403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 22/23 - 40/2024 ZC23.037911 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 août 2024
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière:MmeLopez
Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 25 LPGA
juillet 2022.
3 - Le 7 septembre 2022, la Caisse a confirmé l’affiliation de cette société avec effet au 1 er juillet 2022. Le 9 septembre 2022, elle a adressé à G.________ Sàrl une décision d’octroi d’allocations familiales pour salariés d’un montant total de 800 fr. par mois en faveur de l’assuré pour juillet et août 2022. Le 15 septembre 2022, la Caisse a adressé à l’assuré un décompte de cotisations (n° 202243000) relatif au 3 e trimestre 2022 faisant état d’un solde de 3'132 fr. 65 en faveur de la Caisse, après déduction d’un montant de 1'600 fr. d’allocations familiales. Un délai au 10 octobre 2022 était imparti à l’assuré pour s’acquitter de ces cotisations des mois de juillet à septembre 2022. Par décision provisoire de cotisations personnelles du 17 octobre 2022, la Caisse a fixé à 9'465 fr. 90 les cotisations dues par le recourant en qualité de personne exerçant une activité indépendante pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2022. Le 17 octobre 2022, la Caisse a établi un décompte de cotisations personnelles pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2022 qui mentionnait un solde de 1'599 fr. 40 en faveur de l’assuré. Ce décompte comportait notamment les indications suivantes : « [...] 202220000 Facture de cotisations personnelles [...] LIBELLE PERIODE BASE OU MONTANT DUDEJA FACTUREMONTANT Cot. personnelles AVS/Al/APG01-06.20227'220.4010'829.70-3'609.30 Cot. PC famille-rente pont- Indépendant 01-06.202243.2064.80-21.60 Cot. allocations familiales (PCI)01-06.20222’021.703'032.55-1010.85 Report – 202243000 Décompte de cotisations 3 ème trimestre 2022 3'132.65 Participation frais administrations01-06.2022180.60270.90-90.30 PORTE EN DEDUCTION DE FACTURES IMPAYEES- 1'599.40 [...] »
4 - Dans un courrier du 18 octobre 2022, la Caisse a informé l’assuré qu’elle déduisait le montant de 1'599 fr. 40 du solde de 9'415 fr. 45 qu’il devait au 17 octobre 2022 selon le plan de paiement. Cette opération ramenait le solde qui restait dû par l’assuré à 7'816 fr. 05. Le 15 décembre 2022, la Caisse a établi un « décompte de cotisations 4 ème trimestre 2022 » (n° 202244000) dans lequel elle a imparti un délai au 10 janvier 2023 à l’assuré pour s’acquitter du montant de 1'600 fr. correspondant à des « allocations familiales aux PCI ». Le 24 janvier 2023, la Caisse a adressé un rappel à l’assuré lui enjoignant de s’acquitter du montant de 1'600 fr. d’ici au 14 février 2023. Le 29 janvier 2023, l’assuré a écrit à la Caisse qu’il n’avait pas perçu les 1'600 fr. d’allocations familiales qui lui étaient réclamés. Sur réquisition de la Caisse, l’assuré s’est vu notifier, le 25 mars 2023, un commandement de payer de l’Office des poursuites de [...] pour les montants de 1'600 fr. au titre de « décompte de cotisations 4 ème
trimestre 2022 n° 202244000/1612275-30 du 15 décembre 2022 » et de 40 fr. pour la sommation envoyée le 24 janvier 2023 (poursuite n° [...]). L’assuré a fait opposition totale audit commandement de payer. Par décision du 14 avril 2023, la Caisse a levé l’opposition formée par l’assuré au commandement de payer précité, au motif que le décompte de cotisations de 1'600 fr. n’avait pas été contesté et était entré en force. Par courrier du 23 avril 2023, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, en faisant notamment valoir qu’il avait contesté devoir le montant de 1'600 francs. Le 3 août 2023, la Caisse a informé l’assuré qu’elle annulait la décision de mainlevée du 14 avril 2023, dans la mesure où l’assuré avait contesté, par courrier du 29 janvier 2023, la décision du 15 décembre 2022 qui fondait sa créance de 1'600 francs.
5 - Par décision sur opposition du 3 août 2023, la Caisse a rejeté l’opposition du 29 janvier 2023 de l’assuré, en relevant notamment que des allocations pour indépendants de juillet et août 2022 lui avaient bien été versées, mais de manière indirecte, par le biais d’un crédit de 1'599 fr. 40 porté en déduction des factures de cotisations impayées, de sorte que la créance en remboursement des allocations familiales était toujours due. B.Par acte du 1 er septembre 2023, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. La Caisse Cantonale de Compensation AVS à Vevey annulera la créance de CHF 1'600.- à charge de M. Z., dans la mesure où elle se fonde, d’une façon ou d’une autre, sur un avoir fictif d’allocations familiales et/ou sur des écritures de comptables prenant en compte des allocations familiales qui ne sont pas dues. II. La Caisse Cantonale de Compensation AVS à Vevey retirera sa poursuite concernant cette créance et annule ou prend à sa charge tous les frais de poursuites y afférents. III. La Caisse Cantonale de Compensation AVS à Vevey attendra à ce que la comptabilité de la raison individuelle « C. » pour l’année 2022 soit dûment établie, avant de procéder à un décompte final pour 2022, et attendra que la comptabilité 2021 soit effective. IV. La Caisse Cantonale de Compensation AVS facturera toute créance AVS concernant M. Z.________ pour les exercices 2021 et 2022 à la société G.. V. La Caisse Cantonale de Compensation AVS remboursera des frais et dépens de M. Z. en lien avec ce recours, conformément aux règles et usages applicables dans ce cas. » En substance, le recourant a contesté le bien-fondé de la créance invoquée par l’intimée. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, comportant notamment un extrait de compte établi le 31 juillet 2023 par l’intimée pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 juillet 2023 qui mentionnait un solde de cotisations et frais en faveur de l’intimée de 9'592 fr. 65. Dans sa réponse du 11 décembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours.
6 - Le 26 février 2024, le recourant a déposé une réplique, dans laquelle il a maintenu sa position, et a produit des pièces complémentaires. Dans sa duplique du 4 avril 2024, l’intimée a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet
7 - et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, l’intimée a reconnu que le « décompte de cotisations 4 ème trimestre 2022 » du 15 décembre 2022 était une demande de restitution d’allocations familiales qui aurait dû être notifiée sous la forme d’une décision formelle avec indication des voies d’opposition. Elle a ainsi considéré que ce décompte était une décision sujette à opposition et elle est entrée en matière sur l’opposition formée le 29 janvier 2023 par le recourant. Cette opposition a été rejetée par décision sur opposition du 3 août 2023 qui fait l’objet de la présente procédure. Le litige porte ainsi sur la demande de restitution d’un montant de 1'600 fr. d’allocations familiales réclamé au recourant pour les mois de juillet et août 2022. La conclusion du recourant tendant à l’annulation de cette demande de restitution est donc recevable. En revanche, ses autres conclusions, qui ont trait à la poursuite de l’Office des poursuites de [...] et aux frais y relatifs, ainsi qu’à l’établissement du décompte final pour 2022 pour la raison individuelle C.________ et aux modalités de facturation de toute créance AVS le concernant, vont au-delà de l’objet de la contestation qui est déterminé par la décision litigieuse et sont donc irrecevables. 3.a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). En vertu de l’art. 13 LAFam, ont droit aux allocations familiales notamment les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre (al. 1) ainsi que les personnes
8 - exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (al. 2 bis). Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurées conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). b) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
9 - prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
trimestre 2022 établi le 15 septembre 2022. Ce décompte de cotisations fait effectivement état d’un solde de 3'132 fr. 65 dû par le recourant pour les cotisations de juillet et septembre 2022, après déduction de 1'600 fr.
11 - au titre de « allocations familiales aux PCI ». Or, comme vu plus haut, le recourant n'était plus affilié auprès de l’intimée en tant qu’indépendant en juillet et septembre 2022 et les 1'600 fr. déduits de ce décompte ne lui ont pas été versés. Par ailleurs, on peine à comprendre pourquoi l’intimée a établi un tel décompte pour des cotisations non dues, alors qu’elle était pourtant informée que le recourant n’avait plus le statut d’indépendant depuis le 1 er juillet 2022, mais celui de salarié. Ce document ne permet pas d’établir le bien-fondé de la prétention litigieuse. L’intimée expose ensuite que ce décompte de cotisations pour le 3 e trimestre 2022 a été annulé le 17 octobre 2022, à la suite de la radiation de l’affiliation du recourant en qualité de personne exerçant une activité indépendante, mais que le montant de 1'600 fr. relatif aux allocations familiales n’a pas été touché par cette annulation et que le compte de l’intimée a ainsi présenté un crédit en faveur du prénommé de 1'599 fr. 40, qui a permis de solder une facture de cotisations du 4 mars 2019 qui faisait l’objet d’un plan de paiement (réponse de l’intimée du 11 décembre 2023, p. 7). Il ne ressort toutefois pas des documents établis par l’intimée que le décompte de cotisations du 3 e trimestre 2022 aurait été annulé ou qu’un montant de 1'599 fr. 40, arrondi à 1'600 fr., aurait été déduit d’un arriéré de cotisations du recourant. Dans la décision provisoire de cotisations personnelles du 17 octobre 2022, l’intimée a fixé provisoirement à 9'465 fr. 90 les cotisations personnelles dues par le recourant en qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2022. Le montant de 9'465 fr. 90 se subdivise comme suit : 7'220 fr. de cotisations personnelles AVS/AI/APG, 180 fr. 60 de participation aux frais d’administration, 2'021 fr. 70 de cotisations « allocations familiales (PCI) » et 43 fr. 20 de cotisations « PC Famille-rente pont-indépendant ». Cette décision ne comporte aucune mention de la facture de cotisations du 3 e trimestre 2022 du 15 septembre 2022.
12 - Dans le nouveau décompte de cotisations personnelles établi le 17 octobre 2022, qui fait état d’un solde de 1'599 fr. 40 en faveur du recourant, l’intimée a certes fait mention du précédent décompte de septembre 2022 relatif au 3 e trimestre 2022 d’un montant de 3'132 fr. 65, mais on ne saurait déduire de ce document que l’intimée aurait une créance de 1'600 fr. à l’encontre du recourant. Ce décompte du 17 octobre 2022, qui porte sur la période de janvier à juin 2022, mentionne des cotisations d’un montant total de 9'465 fr. 90 pour cette période, ce qui correspond au montant figurant dans la décision provisoire de cotisations rendue le même jour. Ce décompte mentionne aussi les sommes de 10’829 fr. 70, de 64 fr. 80, de 3'032 fr. 55 et de 270 fr. 90, dans la rubrique « déjà facturé », soit un total de 14'197 fr. 95. Ce document donne ainsi à penser que le recourant a déjà versé des cotisations provisoires d’un montant de 14'197 fr. 95 pour des cotisations dues de 9'465 fr. 90, ce qui conduirait à un solde en sa faveur de 4'732 fr. 05. Dans ce décompte du 17 octobre 2022, l’intimée a en outre tenu compte du montant de 3'132 fr. 65 issu du précédent décompte de cotisations du 15 septembre 2022 relatif au 3 e trimestre 2022, pour finalement arrêter à 1'599 fr. 40 (4'732 fr. 05 - 3'132 fr. 65) le solde en faveur du recourant. On peine à comprendre pourquoi l’intimée a pris en considération le décompte du 3 e trimestre 2022, dès lors que des cotisations ne sont pas dues pour ce trimestre et qu’elles n’ont apparemment pas été versées par le recourant. Par ailleurs, si la facture de cotisations du 3 e trimestre 2022 de 3'132 fr. 65, après déduction des allocations familiales de 1'600 fr., a effectivement été annulée, elle ne devrait pas venir en déduction du solde dû en faveur du recourant. A noter encore que selon l’extrait de compte établi le 31 juillet 2023 par l’intimée, qui fait état d’un solde de 9'592 fr. 54 en sa faveur, un montant de 1'599 fr. 40 a certes été crédité en faveur du prénommé le 17 octobre 2022 avec la mention « Ecriture compensation – 202220000 », mais un montant identique a été débité le jour-même avec la mention « Ecriture compensation – 201920000 », ce qui ne concorde pas avec les explications fournies par l’intimée. Les documents versés au dossier ne permettent ainsi pas d’établir que le montant de 1'600 fr. réclamé au recourant serait un arriéré
13 - de cotisations dues par le prénommé. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où le décompte final du recourant pour janvier à juin 2022 présenterait un solde final de 1'600 fr. en faveur de l’intimée, ce qui ne paraît pas établi au vu des explications et pièces produites, la décision sur opposition attaquée devrait tout de même être annulée. En effet, la décision initiale qui a fait l’objet d’une opposition ne porte pas sur un arriéré de cotisations mais sur une demande de restitution d’allocations familiales pour les mois de juillet et août 2022, qui s’avère injustifiée, comme vu précédemment. Compte tenu de la cause de la créance invoquée par l’intimée dans la décision initiale, le recourant était fondé à y faire opposition, et l’intimée ne pouvait pas tenter de modifier par la suite le fondement juridique de l’obligation pour justifier le maintien de sa prétention. 5.a) En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition du 3 août 2023 doit être annulée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie intimée, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) Le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
14 - I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 3 août 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée. III. Les frais judicaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :