401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 44/07 - 130/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Jomini et M. Monod, assesseur
Greffier :M.Perret
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante, représentée par l'avocat Raphaël Tatti,
à Lausanne.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA; 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) S., née le 9 août 1945, a travaillé en qualité de
secrétaire à l'Etat de Vaud du 18 mars 1996 au 28 février 2001. A partir du
1
er
août 1998, son contrat de travail concernait un taux d'activité de 60
pour-cent. Depuis le 1
er
mars 2001, elle a touché des indemnités de
chômage. Le 2 mars 2001, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente en raison de problèmes
aux jambes, aux genoux, au dos et d'une dépression. L'OAI a alors
demandé les renseignements médicaux nécessaires aux médecins
consultés. Dans un rapport du 5 juin 2001 à l'OAI, le Dr N.,
psychiatre, attestait une incapacité de travail de 40 % dès le 1
er
août 1998
en raison d'une dysthymie avec troubles hypocondriaques sur probable
épine organique chez une personnalité de structure limite.
Dans un rapport du 6 juin 2001 à l'OAI, le médecin traitant de
l'assurée, le Dr P., attestait une incapacité de travail de 40 % en
raison d'un état dépressivo-anxieux chronique avec troubles
somatoformes douloureux des deux membres inférieurs. Le Dr P.
relevait que les examens effectués par de nombreux spécialistes n'avaient
pas mis en évidence de pathologie compatible avec l'importance de la
symptomatologie douloureuse; les examens angiologiques, neurologiques,
orthopédiques et rhumatologiques avaient en effet tous été considérés
comme normaux et ce à plusieurs reprises.
Dans un rapport d'examen du 29 juillet 2002, le Service
médical régional de l'Al (ci-après : SMR) a relevé qu'il n'existait pas
d'incapacité de travail sur le plan somatique dans la profession exercée,
mais que le rapport du Dr N.________ mettait bien en lumière l'incapacité
de l'assurée à exercer une activité à plein temps pour raison
psychiatrique, de sorte que l'incapacité de travail de 40 % attestée était
médicalement justifiée.
-
3 -
Sur la base de ces avis médicaux, l'OAI a, par décision du 10
janvier 2003 entrée en force, reconnu à l'assurée le droit à un quart de
rente dès juillet 1999 en raison d'un degré d'invalidité de 40 pour-cent.
b) Le 23 août 2004, l'assurée a demandé la révision de son
droit à la rente en raison d'une aggravation de son état de santé.
L'atteinte à la santé était décrite principalement par les termes de
"douleurs intolérables du rachis, jambes, blocage et immobilité totale,
douleurs à l'aine, bas-ventre, hanche". Elle indiquait être en arrêt de
travail depuis le 6 juillet 2004.
L'OAI a alors à nouveau recueilli des renseignements médicaux
auprès des médecins de l'assurée.
Dans un rapport à l'OAI du 5 octobre 2004, le Dr M.,
nouveau médecin traitant de l'assurée, atteste une incapacité de travail
de 100 % dès le 5 juillet 2004 en raison d'intenses syndromes douloureux
lombaires et des membres inférieurs sans corrélation claire avec un
substrat organique et d'un état dépressivo-anxieux chronique sévère avec
troubles hypocondriaques.
Dans un rapport du 4 décembre 2004, le Dr T.,
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, atteste une
incapacité de travail de 100 % depuis le 3 août 2004 en raison de
lombosciatalgies droites invalidantes, de gonalgies bilatérales et de
troubles de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive.
Dans un rapport du 26 juillet 2005, le Dr N.________ atteste une
incapacité de travail de 90 % dans la profession de secrétaire dès le 1
er
juillet 2004 en raison d'un syndrome douloureux chronique rachidien et
des membres inférieurs dans le cadre d'une dysthymie avec troubles
hypocondriaques.
Dans un avis médical du 6 octobre 2005, le SMR considère que
le rapport du Dr N.________ n'apporte aucun élément médical objectif en
-
4 -
faveur d'une aggravation, les diagnostics étant inchangés et les
symptômes décrits étant les mêmes que ceux décrits dans le rapport de
ce praticien du 5 juin 2001.
Par décision du 13 octobre 2005, l'OAI, se fondant sur l'avis du
SMR, a refusé d'augmenter la rente d'invalidité au motif que les rapports
médicaux au dossier ne démontraient pas d'aggravation de l'état de santé
de l'assurée, l'augmentation de l'incapacité de travail alléguée par le Dr
N.________ étant liée à la perte d'un emploi, ce qui n'était pas un facteur
médical.
c) Par décision sur opposition du 20 décembre 2006, l'OAI a
considéré que l'opposition de l'assurée, qui se référait aux rapports
médicaux au dossier pour alléguer une incapacité de travail totale depuis
le 3 août 2004 et conclure en conséquence à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
août 2004, n'amenait aucun élément susceptible de
modifier sa position, dès lors qu'il ressortait clairement des nombreuses
pièces médicales au dossier qu'il n'existait aucune atteinte à la santé sur
le plan somatique qui expliquât l'importance de la symptomatologie
douloureuse, le rapport du Dr M.________ confirmant que l'assurée
présentait un syndrome douloureux sans substrat organique clair.
L'OAI a considéré, sur le vu des pièces médicales au dossier,
qu'il n'existait aucune contre-indication objective sur le plan somatique à
l'exercice de la profession de secrétaire ou d'enseignante. C'était donc en
raison de troubles psychiques qu'une incapacité de travail était justifiée.
Toutefois, comme le relevait le SMR dans son avis médical du 6 octobre
2005, les rapports médicaux recueillis suite à la demande de révision du
23 août 2004 n'apportaient aucun élément médical objectif permettant de
retenir une aggravation de l'état de santé sur le plan psychique justifiant
une incapacité totale de travail. Force était de constater, comme le
relevait le Dr M.________, que l'aggravation de l'état de santé consistait en
une augmentation de la symptomatologie douloureuse, ce qui ne suffisait
pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 130 V
352 consid. 2.2.2), pour justifier une invalidité.
-
5 -
B.a) S., représentée par l'avocat Raphaël Tatti, a recouru
par acte du 1
er
février 2007 contre cette décision sur opposition. Elle fait
valoir que les conditions d'une révision selon l'art. 17 LPGA sont
incontestablement données en l'espèce (pp. 2-3). S'agissant des troubles
physiques, l'autorité intimée se méprendrait lorsqu'elle indique que, faute
de substrat organique clair, ils n'influenceraient pas la question de
l'augmentation de la rente d'invalidité. A cet égard, la recourante se réfère
à la jurisprudence relative à la reconnaissance des troubles somatoformes
douloureux et soutient que tous les critères à la reconnaissance du
caractère invalidant de tels troubles seraient présents dans l'ensemble du
dossier (pp. 4-5). En outre, l'état psychique de la recourante se serait
également fortement dégradé depuis 2004, comme en attesterait
notamment un certificat médical du Dr M. du 30 janvier 2007
produit à l'appui du recours (p. 6). Enfin, la convergence des avis des trois
médecins qui l'ont examinée (à savoir les Drs M., N. et
T.________) à lui reconnaître une incapacité de travail de 90 % à 100 %
aurait dû entraîner une acceptation de la demande d'augmentation de
rente (p. 6). La recourante requiert une expertise médicale par un
médecin indépendant et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
dès le 1
er
août 2004.
L'avance de frais de 1'000 fr. a été effectuée.
b) Dans sa réponse du 20 mars 2007, l'OAI n'a pas contesté
que la recourante présente un trouble somatoforme douloureux pouvant
être considéré comme invalidant, la décision du 13 septembre 2002 ayant
reconnu un taux d'invalidité de 40 % ouvrant le droit à un quart de rente,
en raison d'une dysthymie avec trouble hypocondriaque chez une
personnalité limite et instable et d'un trouble somatoforme douloureux. En
revanche, la recourante n'apporterait aucun élément en faveur d'une
aggravation dudit trouble ou de sa comorbidité psychiatrique susceptible
de justifier l'augmentation de sa rente. L'aggravation de l'état de santé
consisterait uniquement en une augmentation de la symptomatologie
douloureuse. En l'absence d'aggravation objective de l'état de santé sur le
-
6 -
plan somatique ou psychiatrique, il ne serait pas possible d'admettre une
péjoration de l'état de santé de la recourante susceptible de modifier son
droit à la rente. L'OAI conclut dès lors au rejet du recours.
c) Par réplique du 31 mai 2007, la recourante se réfère à un
rapport du Dr M.________ du 14 mai 2007, qu'elle produit en annexe, dans
lequel celui-ci précise que si le diagnostic n'a pas substantiellement
changé, les symptômes afférents au syndrome se sont aggravés, de
même que l'état anxio-dépressif. Elle se réfère également à un rapport du
24 avril 2007 du Dr T., dans lequel ce praticien expose qu'il y a un
remaniement structurel de l'axe cervical qui peut expliquer le
comportement récurrent des symptômes douloureux et conclut que la
recourante ne présente pas une capacité de travail supérieure à 30 pour-
cent. La recourante réitère ainsi formellement ses conclusions tendant à la
mise sur pied d'une expertise médicale.
d) Par duplique du 12 juillet 2007, l'OAI constate que suite au
nouveau diagnostic du Dr T. sur une nouvelle atteinte ayant été un
facteur fortement limitant en 2006 déjà, il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise judiciaire sur le plan rhumatologique pour déterminer les
répercussions de cette nouvelle atteinte sur la capacité de travail de la
recourante. En revanche, sur le plan psychiatrique, les rapports produits
par la recourante n'apporteraient rien de nouveau. L'intimé maintient par
conséquent sa position.
C.a) Une expertise judiciaire rhumatologique a été confiée au
Dr Q., qui a déposé son rapport d'expertise le 17 décembre 2007.
De ce rapport ressortent notamment les constatations suivantes :
"RÉSUMÉ
Le trait marquant de ce dossier est caractérisé par le nombre très
élevé de médecins de diverses spécialités consultés. Tous
s'accordent pour reconnaître aux plaintes multiples une origine
fonctionnelle (absence de réelle origine organique) chez cette
patiente connue pour son passé psychiatrique. Dans ce concert
harmonieux, le Dr T. fait exception, étant le seul à
reconnaître une incapacité de travail totale, non seulement pour
-
7 -
raisons psychiatriques, mais récemment aussi et surtout pour raison
somatique en l'occurrence une disco-uncarthrose étagée de C4 à C6.
La patiente me dit ressentir des cervico-scapulalgies bilatérales
depuis janvier 2007. Toutefois, la 1
ère
IRM cervicale date du 2
novembre 2000 [et a été] effectuée selon le rapport radiologique
pour des cervico-brachialgies droites non déficitaires.
L'examen neurologique actuel est normal, sans déficit sensitif ou
moteur. L'examen cervical témoigne d'une nette limitation active
de la mobilité de la tête. La mobilisation passive est difficile à
apprécier car vite limitée par des cervicalgies. Ces dernières sont
(sic) aussi été provoquées lors des tests de Waddell de la région
lombaire (test qui mobilise passivement le rachis d'un seul tenant
sans mobilisation spécifique de la tête). A noter par ailleurs d'autres
manifestations de non-organicité, notamment lors de l'analyse du
segment lombaire.
Les radiographies témoignent incontestablement d'une aggravation
des lésions dégénératives C4-C5 et C5-C6 et l'apparition d'une
discopathie C3-C4. Elles ne contraignent néanmoins pas la moelle
épinière, ni les racines des M.S.
RÉPONSES AUX QUESTIONS
A. QUESTIONS CLINIQUES
-
10 -
c) Une expertise judiciaire psychiatrique a ainsi été confiée au
Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a
déposé son rapport le 7 novembre 2008. Il en résulte notamment ce qui
suit :
-
11 -
"Diagnostics
[...]
Phobie sociale (F40.1)
Trouble panique avec agoraphobie (F40.01)
Trouble anxiété généralisée (F41.1)
Trouble dépressif majeur récurrent (état actuel sévère, sans
caractéristiques psychotiques) (F33.2)
selon les critères et la dénomination exacte des ouvrages de
référence.
Appréciation finale
[...]
Appréciation diagnostique
Pour tenter de décrire les troubles psychiques de l'assurée de façon
exhaustive, il paraît maintenant justifié de retenir un trouble
dépressif et diverses entités du chapitre des troubles anxieux. Pour
le soussigné [réd. : l'expert], l'état dépressif est actuellement
tellement sévère et typique qu'il écrase le syndrome douloureux
somatoforme persistant, conformément à ce qui est prévu dans les
critères diagnostiques de la CIM-10.
• Troubles anxieux
L'investigation ciblée a mis en évidence des crises qui rejoignent les
critères d'une attaque de panique. Ces crises se manifestent par des
vertiges, des palpitations, de l'oppression thoracique, des difficultés
à respirer et à avaler et la crainte de perdre le contrôle ou de
devenir fou.
Ces crises peuvent survenir sans crier gare. Ces crises et la peur de
ces crises surviennent aussi dans des situations sociales. L'assurée
évite les situations où elle pourrait être regardée, dévisagée,
critiquée et où elle devrait parler ou agir en public. Cette
présentation clinique vaut pour la phobie sociale. Le trouble est
d'autant plus manifeste que Mme S.________ avait auparavant des
postes de responsabilité avec des exigences de performances en
public.
L'assurée évite aussi les situations de foule et de confinement. On
peut dès lors parler de trouble panique avec agoraphobie, au sens
du DSM-IV-TR.
[...], ces troubles n'ont pas été mentionnés au dossier. Les sujets en
cause évitent souvent de parler de leurs troubles phobiques par
crainte de s'y exposer. Ils peuvent en avoir honte. Ils ne les
identifient pas non plus comme une maladie à laquelle le système
de soins pourrait répondre par une aide appropriée et ne voient dès
lors pas d'intérêt à les mentionner spécifiquement. Il n'est pas rare
que ces troubles n'apparaissent dans la rubrique diagnostique
qu'après un examen par un spécialiste qui a appris à les rechercher
systématiquement. Ces troubles anxieux peuvent cependant
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12 -
engendrer des incapacités qui, pour le soussigné, sont souvent sous-
évaluées.
Par ailleurs, l'expertisée présente aujourd'hui les critères du trouble
anxiété généralisée. Il y a les soucis excessifs ressentis comme tels
sous la forme d'une constante anticipation anxieuse. L'assurée dit
aussi avoir constamment l'impression d'être tendue et à bout. La
chose est d'ailleurs rapportée au dossier. L'expertisée se dit irritable,
en particulier avec son époux. Elle dit présenter une tension
musculaire importante et anormale qui peut d'ailleurs contribuer aux
douleurs. Elle a par ailleurs des symptômes d'insomnie. Le tout vaut
donc sans conteste pour le trouble anxiété généralisée selon les
réquisits du DSM-IV-TR.
• Trouble dépressif
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles de l'humeur qui classe les différents tableaux cliniques
de ces divers troubles, selon les critères de sévérité, de l'éventualité
d'une récurrence et d'une éventuelle alternance entre des phases
d'élation et d'abaissement de l'humeur. Les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs majeurs sont les maladies les plus graves. La
dysthymie et la cyclothymie caractérisent des affections moins
sévères, qui, dans la règle, ne devraient pas engendrer une
incapacité de travail significative à elles seules.
La CIM-10 et le DSM-IV-TR ont des critères diagnostiques
superposables. Pour le DSM-IV-TR, l'épisode dépressif est
diagnostiqué par la présence de 5 symptômes dont au moins l'un
d'entre eux est un critère cardinal. Les deux critères cardinaux sont
soit une humeur dépressive (1), soit une diminution marquée de
l'intérêt et du plaisir (2), la plupart du temps, tous les jours et au
minimum pendant 2 semaines.
Les autres signes et symptômes possibles sont au nombre de 7. Ce
sont l'insomnie ou l'hypersomnie (1), l'agitation ou le ralentissement
psychomoteur (2), la fatigue ou perte d'énergie (3), le sentiment de
dévalorisation ou de culpabilité excessive (4), l'indécision ou la
diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer (5), des idées
de mort récurrentes (6) et enfin la perte ou le gain de poids
significatif (en l'absence de régime) ou la diminution ou
l'augmentation de l'appétit (7).
C'est le nombre et l'intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d'apprécier la sévérité d'un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère.
Dans le cas présent, l'assurée présente manifestement une
symptomatologie dépressive. Il y a les deux critères cardinaux
requis par le DSM-IV-TR, à savoir la tristesse et la perte d'intérêt la
plupart du temps tous les jours et maintenant depuis plusieurs mois.
L'auto-dévalorisation et la culpabilité pathologique sont marquées. Il
y a d'autres éléments comme la fatigue, la fatigabilité, la perte
d'énergie, les idées de mort avec scénarios, les difficultés à penser
et à se concentrer ainsi qu'un net ralentissement psychomoteur. On
a enfin les troubles du sommeil et un "dérèglement" de l'appétit. On
doit par conséquent retenir un épisode dépressif au sens des
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13 -
ouvrages de référence. La sévérité du tableau clinique va bien au
delà d'une simple pathologie réactionnelle (trouble de l'adaptation).
L'impression clinique et l'échelle d'évaluation de la dépression de
Hamilton permettent d'ailleurs de qualifier l'épisode dépressif actuel
de sévère.
Comme il n'y a pas [de] notion de périodes d'élation de l'humeur
(état maniaque ou hypomaniaque), le trouble bipolaire peut être
exclu. L'histoire de l'assurée parle tout de même pour des épisodes
dépressifs antérieurs (post-partum du premier enfant et début des
années 80). II paraît dès lors justifié de retenir la récurrence, bien
qu'il n'y ait pas de certitude à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, on doit finalement poser un diagnostic de
trouble dépressif majeur récurrent (état actuel sévère, sans
caractéristiques psychotiques).
• Exclusion du syndrome douloureux somatoforme persistant
En 1989, la CIM-10 a introduit le sous-chapitre des troubles
somatoformes dans celui des "Troubles névrotiques, troubles reliés à
des facteurs de stress et troubles somatoformes" qui portent les
codes F40 à F48. Le syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) y trouve sa place parmi le trouble somatisation, le trouble
somatoforme indifférencié, le trouble hypochondriaque et le
dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme. Le chapitre
mentionne encore les troubles résiduels que sont les autres troubles
somatoformes (F45.8) et le trouble somatoforme sans précision
(F45.9).
La CIM-10 définit actuellement le syndrome douloureux
somatoforme persistant en passant par les étapes diagnostiques A
et B figurant au Tableau 1 ci-après.
Tableau 1 :
Le syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10, 1989)
A. Douleur persistante (pendant au moins six mois, en
permanence et presque tous les jours), intense, et
s'accompagnant d'un sentiment de détresse, n'importe où
dans le corps, non expliquée entièrement par un processus
physiologique ou un trouble physique, et qui constitue en
permanence la préoccupation essentielle du patient.
B. Critères d'exclusion les plus couramment utilisés. Le trouble
ne survient pas dans le cadre d'une schizophrénie ou d'un
trouble apparenté (F20-F29), d'un trouble de l'humeur
(affectif) (F30-F39), d'une somatisation (F45.0), d'un trouble
somatoforme indifférencié (F45.1), ou d'un trouble
hypochondriaque (F45.2).
Dans le cas présent, l'assurée rapporte des plaintes somatoformes
depuis de nombreuses années. Il s'agit essentiellement de douleurs.
La chose a pu valoir pour un syndrome douloureux somatoforme
persistant. Comme cela a été souligné plus haut, il n'y a pourtant
jamais eu ici d'évaluation circonstanciée par un médecin psychiatre
FMH et selon les us et coutumes des ouvrages diagnostiques de
-
14 -
référence actuels. Quoi qu'il en soit, on peut admettre une telle
pathologie jusqu'à ces dernières années, bien [que] le doute soit
permis.
Actuellement, le trouble dépressif est grave. Sa sévérité est
manifeste tant par l'impression clinique que par les instruments
d'évaluation usuels (critères de la CIM-10 ou échelle d'évaluation de
la dépression de Hamilton). L'assurée se présente bien plus comme
une dépressive que comme une douloureuse chronique. Pour le
soussigné, on est indiscutablement dans la situation où s'applique le
critère d'exclusion prévu au paragraphe B du tableau 1 définissant le
syndrome douloureux somatoforme persistant. On est aujourd'hui
dans le cas de figure où un trouble de l'humeur (affectif) est
suffisamment grave et typique pour exclure le trouble somatoforme.
Au passage, il peut être utile de rappeler que l'existence de
symptômes de douleur corporelle (pain physical symptoms) liée à la
dépression ne fait guère de doute. Elle relève de différents modèles
théoriques, de l'expérience clinique et des données
épidémiologiques. Elle apparaît déjà dans les ouvrages
diagnostiques de référence.
Si la CIM-10 ne mentionne que les éléments d'hypochondrie que
peut signifier la dépression, le DSM-IV-TR est plus explicite. Il
rapporte que les épisodes dépressifs voient certains sujets mettre
l'accent "sur les plaintes somatiques (par exemple souffrance et
douleurs corporelles) plutôt que sur le sentiment de tristesse". Il
mentionne aussi les éléments hypochondriaques sous la forme de
"préoccupations excessives sur leur santé physique et des douleurs
(par exemple céphalées, douleur dans les articulations, l'abdomen
ou autres)". Enfin, le DSM-IV-TR souligne que dans certaines
cultures, la dépression peut être vécue "plutôt en termes
somatiques qu'en termes de tristesse" et que certaines
présentations "mêlent les caractéristiques des troubles dépressifs,
anxieux et somatoformes".
[...]
Appréciation assécurologique
Au vu de l'évolution diagnostique, il n'y a pas lieu de reprendre ici
les règles en vigueur en cas de trouble somatoforme. Un syndrome
douloureux somatoforme persistant doit aujourd'hui être écarté,
dans la mesure où l'on respecte scrupuleusement les critères de la
CIM-10. On se trouve dès lors face à une seule pathologie anxieuse
et dépressive qui a les caractéristiques de sévérité qui valent pour
une incapacité de travail.
Les éléments anxieux (phobie sociale, agoraphobie) limitent les
activités de l'assurée. Elle est tout de même forcée d'éviter
certaines situations sociales, de foule et de confinement. Elle doit
déployer une énergie considérable pour affronter ces situations, s'il
y a lieu. Le trouble a ses conséquences dans une éventuelle activité
professionnelle, d'autant plus si l'assurée devait avoir des postes de
responsabilité. Le trouble anxiété généralisée gêne à travers une
certaine fatigue, l'irritabilité et des difficultés dans la prise de
décisions.
-
15 -
Le trouble dépressif est aussi incapacitant. Il y a les difficultés à
penser et à se concentrer. Il y a le ralentissement psychomoteur. Il y
a la mauvaise estime de soi (auto-dévalorisation) qui peut fortement
limiter l'assurée dans sa capacité de faire des projets et de les
mener à terme, aussi petits soient-ils. Il y a la perte d'intérêt avec sa
conséquence de démotivation. Il y a enfin la fatigue, la fatigabilité, la
perte d'énergie et les conséquences d'une insomnie tout de même
rebelle.
L'assurée conserve néanmoins des ressources. Elle peut
difficilement mais peut tout de même collaborer correctement à une
investigation psychiatrique de plus d'une heure trente. Elle a pu
venir seule de Lausanne à Sion à deux reprises, sans avancer de
difficultés particulières, hormis la fatigue. Elle semble capable de
collaborer de façon autonome aux soins médicaux qui lui sont
proposés. Bref, le soussigné est persuadé que Mme S.________ garde
quelques ressources et conserve, sur le plan psychiatrique, une
capacité de travail résiduelle.
Puisqu'il faut chiffrer, le soussigné retient ici une incapacité de
travail de 60 % au moins pour le seul plan psychiatrique. Celle-ci ne
s'additionnerait pas forcément à ce qui proviendrait des limitations
somatiques puisqu'il s'agit de deux domaines différents qui ne sont
pas forcément cumulables. Sur le plan psychiatrique, on peut
admettre que l'expertisée garde une capacité de travail de 40 %
exigible dans ses activités antérieures de gestion et d'organisation.
Il est difficile de fixer le début de cette aggravation. Des entretiens
avec le Dr T.________ et le Dr M.________, il semble bien que 2006-
2007 aient été un tournant. La chose rejoint les dires de l'assurée,
bien qu'elle soit moins catégorique. Puisqu'il faut donner des dates,
le soussigné propose de retenir une incapacité de travail
psychiatrique de 40 % jusqu'au 31.12.2006 et de 60 % depuis lors.
Cette incapacité n'a probablement pas varié dans sa moyenne
depuis le début 2007, même si on sait que l'expertisée peut avoir
ses hauts et ses bas. La situation est vraisemblablement fixée pour
une longue durée, voire définitivement fixée.
Actuellement, le soussigné n'a guère de propositions à faire sur le
plan médical. Le traitement est probablement optimal tant en
qualité qu'en quantité. Une médication psychotrope est prescrite à
posologie suffisante. Il est peu vraisemblable que l'expertisée soit
accessible à un travail psychothérapeutique d'introspection, au vu
de la longue évolution des troubles, d'une situation qui s'est
vraisemblablement figée et, tout de même, de plus de 10 ans de
psychothérapie analytique. Quelques séances de thérapie cognitive
(gestion du stress, de la douleur, anxiété et dépression) pourraient
être utiles en termes de qualité de vie, sans plus.
Sur le plan professionnel, le soussigné n'a pas de propositions à faire
en l'état.
Conclusions
En conclusion, l'expertisée est une femme de 53 ans [recte : 63 ans]
qui a une longue histoire de troubles psychiatriques. S'il y a notion
-
16 -
d'épisodes dépressifs (post-partum et début des années 80), le
tableau clinique a tout d'abord été somatoforme, même si un
diagnostic de ce chapitre n'a jamais été posé par un médecin
psychiatre FMH, à la connaissance du soussigné.
La pathologie psychiatrique paraît avoir progressivement évolué
vers un tableau anxieux et dépressif significatif. Depuis 2007, le
trouble dépressif est manifestement prépondérant. Il écrase les
plaintes somatoformes. Pour le surplus, cette assurée présente une
pathologie anxieuse sévère qui n'a pas été formellement
diagnostiquée jusqu'ici.
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient une incapacité de
travail psychiatrique de 60 % au moins depuis le 01.01.2007, pour
des motifs qui sont explicités dans le texte de l'expertise. Il
considère que la situation est fixée pour une longue durée, voire
définitivement fixée. Il n'a pas de mesures à proposer tant sur le
plan médical que professionnel.
[...]
-
l'expert retient une incapacité de travail pour des raisons psychiatriques
de 60 % depuis le 1
er
janvier 2007. Cette appréciation est parfaitement
concordante avec les constatations médicales rapportées et
l'argumentation développée;
-
cela étant, cette aggravation doit être considérée comme postérieure à
la décision attaquée, qui date du 20 décembre 2006. Elle n'a donc pas à
être prise en compte dans le cadre de la présente procédure et fera l'objet
d'une nouvelle décision une fois le jugement rendu;
-
17 -
-
en ce qui concerne l'aspect somatique, l'expertise du Dr Q.________
confirme l'absence de substrat organique aux plaintes de la recourante,
hormis pour les cervicalgies, diagnostiquées en mars 2007, soit après la
décision attaquée. L'importance des lésions discales dégénératives est
modérée et les limitations liées à cette atteinte sont modestes. L'expert ne
chiffre pas clairement la capacité de travail, mais il estime que la dernière
activité exercée par la recourante, soit secrétaire à 50 %, est parfaitement
compatible avec l'atteinte organique cervicale;
-
toujours selon le Dr Q., la maladie psychiatrique prédomine
incontestablement la maladie organique. Dès lors qu'une incapacité de
travail de 60 % doit être reconnue depuis le 1
er
janvier 2007, il n'est pas
nécessaire de chiffrer avec plus de précision l'incapacité de travail sur le
plan somatique, laquelle est de toute façon inférieure à celle fixée à 60 %
pour des raisons psychiatriques.
e) La recourante s'est également déterminée le 12 décembre
2008 sur l'expertise J.. Relevant ce qu'elle estimait être des
contradictions dans le rapport de l'expert, elle a requis un complément
d'expertise portant sur les deux questions reproduites ci-après, auxquelles
l'expert J.________ a répondu de la manière suivante le 13 janvier 2009 :
"Question 1 :
Si le taux de l'incapacité de travail de S.________, en relation
avec son seul état de santé psychiatrique, est de 60 % "au
moins", quel est "au plus" ce taux en relation avec le fait que
l'état de santé psychiatrique de celle-ci - état dépressif
sévère - est tel qu'il relègue toute autre affection, en
particulier le trouble somatoforme douloureux, au second
plan?
Pour le soussigné [réd. : l'expert], l'expression d'une incapacité de
travail de 60 % signifie que l'assurée est en dessus de la catégorie
des incapacités de travail comprises entre 50 à 60 %.
Par ailleurs, le soussigné a aussi écrit qu'il était raisonnablement
exigible que cette assurée reprenne son activité antérieure à un
taux de 40 %.
La mise en parallèle de l'appréciation de l'incapacité de travail et de
celle de l'exigibilité répondent à la question posée.
Question 2 :
-
18 -
En tenant compte des rapports médicaux des Drs T.________
et M., des 4 décembre 2004 et 24 août 2004, qui
attestent à ce moment déjà de l'existence d'un "état
dépressivo-anxieux chronique sévère" (cf. notamment
rapports du Dr M. des 24 août 2004 et 30 janvier
-
19 -
compte de l'incapacité admise par l'expert Q.________ sur le plan
rhumatologique et qui viendrait s'ajouter à l'incapacité de 60 % retenue
par l'expert psychiatre J..
g) Le 6 février 2009, l'OAI a estimé que les conclusions de
l'expert J. confirmaient sa position et a préavisé en conséquence
pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision sur opposition attaquée, compte tenu des féries
judiciaires de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]), est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour en corps (art.
94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD), vu la valeur litigieuse vraisemblablement
supérieure à 30'000 fr. dans le cas d'une demande tendant à la révision
d'une rente.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
20 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre
en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures
à la décision litigieuse (ATF 127 V 466 consid. 1; ATF 126 V 134 consid. 4b
et les références). Par faits juridiquement déterminants, on entend l'état
de fait fixé par une décision administrative (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich-Bâle-Genève, 2
e
éd. 2009, ch. 5 ad art. 82 LPGA, p. 1018). En outre,
la légalité des décisions attaquées est appréciée d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).
Le cas d'espèce est, en conséquence, régi, du point de vue
matériel, par les nouvelles dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, eu égard au fait que la décision sur opposition attaquée – qui
fixe définitivement l'état de fait – date du 20 décembre 2006.
4.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
-
21 -
al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS
831.201]). Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 RAI).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les articles précités. La rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid.
2b et 390 consid. 1b). Il ne suffit pas qu’une situation, restée inchangée
pour l’essentiel, soit appréciée d’une manière différente. En outre, une
modification peu importante des données statistiques de caractère
général ne peut mener à révision (ATF 133 V 545). L’assurance-invalidité
connaissant un système de rentes échelonnées, la révision ne se justifie
que lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (cf.
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 février 1995
dans la cause AI 105/94 - 42/1995). Le point de savoir si un changement
important s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’il
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
consid. 3.5.2 p. 351, 125 V 369 consid. 2 et la référence citée).
b) En outre, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités; cf. encore arrêt
du Tribunal fédéral 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 366 consid. 1b et la référence), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet
-
22 -
du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si,
entre la date de la décision initiale de rente du 10 janvier 2003 et celle de
la décision sur opposition présentement attaquée du 20 décembre 2006,
l'état de santé de la recourante s'est aggravé de telle manière à justifier
une révision de la rente.
5.a) Par décision du 10 janvier 2003, l'OAI avait reconnu à la
recourante le droit à un quart de rente dès juillet 1999 en raison d'un
degré d'invalidité de 40 %. Il s'était fondé principalement sur un rapport
du 5 juin 2001 du Dr N., psychiatre, qui attestait une incapacité de
travail de 40 % dès le 1
er
août 1998 en raison d'une dysthymie avec
trouble hypocondriaque sur probable épine organique chez une
personnalité de structure limite. En outre, dans un rapport du 6 juin 2001,
le Dr P., médecin traitant, attestait une incapacité de travail de 40
% en raison d'un état dépressivo-anxieux chronique avec troubles
somatoformes douloureux des deux membres inférieurs, en relevant que
les examens effectués par de nombreux spécialistes n'avaient pas mis en
évidence de pathologie compatible avec l'importance de la
symptomatologie douloureuse, les examens angiologiques, neurologiques,
orthopédiques et rhumatologiques ayant en effet tous été considérés
comme normaux et ce à plusieurs reprises. Ainsi, dans un rapport
d'examen du 29 juillet 2002, le SMR a relevé qu'il n'existait pas
d'incapacité de travail sur le plan somatique dans la profession exercée,
mais que le rapport du Dr N.________ mettait bien en lumière l'incapacité à
exercer une activité à plein temps pour raison psychiatrique, de sorte que
l'incapacité de travail de 40 % attestée était médicalement justifiée. C'est
sur cette base que la décision du 10 janvier 2003 a été prise.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge des assurances sociales apprécie librement les preuves médicales
qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à
une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Selon une
-
23 -
jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2007 du 23
juin 2008, consid. 2.1), le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352, 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.
et les références).
c) En l'espèce, l'expertise psychiatrique du Dr J.________, qui
remplit tous les critères formels posés par la jurisprudence pour se valoir
-
24 -
reconnaître une pleine valeur probante, explique de manière convaincante
les diagnostics retenus (Phobie sociale; Trouble panique avec
agoraphobie; Trouble anxiété généralisée; Trouble dépressif majeur
récurrent, état actuel sévère, sans caractéristiques psychotiques), soit un
trouble dépressif et diverses entités du chapitre des troubles anxieux, et
expose que l'état dépressif est actuellement tellement sévère et typique
qu'il écrase le syndrome douloureux somatoforme persistant qui avait
jusqu'alors principalement marqué le tableau clinique. L'expert psychiatre
retient une incapacité de travail de 60 % au moins pour le seul plan
psychiatrique – en soulignant que celle-ci ne s'additionnerait pas
forcément à ce qui proviendrait des limitations somatiques puisqu'il s'agit
de deux domaines différents qui ne sont pas forcément cumulables – et
admet que sur le plan psychiatrique, l'expertisée garde une capacité de
travail de 40 % exigible dans ses activités antérieures de gestion et
d'organisation.
Retenant ainsi que la pathologie psychiatrique paraît avoir
progressivement évolué vers un tableau anxieux et dépressif significatif et
que le trouble dépressif est désormais manifestement prépondérant et
écrase les plaintes somatoformes, l'expert relève qu'il est difficile de fixer
le début de cette aggravation. Des entretiens avec le Dr T.________ et le Dr
M., il apparaît que la période 2006-2007 a représenté un tournant,
ce qui rejoint les déclarations de la recourante, bien qu'elle soit moins
catégorique. L'expert propose de retenir une incapacité de travail
psychiatrique de 40 % jusqu'au 31 décembre 2006 et de 60 % depuis lors.
d) Il n'existe pas de motifs concluants de s'écarter de
l'appréciation de l'expert J. sur l'aggravation de l'incapacité de
travail psychiatrique de la recourante, ni en ce qui concerne le taux de
cette incapacité, ni en ce qui concerne la date de l'aggravation retenue
par l'expert. Le rapport médical du Dr M., spécialiste FMH en
médecine interne et médecin traitant, du 5 octobre 2004 (rapport
demandé par l'OAI le 24 août 2004), ne permet pas de retenir un taux
d'incapacité de travail pour raisons psychiatriques plus élevé que celui
retenu par l'expert psychiatre J. et ne fait pas état d'une
-
25 -
aggravation de l'état psychique, relevant au contraire que l'état anxieux et
dépressif semblait s'être quelque peu stabilisé. Quant aux rapports du 30
janvier 2007 et du 14 mai 2007 de ce même praticien, il en ressort que
l'état psychique de la recourante s'est significativement aggravé depuis
2004, ce qui ne contredit pas les constatations de l'expert, fondées en
particulier sur des entretiens avec le Dr M., selon lesquelles 2006-
2007 a été un tournant dans l'évolution de l'état de santé psychique de la
recourante. Ainsi, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expert
J., qui, dans son rapport complémentaire du 13 janvier 2009, a
expressément indiqué n'avoir pas trouvé d'arguments tant dans son
observation clinique que dans les renseignements à disposition pour
retenir une aggravation antérieure au 1
er
janvier 2007, même en tenant
compte des rapports médicaux cités par la recourante dans sa requête de
complément d'expertise. Par ailleurs, le fait que la recourante ait été mise
au bénéfice d'une rente LPP entière à partir de l'année 2004, suite à
l'appréciation du médecin cantonal de l'époque, le Dr G., ne
constitue pas une raison de s'écarter de l'appréciation dûment motivée et
convaincante portée sur la base d'examens actuels par l'expert J.
spécifiquement sur l'état de santé psychique de la recourante.
e) Sur le plan rhumatologique, il ressort clairement de
l'expertise judiciaire confiée au Dr Q.________ que l'activité exercée
jusqu'ici est encore exigible du point de vue organique (rhumatologique),
car quand bien même les lésions discales dégénératives sont étagées, leur
importance reste modérée. L'expert Q.________ constate que la dernière
activité professionnelle de la patiente était secrétaire à 50 % et que cette
activité est parfaitement compatible avec l'atteinte organique cervicale,
avec une diminution du rendement de 20 pour-cent. Il relève que si la
capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent peut être améliorée
d'un point de vue organique, l'influence de ces mesures sur la capacité de
travail sera toutefois nulle, puisque l'incapacité de travail est
essentiellement due à une pathologie psychiatrique.
Il résulte ainsi de ces constations, auxquelles doit être
conférée pleine valeur probante, que le taux d'incapacité de travail
-
26 -
résultant des limitations fonctionnelles organiques ne doit pas être
additionné arithmétiquement au taux d'incapacité de travail pour des
raisons psychiatriques, mais qu'il faut partir de l'incapacité de travail
d'origine psychiatrique, qui prédomine et dont le taux doit être fixé selon
l'expertise J.________ à 60 %, pour constater que la capacité résiduelle de
travail de 40 % retenue sur le plan psychique est compatible avec les
limitations fonctionnelles organiques, qui permettent l'exercice de
l'activité antérieure à 50 % avec une diminution de rendement de 20 pour-
cent. L'expert psychiatre souligne d'ailleurs lui aussi que l'incapacité de
travail de 60 % ne s'additionnerait pas forcément à ce qui proviendrait des
limitations somatiques puisqu'il s'agit de deux domaines différents qui ne
sont pas forcément cumulables. Il convient ainsi en définitive de retenir –
ce qui rejoint l'avis médical SMR du 11 décembre 2008 du Dr V.________ –
que les incapacités de travail somatique et psychiatrique ne sont pas
additives et que c'est le taux d'incapacité de travail de 60 % résultant de
la maladie psychiatrique, laquelle prédomine incontestablement la
maladie organique, qui doit être retenu comme déterminant et
"absorbant" le taux d'incapacité de travail sur le plan somatique, lequel
reste de toute manière inférieur.
6.a) Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la
recourante présente une aggravation de son état de santé et de sa
capacité de gain par rapport à la situation qui prévalait lors de la décision
du 10 janvier 2003 – par laquelle lui a été reconnu le droit à un quart de
rente dès juillet 1999 en raison d'un degré d'invalidité de 40 %
correspondant au taux d'incapacité de travail dans son activité habituelle –
en ce sens que l'incapacité de travail médicalement attestée dans
l'activité habituelle (et dans toute autre activité) est de 60 % depuis le 1
er
janvier 2007. Cette aggravation étant postérieure à la décision attaquée,
rendue le 20 décembre 2006, elle ne peut être prise en compte dans le
cadre de la présente procédure (cf. consid. 4b et c supra). En
conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Cela étant, au vu de l'évolution de l'état de santé de la
recourante ressortant des considérants du présent arrêt, il convient de