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TRIBUNAL CANTONAL
AI 166/06 - 315/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Berthoud et Zbinden, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
M.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, audit
lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 LAI et 16 LPGA
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E n f a i t :
A.M., ressortissant portugais né en 1952, sans formation,
a travaillé comme manœuvre pour le compte de [...] SA depuis le 15
février 1988, pour un salaire horaire de 23 fr. 35. Souffrant de dorsalgies,
il a connu plusieurs périodes d’incapacité de travail de 50% à 100%, à
compter du 10 juin 1998. Il a déposé, le 31 mars 1999, une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), tendant à un
reclassement dans une nouvelle profession, subsidiairement à l’octroi
d’une rente.
Procédant à l’instruction du cas, l’OAI a interpellé la Dresse
G., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, qui a
observé des lésions arthrosiques cervicales, avec une probable atteinte
radiculaire irritative selon C6 à droite. Elle fixait, dans son rapport du 14
août 1998, la capacité de travail à 50% dans la profession habituelle de
l’assuré et à 80% dans une activité légère adaptée à son handicap. Elle
craignait toutefois que l’état du patient évolue en un trouble somatoforme
et doutait du succès d’une réadaptation professionnelle, l’intéressé s’étant
déjà installé dans un statut d’invalide.
Dans un rapport du 14 octobre 1998, le Dr C.________ du
Service de traitement et réadaptation de l’Hôpital [...] a posé les
diagnostics de troubles somatoformes persistants, de troubles
dégénératifs multiples débutants et d’hépatite probablement alcoolique
dans le cadre d’une ancienne hépatite A. Il indiquait que les examens
complémentaires pratiqués, à savoir un CT-scan des sacro-iliaques et
lombaires et des radiographies, n’avaient permis de mettre en évidence
qu’une cervicarthrose débutante, une discopathie L4-L5 et, à moindre
degré, L5-S1, ainsi qu’une discrète coxarthrose bilatérale prédominant à
droite. Il ne parvenait toutefois pas à déceler de substrat organique
pouvant expliquer les douleurs de l’assuré, faisant également mention
d’un probable éthylisme chronique et d’un état anxio-dépressif marqué,
sans trouble de la personnalité, atteinte dépressive ou psychotique. Il
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3 -
estimait dès lors qu’une reprise du travail à 50% était exigible, dès le 19
octobre 1998.
Le 23 mars 1999, la Dresse B., spécialiste FMH en
médecine physique et rééducation, a diagnostiqué des rachialgies diffuses
sur lésions dégénératives mineures et importante dysbalance musculaire,
ainsi que des troubles somatoformes dans le cadre d’un important état
anxio-dépressif. Nonobstant une prise en charge en milieu thermal, elle ne
constatait pas de changement à l’examen clinique, hormis une
amélioration subjective et une démarche décrite comme « quasi
normale ». Elle notait que l’assuré avait tenté une reprise de son activité à
50%, avant de retomber en arrêt de travail depuis le 1
er
février 1999, mais
qu’au vu de son désir de renouveler l’expérience, elle l’estimait capable
de recommencer à travailler à la demi-journée.
Au vu de ces éléments, la Dresse D., médecin traitant
de l’assuré, a fixé, dans un rapport du 22 juin 1999, l’incapacité de travail
de son patient à 100% à compter du 19 mai 1999 pour une durée
indéterminée, étant d’avis qu’une reconversion professionnelle s’imposait
dans une activité légère, permettant une alternance régulière des
positions et sans port de charges supérieures à 10kg.
L’assuré a été examiné une seconde fois par la Dresse
G.________, dont le rapport du 14 décembre 1999 posait les diagnostics
principaux de cervico-brachialgies gauches selon C8, irritatives, sans
atteinte électromyogramme (EMG) confirmée sur hernie discale cervicale
C7-D1 paramédiane gauche, et de trouble somatoforme persistant, avec
manifestations douloureuses de l’appareil locomoteur au premier plan,
ainsi que les diagnostics de cervicarthrose prédominante en C4-C5 droite,
de gonalgies sur syndrome fémoro-patellaire, de troubles statiques
rachidiens, de coxarthrose prédominante à gauche, d’arthrose sacro-
iliaque bilatérale et de status après méniscectomie du genou droit en
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définitive de facto chez ce patient, qui ne montre aucune motivation pour
une réadaptation malgré son âge ».
Le 14 août 2000, la Dresse D.________ a écrit à l’OAI pour
l’informer que son patient était de nouveau en incapacité totale de travail
et que la reprise d’une activité, même légère, lui paraissait illusoire. Elle
indiquait en outre qu’un avis psychiatrique complémentaire avait été
demandé.
Dit avis a été rendu par le Dr R., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, qui a diagnostiqué, le 16 juillet 2001, un
syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif et
anxieux mixte atypique existant depuis juin 1998, ainsi qu’une surdité
partielle. Il concevait l’assuré comme un homme extrêmement pathétique
dans sa souffrance corporelle, emmuré dans une surdité handicapante.
