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TRIBUNAL CANTONAL
AI 226/05 - 488/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
L.________, à Chavannes-Renens, recourante, représentée par Me Alexandre
Bernel, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4; art. art. 28 al. 2 LAI; art. 8; art. 16 LPGA; art. 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L., née en 1948, mariée et mère de trois enfants, sans
formation professionnelle, a travaillé du mois de février 1974 au 31 mai
1991 comme ouvrière, affectée à une machine fabriquant des filtres à
cigarettes, au service de l'entreprise B. à [...], avant d'être
licenciée en raison d'une restructuration. Elle a ensuite bénéficié de
l'assurance-chômage. N'ayant pas réussi à retrouver un emploi, elle est
restée à la maison, comme ménagère, puis elle a décidé de reprendre une
activité lucrative à 100 % en raison de difficultés financières du couple.
En date du 22 février 1996, L.________ a déposé une demande
de rente de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), se plaignant de douleurs
progressivement invalidantes du talon gauche, d'une surcharge pondérale
ainsi que du rhume des foins, affections s'étant aggravées
progressivement depuis 1992, puis péjorées de manière nette à fin 1994.
Plusieurs rapports médicaux ont été adressés à l'OAI,
notamment par la Dresse F., médecin généraliste traitant FMH, par
le Dr R., médecin associé auprès de l'Hôpital orthopédique de la
Suisse romande, par le Dr D., médecin interniste traitant FMH,
ainsi que par le Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie de la main
auprès de la Clinique chirurgicale de Longeraie.
A la suite d'un premier projet de décision du 13 août 2001,
frappé d'opposition en date du 16 août 2001, l'assurée a subi un examen
clinique bidisciplinaire effectué le 8 mars 2002 par le Service médical
régional AI (ci-après : SMR), lequel a rendu son rapport le 11
mars 2002 (confirmé le 20 mars suivant), sous la signature du Dr
M., médecin généraliste FMH, et de la Dresse H.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Ces médecins, qui
ont examiné le status général, le status ostéoarticulaire et le status
psychiatrique, ont posé les diagnostics suivants : troubles statiques et
dégénératifs rachidiens avec spondylose hyperostosante dorsale et
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3 -
spondylo-discarthrose lombaire basse associée à une hernie discale L5-S1
gauche et à une arthrose sacro-iliaque prédominant à droite;
chondropathie rotulienne droite non décompensée actuellement; pieds
plats de stade II à III, transverses et longitudinaux avec tendinites
d'insertion; rhizarthrose débutante; obésité morbide (BMI à 48). La
capacité de travail retenue était de 50 % dans l'activité antérieure
d'ouvrière d'usine; dans une activité adaptée permettant d'alterner
environ une fois par heure les positions assise et debout, assise pour les ¾
et debout pour le ¼ du temps, sans charge excédant 10 kg compte tenu
de la hernie discale, sans mouvement de porte-à-faux et de torsion répété
du tronc, sans hyperextension du rachis pour ranger du matériel en-
dessus du buste, une capacité de travail de 80 % était exigible.
L'OAI a rendu un second projet de décision le 5 avril 2002 sur
la base du rapport précité du SMR, retenant un taux d'invalidité de 35,8 %,
ce qui n'ouvrait pas le droit à une rente AI. Ensuite des critiques émises
par l'intéressée, en particulier dans sa lettre du 9 décembre 2002, les Drs
M.________ et H., pour le SMR, ont analysé différentes
radiographies et rédigé un avis le 6 octobre 2003. Le SMR a en outre
procédé à un nouvel examen bidisciplinaire en date du 7 novembre 2003,
examinant à nouveau le status général, le status ostéoarticulaire et le
status psychiatrique. Dans leur rapport du 22 décembre 2003, les Drs
M. et H.________, ainsi que le Dr [...], psychiatre FMH, ont posé les
diagnostics suivants : arthrose nodulaire des doigts en poussée
synovitique à droite (MCP, rhizarthrose); arthrose des premières
métatarso-phalangiennes; trouble statique rachidien avec spondylose
hyper-ostosante et spondylo-discarthrose; obésité sévère (BMI 45);
dysbalances musculaires. Pour ce qui était des limitations fonctionnelles
ostéoarticulaires, l'activité adaptée consistait en une activité légère avec
charges inférieures à 5 kg, évitement des positions assise-debout
prolongées au-delà d'une heure consécutive en favorisant la position
assise pour les ¾ du temps, évitement des mouvements extrêmes du
rachis, des porte-à-faux, de la torsion répétée du tronc, de
l'hyperextension, par exemple pour le rangement en hauteur, et
évitement des activités répétitives de préhension de la main droite. La
-
4 -
capacité de travail de l'assurée était nulle comme ouvrière d'usine, mais
de 80 % dans une activité adaptée. Enfin, le SMR a précisé admettre les
éléments d'aggravation et les limitations fonctionnelles de la main droite à
partir du mois d'octobre 2002, date à partir de laquelle des éléments
radiologiques objectifs en ont apporté la preuve.
Par décision du 20 avril 2004, se fondant notamment sur un
avis médical du Dr M.________ du 27 janvier 2004, l'OAI a refusé l'octroi
d'une rente au motif que l'invalidité s'élevait à 35,8 %, degré inférieur aux
40 % requis pour l'allocation d'une telle prestation. A la suite de
l'opposition de l'intéressée du 24 mai 2004, l'OAI, se fondant notamment
sur un nouvel avis du Dr M.________ du 5 septembre 2005, a rendu sa
décision sur opposition en date du 4 octobre 2005, rejetant l'opposition et
confirmant sa première décision.
B.Par acte du 4 novembre 2005, L.________ a recouru contre la
décision sur opposition susmentionnée, concluant à sa réforme en ce sens
qu'une rente d'invalidité entière lui soit octroyée dès le 1
er
février 1996.
Elle requiert en outre la mise en œuvre d'une expertise médicale à confier
à une instance externe, soit l'Unité d'expertise médicale multidisciplinaire
de la Polyclinique médicale de Lausanne au titre de COMAI.
Dans sa réponse du 13 janvier 2006, l'office intimé a conclu au
rejet du recours et de la requête d'expertise, de même qu'à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, dans sa réplique du 2 février 2006, et l'intimé,
dans sa duplique du 27 février 2006, ont chacun maintenu leurs
conclusions respectives.
C.Par décision incidente du 21 mars 2006, le Juge instructeur, au
vu des pièces médicales figurant au dossier, a considéré que l'instruction
sur le plan médical était complète, tant sur le plan des aspects physiques
et psychiques de l'état de santé de la recourante que sur le plan de sa
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5 -
capacité de travail; dès lors, aucune nouvelle mesure d'instruction ne se
justifiant, il a rejeté la requête d'expertise.
Par jugement du 30 juin 2006, confirmé le 30 janvier 2007 et
le 5 mars 2008, le Tribunal des assurances a ordonné la mise en œuvre
d'une expertise médicale ayant pour but d'investiguer, pour la période qui
suit le mois d'octobre 2002 et qui va jusqu'au 4 octobre 2005, uniquement
l'atteinte bilatérale aux deux mains, d'évaluer la capacité de travail et les
limitations fonctionnelles y relatives et d'indiquer quels sont les emplois
adaptés compte tenu de cette affection.
Le 31 octobre 2008, le Juge instructeur a toutefois décidé de
mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
D.Un rapport et un rapport complémentaire d’expertise ont été
rendus les 16 septembre 2009 et 25 février 2010 par le Centre d'expertise
médicale (CEM) à Genève. Il ressort de ces rapports en substance ce qui
suit :
"Expertise du 16 septembre 2009:
Depuis 1992, Madame L.________ présente un excès pondéral et se
plaint de douleurs sous malléolaires des deux chevilles. En 1994, on
constate la présence d’une rhizarthrose droite débutante. En janvier
1995, en raison de la persistance de talalgies, de nouvelles
radiographies montrent un petit éperon calcanéen plantaire gauche,
pour lequel l’assurée sera adressée au Docteur R.________ au CHUV.
En juin 1995, elle consulte le Docteur [...] en raison d’érythrasma
des plis inguinaux et un intertrigo bactérien des plis sous-
mammaires. Le traitement sera local. Par la suite, la talalgie
persistera et une nouvelle consultation au CHUV montrera que la
mobilité de la colonne lombaire est excellente.
Dans un premier rapport AI du 13.03.1996, il est mentionné une
tendance aux pieds creux avec le début d’une arthrose scapho-
astragalienne. On préconise alors des orthèses et un traitement
physique, ainsi qu’une activité en position assise. Un hallux valgus
est mentionné une première fois dans un rapport de radiologie du
-
6 -
14.05.1996. Madame L.________ sera examinée le 08.12.1997 par le
Docteur [...], spéc. FMH en Psychiatrie, dans le but d’évaluer son
problème de douleurs et de déterminer si des facteurs psychogènes
jouent un rôle. Dans ce rapport, il estime «je n’ai pas trouvé de
problématique dépressive particulière, ni autre problème
psychologique et il n’y a aucune raison d’accorder une assurance
invalidité ». En 1998, des radiographies de la colonne lombaire
montrent des troubles dégénératifs étagés de la colonne
prédominant en L5-S1, sans altération de la structure osseuse. Le
27.04.2000, le médecin-conseil de l’AI mentionne dans son rapport
la présence de syndromes des tunnels carpiens, mais estime qu’il
n’y a aucune raison à l’octroi d’une rente Al. On apprend dans un
rapport du Docteur [...] de juillet 2000, que l’assurée a subi une cure
de syndrome de tunnel carpien à droite en mars 1999, intervention
dont les suites ont été simples. Dans un rapport du 17.08.2000, le
Docteur R.________ estime que l’incapacité de travail est de 100% en
tant qu’ouvrière et il ne pense pas que l’on puisse véritablement
prétendre à une réinsertion professionnelle au vu des
problématiques multiples (métatarsalgies sur troubles statiques des
pieds, obésité morbide, déconditionnement physique, hyperlaxité
ligamentaire, surcharge lombaire inférieure, arthrose trapézo-
métacarpienne prédominant à droite, souffrance du nerf médian au
tunnel carpien gauche). A cette époque, l’assurée pèse 110 kg pour
une taille de 153 cm. Un nouveau bilan radiologique est effectué le
16.11.2000 qui confirme la présence de troubles dégénératifs du
rachis lombaire de façon modérée, avec une discarthrose L5-S1 et
une discopathie L3-L4. Madame L.________ présente également des
troubles dégénératifs fémoro-tibiaux internes des deux côtés. Elle
subira ensuite une IRM lombaire le 01.11.2001, laquelle montre des
protrusions discales des quatre derniers étages postérieurs et
antérieurs.
Lors de leur examen médical du 08.03.2002, les médecins du SMR
concluent alors à des lésions rachidiennes évoluant sur troubles
statiques, avec spondylose hyperostosante dorsale. Ils retiennent
également une chondropathie rotulienne droite non décompensée,
des pieds plats transverses et longitudinaux stade II à III et
confirment l’obésité morbide, l’indice de masse corporelle étant
alors à 48 kg/m². Ils admettent une incapacité de travail de 50%
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7 -
comme ouvrière d’usine et une capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée.
Dans son rapport du 04.12.2002, la Doctoresse F.________ considère
que l’état physique de Madame L.________ s’est nettement péjoré et
que le traitement des douleurs reste difficile.
Un nouvel examen, qui a lieu au SMR en novembre 2003 confirme
les diagnostics de l’évaluation précédente. La capacité de travail
comme ouvrière d’usine est alors de 0%, mais pourrait être de 80%
dans une activité adaptée.
L’expertisée sera ensuite examinée le 1
er
février 2005 par le Docteur
[...], spéc. en Chirurgie orthopédique, qui estime que sur le plan
orthopédique, l’atteinte à l’état de santé n’a aucune répercussion
sur l’activité de femme au foyer.
Dans son rapport daté du 20.04.2005 le Docteur Z., spéc.
FMH en Chirurgie reconstructive et de la main, nous apprend avoir
opéré la rhizarthrose du pouce droit le 12.11.2004 (résection du
trapèze et une stabilisation de la base métacarpienne par suture
invaginante de la capsule articulaire), avec une évolution favorable
des troubles subjectifs résiduels modérés. Dans le même temps, une
infiltration de la métacarpo-phalangienne du médius a été effectuée
en raison d’une arthrose débutante. Un second rapport opératoire
de juin 2007 fait état d’une synovite sténosante du long fléchisseur
du pouce droit pour laquelle une section de la poulie annulaire et
une révision du canal des fléchisseurs de l’index ont été effectuées.
Dans le même temps une révision de l’interphalangienne de l’index
a été effectuée en raison d’une suspicion de kyste ténosynovial à ce
niveau le status per- opératoire n'a pas confirmé cette suspicion. Le
06.05.2008, une intervention, identique à celle effectuée à droite, a
eu lieu en raison de la rhizarthrose gauche.
Dans un rapport du 20.04.2005, le Docteur D., spéc. FMH en
Médecine interne, indique que Madame L.________ a subi une plastie
abdominale en janvier 2002. Dans une lettre à l’avocat daté du
22.04.2009, le Docteur D.________ rappelle que Madame L.________
continue à présenter des douleurs des deux mains dans un contexte
de polyarthralgies, ainsi que des lombalgies chroniques. Les troubles
dégénératifs sont évolutifs et, du point de vue thérapeutique, le
traitement reste palliatif et symptomatique. Dans ce rapport, il
déplore la chronicisation des plaintes et suggère une expertise
-
8 -
orthopédique globale pour préciser la capacité de travail résiduelle
dans une activité adaptée. Il estime cette capacité autour de 50%.
(...)
S’AGISSANT DES TROUBLES PHYSIQUES:
4.Quels sont les troubles présentés par la recourante
(diagnostics)?
Sur le plan ostéo-articulaire
oRhizarthrose bilatérale opérée des deux côtés (droite en
2004 et gauche en 2008).
oSyndrome du canal carpien bilatéral (opéré à droite en
1999).
oHallux valgus droit.
oPied plat gauche.
oEperons calcanéens bilatéraux.
oDiscopathies C5/C6, L4/L5 et L5/S1.
oMaladie de Forestier du rachis dorsal.
oStatus après ténosynovite sténosante des fléchisseurs du
pouce.
Sur le plan général:
oAsthme allergique (pollens).
o Obésité morbide avec hypertension artérielle et diabète
non insulino-dépendant.
o Status après hystérectomie en 1987.
Sur le plan psychiatrique:
o Suspicion de majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques (F68. 0).
o Trouble de l’adaptation — réaction mixte, anxieuse et
dépressive (F34.21), actuellement en rémission.
-
13 -
en raison de douleurs des chevilles. Ce n’est que le 16.01.95 qu’une
incapacité de travail, qui perdure actuellement, est prescrite en
raison de douleurs d’origine congénitale (pieds plats) et
dégénérative (éperon calcanéen) dans les pieds. On retiendra par
ailleurs une surcharge pondérale voire une obésité de longue date
(années septante après son troisième accouchement). Par la suite,
on notera l’apparition de lombalgies, possiblement liées à l’obésité
et d’une rhizarthrose droite sans rapport avec l’obésité. En 2002 le
SMR fixe à 80% la capacité de travail dans une activité adaptée et à
50% dans un travail d’usine. Cependant aucune proposition de
réadaptation ne figure au dossier. Par la suite, les troubles
fonctionnels des mains continuent à se péjorer. La main droite est
opérée en novembre 2004 avec une incapacité totale de travail
jusqu’au 28 février 2005. Elle sera ensuite opérée en 2007 pour une
ténosynovite sténosante du pouce, puis en 2008 pour une
rhizarthrose gauche. On retiendra donc pour une activité adaptée,
une incapacité de travail de 20% durant la période comprise entre le
16.01.1996 et le 14.10.2004, puis de 65% dès le 01.03.2005. Face à
la situation actuelle, l’obésité n’entrant pas en ligne de compte, les
experts externes ont fixé la capacité de travail de Madame
L.________ à une capacité résiduelle de 35% dans une activité
adaptée (voir expertise).
Réponses aux commentaires du SMR:
Le rapport est circonstancié et je suis d’accord avec les conclusions,
sous réserve des points suivants:
-
Certes, les pathologies des pieds entraînent les limitations
fonctionnelles retenues par l’expert (déambulation et position
debout prolongée), mais je ne comprends pas pour quelles raisons
médicales elles diminuent la capacité de travail dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles.
Réponse de l’expert: La diminution de la capacité de travail dans
une activité adaptée provient des limitations fonctionnelles au
niveau des mains avec impossibilité d’effectuer une pince entre le
pouce et les autres doigts. Cette limitation est due à la rhizarthrose
aux deux mains. Une activité adaptée doit donc pouvoir s’effectuer
sans sollicitation des pouces.
-
14 -
-
Les pathologies des mains se sont clairement aggravées, et la
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée me paraît
correcte. Mais je ne comprends pas pour quelles raisons l’expert a
choisi janvier 2005 comme début de cette exigibilité à 35%: à cette
époque-là, l’assurée était en incapacité de travail totale dans les
suites de l’opération de la rhizarthose droite (incapacité de travail à
100% du 15.10.2004 au 28.02.2005 selon le Docteur Z.________, voir
avis médical du 05.09.2005).
Réponse de l’expert: il s’agit d’une erreur de date. L’incapacité de
travail est bien de 100% du 15.10.2004 au 28.02.2005. A défaut
d’activité adaptée et d’emploi, aucune activité professionnelle n’a
été reprise au 01.03.2005. La limitation fonctionnelle est certaine et
objectivée par l’expertise mais aucun stage en atelier dans le but de
juger des capacités résiduelles de la patiente n’a été organisé.
-
Je rappelle que le Docteur Z.________ avait considéré l’évolution
comme favorable avec des troubles subjectifs résiduels modérés; on
devrait s’attendre dès lors, dans une activité adaptée, à une
capacité de travail supérieure à 35% à partir du 01.03.2005.
Réponse de l’expert: La diminution de la capacité de travail même
dans une activité adaptée, se justifie par les difficultés de la
déambulation (l’assurée ne quitte plus son domicile seule)
l’exacerbation douloureuse engendrée par toute sollicitation des
mains. Ceci dit, on pourrait effectivement imaginer un taux plus
élevé dans une activité qui ne fait appel qu’à l’usage de la pince
entre la paume et les doigts Il à V, donc à l’exclusion du pouce.
-
Pour des raisons que j’ignore, les questions clefs concernant la
capacité de travail et les limitations fonctionnelles pour la période
s’étalant entre 10.2002 et le 04.10.2005 n’ont pas été posées.
Réponse de l’expert: aucun document extérieur au SMR n’atteste
d’une capacité ou d’une incapacité de travail pour la période
d’octobre 2002 à octobre 2004, hormis les rapports du Dr F.________
pour la période après octobre 2004, traitée ci-dessus.
En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, elles touchent la
déambulation, la station debout prolongée, le port de charges de
plus de 3 à 5 kg et la préhension.
-
15 -
Ainsi, on peut admettre une incapacité de travail totale pour
l’activité d’ouvrière en usine depuis 2003. Dans une activité
adaptée, il y avait encore une capacité de travail résiduelle qu’on
peut estimer à environ 35%.
Réponses aux questions posées par Maître Alexandre Bernel
-
Comment les experts évaluent-ils les rapports de la Dresse
F.________ de 1996, qui retenait déjà une incapacité de travail
durable de 100% ?
Réponse de l’expert: outre la description de l’atteinte de la statique
du pied droit, de nombreux rapports sont annexés (dermatologie,
radiologie). Sur le plan dermatologique le problème a été traité et
résolu. Sur le plan orthopédique, le port de chaussures orthopédique
n’a, semble-t-il, pas résolu le problème des douleurs, ce qui paraît
cohérent compte tenu de l’obésité qui reste l’atteinte majeure de
Madame L.. Il est d’ailleurs à craindre qu’à moyen ou à long
terme cette obésité entraîne d’autres complications que celles déjà
connues (diabète, troubles statiques des deux pieds,
spondylarthrose) sur le plan cardio-vasculaire et respiratoire en
particulier.
Quant au rapport de Dr. F. proprement dit, il ne rapporte que
des faits constatés qui ne justifient pas un arrêt de travail prolongé.
On peut estimer que la capacité de travail en position assise
prolongée, laquelle pouvait être difficile en raison de l’adiposité
abdominale qui avait engendré auparavant des infections cutanées,
elle était de 80%. Un poste adapté aurait pu être recherché dès ce
moment.
-
Comment les experts évaluent-ils le rapport du Docteur R.________
du 16.08.2000, qui retenait une incapacité de travail de 100%, en
relation avec les problèmes de mobilité ?
Réponse de l’expert: dans la situation de l’époque ses propositions
étaient parfaitement logiques sur le plan orthopédique, à savoir
supports plantaires pour le pied plat et traitement physique. Il
proposait déjà à l’époque un travail assis. On rappellera que le
problème des mains était discret à l’époque. Quant à l’atteinte des
pieds, on proposerait les mêmes mesures à l’heure actuelle.
L’incapacité de travail à 100% qu’il indique n’est pas justifiée dans le
-
16 -
contexte des pieds. Dans sa globalité, et dans un travail adapté, la
capacité de travail était à cette époque de 80%.
-
Comment les experts évaluent-ils le rapport du SMR du
08.03.2002, qui admettait une capacité de travail de 50% dans
l’ancienne profession et de 80% dans une activité adaptée?
Réponse de l’expert: dans son ancien emploi auprès de l’entreprise
B., l’activité de Madame L. en tant qu’ouvrière
d’usine (ancienne profession) était impossible. Dans une activité
adaptée, sans port de charge de plus de 5kg et sans position debout
prolongée, le taux de 80% avec éventuellement un rendement
diminué paraissait possible. A ce jour, cette proposition n’est plus
d’actualité et un nouveau taux a été fixé dans l’expertise en raison
des troubles dégénératifs des mains pour lesquels le SMR avait émis
une réserve en 2000 déjà.
-
Comment l’expert a-t-il arrêté à janvier 2005 le début de
l’incapacité de travail durable de 65%?
Réponse de l’expert: il s’agit d’une erreur de date. L’incapacité de
travail est bien de 100% du 15.10.2004 au 28.02.2005, ce qui paraît
parfaitement raisonnable. A défaut d’activité adaptée et d’emploi,
aucune activité professionnelle n’a été reprise au 01.03.2005.
-
En résumé, en fonction des éléments qui précèdent, l’expert peut-il
chiffrer l’incapacité de travail durable dont souffrait l’assurée,
Madame L.:
Réponse de l’expert: on notera qu’en dehors des rapports Al aucun
certificat d’incapacité de travail en bonne et due du forme ne figure
au dossier. Nous devrons donc nous référer au rapport à l’Al du Dr
F. du 01.04.1996 qui juge que l’incapacité de travail est
totale à dater du 16.01.1995; on retiendra également une incapacité
à 100% du 23.04 au 11.05.1992 alors que Mme L.________ était au
chômage.
-
Dès 1995?
Le Dr. F.________ justifie l’incapacité de travail totale par des
douleurs des talons et une platipodie. Par ailleurs des infections
cutanées abdominales et inguinales sont survenues en juin 1995,
dont l’évolution a été favorable. On peut estimer, qu’en raison du
-
17 -
traitement, une incapacité de travail de l’ordre d’un mois était alors
justifiée. Pour l’expert cette incapacité totale de travail n’était pas
justifiée médicalement à l’époque.
-
Dès 1996?
Là encore, l’incapacité de travail est discutable. Il est cependant
évident que Madame L.________ ne pouvait plus exercer sa
profession dans une usine de papiers. L’aggravation des douleurs
lombaires limitant le port de charge et la diminution de la
préhension due à la rhizarthrose droite sont allées en augmentant.
Par contre elle aurait été apte à exercer une activité adaptée.
-
Dès 2000?
Selon les rapports des Drs F.________ et R.________, la capacité de
travail restait nulle en raison des talalgies. L’expert s’étonne de la
durée de cette symptomatologie qui a débuté en 1992 et pour
laquelle des traitements adéquats ont été entrepris (traitement
antalgiques, supports plantaires). Il est clair que l’obésité était un
facteur aggravant certain. Donc il n’y avait pas de changement
notable de la capacité de travail par rapport à 1996.
-
Dès 2002?
Au début 2002, Madame L.________ a subi une plastie abdominale
avec ablation d’un tablier graisseux «d’Hottentot ». Cette
intervention (anneau gastrique ou non) peut justifier une incapacité
de travail de l’ordre de 3 à 6 mois en tenant compte de la
rééducation de l’hygiène alimentaire.
-
Dès 2003?
Par la suite la situation a continué à se dégrader au niveau des
mains nécessitant des interventions à gauche en octobre 2004 puis
à droite en 2007 et en 2008. On peut estimer l’incapacité de travail
entre 3 et 4 mois pour chacune de ces interventions. Par la suite,
soit depuis mars 2005, on peut estimer que la capacité de travail est
de 35% (travail à mi temps avec un rendement diminué de 30%)
dans une activité adaptée.
-
18 -
E. Il ressort des déterminations de l’OAI du 25 mars 2010 et de
l'avis du SMR du 16 mars 2010 que ledit office retient les capacités de
travail suivantes dans une activité adaptée :
-
80% entre 1996 et le 14 octobre 2004
-
0% entre le 15 octobre 2004 et le 28 février 2005
-
35% dès le 1
er
mars 2005.
L'OAI conclut qu'«il se justifie dès lors d’admettre le recours dans le sens
que la recourante a droit à un quart de rente pour une invalidité de 40 %
dès le 1
er
décembre 2004 et à une rente entière pour une invalidité de 70
% dès le 1
er
mars 2005».
Dans ses déterminations du 2 juillet 2010, la recourante
conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1
er
mars 2003 pour
une durée indéterminée et à l’octroi de dépens conséquents.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
– au moment du dépôt du recours le Tribunal des assurances – est donc
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal qui succède au Tribunal des assurances est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD; 117 LPA-VD).
janvier 2008 est entrée en vigueur la 5
e
révision de la LAI, dont les normes
sont applicables au présent cas dans leur teneur consécutive à cette
modification législative.
En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour
par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI
(ATF 130 V 348 consid. 3.4; TFA, arrêt du 17 mai 2005 en la cause I 7/05,
consid. 2; arrêt du 6 septembre 2004 en la cause I 249/04, consid. 4). Il
n'en va pas différemment s'agissant de la 5
e
révision de cette loi.
b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66
2
/
3
% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
e) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
-
21 -
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
3.La recourante soutient en dernier lieu ce qui suit : Même si le
rapport d’expertise du 16 septembre 2009 estime à 80% la capacité de
travail résiduelle de Mme L.________ dans une activité adaptée en 2002, les
experts ont toutefois précisé dans le complément d’expertise (cf. p. 4/6,
avant-dernière réponse) que cette réduction de 80 % de la capacité de
travail pouvait «éventuellement» s’accompagner d’«un rendement
-
22 -
diminué». Ils ont en outre souligné que depuis 2002, «les troubles
fonctionnels des mains continuent à se péjorer» (rapport d’expertise
complémentaire, p. 2/6, § 2), autrement dit qu’à cette époque «la situation
a continué à se dégrader au niveau des mains» (p. 6/6 du rapport
d’expertise complémentaire). L’incapacité de travail étant de 100% dès le
15 octobre 2004, la capacité de travail aurait ainsi diminué, selon la
recourante, de 80% à 0% entre 2002 et octobre 2004. Elle ajoute qu'en
définitive, les experts ont considéré ce qui suit pour 2003 (p. 3/6 du
rapport d’expertise complémentaire) : «Ainsi, on peut admettre une
incapacité de travail totale pour l’activité d’ouvrière en usine depuis 2003.
Dans une activité adaptée, il y avait encore une capacité de travail
résiduelle que l’on peut estimer à environ 35%.» Elle en conclut que sa
capacité de travail dans une activité adaptée se serait réduite de 80 % en
1996 à 35 % en 2003. Fondé sur ce qui précède, la recourante estime
avoir présenté une capacité de travail dans une activité adaptée de:
-
80% entre 1996 et le 31 décembre 2002;
-
35% du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2003;
-
0% du 1
er
janvier 2004 au 28 février 2005;
-
35% dès le 1
er
mars 2005.
La recourante conteste également le revenu sans invalidité retenu par
l’OAI dans ses déterminations.
a) La lecture que la recourante fait de l’expertise et de son
complément n’est pas correcte, de même que les citations de l'expertise
figurant dans ses déterminations du 2 juillet 2010 qui ne sont pas
complètes ou sorties de leur contexte. Dans le complément d’expertise,
les experts ont précisé que la diminution de la capacité de travail dans
une activité adaptée provenait essentiellement des limitations
fonctionnelles au niveau des mains avec impossibilité d’effectuer une
pince entre le pouce et les autres doigts. Cette limitation est due à la
rhizarthrose aux deux mains. Une activité adaptée doit donc pouvoir
s’effectuer sans sollicitation des pouces. Dans leur rapport d’expertise, les
experts ont retenu que les renseignements recueillis et les constatations
permettaient d’estimer que la capacité de travail était de 35% depuis
janvier 2005 dans une activité adaptée. Dans leur complément
-
23 -
d’expertise, ils ont convenu qu’il s’agissait d’une erreur dans la mesure où
la recourante présentait une incapacité de travail des suites de l’opération
de la rhizarthrose droite du 15 octobre 2004 au 28 février 2005 et ils ont
dès lors rectifié leur expertise en ce sens que l’assurée présentait une
capacité de travail de 35 % dans une activité adaptée depuis mars 2005.
Les experts ont ensuite précisé les faits rappelant que la recourante avait
travaillé comme ouvrière à la B.________ de 1974 à 1991; qu’elle avait été
licenciée pour raison de restructuration et s’était retrouvée au bénéfice de
l’assurance-chômage le 1
er
juin 1991. En 1992, elle avait consulté le Dr
F.________ qui l’avait mise en incapacité de travail du 24 avril au 11 mai
1992 en raison de douleurs aux chevilles. Ce n’est que le 16 janvier 1995
qu’une incapacité de travail, qui perdure actuellement, était prescrite en
raison de douleurs d’origine congénitale (pieds plats) et dégénérative
(éperon calcanéen) dans les pieds. Les experts retiennent par ailleurs une
surcharge pondérale voire une obésité de longue date (années septante
après son troisième accouchement). Par la suite, ils notent l’apparition de
lombalgies, possiblement liées à l’obésité et d’une rhizarthrose droite sans
rapport avec l’obésité. En 2002, le SMR fixe à 80% la capacité de travail
dans une activité adaptée et à 50% dans un travail d’usine. Par la suite,
les troubles fonctionnels des mains continuent à se péjorer et la main
droite est opérée en novembre 2004 avec une incapacité totale de travail
jusqu’au 28 février 2005. La recourante sera ensuite opérée en 2007 pour
une ténosynovite sténosante du pouce, puis en 2008 pour une
rhizarthrose gauche. Au vu de ces éléments, on retiendra donc pour une
activité adaptée, une incapacité de travail de 20% durant la période
comprise entre le 16 janvier 1996 et le 14 octobre 2004, puis de 65% dès
le 1
er
mars 2005.
b) En ce qui concerne la progression des atteintes de la
recourante depuis 1995 et l'appréciation des Drs F.________ et R.,
les experts apportent les précisions suivantes : Dès 1995, le Dr. F.
justifie l’incapacité de travail totale par des douleurs des talons et une
platipodie. Par ailleurs, des infections cutanées abdominales et inguinales
sont survenues en juin 1995, dont l’évolution a été favorable. Ils estiment,
qu’en raison du traitement, une incapacité de travail de l’ordre d’un mois
-
24 -
était alors justifiée. En 1996, l’incapacité de travail était discutable selon
eux. L’aggravation des douleurs lombaires limitait le port de charge et la
diminution de la préhension due à la rhizarthrose droite a augmenté. La
recourante ne pouvait plus exercer sa profession dans une usine de
papiers, par contre elle aurait été apte à exercer une activité adaptée à
80%. Dès 2000, selon les rapports des Drs F.________ et R., la
capacité de travail restait nulle en raison des talalgies. Les experts se sont
étonnés de la durée de cette symptomatologie qui a débuté en 1992 et
pour laquelle des traitements adéquats ont été entrepris (traitement
antalgiques, supports plantaires). Selon eux, il n’y avait donc pas de
changement notable de la capacité de travail par rapport à 1996. Dès
2002, la recourante a subi une plastie abdominale avec ablation d’un
tablier graisseux «d’Hottentot». Cette intervention (anneau gastrique ou
non) peut justifier, selon les experts, une incapacité de travail de l’ordre
de 3 à 6 mois en tenant compte de la rééducation de l’hygiène
alimentaire. Dès 2003, la situation a continué à se dégrader au niveau des
mains nécessitant des interventions à gauche en octobre 2004 puis à
droite en 2007 et en 2008. Les experts estiment l’incapacité de travail
entre 3 et 4 mois pour chacune de ces interventions. Par la suite, soit
depuis mars 2005, ils estiment que la capacité de travail est de 35%
(travail à mi-temps avec un rendement diminué de 30%) dans une activité
adaptée.
En ce qui concerne le rapport du Docteur R. du 16 août
2000, qui retenait une incapacité de travail de 100%, en relation avec les
problèmes de mobilité, les experts relèvent que ses propositions étaient
parfaitement logiques sur le plan orthopédique, à savoir supports
plantaires pour le pied plat et traitement physique. Ce médecin proposait
déjà à l’époque un travail assis. Les experts précisent que le problème des
mains était discret à l’époque, entre 2000 et 2003, avant de devenir
important à la fin de l'année 2004. Quant à l’atteinte des pieds, ils ont
indiqué qu'ils proposeraient les mêmes mesures à l’heure actuelle. Selon
les experts, l’incapacité de travail de 100% retenue par le Dr R.________
n’est par contre pas justifiée dans le contexte des pieds. Ils estiment que
dans sa globalité, et dans un travail adapté, la capacité de travail de
-
25 -
l'assurée était de 2000 à fin 2004 de 80%. Il s'ensuit que l'assurée
présentait dans une activité adaptée une capacité de travail de 80% du 16
janvier 1996 au 14 octobre 2004. La recourante ne présente pas au
surplus d’atteinte psychiatrique.
c) Une pleine valeur probante doit ainsi être reconnue à
l’expertise judiciaire du 16 septembre 2009 et son complément du 25
février 2010 (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1), dont les conclusions ne sont par ailleurs pas contestées
en tant que telles par les parties. En effet, le rapport d'expertise et son
complément se fondent sur des examens complets, prennent en
considération les plaintes exprimées par la recourante et ont été établis
en pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte médical.
d) Sur la base de l’expertise judiciaire du 16 septembre 2009
et de son complément du 25 février 2010, on retient donc les capacités de
travail suivantes dans une activité adaptée:
-
80% entre 1996 et le 14 octobre 2004
-
0% entre le 15 octobre 2004 et le 28 février 2005
-
35% dès le 1
er
mars 2005.
4.Il reste à évaluer le préjudice économique subi par
l’intéressée.
a) Conformément à l’article 16 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), le degré d’invalidité des
personnes assurées actives se détermine par le biais d’une comparaison
des revenus. Le revenu du travail que la personne assurée pourrait
réaliser en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre d’elle,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu
d’une situation du marché du travail équilibrée (revenu d’invalide) est
comparé au revenu qu’elle aurait pu réaliser si elle n’était pas invalide
(revenu de valide).
-
26 -
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF),
lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité professionnelle ou alors aucune
activité raisonnablement exigible, on peut, pour estimer le revenu
d’invalide, se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique,
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
b) Dans la mesure où la recourante a perdu son emploi
d’ouvrière chez B.________ en 1991 pour des raisons étrangères à son état
de santé et qu’elle n’a pas repris d’activité lucrative depuis lors, l’OAI a
proposé de tenir compte du revenu statistique susmentionné tant pour le
revenu d’invalide que pour le revenu sans invalidité. Cette façon de faire
n'est pas critiquable. On relève toutefois que même si on retenait, comme
le soutient la recourante, le revenu sans invalidité qu’elle gagnait auprès
de l’entreprise B.________ indexé en 2002, 2003, 2004 et 2005, ainsi que
l’abattement de 15 % retenu dans la décision litigieuse, la solution ne
serait pas différente. En effet, le revenu sans invalidité de la recourante se
serait élevé en 2002 à un montant de 49'831 fr. Ce revenu, indexé à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) se serait élevé en
2003 à un montant de 50’130 fr. (IPC + 0,6 % de 2002 à 2003), à un
montant de 50'431 fr. en 2004 (IPC + 0,6% de 2003 à 2004), et à un
montant de 50’834 fr. en 2005 (IPC +0,8 % de 2004 à 2005). Le revenu
d'invalide, prenant en compte une capacité de travail résiduelle de 80% et
un abattement de 15% selon la décision sur opposition du 4 octobre 2005,
et indexé à l'IPC conformément au calcul de la recourante, se serait élevé
à un montant de 33'885 fr. en 2002 (et non 32'495 fr. comme le retient la
recourante), de 34'088 fr. 40 en 2003, de 34'292 fr. 90 en 2004, et de
34'567 fr. 25 en 2005. Le taux d'invalidité aurait atteint 32 % en 2002,
2003 et jusqu'au 14 octobre 2004 et 100 % jusqu’en février 2005. Le
degré d'invalidité moyen pour 2004 se serait ainsi élevé à 46,44 % (9 mois
à 32% + 1 mois [octobre] à 69.3% [14 jours à 32% + 17 jours à 100% : 31
jours = 69.3%] + 2 mois à 100% : 12 = 46,44), ouvrant le droit à un quart
de rente dès le 1
er
décembre 2004, cette date correspondant à la date
-
27 -
moyenne pour les 4 mois d'incapacité à 100% (du 14 octobre 2004 au 28
février 2005).
L'OAI a retenu pour sa part un revenu statistique sans
invalidité correspondant au salaire de référence auquel pouvaient
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services) en 2004 selon l'Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS 2004, p. 43, TA1; niveau de qualification 4),
soit un salaire mensuel de 3'893 fr., part du treizième salaire inclus.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La vie
économique, 8-2004, p.94, tableau B9.2), ce montant a été porté à 4'048
fr. 72 (3'983 fr. X 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel sans invalidité
de 48'584 fr. 64 (3'983 fr. X 12). Le salaire d'invalide correspond au salaire
sans invalidité pour 2004, adapté à la capacité de travail résiduelle de
80% de la recourante en 2004, soit un revenu annuel de 38'867 fr. 71
(80% X 48'584 fr. 64). Pour tenir compte des limitations fonctionnelles de
la recourante, l'OAI a procédé à un abattement de 10% sur le revenu
d'invalide, ce qui donne un revenu annuel d'invalide pour 2004 de 34'980
fr. 94 (38'867 fr. 71 - 10%). On relève que lorsque tant le revenu sans
invalidité que le revenu d’invalide sont évalués selon l’enquête sur la
structure des salaires, ce qui est le cas en l'espèce, l’âge, la nationalité ou
le permis de séjour n’entrent de toute façon pas en ligne de compte pour
une réduction sur le salaire statistique vu que ces facteurs influencent de
la même manière le revenu avec et sans invalidité. Une réduction de 10%
est ainsi appropriée pour tenir compte des limitations fonctionnelles de la
recourante. L'OAI n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La
perte de gain s'élève ainsi à 13'603 fr. 70 (48'584 fr. 64 – 34'980 fr. 94),
soit un taux d'invalidité de 28% (13'603 fr. 70 : 48'584 fr. 64 X 100 =
27.99) pour 2004.
A partir du 1
er
mars 2005, la capacité de travail résiduelle de la
recourante était de 35%. Le taux d’invalidité est dès cette date calculé
comme suit: Un revenu sans invalidité pour 2005 – qui correspond au
-
28 -
revenu statistique sans invalidité pour 2004, indexé à l'évolution des
salaires nominaux en 2005 (+ 1% de 2004 à 2005) – de 49’070 fr., et un
revenu d’invalide de 14’598 fr. 47 – qui correspond au revenu statistique
annuel sans invalidité de 2005 (49’070 fr.), adapté à la capacité résiduelle
de travail de la recourante de 35% dès le 1
er
mars 2005 (35% X 49’070 fr.
= 17'174 fr. 67), auquel l'OAI a appliqué une réduction de 15% (17'174 fr.
67 – 15% =14’598 fr. 47) pour tenir compte de l’importance accrue des
limitations fonctionnelles de l’assurée, ce qui est n'est pas critiquable. La
perte de gain s'élève ainsi à 34'472 fr. 02 (49'070 fr. 49 – 14'598 fr. 47),
soit un taux d'invalidité de 70% (34'472 fr. 02 : 49'070 fr. 49 X 100 =
70.25), dès le 1
er
mars 2005.
c) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée résultant notamment
d'une maladie (art. 8 LPGA et art 4 LAI). Selon l’article 29 al.1 let. a LAI en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté en moyenne une
incapacité de gain durable de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable.
Il se justifie en l’espèce de procéder à un calcul du taux
d'invalidité moyen sur une année depuis 2004, étant rappelé qu'entre
1996 et le 14 octobre 2004, ce taux s'est élevé à 28%. En 2004, l'assurée
a présenté un taux d'invalidité de 28% du mois de janvier au 14 octobre,
et de 100% dès le 15 octobre jusqu'au 31 décembre. Il s'ensuit un taux
moyen d'invalidité de 43.3% (9 mois à 28% + 1 mois [octobre] à 67.5%
[28% X 14 jours + 100% X 17 jours : 31 jours = 67.5] + 2 mois à 100% :
12 mois = 43.3%), ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1
er
décembre 2004, date moyenne pour 4 mois d'incapacité à 100% (du 14
octobre 2004 au 28 février 2005).
Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité
d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît,
le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
janvier 2004 au 31 décembre 2007, art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le
1
er
janvier 2008).
5.En résumé, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente pour
une invalidité de 40% dès le 1
er
décembre 2004 et à une rente entière
pour une invalidité de 70% dès le 1
er
mars 2005.
Le recours ayant été admis, la recourante qui obtient gain de
cause a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let g LPGA,
art. 55 al. 1 LPA-VD), qu'il convient de fixer à 3'000 fr., leur montant étant
déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et
l'ampleur du litige. En effet, la recourante a notamment déposé plusieurs
écritures et incidents, des questionnaires pour les experts, ainsi que des
déterminations après expertise et complément. Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 4 octobre 2005 rendue par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens que la recourante a droit à un quart de
rente pour une invalidité de 40% dès le 1
er
décembre 2004 et
à une rente entière pour une invalidité de 70% dès le 1
er
mars
2005.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.