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TRIBUNAL CANTONAL
AI 309/06 - 84/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Dind et Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Bogis-Bossey, recourant, représenté par Me Christophe
Wagner, avocat à Neuchâtel,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 18 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1955 en Italie, de
nationalité suisse, divorcé et père de trois enfants, droitier, a obtenu un
CFC de maçon en 1973, avant de travailler dans l'hôtellerie, puis comme
agent de police à X.________ depuis 1989. Il a présenté, le 28 janvier 2003,
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI),
tendant à un reclassement dans une nouvelle profession ou à une
rééducation dans la même profession, en indiquant avoir été victime d'une
morsure de cheval le 14 décembre 2001, ayant entraîné une sévère
infection du poignet gauche. Cette blessure a nécessité plusieurs
opérations. Pratiquant et enseignant les arts martiaux, en particulier le
karaté, C.________ s'est également blessé aux deux pouces à plusieurs
reprises, ce qui a donné lieu à deux arthrodèses en novembre 2000 et en
novembre 2001.
Un questionnaire pour l'employeur, effectué le 11 février 2003,
indiqua que C.________ était en incapacité totale de travail depuis le 9
novembre 2001 et que son salaire mensuel brut en 2002 s'élevait à 6'633
fr. 45, 13
e
salaire et gratification compris.
Aucune reprise du travail même partielle n'étant envisageable,
la municipalité de X.________ a mis fin au contrat de travail de C.________
au 30 juin 2003.
B.Dans un rapport médical du 17 février 2003, le Dr H.________,
spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la
main, chirurgien traitant de l'assuré, a diagnostiqué un phlegmon étendu
du dos de la main et du poignet gauche, status trois jours après morsure
de cheval et suites compliquées. S'agissant des affections sans
répercussion sur la capacité de travail, il a relevé une arthrodèse MP
pouce gauche pour arthrose post-traumatique, une arthrodèse MP pouce
droit, même diagnostic, ainsi qu'une ablation du matériel d'ostéosynthèse
du pouce gauche et ténolyse de l'appareil extenseur. L'incapacité de
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3 -
travail est totale dans l'activité habituelle dès le 9 novembre 2001, cela en
raison des suites septiques de la morsure de cheval. Malgré une opération
chirurgicale, il persiste une limitation fonctionnelle du poignet et de la
main, ainsi que de vives douleurs. Le praticien ne se prononce toutefois
pas sur la capacité résiduelle de travail de l'assuré dans une activité
adaptée.
Etabli sur mandat de l'assureur-accidents, le rapport
d'expertise du 15 septembre 2003 du Dr Z., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, pose les diagnostics suivants:
•status après de multiples traumatismes mineurs;
•status après traitement conservateur d'un pied bot gauche
avec séquelles et raccourcissement du membre inférieur
gauche de 3,5 cm;
•status après arthrodèse L5-S1, actuellement sans gêne
particulière;
•status après arthrodèse consolidée MP pouce gauche;
•status après arthrodèse consolidée MP pouce droit matériel en
place et douloureux;
•status après phlegmon du dos de la main gauche après
morsure de cheval, avec douleurs résiduelles de la cicatrice et
limitation de la flexion du poignet.
L'expert relève en outre que C. a été confronté à des
problèmes orthopédiques relativement importants, dont il reste des
séquelles, mais sans plainte ou gêne apparente dans la vie quotidienne,
l'intéressé pratiquant notamment du karaté. Il déplore le fait que le
matériel d'ostéosynthèse n'ait pas été ôté plus tôt du pouce droit et
considère que, une fois ce matériel enlevé, son patient sera tout à fait
capable de reprendre une activité professionnelle dans une activité
adaptée. Il a précisé, le 3 octobre 2003, que la capacité de travail dans
une activité adaptée était totale dès le 1
er
juillet 2003, si seules les suites
de l'accident de 2001 étaient prises en considération. En revanche, si l'on
tient compte des douleurs du pouce droit, qui constituent les suites d'un
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autre traumatisme, la capacité de travail dans une activité adaptée n'est
plus que de 50% dès le 1
er
juillet 2003.
Le 15 octobre 2003, suite à un entretien téléphonique du
même jour avec le Dr Z., l'assureur-accidents a précisé que, vu
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse effectuée le 23 septembre 2003, le
taux d'incapacité de travail de l'intéressé était fixé à 100% du 23
septembre 2003 au 12 octobre 2003, et que, depuis le 13 octobre 2003,
sa capacité de travail était totale dans une activité adaptée.
Sur mandat de l'assurance-accidents, une expertise médicale a
été réalisée par les Drs L., médecin adjoint de l'Unité de chirurgie
de la main de l'Hôpital K., et F., chef de clinique. Leur
rapport du 17 mai 2004 retient les diagnostics suivants:
•syndrome douloureux chronique du poignet gauche après
débridement et drainage d'un phlegmon dorsal suivi d'une
ténolyse étendue des tendons extenseurs et transposition d'un
névrome de la branche sensitive dorsale du nerf cubital;
•status après arthrodèse métacarpophalangienne du pouce
gauche pour arthrose post-traumatique suivie d'une ablation
de matériel et d'une ténolyse des tendons extenseurs;
•status après arthrodèse métacarpophalangienne du pouce
droit pour arthrose post-traumatique suivie d'une ablation de
matériel d'ostéosynthèse;
•pied bot gauche traité conservativement avec
raccourcissement du membre inférieur;
•état après spondylodèse L5-S1 sur spondylolisthésis.
Les experts notent que C.________ a subi de nombreux
traumatismes en pratiquant des sports de combat, dont des entorses
répétées au pouce. L'incapacité de travail de l'assuré est totale dans
l'activité habituelle d'agent de police dès le 14 décembre 2001, toute
autre activité professionnelle n'étant pas non plus exigible. Compte tenu
de la raideur douloureuse associée au manque de force notoire de
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5 -
l'intéressé, l'invalidité est estimée permanente à 15% pour la main
gauche. Les experts relèvent toutefois que l'arthrodèse de la métacarpo-
phalangienne est en général une intervention bien supportée et n'ayant
que de faibles répercussions fonctionnelles dans la majorité des activités
professionnelles, seules les activités exigeant une dextérité particulière lui
étant difficilement compatibles. Le problème est celui de la main gauche
de l'intéressé, qui demeure douloureuse et compromet sa dextérité,
réduisant sa force de trois quarts. Il est précisé que, dans la situation
actuelle, la question n'est pas de savoir si ce patient peut reprendre une
activité professionnelle mais plutôt comment le soulager de son état
douloureux qui, comme toutes les maladies chroniques, n'a pas manqué
de se répercuter psychologiquement.
Une seconde expertise a été confiée au Dr M.________,
chirurgien de la main, dont le rapport du 11 novembre 2004 pose les
diagnostics suivants:
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avec répercussion sur la capacité de travail:
•status après arthrodèse, ablation de matériel d'ostéosynthèse
et ténolyse de l'appareil extenseur de la métacarpo-
phalangienne du pouce gauche;
•status après arthrodèse de la métacarpo-phalangienne du
pouce droit;
•status après ablation de matériel d'ostéosynthèse du pouce
droit;
•status après morsure de cheval au poignet gauche surinfectée;
•status après drainage chirurgical d'un phlegmon du poignet
gauche;
•status après ténolyse des tendons extenseurs en zone VII;
•status après neurolyse et enfouissement de la branche
sensitive dorsale du nerf ulnaire au poignet gauche;
•status après mise en place d'un électrostimulateur médullaire
antalgique;
•status après retrait du stimulateur médullaire pour
surinfection;
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6 -
•état douloureux chronique des deux mains avec du côté
gauche troubles sensitifs associés;
•status après spondylodèse L5-S1 en 1979 et reprise pour
pseudarthrose en 1986;
•gonalgies droites.
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sans répercussion sur la capacité de travail:
•asymétrie de longueur des membres inférieurs suite à un
traitement conservateur d'un pied bot à gauche (depuis la
naissance);
•était dépressif fluctuant réactionnel.
D'après l'expert, une arthrodèse radio-métacarpienne
permettrait à son patient de se passer de l'attelle qu'il porte de manière
permanente au poignet gauche. L'assuré subit des limitations
fonctionnelles douloureuses aux deux mains, plus particulièrement au
poignet gauche, mais aussi à la métacarpo-phalangienne des deux
pouces. Sur le plan psychique, les troubles évoqués n'influencent pas la
capacité de travail de l'assuré, mais sont susceptibles d'influencer
défavorablement son état douloureux chronique. Il n'y a aucune limitation
sociale. L'activité habituelle n'est plus exigible, l'incapacité de travail étant
totale dès le 9 novembre 2001, soit pour des raisons physiques, soit parce
que le corps de police de X., où C. travaillait
précédemment, ne peut lui offrir la possibilité de se réintégrer. L'assuré ne
peut plus pratiquer de sports de combat, ni les enseigner. Toutefois, un
reclassement professionnel dans une activité adaptée à l'état de santé de
l'intéressé, soit ne sollicitant ses deux membres supérieurs ni en force, ni
de manière répétée, et n'exigeant pas de manœuvre de dextérité ou de
force, telle que contrôleur technique dans un parking, surveillant dans une
centrale d'alarme, dans le domaine de la protection des choses et des
biens ou dans une centrale de gestion de chauffage à distance, lui
permettrait de retrouver une capacité totale de travail, sans diminution de
rendement.
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7 -
Le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant de l'assuré, a, dans un rapport du 7 janvier 2005, retenu
les diagnostics suivants:
-
ayant des répercussions sur la capacité de travail:
•status quatre ans après arthrodèse AMP pouce gauche et trois
ans après ablation du matériel d'ostéosynthèse et ténolyse de
l'extenseur du pouce gauche;
•status trois ans après arthrodèse AMP pouce droit (également
pour arthrose de la MP) et 1,5 an après ablation du matériel
d'ostéosynthèse avec douleurs résiduelles importantes de
l'AMP (et/ou ATM) du pouce droit;
•status trois ans après morsure par un cheval du poignet
gauche, avec phlegmon, puis adhérences, névrome et de très
vives douleurs neurogènes résiduelles et ankylose du poignet
gauche opératoire initial à l'Hôpital T.________; ténolyse
étendue de la main gauche, neurolyse et transposition de
névrome manche sensitive dorsale du nerf cubital gauche;
•douleurs résiduelles brûlantes et paresthésies de la main
gauche et ankylose du poignet gauche;
•état anxiodépressif chronique, avec exacerbation et/ou état
dysthymique, chez une personnalité "très particulière"
(vraisemblablement borderline, au sens de fausse personnalité
[Winnicott]);
•séquelles de pied bot gauche, inégalité de longueur des
membres inférieurs (4 cm);
•lombosciatalgies chroniques avec fréquents épisodes suraigus
(blocage), status dix-sept ans et 25 ans après opérations du
dos;
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
•whiplash avec cervicalgies transitoires;
•obésité et syndrome d'apnée du sommeil;
•status après un épisode de diverticulite sigmoïdienne sans
récidive;
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8 -
•status cinq ans après un mois d'hospitalisation pour état
dépressif suicidaire;
•status environ cinq ans après liposuccion.
Le Dr D.________ précise que C.________ pose trois problèmes
principaux: celui des mains, dont l'évolution est plutôt défavorable, celui
des lombosciatalgies, pouvant contre-indiquer certaines professions, mais
à relativiser puisqu'elles n'ont pas empêché l'intéressé d'être ambulancier
et policier et de faire de la moto, et, surtout, celui de la personnalité. Selon
l'avis du praticien, son patient présente une fausse personnalité
valorisante, dissimulant une structure borderline avec impulsivité et
violence destructrice contenue intense, chez un patient fortement
déstabilisé par la mort de son frère cadet, décédé en 1986 d'un accident
de moto à l'âge de dix-huit ans, dont il n'a jamais fait le deuil, puis par sa
perte de capacité physique. L'incapacité de travail est totale dès le 9
novembre 2001. Toutefois, dans une activité adaptée tenant davantage
compte des troubles de la personnalité que des problèmes de dos et de
mains de l'intéressé, la capacité de travail est totale.
Dans un rapport d'examen du 3 février 2005, les Drs P.________
et V., médecins du SMR, ont retenu les diagnostics de status après
multiples opérations sur traumatismes et état douloureux chronique des
deux mains, ainsi que de status après spondylodèse L5-S1 en 1979 avec
reprise en 1986. La capacité de travail exigible est nulle dans l'activité
habituelle, mais totale dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'intéressé (limitation douloureuse de la flexion-extension
du poignet et troubles sensitifs de la zone cubitale gauches; limitation
indolore des mouvements du pouce gauche; limitation douloureuse du
pouce droit). Ils se fondent sur l'expertise du Dr M. et préconisent
un reclassement professionnel.
C.Par courrier du 7 février 2005, C.________ déclara que sa
capacité résiduelle de travail au sein de la commune de X.________ avait
été constatée être nulle ou presque, qu’il n’a plus la possibilité d’utiliser
ses mains de sorte qu’il n’est pas employable dans un travail de
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9 -
surveillance, qu’il n’est pas à même d’effectuer les tâches manuelles
requises dans le métier de contrôleur technique ou de surveillant de
centrales de gestion de chauffage à distance. Il en déduisit que seule une
rente pouvait lui être allouée.
D. Un premier entretien entre l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) et l’assuré a eu lieu le 26 avril
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dans les domaines d’encadrement en milieu social, d’espérer un poste à
responsabilités ou de conduire des négociations. Le temps de travail
observé en atelier avait fait apparaître une capacité de travail entièrement
exploitable à plein rendement à mi-temps: la résistance diminuait
toutefois rapidement au-delà de la mi-journée; pour un temps de travail de
70 %, le rendement chutait à 75 % en raison d’apparition de douleurs et
de l’augmentation des besoins d’alternance. Lors du stage en entreprise,
l’EMS J.________ de [...] a estimé que le métier d’animateur en EMS
convenait à C., mais que celui-ci n’était pas capable de l’exercer à
100 % en raison de souffrances. Les orientations qui ressortaient de
l’observation étaient en lien avec le domaine social, soit comme aide-
animateur en gérontologie, soit comme assistant socio-éducatif. Pour la
première, une formation de 18 à 24 mois auprès de l’Association vaudoise
des établissements médico-sociaux (AVDEMS) était nécessaire, tandis que
pour la seconde orientation, une formation CFC de 36 mois était requise.
Le CIP estima que les chances de succès d’un reclassement étaient nulles,
à plein-temps, en raison de la divergence de vue quant à la capacité
résiduelle de travail entre l’OAI (qui escomptait un rendement à 100 % sur
un plein-temps) et l’assuré (qui escomptait un plein rendement sur un mi-
temps). C. a reçu des indemnités journalières s’élevant à 276 fr.
40 (indemnité de base avec trois enfants) pendant le stage d’observation
professionnelle du 26 septembre au 25 décembre 2005.
F. Le 10 octobre 2005, C.________ a fait valoir son droit à des
indemnités journalières d’attente selon l’art. 18 RAI.
G. Lors d’un entretien, le 27 février 2006, l’assuré contesta
l’exigibilité d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il
demanda que son incapacité de travailler à plus de 50 % soit reconnue. Il
faisait valoir que l’on n’avait pas tenu compte de ses problèmes de dos. Il
requit que le rapport du CIP soit soumis au SMR.
H. Le SMR a procédé à un examen rhumatologique le 7 juin 2006.
Dans son rapport du 3 août suivant, la Dresse A.________, spécialiste en
médecine physique et rééducation, a retenu les diagnostics suivants:
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11 -
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avec répercussion sur la capacité de travail:
•status post-morsure et infection du poignet gauche avec
diverses opérations, rigidité et douleurs chroniques résiduelles
(M19.3);
•lombalgies non déficitaires chroniques dans le cadre d'un
trouble statique et dégénératif, status post-spondylodèse L5-
S1 en 1979, reprise en 1986 avec léger syndrome vertébral
(M51.8);
•status après arthrodèse des deux pouces (M18.2);
•pied bot congénital avec hypotrophie de la jambe gauche
séquellaire;
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sans répercussion sur la capacité de travail:
•dorsalgies consécutives à l'ablation d'un stimulateur
médullaire infecté et dysfonction costo-vertébrale;
•chondropathie-patellaire gauche anamnestique;
•obésité (BMI 32,5);
•status post-cure d'hémorroïdes.
La Dresse A.________ relève que l'assuré présente plusieurs
atteintes à la santé ostéoarticulaire, notamment au rachis et au poignet
gauche, dont découlent des limitations fonctionnelles claires (pas de
position statique prolongée, debout, assise, en rotation flexion du tronc et
en porte-à-faux; pas de travail à la chaîne ou sur machines vibrantes; port
de charges de 10 kg maximum et occasionnellement; pas de mouvements
répétitifs avec le membre supérieur gauche; pas de travaux fins et bi-
manuels). Les dorsalgies peuvent être améliorées par une prise en charge
thérapeutique manuelle, voire par de l'ostéopathie et ne peuvent être
considérées comme invalidantes. Les lombalgies n'ont pas empêché le
patient de travailler comme agent de police ou d'exercer des arts martiaux
et l'état est stable. La main gauche a fait l'objet d'une expertise et son
état n'a pas changé depuis lors. Ainsi, au vu de la réversibilité du
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12 -
problème dorsal, la capacité de travail exigible de l'intéressé est nulle
dans l'activité habituelle, mais de 80 % dans une activité adaptée, étant
donné la nécessité d'alterner les positions et le ralentissement de certains
gestes dans la vie de tous les jours.
I.Le 15 juin 2006, l’OAI a rendu une décision rejetant la
demande d’indemnités journalières pendant le délai d’attente. Il estimait
que des mesures de réadaptation ne pourraient pas être raisonnablement
organisées dans un futur proche. En effet, C.________ avait contesté à
plusieurs reprises la pleine capacité de travail que lui avait reconnu le SMR
en date du 3 février 2005. De plus, le stage effectué au CIP avait mis en
évidence des rendements non exploitables dans les orientations choisies
(aide-animateur en gérontologie et assistant socio-éducatif). Dans la
mesure où C.________ n’avait travaillé durant ce stage qu’à 50 %
(contrairement à l’exigibilité médicale fixée à 100 %), les données
médicales devaient être éclaircies avant de pouvoir envisager
l’organisation d'une quelconque mesure d’ordre professionnel. Au cas où
l'assuré aurait une capacité entière dans une activité adaptée, il y aurait
fortement à craindre qu’il ne soit pas apte, subjectivement, à la
réadaptation. Le droit à des indemnités journalières d’attente ne pouvait
donc "pour l’heure" pas être reconnu à C., mais la question serait
réexaminée en temps utile, s’il y a lieu, avec effet rétroactif.
J. Contre cette décision, C. a fait opposition en date du
13 juillet 2006. II estimait avoir rempli les conditions d’octroi lors du dépôt
de la demande. Il contestait par ailleurs la mise en question de son
aptitude subjective, relevant que toutes les instances avaient mis en
évidence sa très bonne collaboration et sa disposition à mettre tout en
oeuvre pour essayer de changer sa situation. Il relevait par ailleurs que
son opposition serait caduque au cas où une rente lui serait accordée
entre-temps.
K. Par décision du 27 novembre 2006, l’OAI a rejeté l’opposition
contre la décision du 15 juin 2006. Il a constaté que C.________ était
objectivement apte à la réadaptation. Il a toutefois considéré que celui-ci
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13 -
n’était pas subjectivement apte à la réadaptation puisqu’il avait déclaré
dans son courrier du 7 février 2005 que seule une rente pouvait lui être
allouée. L’OAI relevait par ailleurs que l’assureur accident avait dû recourir
aux services d'un détective privé afin d'établir clairement les capacités
professionnelles de l'intéressé.
L. Par acte du 27 décembre 2006, C.________ a recouru devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision sur
opposition du 27 novembre 2006. lI conclut à titre préliminaire à la
suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la rente. A titre
principal, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette
décision et à la condamnation de l'OAI à lui verser d’une part l’arriéré des
indemnités journalières d’un montant journalier de 276 fr. 40, du 28
janvier 2003 au 25 septembre 2005, intérêts à 5 % l'an en sus dès
l’échéance moyenne du 1
er
août 2004, d’autre part des indemnités
journalières de 276 fr. 40 dès le 26 décembre 2005 jusqu’aux prochaines
mesures de réadaptation ou jusqu’à droit jugé sur la rente, intérêts à 5 %
l’an dès l’échéance moyenne du 26 juillet 2006.
M. Dans sa réponse du 13 mars 2007, l’OAI a conclu au rejet du
recours. II était en revanche favorable à la demande de suspension de la
procédure.
Il ressort d'un rapport d'expertise réalisé par le Dr S.,
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, le 28 juillet 2007 qu'il
n'existe aucun diagnostic psychiatrique. L'expert estime en effet que les
particularités de personnalité de l'assuré, en particulier ses fluctuations
dysthymiques et équivalents colériques, ne dépassent pas un seuil
clinique au point d'être invalidants. Dans l'ensemble, l'expert constate que
son patient est plutôt fonctionnel et tout indique qu'il pourrait l'être
encore. Un reclassement professionnel est indiqué, vu les nombreuses
limitations fonctionnelles sur le plan physique.
N. En date du 1
er
juin 2007, l'OAI a alloué à C. une rente
entière d’invalidité dès le 9 novembre 2002, puis une demi-rente à partir
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14 -
du 1
er
janvier 2004, fondée sur un degré d’invalidité de 51,29 %, précisant
que des mesures professionnelles ne seront pas entreprises, l’intéressé
s’opposant à l’exigibilité médicale de 80 % qui lui est reconnue. Cette
décision retint que l’assuré serait en mesure d’exercer une activité
d’animateur pour personnes âgées à 80 %, dont la qualification peut
s’acquérir en cours d’emploi.
C.________ fit recours contre cette décision en concluant à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Le recours a été admis par le
Tribunal des assurances en date du 14 novembre 2008 (cause n° Al
267/07-363/2008), au motif que l’état du dossier ne lui permettait pas de
statuer en toute connaissance de cause, de sorte qu’un complément
d’instruction s’avérait nécessaire. La décision sur opposition du 1
er
juin
2007 a été annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OAI afin qu’il
complète l’instruction et rende une nouvelle décision. Un recours contre le
jugement du Tribunal des assurances a été rejeté par le Tribunal fédéral
en date du 15 janvier 2009.
O.La procédure concernant la présente cause avait été
suspendue par décision du Tribunal cantonal des assurances du 20 mars
2007 jusqu’à droit connu sur le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
La suspension a été prolongée par décisions du 21 septembre 2007, du 18
février 2008 et du 30 mars 2009. La reprise de la cause a été prononcée
en date du 15 avril 2010.
Par acte du 13 janvier 2010, l'OAI informa le tribunal qu’un
stage d’orientation professionnelle de trois mois allait être organisé au
centre ORIF de Morges, de sorte qu’aucune décision concernant le droit à
une rente à compter du 1
er
novembre 2002, respectivement du 1
er
novembre 2004, ne pourra être rendue tant que l’examen des mesures de
réadaptation ne sera pas terminé. Sur le fond, l’OAl renvoya à la décision
attaquée. A son avis, au moment où cette décision a été rendue, le
recourant ne pouvait pas être considéré comme subjectivement apte à
suivre une mesure de réadaptation. Par ailleurs, l'OAl releva que le
recourant avait effectivement touché la rente entière pour la période du
janvier 2003 qui lui avaient été accordées par la décision du 1
er
juin 2007
annulée par le Tribunal des assurances. L’OAl était donc d’avis qu’en
application de l’art. 18 al. 3 RAI une indemnité journalière était exclue.
Dans ses déterminations du 4 mars 2010, le recourant soutient
que l’affirmation de l’OAl selon laquelle il était subjectivement inapte à
suivre une mesure de réadaptation est contredite par le dossier. Il
conteste en outre l’applicabilité de l’art. 18 aI. 3 RAI au motif qu’il ne
perçoit aucune rente et que son droit à la rente est contesté.
P. Le recourant a séjourné du 30 juin au 1
er
juillet 2009 à la
Clinique N.. Le rapport d’expertise du 6 juillet 2009, produit par le
recourant dans la présente cause, a été rédigé par le Dr G.,
spécialiste FMH en médecine interne et FMH en rhumatologie, et s’est
fondé notamment sur une anamnèse et examen clinique du Dr G.________
ainsi que sur une évaluation des capacités fonctionnelles et une évaluation
en atelier professionnel. L’expert a posé comme diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail uniquement des douleurs
persistantes des deux mains et poignets (M79.62). Selon le rapport
d’expertise, les données médicales attestaient une incapacité de travail
totale dans toute activité du 14 décembre 2001 au 31 octobre 2004. Dès
cette date, une pleine capacité est exigible dans une profession adaptée,
en prenant en compte des limitations en termes de port de charge et de
manutention. Théoriquement, le recourant est apte à exercer une activité
exigeant un niveau d’effort léger, impliquant de devoir marcher ou de
rester souvent debout, de pousser/tirer avec les bras ou de disposer d’un
bon contrôle des membres inférieurs en plus du fait de rester assis la
plupart du temps et de travailler à un rythme de production imposé.
Subjectivement, en revanche, le résultat est, selon les termes du praticien
prénommé, pitoyable: les douleurs des extrémités supérieures se
réveillent au moindre effort et atteignent un score très élevé sur l’échelle
visuelle analogique (80/100). L’expert relève qu’il existe un hiatus
considérable entre les données objectives et l’intensité de la douleur
décrite, d’une part, entre le handicap et les capacités fonctionnelles d’un
-
19 -
objectivement à partir de l’état de santé de l’intéressé, des facteurs
externes et fortuits ne doivent pas être retenus (Jean Louis Duc,
L’assurance invalidité in: Ulrich Meyer (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle
2007, p. 1426). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA, 2
e
phrase).
a) L’art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou
menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de
réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de
gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Les
mesures de réadaptation comprennent les mesures médicales, les
mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement
professionnel, service de placement), les mesures de formation scolaire
spéciale, l’octroi de moyens auxiliaires et l’octroi d’indemnités journalières
(art. 8 al. 3 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation est relativement
complexe, car il comprend toute une série de paramètres et exige ainsi un
travail important de l'OAl. Cependant, l'OAl ne peut rendre une décision de
refus concernant une mesure de réadaptation que si l’examen de toutes
les possibilités offertes par les mesures aboutit à un résultat négatif
(Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,
thèse Fribourg 1999, p. 167).
b) L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée
ou améliorée de manière notable. Par reclassement, il faut entendre
l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui
sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de
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20 -
gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. Le
reclassement est ainsi la formation professionnelle raisonnablement
exigible que l’assurance-invalidité doit accorder, à cause de l’atteinte à la
santé qu’il présente, à un invalide qui a déjà exercé une activité lucrative
dans le passé (Duc, op. cit., p. 1453). La notion d’équivalence ne se
rapporte pas tant au niveau de la formation qu’à la possibilité de gain à
laquelle on peut s’attendre d’un reclassement. En principe, l’intéressé n’a
droit qu’aux mesures nécessaires et appropriées au but de la
réadaptation, mais pas aux mesures les meilleures possibles d’après les
circonstances du cas (ATF 124 V 108 et les références). Selon l’art. 28 aI. 1
let. a LAI, la réadaptation est prioritaire par rapport à l’octroi de la rente,
laquelle est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué (ATF 126 V
241 c, 5, 108 V 210 c. 1d).
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21 -
l’alinéa 1, l’assuré, qui présente une incapacité de travail de 50 % au
moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de
réadaptation, a droit, durant le délai d’attente, à une indemnité
journalière. Un assuré est frappé d’une incapacité de travail de 50 % au
moins lorsqu’en raison de son état de santé il ne peut poursuivre
l’exercice de son activité professionnelle accoutumée, réellement exercée
auparavant, que jusqu’à concurrence de la moitié (Michel Valterio, Droit et
pratique de l’assurance-invalidité, Lausanne 1985, p. 189). L’alinéa 2
dispose que le droit à l’indemnité s’ouvre au moment où l’office Al
constate, sur la base de l’instruction, que des mesures de réadaptation
sont indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la
demande de prestations. Le délai de quatre mois a été jugé suffisant par
le Tribunal fédéral pour effectuer les mesures d’instruction nécessaires
(ATF 116 V 86 c. 2b).
c) Le droit à des indemnités journalières en vertu de l’art. 18
RAI suppose, par définition, que l’assuré doive attendre le début de
mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d’instruction
destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son
activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore sur
l’indication de mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 c. 3b; TF I 129/07
du 4 janvier 2008 c. 4.1 et I 753/02 du 26 août 2003 c. 4; RCC 1991 p. 184
c. 3). Il faut en outre que les mesures de réadaptation apparaissent
indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n’est besoin, en
revanche, que l’administration ait rendu une décision à leur sujet, il suffit
que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le
cas concret. Dès ce moment-là, l’assuré a droit à l’indemnité, mais au plus
tard quatre mois après le dépôt de la demande, pour autant que les
conditions du droit soient réunies, dont l’aptitude au reclassement (ATF
117 V 275 c. 2a, 116 V 86 c. 2b; TF I 129/07 du 4 janvier 2008 c. 4.1). lI
faut donc aussi que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées,
tant objectivement que subjectivement (TF 9C_544/2009 du 16 octobre
2009 c. 4.1). Seules les périodes d’attente qui sont en rapport direct avec
l’exécution d’une mesure de réadaptation sont prises en considération. Là
où aucune mesure de réadaptation entre en ligne de compte, il ne peut y
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22 -
avoir de droit à des indemnités journalières. L’aptitude de l’assuré à être
réadapté doit donc être démontrée tant subjectivement qu’objectivement.
Tel est le cas si l’état de santé de l’assuré ne lui permet pas d’effectuer
une mesure de réadaptation (TF in RCC 1963 p. 35) ou si l’assuré lui-
même retarde pendant une durée prolongée et sans motif valable
l’exécution de la mesure envisagée (TF in RCC 1963, p. 507; Valterio, op.
cit., p. 190).
6.a) Il est incontesté que le recourant a une incapacité totale de
travail dans sa profession. Il y a en revanche divergence entre l’autorité
intimée et le recourant sur la capacité de travail de celui-ci dans une
activité adaptée. Selon la décision entreprise, seule une baisse de
rendement de 20 % au plus dans une activité adaptée a été mise en
évidence lors de l’examen clinique du SMR du 3 août 2006 (recte: du 7 juin
2006). L’autorité intimée se réfère en outre à l’expertise du Dr M.________
du 11 novembre 2004 selon laquelle une activité adaptée pourrait être
exercée à pleine capacité, 8 heures par jour et sans perte de rendement.
En revanche, le recourant soutient que les stages effectués ont
objectivement démontré qu’il ne pouvait pas travailler à plus de 50 %, et
ce, malgré toute la bonne volonté qu’il a manifestée au cours desdites
mesures et tout l’engagement qu’il a mis à exécuter au mieux les tâches
confiées.
b) Dans son jugement du 14 novembre 2008 relatif à la
décision de l'OAI concernant le droit à la rente du recourant, le Tribunal
cantonal des assurances a estimé que l’expertise du Dr M., à
laquelle il convient d'accorder valeur probante, ne saurait emporter la
conviction du tribunal dès lors que d’autres éléments du dossier ne
concordent pas avec ses conclusions. Par ailleurs, le Tribunal cantonal des
assurances a refusé d’accorder pleine valeur probante au rapport
d’examen de la Dresse A. du 3 août 2006, dès lors que celle-ci
n’est pas en droit de pratiquer des examens rhumatologiques du point de
vue de l’assurance sociale en raison du fait qu’elle n’est que spécialiste en
médecine générale. Le Tribunal cantonal des assurances avait ainsi
renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire afin qu’il charge
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23 -
un spécialiste neutre, muni des titres et autorisations requis et reconnus,
de procéder à une nouvelle évaluation somatique.
c) Postérieurement au jugement du Tribunal cantonal des
assurances, la capacité de travail du recourant a fait l’objet d’une
expertise du Dr G., spécialiste FMH en médecine interne et FMH en
rhumatologie, à l’occasion d’un séjour à la Clinique N.. Cette
expertise, bien que postérieure à la décision attaquée, peut être prise en
considération, d’autant qu’elle a été produite par le recourant, car elle
éclaire la situation aussi lors de la décision entreprise, même si le
recourant a fait l’objet en avril 2007 — donc postérieurement à la décision
attaquée — d’une arthrodèse du poignet gauche par une plaque. Selon le
rapport d’expertise du 6 juillet 2009, les données médicales attestaient
une incapacité de travail totale dans toute activité du 14 décembre 2001
au 31 octobre 2004. Dès cette date, une pleine capacité est exigible dans
une profession adaptée, en prenant en compte des limitations en termes
de port de charge et de manutention. Théoriquement, le recourant est
apte à exercer une activité exigeant un niveau d’effort léger, impliquant
de devoir marcher ou de rester souvent debout, de pousser/tirer avec les
bras ou de disposer d’un bon contrôle des membres inférieurs en plus du
fait de rester assis la plupart du temps et de travailler à un rythme de
production imposé. Subjectivement, en revanche, le résultat est, selon les
termes du praticien prénommé, pitoyable: les douleurs des extrémités
supérieures se réveillent au moindre effort et atteignent un score très
élevé sur l’échelle visuelle analogique (80/100). L’expert relève qu’il existe
un hiatus considérable entre les données objectives et l'intensité de la
douleur décrite, d’une part, entre le handicap et les capacités
fonctionnelles d’un sujet autonome dans la vie courante, qui ne manifeste
aucune épargne dans la gestuelle et qui s’adapte sans difficulté excessive
aux exigences de la vie courante d’autre part (port d’un sac, conduite d’un
bus, etc).
Le rapport d’expertise du Dr G.________ repose sur une
anamnèse détaillée et prend en compte les plaintes subjectives de
l’assuré. Le diagnostic est clair et les conclusions dûment motivées. Il
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24 -
remplit ainsi les exigences posées par la jurisprudence, de sorte qu’il
convient de lui accorder pleine valeur probante. Comme cette expertise
confirme l’expertise du Dr M.________ à laquelle le Tribunal cantonal des
assurances avait déjà donné valeur probante, il faut en déduire qu’il est
avéré que le recourant avait, médicalement, une pleine capacité de travail
lors de la décision attaquée.
d) Lors du stage d’observation professionnelle au CIP, il a été
constaté que le recourant ne supportait que très mal une journée entière
en raison d’une fatigabilité importante. Une capacité de travail
entièrement exploitable à plein rendement ne s’appliquait qu’à un mi-
temps, car elle chutait à 75 % pour un temps de travail de 70 %. La même
observation fut faite lors du stage en entreprise: selon la directrice de
l’établissement, la matinée se passait à peu près convenablement, mais
l’après-midi l’assuré manifestait de la souffrance bien qu’il maintienne son
poste de travail. Le recourant en déduit que sa capacité de travail a été
objectivement constatée comme limitée à un mi-temps. Selon la
jurisprudence, toutefois, les données médicales permettent généralement
une appréciation plus objective du cas et l’emportent, en principe, sur les
constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation
professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments
subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (TF
9C_462/2009 du 2 décembre 2009 c. 2.4; TFA I 762/02 du 6 mai 2003 c.
2.2). Les limitations de la capacité de travail et du rendement constatées
lors du stage d’observation professionnelle en raison des manifestations
de douleurs du recourant peuvent s’expliquer aussi bien par des éléments
subjectifs que par des raisons médicales. En l’espèce, en raison du hiatus
considérable constaté par le Dr G.________ entre les données objectives et
l’intensité de la douleur décrite, d’une part, entre le handicap et les
capacités fonctionnelles du recourant qui est autonome dans la vie
courante, il convient de donner la préférence à l’évaluation médicale. Le
recourant doit donc être reconnu comme ayant eu une pleine capacité de
travail lors de la décision attaquée.
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25 -
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c) En l’espèce, il ressort de la décision du 1
er
juin 2007,
annulée par le Tribunal cantonal des assurances, que la qualification pour
l’activité d’animateur pour personnes âgées peut s’acquérir soit en cours
d’emploi par le biais de la Croix-rouge fribourgeoise à raison d’un jour de
cours par semaine pendant un an, soit par une formation de l’AVDEMS
avec 52 jours de cours et un emploi préalable de six mois avec des
personnes âgées.
Lors d’activité en salle de théorie (animation de groupe et
exercices théoriques) lors du stage OSER, le recourant maintenait très
difficilement la position assise. Il montrait de nombreux signes d’inconfort
avec un besoin régulier de se lever. Il restait parfois debout, appuyé sur sa
chaise à l’aide des membres supérieurs, mais le plus souvent il déambulait
dans la salle (rapport OSER, p. 5). Même si ce comportement soulève des
doutes sur l’aptitude du recourant à suivre la mesure de réadaptation, il
ne suffit pas pour démontrer que le recourant n’est pas à même de se
plier aux exigences de la mesure de réadaptation et de la réussir. On
relèvera à cet effet que le recourant avait participé au stage OSER ainsi
qu'au stage en entreprise à un taux supérieur à 50 % pendant la plus
grande partie de ces stages. Au demeurant, l’administration aurait pu
suivre l'évolution du reclassement en se réservant la possibilité de
supprimer le droit aux prestations par la voie de la révision (cf. art. 17 al. 2
LPGA), dans l’éventualité où le recourant, par son attitude, compromettrait
le succès de la réadaptation (TFA I 495/03 du 5 février 2004). Il en découle
que les prétentions du recourant à une limitation de sa capacité de travail
à 50 % ne constituaient pas un obstacle à un reclassement dans une
nouvelle profession adaptée à son état de santé.
d) Même si le taux d’activité accepté par l’assuré avait fait
obstacle à un reclassement, l’OAl n'aurait pas pu refuser sans autre le
reclassement. Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se
soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les
limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure
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27 -
de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible
d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle
possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée. Le sens et le but de la procédure
de mise en demeure prescrite à l’art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l’assuré
attentif aux conséquences négatives possibles d’une attitude rénitente à
collaborer, afin qu’il soit à même de prendre une décision en pleine
connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une
telle procédure doit s’appliquer même lorsque l’assuré a manifesté de
manière claire et incontestable qu’il n’entendait pas participer à un
traitement ou à une mesure de réadaptation (TF l 552/06 du 13 juin 2007
c. 4.1; TFA l 605/04 du 11 janvier 2005 c. 2 et les références, publié in SVR
2005 IV n° 30 p. 113). Ainsi, le droit à des mesures de reclassement (et à
d’autres mesures de réadaptation professionnelle entrant en considération
concrètement) à cause d’invalidité ne peut être refusé en raison du
manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la
procédure de mise en demeure prescrite à l’art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (TF 9C_100/2008 du 4 février 2009 c. 3.2).
Ainsi qu’il ressort des pièces figurant au dossier administratif,
l’OAI n’a pas procédé en l’espèce à la mise en demeure formelle de
l’assuré requise par la loi pour l’octroi des mesures de réadaptation.
e) Il découle de ce qui précède que c’est à tort que l’autorité
intimée a refusé au recourant un reclassement au motif de son inaptitude
subjective.
8.L'octroi d'indemnités journalières d'attente en vertu de l'art. 18
RAI requiert outre l'aptitude subjective, l'aptitude objective à la
réadaptation.
a) Tant la décision attaquée que celle du 1
er
juin 2007 annulée
par le Tribunal cantonal des assurances reconnaissent que le recourant est
objectivement apte à la réadaptation. Celui-ci ne le conteste pas.
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28 -
b) S'agissant de l'adéquation de la formation souhaitée par le
recourant, à savoir celle d'aide-animateur en gérontologie, il ressort du
dossier que l'OAI estimait dans un premier temps cette formation
inadéquate avant de déclarer dans sa décision du 1
er
juin 2007 que
l'activité d'animateur pour personnes âgées constitue le type d'activité qui
peut le mieux répondre aux limitations fonctionnelles et au potentiel du
recourant.
aa) L’autorité intimée avait argué dans un premier temps que
la formation à l'animation pour personnes âgées ne permettait pas au
recourant de retrouver sa capacité de gain. Selon la jurisprudence, la
notion de reclassement recouvre I'ensemble des mesures de réadaptation
de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer
à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui
offrait son ancienne activité (ATF 124 V 109 c. 2b; TFA I 138/04 du 20
janvier 2005 c. 5.2). L'OAl peut accorder un reclassement qui ne permet
pas à l’assuré de retrouver une capacité de gain à peu près équivalente,
car la perte de gain qui en découle peut être compensée par l’octroi d’une
rente (TFA I 248/03 du 15 juin 2004 c. 4). En revanche, l'assuré n’a pas
droit à un reclassement s’il peut obtenir sans celui-ci un gain similaire à
celui que lui permettrait la mesure de reclassement (TFA I 440/01 du 22
août 2002 c. 3) Le fait que la formation d’aide-animateur en gériatrie ne
permettait pas au recourant de retrouver une capacité de gain équivalente
à celle de la profession qu’il exerçait avant l’atteinte à la santé n’est un
motif suffisant de refus d'une mesure de reclassement que si une capacité
de gain supérieure pouvait être obtenue par une autre mesure
professionnelle ou par une simple aide au placement, voire par l’initiative
personnelle du recourant conformément à son obligation de limiter le
dommage.
bb) L’autorité intimée avait argué également qu’il y avait un
délai d'attente important, entre 12 et 18 mois, avant de pouvoir accéder à
cette formation, ce qui était trop long pour pouvoir justifier I'octroi
d'indemnités journalières d’attente (cf notes du 22 décembre 2005 et du
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29 -
10 mars 2006). Cette affirmation est contredite par Ia constatation faite
par l’autorité intimée dans sa décision du 1
er
juin 2007 que la qualification
pour l'activité d’animateur pour personnes âgées peut s'acquérir par une
formation de l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux
avec un emploi préalable de six mois avec des personnes âgées. De plus,
le délai avant qu’une mesure de reclassement puisse débuter n'est pas
non plus en soi un motif valable de refus si l'assuré ne peut pas obtenir
autrement un gain similaire. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le
recourant aurait pu avoir autrement une capacité de gain égale ou
supérieure à celle que lui permettrait la formation d'aide-animateur en
gériatrie.
cc) L'autorité intimée a soutenu en outre que le stage effectué
au CIP avait mis en évidence des rendements non exploitables dans les
orientations choisies (aide-animateur en gérontologie et assistant socio-
éducatif). Cela est toutefois contredit par le fait que la décision du 1
er
juin
2007 (cassée par le TCA) déclare que l'assuré serait en mesure d’exercer
une activité d’animateur pour personnes âgées à 80 % et que l'activité
d'animateur pour personnes âgées constitue le type d’activité qui peut la
mieux répondre à ses limitations fonctionnelles et à son potentiel.
c) Il découle de ce qui précède que la formation à l’animation
pour personnes âgées constituait, sur la base des faits connus Iors de la
décision attaquée, une mesure nécessaire et appropriée au but de la
réadaptation.