403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 3/24 - 9/2024 ZC24.003740 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 mars 2024
Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier :M.Germond
Cause pendante entre : A.C., [...], recourant, représenté par B.C., à [...], et CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, à Zurich, intimée.
Art. 58 al. 3 LPGA
2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition rendue le 22 janvier 2024 par la Caisse de compensation des banques suisses dans un litige en matière de rente AVS pour enfant opposant A.C., représenté par B.C., à ladite caisse, vu les moyens de droit figurant dans la décision sur opposition précitée indiquant qu’un recours peut être formé contre ladite décision sur opposition dans les trente jours à compter de sa notification et qu’il sera déposé par écrit et signé à l’adresse suivante : « Tribunal Cantonal, Cour des assurances sociales, Route du Signal 11, 1014 Lausanne ADM cant VD », vu le recours déposé le 27 janvier 2024 (date du timbre postal) par A.C., représenté par B.C., devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu l’échange d’écritures des 7 et 21 février 2024 qui a suivi, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’en l’espèce, l’assuré est domicilié dans le canton de Genève,
3 - que la décision sur opposition attaquée indique de manière erronée que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour connaître du recours, que cela ne crée cependant pas de compétence, que c’est dès lors à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qu’il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens, qu’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique est compétent pour rendre le présent déclinatoire.
Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours formé le 27 janvier 2024 par A.C., représenté par B.C., est irrecevable.