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TRIBUNAL CANTONAL
AI 16/07 - 407/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Alain Vuithier, audit
lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI ou l'office), à Vevey , intimé.
Art. 21 LAI et 2 OMAI
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E n f a i t :
A.Z., né en 1988, originaire de la République
dominicaine, a été victime d'un accident survenu le 29 mai 2005 à la
piscine municipale de F., ayant occasionné une tétraplégie
complète au-dessous de C4 (ASIA A), avec innervation sensitive partielle
jusqu'à C6. Par l'intermédiaire du Centre suisse de paraplégiques (ci-
après: CSP), Z.________ a requis, le 2 décembre 2005, la prise en charge
par l'assurance-invalidité (ci-après: AI), de plusieurs adaptations de son
appartement, à titre de moyens auxiliaires. Cette demande était justifiée
comme suit:
"Afin de pouvoir se déplacer de manière autonome, Monsieur
Z.________ dépend d'un fauteuil roulant mécanique et, à l'extérieur,
d'un fauteuil roulant électrique. Au cours de sa rééducation, il a été
procédé à une inspection de l'appartement le 16.11.2005. En la
présence de Monsieur Z.________ et de sa mère, de Monsieur [...],
consultant de la FSCMA Lausanne, de Monsieur [...], architecte ASP,
Centre construire sans obstacles, Muhen et de Madame [...],
ergothérapeute au sein du Centre suisse de paraplégiques Nottwil,
les adaptations indispensables pour rendre l'appartement accessible
en fauteuil roulant en fonction du handicap de Monsieur Z.________
ont été analysées.
Le détail figure au procès-verbal ci-joint, daté du 29.11.2005, relatif
à l'inspection de l'appartement, ainsi qu'au devis établi par le Centre
construire sans obstacles, Muhen. [...]"
Etait jointe à la demande de prestations, un procès-verbal du
29 novembre 2005 relatif à l'examen du logement de l'assuré. Il en ressort
notamment, s'agissant de la salle de bains équipée d'une baignoire d'un
WC et d'un lavabo, que la porte est suffisamment large mais que le sens
de l'ouverture n'est pas idéal, que la baignoire doit être remplacée par une
chaise de douche et qu'en enlevant le meuble sous le lavabo, celui-ci peut
être facilement utilisé. Les frais d'architecte ont été devisé à 6'400 fr., ceci
pour un premier projet, une phase de projet, une phase de préparation et
d'exécution et une phase finale. Le montant total des coûts estimés a été
arrêté à 45'505 fr. 40, comprenant l'accès au bâtiment, l'adaptation des
portes, la transformation de la salle de bains et la pose de stores
électriques.
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3 -
A la demande de l'OAI, la Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après: FSCMA) a établi
un rapport le 3 février 2006, dont il ressort en particulier les éléments
suivants:
"Point 3, transformation de la salle de bains
[...] La porte donnant accès à la salle de bains s'ouvre actuellement
de l'extérieur de cette salle de bains, dans le couloir et n'encombre
donc pas l'intérieur de cette salle de bains. Cette porte, une fois
ouverte, ferme le fond du couloir ou se trouve la chambre de
l'assuré. L'ergothérapeute estime cette situation dangereuse pour
l'assuré, raison de la demande de changement du sens d'ouverture
de cette porte si quelqu'un sort de la salle de bains. De même
l'inversion du sens d'ouverture de cette porte éviterait un
déplacement inutile à votre assuré.
Il nous semble que cette adaptation ne corresponde pas à la solution
simple et adéquate. En effet, votre assuré peut parfaitement utiliser
cette porte telle quelle.
Pour ce qui est de la sécurité, cette situation n'est pas spécifique à
l'utilisation en fauteuil roulant et, vu les pièces à disposition, une
autre chambre semble pouvoir être utilisable pour votre assuré.
Le point 3.4 sera laissé à votre appréciation. Le point 3.5, l'offre de
l'entreprise R.________ étant liée au point 3.4, elle sera également
laissée à votre appréciation.
Les travaux seront assez conséquents et impliqueront peut-être,
pour ce qui est du passage de l'écoulement de la douche, d'ouvrir
une partie de la colonne de chute. [...]
Point 4, stores électriques
[...] La maman de l'assuré a émis le désir que son fils puisse
également manœuvrer seul le store du salon, selon les dires de
l'architecte.
Votre assuré peut se retrouver seul à domicile et il est souhaitable
qu'il puisse obscurcir le salon pour diverses activités, TV, ....
Il ne nous semble pas que ce point soit directement lié au handicap,
cette action étant plus du confort personnel de l'assuré. [...]
Honoraires d'architecte
Selon chiffre 13.04* OMAI et plus précisément le point 13.04.4*, et si
l'office AI désire suivre la proposition de la FSCMA, il semble
envisageable de prendre en charge une somme forfaitaire de 15%
de la somme totale que votre assurance prendra en charge pour les
honoraires d'architecte. [...]"
Dans un courrier du 7 septembre 2006, T.________, chef adjoint
du département Centre construire sans obstacles (ci-après: Centre CSO), a
indiqué que, selon l'appréciation du conseiller en barrières architecturales
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dudit Centre, il a été jugé nécessaire de faire appel aux services d'un
architecte pour les travaux d'adaptations de l'appartement de Z.,
en raison de la planification et de la surveillance d'une exécution soignée
et dans les règles de l'art ainsi que de l'absence de l'intéressé. En effet,
durant la réalisation des travaux, Z. a séjourné au CSP à Nottwil.
D'un rapport de la FSCMA du 14 septembre 2006, il ressort
notamment ce qui suit:
-les coûts réels pour les transformations de la salle de bains ont
été supérieurs aux travaux devisés. En effet, la mise en place de
l'écoulement de la douche a nécessité le percement de la dalle pour le
raccordement à la colonne de chute et le WC a également dû être déplacé.
Les travaux ont donc été plus complexes que prévu. La mise en place d'un
nouveau WC et d'un nouveau lavabo ne semble pas liée au handicap. La
modification de la porte de la salle de bains, par 1'380 fr. 10, ne semble
pas non plus liée au handicap (cf. rapport de la FSCMA du 3 février 2006).
Les autres travaux correspondent aux besoins de l'assuré et peuvent être
proposés pour une prise en charge;
-comme mentionné dans le rapport de la FSCMA du 3 février
2006, il n'est pas proposé de prendre en charge la motorisation du store
du salon;
-s'agissant des honoraires d'architecte, selon le courrier du
conseiller en barrières architecturales du Centre CSO, il semble qu'un
architecte ait été nécessaire dans cette situation. La FSCMA n'est pas
compétente pour dire si un architecte est nécessaire ou non dans cette
situation. Seul le conseiller en barrières architecturales reconnu par
l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) peut se prononcer
sur ce point. Il est donc laissé à l'appréciation de l'AI la note d'honoraire de
l'architecte du Centre CSO d'un montant de 6'400 fr.
Dans deux décisions du 20 octobre 2006, l'OAI a accepté de
prendre en charge l'aménagement de la salle de bains (24'261 fr. 61) et
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5 -
de l'accès au balcon par deux rampes (755 fr. 35), l'automatisation de la
porte d'entrée de l'immeuble (6'425 fr. 50) ainsi que l'électrification du
store de la chambre à coucher (1'271 fr. 61).
Par décision du 30 novembre 2006, l'OAI, se déterminant sur
les frais relatifs à l'adaptation de l'appartement figurant dans le décompte
final établi par l'Association suisse des paraplégiques (ci-après: ASP)
Centre CSO, d'un montant total de 43'159 fr. 45, s'est d'une part référé à
ses décisions du 20 octobre précédent et, d'autre part, a refusé la prise en
charge des frais suivants:
-la mise en place d'un nouveau lavabo et d'un nouveau WC
ainsi que l'inversion du sens d'ouverture de la porte de la salle de bains,
qui ne sont pas rendues nécessaires par le handicap;
-l'électrification du store du salon qui n'est pas à proprement
parler une mesure simple et adéquate directement liée à l'autonomie du
patient; il s'agit bien plutôt de son confort personnel (obscurcissement de
la pièce pour regarder la TV et autres appareils vidéos s'il se trouve seul à
la maison);
-les deux premières rampes pour l'accès au salon dans la
mesure où elles se sont révélées inaptes à leur utilisation et ont dû être
refaites;
-les frais d'architecte, qui ne sont remboursés par l'AI que s'il y
a modification de locaux ou d'éléments d'immeubles susceptibles de
toucher à la structure même du bâtiment, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
B.Z.________, représenté par Me Alain Vuithier, a recouru contre
cette décision par acte du 15 janvier 2007, en concluant, avec dépens, à la
réforme de la décision entreprise en ce sens que l'OAI accepte de prendre
à sa charge les frais relatifs aux postes suivants:
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-mise en place d'un nouveau lavabo et d'un nouveau WC dans
la salle de bains;
-inversion du sens d'ouverture de la porte de la salle de bains;
-électrification du store du salon;
-frais d'architecte.
En substance, le recourant fait valoir que les adaptations de la
salle de bains sont parfaitement adéquates à sa situation. En effet, la
transformation de la salle de bains a nécessité de déplacer le WC et les
travaux ont été plus complexes que prévu. Le lavabo et le WC existants
n'étaient dès lors plus réutilisables. De même, la porte de la salle de bains
a dû être modifiée aux fins que le recourant puisse y accéder sans
problème. S'agissant de l'électrification des stores, l'assuré expose qu'une
forte luminosité dans la pièce où se trouve l'ordinateur le gêne au niveau
de la lecture à l'écran. Or, il ne peut en baisser les stores en raison de son
handicap. Partant, il était nécessaire et adéquat de procéder à leur
électrification. En ce qui concerne les frais d'architecte, l'intervention d'un
tel professionnel, même si les travaux n'ont pas touché à la structure
même du bâtiment, ce qui paraît néanmoins discutable à la vue des
travaux entrepris dans la salle de bains (percement de la dalle pour
raccordement de la douche de la colonne de chute), était en l'espèce
adéquate et nécessaire compte tenu de l'ensemble de la situation.
Par réponse du 7 juin 2007, l'office intimé a proposé,
s'agissant des modifications de la salle de bains, de demander à la FSCMA
un avis sur les arguments invoqués par le conseil de l'assuré, dès lors qu'il
ne s'estimait pas suffisamment renseigné. Pour le surplus, l'OAI a confirmé
sa décision.
Le 9 novembre 2007, le recourant a confirmé ses moyens.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
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(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu de la suspension
du délai durant les féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause ressortit à la compétence du
magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le présent recours tend à la prise en charge par l'OAI des
honoraires d'architecte relatifs aux travaux d'aménagement du domicile
du recourant, des frais se rapportant à l'électrification du store du salon, à
la mise en place d'un nouveau lavabo et d'un nouveau WC dans la salle de
bains, ainsi que des frais relatifs à l'inversion du sens d'ouverture de la
porte de la salle de bains.
3.a) Aux termes de l'art. 21 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20), l’assuré a droit, d’après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un
métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al.
1, première phrase). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires
d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt
ou les rembourse à forfait (al. 3, première phrase).
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A teneur de l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), fondé sur la délégation de compétence
de l'art. 21 al. 4 LAI, la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI
fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, où
sont également édictées des dispositions complémentaires concernant :
a.la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b.les contributions au coût des adaptations d’appareils et
d’immeubles commandées par l’invalidité;
(...).
Le Département a satisfait à la délégation de compétence
réglementaire en arrêtant l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS
831.232.51), dont l'art. 2 al. 1 dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer
leur autonomie personnelle (al. 1). Le droit s’étend aux accessoires et aux
adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit
qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les
frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions
tarifaires au sens de l’art. 27 al. 1 LAI, les montants maximaux fixés dans
la liste en annexe sont applicables; à défaut de montants maximaux, les
frais effectifs seront remboursés (al. 4). Lorsqu’un assuré a droit à la
remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se
contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes
fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la
liste (al. 5).
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la
mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en
ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si
l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette
catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V
14 consid. 3.4.2; 121 V 258 consid. 2b et les références).
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4.En premier lieu, le recourant requiert la prise en charge des
frais relatifs à la modification de la salle de bains, soit le remplacement du
lavabo et du WC et la modification du sens d'ouverture de la porte.
a) Le ch. 14.04 de l'annexe à l'OMAI, relatif aux
aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité,
prévoit notamment la prise en charge de l'adaptation de la salle de bains,
de la douche et des WC à l’invalidité, et l'élargissement ou le
remplacement de portes.
b) En l'espèce, la FSCMA a considéré, dans son rapport du 3
février 2006, que l'inversion du sens d'ouverture de la porte de la salle de
bains n'était pas nécessaire, le recourant étant en mesure d'utiliser la
porte sans modification. Elle relevait qu'il n'y avait pas de risque au niveau
de la sécurité et que l'inversion du sens d'ouverture de la porte n'était dès
lors pas une solution simple et adéquate. La FSCMA a confirmé sa position
dans son rapport du 14 septembre 2006. Le recourant fait toutefois valoir
que la modification de la salle de bains a été nécessaire pour qu'il puisse y
accéder sans problème. Le CSP, dans son procès-verbal du 29 juin 2005,
considérait également que le sens d'ouverture de la porte n'était pas
idéal, tout en admettant que la porte était suffisamment large. Ainsi, au vu
de la position de la FSCMA, dont la neutralité est reconnue par la
jurisprudence (TF I 105/05 du 29 juin 2005 et les références), l'avis du CSP
et du recourant ne saurait être suivi. Cela se justifie également dès lors
que, de son propre aveu, le CSP visait la mise en place d'un aménagement
qui soit idéal, et non pas simple et adéquat. L'office intimé était ainsi
fondé à refuser la prise en charge de l'inversion du sens d'ouverture de la
porte de la salle de bains.
c) En ce qui concerne le remplacement du lavabo et du WC de
la salle de bains, le recourant fait valoir que les travaux ont été plus
importants que prévu, de sorte que le lavabo et le WC n'étaient plus
réutilisables. Cette affirmation ne repose toutefois sur aucune pièce
présente au dossier. En particulier, le recourant n'allègue ni n'apporte
aucun argument décisif tendant à démontrer que le matériel ait pu être
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endommagé au point de ne plus être réutilisable, ou en quoi son utilisation
serait inadéquate à son handicap. Au demeurant, le CSP avait
explicitement retenu, lors de l'inspection locale, que le lavabo pouvait être
facilement utilisé. Certes, la FSCMA, dans son rapport du 14 décembre
2006, relève également que les travaux ont été plus conséquents, mais
considère néanmoins que le remplacement du lavabo et du WC ne semble
pas liée au handicap du recourant. En conséquence, les frais relatifs à ce
poste ne sauraient être mis à la charge de l'AI.
5.Le recourant demande également la prise en charge des frais
relatifs à l'électrification du store de son salon.
Le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI prévoit le droit à des
appareils de contrôle de l'environnement, lorsque l'assuré très gravement
paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée
pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage
qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se
déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu
d'habitation.
En l'espèce, les conditions d'application de ce chiffre ne sont
pas remplies. S'il n'est pas contesté que l'électrification du store de son
salon puisse améliorer la qualité de vie de l'intéressé, une telle mesure ne
s'avère pas strictement nécessaire pour établir des contacts avec son
entourage. Au demeurant, s'agissant du problème de lecture d'un écran
exposé à la lumière, seul invoqué, il peut être résolu simplement, ainsi par
un changement de disposition de l'écran, ou l'adjonction d'un mobilier ou
d'accessoires utiles à cet effet. Sur ce point, le recours s'avère également
mal fondé.
6.a) S'agissant des honoraires d'architecte, il n'est pas contesté
qu'ils ne figurent pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires
annexée à l'OMAI, ni qu'ils ne puissent être assimilés à une catégorie de
moyens auxiliaires. La possibilité de leur éventuelle prise en charge a
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cependant été réservée par l'OFAS dans la CMAI (circulaire concernant la
remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité).
Ainsi, le ch. 13.04.4* CMAI, applicable par renvoi du ch.
14.04.1 CMAI, et le ch. 13.05.13* CMAI, relatifs respectivement aux ch.
14.04 et 13.05* OMAI, prévoient que "les honoraires des architectes et des
entrepreneurs doivent être justifiés séparément et ne peuvent être en
règle générale remboursés que s’il s’agit de modifications susceptibles de
toucher à la structure même du bâtiment". Le ch. 13.05.13* précise en
outre que "de tels honoraires ne sont en principe pas remboursés par l’AI
lors de l’installation de plateformes élévatrices et de monte-rampes
d’escalier, car le recours à un architecte n’est, la plupart du temps, pas
nécessaire".
b) Dans un arrêt du 29 juin 2005 (I 105/05), le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que l'aménagement d'une salle de bains ne
nécessitait pas le concours d'un architecte, un installateur sanitaire étant
à même de le planifier et de le réaliser, pas plus que l'élargissement ou
l'adaptation d'une porte, un professionnel de la branche (entreprise de
menuiserie) étant tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires. La
Haute Cour retenait que la FSCMA, organisme ayant pour mission
d'apporter son soutien à l'office AI dans le domaine de l'appréciation
technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces
moyens (ch. 3010 CMAI), et dont la neutralité des avis était admise par la
jurisprudence (ATF I 854/02 du 21 mars 2003; I 469/00 du 27 août 2001 et
I 489/00 du 4 octobre 2001), n'avait pas proposé la prise en charge des
honoraires pour les travaux litigieux, mais pour d'autres adaptations non
disputées, soit notamment une cuisine et un ascenseur. Le Tribunal notait
que la situation était différente de celles visées aux ch. 13.04* et 13.05*
de l'annexe à l'OMAI, les modifications de locaux ou d'éléments
d'immeubles étant ici susceptibles, dans un cas comme dans l'autre, de
toucher la structure même du bâtiment.
Dans un arrêt ultérieur du 3 août 2007 (I 985/06), le Tribunal
fédéral, précisant que les hypothèses des ch. 13.04* et 13.05* OMAI
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étaient nombreuses et que différents aménagements induits par certaines
d'entre elles pouvaient nécessiter des modifications importantes d'un
point de vue architectural, a nié le droit à la prise en charge des frais
d'architecte s'agissant d'un monte-rampe d'escalier, l'installation de cet
équipement ne nécessitant dans le cas d'espèce qu'un renforcement des
murs, le prolongement de l'un d'eux pour le retour au niveau inférieur et le
déplacement d'une porte, travaux qui ne pouvaient être taxés d'amples ou
de complexes et pour lesquels un professionnel de la branche était à
même de fournir tous les conseils nécessaires.
c) L'OFAS, dans sa lettre-circulaire AI n° 263 du 21 août 2008,
postérieure à la décision objet du présent recours, a apporté des
précisions s'agissant du lien de dépendance instauré par la jurisprudence
précitée entre la prise en charge des honoraires des architectes lors de
modifications architectoniques et l'impact sur la structure du bâtiment. Il
résulte de cette directives que dans les cas où il n'est raisonnablement
pas possible que l'assuré ou son représentant coordonnent les travaux,
cette tâche doit être confiée à un professionnel du bâtiment, qui ne doit
pas nécessairement être un architecte; les coûts supplémentaires
occasionnés peuvent alors être (co)financés par l'AI afin de garantir que
les modifications architectoniques financées par l'assurance soient
effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes par la
suite.
d) Comme il ressort du texte même des ch. 13.04.4* et
13.05.13* CMAI, le principe selon lequel la prise en charge des honoraires
d'architecte est réservée aux "modifications susceptibles de toucher à la
structure même du bâtiment" est une règle générale, à laquelle il peut par
conséquent être dérogé si les circonstances le justifient; de même,
l'exclusion de la prise en charge des frais d'architecte s'agissant de
l’installation de plateformes élévatrices et de monte-rampes d’escalier
n'est valable que si le recours à un architecte n’est "pas nécessaire". Il
convient donc de relativiser la portée de ces dispositions et d'examiner au
regard des circonstances concrètes de chaque cas particulier si
l'intervention d'un architecte est nécessaire.
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13 -
e) En l'espèce, le CSP a clairement tenu l'intervention d'un
architecte coordinateur pour nécessaire, comme cela ressort de son
courrier du 7 septembre 2006 à la FSCMA. Cette dernière a quant à elle
considéré, dans son rapport du 14 septembre 2006, qu'elle n'était pas
compétente pour dire si un architecte était nécessaire, estimant que seul
le conseiller en barrières architecturales reconnu par l'OFAS pouvait se
prononcer sur ce point, renvoyant à cet égard au courrier du CSP précité
retenant la nécessité de l'intervention.
Cela étant, les avis concordants du CSP, explicites, et de la
FSCMA, par renvoi, peuvent être suivis.
Les travaux d'aménagement, touchant non seulement à
l'appartement lui-même, mais également à certaines parties communes
du bâtiment locatif, ont nécessité l'intervention de nombreux corps de
métier (ainsi en maçonnerie, menuiserie, sanitaires, carrelages, électricité,
serrure, stores). Les travaux, à effectuer de manière autonome ou
synchronisée, devaient tendre à une adaptation la plus simple et adéquate
du logement au handicap, sans que chacun de ces corps de métier ait
nécessairement disposé des connaissances ou compétences spéciales
requises. Or, spécialiste reconnu en la matière, le CSP a été invité,
d'entrée et jusqu'au terme de la procédure, à se prononcer sur celle-ci par
les organismes ou autorités compétentes pour statuer. On ne voit donc
pas qu'au terme de la procédure, soit jusqu'au rapport final, on puisse
abstraire de celle-ci l'intervention de l'architecte recommandé par le CSP,
ni donc les coûts que cela a pu générer en termes de coordination, dans
un domaine de compétences à juste titre reconnues spéciales. A cela
s'ajoute que le recourant ne disposait manifestement pas des
compétences utiles et nécessaires pour initier la procédure
d'aménagement, effectuer les appels d'offre en s'assurant de l'économie
des coûts, mandater les entreprises, puis veiller à la bonne facture des
travaux. Durant cette période, il était du reste placé en institution
spécialisée. A cela s'ajoute enfin qu'il n'est pas allégué ni rendu
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14 -
vraisemblable que l'on ait pu trouver dans l'entourage de l'assuré une
personne disposant des compétences spéciales requises.
f) Il faut en conclure que les frais de la nécessaire coordination
des travaux telle qu'effectuée par un architecte, professionnel du bâtiment
autant que spécialiste du domaine concerné, doivent être supportés par
l'AI.