Selon le psychiatre, l’incapacité de travail était totale depuis 1998 dans
toute activité, aucune mesure de réadaptation professionnelle ne lui
paraissant envisageable.
Sur demande de l’OAI, la Dresse G. a précisé, le 7 août
2001, que l’état de santé de l’assuré était resté stationnaire et que sa
capacité de travail était entière dans une activité adaptée à ses limitations
rhumatologiques, tel un poste de conciergerie, de manutention légère ou
de nettoyage. Elle relevait toutefois qu’il y convenait de tenir compte
également d’un possible état dépressif en relation avec le trouble
douloureux, ainsi que du manque de motivation de l’intéressé et de ses
nombreuses plaintes douloureuses à des endroits même éloignés des sites
cervico-lombaires. Selon elle, il y avait dès lors lieu de s’attendre à une
diminution de rendement pour des raisons mixtes, à savoir des atteintes
dégénératives de l’appareil locomoteur, socio-culturelles et
psychologiques.
L’OAI a soumis le dossier au Service médical régional (ci-
après : SMR) pour appréciation. Dans un avis du 14 mars 2002, le Dr
F.________ a constaté que l’assuré présentait un trouble somatoforme
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douloureux persistant, mais qu’en l’absence de comorbidité psychiatrique
significative, ce trouble ne pouvait être considéré comme invalidant. Le
médecin du SMR estimait par conséquent que seules les rachialgies
chroniques avec troubles dégénératifs réduisaient la capacité de travail de
50% dans l’activité de maçon, mais que cette capacité demeurait entière
dans une activité légère adaptée aux atteintes somatiques de l’intéressé.
Un examen clinique bidisciplinaire a été effectué au SMR en
date du 15 octobre 2002, par les Drs P.________ et V.,
respectivement spécialistes FMH en médecine interne et rhumatologie et
en psychiatrie. Dans leur rapport du 16 octobre suivant, ceux-ci ont retenu
les diagnostics de trouble somatoforme douloureux, de discrets troubles
dégénératifs cervico-lombaires, de discrète coxarthrose bilatérale
prédominant à gauche et d’hypoacousie appareillée. Le rapport faisait état
d’un assuré en excès pondéral, passif, très généreux dans la description
de ses nombreuses douleurs. Les différents examens radiologiques
pratiqués révélaient surtout la présence de troubles dégénératifs, ainsi
qu’une discrète protrusion discale gauche, mais ne permettaient pas
d’expliquer la symptomatologie alléguée, en l’absence notamment de
déficit neurologique correspondant. A cet égard, les médecins du SMR
relevaient la discordance majeure résultant des plaintes douloureuses
massives émises par l’assuré, qui le contraignaient à une inactivité
presque totale, quand bien même l’examen objectif était pratiquement
normal. Ils notaient en outre que l’intéressé présentait un état dépressif et
anxieux atypique, dont le suivi psychiatrique et le traitement
médicamenteux avaient été interrompus, mais ne constataient pas de
trouble thymique grave, ni de personnalité pathologique pouvant
constituer une comorbidité au trouble somatoforme douloureux. Ils se
ralliaient ainsi à l’appréciation de la Dresse G., en retenant une
capacité de travail complète dans une activité adaptée
biomécaniquement.
Dans un avis du 17 octobre 2002, le Dr F.________ du SMR a
estimé que les atteintes retenues par les Drs P.________ et V.________
entraînaient une incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de
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manœuvre depuis le 6 juin 1998, la capacité de travail étant entière dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’intéressé.
Au terme d’un nouvel examen bidisciplinaire pratiqué au SMR
le 8 avril 2003, les Drs P.________ et F.________ ont confirmé leurs
constatations établies en octobre 2002, tant au niveau du diagnostic de
trouble somatoforme douloureux que de la capacité de travail exigible,
qu’ils estimaient entière dans un travail adapté aux seules atteintes
somatiques.
L’assuré a effectué un stage d’observation professionnelle à
l’atelier X.________ du 10 février au 9 mai 2003. Le rapport de sortie du 10
juin suivant indiquait que compte tenu du rendement insignifiant, des
limitations fonctionnelles et de l’abdication de l’intéressé, celui-ci ne
répondait pas aux critères permettant une réintégration professionnelle
rentable, ni même à une place en occupation dans un atelier protégé à
vocation industrielle.
Par décision du 21 octobre 2003, l’OAI a octroyé à l’assuré une
demi-rente d’invalidité du 1
er
juin 1999 au 31 octobre 2002, sur la base
d’un degré d’invalidité de 50%, considérant qu’au-delà du 15 octobre
2002, date de l’examen du SMR, l’intéressé était à même d’exercer à plein
temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 5 octobre 2003,
faisant valoir qu’il avait été opéré en date du 27 septembre 2003 et que
son état de santé s’était aggravé.
La Dresse D.________ a confirmé cette aggravation par courrier
du 28 octobre 2003, signalant que son patient avait subi une intervention
chirurgicale pour hernie discale L5-S1 et qu’il présentait encore une
parésie du membre inférieur droit. Elle signalait en outre la persistance
d’une hernie discale cervicale et d’un état anxio-dépressif majeur et
réactionnel aux douleurs chroniques. Elle estimait par conséquent que
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l’incapacité de travail était totale depuis le 10 juin 1998 et demandait à
l’OAI se revoir sa décision.
Lors d’une consultation ambulatoire du 11 novembre 2003, la
Dresse [...] du Département de neurochirurgie du [...] a constaté que les
suites de l’opération connaissaient un bon résultat d’un point de vue
sciatique, malgré la persistance d’importantes lombalgies invalidantes et
de deux hernies discales toutefois peu symptomatiques, mais qu’une
reprise du travail sur un chantier paraissait très difficile.
La mise en œuvre d’une expertise interdisciplinaire a été
confiée par l’OAI au Centre d'expertise Y.________ et réalisée par le Dr
O.________ s’agissant du volet rhumatologique et la Dresse T.________ pour
le volet psychiatrique. Dans leur rapport du 28 février 2005, les experts
ont retenus les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique F 32.11, de troubles dégénératifs modérés des régions
cervicale et lombaire basses et de déconditionnement, ainsi que celui –
sans répercussion sur la capacité de travail – de surdité bilatérale
appareillée. Sur le plan physique, le Dr O.________ indiquait que l’examen
clinique était rendu difficile par l’état démonstratif des douleurs et
l’attitude souvent caricaturale de l’expertisé, mais que nonobstant
l’existence de deux petites hernies discales, il n’y avait pas d’argument
clair en faveur d’une atteinte radiculaire, tandis que les lombalgies
s’inscrivaient dans le cadre d’un syndrome lombo-vertébral sans signe
d’imitation de déficit radiculaire des membres inférieurs. A défaut d’EMG
des membres supérieurs montrant des signes de dénervation aiguë, le Dr
O.________ optait dès lors plutôt pour un syndrome somatoforme
douloureux concomitant à des troubles dégénératifs modérés du rachis
cervical bas et de la région lombaire basse, associé à un probable
déconditionnement psychophysique. Il retenait donc une incapacité de
travail complète dans l’activité de manœuvre, estimant que dans une
activité adaptée ne comprenant ni port de charges, ni positions
contraignantes pour le dos et la nuque, une capacité de travail partielle
devait toutefois être possible. D’un point de vue psychiatrique, la Dresse
T.________ notait que l’assuré présentait des problèmes de concentration
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et une mémoire légèrement diminuée, mais que son discours était
cohérent et structuré, sans élément de la lignée psychotique. Sa thymie
était triste, avec une anxiété généralisée et un sentiment d’oppression
thoracique, mais sans idéation suicidaire, ni de désir passif de mort. Selon
l’experte, les douleurs multiples, cliniquement très présentes, traduisaient
une symptomatologie dépressive associée à un syndrome somatoforme
important. Elle estimait que l’état mental actuel provoquait une limitation
de la capacité de travail d’environ 50% et proposait un ajustement du
traitement anti-dépresseur, tout en précisant que la chronicisation des
douleurs et l’identité d’invalide s’étant déjà bien installées, les résultats
thérapeutiques à plus long terme pouvaient se révéler très moyens. D’une
manière générale, les experts constataient que l’assuré se plaignait
toujours de cervico-brachialgies et lombalgies constamment présentes, qui
l'invalidaient subjectivement entièrement et l’entraînaient vers une vie
fortement sédentaire. Ils insistaient sur la très nette discordance existant
entre les plaintes alléguées et les observations cliniques, la présence de
troubles dégénératifs du rachis et de petites hernies discales au niveau
cervical ne permettant pas d’expliquer l’étendue des plaintes. Le pronostic
était dès lors jugé très mauvais, malgré l’absence d’un handicap médical
important. Selon les experts, quand bien même le système locomoteur
demeurait intact, hormis les troubles dégénératifs du rachis, la capacité de
travail résiduelle dans l’ancienne activité de manœuvre était
subjectivement nulle, en raison de la symptomatologie douloureuse et du
déconditionnement de l’assuré. Si une réadaptation professionnelle restait
théoriquement envisageable dans une activité légère, sans port de
charges excédant 8kg, à raison de quatre heures par jour, l’intéressé
présentait un tel déconditionnement et une telle symptomatologie
douloureuse qu’une réinsertion leur paraissait somme toute illusoire. Les
Drs O.________ et T.________ concluaient leur rapport de la manière
suivante :
« Malgré la survenue d’une hernie discale opérée en 2003 avec
disparition des déficits neurologiques, il est à noter que sur le plan somatique,
nous n’observons pas d’aggravation de l’état de santé par rapport à la période
avant l’apparition des symptômes de cette hernie discale. Il est évident que,
autant les diagnostics rhumatologique que psychiatrique limitent la capacité de
travail dans l’activité lourde de manœuvre sur des chantiers, pendant qu’une
activité physiquement légère nous semble adaptée et exigible actuellement pour
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un taux de 50%. La réduction vient du trouble psychique sujet à une amélioration
par un traitement adéquat. L’influence de l’alcool sur l’état général de l’assuré
est probable, bien que celui-ci nie toute dépendance et que nous ne mettons pas
encore en évidence de complication liée à l’abus d’alcool.
D’autre part, un traitement d’antidépresseur bien conduit pourrait
théoriquement amener une amélioration de la thymie. Actuellement, nous
apprécions la capacité de travail exigible du point de vue médical à 50%, avec
possibilité d’amélioration après un traitement psychiatrique. Le
déconditionnement physico-psychique et le manque de velléité de l’assuré pour
reprendre une activité professionnelle, risquent bien de rendre ces réflexions
médico-théoriques caduques ».
Dans un avis médical du 20 mai 2005, le Dr F.________ du SMR
a relevé que l’expertise du Centre d'expertise Y.________ reprenait les
mêmes diagnostics et observations que ceux connus jusqu’à ce jour, à
l’exception de l’évaluation psychiatrique, qui faisait état d’un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique. Il en déduisait que la
différence d'appréciation s'agissant de l'incapacité de travail reposait sur
la gravité du trouble somatoforme douloureux et la présence d’un trouble
dépressif, considérant toutefois que ce dernier ne constituait pas une
comorbidité psychiatrique autonome, dans la mesure où il était réactif au
trouble somatoforme douloureux et s’inscrivait dans le cadre d’un conflit
assécurologique. Il exposait en outre que le trouble somatoforme n’avait
pas de caractère invalidant à la lumière des critères de Mosimann, compte
tenu de l’absence de compliance médicamenteuse et de prise en charge,
de la divergence entre les douleurs annoncées et le comportement adopté
par l’intéressé, des plaintes démonstratives de celui-ci laissant insensible
l’examinateur et de l’absence d’isolement social et de trouble de la
personnalité significatif. Le médecin du SMR en concluait que la capacité
de travail théorique de 50% retenue par les experts dans une activité
adaptée ne pouvait être suivie, dès lors qu’elle prenait essentiellement en
compte le trouble somatoforme douloureux et le trouble dépressif moyen
qui lui était associé, qui n’étaient toutefois pas invalidants. Il était ainsi
d'avis que la capacité de travail s’élevait à 50% dans l’activité
professionnelle antérieure et à 100% dans une activité adaptée.
Par lettre du 27 juin 2005, l'OAI a informé l'assuré que la
décision contestée risquait d’être revue à son détriment, dès lors que le
déficit sensitivo-moteur au membre inférieur droit avait complètement
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disparu après la cure de hernie discale et n’était donc pas de nature à
aggraver le tableau clinique, qui restait inchangé depuis 1998, tandis que
le trouble somatoforme ne pouvait être considéré comme invalidant en
l’absence de comorbidité psychiatrique, de sorte qu’une capacité de
travail entière devait lui être reconnue dans une activité adaptée à ses
seules limitations somatiques. Il estimait donc que la rente accordée du 1
er
juin 1999 au 31 octobre 2002 l’avait été à tort et invitait l’intéressé à
retirer son opposition.
L’assuré a maintenu son opposition. Il a produit, le 17 octobre
2005, un rapport d’IRM cervicale et lombaire du 10 août précédent, signé
par le Dr [...], faisant état d’une petite hernie discale paramédiane droite
L5-S1, apparemment inchangée par rapport à un contrôle précédent, et de
discopathies dégénératives étagées depuis L3 jusqu’à S1, sans diminution
significative des diamètres du canal, ainsi que d’une cervicarthrose
modérée avec protrusion médiane des disques diminuant l’environnement
liquidien de la moelle épinière et de petites altérations de signal au niveau
de la moelle pouvant correspondre à des signes de myélopathie
compressive extrinsèque.
Dans un rapport du 8 novembre 2005, le Dr S.,
spécialiste FMH en neurologie, a constaté un discret syndrome de Claude
Bernard Horner gauche avec une hypomyotrophie du premier espace
interosseux dorsal gauche et des signes de dénervation aiguë révélés à
l’EMG encore tout à fait nets dans le myotome C8 gauche allant de pair
avec une radiculopathie C8 gauche ancienne connue. Il ne décelait en
revanche aucun signe de dénervation aiguë ou chronique aux membres
inférieurs dans les myotomes L5 et S1 gauches et L5 droit. Au niveau
lombaire, il notait l’existence d’une petite hernie discale paramédiane
droite L5-S1 légèrement luxée vers le bas, qui ne semblait pas s’exprimer
à l’examen clinique.
Le 12 avril 2006, le Dr F. du SMR a estimé que ni le
rapport d’IRM du 10 août 2005, ni le rapport du Dr S.________ n'apportaient
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11 -
d'éléments nouveaux susceptibles d’admettre une aggravation objective
par rapport à l’expertise du Centre d'expertise Y..
Par décision sur opposition du 20 juillet 2006, l’OAI a rejeté
l'opposition de l’assuré et réformé sa décision du 21 octobre 2003 en
supprimant le droit à la rente, sur la base d’un degré d’invalidité de 16
pour-cent.
B.M. a recouru contre cette décision sur opposition
auprès du Tribunal des assurances par acte du 14 septembre 2006,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le
droit à la rente limitée n’est pas supprimé et qu’il est mis au bénéfice
d’une rente d’invalidité. Il se prévaut du rapport du Dr S.________ et de
l’IRM du 10 août 2005 pour soutenir qu'il est inadmissible d'attribuer ses
douleurs à un comportement démonstratif et caricatural, celles-ci étant,
d’un point de vue strictement objectif, provoquées par les atteintes à sa
santé physique, auxquelles s’ajoute un épisode dépressif moyen, attesté
par la Dresse T.. Il demande par conséquent la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise.
Dans sa réponse du 22 novembre 2006, l’OAI conclut au rejet
du recours.
Dans le cadre de la présente procédure, les Drs N. et
D.________ ont été interpellés.
Le Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a diagnostiqué, dans un rapport du 15 novembre 2007, un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique F 32.11. Au terme de
son examen, il décrit le recourant comme étant d’humeur triste, tenant un
discours spontané exclusivement centré sur ses douleurs et son
inquiétude quant à l’avenir, verbalisant son anhédonie, son aboulie et sa
perte d’espoir, sans pour autant avoir d’idéation suicidaire, alors qu'il en a
présenté il y a quelques mois. Le psychiatre n’observe ni signes de la
lignée psychotique, ni en faveur d’une alcoolo- ou toxicodépendance
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actuelle. A ses yeux, les troubles diagnostiqués ont sans conteste une
valeur de maladie et sont restés permanents, avec une tendance à
l’aggravation, résistant à toutes les thérapies entreprises. Cette
aggravation consiste en la désinsertion sociale complète, la restriction des
centres d’intérêt, la fixation exclusive sur les douleurs, et en une détresse
morale accompagnée d’un fort sentiment de préjudice. Le Dr N.________
considère par conséquent la capacité de travail comme étant nulle dans
toute activité, en raison de l’incapacité de l’assuré à surmonter ses
douleurs et de son déconditionnement complet, vraisemblablement depuis
le mois de juin 1998, soit depuis l’apparition des douleurs. Il s’écarte ainsi
des conclusions de l'expertise du Centre d'expertise Y., lui
reprochant d’avoir évalué la capacité de travail de manière théorique,
sans tenir compte de la réalité clinique et sociale du cas. Il s’agissait selon
lui déjà d'une incapacité totale de travail, comme le relevait le rapport de
X. du 10 juin 2003, de sorte qu’il n’est pas possible de parler
d’aggravation au sens strict. Le psychiatre ajoute que la souffrance
psychique a un lien évident et direct avec les douleurs, mais que l’état de
chronification empêche notamment de différencier la cause de la
conséquence. Il constate enfin que l’observance des rendez-vous est
bonne et qu’il n’y a pas d’indice laissant supposer une mauvaise
compliance au traitement et que s’il est vrai que l’intéressé manifeste ses
difficultés de manière assez ostentatoire, cela constitue le seul moyen
dont il dispose pour montrer à son interlocuteur l’intensité de sa détresse
morale.
La Dresse D.________ a pour sa part indiqué, dans un rapport
du 2 octobre 2007, que le recourant souffre de lombalgies chroniques qui
se sont aggravées durant cette dernière année, ainsi que d’importantes
douleurs au niveau des hanches, dont les mouvements sont limités par un
blocage de l’articulation, des épaules, et de la colonne cervicale et
lombaire, qui augmentent progressivement. Elle relève que l’EMG pratiqué
en 2005 a mis en évidence des signes de dénervation aiguë de la racine
C8, ce qui signifie qu’il existait bien une compression nerveuse à cet
endroit, permettant d’expliquer une partie des douleurs. A cela s’ajoutent
une coxarthrose et un état anxiodépressif majeur. Le médecin traitant
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13 -
s’oppose ainsi au rapport d’expertise du 28 février 2005, lorsqu’il décrit
son patient comme une personne démonstrative ou caricaturale.
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer. Le recourant
a produit un rapport du Centre d'Imagerie [...] du 10 mars 2008, qui
montre une coxarthrose bilatérale avec gros becs ostéophytaires
recouvrant les têtes fémorales, des troubles statiques sous forme d'une
attitude scoliotique lombaire sinistro-convexe et des discopathies L4-L5 et
L5-S1, ainsi qu’une lettre de la Dresse D., datée du 11 juin 2008,
dans laquelle celle-ci confirme que la coxarthrose bilatérale était connue
avant juillet 2006 et que bien que décrite alors comme débutante, elle
engendrait déjà des douleurs majeures qui n'ont fait que de s'aggraver
jusqu'à présent.
L'OAI a produit trois avis médicaux du Dr F. du SMR,
datés respectivement des 16 avril 2007, 14 janvier et 16 mai 2008, dont il
résulte notamment que la coxarthrose bilatérale connue avant juillet 2006
n’impliquait pas de diminution de la capacité de travail, mais pouvait
justifier les limitations fonctionnelles déjà décrites en 2002, une
aggravation telle qu’alléguée par la Dresse D.________ étant possible, mais
postérieurement à la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
-
14 -
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1). Par faits
juridiquement déterminants, on entend l'état de fait fixé par une décision,
en règle générale, une décision administrative (Kieser, ATSG –
Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, ad art. 82 LPGA, p. 1017). En outre, le
Tribunal fédéral apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état
de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121
V 362 consid. 1b).
Le cas d'espèce est, en conséquence, régi, du point de vue
matériel, par les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2003, eu égard au fait que la décision litigieuse – qui fixe définitivement
l'état de fait – date du 20 juillet 2006. En revanche, les dispositions de
droit matériel de la novelle du 6 octobre 2006 (5
ème
révision de l’AI) ne
sont pas applicables au présent litige ratione temporis, la décision
litigieuse ayant été rendue avant son entrée en vigueur, le 1
er
janvier
A noter que la LPGA constitue pour l'essentiel la codification et
l'uniformisation de pratiques antérieures, raison pour laquelle la
jurisprudence développée avant son entrée en vigueur demeure pour
l'essentiel applicable.
3.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI.
-
15 -
a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). L'exigibilité est
un aspect de l'incapacité de travail selon l'art. 6 LPGA (ATF 132 V 393
consid. 3.2).
-
16 -
Le taux d’invalidité est, pour ce qui est des assurés actifs, une
notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l’art. 16 LPGA ; les
revenus chiffrés sont comparés et le taux d’invalidité issu de cette
comparaison est exprimé en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les
références ; TF 9C_510/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.1). La notion
d’invalidité au sens de la loi ne se confond donc pas nécessairement avec
le taux d’incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin. La tâche de
ce dernier consiste à apprécier l’état de santé de l’assuré et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités ce dernier est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_791/2008 du
27 mai 2009, consid. 3.1).
c) Selon la jurisprudence constante, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité. Il incombe à
l'assuré, fût-ce au prix d'un effort important, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22 consid. 4a et les
références ; TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.1). En outre,
l'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications professionnelles et
du manque de connaissances linguistiques, n'est pas un facteur lié à
l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte dans l'évaluation
de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009,
consid. 3.2).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
-
17 -
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008
du 6 février 2009 consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, sur le plan somatique, tous les médecins ayant
examiné le recourant avant la décision attaquée estiment que ses troubles
l’empêchent de travailler à temps complet dans son ancienne activité de
manœuvre.
Leurs diagnostics concordent. En effet, le 14 août 1998, la
Dresse G.________ a observé des lésions arthrosiques cervicales, avec une
probable atteinte radiculaire irritative C6 droite. Le 14 octobre suivant, le
Dr C.________ a quant à lui constaté des troubles dégénératifs multiples
débutants. La Dresse G.________ a posé, le 14 décembre 1999, les
diagnostics de cervico-brachialgies gauches C8, irritatives sans atteinte
EMG confirmée sur hernie discale cervicale C7-D1 paramédiane gauche,
ainsi que de cervicarthrose prédominante en C4-C5 droite, de gonalgies
-
18 -
sur syndrome fémoro-patellaire, de troubles statiques rachidiens, de
coxarthrose prédominante à gauche, d’arthrose sacro-iliaque bilatérale et
de status après méniscectomie du genou droit en 1995. La Dresse
G.________ a ensuite indiqué, le 7 août 2001, que l’état de santé de
l’assuré était stationnaire sur le plan rhumatologique et devrait lui
permettre d’exercer une profession légère théoriquement à plein temps,
nonobstant son manque de motivation et ses nombreuses plaintes
douloureuses à des endroits même éloignés des sites cervico-lombaires.
Dans un rapport établi suite à un examen clinique bidisciplinaire ayant eu
lieu le 15 octobre 2002, les Drs P.________ et V.________ du SMR ont
diagnostiqué de discrets troubles dégénératifs cervico-lombaires et une
discrète coxarthrose bilatérale prédominant à gauche. Quant aux experts
du Centre d'expertise Y., ils ont retenu le diagnostic de troubles
dégénératifs modérés des régions cervicale et lombaire basses.
Excepté la Dresse D., tous les médecins constatent
une discordance entre les douleurs décrites par le recourant et les
constatations médicales objectives.
Les Drs G., C. et B., ainsi que le Dr
F. retiennent une capacité de travail de 50% dans l’activité
habituelle de manœuvre. Le Dr P.________ ne se prononce pas. La Dresse
D.________ retient quant à elle, dans son rapport du 28 octobre 2003, une
incapacité de travail complète dans toute profession, mais tient compte
dans son appréciation de l'ensemble des troubles de son patient, y
compris les troubles psychiques. Enfin, l'expert O.________ retient une
incapacité de travail complète dans la profession de manœuvre et de 50%
dans une activité adaptée, mais prend également les troubles psychiques
en considération. La majorité des médecins précités estiment donc que les
troubles strictement somatiques n'entraînent pas d'incapacité de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant.
On constate en particulier que la coxarthrose a été
diagnostiquée en 1999, mais qu'elle n'a pas été considérée, par la
-
19 -
majorité des spécialistes consultés, comme provoquant des douleurs d'une
intensité telle qu'indiquée par l’assuré.
Quant à l'aggravation des troubles somatiques du recourant, la
Dresse D.________ mentionne, dans son rapport du 2 octobre 2007, qu'elle
est intervenue fin 2006-début 2007, soit après la décision attaquée du 20
juillet 2006.
Il y a lieu de retenir en conséquence une pleine capacité de
travail sur le plan somatique, dans une activité adaptée.
b) Sur le plan psychiatrique, les diagnostics diffèrent. Le
Dr R.________ a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme
persistant depuis juin 1998 et un trouble dépressif et anxieux mixte
atypique (cf. rapport du 16 juillet 2001) ; le Dr V.________ un trouble
somatoforme douloureux. Ce dernier mentionne, dans son rapport du 15
octobre 2002, que le recourant présente un état de base tendu et anxieux,
en rapport avec la persistance de son tableau douloureux et ses difficultés
existentielles, liées à son arrêt de travail prolongé. Il ne relève toutefois
pas de trouble thymique grave, ni de personnalité pathologique
constitutifs d’une comorbidité au trouble somatoforme douloureux.
L'expert T.________ a retenu le diagnostic d’un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique, ce que le Dr N.________ a confirmé (cf.
rapports des 28 février 2005 et 15 novembre 2007). Cette affection étant
répertoriée sous chiffre F32.11 de la Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10,
éd. 2008) de l'Organisation Mondiale de la Santé, ces médecins énoncent
un diagnostic issu d'une classification reconnue.
Selon la CIM-10, dans les épisodes typiques de chacun des
trois degrés de dépression léger, moyen ou sévère, le sujet présente un
abaissement de l’humeur, une réduction de l’énergie et une diminution de
l’activité. Il existe une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une
perte d’intérêt, une diminution de l’aptitude à se concentrer, associées
couramment à une fatigue importante, même après un effort minime. On
-
20 -
observe habituellement des troubles du sommeil et une diminution de
l’appétit. Il existe presque toujours une diminution de l’estime et de la
confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de
dévalorisation, même dans les formes légères. L’humeur dépressive ne
varie guère d’un jour à l’autre ou selon les circonstances, et peut
s’accompagner de symptômes dits « somatiques », par exemple d’une
perte d’intérêt ou de plaisir, d’un réveil matinal précoce, plusieurs heures
avant l’heure habituelle, d’une aggravation matinale de la dépression,
d’un ralentissement psychomoteur important, d’une agitation, d’une perte
d’appétit, d’une perte de poids et d’une perte de la libido.
Dans le cas présent, la Dresse T.________ a observé que
l’assuré présentait des problèmes de concentration, une mémoire
légèrement diminuée, de la tristesse avec une anxiété généralisée et un
sentiment d’oppression thoracique, ainsi qu’une légère diminution de
l’appétit, avec perte de goût de la nourriture. Elle a également constaté le
maintien du poids corporel, l’absence de difficulté d’endormissement, des
réveils nocturnes fréquents en raison des douleurs et du sifflement
d’oreilles lors de l’endormissement, une hypersomnie avec environ dix
heures de sommeil par nuit, une sieste de deux à trois heures dans la
journée, une anhédonie, une perte d’intérêt pour la vie et une diminution
de la libido. De même, le Dr N.________ mentionne que l’humeur est triste,
et qu'à l’interrogatoire, le patient verbalise son anhédonie, son aboulie et
sa perte d’espoir. La Dresse T.________ énumère ainsi de multiples traits
caractéristiques de la dépression. Elle indique en outre que les douleurs
non expliquées par les relevés cliniques sont à voir dans le cadre de ce
trouble psychique et que cette symptomatologie dépressive limite
fortement l’intéressé pour surmonter ses douleurs. Ce diagnostic ne
saurait être mis en doute par l'avis du Dr R., lequel est peu
documenté, ni par celui du Dr V., qui se limite à mentionner une
thymie légèrement dépressive et le fait que le recourant ne se plaint pas
de trouble de l’attention ou de la concentration. Ces rapports ne sauraient
dès lors être décisifs. Il y a ainsi lieu de retenir le diagnostic d’épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique.
-
21 -
Les experts du Centre d'expertise Y.________ se déterminent en
outre sur le degré de l'affection. Sur le plan clinique, leur diagnostic est
fondé sur les plaintes subjectives de l'assuré et sur leur propre examen.
Enfin, ils procèdent à l'évaluation de la capacité de travail adaptée au
trouble précité. En effet, ils estiment celle-ci à 50% sur le plan objectif, en
tenant compte ainsi d'une exagération du recourant quant à l'intensité de
ses douleurs, ce qu'ont d'ailleurs constaté la majorité des médecins qui
l'ont examiné. Sous l'angle psychiatrique, le rapport d'expertise contient
ainsi suffisamment d'éléments permettant de se convaincre qu'à l'époque
des faits déterminants, la mise à profit de la capacité de travail était
raisonnablement exigible à 50% dans une activité adaptée. En outre, le
rapport se fonde sur des examens médicaux complets et prend en
considération les plaintes exprimées par l'assuré. Il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse et du dossier médical, la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
non contradictoires et les conclusions sont dûment motivées. Enfin,
l'appréciation du Dr N., qui estime l'incapacité de travail entière,
est insuffisamment étayée, de sorte qu'elle ne saurait l'emporter sur les
conclusions des experts.
c) Il convient dès lors de retenir une capacité de travail de
50% dans une activité adaptée à compter du mois de juin 1998. C'est en
effet dès cette date que le recourant a été en incapacité de travail de
façon durable, comme le retient le Dr F. dans son rapport du 17
octobre 2002, ce qui correspond au surplus aux indications données par
l'employeur.
Le dossier étant complet il n'y a pas lieu d'ordonner une
expertise comme le demande le recourant, dont la requête doit ainsi être
rejetée.
5.S’agissant du calcul économique, il y a lieu de procéder par
comparaison des revenus (art. 16 LPGA ; cf. supra, consid. 2b).
a) Revenu sans invalidité
-
22 -
Selon la jurisprudence, bien qu'il soit hypothétique, le revenu
sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète
que possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant en
considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la
décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 8C_641/2008 du 14 avril 2009,
consid. 7.1). Il est vrai que certaines circonstances peuvent toutefois
justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se baser sur le
dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas à ce que
l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la vraisemblance
prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte tenu de sa
situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles.
Selon son employeur, le recourant aurait touché un salaire
horaire de 23 fr. 35, sur la base de la convention nationale du secteur
principal de la construction en Suisse (ci-après : CN), dans sa version en
vigueur en 1999 (année d’ouverture du droit à la rente ; cf. art. 29 LAI).
S’agissant de la durée annuelle de travail, dite convention prévoit, à son
art. 24, ce qui suit :
«
1
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut qui doit
être effectué durant une année civile, pendant lequel le travailleur doit effectuer
sa prestation de travail et avant déduction des heures qui ne doivent, en général,
pas être effectuées tels que les jours fériés payés et celles qui, de manière
individuelle, ne doivent pas être effectuées, tels que vacances, maladie,
accident, jours de service de protection civile, etc.
Le total des heures annuelles de travail déterminant est le suivant :
a) dans les grandes villes et leur agglomération pour 1998 et 1999 chaque fois
2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) ;
b) dans les « autres régions » :
-
23 -
b) Revenu avec invalidité
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques. Il
convient donc de se référer aux données salariales, telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_625/2008 du 26 février
2009, consid. 3.2.1). Cela permet aussi de prendre en compte les données
d'un marché équilibré du travail, l'assuré devant mettre à profit toute sa
capacité résiduelle de travail objective dans le cadre de son obligation de
diminuer le dommage.
Pour évaluer l'invalidité, il convient de se référer à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
En outre, pour effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de se placer, au moment du début du droit éventuel à la
rente, donc dans la plupart des cas à l'échéance du délai d'attente d'une
année (cf. art. 29 LAI ; ATF 129 V 222 ; TF 8C_288/2008 du 26 novembre
2008, consid. 3.5). Dans la mesure où, in casu, l’intéressé a présenté une
incapacité de travail durable depuis le mois de juin 1998, il convient
d'arrêter ici l'année de référence à 1999.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 1998, 4’268 fr. par mois,
part au 13ème salaire comprise (cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires 1998, TA1; niveau de qualification 4), ce qui correspond, après
indexation (+ 0,3%), à un montant de 4'280 fr. 80 en 1999.
-
24 -
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures;
cf. La vie économique 12/2006, tableau B 9.2.), ce montant doit être porté
à 4'473 fr. 44, ce qui donne un salaire annuel de 53'681 fr. 23.
Compte tenu de la capacité de travail exigible de 50% dans
une activité adaptée, le revenu d'invalide doit être réduit en proportion
pour atteindre un montant annuel de 26'840 fr. 62.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25% (ATF 134
V 322 consid. 5.2).
Dans le cas présent, un abattement de 15% paraît approprié,
dès lors qu'il prend en compte le handicap du recourant, son âge et ses
circonstances personnelles. Le revenu annuel avec invalidité s’élève par
conséquent à 22'815 francs.
c) Comparé au revenu sans invalidité de la même période, il
donne un taux d'invalidité de 57,28%, arrondi à 57% (ATF 130 V 121), qui
se calcule comme suit:
(53'408 fr. – 22'815 fr.) x 100
53'408 fr.
Ce taux, supérieur à 50%, ouvre droit à une demi-rente
d’invalidité dès le 1
er
juin 1999 (cf. art. 28 al. 1 et 29 LAI).
-
25 -
6.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité
à compter du 1
er
juin 1999.
7.a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à
2’000 fr. et de les mettre à la charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2
LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art.
52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juillet 2006 est
réformée en ce sens que M.________ est mis au bénéfice d’une
demi-rente d’invalidité dès le 1
er
juin 1999.
III. L’OAI versera à M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Minh Son Nguyen (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :