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TRIBUNAL CANTONAL
AI 193/05 - 198/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 avril 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et M. Bonard, assesseur
Greffière :MmeTrachsel
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me François Magnin,
audit lieu,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA, 12 al. 1 LAI, 2 al. 1, 18 al. 1 et 2 RAI
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E n f a i t :
A.V., né le 20 août 1964 est d’origine portugaise, marié
et père d’un enfant né en 1996. Il est arrivé en Suisse en 1988. Dans un
premier temps, au bénéfice d’autorisations saisonnières (permis A), il a
exercé les activités de maçon et de manoeuvre, avant d'obtenir un permis
de séjour (B) le 2 novembre 1993, puis un permis d'établissement (C) le
11 décembre 1995. A partir du 1
er
mars 1996, l'assuré a travaillé comme
assistant-concierge au sein de l'entreprise [...] SA, avant que le service de
nettoyage de cette société ne soit repris par [...] SA.
Le 14 septembre 1999, V. a rempli une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) en vue d’obtenir un reclassement
dans une nouvelle profession, indiquant être atteint à la colonne lombaire
et à la jambe gauche.
Le rapport médical du 19 octobre 1999 du Dr M.________,
médecin traitant et spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie
met notamment en évidence le diagnostic de status après amputation du
pied gauche à la suite d'un traumatisme, avec pose d'une prothèse. Ce
médecin indique que le traitement a débuté au mois de juin 1997 et que
son patient porte une prothèse qui le gêne considérablement dans ses
déplacements et qui est à l'origine de douleurs du membre inférieur et de
lombalgies. Selon ce praticien, l'assuré, ayant dû changer d'activité, n'est
plus à même d'effectuer le travail confié en raison de trop longs
déplacements. Il est totalement incapable de travailler depuis le
14 septembre 1999 mais il pourrait toutefois exercer toute activité ne
nécessitant pas de déplacements à pied.
Le 16 mai 2000, l'OAI a établi un projet de décision déniant à
l'assuré le droit à des mesures de reclassement et faisant valoir, en bref,
que de telles mesures auraient dû être mises en oeuvre pour la première
fois bien avant que l'intéressé ne vienne en Suisse. L’office intimé relève
également que l'assuré ne présente aucune incapacité de travail dans une
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activité ne nécessitant pas des déplacements à pied sur un terrain
accidenté.
A la demande du médecin traitant, l'OAI a adressé un
questionnaire à l'Hôpital [...]. Le 5 juin 2000, le Dr P.________ et la Dresse
X., respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint
auprès de dudit établissement, ont établi un rapport dans lequel ils posent
en particulier le diagnostic de lombalgies chroniques persistantes sur
troubles statiques et surcharge lombaire basse, dans un contexte de
déséquilibre à la marche secondaire à l'amputation traumatique du pied
gauche en 1985. Les médecins relèvent en outre que lorsqu'il a
commencé à travailler comme concierge chez [...] SA, l’intéressé parvenait
à gérer sa problématique lombaire, car aucun effort majeur ne lui était
demandé. Avec le changement de direction, l'intéressé s'est vu dans
l'obligation d'effectuer des travaux pénibles, tels que tondre le gazon sur
un terrain en pente, travailler sur une échelle et couper des arbres, ce qui
a favorisé une décompensation rapide des lombalgies et des douleurs au
niveau du membre inférieur gauche (MIG). La symptomatologie a
augmenté progressivement et le patient a dû interrompre complètement
le travail dès le 14 septembre 1999. Après avoir été amputé du pied
gauche, il ne s'est adapté que très partiellement à sa prothèse. Ce moyen
auxiliaire a permis de compenser le déséquilibre du bassin et de limiter les
contraintes lombaires. Cependant, le moignon du pied présente encore
des zones d'hyper appui qui sont douloureuses et qui entraînent souvent
une décharge partielle de la jambe gauche. Pour autant que les
contraintes professionnelles soient adaptées, les médecins estiment que
l’intéressé est capable d'assumer son activité sur le plan vertébral. Bien
que, radiologiquement, on ne trouve pas de signe d'anomalie structurelle
évidente, l'anamnèse et l'examen clinique sont révélateurs d'une
souffrance mécanique, provoquée par le déséquilibre secondaire à
l'amputation du pied et à la déficience de conscience corporelle.
Le 24 juillet 2000, la Dresse X. a complété ce dernier
rapport en précisant que l'atteinte à la santé existe depuis 1985 au niveau
de la jambe gauche et depuis 1992 au niveau lombaire.
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4 -
Par décision du 29 juin 2000, identique au projet du 16 mai
précédent, l’OAI a rejeté la demande de prestations.
Le jugement du Tribunal des assurances (TASS AI 213/00 –
241/2001) du 12 octobre 2001 a annulé cette dernière décision, le dossier
étant renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction dans le sens des
considérants. Il y est constaté qu’il est impossible de déterminer si et, le
cas échéant, à partir de quel moment les troubles physiques ont entraîné
une diminution notable - d'environ 20 % - de la capacité de gain du
recourant, le dossier ne contenant aucune donnée concernant le revenu
que l'assuré est en mesure de réaliser dans une activité adaptée (revenu
d'invalide). En outre, au sujet de la capacité de travail, il y est relevé qu'il
est uniquement établi que le recourant est totalement incapable d'exercer
son ancienne profession depuis le 14 septembre 1999. Il appartient ainsi à
l’OAI de procéder à un complément d'instruction (art. 57 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) afin de déterminer
avec plus de précision le moment où l'invalidité est survenue. Ainsi, à
supposer qu'elle soit bel et bien survenue, l'invalidité éventuelle est
nécessairement postérieure au 1
er
mars 1996, de sorte qu'elle remonte à
une époque où l’intéressé remplissait les conditions d'assurance prévues à
l'art. 6 LAI.
B.L'assuré a effectué un stage au COPAI (Centre d’orientation
professionnelle AI) du 26 août au 21 septembre 2002. Dans un rapport du
1
er
octobre 2002, la Dresse E.________ relève qu’en considérant
uniquement le handicap physique, les limitations sont très peu
importantes et tout à fait compatibles avec la reprise d'une activité
allégée, permettant l'alternance des positions, ne nécessitant pas de
déplacements répétés. Cette activité pourrait aisément être effectuée à
plein temps avec des rendements normaux, vu que les baisses de
rendement constatées lors du stage sont secondaires à des facteurs
d'ordre psychologique et personnel qu'elle cerne difficilement.
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5 -
Le 30 octobre 2002, un chantier de l’entreprise [...] Sàrl a été
examiné et a fait l’objet d’un rapport de contrôle le 13 novembre 2002 qui
révèle que l'assuré était occupé à des travaux de second-œuvre, plâtrerie,
gypsage des murs et des plafonds. Celui-ci a déclaré ne travailler sur ce
chantier que depuis deux jours. Selon son employeur, il y travaillait depuis
un seul jour, selon le chef d'équipe depuis cinq jours et selon un tiers
anonyme depuis deux ans.
Une expertise a été confiée au Dr L.________, chirurgien
orthopédiste FMH, qui a déposé son rapport le 25 juin 2003. Lors de son
examen du 29 avril 2003, l'expert note une marche avec une boiterie
d'épargne importante occasionnant une surcharge lombaire claire. La
colonne cervicale présente une discrète limitation fonctionnelle, le
moignon présentant une position vicieuse, des zones d'hyper appui avec
une mobilité résiduelle du calcanéum qui a tendance à se rétracter et à
partir en équin très important et en varus, par prédominance du tendon
d'Achille et du jambier postérieur. Le reste du segment osseux antérieur,
correspondant probablement à une partie de scaphoïde tarsien, est
totalement inutile, fait une saillie à l'extrémité du moignon avec peau
hyper fine et sensible qui explique sa difficulté de marche et l'impossibilité
d'adapter une prothèse correcte. D'autre part, la faible mobilité résiduelle
de l'arrière-pied est plus un handicap qu'un avantage et le meilleur moyen
d'améliorer la situation de ce patient est une reprise de cette amputation
traumatique du médio-tarse, en réalisant une arthrodèse tibiocalcanéenne
type Boyd ou Pirogoff, associée à un allongement d'Achille et refixation du
jambier antérieur sur le squelette osseux, pour retrouver une balance
musculaire équilibrée, un appui talonnier de bonne qualité et la possibilité
d'adapter une orthèse permettant une déambulation correcte, sans
boiterie et sans surcharge lombaire. Avant d'avoir corrigé ce moignon du
MIG, il est impossible à l'expert de faire un pronostic quant à une
éventuelle reprise de l’activité. Ce dernier estime que la capacité de
travail comme aide maçon est nulle et comme aide concierge, qu’elle est
au maximum de 50 %. Normalement, un travail assis lui permettant de
changer de temps en temps de position, utilisant l'intégrité de ses deux
membres supérieurs devrait lui permettre de reprendre une activité à 50
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% dans le domaine de tri de pièces, de contrôle de qualité ou tout autre
travail ayant les mêmes exigences. Une incapacité de travail de 20 %
existe depuis plusieurs mois. Il ajoute que pour quelqu'un de motivé ne
cherchant pas à tout prix à justifier une impossibilité de reprendre une
quelconque activité professionnelle, le fait de refaire son moignon pour
marcher à nouveau normalement et pour soulager son dos, lui permettrait
d’acquérir une capacité de travail voisine de 100 % dans un travail adapté.
Dans son rapport du 29 juillet 2003, la Dresse K.________ du
Service médical régional AI (ci-après : SMR) atteste une capacité de travail
totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, telles que
l’alternance des positions debout/assise, le port de charges, le travail en
position de porte-à-faux du tronc et les déplacements répétés.
Le 23 décembre 2003, l’employeur a informé l’OAI que l’assuré
aurait perçu un salaire mensuel de 4'300 fr. versé en treize mensualités
avec un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures, en 2003.
Le 27 janvier 2004, la division administrative de l’OAI a retenu
six DPT (descriptions de poste de travail) qu’elle a considéré comme
adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré et dont le salaire
moyen annuel s’élève à 50'612 francs.
Par décision du 4 février 2004, l'OAI a rejeté la demande de
rente et de mesures professionnelles au motif qu'après comparaison des
revenus, le taux d'invalidité n’est que de 9.4 %, soit inférieur aux 40 %
donnant droit à un quart de rente.
Le 8 mars 2004, l’intéressé a formé opposition contre cette
décision, concluant à l’octroi de trois quarts de rente, au motif que sa
capacité de travail n’avoisinerait 100 % dans un travail adapté que si l’on
refaisait son moignon pour lui permettre de marcher normalement et de
soulager son dos, opération n’ayant pas encore été réalisée. L’OAI a alors
procédé à un nouvel examen du cas et deux rapports ont été produits. Le
premier date du 23 février 2004 et a été établi par le Dr P.________, qui a
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estimé qu'il était difficile de prévoir une activité dont le taux dépasserait
les 50 %, dès lors qu'il était fort probable que le patient puisse présenter
des blocages intercurrents, intéressant tant le segment lombaire que
cervical outre les problématiques liées aux difficultés d'adaptation de la
prothèse d'amputation. Le second rapport date, quant à lui, du 26 février
2004 et a été établi par le Dr J., spécialiste FMH en médecine
physique et réhabilitation, qui se rallie aux conclusions de l’expert
L., soit d’effectuer une correction chirurgicale. Il confirme par
ailleurs également son appréciation de la capacité de travail avant cette
intervention en ce sens qu'elle est de 50%, dans l'activité d’aide concierge
ou dans une activité de tri de pièces, de contrôle de qualité et de tout
autre travail ayant les mêmes exigences.
Le 14 février 2005, l’intéressé a été examiné par la Dresse
K., spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive FMH et
le Dr F., chirurgien orthopédiste FMH du SMR. Ces derniers
mentionnent dans l'anamnèse que l’intéressé s'est séparé d'avec son
épouse en août 2004 et que le divorce a été prononcé en août 2005. Ils
diagnostiquent un syndrome lombo-vertébral chronique résistant au
traitement conservateur, des cervicalgies chroniques résistantes au
traitement conservateur et un status vingt ans après amputation
traumatique au niveau du tarse du pied gauche. Ces médecins déclarent
ne pas comprendre pour quelles raisons la capacité de travail dans un
travail adapté devrait être diminuée dès lors que les limitations
fonctionnelles ne restreignent pas le rendement de l'assuré et que les
douleurs peuvent être facilement soulagées par des antalgiques faibles. Ils
estiment en outre qu'une fois le moignon refait, s'il y a succès, la capacité
de marche pourra augmenter, mais probablement pas la capacité de
travail. Ils notent que les limitations fonctionnelles sont dues pour
l'essentiel à des cervicalgies et à des lombalgies sans substrat
radiologique. En conséquence, ils attestent une capacité de travail entière
dans une activité adaptée.
Un examen psychiatrique a été effectué le 21 avril 2005 par la
Dresse U.________, psychiatre FMH, qui diagnostique une difficulté
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d'adaptation à une nouvelle étape de la vie et un syndrome de
dépendance à l'alcool, utilisation continue. Ces diagnostics n'ont pas de
répercussion sur la capacité de travail, laquelle est entière sur le plan
psychiatrique.
Le 16 juin 2005, le Dr J.________ observe que la situation est
sensiblement la même que celle décrite dans son courrier du 26 février
- Le moignon d'amputation de l'assuré est difficile à appareiller en
raison de la position vicieuse des os du tarse avec un éperon osseux
assez tranchant au niveau de la surface de charge. L'hyper appui que
cet éperon crée entraîne un évitement de la charge du MIG, donc une
asymétrie de marche qui se répercute au niveau rachidien par des
lombalgies rebelles. L'appareillage en place actuellement décharge assez
bien cette zone permettant à l'assuré de se déplacer mais l'évitement de
la charge du MIG est tout de même constamment présent. Ce médecin a
pu constater également un déport à droite du tronc à la marche aussi
à des moments où le patient ne se rendait pas compte qu'il était observé.
Une autre difficulté de l'appareillage est le maintien d'une décharge
adéquate au niveau de l'éperon osseux susmentionné, car avec l'usage de
la prothèse les matériaux se déforment et se tassent légèrement, ce qui
peut entraver l'efficacité de décharges de saillies. A ceci s'ajoutent les
variations de volume qui peuvent survenir sur un moignon
traumatique à circulation veineuse perturbée. On recommande
généralement dans ces situations une correction chirurgicale du
problème de base ce qui a été fait. A ce propos, il déclare soutenir
toujours la proposition de correction faite par l’expert L., dans son
expertise. Quant au rapport d'examen clinique bidisciplinaire du 14 février
2005, le Dr J. précise que le MIG, donc le membre amputé, n'est
pas d'au moins 2 cm plus long que le droit comme le retient ce rapport,
mais de 0,5 cm plus court que le membre inférieur droit, cette différence
étant celle que l'on souhaite pour faciliter le passage du pas du membre
appareillé. Il explique en outre s'être fondé sur l'expertise du Dr L.________
pour attester une capacité de travail de 50 % et s’être étonné, dans un
précédent rapport, que l'OAI ne suive pas les conclusions de l’expert qu’il
avait lui-même mandaté.
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Le 16 juin 2005, le Dr P.________ estime qu’il était dommage
d’avoir scotomisé complètement les difficultés auxquelles le patient était
confronté, se limitant entre autre à une notion d'imprégnation éthylique,
ce qui jette un regard préjudiciable sur celui-ci. Il ajoute que pour être
réellement pertinent et crédible, il aurait fallu également souligner le fait
que, durant cette même période d'appréciation fonctionnelle, le patient
était suivi d’une part, pour une crise hémorroïdaire imposant finalement
une sanction chirurgicale et, d'autre part, que celui-ci souffrait de cervico-
brachialgies dans un contexte de spondylodiscarthrose C5-C6 avérée avec
microinstabilité sus-jacente. A son avis, l'appréciation quant à une
capacité professionnelle adaptée avec une rentabilité à 50 % perdure car
aucune réfection du moignon n'a été pratiquée comme cela avait été
préconisé par l’expert L..
Dans son rapport du 20 juin 2005, la Dresse H.,
spécialiste FMH en médecine interne, écrit notamment que l'assuré
présente actuellement un état anxio-dépressif important sans toutefois
présenter d'idées suicidaires, la mesure de divorce en cours et
l’incompréhension de la décision AI lui refusant un reclassement
professionnel, contribuant à cet état dépressif. Cette praticienne est d'avis
que la décision doit s’établir vraiment du point de vue orthopédique et que
sur ce plan, elle fait entière confiance à ses collègues qui connaissent et
suivent l'assuré depuis de nombreuses années. L'état dépressif actuel est
secondaire et évoluera probablement favorablement une fois la question
orthopédique réglée. Elle estime que l'assuré est apte à travailler dans
une activité adaptée, qu'au vu de l'absence d'activité professionnelle
depuis de nombreuses années, il lui paraît raisonnable qu'il reprenne une
activité progressive et se rallie à l'appréciation d'une capacité de travail
de 50 %.
Le 21 juin 2005, les Drs A.________ et B.________,
respectivement chef de clinique et médecin assistante du Département
universitaire [...] diagnostiquent un syndrome de dépendance à l'alcool,
utilisation continue. Il estiment que la consommation d'alcool rend difficile
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l'estimation du tableau dépressif présenté par le patient, tableau qui
pourrait être en grande partie en lien avec le problème d'alcool.
La Dresse H.________ relève dans une lettre du 15 juillet 2005 à
l'OAI que son patient nie la consommation d'alcool. Elle déclare en outre
avoir régulièrement effectué des gammaGT depuis le mois d’octobre 2003
qui se sont toutes avérées normales et que le bilan hépatique effectué le
14 juin 2005, alors que l'assuré faisait état d'une consommation d'alcool
augmentée révélait des tests hépatiques normaux.
Par décision sur opposition du 16 août 2005, l'OAI, se fondant
sur le rapport des Drs F.________ et K.________ a retenu une capacité de
travail entière dans une activité adaptée et a considéré que l'intervention
proposée par l'expert n'aurait pas d'incidence sur la capacité de travail.
C.V.________ a recouru contre cette dernière décision par
l’intermédiaire de son avocat le 20 septembre 2005, concluant à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’OAI pour qu’il ordonne des
mesures de réadaptation médicales puis, le cas échéant, professionnelles,
et alloue au recourant des indemnités journalières dès le 14 septembre
1999, subsidiairement dès la date que justice dira. Se fondant sur les
rapports de l'expert L.________ et des Drs J., P. et
H., le recourant soutient en substance qu'il est prématuré de
statuer sur son droit éventuel à une rente mais que les mesures de
réadaptation prévues aux art. 8ss LAI doivent être mises en œuvre,
lesquelles donnent droit au versement des indemnités journalières
prévues à l'art. 22 LAI.
Par courrier du 25 octobre 2005, l’OAI a conclu au rejet du
recours, précisant que la présente procédure ne pouvait porter que sur le
droit à une rente et à des mesures professionnelles, soit les prestations
sur lesquelles il a statué dans la décision litigieuse.
D.Un complément d'expertise a été confié au mois de décembre
2005 à l'expert L., lequel a déposé son rapport le 20 mars 2008. Il
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indique que la situation du moignon gauche s'est nettement améliorée
depuis l'examen effectué en 2003, mais ceci surtout en raison d'une
inactivité complète de ce patient. Il lui paraît cependant clair que dès que
ce patient reprendra une activité physique un peu soutenue, augmentant
ses déplacements et les contraintes qu'il imposera à son moignon, les
points d’appui vont réapparaître, ce qui n’améliorera en rien ses
problèmes rachidiens. Il considère donc que l'indication qu'il avait posée
en 2003, consistant à corriger la déformation de ce pied varus équin en
position plantigrade, soit remettre le calcanéum en position fonctionnelle
avec la sole plantaire calcanéenne en bonne position, apte à accepter la
charge, moyennant un appareillage plus léger et plus facile à réaliser, est
toujours d’actualité. Une fois cette intervention effectuée, il estime qu’une
réadaptation professionnelle voire un reclassement professionnel seront
plus facilement envisageables dans une activité compatible avec son
handicap. A la première question (cf. p. 2 de l'expertise) : "Quel est
actuellement le taux de capacité de travail de M. V.________, dans les
activités exercées jusqu'à ce jour ? Dans une activité adaptée ? ", l'expert
a répondu ce qui suit :
« En tant qu'ouvrier de chantier, sa capacité de travail me
semble nulle. En tant que concierge, une activité actuelle me paraît
possible à 50%, sans modification de son moignon. En modifiant son
moignon, je pense qu'il serait apte à reprendre une activité encore à plus
fort pourcentage, avec une limite que j'estime à 25% pour son rachis.
Toute autre activité semi-sédentaire ne comportant pas de lourdes
charges ni de déplacements dans les terrains inégaux et
monter/descendre des échelles ou des escaliers, devrait lui permettre une
reprise de travail à 100% en tant que contrôleur de pièces, en tant que
magasinier, en tant qu'ouvrier assigné à la production de petites pièces,
permettant de changer de position entre debout et assis. N'étant pas un
office de placement, il ne m'est pas possible de détailler toutes les
situations professionnelles que ce patient serait à même d'exercer compte
tenu de son handicap actuel ».
A la deuxième question du second questionnaire (cf. p. 4 de
l'expertise) : "Cet état de santé est-il de nature à empêcher partiellement
l'exercice d'une activité lucrative adaptée? Dans l'affirmative pour quels
motifs, selon quel taux en pour-cent et depuis quelle date?", l’expert a
indiqué :
« Oui, tant son état dépressif que la situation de son moignon
G surchargeant son rachis lombaire l'empêche de reprendre une activité
professionnelle lourde comme ouvrier de chantier mais même en l'état
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actuel, le patient serait apte à travailler à 50% comme concierge ou dans
toute autre activité adaptée, tel que décrit dans les réponses du 1
er
questionnaire fourni par le tribunal ».
Selon l'expert, l'intervention préconisée en 2003, savoir la
correction du pied varus équin du recourant pour le remettre plantigrade,
ce qui supprimerait l'hyperallongement du MIG, faciliterait son
appareillage, diminuerait ses contraintes sur son rachis lombaire et
augmenterait de fait de façon assez importante sa capacité de travail
résiduelle. Une telle opération est raisonnablement exigible compte tenu
de ses chances de succès. Elle nécessite un arrêt de travail minimum de
trois mois avec une reprise de capacité de travail partielle pendant encore
trois mois. A l'échéance des six mois, le patient devrait pouvoir mettre en
exergue toute sa capacité de travail résiduelle compte tenu du handicap
de son MIG avec les répercussions qu'il a au niveau de son rachis, ce pour
autant que son état dépressif s'améliore également. Une reprise d'activité
sur les chantiers serait possible si l'on ne considère que son MIG.
Toutefois, compte tenu de ses problèmes rachidiens, cela paraît très
aléatoire. Concernant le début de l'incapacité de travail, l'expert explique
que d'après le patient, ce dernier n'a jamais repris aucune activité
professionnelle depuis le mois de septembre 1999 et qu'il lui est
impossible de confirmer cette incapacité de travail totale car, dans les
pièces mises à disposition, ce patient a été surpris en train de travailler au
noir pour une entreprise de maçonnerie et de gypserie. Il mentionne qu’en
constatant son état physique remarquable, le patient ne donne pas
l'impression de rester tous les jours de l'année à ne rien faire dans son
appartement. Il semble cependant évident, qu'actuellement et depuis son
divorce, il est à l'arrêt de travail total.
Les parties se sont déterminées sur ce dernier rapport.
Le 4 octobre 2006, le recourant a produit un rapport du Dr
J.________ qui explique que la situation est sensiblement la même que celle
décrite par l'expert dans son rapport de 2003 en raison de la position
vicieuse des os du tarse et notamment deux éperons osseux assez
tranchants qui, à tour de rôle, posent des problèmes. La proposition de
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13 -
l'expert de procéder à une correction chirurgicale de l'extrémité du
moignon afin de ramener l'os calcanéum dans une position plus
physiologique est toujours d'actualité. Cette intervention ramènerait la
partie de l'os qui est faite pour supporter des charges, là où elle doit être
et placerait au moins l'éperon plantaire hors zone de charge. Dans l'état
actuel des choses, il recommande d’éviter des travaux demandant une
position debout prolongée. Si l'on considère l'amputation uniquement, le
recourant peut effectuer tout travail assis. Toutefois, une problématique
rachidienne s'étant greffée au problème de l'amputation, une position
assise prolongée est ainsi exclue, ce qui fait qu’il est difficile de trouver
une activité permettant de ménager à la fois le dos et le moignon
d'amputation.
Le 4 avril 2008, le recourant a également produit un rapport
du Dr P.________ selon lequel son handicap fonctionnel ne se limite pas
exclusivement aux séquelles de l’amputation du pied gauche avec posture
vicieuse du moignon, expliquant les difficultés de l'adaptation d'une
prothèse. Actuellement, le problème principal se focalise sur les difficultés
de l'octroi d'une activité professionnelle adaptée réellement aux
compétences de l'intéressé. Sur le plan purement vertébral, il existe deux
problématiques. Au niveau cervico-scapulaire, on est face à une
spondylodiscarthrose C5-C6 avérée avec micro-instabilité sus-jacente,
sans atteinte irritative neurogène. Au niveau lombaire, il s’agit par contre
d’une surcharge des éléments facettaires postérieurs L3-S1 en rapport
avec les troubles posturaux et statiques, reflets des contraintes
ascendantes séquelles de son amputation. Actuellement, sur le plan
fonctionnel et algique, la situation doit être considérée comme équilibrée
car le patient n'est pas soumis à des contraintes notables dans le cadre de
ses activités au quotidien. Dans le cas d'une reprise de l’activité
professionnelle, celle-ci devrait répondre aux règles habituelles du respect
des règles d'hygiène gestuelle et posturale avec une alternance de
posture et un « non recours » à des activités contraignantes en zone basse
ou haute. L’emploi d’engins vibrants devrait être évité. Les déplacements
en terrain irrégulier et les montées ou descentes d'échelle devraient être
prohibés. Une activité légère comme celle d’employé d'usine ou de
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14 -
magasinier pourrait être exigée à hauteur de 50 %. Ce taux de rentabilité
est fixé en tenant compte de la problématique de l'appareil locomoteur
dans son ensemble.
E.Le recourant a confirmé ses conclusions tendant à l’octroi de
mesures de réadaptation et à l’octroi d’indemnités journalières depuis le
moment où l’invalidité est survenue. Il propose que le versement de
celles-ci débute le 14 septembre 1999, ce qui correspond aux conclusions
de son recours. Il fait valoir au surplus qu’il n’a jamais, postérieurement au
14 septembre 1999, présenté une capacité de travail supérieure à 50 %.
L'OAI a produit deux avis médicaux du Dr C., médecin-
chef adjoint du SMR, datant respectivement des 4 et 28 avril 2008. Ce
médecin déclare être entièrement d'accord avec les limitations
fonctionnelles retenues par le Dr P., qui correspondent d'ailleurs à
celles mentionnées par les examinateurs du SMR dans leur rapport du 14
février 2005. Ces derniers retenaient un syndrome lombo-vertébral
chronique, des cervicalgies chroniques et un status après amputation du
tarse G. Par contre, le Dr C.________ estime qu'il n'y a aucune raison
médicale pour que, dans une activité parfaitement adaptée, le rendement
ne soit que de 50 %, comme l'allègue le Dr P., et pas de 100 %
comme l'attestent les Drs K. et F.________ et comme le confirme
l'expert L.. Le Dr C. relève que les conclusions de l'expert
concernant la capacité de travail dans une activité adaptée rejoignent
celles du rapport du SMR précité, la capacité de travail étant entière dans
une activité semi-sédentaire, sans port de charges lourdes, ni
déplacement en terrain irrégulier ou sur échelles. Après avoir lu le rapport
d’expertise, le Dr C.________ conclut que l'opération proposée est de
nature à augmenter la capacité de travail de 50 à 75 % dans une activité
comme celle de concierge. Elle ne serait toutefois pas modifiée dans celle
de maçon (qui est nulle), ni dans une activité parfaitement adaptée où elle
est déjà entière sans opération. Enfin, ce médecin ajoute que l'opération
ne présente pas un danger pour la vie ou pour la santé de l'assuré.
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15 -
Le 6 mai 2008, se fondant sur ces derniers avis, l’OAI a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans la présente cause (art.
117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (cf. ATF 127 V 466 consid. 1; 126 V 134
consid. 4b et les références).
Par faits juridiquement déterminants, on entend l'état de fait
fixé par une décision, en règle générale, une décision administrative (cf.
Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich, 2
ème
éd. 2009, ad art. 82 LPGA, p.
1017). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b).
Le cas d'espèce est, en conséquence, régi, du point de vue
matériel, par les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier
2003, eu égard au fait que la décision sur opposition – qui fixe
définitivement l'état de fait – date du 16 août 2005. D’autre part, les
dispositions de droit matériel de la novelle du 6 octobre 2006 (5ème
révision de l’AI) ne sont pas applicables au présent litige, la décision
litigieuse ayant été rendue avant son entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2008.
-
16 -
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée du 16 août 2005, reçue le 22 août
2005 par le recourant, le recours est déposé en temps utile. Il est en outre
recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]).
2.Le recourant conclut notamment à l’annulation de la décision
attaquée, le dossier étant renvoyé à l’OAI pour qu’il ordonne des mesures
de réadaptation médicales et alloue des indemnités journalières. L’OAI
soutient que le recours ne peut porter que sur le droit à la rente et aux
mesures professionnelles, seules questions tranchées dans la décision
attaquée.
Toutefois, l’OAI ne pouvait statuer sur le droit à la rente sans
examiner la mesure médicale de réadaptation. Il a d’ailleurs examiné cette
question en p. 3 de la décision attaquée et, se fondant sur l’avis du SMR, a
retenu que « l’opération préconisée ne saurait avoir d’incidence » sur la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Il a ainsi implicitement rejeté la mesure
médicale de réadaptation et partant le droit à des indemnités journalières.
En conséquence, les conclusions du recourant sont recevables
et il y a lieu d’examiner son droit à une mesure médicale de réadaptation
et à des indemnités journalières.
3.Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1
er
LAI). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
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17 -
Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant
c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid
3a p. 352, TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351, consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Il convient cependant de relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007, consid. 5.2).
4.En ce qui concerne la capacité de travail du recourant, l’OAI,
se fondant sur les rapports d’examens cliniques établis par les médecins
du SMR, l’a fixée à 100 % dans une activité adaptée à l’état de santé
somatique, soit à un travail semi-sédentaire avec alternance des positions
assise et debout sans port de charges supérieures à 15 kg, travail en
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18 -
porte-à-faux ou en antéflexion du tronc et sans marche de plus de quinze
minutes.
a) Sur le plan psychiatrique, la Dresse U.________ n’a pas
retenu d’incapacité de travail. Certes, son rapport en tant que tel est
dénué de valeur probante puisqu’à l’époque, elle se prévalait à tort du
titre de « psychiatre FMH » alors qu’elle n’était pas au bénéfice d’une
autorisation de pratiquer sur le plan cantonale (TF I 65/07 du 31 août
2007 ; TASs VD du 4 mars 2008 [AI 231/07 – 104/2008], consid. 3a; TASs
VD du 9 janvier 2008 [AI 352/07 – 35/2008], consid. 3b). Cependant, les
médecins du Département universitaire [...] ne retiennent pas non plus
d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. En outre, la Dresse
H., dans son rapport du 20 juin 2005, constate un état anxio-
dépressif important sans présence d’idées suicidaires, dû notamment à la
procédure de divorce en cours et à l’incompréhension face au refus de
l’OAI de lui octroyer un reclassement professionnel. Cette praticienne est
toutefois d'avis qu’il faut se concentrer essentiellement sur les questions
orthopédiques, l'état dépressif actuel étant secondaire à tout ce qui se
passe et évoluera probablement favorablement une fois le litige réglé. Elle
estime que l'assuré est apte à travailler dans une activité adaptée. Au vu
de l'absence d'activité professionnelle depuis de nombreuses années, il lui
paraît raisonnable que le recourant reprenne une activité progressive et se
rallie à l'appréciation d'une capacité de travail de 50%. Certes, dans son
complément d’expertise du 20 mars 2008, l'expert L. mentionne
un état dépressif important. La cour de céans ne peut toutefois prendre en
considération que les faits existant au moment de la décision attaquée,
soit jusqu'au 16 août 2005. En conséquence, aucune incapacité de travail
ne peut être retenue sur le plan psychiatrique.
b) Sur le plan physique, l'expert L.________ a noté dans son
rapport du 25 juin 2003 une marche avec une boiterie d'épargne
importante occasionnant une surcharge lombaire claire. Il estime qu'avant
d'avoir corrigé le moignon du MIG, la capacité de travail comme aide
maçon est nulle, comme aide concierge, elle est d’au maximum 50 % et
dans un travail assis permettant de changer de temps en temps de
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19 -
position, l'intégrité des deux membres supérieurs étant utilisée (par ex. le
tri de pièces, le contrôle de qualité ou tout autre travail ayant les mêmes
exigences), elle est de 50 %. Selon l'expert, une incapacité de travail de
20 % existe depuis plusieurs mois. Il ajoute que le fait de refaire le
moignon, est de nature à permettre au recourant de marcher
normalement, de soulager son dos, et serait à même de lui rendre une
capacité de travail voisine de 100 % dans un travail adapté. Dans son
rapport du 20 mars 2008, l'expert indique que la situation du moignon
gauche s'est nettement améliorée depuis l'examen de 2003, ceci surtout
en raison d'une inactivité complète du patient (d’après ses dires). Il lui
paraît cependant clair que dès que le recourant reprendra une activité
physique un peu soutenue, augmentant ses déplacements et les
contraintes qu'il va imposer à son moignon, les points d’appui vont
réapparaître, ce qui n'améliorera en rien les problèmes rachidiens. Il ne
retient donc pas d'amélioration de l'état de santé du recourant.
Contrairement à ce qu'écrit le Dr C., l'expert ne retient pas une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée dans l'état actuel du
MIG, mais seulement après l'intervention qu'il préconise. En effet, si la
réponse qu'il donne à la première question (p. 2 de l’expertise ; cf. supra,
p. 10) pourrait éventuellement permettre un doute, celui-ci est levé par la
réponse qu'il donne à la seconde question du deuxième questionnaire (p.
4 de l'expertise) à savoir qu'en l'état actuel, le patient serait apte à
travailler à 50 % comme concierge ou dans toute autre activité adaptée,
tel que décrite dans les réponses du premier questionnaire fourni par le
tribunal (cf. supra, p. 10). L'expert a ainsi confirmé les conclusions de son
premier rapport.
Les conclusions de l'expert L. sont partagées par celles
des deux autres spécialistes que sont les Drs J.________ et P.. En
revanche, les Drs K. et F.________ du SMR estiment que les
limitations fonctionnelles ne restreignent pas le rendement de l'assuré et
que les douleurs peuvent être facilement soulagées par des antalgiques
faibles. Ils notent que les limitations fonctionnelles sont dues pour
l'essentiel à des cervicalgies et lombalgies sans substrat radiologique. Ils
en concluent que la capacité de travail entière dans une activité adaptée.
-
20 -
Ils n'étayent toutefois par leurs conclusions au contraire du Dr J.________
qui explique que dans l'état actuel des choses, il faut éviter des travaux
demandant une position debout prolongée si l'on considère l'amputation
uniquement, le recourant pouvant effectuer tout travail assis. Il précise en
outre qu’une problématique rachidienne s'étant greffée au problème de
l'amputation qui exclut une position assis prolongée, il est difficile de
trouver une activité permettant de ménager à la fois le dos et le moignon
d'amputation. De même, le Dr P., qui prend en compte la
problématique de l'appareil locomoteur dans son ensemble, estime que
dans une activité légère comme employé d'usine ou magasinier, une
activité à 50 % pourrait être exigée.
c) En définitive, les conclusions peu motivées des Drs
K. et F., ne peuvent être suivies. Il convient bien plutôt de
se rallier à celles de l’expert et des Drs J. et P., et ainsi de
retenir une capacité de travail de 50 % dans la dernière activité exercée
par le recourant comme dans toute activité adaptée d’ailleurs.
5.Il convient ensuite d’examiner depuis quelle date cette
incapacité de travail est avérée, le recourant soutenant que tel est le cas
depuis le 14 septembre 1999.
Le 5 juin 2000, le Dr P. et la Dresse X.________ ont
estimé que V.________ était capable d'assumer son activité sur le plan
vertébral, pour autant que les contraintes professionnelles soient
adaptées. En outre, le recourant a travaillé sur un chantier en effectuant
des travaux de maçonnerie jusqu'au 13 novembre 2002. Dans son rapport
du 25 juin 2003, l'expert L.________, qui a examiné le recourant le 29 avril
2003, atteste une incapacité de travail de 50 % dans son activité d'aide
concierge ainsi que dans toute autre activité adaptée. Il souligne par
ailleurs qu’une incapacité de travail de 20% existe depuis plusieurs mois.
Enfin, dans son complément d'expertise établi le 20 mars 2008, l'expert
mentionne que depuis son divorce en 2005, le recourant est certainement
à l'arrêt de travail total. Il confirme toutefois le taux d'incapacité de travail
retenu dans son rapport de 2003.
-
21 -
Compte tenu de ces éléments et dès lors qu’il n’y a pas
d’incapacité de travail de plus de 20 % démontrée avant que le recourant
ait été examiné par l’expert, il y a lieu, au stade de la vraisemblance
prépondérante, de retenir une incapacité de travail de 50 % dans l’activité
d’aide concierge, ce depuis le 29 avril 2003, date de l’examen du
recourant par l’expert.
6.Il faut finalement examiner si l’opération proposée par l’expert
doit être prise en charge par l’OAI.
a) Selon l'art. 12 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2003), l'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas
pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement
nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer
de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une
diminution notable.
En règle générale, on entend par traitement de l'affection
comme telle, la guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique
labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les
mesures médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des
états défectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des pertes
de fonction si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et
important au sens de l'art. 12 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les
références).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAI (Règlement sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201), sont considérés comme mesures médicales au
sens de l'art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux,
physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à
atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des
facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer de
façon durable et importante la capacité de gain ou la préserver d'une
-
22 -
diminution notable. Les mesures doivent être considérées comme
indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de
réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.
b) En l’espèce, la mesure préconisée par l’expert consiste en
la correction du moignon, qui nécessite un arrêt de travail minimum de
trois mois avec une reprise de la capacité de travail partielle pendant
encore trois mois.
Les Drs F.________ et K.________ considèrent qu'une fois le
moignon refait, s'il y a succès, la capacité de marche pourra augmenter,
mais probablement pas la capacité de travail. Ils notent que les limitations
fonctionnelles sont dues pour l'essentiel à des cervicalgies et lombalgies
sans substrat radiologique. Toutefois l'expert L.________ a expliqué que
l'état du moignon avait pour conséquence une marche avec une boiterie
d'épargne importante qui occasionnait une surcharge lombaire claire. La
correction du pied varus équin du recourant pour le remettre plantigrade
aurait pour effet de supprimer l'hyperallongement du MIG, de faciliter son
appareillage et de diminuer les contraintes sur son rachis lombaire. De
l'avis du Dr J., l'hyper appui que cet éperon crée, entraîne un
évitement de la charge du MIG, donc une asymétrie de marche qui se
répercute au niveau rachidien par des lombalgies rebelles. L'intervention
projetée n'aura donc pas pour seul effet de faciliter la marche mais aussi
d'améliorer les troubles lombaires subis par le recourant. Elle aura ainsi
pour conséquence, d'augmenter considérablement et durablement sa
capacité de travail puisque celle-ci pourra être de 100 % dans une activité
adaptée au lieu de 50 %. Une telle opération est raisonnablement exigible
de la part du recourant âgé aujourd'hui de 45 ans. Enfin, le Dr C.
relève que dite opération ne présente pas un danger pour la vie ou pour la
santé de l'assuré.
c) En conséquence, la mesure médicale de réadaptation
préconisée par l’expert doit être prise en charge par l’OAI.
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23 -
7.Quant aux indemnités journalières, l’art 18 al. 1 et 2 RAI, dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, prévoit que l’assuré qui
présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le
début de prochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai
d’attente, à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité s’ouvre au
moment où l’OAI constate, sur la base de l’instruction, que des mesures
de réadaptation sont indiquées, mais en tout cas quatre mois après le
dépôt de la demande.
En l’espèce, l’incapacité de travail a débuté le 29 avril 2003 à
raison de 50 % dans la dernière activité exercée d’aide concierge. Le
recourant a dès lors droit, dès cette date, à des indemnités journalières
dans cette mesure.
8.a) Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre le recours, la
décision attaquée étant réformée en ce sens que l’OAI doit prendre en
charge la mesure médicale préconisée par l’expert L.________, des
indemnités journalières dans l’attente de cette intervention étant versées
à raison de 50 % dès le 29 avril 2003.
b) Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens dont le montant – qui doit
être déterminé au regard de l'importance et de la complexité du litige (art.
61 let. g LPGA) – peut être arrêté, en équité, à 2'500 francs.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 LPA-VD).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. La décision attaquée est réformée en ce sens :
-
l’OAI doit prendre en charge la mesure médicale préconisée
par l’expert,
-
des indemnités journalières dans l’attente de cette
intervention sont versées à raison de 50 % dès le 29 avril
III. L’OAI versera au recourant, soit à son conseil, la somme de
2'500 fr (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Magnin, à Lausanne (pour V.________) ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à
Vevey ;
-OFAS, à Berne
par l'envoi de photocopies.
- 25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :