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TRIBUNAL CANTONAL
AI 77/07 - 358/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bidiville et Mme Boyard, assesseurs
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA
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E n f a i t :
A.J., né en 1963, naturalisé suisse, marié et père de
famille, a travaillé en qualité de chauffeur-livreur pour le compte de
l'entreprise M., à Etoy, depuis le 1
er
juillet 2000. Il a rempli une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) le 9
décembre 2002, sollicitant une orientation professionnelle et un
reclassement dans une nouvelle profession.
Dans un rapport du 13 février 2003, le Dr F., médecin
généraliste et médecin traitant de l'assuré, a posé le diagnostic de
rectolite ulcéro-hémorragique (1997, premiers symptômes plusieurs
années plus tôt) persistant sous Imurek, cortico-dépendante, en cours de
processus chirurgical (colectomie le 01.12.02, protectomie prévue fin
février, avec confection d'une poche ilé-anale) et de douleurs dorso-
lombaires, depuis plusieurs années, s'étant progressivement aggravées
(début imprécis). S'agissant de la capacité de travail dans l'activité
habituelle, le Dr F. considère qu'il est difficile de l'évaluer, les
douleurs n'étant pas totalement dépendantes de l'activité de manutention,
l'exercice d'une activité adaptée étant toutefois exigible.
Le 3 septembre 2003, le Dr F.________ a établi un nouveau
rapport dans lequel il indique qu'il y a eu des changements de diagnostics,
l'assuré présentant des spasmes, des douleurs et des faux besoins post-
opératoires. Selon ce médecin, la capacité de travail dépend de l'évolution
après l'hospitalisation actuelle.
Dans un rapport du 5 janvier 2004, le Dr N.________, spécialiste
FMH en médecine interne et en gastroentérologie, a posé les diagnostics
affectant la capacité de travail de rectolite ulcéro-hémorragique
diagnostiquée en juin 1997, de colectomie subtotale avec confection d'une
poche ilé-anale en raison d'une RCHU cortico-dépendante en octobre
2002, de fermeture de l'iléostomie en mai 2003, de diarrhées persistantes
et d'état dépressif réactionnel principalement depuis l'été 2003. Ce
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médecin considère que l'incapacité de travail s'élève à 30% depuis juin
2002 et à 100% dès le mois d'octobre suivant. Actuellement, la capacité
de travail dans l'activité habituelle est nulle, un emploi adapté, c'est-à-dire
sédentaire, étant exigible à 50%, compte tenu d'une diminution de
rendement en raison de la fréquence des selles.
Le Dr G., psychiatre traitant de l'assuré, a établi un
rapport le 8 juillet 2004, dans lequel il retient les diagnostics de rectolite
ulcéro-hémorragique, d'épisodes dépressifs moyens à sévères, de
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques et
de traits de personnalité schizoïde. Le Dr G. conclut à une capacité
résiduelle de travail nulle dans l'emploi habituel et de 50% dans une
activité sédentaire compatible avec ses symptômes, en particulier les
selles impérieuses. Il fait en outre état d'une diminution de rendement en
ce sens que l'intéressé doit fréquemment interrompre ses activités en
raison desdits symptômes.
Dans un rapport d'examen du Service médical régional AI (ci-
après: SMR) du 12 octobre 2004, le Dr W.________ a conclu à une
incapacité de travail totale et probablement définitive en tant chauffeur-
livreur en raison essentiellement du caractère impérieux de la défécation.
Une activité sédentaire sans port de charges lourdes et permettant un
accès libre aux toilettes demeure toutefois exigible à 50% au moins. Ces
incapacités tiennent compte des douleurs rachidiennes qui ne sont pas au
premier plan puisque le médecin traitant n'a pas demandé un avis
rhumatologique comme il l'avait prévu initialement.
L'assuré a bénéficié d'un stage du 5 au 30 septembre 2005 au
Centre d'observation professionnelle de l'AI (ci-après: COPAI), à Yverdon-
les-Bains. Les responsables dudit centre ont établi un rapport le 25
octobre 2005, dont le chapitre conclusion est libellé de la manière
suivante:
"En conclusion, au terme de cette expertise, notre équipe
d'observation est d'avis que M. J.________ démontre des difficultés à
investir sans interruptions un poste de travail. Ses problèmes de
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santé nécessitent de fréquentes absences pour se rendre aux WC.
Nous observons également qu'il peine à trouver une position de
travail lui offrant un confort pour s'investir dans la tâche confiée. Il
est constamment en train de modifier son assise et grimace
régulièrement. L'assuré est d'une nature peu patiente, devenant
nerveux lorsqu'il est devant une difficulté que ce soit lors de travaux
faisant appel à des notions d'attention et de concentration ou dans
la minutie des gestes qu'il doit accomplir. Par contre, dans les
travaux adaptés tant à ses problèmes de santé qu'à ses aptitudes
intellectuelles, il possède une capacité résiduelle de travail. M.
J.________ est en mesure d'investir un poste à mi-temps avec des
rendements proches de 100%, car il persiste des absences pour se
rendre aux WC. Précisons à cet égard, que si de tels incidents
devaient survenir, l'assuré devrait pouvoir compenser ses absences,
afin de satisfaire pleinement aux exigences de rendement d'un
emploi à mi-temps. L'activité doit être légère et peut être effectuée
en position assise ou debout, sans port de charges et un accès à des
commodités est impératif. L'idéal serait qu'il puisse bénéficier de WC
privatifs pour se sécuriser et y mettre ses affaires pour les soins et
des éventuels habits de rechange. Nous pensons à des travaux de
montage à l'établi, des activités de câblage, des travaux d'entretien
léger, du conditionnement. Les travaux de production à la chaîne
sont à exclure. Une aide au placement peut être judicieuse, mais
l'assuré ne semble pas encore prêt à s'investir dans une telle
démarche pour l'instant."
Le 17 février 2006, le Dr W.________ a confirmé son estimation
de la capacité de travail de 50% avec un rendement normal.
Par décision du 15 juin 2006, confirmée dans une décision sur
opposition du 19 janvier 2007, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à une
demi-rente dès le 1
er
septembre 2003, compte tenu d'une capacité de
travail nulle dans l'activité habituelle et de 50% dans un emploi
sédentaire, sans port de charges lourdes et avec accès aux toilettes.
B.J.________, représenté par Me Philippe Nordmann, a recouru
contre cette décision, par acte du 20 février 2007, en concluant
principalement à l'octroi d'une rente entière et subsidiairement à un trois-
quarts de rente. Pour l'essentiel, le recourant admet ne pas être en
mesure de travailler à plus de 50%, mais conteste le taux d'abattement
sur le revenu d'invalide retenu par l'OAI, soit 15%.
Dans sa réponse du 21 mai 2007, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
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Le 18 janvier 2008, le recourant a produit un courrier du 30
octobre 2008 du Dr S., psychiatre traitant de l'assuré, adressé au
SMR, dont il ressort que le recourant bénéficie d'une prise en charge "de
type médico-psychiatrique et ergo et sociothérapique", en collaboration
avec l'Unité de Réhabilitation du Service de Psychiatrie Communautaire du
Département Universitaire de Psychiatrie adulte (ci-après: CES), en la
personne de Z., ergothérapeute. Le Dr S.________ expose en outre
ce qui suit:
"Une fois terminée la prise en charge plus proprement
ergothérapique, nous avons proposé à ce patient un programme
d'occupation aux Ateliers protégés du CES à partir du 2 octobre
2007 [...].
Un point de la situation ne peut être raisonnablement prévu avant
l'été 2008 [...].
Entre-temps, M. J.________ reste à mon avis incapable de travailler à
au moins 70% pour des raisons psychiatriques, en raison des
blocages psychiques, liés fondamentalement au dysfonctionnement
encore actuel de sa personnalité.
[...]
En effet, même s'il existe une symptomatologie dépressive
résiduelle, qui n'est plus nécessairement invalidante, et une
majoration des symptômes, avec certains éléments qui renvoient
aux critères diagnostiques des troubles factices, l'on ne peut pas
nier l'existence de symptômes encore importants se référant à des
troubles de l'adaptation post-traumatique, le traumatisme étant lié à
la manière où le patient a pu élaborer les échecs des traitements
médico-chirurgicaux auxquels il a été soumis."
Le 7 mai 2008, le recourant a produit un courrier du 24 avril
2008 adressé à Me Nordmann, dans lequel le Dr S.________ expose
notamment ce qui suit:
"[...]. Depuis l'automne 2007, la situation familiale et conjugale de
mon patient s'est encore plus compliquée, avec notamment
l'apparition de troubles de l'adaptation scolaire et des
comportements de son enfant, [...] pris en charge, non sans
difficulté, par Mme la Dresse X.________, Cheffe de Clinique du
Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence
à Lausanne.
Les répercussions de la pathologie de mon patient sur l'équilibre
conjugal et familial sont évidentes et désorganisatrices. Depuis l'été
2007, nous avons pu constater l'isolement social dans lequel vit mon
patient et la gravité des répercussions de sa pathologie, notamment
gastro-intestinale et relative aux troubles de sa personnalité, sur son
entourage familial. [...]
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L'incapacité de travail du point de vue psychiatrique reste totale
dans le marché normal du travail, dans quelques activités que ce
soit, à mon avis.
Le moment n'est donc pas encore venu pour que ce patient puisse
commencer une observation dans le cadre d'un Centre adapté de
l'Assurance Invalidité. [...]
Cette nouvelle mesure d'instruction [...] est incontournable [...].
Seulement ensuite et au vu des conclusions des professionnels de
l'AI, une réinsertion professionnelle pourra être organisée, assortie
obligatoirement d'un accompagnement à la réinsertion organisé
par votre assurance.
Je confirme ce que j'écrivais [...] le 30 octobre 2007, à savoir qu'il
existe encore actuellement une symptomatologie dépressive
résiduelle, qui n'est plus invalidante actuellement, alors que la
majoration des symptômes avec certains éléments qui renvoyaient
aux critères diagnostiques des troubles factices paraissent en voie
d'amendement. Il reste néanmoins des symptômes encore
importants, se référant aux troubles de l'adaptation post-
traumatique, le traumatisme étant lié au fait que ce patient, de par
la sévérité des troubles de sa personnalité, n'a pas pu élaborer et
intégrer adéquatement les retombées psychologiques des échecs
des traitements médico-chirurgicaux auxquels il a été soumis."
Le 7 juillet 2008, l'office intimé a confirmé sa position et s'est
rallié à un avis médical du SMR daté du 17 juin 2008, dans lequel les Drs
L., médecin-chef adjoint au SMR, et W. ont notamment
exposé ce qui suit:
"[...] Il est intéressant de relever que le Dr S.________ admet que la
symptomatologie dépressive résiduelle « n'est plus nécessairement
invalidante ». Il évoque « un trouble de l'adaptation post-
traumatique...en relation avec l'échec des traitements médico-
chirurgicaux » lequel, par définition, n'est pas invalidant.
Le rapport de M. Z., ergothérapeute à Cery, conclut qu'il est
« possible pour M. J. de reprendre un travail sur un temps
supérieur à 50%, soit compris entre 70 et 80%, avec (...) un
aménagement du temps de travail ».
Le courrier du Dr S.________ à Me Nordmann du 24.4.2008 se réfère
à des événements survenus en été 2007, soit postérieurement à la
décision sur opposition. Ils ne peuvent par conséquent pas être pris
en considération.
Au vu de l'ensemble de ces documents, force est de conclure que
l'assuré présente une capacité de travail résiduelle de 50% dans une
activité adaptée de mars 2003 à décembre 2006, puis de 70-80%
depuis janvier 2007. [...]"
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Le 29 août 2008, le recourant s'est déclaré prêt à accepter un
taux de rente de 50% pour autant qu'une aide au placement soit mise en
œuvre. Il a ainsi requis la suspension de la cause pour une durée
indéterminée et la mise en œuvre des mesures d'aide au placement, dans
les meilleurs délais.
L'OAI s'étant déclaré en accord avec la requête du recourant,
le juge instructeur a, par décision du 3 novembre 2008, suspendu la
cause, le temps pour l'office intimé de mettre en place une mesure d'aide
au placement avec la collaboration active de l'intéressé.
Interpellé par le juge instructeur, le recourant a exposé, le 27
mai 2009, qu'il n'avait bénéficié d'aucune mesure concrète d'aide au
placement de la part de l'AI, cette institution s'étant bornée à indiquer où
il pouvait rechercher un emploi en consultant la presse ou internet.
Le 2 juin 2009, l'intimé a produit un rapport intitulé "Note 1
er
entretien placement" du 16 avril 2009 et a exposé qu'un entretien de suivi
était prévu avec le coordinateur emploi le 16 juin 2009.
Le 9 juin 2009, le recourant a requis que la cause soit reprise.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administrative à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
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b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision, le recours est recevable en la forme entreprise
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]).
2.Est litigieux le degré d'invalidité présenté par le recourant,
singulièrement la détermination, dans le cadre de l'évaluation du préjudice
économique subi du fait de ses atteintes, de son revenu d'invalide, partant
son droit à l'octroi d'une rente.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la 5
ème
révision de la LAI (pour
la période antérieure, cf. l'ancien art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
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au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité (VSI 2000 p. 82 consid. 1b).
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. Il
doit être déterminé d'après ces critères si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité
résiduelle de gain, respectivement s'il peut ou non réaliser un revenu
excluant le droit à une rente (TF I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.2; TF I
881/06 du 9 octobre 2007 consid. 4.3 et les références). A cet égard, on
ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que, pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF I 766/04 du 7 juin 2005
consid. 5.3.1 et la référence; TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid.
5.1).
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Selon la jurisprudence, en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative, respectivement aucune activité adaptée
normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base
de données statistiques sur les salaires moyens, telles que résultant
notamment de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée
par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3 et les
références; TF 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 consid. 3).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de trancher la
question litigieuse. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt que sur une autre. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer
pleine valeur probante à une appréciation médicale, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008 consid. 4.2 et les références).
En matière d'assurances sociales, la jurisprudence attache une
présomption d'objectivité aux expertises ordonnées par un assureur pour
résoudre un cas litigieux. En particulier, dans la mesure où il remplit les
exigences requises, un rapport qui émane d'un service médical régional AI
(SMR) au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a pleine valeur probante (TF I
573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2 in fine et la référence), alors
que les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent
être admises avec réserve; il convient en effet de tenir compte du fait que,
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de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat,
les médecins traitants pourraient selon les cas avoir tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références).
4.En l'espèce, le recours tend à l'octroi principalement d'une
rente entière, subsidiairement, d'un trois-quarts de rente. Dans son acte
de recours du 20 février 2007, le recourant admet ne pas être en mesure
de travailler à un taux supérieur à 50%. En outre, le 29 août 2008, il s'est
déclaré prêt à accepter une rente d'un taux de 50% à la condition qu'il
puisse bénéficier d'une aide au placement. Ainsi, le recourant ne
contesterait plus la capacité de travail résiduelle retenue par l'OAI, soit
50% dans un emploi adapté. L'intéressé semble toutefois nier qu'une aide
au placement ait dûment été mise en œuvre, de sorte que la question de
la capacité résiduelle de travail doit être examinée.
a) Dans la décision entreprise, l'office intimé a retenu une
capacité résiduelle de travail de 50% dans un emploi adapté, taux qui est
confirmé par l'estimation des Drs N., G., W.________ et
L., ainsi que par les responsables du COPAI. Seul le Dr S.,
psychiatre traitant, a conclu, le 18 janvier 2008, à une incapacité de
travail de 70% au moins pour des raisons psychiatriques. Dans son rapport
du 24 avril 2008, ce médecin estime toutefois que l'incapacité de travail
est totale dans toutes activités. Son avis, en contradiction avec celui du Dr
G., ne convainc toutefois pas. D'une part, le Dr S.
n'explique pas les raisons pour lesquelles l'incapacité de travail du
recourant se serait aggravée entre le 18 janvier et le 24 avril 2008 et,
d'autre part, il expose que la symptomatologie dépressive n'est
actuellement plus invalidante et que la majoration des symptômes avec
certains éléments qui renvoient aux critères diagnostiques des troubles
factices paraissent en voie d'amendement. Il est ainsi contradictoire de
faire état d'éléments attestant une amélioration de l'état de santé du
recourant et de réduire l'estimation de la capacité résiduelle de travail du
recourant, de sorte que pleine valeur probante ne peut être reconnue aux
rapports du Dr S.________. En conséquence, il y a lieu d'admettre que le
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recourant présente une capacité de travail résiduelle de 50% dans une
activité adaptée à ses problèmes de santé.
b) S'agissant de la détermination du taux d'invalidité du
recourant, celui-ci considère qu'il se justifie d'opérer un d'abattement sur
le revenu d'invalide supérieur à 15%, taux retenu par l'office intimé.
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide peut, le cas
échéant, être réduit en raison des empêchements propres à la personne
de l'assuré, par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à
la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun
des paramètres entrant en considération, mais il convient plutôt de
procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75 consid. 5b). Il convient d'examiner ce qu'il en est, dans le cas
concret, du taux d'abattement fixé par l'OAI. En principe, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150
consid. 2).
Dans le cas présent, l'OAI a effectué un abattement de 15%
sur le revenu d'invalide, afin de tenir compte des limitations fonctionnelles
du recourant. En l'espèce, l'étendue de l'abattement retenu par l'office
intimé prend en compte l'ensemble des circonstances de manière
conforme au droit. L'OAI était par conséquent fondé à effectuer un tel
abattement sur le revenu d'invalide.
Pour le surplus, la comparaison des revenus déterminants
effectuée par l'office intimé fait apparaître un degré d'invalidité de 58%.
Le calcul du taux d'invalidité, qui n'est pas contesté, mis à part le taux
d'abattement, et qui s'avère au demeurant exact, doit dès lors être
confirmé.