402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 253/05 - 405/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 août 2011
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Echandens, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1, 28 et 29 LAI; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré), né le 2 juin 1948, marié et père
d’une fille aujourd’hui majeure, mécanicien-ajusteur de formation, a reçu
le 6 octobre 1974 un coup de pied d’un joueur au cours d’un match de
football. Le 18 octobre 1974, le Dr J., de l’Hôpital L. a
notamment diagnostiqué une rupture du ligament latéral interne du genou
droit. Il s’en est suivi une suture du ligament latéral interne, la réparation
et la consolidation du ligament croisé antérieur, une méniscectomie
interne, et une immobilisation dans une attelle plâtrée puis genouillère
plâtrée. L’assuré a encore déploré une légère distorsion du genou droit 8
mois après la plastie ligamentaire latérale interne et la méniscectomie
interne et a consulté à la policlinique de l’Hôpital L.. Dans son
rapport médical établi à l’attention de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) le 3 octobre 1975, le Dr
K. notait que la capacité de travail était totale.
Selon déclaration d’accident LAA du 26 juin 2000, l'employeur
de l'assuré, A.________ SA, a indiqué que celui-ci, en rangeant du matériel
dans son jardin le 24 juin 2000, était resté bloqué et son genou droit
s’était luxé. Les conclusions du rapport d’IRM du genou droit du 27 juin
2000 du Dr O.________, spécialiste FMH en neuroradiologie et
radiodiagnostic, étaient les suivantes: «Arthrose et chondromalacie
fémoro-patellaire grade II. Epanchement articulaire modéré et gonarthrose
et chondropathie au niveau du compartiment interne et externe. Signes de
petites souris articulaires au niveau du récessus supérieur et l’échancrure
intercondylienne. Status post-plastie du LCA avec hypersignal hétérogène
au niveau du greffon, pouvant correspondre à une déchirure de ce
ligament et signes d’une contusion avec tuméfaction de l’insertion
postérieure du LCP. Status post-probable méniscectomie partielle externe
et signes d’une lésion et déchirure de la corne postérieure du ménisque
externe. Pas d’autre lésion décelable.»
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3 -
L’assuré a subi une méniscectomie et une toilette articulaire
du genou droit le 27 juillet 2000.
Le 24 octobre 2000, il a été examiné par le Dr G.,
médecin conseil remplaçant auprès de la CNA. Ce dernier a notamment
relevé dans son rapport médical du même jour que cet assuré de 52 ans
présentait une arthrose post-traumatique du genou droit, opéré en 1974.
Cette situation avait été bien tolérée pendant pratiquement 26 ans. A la
suite de l’épisode de blocage spontané du 27 juin 2000, après toilette
articulaire par arthroscopie, l’évolution était favorable. La fonction était
pratiquement symétrique avec une limitation de flexion d’environ 20° aux
deux genoux. II n’y avait pas d’instabilité ligamentaire, pas de signes
méniscaux, quelques signes rotuliens. Le traitement de l’épisode du 27
juin 2000 était actuellement terminé.
Par déclaration d’accident LAA du 12 avril 2001, l’employeur
de l’assuré a annoncé une nouvelle rechute, intervenue le 19 janvier 2001,
la partie du corps atteinte étant le genou droit. L’assuré était en arrêt de
travail dès le 14 février 2001.
A l’occasion d’un consilium d’orthopédie, le Dr N.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a retenu que l’assuré présentait une gonarthrose bilatérale
radiologiquement plus marquée à droite qu’à gauche, retenant l’indication
à l’implantation d’une prothèse PTG bilatérale. Une prothèse totale de
genou des deux côtés a été mise le 27 juin 2001.
Par courrier du 17 octobre 2001, l’employeur de l’assuré a fait
savoir à la CNA que le contrat de travail le liant à celui-ci prendrait fin le
31 octobre 2001.
B.T.________ a déposé le 22 janvier 2002 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l’octroi d’une
orientation professionnelle et à un reclassement dans une nouvelle
profession.
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4 -
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a invité le Dr N.________ à
compléter un rapport médical concernant l’assuré. Dans son rapport du 25
février 2002 à l’OAI, ce praticien a posé le diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail de status après prothèse totale de genoux
bilatérale le 27 juin 2001 pour gonarthrose. L’incapacité de travail avait
débuté le 19 mars 2001 pour une durée indéterminée. Dans l’annexe au
rapport médical du même jour, le Dr N.________ notait une limitation de la
station debout prolongée ainsi que du port de charges. Une amélioration
de la capacité de travail était envisageable avec une alternance entre
position debout et assise, en préférant cette dernière et en évitant tout
port de charges ou déplacement en terrain irrégulier. L’activité pouvait
alors être exercée à 100% sans baisse de rendement.
Dans son rapport médical du 4 mars 2002 à l’OAI, le Dr
X., spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin
traitant, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de prothèses totales des deux genoux le 27 juin 2001 pour gonarthrose
bilatérale, excision de l’aponévrose plantaire du pied gauche en novembre
2001 pour récidive de fibrose plantaire gauche (maladie de Ledderhose),
récidive de maladie de Dupuytren des deux mains surtout à droite et
sigmoïdectomie programmée pour fin avril 2002 suite à une diverticulite.
L’incapacité de travail était de 100% depuis le 14 février 2001 pour une
durée indéterminée. Il estimait que l’activité exercée jusqu’ici n’était plus
exigible, qu’il y avait une diminution de rendement, mais que l’on pouvait
exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité, à déterminer en fonction
de l’évolution.
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 13 mars
2002, l’assuré avait travaillé en qualité de superviseur dans le
département de réglage optique des instruments auprès d'A. SA
du 4 janvier 1971 au 31 octobre 2001. Son dernier jour de travail effectif
avait été le 19 janvier 2001. Son salaire au 1
er
janvier 2001 s’élevait à
-
5 -
6'855 fr., servi 13 fois l’an. En 1999, son salaire annuel avait été de 87'865
fr., et de 90'786 fr. en 2000.
L’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement de la
CNA, Dr S., spécialiste FMH en chirurgie, le 16 avril 2002. Dans son
rapport du même jour, ce médecin a observé qu’objectivement, les
genoux présentaient un léger épanchement et étaient un peu chauds; ils
avaient également un peu de jeu, sans que l’on puisse parler d’instabilité.
Il notait qu’un séjour à la Clinique D. à [...] serait sûrement
profitable.
Par courrier du 29 avril 2002, le Dr H., spécialiste FMH
en chirurgie générale, a informé la CNA que son patient présentait une
diverticulose sévère du côlon avec un rétrécissement important au niveau
du sigmoïde même, et que dans ce contexte, il fallait prévoir une résection
du sigmoïde. Cette opération a eu lieu le 21 mai 2002.
L’assuré a séjourné auprès de la Clinique D. du 6
novembre au 17 décembre 2002. Durant cette période, sa capacité de
travail était de 0%. Selon l’avis de sortie du 16 décembre 2002, les
diagnostics étaient ceux de thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1),
de prothèses de genoux sur gonarthrose bilatérale (M 17.9) et de maladie
de Ledderhose du pied gauche (M 72.2). Sa capacité de travail était
entière dès le 18 décembre 2002.
Les Drs Q.________ et M., spécialistes FMH en
radiologie, ont effectué un RX des genoux de l’assuré. Dans leur rapport
médical au Dr V. du 8 novembre 2002, il ont relevé un
remaniement post opératoire au niveau des deux rotules, ainsi qu’une
Patella Baja bilatérale avec un index à 2 (norme entre 0,8 et 1,2).
Dans leur rapport médical à la CNA du 3 janvier 2003, les Drs
Z.________ et F.________ de la Clinique D.________ ont posé le diagnostic
primaire de thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1) et les
diagnostics secondaires de prothèse de genoux bilatérale sur gonarthrose
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6 -
avancée (intervention du 28 juin 2001 [recte: 27.6.01]) (M 17.9) et de
maladie de Ledderhose avec intervention sur l’aponévrose plantaire
gauche le 19 novembre 2001 (M 72.2). Ils retenaient comme comorbidités
une hypertension artérielle essentielle traitée (I 10). Ces praticiens ont
notamment relevé ce qui suit:
«Ce patient de 54 ans a été opéré d’une prothèse bilatérale de
genoux le 28.06.2001 [recte: 27.6.01] dans le cadre d’une
gonarthrose évoluée. Dans les semaines qui ont suivi l’intervention,
la reprise de la marche est retardée par une intervention sur
l’aponévrose plantaire du pied G (19.11.2001) puis par la survenue
d’une crise de diverticulite nécessitant une résection colique
partielle (mai 2002).»
Ils ont en outre posé que la capacité de travail était de 100%
actuellement dans la profession de régleur optique, en précisant que
l’assuré avait un projet personnel de reconversion dans le domaine de
l’hôtellerie et de la restauration.
Dans leur rapport médical du 7 février 2003 à la CNA, les Drs
R., chef de clinique traumatologie-orthopédie, et B.,
spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, ont noté que subjectivement, on rencontrait des douleurs
importantes de type mécanique à la marche. Ces médecins étaient d’avis
que vu la symptomatologie présentée par le patient, une reprise du travail
à 100% pour l’ancienne activité restait pour l’instant exclue.
Selon rapport médical du 17 février 2003 des Drs C.,
spécialiste FMH en médecine interne générale et en pneumologie, et
P., l’assuré a séjourné du 12 au 17 janvier 2003 dans le service de
médecine de l’Hôpital L.________ en raison d’une pyélonéphrite gauche.
Ces médecins posaient en outre les diagnostics secondaires
d’hypertension artérielle récente et d’éthylisme chronique, relevant à cet
égard que le patient était dans le déni de la gravité des conséquences de
sa consommation et avait refusé de s’entretenir avec un représentant de
la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme.
-
7 -
Dans un courrier du 24 février 2003 au Prof. E.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, le Dr S. priait ce dernier d’examiner l’assuré. Il notait
qu’il avait constaté à l’examen clinique que la démarche était saccadée et
qu’il y avait une espèce de cliquetis audible des genoux. Il lui semblait
qu’il y avait une laxité anormale des genoux, mentionnant l’éventualité
d’un changement de prothèses.
C.Par décision du 6 juin 2003, l’OAI a alloué à l’assuré une rente
entière d’invalidité pour la période du 1
er
février 2002 au 28 février 2003
(soit après trois mois d’amélioration de son état de santé), retenant que
depuis le 14 février 2001, sa capacité de travail était considérablement
restreinte, mais qu’il avait retrouvé une capacité de travail totale dès le 17
décembre 2002, si bien que son degré d’invalidité était nul depuis lors.
Le 19 juin 2003, l’assuré a formé opposition à cette décision,
en contestant présenter une capacité de travail de 100%.
A la suite de malaises, l’assuré a été hospitalisé à l’Hôpital
L.________ du 10 au 12 septembre 2003.
Le 29 novembre 2003, il a été examiné par le Prof. E..
Selon le rapport médical de ce dernier du 3 décembre 2003, l’assuré a été
opéré d’une maladie de Dupuytren des deux mains à plusieurs reprises
entre 1988 et 1999 et en 2001 de l’aponévrose plantaire gauche. Par
ailleurs, il a été opéré des varices à droite en 1999 et a subi en 2002 une
colectomie gauche partielle pour diverticulite. L’assuré se plaignait d’un
sentiment d’insécurité à la marche, notamment à la descente et à la
montée des escaliers avec des douleurs globales des deux genoux
permanentes, aussi bien au repos assis ou couché, qu’à la marche. Il se
sentait d’autant mieux qu’il portait des genouillères dont il avait
l’impression qu’elles stabilisaient ses genoux. Le patient avouait 6 dl de
vin par jour. Pour le Prof. E., le problème de l’assuré dépassait
largement ses problèmes de prothèses de genoux.
-
8 -
Le 4 mars 2004, l’assuré s’est cassé le bras gauche à
l’occasion d’une chute. Le cas a été annoncé à la CNA.
Le rapport de consultation du Prof. E.________ du 16 mars 2004
avait la teneur suivante:
«J’ai reçu tout le dossier de M. T.________ qui montre qu’il a
beaucoup de comorbidités, notamment un éthylisme chronique et
une cervicarthrose C1-C3. Un examen neurologique détaillé du 13
octobre 2003 fait par le Dr F.F.________ montre des petits troubles
d’origine cérébelleuse avec une discrète instabilité à la marche.
C’est ce que j’avais constaté lors de mon status.
Compte tenu du status objectif des genoux, des RX et de l’ensemble
du tableau clinique, je ne pense pas que ses lâchages et cette gêne
au niveau des genoux soient en relation avec les prothèses elles-
mêmes. En tout cas je suis persuadé qu’une reprise chirurgicale
n’améliorerait pas la situation.»
Le Dr S.________ a examiné l’assuré le 25 juin 2004. Dans son
rapport médical du même jour, il a relevé que l’assuré avait bénéficié de la
mise en place d’une prothèse totale de genou des deux côtés le 27 juin
2001, avec un résultat qui n’était pas entièrement satisfaisant avec des
rotules basses et une laxité un peu inhabituelle après PTG. Le médecin
d’arrondissement notait à cet égard que le patient présentait également
des troubles neurologiques d’origine cérébelleuse avec une discrète
instabilité à la marche, probablement dans le cadre d’un éthylisme
chronique qui n’arrangeait pas les choses. S’agissant de l’avant-bras
gauche, il estimait la situation un peu préoccupante, puisqu’il y avait
manifestement un retard de consolidation et une instabilité du montage
avec une vis dans le foyer de fracture.
Dans son rapport médical intermédiaire du 27 juin 2004, la
Dresse R.R.________ diagnostiquait une fracture du cubitus gauche au tiers
proximal ostéosynthésée le 5 mars 2004.
Dans son courrier du 14 décembre 2004 au Dr S., le Dr
W., spécialiste FMH en chirurgie, a relevé que le retard de
consolidation était en train de s’arranger.
-
9 -
Dans son rapport médical intermédiaire du 22 février 2005, le
Dr I.________ diagnostiquait une pseudarthrose du cubitus gauche.
Dans leur avis médical du 9 mai 2005, les Dresses U.,
médecine physique, et Y., spécialiste FMH en médecine interne
générale et en pneumologie, du Service médical régional de l'AI (ci-après:
le SMR) ont relevé que la situation de l’assuré était complexe et qu’il était
indispensable d’organiser un examen pluridisciplinaire au SMR.
L’assuré a été convoqué à un examen clinique bidisciplinaire
auprès du SMR et examiné le 14 juillet 2005 par le Dr A.A.,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, et
la Dresse B.B., spécialiste FMH en pathologie et psychiatrie-
psychothérapie. Dans leur rapport du 18 août 2005, ces médecins ont
posé, avec répercussion sur la capacité de travail, les diagnostics de
gonalgies bilatérales dans les suites de prothèses totales des genoux, de
cicatrice hypertrophique et adhérences sur l’aponévrose plantaire gauche,
de retard de consolidation d’une fracture du tiers proximal du cubitus
gauche et de polyneuropathie des membres inférieurs d’étiologie toxo-
carentielle probable (OH). Ces médecins ont relevé qu’avant la fracture du
coude gauche le 5 [recte: 4] mars 2004, l’incapacité de travail était
inférieure à 20%. Cette fracture avait entraîné une incapacité de travail
totale du 5 mars 2004 au 30 novembre 2004, date de l’évaluation du Dr
W.________ montrant une évolution favorable. A ce moment, une reprise
d’activité professionnelle était exigible à 50% puis à 75% à partir du 10
février 2005. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes:
«Membre supérieur gauche – limitation transitoire jusqu’en octobre
2005: diminution de force de préhension; fatigabilité lors de travaux
nécessitant une activité bi-manuelle. Port de charges limité à 10 kg.
Genoux: incapable de travailler à genoux, travailler accroupi;
difficultés lors de travail statique au-delà d’une heure.
Polyneuropathie des membres inférieurs: incapable de monter une
échelle, sur des escabeaux.»
Concernant la capacité de travail exigible, les Drs A.A.________
et B.B.________ relevaient ce qui suit:
-
10 -
«Le retard de consolidation de la fracture du cubitus gauche et
l’atteinte des MI limitent actuellement la capacité de travail dans
l’activité habituelle à 75%; on peut s’attendre après l’ablation du
matériel d'ostéosynthèse et consolidation osseuse [que] l’assuré
retrouve la fonction de son membre supérieur et qu’une capacité
totale de 85% soit à ce moment exigible. Les douleurs persistantes
sur l’aponévrose plantaire gauche, les douleurs lors d’activité en
charge ou en flexion de genoux dans le contexte de la double
prothèse de genoux, la polyneuropathie des MI, diminuent sa
capacité de 15%.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle: actuellement 75%, 85% après AMO et
consolidation osseuse du cubitus gauche.
Dans une activité adaptée: idem. L’activité professionnelle effectuée
jusqu’à son arrêt de travail (mécanicien-ajusteur dans la
spectrométrie) est considérée comme adaptée et peu
contraignante.»
Dans son rapport d’examen du 24 août 2005, la Dresse
U.________ du SMR a conclu que l’assuré présentait des gonalgies
résiduelles après pose d’une prothèse totale du genou bilatérale sans
explication objective et que de ce point de vue là, l’assuré était
absolument capable de continuer son travail habituel. La fracture du
coude avait cependant diminué cette capacité de travail
considérablement, la consolidation ayant été retardée mais évoluant
favorablement. La Dresse U.________ notait que l’assuré pouvait reprendre
son activité habituelle à 75%, et très probablement à 85% en automne
D.Par décision sur opposition du 1
er
décembre 2005, l’OAI a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et a maintenu sa décision. En
substance, il a retenu que les conclusions du SMR remplissaient les
critères posés par la jurisprudence pour avoir pleine valeur probante, que
l’examen clinique a confirmé l’appréciation faite lors de son séjour à la
Clinique D.________, soit une capacité de travail de 100% depuis le 17
décembre 2002, qu’aucune atteinte nuisant à sa capacité de travail au
plan psychiatrique n’a été mise en évidence, que la chute du 4 mars 2004
a entraîné une incapacité de travail totale du 4 mars au 30 novembre
2004, date dès laquelle une reprise d’activité était exigible à 50%, puis à
75% depuis le 10 février 2005. A l’échéance du délai de carence, en mars
2005, il ne présentait plus qu’une incapacité de travail de 25% dans son
- 11 -
activité habituelle ainsi que dans toutes autres activités adaptées. Son
incapacité de travail étant la même dans n’importe quelle activité, elle se
confondait avec son incapacité de gain, et il n’était donc pas nécessaire de
chiffrer précisément les revenus réalisables avec ou sans atteinte à la
santé pour déterminer son taux d’invalidité qui se montait à 25%, taux
insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
E.Par acte du 19 décembre 2005, T.________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal des assurances (désormais Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal). En substance, il conteste
pouvoir reprendre une activité à 75% au moins, expliquant notamment
souffrir en permanence soit des genoux, soit du pied, ne pouvoir regarder
en l’air ou se tourner brusquement sans perdre l’équilibre, ni pouvoir
rester debout ni assis trop longtemps.
Dans sa réponse du 2 février 2006, l’OAI propose le rejet du
recours.
Le Dr S.________ a procédé à l’examen médical final de l’assuré
le 7 février 2006. Il a notamment relevé dans son rapport du même jour
que le patient avait repris le travail à 50% dès le 14 août 2000 et en plein
dès le 21 août 2000, et qu’il s’était réannoncé en avril 2001. Sous la
rubrique «appréciation» de son rapport, il a observé ce qui suit:
«Actuellement, si la fracture du cubitus gauche est guérie avec
quelques douleurs résiduelles, force est d’admettre que la limitation
fonctionnelle des membres inférieurs n’est ni vraiment éclaircie,
quant à son étiologie, ni franchement quantifiée quant à ses
répercussions, notamment en termes de capacité de travail, même
si des facteurs sortant du champ médical jouent probablement un
rôle important dans cette évolution très défavorable au plan
subjectif, puisque le patient se présente maintenant comme un
invalide.
Une évaluation stationnaire et multidisciplinaire à la Clinique
D.________ s’impose.
Le patient est d’accord avec cette mesure.»
Par écriture du 21 février 2006, le recourant informe la Cour
qu’il séjournera à nouveau à la Clinique D.________ à partir du 21 février
-
12 -
L’assuré a séjourné du 21 février 2006 au 17 mars 2006
auprès de la Clinique D.. Les diagnostics à la sortie étaient ceux de
prothèse de genoux bilatérale sur gonarthrose évoluée, le 28 juin 2001 (M
17.9; Z 98.8), de maladie de Ledderhose gauche opérée le 19 novembre
2001 (M 72.2; Z 98.8), de fracture du tiers proximal du cubitus gauche le 4
mars 2004 ostéosynthésée et ablation du matériel d’ostéosynthèse le 25
octobre 2005 (T 92.1; Z 98.8), omarthrose gauche (M 19.8), arthrose
cervicale et lombaire (M 47.8), abus d’alcool (F 10.1) et hypertension
artérielle traitée et contrôlée (I 10). La capacité de travail avait été de 0%
du 18 mars 2006 au 26 mars 2006, et de 50% dès le 27 avril 2006.
Dans leur rapport du 27 mars 2006, les Drs C.C.,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en
rhumatologie, et D.D., médecin assistant, de la Clinique D.
ont notamment relevé que compte tenu des différentes atteintes
orthopédiques présentes (prothèses de genoux bilatérales, syndrome
rotulien associé des deux côtés, omarthrose débutante gauche et arthrose
du rachis cervical dorsolombaire), on pouvait exiger une capacité
professionnelle de 50% au moins dans un travail semi-sédentaire adapté,
permettant l’alternance de positions assise et debout, les déplacements et
évitant le port de charges lourdes. Un travail de bureau par exemple
pourrait convenir. Sur la base des renseignements obtenus, seule la
gonarthrose droite était la conséquence d’un traumatisme. Les troubles
dégénératifs autres étaient de nature maladive. Ces médecins observaient
que la réinsertion professionnelle risquait cependant d’être difficile,
compte tenu d’un contexte d’intoxication éthylique chronique chez un
patient persuadé par ailleurs qu’il ne pouvait pas reprendre d’activité
professionnelle au-delà de 25%, cela même dans une activité adaptée et
semblant donc s’orienter vers un processus d’invalidation.
La CNA a décidé de mettre en œuvre une expertise
orthopédique et a désigné en qualité d’expert le Dr E.E.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.
-
13 -
Par courrier du 21 septembre 2006, Me Nordmann, mandaté
par le recourant, a sollicité une suspension de cause dans la mesure où la
CNA allait faire procéder à une expertise par le Dr E.E.. Le 12
octobre 2006, l’OAI a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que la cause
soit suspendue jusqu’à la connaissance de l’avis du Dr E.E..
Par ordonnance du 25 octobre 2006, la juge instructrice a
ordonné la suspension de l’instruction du recours jusqu’au dépôt du
rapport d’expertise ordonné par la CNA.
Le Dr E.E.________ a examiné l’assuré le 16 février 2007. Dans
son rapport du 23 mars 2007, ce praticien a observé que les plaintes
principales concernaient ses membres inférieurs des deux côtés, la
deuxième plainte son pied gauche, la troisième son épaule gauche, et la
quatrième plainte sa nuque. Les diagnostics posés étaient les suivants:
«- Status après rupture du ligament latéral interne, désinsertion
subtotale du ménisque interne, rupture partielle du ligament
croisé antérieur, contusion latérale externe et bursite
prérotulienne du genou droit suite à un traumatisme survenu
le 17.10.1974,
-Status après arthrotomie interne du genou droit pour
réparation du ligament croisé antérieur, méniscectomie
interne et suture du ligament latéral interne le 11.10.1974,
-Status après lissage des zones de chondropathie diffuse des
trois compartiments du genou droit, résection subtotale du
ménisque externe dégénératif et résection partielle du Hoffa
par arthroscopie du 27.07.2000,
-Status après mise en place d’une prothèse totale du genou
droit pour gonarthrose secondaire le 28.06.2001,
-Status après transposition de la tubérosité tibiale antérieure
du genou gauche à deux reprises par le Dr K.________ en 1985
et 1990,
-Arthroscopie de nettoyage du genou gauche par le Dr
S.S.________ en 1998,
-Status après mise en place d’une prothèse totale du genou
gauche le 28.06.2001 pour gonarthrose primaire,
-Status après fracture du tiers proximal du cubitus gauche
survenu le 04.03.2004,
-Status après ostéosynthèse de la fracture du tiers proximal du
cubitus gauche le 05.03.2004 ayant abouti à un retard de
consolidation,
-Status après AMO du cubitus gauche le 25.10.2005 avec
récupération fonctionnelle quasi complète et absence de
plaintes significatives,
-Omarthrose gauche entraînant une capsulite rétractile surtout
en abduction, probablement d’origine primaire puisqu’aucune
-
14 -
confirmation de véritable luxation n’a pu être mise en
évidence,
-Maladie de Lederhose gauche opérée le 19.11.2001,
-Maladie de Dupuytren bilatérale ayant entraîné à droite une
opération à deux reprises en 1998 et 2000, associée la
première fois à une cure de tunnel carpien,
-Ataxie cérébelleuse stato-kinétique et polynévrite sensitive
modérée sensitive de type axonale d’origine éthylique
vraisemblable,
-Ethylisme chronique,
-Cure de varices de la jambe droite en 1996,
-Hypertension artérielle traitée depuis 1999,
-Sigmoïdectomie suite à une diverticulite aiguë en juin 2002,
-Pyélonéphrite gauche traitée sans séquelles par
hospitalisation en janvier 2003,
-Cervicarthrose avec douleurs et limitation fonctionnelle
essentiellement de C1 à C3, mise en évidence en 2003 et
traitée depuis lors par physiothérapie,
-Correction de la paroi nasale gauche pour malformation en
2005.»
Le Dr E.E.________ a encore relevé ce qui suit:
«En conclusion, sur le plan orthopédique, compte tenu de la mise en
place d’une prothèse totale du genou droit et d’une ostéosynthèse
du coude gauche, il n’y aura pas de retour à un statu quo sine
possible. Pour ces deux articulations on se trouve devant une
aggravation durable.
Par contre, sur le plan professionnel, les atteintes traumatiques dues
aux deux événements accidentels ne justifient pas en l’état une
incapacité de travail.
Il est clair que le patient a dû subir la mise en place d’une prothèse
totale du genou droit mais dans son ancienne activité de mécanicien
ajusteur dans l’entreprise A.________ SA, il aurait pu,
vraisemblablement, continuer son travail à plein temps. Je rappelle
qu’il était assis le tiers du temps, debout un autre tiers et se
déplaçait le tiers du temps restant. [...] La seule restriction qu’on
peut éventuellement admettre est le fait qu’il devait soulever
environ nonante fois par jour un couvercle pesant près de 20 kg. Si
cela implique beaucoup de flexion des genoux, il est clair qu’au vu
de la prothèse à droite, cette activité, vraisemblablement, aurait dû
être effectuée de manière différente ou supprimée.
De toute façon, compte tenu que le patient a été licencié, cette
discussion concernant son ancienne activité, n’a plus vraiment de
raison d’être.
On doit plutôt discuter maintenant d’une capacité exigible en
relation avec les deux pathologies accidentelles. A mon avis, si le
patient n’avait que ces problématiques, n’importe quelle activité à
l’établi en tant que mécanicien ajusteur, aurait été possible à 100%,
pour autant que le patient puisse bouger de temps en temps et qu’il
n’ait pas de charges lourdes (supérieures à 10 kg) à porter de
manière répétitive. II est clair également que toutes les activités de
bureau, de greffier ou de surveillance d’écran, voire de machines,
pour autant qu’elle ne se passe pas en permanence debout, serait
aussi possible à plein temps. [...] Compte tenu du déni de
-
15 -
reconnaissance de cet éthylisme, on ne peut espérer réussir une
désintoxication. [...] Finalement, en ce qui concerne l’IPAI, selon la
table 5 de la SUVA, on se trouve dans le cadre d’un status après
prothèse totale du genou. Ceci représente entre 20 et 40% d’IPAI. La
valeur élevée correspond à un mauvais résultat après prothèse. Si
c’est bien le cas dans cette situation, on ne peut cependant en tenir
compte, car le mauvais résultat n’est pas dû à un problème
mécanique lié à la prothèse mais à une pathologie concomitante
neurologique due à l’éthylisme. C’est pourquoi, comme il n’y a pas
d’épanchement intra-articulaire ni de signes de descellement de la
prothèse, que la fonction est correcte et que la marche n’est pas
vraiment entravée, sur le plan orthopédique, cette IPAI doit se
rapprocher plutôt d’un status après arthroplastie avec bons
résultats. C’est pourquoi, personnellement, je choisirais plutôt la
valeur correspondant à 20%.»
L’assuré a annoncé le 13 avril 2007 que son genou droit avait
lâché le 29 mars 2007 et qu’il avait lourdement chuté.
Dans son rapport médical du 14 mai 2007, le Dr X.,
spécialiste FMH en médecine générale, a diagnostiqué une distorsion du
genou droit, l’incapacité de travail étant de 100% dès le 29 mars 2007.
Par courrier du 22 mai 2007, le Dr N. s’est adressé à
l’avocat de l’assuré pour lui faire savoir que du point de vue des genoux,
la capacité de travail serait de 50% avec un rendement situé entre 50 et
100%, relevant que le patient présentait certainement une incapacité de
travail totale liée à ses autres comorbidités orthopédiques (colonne
cervicale, épaule gauche, bras gauche, genou gauche, pied gauche) ainsi
que neurologique.
Interpellé par la CNA, le Dr N.________ lui a fait savoir le 23
juillet 2007 que le patient avait chuté sur le genou droit le 29 mars 2007.
Du point de vue de la contusion, le status quo ante était certainement
rétabli. Toutefois, ce patient nécessitait un traitement à long terme pour
entretien de la musculature du quadriceps au vu d’une insuffisance
chronique de celui-ci, raison pour laquelle un contrôle était prévu courant
août.
-
16 -
Dans son rapport médical du 3 août 2007 à la CNA, le Dr
X.________ notait que depuis le séjour à la Clinique D., la situation
s’était, anamnestiquement, aggravée.
La CNA a interpellé par écrit le Dr E.E. afin qu’il lui
indique s’il maintenait que pour les seules séquelles accidentelles, l’assuré
aurait été en mesure d’exercer son activité à 100%. Le Dr E.E.________ lui
a répondu par courrier du 5 septembre 2007 que sur le plan strictement
médical, l’ancienne activité exercée par le patient aurait pu se faire
quasiment à 100% en ce qui concerne les séquelles accidentelles mais en
précisant que pour ce qui était de l’usure de la prothèse du genou, cette
activité n’aurait pas été tout à fait idéale. Dans ce contexte, une réduction
de 25% de la capacité, pour permettre au patient de soulager son membre
inférieur s’il était vraiment beaucoup debout, pouvait se justifier.
Par courrier du 11 octobre 2007, Me Nordmann, pour le
recourant, a produit le rapport médical du Dr E.E.________ du 23 mars
2007, le rapport du Dr N.________ du 22 mai 2007 et celui du Dr X.________
du 23 mai 2007. Il a proposé que la suspension soit prolongée jusqu’à ce
que la position définitive de la CNA soit connue.
L’assuré a subi le 1
er
novembre 2007 un ENG des membres
inférieurs. Selon le rapport du Dr F.F.________, spécialiste FMH en
neurologie, les paramètres neurographiques aux membres inférieurs
montraient des latences distales motrices et des amplitudes motrices dans
les limites de la norme. Les ondes F étaient légèrement prolongées. Pour
ce qui était des potentiels sensitifs, ils n’étaient pas obtenus des deux
côtés (nerf sural). Ces anomalies étaient compatibles avec une
neuropathie axonale à nette prédominance sensitive.
Par ordonnance du 14 novembre 2007, la juge instructrice a
prolongé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à communication
par la CNA de sa décision, le recourant étant invité à la produire à
réception.
-
17 -
Par courrier du 11 février 2008 à l’avocat du recourant, le Dr
N., qui indiquait l’avoir revu en contrôle le 25 janvier 2008, relevait
que par rapport à son courrier du 22 mai 2007, il n’y avait pas de
changement significatif dans les diagnostics ni dans les propositions
thérapeutiques.
Par courriel du 17 juin 2008 à la CNA, l’assuré a indiqué que le
15 juin 2008, en descendant les escaliers, son genou gauche avait lâché.
Le Dr S. a examiné l’assuré le 21 octobre 2008. Dans
son rapport médical du même jour, il a relevé qu’à l’occasion de sa chute
du 15 juin 2008, le patient avait présenté une fracture de la base du
deuxième métacarpien de la main gauche. Le traitement était resté
conservateur et une pleine capacité de travail lui avait été reconnue dès le
15 septembre 2008. Le Dr S.________ estimait qu’il n’y avait pas de
séquelles identifiables de l’accident du 15 juin 2008.
Par décision du 5 novembre 2008, la CNA a reconnu à l’assuré
le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 43% dès le 1
er
octobre 2008, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de
20% pour l’accident du 6 octobre 1974. L’assuré a formé opposition à
cette décision le 28 novembre 2008, opposition qu’il a retirée le 10 mars
2009.
Le 2 mars 2009, le Dr X.________ a adressé un courrier au
conseil de l’assuré, dans lequel il posait les diagnostics suivants:
«Diagnostics liés à un accident:
-
Accident de sport avec atteinte des ligaments croisés et des
ménisques du genou droit en 1974. Méniscectomie externe du
genou droit et toilette articulaire en 2000. Arthrose du genou
droit consécutive à cet accident?
-
Fracture du tiers proximal du cubitus gauche traité par
ostéosynthèse en 2004. Ablation de matériel d’ostéosynthèse
en 2005.
-
Fracture du 2
ème
métacarpien et du scaphoïde de la main
gauche en juin 2008.
-
Contusion du genou gauche sur chute en juin 2008.
Diagnostics liés à une maladie:
-
18 -
-
Gonarthrose bilatérale. Status après prothèses totales des
genoux en 2001. Amyotrophie des quadriceps des deux côtés.
Laxité ligamentaire des deux genoux. Gonalgies bilatérales.
-
Douleurs séquellaires de la plante du pied gauche après cure
chirurgicale de maladie de Ledderhose en 2001.
-
Cervicarthrose.
-
Omarthrose gauche.
-
Rhizarthrose gauche.
-
Ethylisme.
-
Hypertension artérielle traitée.
-
Maladie de Dupuytren débutante bilatérale.
-
Instabilité à la marche, liée à l’atteinte orthopédique, à une
polyneuropathie, à un syndrome cérébelleux statique,
d’étiologie toxico-carentielle.
-
Status après résection segmentaire du sigmoïde en 2002
après poussée de diverticulite sténosante.»
S’agissant de l’estimation de la capacité de travail, le Dr
X.________ relevait encore:
«Les conclusions des rapports de la Clinique D.________ du
27.03.2006 et du Dr N.________ du 22.05.2007, sont tout à fait
d’actualité. En comparant le rapport de physiothérapie de mars
2006, les capacités fonctionnelles actuelles sont tout à fait
superposables. Le Dr N., dans le rapport qui vous est
adressé en date du 22.05.2007, sous chiffre 6, pense «qu’une
incapacité de travail de 100% est donnée». Cette situation n’a pas
évolué depuis cette époque. Lors de la consultation du 27.02.2009,
le patient confirme la présence de douleurs au niveau du pied
gauche, des deux genoux, des épaules, de la colonne cervicale, de
la main gauche. Ces affirmations sont tout à fait superposables aux
plaintes décrites au cours de ces dernières années. [...] Toute
reprise d’une activité professionnelle me semble impossible. Je sais
que les assurances déclarent des capacités de travail dans des
activités adaptées, mais, dans le monde du travail actuel, j’estime
que la possibilité de M. T. de retrouver un travail est nulle.»
Dans leur avis médical du 3 avril 2009, les Drs G.G.,
spécialiste FMH en chirurgie, et H.H., spécialiste FMH en
anesthésiologie, du SMR, ont relevé que l’expertise du Dr E.E.,
quoique bien conduite, n’était pas absolument complète, puisqu’elle ne
mentionnait ni ne commentait l’examen pluridisciplinaire au SMR du 14
août 2005. L’expert se situait en outre toujours dans la perspective des
conséquences des événements accidentels. Il n’ignorait pas l’existence de
pathologies maladives mais ses conclusions étaient formulées par rapport
aux événements traumatiques. Il en arrivait ainsi à admettre une
exigibilité de 100% dans une activité adaptée. Quant au rapport du Dr
N. du 22 mai 2007, il admettait une exigibilité théorique «de 50%
-
19 -
avec un rendement situé entre 50 et 100%», soit une capacité de travail
effective de 25-50%. Le Dr N.________ ajoutait qu’il ne s’agissait que d’une
estimation théorique au vu des limitations de la colonne cervicale. Plus
loin (chiffre 6), il énonçait «qu’au vu des nombreux problèmes médicaux
(...) une incapacité de travail de 100% est donnée». Les Drs G.G.________
et H.H.________ relevaient que cette affirmation n’était pas étayée par des
limitations objectives, le Dr N.________ admettant qu’il ne s’était jamais
occupé de la pathologie du membre supérieur gauche. Les médecins du
SMR étaient d’avis qu’il ne pouvait donc pas avoir une vision d’ensemble
des capacités réelles de l’assuré. Sous chiffre 8, il déclarait adhérer aux
conclusions de l’expertise du Dr E.E.________ (sauf en ce qui concerne
l’atteinte à l’intégrité); or le Dr E.E.________ concluait à une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée. S’agissant du rapport du Dr
X., les Drs G.G. et H.H.________ observaient qu’il reprenait
les diagnostics énoncés dans l’expertise du Dr E.E.________ pour conclure à
une incapacité de travail totale dans toute activité sans argument objectif.
Finalement les Drs G.G.________ et H.H.________ notaient que la position
des Drs A.A.________ et B.B.________ au terme de leur examen conjoint du
14 juillet 2005 n’était pas en contradiction avec l’expertise du Dr
E.E.________, puisqu’ils concluaient à une exigibilité de 75%, tenant
compte de l’ensemble des pathologies de l’assuré, traumatiques et
maladives.
Dans ses déterminations du 8 avril 2009, l’OAI préavise pour le
rejet du recours. Il y a joint une copie de l’avis médical du SMR du 3 avril
2009 auquel il se rallie.
Dans ses observations complémentaires du 5 mai 2009, le
recourant, par son conseil, explique qu’il a droit à une rente entière
d’invalidité depuis janvier 2001, dès lors que la demande de rente a été
déposée le 22 janvier 2002, avec suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 28 août 2009, la juge instructrice a relevé
que l’instruction sur le plan médical devait être complétée. Par courrier du
-
20 -
22 octobre 2009, elle a indiqué qu’elle entendait désigner le Bureau
d'expertises K.K..
Dans un courrier du 14 septembre 2009 au Dr X., le Dr
I.I., spécialiste FMH en neurologie, a relevé ce qui suit après avoir
examiné l’assuré le même jour:
«[...] du point de vue strictement neurologique, je pense que l’on
peut sans autre confirmer la présence d’une polyneuropathie dont
l’étiologie est possiblement toxique. A ceci se surajoutent les
problèmes orthopédiques, le status après cure de maladie de
Ledderhose au niveau du pied gauche, toutes choses qui aggravent
encore l’insécurité en position debout et à la marche. II n’y a
notamment pas d’évidence pour une atteinte radiculaire ou une
souffrance médullaire.
Il y a par ailleurs certainement des troubles neuropsychologiques
que je vous propose de faire investiguer par la Dresse J.J.
[...]. Ils peuvent être favorisés par la présence de la
leucoencéphalopathie un peu plus prononcée sur l’IRM de cette
année que sur celle de 2003, même s’il s’agit de lésions non
spécifiques.»
Le Bureau d'expertises K.K.________ a été désigné par
ordonnance de la juge instructrice du 2 février 2010.
Le Bureau d'expertises K.K.________ a rendu son rapport
d’expertise le 2 décembre 2010, sous la signature des Drs P.P.,
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, L.L., spécialiste
FMH en médecine interne générale et en rhumatologie, M.M.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, N.N., spécialiste FMH en neurologie, et O.O.________,
psychologue-neuropsychologue FSP. Les diagnostics suivants ont été
retenus (p. 61):
«Au plan chirurgical orthopédique et rhumatologique
Status post prothèse de genou D et G, avec douleurs et instabilité
T84.9
Status post fracture du cubitus G, ostéosynthésée et consolidée
S52.2
Status après fracture du 2
ème
métacarpien consolidée S62.3
Omarthrose et arthrose acromio-claviculaire à G M19.0
Maladie de Dupuytren bilatérale, status post opératoire à D et pré-
opératoire à G M72.0
Fibromatose plantaire pied G opérée avec séquelles neurologiques,
M96.9 et M72.2
-
21 -
Cervicarthrose M47.8
Au plan de la médecine interne
Hépatopathie d’origine éthylique probable K70.1
HTA I10
Status variqueux des membres inférieurs, status après stripping de
varices I83.9
Au plan neurologique
Atrophie vermienne dans le contexte du tabagisme et de l’éthylisme
G92
Polyneuropathie sensitive vraisemblablement d’origine toxique
(éthylisme) G62.1
Neuropathies péronières superficielle et plantaire interne gauche
(sensitives) G59.8
Cataracte H26.9
Status après cupulolithiase (2003)
Au plan psychiatrique
Abus d’alcool nocif pour la santé (atteinte cérébelleuse et troubles
mnésiques) F10.1
Syndrome amnésique lié à l’abus d’alcool (F10.6), débutant
Autres déficits cognitifs persistants liés à l’utilisation d’alcool
(trouble visuo-spatiaux discrets, dysfonctionnement exécutif discret)
F10.74»
Les experts ont en outre apporté la réponse suivante
s’agissant des troubles du recourant lors de la décision de l’OAI du 1
er
décembre 2005:
«II faut tenir compte des atteintes maladives s’ajoutant aux
séquelles traumatiques.
L’expertisé se soignait de son HTA qui n’a pas donné lieu à des
complications cardiaques ou vasculaires significatives. Il ne souffrait
pas trop de son status variqueux des membres inférieurs, ni de sa
maladie de Dupuytren déjà opérée. Il avait subi une résection
segmentaire du colon gauche avec des suites simples, les poussées
de diverticulite s’étaient estompées.
Il était passablement gêné par son aponévrosite plantaire à gauche,
opérée, compliquée d’une neuropathie péronière responsable de
signes irritatifs persistants à la marche et de douleurs
neuropathiques. Un trouble statique plantaire donnant lieu à une
hyperkératose faisait l’objet de soins de pédicure nécessaires car il
existe un risque de mal perforant plantaire inhérent à la
polyneuropathie sensitive documentée depuis 2002. Il présentait
une marche instable en relation avec l’atteinte cérébelleuse
également documentée cliniquement. L’insécurité à la marche nous
paraît significative puisqu’elle provoque des chutes à répétition. La
gravité des chutes est plus évidente à partir de juin 2004 où il se
fracture le cubitus gauche. Elle exigeait des précautions pour la
descente d’escaliers, la marche sur terrain irrégulier.
Il a été opéré d’un tunnel carpien à droite, de la cloison nasale avec
des suites simples n’ayant pas de répercussion à long terme sur la
CT. II a fait une pyélonéphrite.
-
22 -
En mai 2005 l’état de santé permet toutefois une semaine de
voyage en Egypte. II s’agissait d’un voyage organisé, cadré, avec
son épouse.
Au SMR on retient des limitations fonctionnelles pour le MS gauche
des suites encore récentes de la fracture du cubitus jusqu’en
octobre 2005. Pour les autres problèmes de santé, on estimait son
ancien travail adapté et l’on trouvait qu’il était exigible à 75%
comme toute autre activité.
L’aspect cumulatif des différentes affections n’a pas été pris en
compte, notamment l’atteinte neurologique qui de toute évidence
empêchait la marche prolongée, ou la montée d’un escabeau
nécessaire de 2 à 100 x/jour. On n’a pas retenu la limitation de
l’épaule gauche siège d’anciens traumatismes (luxations voire une
ancienne fracture de clavicule) qui donnait déjà lieu à des douleurs
mécaniques lors des dernières années d’activité lorsque M.
[T.] était appelé à soulever le couvercle d’un poids évalué à
13 kg selon l’employeur. Ce couvercle était soulevé souvent jusqu’à
90 x/j selon l’activité, c’est-à-dire plus de 10 x/heure. La
confirmation d’une omarthrose gauche avec arthrose acromio-
claviculaire clairement documentée en début d’année 2006 à la
Clinique D. nous fait établir que cette atteinte articulaire
était déjà présente, elle avait déjà été symptomatique et aurait dû
donner lieu à des limitations fonctionnelles du membre
supérieur gauche permanentes, au-delà d’octobre 2005. On
n’a pas tenu compte de la cervicarthrose évaluée dès 2003, sévère,
symptomatique. Lors de l’examen au SMR on n’a pas non plus tenu
compte des conséquences de l’alcoolisme notamment au niveau
hépatique et neuropsychologique. Le genou gauche prothétique
était douloureux, avec un syndrome rotulien persistant, une certaine
instabilité résiduelle qui ne pouvait être améliorée mécaniquement
le quadriceps étant amyotrophique et parétique.
II faut encore ajouter l’aspect cumulatif du genou prothétique droit
avec un résultat mauvais d’implantation. Un syndrome rotulien plus
massif sur rotule basse avec de ce côté également une insuffisance
du quadriceps ne permettait pas de contrebalancer l’aspect
d’insécurité à la marche en descente d’escalier ou sur terrain
irrégulier doit être pris en compte. Aucun genou n’est stable et
indolore pour assurer un appui monopodal.
Ce contexte maladif associant des atteintes diverses à l’effet
cumulatif nous paraît devoir être pris en compte à titre d’une
diminution partielle de l’exigibilité dans l’ancienne activité, avec une
diminution durable et définitive.
Le médecin conseil de la SUVA qui a examiné le patient peu après la
décision, en février 2006 tenait compte de ces comorbidités
nombreuses qui étaient bien présentes au moment de la décision du
1
er
décembre 2005 tout comme les médecins traitants, le Pr
E.________ qui apportait les mêmes conclusions deux ans
auparavant. Nous nous accordons à son évaluation clinique.
L’analyse de tous ces éléments en tenant compte du descriptif du
poste de travail nous fait retenir une CT notablement diminuée dans
l’ancien travail, à partir de l’opération des genoux.
L’implantation prothétique de deux articulations portantes dans le
même temps opératoire comporte généralement un bilan
préopératoire exhaustif car il s’agit d’une intervention plus lourde
qu’une implantation prothétique unilatérale d’une articulation
portante.
-
23 -
Nous pensons que ce bilan préopératoire n’a pas pris en compte
tous les éléments qui auraient pu constituer une contre-indication
relative à une double chirurgie prothétique d’emblée. Par ailleurs M.
T.________ confirme que la rééducation postopératoire n’est pas celle
qui figure sur le programme exposé dans la brochure du service où il
a été opéré. La rééducation globale n’a eu lieu que 18 mois plus
tard. II faut tenir compte de cela pour admettre qu’il n’a jamais
récupéré un périmètre de marche suffisant pour pourvoir reprendre
sa capacité professionnelle à la hauteur de 75% comme cela est
retenu au SMR.
Sur le plan psychiatrique l’examen du SMR de juillet 2005, et celui
de mars 2006 à la Clinique D., n’ont pas montré d’atteinte
autre que l’abus d’alcool. En particulier il n’est pas fait mention de
troubles cognitifs liés à la toxicité cérébrale de l’alcool, comme on
peut les constater actuellement. Mais aucun examen
neuropsychologique n’a été effectué, qui aurait pu établir ou non la
présence d’atteintes psycho-organiques. Généralement ces troubles
s’installent très progressivement et passent très longtemps
inaperçus, même des proches et des médecins, car les patients
restent fonctionnels dans un milieu routinier et familier, et les
troubles mnésiques sont longtemps camouflés par les confabulations
qui donnent au discours du patient une allure plausible à première
vue.
En novembre 2009 (premier examen neuropsychologique, effectué
par Mme J.J.), les atteintes psycho-organiques sont décrites
pour la première fois, elles peuvent être alors qualifiées de légères.
En mai 2010 (examen neuropsychologique de Mme O.O.,
dans le cadre de la présente expertise) les atteintes sont plus
importantes. Qu’en était-il en décembre 2005? Le fait est que dès
2003 (Dr F.F.), et également lors de l’examen du SMR de
juillet 2005, des atteintes neurologiques imputables à l’alcool ont
été mises en évidence, concernant le système nerveux central
(atteinte cérébelleuse) et le système nerveux périphérique
(polyneuropathie). Cela constitue un argument en faveur de
l’existence, déjà à cette époque, d’atteintes mnésiques, peut-être
discrètes. En effet les troubles mnésiques, qui sont évidents
actuellement, sont dus, comme les troubles neurologiques
objectivés depuis 2003, à la toxicité de l’alcool sur le système
nerveux (déficit en thiamine). Il paraît donc probable que les
troubles mnésiques objectivés à partir de 2009 aient été déjà
présents en décembre 2005, peut-être avec un degré moindre de
sévérité.
La CT dans l’ancienne activité qu’il connaissait bien, où il
était chef d’un secteur était réduite à 50% depuis mars
2003, en intégrant tous les problèmes de santé de l’assuré.
II était amélioré relativement depuis la date de l’octroi de la
rente tel que le rapport de sortie de la Clinique D.________ le
laisse supposer, mais insuffisamment pour reprendre son
travail en plein. L’évolution ultérieure le prouve.
Nous évaluons cette CT à un taux inférieur que nos confrères de la
Clinique D.________ au motif qu’à la sortie du séjour un périmètre de
marche de l’ordre de 45 min était retenu, on y trouvait des
difficultés pour la descente d’escalier, la marche restait saccadée.
Elle ne permettait pas les longs déplacements sur une pleine
journée de travail. Or M. [T.________] devait se déplacer
passablement dans l’atelier et monter sur un escabeau jusqu’à
plusieurs fois par heure. En revanche dans une activité mieux
-
24 -
adaptée, plus sédentaire, légère, avec alternance de positions, nous
rejoignons l’avis de nos confrères de la Clinique D., la CT
était sans doute pleinement exigible, sur un plan purement
théorique. Pratiquement nous voyons quelques difficultés.
L’amélioration relative évoquée à la lecture du bilan de sortie de la
Clinique D. (fin 2002) a-t-elle été durable au point de
permettre une réadaptation? Etait-il pleinement apte à une
réadaptation? Il n’y a pas eu de bilan neuropsychologique à ce
moment-là. Or le bilan actuel montre des difficultés dans ce domaine
qui peuvent entraver une réadaptation.
Si on retient l’hypothèse que les troubles mnésiques organiques
d’origine alcoolique étaient déjà présents en 2005 (cf supra), il est
probable qu’ils n’interféraient pas de manière significative avec
l’exercice d’une activité routinière, bien connue de l’expertisé et
exercée dans un milieu ne nécessitant pas trop d’adaptation.
Autrement dit son activité habituelle. En revanche on peut penser
qu’ils étaient susceptibles de compliquer une procédure de
réadaptation, du fait de l’altération de la mémoire de travail,
nécessaire pour l’acquisition et le maintien de nouvelles
connaissances et de nouveaux comportements. La baisse du
rendement due aux troubles mnésiques organiques est difficile à
évaluer rétroactivement. Aujourd’hui nous l’estimons à 40%. Vu
l’évolution lente du syndrome amnésique dû à l’alcool, il paraît
raisonnable de penser qu’elle était déjà à peu près de cet ordre en
décembre 2005.
En effet, M. T.________ était-il réadaptable dans un secteur
d’activité nouveau pour lui après 30 ans dans une activité
qu’il maîtrisait bien mais qui ne lui avait pas donné
l’occasion de devenir polyvalent ? Et si tel était le cas à
partir de quand était-il réadaptable?
La situation est restée relativement stationnaire en 2003 avec un
nouveau bilan neurologique. On a évoqué une canalolithiase,
l’atteinte cérébelleuse et polyneuropathique des membres
inférieurs, l’atteinte du pied gauche constituant une entrave
supplémentaire à la marche. Il avait été hospitalisé à l’Hôpital
L.________ où ces problèmes ont été réévalués.
L’évolution durant l’année 2003 ne s’est pas améliorée puisque le
médecin de la SUVA a demandé un avis au Professeur E..
L’importance des comorbidités rendait illusoire d’entreprendre une
reprise chirurgicale prothétique. L’insécurité à la marche est à
nouveau clairement évoquée. Il ne jouait plus au bowling comme
auparavant mais est resté membre passif du club. II parvenait à
effectuer à son rythme quelques activités de ménage et de
jardinage léger pour soulager son épouse qui travaillait à l’extérieur.
Nous ne pensons pas que l’état de santé aurait permis un stage de
réadaptation à 100% mais avec un rendement de 60% en tenant
compte des troubles parasitant l’adaptation retenus par l’expert
psychiatre.
Dès lors il est difficile d’admettre cette pleine capacité de travail
attestée à la sortie de la Clinique D.. On se situe en réalité
plus proche d’un 60% en tenant compte d’une baisse de rendement
au vu des éléments évoqués ci-dessus pour une activité adaptée.
L’alcoolisme nié du patient mais donnant lieu à des complications
hépatiques et neurologiques a joué inévitablement un rôle négatif
dans les troubles de la marche et au plan des fonctions cognitives
nécessaires à une réadaptation.
-
25 -
Notre examen psychiatrique reste superposable à celui des Drs
B.B.________ et Q.Q.. II n’y a pas de comorbidité
psychiatrique atteignant un seuil d’incapacité ni pour retenir un
alcoolisme secondaire. En revanche les atteintes cérébro-organiques
(troubles mnésiques notamment) sont dues à la toxicité à long
terme de l’alcool.
M. T. n’a pas mis tout en oeuvre pour s’améliorer, ne s’étant
jamais rallié aux conseils de ses médecins pour envisager un
sevrage en alcool sous aide médicale. Néanmoins il est connu selon
notre expérience qu’un sevrage complet à ce stade ne permet pas
obligatoirement de récupérer les séquelles.»
Sous le chapitre «discussion consensuelle», les experts ont
relevé ce qui suit:
«En conclusion le consensus entre les experts fait retenir une IT
totale dans son activité antérieure, de 2001 dans les mois qui ont
précédé l’implantation prothétique, jusqu’en mars 2003. Par la suite
nous reconnaissons une IT de 50% dans son ancienne activité, et
admettons qu’une réadaptation dans une nouvelle activité n’aurait
pas été possible à plus de 100% avec rendement diminué de 40% en
raison des troubles cognitifs mis en évidence par les examens
neuropsychologiques de novembre 2009 et mai 2010. Une
réadaptation entrait en ligne de compte à la sortie de la Clinique
D., dès mars 2003.
Des IT totales temporaires sont à prendre en compte entre 2003 et
2005, de quelques semaines. Selon les actes du dossier, elles n’ont
pas été continuelles.
L’aggravation est lentement progressive, encore actuellement. Entre
2003 et 2005, les limitations fonctionnelles ont été établies, elles en
tiennent compte et ne sont pas significativement différentes sur
cette période.
M. T. présente un déni face à son alcoolisme grave puisqu’il
se répercute de manière nocive sur sa santé. Il n’a jamais accepté
de prise en charge avec un encadrement médical spécialisé tel que
cela lui a été proposé à la Clinique D.________ en 2003 déjà.
L’imprégnation éthylique constante, importante, joue un rôle
aggravant et a empêché les mesures de réadaptation dans une
haute proportion. Elle n’apparaît pas liée à une comorbidité
psychiatrique.
Les taux de CDT très élevés soit à la Clinique D.________ soit lors de
deux contrôles en cours d’expertise en mai 2010 et en novembre
2010 attestent d’une consommation chronique importante. Ceci
peut aussi jouer un rôle non négligeable dans le risque de chute.
II est hautement vraisemblable qu’en dehors d’un alcoolisme, les
problèmes de santé de M. T.________ n’auraient pas empêché
l’exercice d’une activité adaptée à plein temps ni la réorientation
professionnelle préalable. Les complications de l’alcoolisme étaient
présentes dès l’octroi de la rente et sont vraisemblablement
irréversibles, même si un sevrage devait être entrepris. L’arrêt
définitif de la consommation d’alcool pourrait (mais ce n’est pas
même certain) empêcher une aggravation des atteintes existantes.»
Les experts ont en outre apporté les réponses suivantes aux
questions posées:
-
26 -
«6. Les troubles du recourant sont-ils de nature à empêcher
l’activité professionnelle de régleur optique en
spectrométrie du recourant totalement ou partiellement?
-
Selon quel taux en pour cent, pour quels motifs et depuis
quand?
-
En cas de modification du taux, veuillez décrire l’évolution
des troubles jusqu’au 1
er
décembre 2005 (date de la décision
sur opposition rendue par l’OAI) et depuis lors
Le travail pratiqué par l’assuré aurait pu être poursuivi avec un taux
partiel de 50%, en dehors de l’IT totale en relation avec
l’implantation prothétique des 2 genoux de 2001 (à dater de 4 à 5
mois avant l’intervention) à la sortie de la Clinique D.________ mars
Les longs déplacements, la manipulation du couvercle nécessaire
selon l’employeur entre 2 et 100 x/j et selon l’employé 90 x/jour
aurait dû être limitée en raison des pathologies du membre
supérieur gauche et des difficultés à monter les quelques marches
nécessaires. On aurait pu envisager un moyen auxiliaire s’il avait pu
garder son poste pour sécuriser la montée de ces quelques marches.
II aurait sans doute pu se faire aider pour ces activités plus difficiles
étant chef d’une équipe de 4 à 6 personnes.
Pour un taux de travail de 50% dans une activité connue et familière
(activité habituelle), nous ne reconnaissons pas de baisse de
rendement significative due aux troubles mnésiques.
7. Quels sont, sur le plan médical, les types d’activités
adaptées?
-
En cas d’empêchement partiel dans une activité adaptée,
selon quel taux en pour cent, pour quels motifs et depuis
quand?
-
En cas de modification du taux, veuillez décrire l’évolution
des troubles jusqu’au 1
er
décembre 2005 (date de la décision
sur opposition rendue par l’OAI) et depuis lors
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes:
Eviter de porter, de manière occasionnelle des charges globales
supérieures à 10 kg (5 kg pour chaque bras) et de manière
répétitive de 5 kg globalement
Eviter les longs déplacements, périmètre quotidien au travail ne
dépassant pas 3 km
Eviter une activité strictement debout
Favoriser une activité en position alternée (debout pas plus de 30
minutes d’affilée, assis pas plus d’une heure d’affilée)
Limiter l’usage des escaliers
Eviter l’usage d’escabeaux non sécurisés, d’échelles, éviter
l’accroupissement, la position à genoux
Eviter les sols mouillés ou instables
Eviter les activités en hauteur du membre supérieur gauche et en
rotation, Eviter les activités répétitives, en charge, ou en force ou
avec des vibrations avec les membres supérieurs
Eviter une activité exigeant une adaptation constante à de nouvelles
conditions, de nouveaux milieux ou de nouvelles activités.
En respectant ces limitations, nous évaluons la CT à 100%,
mais on peut attendre une diminution de rendement de
-
27 -
l’ordre de 40% dans toute activité nouvelle ou dans toute
procédure de réadaptation (cf. supra).
- Des mesures médicales sont-elles de nature à permettre
au recourant d’exercer une activité lucrative?
Dans l’affirmative:
-
Quelles sont ces mesures?
-
Quel genre d’activité et à quel taux?
Au plan chirurgical orthopédique
Sur le plan chirurgical théorique, un changement des prothèses de
genou pourrait dans le meilleur des cas apporter une meilleure
stabilité latérale; mais ceci est dans la réalité assez improbable, les
changements de prothèses étant liés à des situations locales moins
favorables qu’initialement et se soldant souvent par des résultats
moins satisfaisants; par ailleurs l’amyotrophie et l’impotence relative
du membre inférieur gauche a de fortes chances de s’aggraver, au
moins temporairement.
Pour l’épaule G, une prothèse aurait des chances de diminuer les
douleurs (qui ne sont pas importantes actuellement) mais n’aurait
vraisemblablement pas d’effet sur l’amélioration de la mobilité ou de
la force.
Pour ces deux pathologies, la poursuite du traitement médical à
base d’anti-inflammatoires est utile.
Enfin, une intervention pour la maladie de Dupuytren est à organiser
pour permettre à la main de conserver une fonction satisfaisante
sans que cela ne permette d’améliorer le pronostic de manière
significative.
II n’y a donc pas de mesures chirurgicales qui permettent de
modifier le taux d’activité.
Au plan de la médecine interne
Il y a lieu d’envisager une substitution en acide folique, et d’exclure
une ostéoporose chez ce patient dont le régime est carencé en
produits laitiers de longue date. Par ailleurs il faudrait refaire un
bilan hépatique avec recherche d’une hypertension portale, évaluer
le stade de l’hépatopathie. Au plan des facteurs de risque cardio-
vasculaires, indépendamment de malaises liés aux difficultés à la
marche à une cupulolithiase ou à des moments d’imprégnation
éthylique plus marqués, il est suggéré de faire pratiquer un test
d’effort sur bicyclette ou si cela s’avère impossible au plan
médicamenteux chez ce patient hypertendu de longue date. Un US
abdominal devrait également permettre de visualiser le pancréas
pouvant également être le siège d’un remaniement en relation avec
la consommation excessive d’alcool. A notre connaissance le patient
n’a jamais fait de poussée de pancréatite ni de diabète. Enfin un
bilan vasculaire plus étendu nous paraît nécessaire aussi bien au
plan des vaisseaux précérébraux que de l’aorte et des axes
fémoraux.
Une leucoencéphalopathie vasculaire figure dans les actes du
dossier. II est d’usage d’exclure également dans ce contexte un
syndrome d’apnées du sommeil.
Au plan neurologique et psychiatrique
Un traitement incluant l’arrêt définitif de la consommation d’alcool
aurait une chance d’améliorer ou en tout cas de stabiliser l’état
neuropsychiatrique. Mais on ne peut pas l’«exiger» dans la mesure
-
28 -
où la dépendance à l’alcool est clairement un comportement d’ordre
maladif. Du fait de la minimisation persistante de l’expertisé quant à
sa consommation d’alcool, le pronostic demeure très réservé.
- Sur le plan médical peut-on raisonnablement exiger de
l’assuré qu’il se soumette à des mesures d’ordre
professionnel de nature à diminuer son incapacité de travail?
Dans l’affirmative:
- Quel genre d’activité et à quel taux?
- Dans la négative, pour quelle raison?
Au plan chirurgical orthopédique
Oui, dans la mesure des limitations mentionnées au chiffre 7.
Au plan psychologique et neuropsychologique
Aucune mesure d’ordre professionnel n’est en mesure de diminuer
une diminution de rendement liée aux troubles neuropsychologiques
relatifs à la dépendance alcoolique
Au plan psychiatrique
Oui, en admettant une baisse de rendement prévisible de 40% du
rendement dans la procédure de réadaptation et dans la nouvelle
activité.
- Quel est votre pronostic?
-
L’état de santé de l’assuré est-il susceptible
d’amélioration, à quelles conditions; au contraire, cet état
est-il stationnaire ou risque-t-il de se péjorer?
Au plan chirurgical orthopédique
L’état de santé sur le plan orthopédique est actuellement
stationnaire; il est susceptible de péjoration au niveau des genoux
par lente usure des prothèses puis descellement qui peut survenir
après une période initiale d’une quinzaine d’années, parfois moins.
II est également susceptible de péjoration lente pour l’omarthrose.
La maladie de Dupuytren reste en principe stationnaire, une fois
opérée; les récidives surviennent dans une moitié des cas, mais ne
sont pas forcément symptomatiques. Pour la fibromatose plantaire,
les séquelles du pied G peuvent être considérées comme définitives.
II est probable qu’en absence d’abstinence l’hépatopathie s’aggrave
ainsi que les atteintes neurologiques, cérébelleuses et cognitives.
Nous avons vu du reste une fluctuation de celles-ci en fonction de
l’imprégnation éthylique du patient.
Au plan psychologique et neuropsychologique
L’état sur le plan neuropsychologique est soumis, pour son
évolution, à celle de la consommation de toxique. Le déni de toute
problématique liée à l’alcool et l’absence de souhait du recourant
quant à une prise en charge thérapeutique rendent le pronostic
défavorable en l’état actuel.
Au plan psychiatrique
Il est à craindre que les troubles cognitifs s’aggravent dans les
années à venir si la consommation d’alcool reste significative, ce qui
est probable.
[...]
-
29 -
QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DU RECOURANT
- Les éventuelles activités adaptées dont iI est fait état
sous question 7 seraient celles exerçables immédiatement,
sans mesure d’ordre professionnel?
Dans toute nouvelle activité, on peut s’attendre [à] des difficultés
d’adaptation pouvant donner lieu à un rendement diminué (cf.
supra).
- Dans la mesure où l’existence de troubles neurologiques
et/ou neuropsychologiques est constatée, veuillez indiquer
précisément quels pourraient être leurs effets sur une
éventuelle activité de substitution?
Les troubles mnésiques et exécutifs pourraient priver le recourant
de capacités d’initiative et d’organisation dans des tâches
nécessitant de l’autonomie, des évaluations de situations et des
prises de décisions.
Une activité de substitution devrait par conséquent répondre à
l’impératif que le recourant soit encadré, dans des tâches simples ne
nécessitant pas de grandes acquisitions théoriques, avec des
procédures peu complexes.
Dans ces conditions, la capacité de travail sur le plan
neuropsychologique ne devrait pas être notablement diminuée, mais
on peut escompter une baisse de rendement de l’ordre de 40% en
raison du trouble cognitif (syndrome amnésique alcoolique).»
Dans ses déterminations sur l’expertise du 17 janvier 2011,
l’OAI observe que si une baisse de rendement de 40% (pour des raisons
neuropsychologiques) dans une activité adaptée est actuellement
incontestable, il n’est pas convaincu que cette diminution existait déjà en
décembre 2005, date de la décision attaquée. Il joint à son envoi un avis
médical du 20 décembre 2010 des Drs G.G.________ et H.H.________ du
SMR, à la teneur suivante:
«L’expertise pluridisciplinaire du Bureau d'expertises K.K.________
conclut à une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée
depuis la sortie de la Clinique D.________ en 2003. Cette estimation
tient compte des limitations fonctionnelles des genoux et du MSG.
Au vu du descriptif du poste de travail, nous constatons que cette
activité n’était pas totalement adaptée, contrairement à ce que nous
pensions.
Les experts estiment qu’une activité adaptée est exigible à plein
temps, avec une diminution de rendement de 40% liées aux
limitations neuropsychologiques, sur la base de deux examens
neuropsychologiques réalisés en 2009 et 2010. Les experts
spéculent sur une baisse de rendement du même ordre depuis 2005,
quand bien même aucun élément objectif ne vient conforter cette
hypothèse.
-
30 -
Je propose d’admettre l’incapacité de travail de 50% dans l’activité
exercée. Je suis plus réservé sur l’exigibilité. Il me paraît pour le
moins hasardeux, et très probablement faux, de dire que les
limitations neuropsychologiques observées en 2010 étaient déjà
présentes avec la même intensité en 2005, alors qu’une aggravation
a été objectivée entre 2009 et 2010. L’évolution n’est pas aussi
lente que les experts le pensent, et il n’est pas du tout exclu que les
troubles neuropsychologiques soient devenus incapacitants après la
décision de 2005. Il est évidemment difficile de dire à partir de
quand ces troubles ont une influence sur la capacité de travail,
d’autant plus que je n’ai pas trouvé copie de l’examen de la Dresse
J.J.________ de 2009 dans nos archives informatiques.»
Dans ses déterminations sur l’expertise du 22 février 2011, le
recourant, par son conseil, rappelle conclure à une rente entière
d’invalidité depuis janvier 2001, en relevant que la demande a été
déposée le 22 janvier 2002 et que les dispositions de la LAI en vigueur à
l’époque permettaient un effet rétroactif d’une année avant le dépôt de la
demande. Il note en outre qu’il y a lieu de tenir compte des effets
cumulatifs des diverses atteintes dont il souffre, que malgré ses
problèmes d’alcool, il est resté 30 ans chez A.________ SA, sans que cela
n’entrave sa carrière professionnelle, que l’usage de ses deux mains est
sévèrement entravé et qu’il souffre d’arthrose, qu’il a géré son alcoolisme
durant 30 ans, que l’ensemble des diagnostics est impressionnant, que
l’ancienne activité n’est plus adaptée et qu’on voit mal comment il
pourrait exercer une profession de substitution compte tenu des
limitations. Il se prévaut enfin de son âge, observant que même à 57 ans
en 2005, il n’avait plus de force de travail exploitable même sur un
marché équilibré.
Le 17 mars 2011, l’OAI a renvoyé à ses déterminations du 17
janvier 2011.
Dans ses observations du 21 mars 2011, le recourant observe
qu’en 2005, l’aspect cumulatif des différentes affections n’avait pas été
pris en compte, les affections de l’épaule et des genoux ayant été
négligées. Il est d’avis que le chiffre des experts de 40% de baisse de
rendement pour des raisons neuropsychologiques en 2005 est une
estimation rétrospective très discutable vu l’effet cumulatif qu’il souligne.
Il est d’avis que même dans une activité de remplacement supposée
-
31 -
exigible, il aurait été gravement handicapé par les troubles
neuropsychologiques.
F.Les dossiers de la CNA ont été produits.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et est directement
applicable au cas d'espèce (cf. disposition transitoire de l'art. 117 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
32 -
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté selon écriture du 19 décembre 2005 de T.________
contre la décision sur opposition rendue le 1
er
décembre 2005 par l’OAI. Le
recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est recevable
en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c, 110 V 48
c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur l'évaluation de la capacité de
travail du recourant telle qu'opérée par l'OAI suivant l'opinion des
médecins du SMR exprimée dans leur rapport du 18 août 2005, lesquels
sont d’avis que, tant dans l’activité habituelle que dans une activité
adaptée, la capacité de travail exigible du recourant est de 75%,
respectivement de 85% après ablation du matériel d'ostéosynthèse et
consolidation osseuse du cubitus gauche. Le recourant soutient au
contraire que les douleurs constantes dont il est affecté, notamment aux
genoux et au pied, l’empêchent de donner satisfaction à un employeur.
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 c. 1.2).
b) Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-
invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période
jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement
-
33 -
le 1
er
janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des
modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de cette loi, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 130 V 448 spéc. p. 455; voir
également ATF 130 V 329). A partir du 1
er
janvier 2008 est entrée en
vigueur la 5
e
révision de la LAI, dont les normes sont applicables au
présent cas dans leur teneur consécutive à cette modification législative.
En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour
par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité que ce soit sous l'empire de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343
c. 3.4; TFA I 7/05 du 17 mai 2005 c. 2 et I 249/04 du 6 septembre 2004 c.
- ou de la 5
e
révision de cette loi.
4.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de gain de longue durée, l'activité exigible
de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
-
34 -
degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c.
2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 c. 4, 115 V 133 c. 2, 114 V 310 c. 3c, 105 V 156 c.
1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 c. 4b/cc; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 c. 2.1;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
c. 5.1, 125 V 351 c. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du 20 avril
2010 c. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009 c. 2.1). Ce dernier
constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
-
35 -
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale
particulière dépend également du point de savoir si l'expert dispose d'une
formation spécialisée dans le domaine concerné (TF 8C_420/2010 du 27
octobre 2010 c. 4.3 et 8C_65/2010 du 6 septembre 2010 c. 3.1).
L'administration et les tribunaux devant pouvoir se reposer sur les
connaissances spécialisées de l'expert, cela suppose des connaissances
correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou
à tout le moins du médecin qui le vise (TF 8C_65/2010 du 6 septembre
2010 c. 3.1 et 9C_53/2009 du 29 mai 2009 c. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 c. 3.2 et I
81/2007 du 8 janvier 2008 c. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 c. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2/2001 p. 106 c. 3b/cc;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre
2008). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 c. 4, 8C_14/2009 du 8
avril 2009 c. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008 c. 4.2).
5.a) En l’espèce, la décision litigieuse se fonde essentiellement
sur les constatations médicales des Drs A.A.________ et B.B.________ du
-
36 -
SMR du 18 août 2005. En cours de procédure, l’OAI a en outre déclaré se
rallier à l’avis médical des Drs G.G.________ et H.H.________ du SMR du 3
avril 2009, confirmant la position des Drs A.A.________ et B.B.,
savoir une exigibilité de 75%, tenant compte de l’ensemble des
pathologies de l’assuré, traumatiques et maladives.
Se référant aux rapports des Drs X. et N.________
(respectivement des 2 mars 2009, 22 mai 2007 et 11 février 2008), le
recourant relève que les avis de ces médecins, qui concluent à une
incapacité de travail totale, ne peuvent être écartés par le SMR.
L’instruction au plan médical a été complétée par une
expertise judiciaire pluridisciplinaire.
S’agissant du début de l’incapacité de travail, le Dr X.________
relève qu’elle est de 100% depuis le 14 février 2001 (rapport médical du 4
mars 2002). Quant aux experts, ils relèvent une incapacité de travail
totale dans l’activité antérieure, de 2001 «dans les mois qui ont précédé
l’implantation prothétique» (rapport d'expertise, p. 66), laquelle est
intervenue le 27 juin 2001. Il y a ainsi lieu de retenir, avec l’office intimé,
que l’incapacité de travail totale a débuté en février 2001, date au
demeurant plus favorable à l’assuré que celle retenue par le Dr N.________
dans son rapport médical du 25 février 2002 à l’OAI, selon lequel
l’incapacité de travail avait débuté le 19 mars 2001.
L’incapacité de travail totale s’est poursuivie jusqu’en février
2003 (rapport d’expertise, p. 64, 66 et 72). En cela, les experts s’écartent
des observations des médecins de la Clinique D.________ selon lesquels la
capacité de travail du recourant était entière dès le 18 décembre 2002,
pour conclure que la capacité de travail dans l’ancienne activité était
réduite à 50% depuis mars 2003. Or les experts expliquent de manière
détaillée les raisons qui les poussent à retenir une capacité de travail d’un
taux inférieur à celui retenu par les médecins de la Clinique D.________
(rapport d’expertise, p. 64). Pour eux, la capacité de travail était en effet
notablement diminuée dans l’ancien travail à partir de l’opération des
-
37 -
genoux. La rééducation globale n’a eu lieu que 18 mois plus tard, et ils
sont d’avis qu’il faut tenir compte de cela pour admettre que le recourant
n’a jamais récupéré un périmètre de marche suffisant pour pouvoir
reprendre sa capacité professionnelle à hauteur de 75% comme cela était
retenu par le SMR (rapport d’expertise, p. 63). Dans leur avis du 20
décembre 2010, les Drs G.G.________ et H.H.________ du SMR notent que
l’estimation du Bureau d'expertises K.K.________ tient compte des
limitations fonctionnelles des genoux et du membre supérieur gauche, et
relèvent qu’au vu du descriptif du poste de travail, ils constatent que
l’activité habituelle n’était pas totalement adaptée, contrairement à ce
qu’ils pensaient. Les médecins du SMR se rallient donc aux experts quant
à l’incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée habituellement
(avis médical du 20 décembre 2010).
S’agissant de l’évolution de l’état de santé du recourant dès
2003, les experts observent que la situation est restée relativement
stationnaire en 2003 avec un nouveau bilan neurologique (rapport
d’expertise, p. 65). Ils notent que l’évolution durant l’année 2003 ne s’est
pas améliorée puisque le médecin de la CNA a demandé un avis au Prof.
E.. A la question de savoir si le recourant est réadaptable dans un
secteur d’activité nouveau pour lui après 30 ans dans une activité qu’il
maîtrisait bien, les experts répondent qu’ils ne pensent pas que son état
de santé aurait permis un stage de réadaptation à 100%, mais avec un
rendement de 60% en tenant compte des troubles parasitant l’adaptation
retenus par l’expert psychiatre. Pour eux, il est ainsi difficile d’admettre la
pleine capacité de travail attestée à la sortie de la Clinique D.; ils
sont d’avis que l’on se situe en réalité plus proche d’un 60% en tenant
compte d’une baisse de rendement (rapport d’expertise, p. 65).
Finalement, en tenant compte des limitations fonctionnelles, les experts
évaluent la capacité de travail à 100%, en relevant que l’on peut
s’attendre à une baisse de rendement de l’ordre de 40% dans toute
activité ou dans toute procédure de réadaptation (rapport d’expertise, p.
73).
-
38 -
Les médecins du SMR mettent en doute l’appréciation des
experts relative à l’exigibilité. Pour eux, il est hasardeux et probablement
faux de dire que les limitations neuropsychologiques observées en 2010
étaient déjà présentes avec la même intensité en 2005. Ils sont d’avis que
l’évolution n’est pas aussi lente que les experts le pensent, notant qu’il
n’est pas du tout exclu que les troubles neuropsychologiques soient
devenus incapacitants après la décision de 2005. Certes, les experts
admettent que la baisse du rendement due aux troubles mnésiques
organiques est difficile à évaluer rétroactivement (rapport d’expertise, p.
65). Cela étant, ils relèvent que si l’on retient l’hypothèse que les troubles
mnésiques organiques d’origine alcoolique étaient déjà présents en 2005,
il est probable qu’ils n’interféraient pas de manière significative dans
l’exercice d’une activité routinière, bien connue du recourant et exercée
dans un milieu ne nécessitant pas trop d’adaptation, autrement dit dans
son activité habituelle (où la capacité de travail était de 50% sans baisse
de rendement significative due aux troubles mnésiques, cf. rapport
d’expertise p. 72). En revanche, on peut penser que de tels troubles
étaient susceptibles de compliquer une procédure de réadaptation, du fait
de l’altération de la mémoire de travail, nécessaire pour l’acquisition et le
maintien de nouvelles connaissances et de nouveaux comportements
(rapport d’expertise, p. 65), et retiennent une baisse de rendement de
40% dans ce cadre.
b) Une pleine valeur probante doit être reconnue à l’expertise
judiciaire du 2 décembre 2010 (cf. ATF 125 V 351 c. 3a et les références
citées; 134 V 231 c. 5.1). En effet, le rapport d'expertise se fonde sur des
examens complets, prend en considération les plaintes exprimées par le
recourant et a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du
contexte médical. En outre, et contrairement à ce que plaide le recourant,
les experts ne se sont pas contentés d’examiner la situation au 1
er
décembre 2005. En particulier, les questions 6 et 7 du questionnaire du
Tribunal, relatives aux points de savoir si les troubles du recourant sont de
nature à empêcher l’activité professionnelle de régleur optique en
spectrométrie, et ayant trait aux activités adaptées, auxquelles les experts
ont répondu, précisent: «En cas de modification du taux, veuillez décrire
- 39 -
l’évolution des troubles jusqu’au 1
er
décembre 2005 (date de la décision
sur opposition rendue par l’OAI) et depuis lors». Il n’y a ainsi pas lieu de
considérer que l’expertise se verrait altérée, voire faussée, au motif que
les experts indiquaient en page 58 avoir pour mission de se prononcer sur
l’état de santé du recourant et sur son exigibilité au travail au moment de
la décision, «les faits postérieurs au 1
er
décembre [réd. 2005] échappant
au pouvoir d’examen de la Cour». Dans les faits, les experts ont largement
examiné l’état de santé du recourant et sa capacité de travail, et se sont
prononcés sur les répercussions de ces troubles avant et après décembre
S’agissant de l’effet cumulatif des atteintes dont souffre le
recourant, ce dernier relève à juste titre que les experts du Bureau
d'expertises K.K.________ en ont tenu compte. Pour le surplus, selon la
jurisprudence (ATF 133 V 549 c. 6 p. 553 s.), l'assurance-invalidité n'est
pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de
l'ATF 126 V 288.
Le recourant se prévaut en outre de son âge. En l’occurrence,
que l'on retienne le moment de la naissance du droit à la rente ou le
moment de la décision litigieuse, le recourant, alors âgé de 53 ans et 8
mois, respectivement 57 ans et 6 mois, n'avait pas atteint le seuil à partir
duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de
possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail
sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt 9C_651/2008 du 9
octobre 2009 c. 6.2.2.2). Le cas du recourant doit être distingué de celui
de l’arrêt dont il se prévaut en la cause AI 154/2010 – 14/2011 du 9
décembre 2010, affaire dans laquelle la recourante était âgée de 60 ans et
huit mois au moment où la décision litigieuse avait été rendue.
c) Sur la base de l’expertise du 2 décembre 2010, il y a ainsi
lieu de retenir que l’assuré a présenté une incapacité de travail totale de
février 2001 à février 2003, que son état s’est amélioré en mars 2003,
période dès laquelle il a présenté une capacité de travail de 50% dans
- 40 -
l’activité habituelle et de 100% avec une baisse de rendement de 40%
dans une activité adaptée.
6.Il reste à évaluer le préjudice économique subi par l’intéressé.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 c. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2
e
éd., 2010, p. 300 et 301; cf. TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.2).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
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41 -
statistique (TFA I 654/04 du 21 juillet 2005 c. 5; ATF 126 V 75 c. 3b/aa et
bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 c.
3b/bb). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne peuvent
plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés,
le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils
seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre
un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril
2005 c. 4.2).
b) En l’occurrence, les experts ont expliqué de manière
détaillée et convaincante que l’assuré présentait une capacité de travail
résiduelle de 50% dans son activité habituelle dès le mois de mars 2003.
Conformément au principe général de l’obligation de diminuer le
dommage, valable en droit des assurances sociales (ATF 123 V 230 c. 3c
et les références citées), l’assuré était tenu de conserver cette activité à
50%, car on ne voit pas qu’il puisse travailler dans une autre activité sans
augmenter son dommage. En effet, dans une activité adaptée, simple et
répétitive, exercée à 60%, sa perte de gain augmenterait, les revenus
relatifs à une activité de ce type étant sensiblement inférieurs à ceux qu’il
pourrait réaliser à 50% dans son activité habituelle. Il y a dès lors lieu de
retenir, au titre de revenu d’invalide, le salaire qu’aurait réalisé le
recourant à 50% dans son activité auprès d’ A.________ SA dès mars 2003.
Il en résulte ainsi un taux d’invalidité de 50% qui ouvre le droit à une
demi-rente d’invalidité.
c) Selon l’article 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a)
ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b; ATF 129 V 411 c. 2.1,
ATF 126 V 5 c. 2b, ATF 119 V 98 c. 4a). In casu, l'assuré a donc droit à une
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rente entière d’invalidité dès le 1
er
février 2002, l’incapacité de travail
ayant débuté le 14 février 2001 (rapport médical Dr X.________ du 4 mars
2002 et rapport d’expertise Bureau d'expertises K.K.________, p. 66),
jusqu’au 1
er
juin 2003 (3 mois après l’amélioration constatée dès le mois
de mars 2003 par les experts). En effet, si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]). En l'espèce, la rente entière est
remplacée par une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
juin 2003, date à
laquelle le taux d’invalidité est de 50% (art. 28 LAI), en raison d’une
modification des circonstances au sens de l’art. 17 LPGA.
7.En résumé, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
février 2002, et à une demi-rente d’invalidité dès le
1
er
juin 2003.
Le recours ayant été admis, le recourant qui obtient gain de
cause a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let g LPGA,
art. 55 al. 1 LPA-VD), qu'il convient de fixer à 2'500 fr., leur montant étant
déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et
l'ampleur du litige. En effet, le recourant a notamment déposé plusieurs
écritures, des questionnaires pour les experts, ainsi que des
déterminations après expertise.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
43 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 1
er
décembre 2005 rendue par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
février 2002 et à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
juin 2003.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
44 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :