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TRIBUNAL CANTONAL
AI 160/06 - 298/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Neu et Mme Feusi, assesseur
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
X., à Lausanne, recourant, représenté par Me R., avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 LAI; 16 LPGA
août 2001.
A partir du mois d’août 2003, une capacité de travail de 80% peut
raisonnablement être exigée, de vous dans une activité adaptée
respectant les limitations suivantes:
Evitement des charges répétitives à plus de 15 kg, sans porte-à-faux
ni des déplacements sur de longs trajets en terrain irrégulier et
favoriser une activité avec possibilité d’alterner la position assise et
debout.
Des mesures professionnelles n’étant pas envisageables, nous avons
évalué votre préjudice économique.
Dans des activités adaptées respectant les limitations indiquées ci-
dessus et ne nécessitant pas de formation au préalable comme par
exemple: gardien de parking, employé d’usine en chambre blanche,
employé de conditionnement magasinage, coursier et caissier de
station-service vous seriez en mesure de réaliser à 80% un revenu
annuel moyen de 38’868.95 fr. Sans atteinte à la santé, vous
pourriez prétendre à un revenu annuel de 59’340.20 fr.
En matière de capacité de gain, il convient de rappeler l’existence,
en droit des assurances sociales, de l’obligation de limiter le
préjudice économique subi. Ce principe fondamental implique pour
l’assuré qu’il est tenu de mettre en oeuvre tout ce que l’on peut
raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de
son atteinte à la santé, fût-ce au prix d’un effort important.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 59'340.20
avec invaliditéCHF 38’868.95
La perte de gain s’élève àCHF 20’741.25=un degré d’invalidité
de 34.00%"
août 2001 au 31 octobre 2003.
b) Le 7 avril 2005, le recourant a fait opposition à la décision
de l'OAI du 16 mars 2005. Compte tenu des éléments avancés par le
recourant, l'OAI a décidé de procéder à un nouvel examen du dossier.
Suite à diverses communications, l'OAI a versé au dossier le
rapport établi par le Dr G., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, le 30 janvier 2003 à l'attention de la SUVA. Selon ce
rapport, l'incapacité de travail était de 20% au plus, dans toute activité,
depuis août 2003.
Par décision sur opposition du 4 août 2006, l'OAI, se référant
principalement à l’expertise du Dr G., a confirmé sa décision du 16
mars 2005, maintenant la fin de la rente au 31 octobre 2003.
B.L’intéressé a recouru contre la décision sur opposition du
4 août 2006, concluant à la mise en oeuvre d’une expertise
pluridisciplinaire et à l’octroi d’une rente entière.
En cours de procédure, une expertise judiciaire a été confiée
au Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a
déposé son rapport le 28 avril 2008. Ses conclusions sont les suivantes:
"1. Quels sont les troubles présentés par l’intéressé au plan
psychique?
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32.1) chez une
personnalité émotionnellement labile à traits dépendants
décompensée.
2. Quelle est la capacité de travail
2.1. dans son emploi de maçon?
0% du point de vue psychiatrique
-
6 -
L'OAI a rétorqué, le 29 septembre 2008, que les mesures
d'accompagnement à la réinsertion étaient justement liées à la longue
période d'inactivité du recourant et que, dès lors, la capacité de travail
déterminée par le Dr C.________ ne saurait par conséquent être mis en
cause. L'OAI a aussi estimé qu'à son sens, les éléments médicaux qui
ressortaient de l'expertise du Dr C.________ étaient suffisantes pour statuer
en toute connaissance de cause sur le taux d'invalidité, respectivement
sur la demande du recourant. Un complément d'expertise n'était alors,
selon lui, pas nécessaire.
cc) Dans ses déterminations du 10 décembre 2008, le
recourant a contesté la méthode d'évaluation appliquée par l'OAI –
notamment l'abattement, qui selon le recourant devrait se monter à 25%
et non aux 10% retenus par l'OAI – et a estimé avoir droit à un trois-quarts
de rente.
Par courrier du 16 janvier 2009, l'OAI a communiqué qu'il
n'avait pas de mesures d'instruction à proposer et qu'il confirmait ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 s. LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
-
7 -
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
b) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
2.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (cf. ATF 129 V 1, consid. 1.2). Par
conséquent, le droit à une rente de l’assurance-invalidité doit être
examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA en vigueur depuis le
1
er
janvier 2003 et des modifications de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité consécutives à la 4
e
révision de cette loi, depuis le
1
er
janvier 2004 (cf. ATF 130 V 445 et les références ; voir également
ATF 130 V 329). En revanche, les dispositions de droit matériel de la
novelle du 6 octobre 2006 (5
e
révision de l’AI) ne sont pas applicables au
présent litige ratione temporis, la décision litigieuse ayant été rendue
avant son entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008.
3.a) La décision entreprise prévoit l'octroi d'une rente
uniquement du 1
er
août 2001 au 31 octobre 2003. Le recourant conteste la
suppression de tout droit à une rente AI à partir du 1
er
novembre 2003. À
son sens, il demeurait en droit d'obtenir une rente de trois-quarts à partir
de cette date-là (cf. lettre B.c/cc supra).
-
8 -
b) aa) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 aLAI (teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 [RO 2003 3837]; cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008), l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Chez les assurés actifs – soit les assurés qui, sans atteinte à la
santé, exerceraient une activité lucrative à plein temps –, le degré
d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des
revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29, consid. 1; 104 V 135, consid. 2a et 2b).
En l'espèce, le recourant est sans activité lucrative, de sorte
qu'il conviendrait de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se
référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur
la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). Cependant, selon la jurisprudence,
-
9 -
lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle
statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude; en pareil cas, le
degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous
réserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (TFA, I 168/05 du
24 avril 2006, consid. 3.3; TFA, I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2).
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en cas
de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA, I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
-
10 -
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
bb) En l'espèce, tant le recourant que l'OAI ne discutent pas la
valeur probante de l'expertise du Dr C.. Au demeurant, compte
tenu du fait que l'expert a examiné de manière circonstanciée les points
litigieux importants, qu'il se fonde sur des examens complets et prend en
considération les plaintes de la personne examinée, que son rapport a été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et, enfin, que ses conclusions sont bien motivées, il convient de lui
conférer pleine valeur probante.
En revanche, il convient d'écarter l'expertise du Dr G..
En effet, comme évoqué dans l'expertise du Dr C.________ (cf. lettre A.b
supra), celle-ci a été réalisée sans le concours d'un traducteur agréé. Or,
le recourant ayant des connaissances extrêmement limitées en langue
française, il n'a pas pu comprendre les questions posées ni se faire
comprendre dans une mesure suffisante pour considérer que l'expertise
du Dr G.________ remplit les critères de valeur probante posés par la
jurisprudence.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l'instar tant
du recourant que de l'OAI – lesquels ont jugé inutile un complément
d'instruction (cf. lettres B.c/bb et B.c/cc supra) –, que l'expertise du Dr
C.________ contient tous les éléments nécessaires pour permettre au
tribunal de statuer.
Selon cette expertise, l'incapacité de travail du recourant
existe depuis le 24 août 2000. Cette incapacité est de 100%, d'un point de
vue psychiatrique, dans son emploi de maçon. En revanche, elle est de
50% dans les activités adaptées décrites dans le rapport du 11 mars 2004
du service de réadaptation de l'OAI.
-
11 -
A la différence de ce qu'affirme l'OAI (cf. lettre B.c/aa supra), le
Dr C.________ a explicitement et expressément mentionné, à deux reprises,
qu'une reprise à 50% dans une activité adaptée est envisageable d'ici le
1
er
juillet 2008, dans la mesure où le recourant continue à bénéficier du
soutien de son psychiatre traitant (cf. p. 19 et p. 22 de son expertise). Dès
lors, l’assertion de l'OAI, qui estime que la reprise d’une activité adaptée
doit être fixée au 24 juillet 2003, doit être écartée.
Sur la base d'une capacité de travail nulle depuis août 2000, le
droit à une rente entière doit être reconnu dès cette date et jusqu’au 30
juin 2008, puisque des mesures de réadaptation n’ont pas de sens pour
cette période.
c) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, la révision du cas n’ayant pas fait l’objet de la
décision attaquée, il convient de renvoyer le dossier à l’administration afin
qu'il détermine le degré de l'invalidité compte tenu d'une capacité de
travail de 50% à partir du 1
er
juillet 2008 et des paramètres économiques
usuels, déduits de l’art. 16 LPGA, qui ont été rappelés dans les
considérants précédents (cf. consid. 3b/aa supra).
4.En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, de réformer la
décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
du 1
er
août 2001 au 30 juin 2008 et de renvoyer le dossier à l'OAI afin qu'il
procède à la révision de la rente conformément aux considérants du
présent arrêt.
-
12 -
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain
de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne
peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52
LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la
Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé
de tâches d'intérêt public. L'OAI versera en revanche au recourant, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel,
une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), qu'il
convient, en application de l'art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2
décembre 2008 (RSV 173.36.5.2), de fixer équitablement à 2'000 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que X.________ a
droit à une rente entière du 1
er
août 2001 au 30 juin 2008. Le
dossier est, pour le surplus, renvoyé à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud afin qu'il procède à la
révision de la rente conformément aux considérants du
présent arrêt
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
-
13 -
IV. X.________ a droit à des dépens, fixés à 2'000 fr. (deux mille
francs), à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me R.________ (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: