ 1 fois par
semaine et cédant sous AINS, ne l’ayant pas empêché de travailler.
Début 2002, suite à un travail plus lourd que d’habitude, Monsieur
C.________ a développé un lumbago, suivi de lombosciatalgies
gauches. Le diagnostic de lombosciatalgies chroniques sans troubles
neurologiques irritatifs ou déficitaires dans un contexte de lyse
isthmique L5, avec asymétrie de longueur des membres inférieurs
en défaveur de la droite, a été retenu. Il a été également noté que
les plaintes, si elles peuvent être expliquées par la problématique
physique lombaire, dépassent largement ce tableau, se mêlant à des
troubles plutôt d’ordre neurovégétatif. Malgré un traitement
conservateur d’antalgiques, d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens et
de rééducation multidisciplinaire intensive du rachis, la
symptomatologie a persisté.
Monsieur C.________ ne travaille plus depuis le 16.02.2002 en raison
des lombalgies chroniques. Il a déposé une demande de prestations
AI le 03.02.2003, sollicitant une ré-orientation professionnelle, un
reclassement dans une nouvelle profession et une rente. Dans les
précisions concernant l’atteinte à la santé, il a signalé une fissure de
la colonne lombaire et des disques usés. Le Dr Z., dans son
rapport du 23.12.2002, et le Dr T., dans son rapport AI du
20.03.2003, ont estimé que la capacité de travail de l’expertisé était
complète dans une activité adaptée. Le rapport d’observations
professionnelles du COPAI du 31.08.2004 conclut à une capacité
résiduelle théorique de travail de 70%. L’office AI du canton de
Vaud, dans sa décision du 15.02.2007, a refusé l’octroi d’une rente
d’invalidité et de mesures professionnelles, en raison d’une perte de
gain de 10%. Monsieur C., par l’intermédiaire de Me Th. de
Mestral, avocat à Nyon, a fait recours contre cette décision le
19.03.2007 auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
La présente expertise a été demandée, afin de préciser les troubles
présentés par l’intéressé, et sa capacité de travail depuis 2002, tant
dans son activité habituelle, que dans une activité adaptée.
Sur le plan somatique, du point de vue rhumatologique, Monsieur
C. se plaint de lombosciatalgies gauches chroniques, de
caractère mécanique. A l’examen clinique, on relève des troubles
statiques dorso-lombaires, une limitation de la mobilité du rachis
lombaire et des raccourcissements musculaires multiples. Il existe
également des signes comportementaux. Il n’y a pas d’élément
évocateur d’un rhumatisme inflammatoire. Le bilan biologique du
17.04.2008 n’a pas démontré de syndrome inflammatoire, ni
d’anomalies des fonctions rénale et hépatique. Le bilan radiologique
du 17.04.2008 a confirmé la présence des troubles statiques
(renversement postérieur du tronc, raccourcissement du membre
inférieur droit et séquelles de maladie de Scheuermann avec
cunéiformisation de vertèbres) et celle d’une lyse isthmique de L5,
sans anté- ou rétrolisthésis aux clichés fonctionnels. Il existe
également une légère arthrose facettaire L3-L4 et L4-L5.
Sur le plan rhumatologique, nous retenons donc le diagnostic de
lombalgies chroniques non spécifiques, dans le cadre de troubles
-
12 -
statiques et d’une lyse isthmique de L5. Toutefois, il existe une
symptomatologie douloureuse plus diffuse, comme en témoignent la
présence de douleurs à quasi tous les points de fibromyalgie et à
celle des points contrôle.
Sur le plan psychiatrique, nous avons retenu le diagnostic de trouble
de l’adaptation, dont les symptômes sont à mettre en lien d’une part
avec les problèmes de santé, d’autre part avec le contexte conjugal
et familial (maladie psychiatrique de l’épouse). Celle-ci présente en
effet un trouble d’allure schizophrénogène, avec des hallucinations
auditives et olfactives, ayant nécessité deux hospitalisations en
milieu psychiatrique. Sa personnalité a changé, et elle est
actuellement plutôt une charge pour l’expertisé, alors qu’il pouvait
compter sur elle auparavant. Ce conflit est évoqué, Monsieur
C.________ ayant même pensé au divorce, même si les émotions et
les sentiments autour des ces problèmes sont peu élaborés. De ce
fait, bien qu'il existe une extension de la symptomatologie
douloureuse, nous ne retenons pas le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant. Les facteurs de stress durables,
avec comme corollaires des capacités d’adaptation et des
ressources limitées, ainsi que la persistance des douleurs malgré un
traitement bien mené, laissent présager une évolution défavorable.
En conclusion, au terme de notre évaluation globale, nous estimons
que la capacité de travail de Monsieur C.________ dans son activité
de manoeuvre et d’aide-maçon est fortement diminuée, et un tel
emploi n’est plus adapté. Il persiste toutefois une capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée légère, qui est de l’ordre de
70% comme conclu au terme de l’observation professionnelle de
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour en corps et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD), vu la valeur litigieuse selon toute vraisemblance supérieure à
30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
révision de l'AI), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitant, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a précité) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du
25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
-
18 -
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert.
Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les arrêts cités; Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3
e
éd., Berne 2003, n° 30
p. 331; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle et Francfort-
sur-le-Main 1993, pp. 422-423).
c) En l'espèce, l'OAI, se fondant sur les rapports médicaux des
Drs Z., T., D.________ et U., et écartant les
conclusions du COPAI et des experts de la policlinique K., a retenu
que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le recourant, de son côté, allègue que son taux d'invalidité est
d'au moins 40% comme le retient le Dr S..
A la lecture des pièces médicales figurant au dossier, on
distingue quatre opinions.
Il y a tout d'abord l'avis médical isolé du Dr D.,
médecin-conseil de l'assureur-maladie, qui, le 20 février 2003, écrit que le
recourant lui paraît apte à reprendre son activité professionnelle de
manœuvre de la construction.
On trouve ensuite les opinions concordantes des Drs
Z., U., T.________, médecins traitant du recourant, lesquels
ont considéré, dans des rapports médicaux établis entre 2002 et 2003,
-
19 -
que leur patient était inapte à exercer son activité habituelle mais que
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa capacité de
travail demeurait entière.
En troisième lieu, il y a l'appréciation du Dr S., médecin
traitant du recourant, qui évoque, dans son rapport médical du 13 mars
2007, une détérioration de l'état de santé du recourant depuis les derniers
examens subis, et dit estimer que le taux d'invalidité est au moins de
40%.
Enfin, les experts de la policlinique K. concluent, dans
leur rapport d'expertise judiciaire du 27 mai 2008, à une incapacité de
travail totale dans l'activité exercée jusqu'alors, mais en revanche à une
capacité résiduelle de 70% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles. Ils rejoignent sur ce point l'évaluation faite par les
observateurs du COPAI.
Cela dit, il convient de trancher entre ces opinions divergentes
en appréciant la force probante des différents rapports et avis médicaux
au dossier, ce à l'aune de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid.
3b ci-dessus). A cet égard, on écartera d'emblée l'avis isolé du Dr
D.________ dans la mesure où il n'est ni motivé, ni étayé, ni par ailleurs
corroboré ; il ne saurait à cet égard revêtir une quelconque force
probante. C'est ainsi à juste titre qu'aucune des parties ne s'y réfère.
S'agissant des autres documents médicaux, il s'impose de leur
préférer l'expertise judiciaire réalisée à la policlinique K..
Avant toute chose, on relèvera que cette expertise
pluridisciplinaire a été mise en œuvre d'un commun accord entre les
parties, chacune d'entre-elles ayant requis cette mesure d'instruction. Le
fait que le mandat ait finalement été confié à la policlinique K. et
non au centre d'expertise médicale M.________, comme annoncé
initialement aux parties, n'affecte en rien la validité de cette expertise
neutre dès lors que ces dernières n'ont pas réagi lors de sa mise en œuvre
-
20 -
(notamment après avoir reçu copie des courriers adressés à la policlinique
K.) et se sont donc accommodés de cette situation ; aucune des
parties n'a par ailleurs émis de grief à ce propos dans ses déterminations
subséquentes.
Quant au rapport lui-même, les experts F., W.________
et H.________ ont procédé à un examen exhaustif du cas qui leur était
soumis. La situation médicale est clairement décrite, l'évaluation de la
capacité de travail en fonction des diagnostics retenus a été examinée de
manière complète. Les conclusions des experts sont motivées et
convaincantes. Contrairement à ce que soutient l'OAI, ils ne fondent pas
leurs conclusions sur le rapport du COPAI (qui, par nature, tient compte
également d'un certain nombre de critères non médicaux), mais
constatent simplement que leurs conclusions, fondées sur leurs
constatations médicales circonstanciées, rejoignent celles des
observateurs du stage professionnel quand à la capacité de travail
résiduelle. Compte tenu de ce qui précède, il s'impose d'accorder une
pleine valeur probante à cette expertise judiciaire. On préférera, comme il
a été dit plus haut, ce dernier aux rapports et avis médicaux des médecins
traitants du recourant. En effet, d'une part, ceux-ci sont pour la plupart
moins étayés que l'expertise. S'agissant en particulier du rapport du Dr
S., il a été établi, de l'aveu même de ce praticien, sur la base
d'une appréciation globale après une première lecture d'un dossier reçu la
veille. D'autre part, la jurisprudence impose d'aborder les avis de
médecins traitant avec circonspection et de ne les retenir, en tant qu'ils
remettent en cause une expertise judiciaire, que s'ils font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert (cf. consid. 3b ci-dessus). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Du
reste, la divergence de vues entre les experts et les médecins traitant
peut s'expliquer par l'évolution de l'état de santé du recourant entre
2002/2003 et 2007/2008 (le Dr S. fait en particulier état d'une
dégradation).
-
21 -
Enfin, le recourant se plaint de ce que le type d'activité
adaptée proposé par les experts et le COPAI, savoir par exemple employé
dans le conditionnement léger ou encore ouvrier à l'établi dans le secteur
industriel léger, ne serait que purement théorique, compte tenu de la
situation du marché du travail. Ce grief ne peut être retenu. En effet, si,
comme le rappelle la jurisprudence (ATF 110 V 273), le revenu de l'activité
raisonnablement exigible de l'assuré doit être déterminé en se référant
aux conditions d'un marché du travail équilibré, la notion du marché
équilibré du travail demeure précisément une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente. En
d'autres termes, le marché équilibré du travail étant une notion théorique,
il suffit d'examiner quelle est (ou quelle serait) sur un marché du travail
supposé équilibré l'activité raisonnablement exigible dans laquelle
l'invalide peut (ou pourrait) mettre à profit sa capacité résiduelle de gain.
En l'occurrence, le choix retenu par les experts ne souffre aucune critique.
Dans ces circonstances, il s'impose de retenir une capacité
résiduelle de travail, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, de 70%.
d) Il reste à calculer le taux d'invalidité du recourant et ainsi
déterminer son droit éventuel à une rente.
Il convient de procéder à la comparaison des revenus avec et
sans invalidité que l'assuré était susceptible de réaliser en 2003, année de
l'ouverture du droit à la rente (ATF 129 V 222).
-
22 -
Le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé en
fonction du gain que l'assuré réaliserait vraisemblablement s'il était en
bonne santé.
En l'espèce, il y a lieu de se fonder sur les données fournies
par l'employeur de l'époque du recourant, soit un horaire hebdomadaire
de travail quotidien de 8.1 heures et un salaire horaire de 25 fr. 40. Le
revenu sans invalidité déterminant à prendre en compte s'élève ainsi à
(8.1 x 25 fr. 40 x 21.7 x 13 =) 58'039 fr. 25.
Quant au revenu d'invalide, il convient de l'évaluer,
conformément à la jurisprudence, sur la base de statistiques salariales, en
l'absence d'un revenu effectivement réalisé (cf. ATF 126 V 75). L'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) (édition 2002) indique une valeur
centrale de 4'557 fr. pour un niveau de qualification 4, qui correspond aux
activités simples et répétitives, retenues à juste titre comme type
d'activité adapté. En réajustant cette valeur en fonction de l'horaire
hebdomadaire moyen, qui est de 41.7 heures (cf. ATF 126 V 75 précité ;
TFA, 26 juin 2003, 616/02 ; La Vie économique, n° 10/2006, p. 90), l'on
obtient un revenu théorique pour l'année 2002 de [{(5'557 / 40 x 41.7 =)
4'750.67} x 13] = 61'758 fr. 74 à 100 %. Au taux de 75 %, ce revenu
s'élève à 43'231 fr. 10. Enfin, après adaptation de ce revenu à l'évolution
de l'indice suisse des prix à la consommation, on obtient un revenu
déterminant pour l'année 2003 de [43'231.10 + (43'231.10 x 1.4 %) =]
43'836 fr. 35.
Selon la jurisprudence, le montant statistique ainsi obtenu
peut, le cas échéant, encore être réduit en raison des empêchements
propres à la personne de l'assuré, par exemple certaines limitations liées
au handicap, à l'âge, au nombre d'années de service, à la nationalité, à la
catégorie de permis de séjour ou encore au taux d'occupation. Cet
abattement permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative. Il n'y a toutefois pas lieu
d'opérer des déductions distinctes pour chacun des paramètres entrant en
considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale
-
23 -
des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet
pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 précité, consid.
5b s.).
L'OAI a, à juste titre, tenu compte d'un abattement de 10%
pour tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce, savoir
l'absence de formation du recourant, sa longue période d'inactivité de
même que l'impact de ses affections sur la mise en valeur de sa capacité
de travail. Cela dit, le revenu d'invalide déterminant, réduit de 10 %,
s'élève à 39'452 fr. 70.
Le taux d'incapacité de gain résultant de la comparaison des
revenus est ainsi de 32 % ([58'039 fr. 25 - 39'452 fr. 70 x 100] / 58'039 fr.
25).
En conséquence, c'est à bon droit que l'OAI a refusé au
recourant le droit à une rente d'invalidité.
4.Au sens de l'art. 18 al. 1 LAI, dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2008 (mais postérieure au 1
er
janvier 2004 – 4
e
révision de l'AI), les
assurés invalides qui sont susceptibles d’être réadaptés ont droit à un
soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié, et, s’ils en ont déjà
un, à un conseil suivi afin de le conserver.
L'octroi d'une aide au placement entre en considération
lorsque l'assuré est entravé dans sa recherche d'un emploi adapté en
raison du handicap découlant de son état de santé (TF, 16 février 2007, I
170/06 ; ATF 116 V 80 consid. 6a p. 81). L'invalidité ouvrant droit au
service de placement suppose donc que les difficultés éprouvées par
l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient
dues à son état de santé (Pratique VSI 2000 consid. 2b p. 71 [I 409/98]) ; il
doit obligatoirement exister un lien de causalité entre l'invalidité et la
nécessité d'une aide au placement (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
-
24 -
2
e
édition, ch. 153 et la note n° 210). L'AI n'a pas à entrer en matière
s'agissant de motifs étrangers à l'invalidité (Pratique VSI 2000 précité). Le
droit au service de placement présuppose encore que la mesure soit
appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité,
tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
ce qui concerne l'assuré (SVR 2006 IV Nr. 45 consid. 4.1.1 p. 164). En
effet, une mesure de réadaptation ne saurait être efficace que si la
personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins
partiellement, d'être réadaptée (Meyer-Blaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 85 ; Pratique VSI 2002 consid. 2 p. 112 [I 370/98]).
Dans la décision querellée, l'OAI s'est prévalu de la
jurisprudence selon laquelle un assuré qui dispose d'une capacité de
travail entière pour des travaux légers ne peut bénéficier d'une aide au
placement (Pratique VSI 2003 p. 273 [I 421/01]). Dans la mesure où l'on a
reconnu au recourant une incapacité de travail de 30% dans une activité
adaptée, cette jurisprudence ne peut plus trouver application en l'espèce.
Dans leur rapport d'expertise, les Drs F., W. et
H.________ ont conclu qu'il était indispensable, certes au vu des soucis
familiaux du recourant, mais aussi de son état de santé, de lui octroyer,
notamment, une aide au placement. Ils sont rejoints, dans cette
appréciation, par les observateurs du COPAI qui, dans leur rapport du 31
août 2004, ont préconisé une telle mesure. Il en va de même des Drs
T.________ (rapport du 20 mars 2003) et S.________ (rapport du 15 février
2007). Enfin, la Dresse P.________, du SMR, a elle aussi proposé, dans son
rapport interne du 14 avril 2004, la mise en œuvre de mesures
professionnelles. Au vu de ces appréciations concordantes, qui sont
convaincantes au regard des observations médicales qui ont été faites, il
convient de retenir que les conditions objectives posées à l'octroi d'une
aide au placement, savoir l'existence d'une affection invalidante de nature
à entraver la recherche d'un emploi adapté, sont remplies.
-
25 -
Sur plan subjectif, même si la majeure partie des praticiens
s'accorde à souligner les difficultés qui jalonneront vraisemblablement la
réadaptation du recourant, notamment au vu du peu d'engagement
témoigné par ce dernier, aucun élément du dossier ne laisse penser
qu'une aide au placement est d'emblée vouée à l'échec.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux conclusions
subsidiaires du recourant.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis en ce
sens qu'une aide au placement est accordée au recourant. Il est pour le
surplus rejeté
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient
partiellement gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais
judiciaires. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI.
En effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant
qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public. L'OAI versera en revanche
au recourant une indemnité à titre de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA ;
art 55 LPA-VD), qu'il convient, en application de l'art. 7 TFJAS (tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2), de fixer à 600
francs.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 15 février 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'une aide au placement est accordée au recourant.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :