403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 11/23 - 5/2024 ZC23.018660 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 février 2024
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : W., à [...], recourante, agissant par S., et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 52 al. 1 LAVS
Par courrier du 23 mai 2022, la Caisse a demandé à l’assurée de lui transmettre plusieurs documents afin de contrôler qu’elle respectait bien, pour l’année 2017, ses obligations relatives à la perception des cotisations sociales sur les salaires versés à son personnel. Le 15 juillet 2022, l’époux de l’assurée, S., a informé la Caisse que sa femme percevait une rente entière d’invalidité et qu’elle n’arrivait dès lors plus à s’occuper de ses affaires administratives, si bien qu’il allait se charger de transmettre à la Caisse les pièces réclamées. Par courriel du 11 octobre 2022, S. a transmis les documents demandés. Il a notamment informé la Caisse qu’un salaire avait été versé en trop à l’une des employées (H.). Par ailleurs une autre employée (E.) n’apparaissait pas dans la déclaration des salaires. Il estimait peu probable que cette employée ait été oubliée, précisant que cette dernière n’était « restée que quelques mois en Suisse et ne [leur avait] jamais transmis son numéro AVS ».
février au 31 mai 2017, soit 17'044 francs). Par courrier du lendemain, la Caisse a dès lors facturé à l’assurée un supplément de cotisations de 1'789 fr. sur la base d’une masse salariale supplémentaire de 11'844 fr., ainsi que des intérêts moratoires du 1 er janvier 2018 au 11 octobre 2022 de 402 fr. 80. Par courrier du 29 janvier 2023, l’assurée a informé la Caisse qu’elle n’avait reçu ses plis des 27 et 28 décembre 2022 que le 4 janvier 2023 ; elle considérait dès lors que la créance de cotisations était prescrite. Par décision « en réparation du dommage » du 16 mars 2023, la Caisse a réclamé un montant de 2'230 fr. 05 (1'789 fr. d’arriérés de cotisations pour l’année 2017 + 441 fr. 05 d’intérêts moratoires) à l’assurée. Elle a relevé que les cotisations d’employés dues par l’assurée en sa qualité d’employeur, pour l’année 2017, n’avaient pas pu être fixées dans un délai de cinq ans échéant au 31 décembre 2022. Etant effectivement prescrites, elles ne pouvaient plus, selon la législation idoine, être exigées ou versées, si bien que la Caisse avait subi un dommage. L’assurée, en tant qu’elle n’avait pas respecté son obligation de payer toutes les cotisations dues, en particulier celle d’acheminer sans retard à la Caisse la part retenue sur la rémunération de ses salariées, a engagé sa responsabilité et était tenue de réparer dit dommage. Par pli du 20 mars 2023, l’assurée a fait opposition contre la décision précitée du 16 mars 2023. En substance, elle a contesté avoir omis, intentionnellement ou par négligence grave, de déclarer une employée, invoquant à cet égard des troubles de la mémoire et son incapacité à effectuer certaines démarches administratives. Elle a encore
4 - fait valoir que c’était la Caisse qui avait manqué de diligence et que seule cette dernière devait être tenue pour responsable du dommage subi. Par décision sur opposition du 29 mars 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle estime que l’assurée avait conscience de son obligation de déclarer ses employés et qu’elle était en mesure de comprendre la procédure. De plus, son époux, qui tenait sa comptabilité, pouvait lui venir en aide en 2017. Le fait de ne pas avoir requis l’aide nécessaire pour assumer ses obligations était constitutif d’une négligence grave. Enfin, la Caisse conteste sa propre responsabilité, relevant que les cotisations auraient dès le départ pu être fixées correctement si l’assurée avait d’emblée déclaré toutes ses employées de manière conforme au droit. B.Par acte du 27 avril 2023, W.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l’intimée. Elle considère que l’intimée, en retenant, sans l’établir, qu’elle n’avait pas demandé d’aide, a violé son droit d’être entendu, voire a constaté de manière arbitraire les faits. Elle soutient qu’aucune négligence grave ne peut lui être imputée ; s’il y a bien eu une erreur au moment de déclarer les cotisations litigieuses, il s’agit d’un simple oubli qui s’explique par ses troubles de la mémoire. De son côté, l’intimée, voyant le délai de péremption s’approcher, a tardé à agir et a pris le risque que dit délai soit échu, engageant ainsi sa pleine responsabilité. Dans sa réponse du 13 juin 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas apporté de preuve concrète, ni même d’indice, attestant qu’elle souffrait de troubles de la mémoire. Cette dernière, alors même qu’elle aurait pu se rendre compte qu’il lui fallait éventuellement payer des cotisations sur le salaire versé à son employée, s’étant abstenu de se renseigner auprès de la Caisse, a commis une négligence grave. Le fait pour la recourante d’avoir omis de déclarer le salaire versé à l’une des employées seulement est également constitutif
5 - d’une négligence grave. S’agissant de sa propre responsabilité, l’intimée estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la mesure où elle avait adressé à la recourante une facture relative au décompte final de cotisations pour l’année 2017 le 12 janvier 2018 sur la base des déclarations certifiées exacts et conformes à la législation, mais erronées, de la recourante. Le 12 juillet 2023, la recourante, agissant désormais par son mari, S.________ a répliqué. Elle soutient que l’intimée, qui n’a pas consulté son dossier pendant auprès de l’Office AI, a violé son obligation d’administrer les preuves d’office. L’intimée ne pouvait dès lors pas retenir qu’elle n’avait pas prouvé ses problèmes de santé. Le 6 août 2023, la recourante a transmis certaines pièces de son dossier AI qu’elle estimait pertinentes pour attester de l’atteinte à ses fonctions cognitives, singulièrement ses pertes de mémoire, à savoir :
un document établi le 25 octobre 2016 par l’Office AI (DP- Rapport initial), lequel mentionnait que la recourante avait tendance à oublier certaines choses dans le cadre de son travail et de sa vie privée et qu’elle présentait, à titre de limitations fonctionnelles, un manque de concentration ;
plusieurs notes d’entretien réseau (cf. Entreprise – Note d’entretien des 16 mai et 30 octobre 2017, des 22 janvier, 22 mars et 8 mai 2018) ainsi qu’un document intitulé « IP Proposition DDP », établi le 16 février 2018, lesquels indiquaient, en substance, que la recourante avait tenté une reprise thérapeutique auprès de son employeur, et avec l’aide de ce dernier, tout d’abord à un taux de 10 %, puis à 20 % et finalement à 30 %. La situation de la recourante demeurait cependant fragile ; elle ne respectait pas son cahier des charges et n’avait pas le rendement escompté tant au niveau des prestations qu’au niveau communicationnel. Elle n’était notamment plus en mesure
6 - de faire un suivi administratif et de nombreuses erreurs et oublis de sa part avaient été constatés ;
un rapport d’évaluation de sa situation économique sur le ménage, mentionnant, entre autres, qu’elle souffrait de troubles neurocognitifs moyens à sévères. Elle décrivait en particulier d’importants troubles de la mémoire, de la concentration, de la planification et de la gestion du temps ; elle devait noter toutes les choses à ne pas oublier et son époux se devait tout de même de les lui rappeler. Elle avait également une tendance à se répéter dans son discours ou à oublier ce qui lui avait été dit (confusion) ;
une décision du 29 mars 2022 mentionnant qu’elle bénéficiait d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er mai
Le 31 août 2023, la recourante a encore un transmis un courrier, sans toutefois apporter de nouveaux arguments. Par duplique du 5 septembre 2023, l’intimée a derechef conclu au rejet du recours. Elle relève que la responsabilité de l’employeur est de nature quasi-causale, si bien qu’il appartient à l’intimée de rendre à tout le moins vraisemblable ses troubles de la mémoire et d’apporter la preuve de l’absence de faute de sa part. A défaut de rendre ses atteintes cognitives vraisemblables, les pièces qu’a produites la recourante relatives à son dossier AI démontrent au contraire que cette dernière était capable de déposer les demandes nécessaires auprès de l’AI et de suivre, avec l’aide de son époux, la procédure en la matière. La recourante s’est encore déterminée le 15 septembre 2023. E n d r o i t :
8 - comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. Il s'agit notamment de la situation où l'employeur crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales dues (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage invoqué par la voie de l'art. 52 LAVS consiste dans le fait que les cotisations dues ne peuvent plus être perçues pour des raisons de droit ou de fait, soit parce que la créance de cotisations est périmée (art. 16 LAVS), soit parce que l'employeur est devenu insolvable (TF 9C_142/2010 du 12 août 2010 consid. 1, non publié à l’ATF 136 V 266, et les références citées). La créance de la caisse de compensation ne tend alors plus au paiement de cotisations, mais au remplacement de cotisations qui ne peuvent plus être perçues (n° 8002 DP [Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG]. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS). c) L’application de l’art. 52 al. 1 LAVS suppose que l’employeur ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant, une négligence légère n’étant pas suffisante.
9 - Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas son devoir de diligence. Le degré de diligence à exiger dépend de celle qui est généralement attendue ou peut et doit être attendue en matière commerciale de la catégorie d’employeurs à laquelle appartient celui dont la responsabilité doit être jugée (n° 8026 DP). Dès l’instant qu’il peut se rendre compte qu’il lui faudra éventuellement payer des cotisations sur une rétribution déterminée, l’employeur commet une négligence grave en s’abstenant de se renseigner à ce sujet auprès de la caisse de compensation (n° 8027 DP). S’il a retenu la cotisation du salarié sur le salaire ou si l’existence d’une convention de salaire net est prouvée, on est en général en présence d’un acte commis par négligence grave ou intentionnellement. En pareil cas, on ne peut admettre la négligence légère que si des circonstances extraordinaires le justifient (n° 8028 DP). d) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose également un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage (ATF 132 III 523 consid. 4.6). La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. e) La responsabilité de l’employeur peut être diminuée, si et dans la mesure où une négligence grave de la caisse contribue, dans un rapport de causalité adéquate, à créer ou à aggraver le dommage. Cela est notamment le cas lorsque la caisse de compensation ne respecte pas les règles élémentaires sur la taxation d’office et la perception des cotisations (ATF 122 V 185 consid. 3c ; n° 8040 DP). 5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
10 - vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
11 - Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2385 p. 644). Or en l’espèce, il est établi que la recourante a manifestement omis de déclarer à l’intimée le salaire versé à l’une de ses employées pour les mois de février à mai 2017. Ainsi, il appartenait à la recourante d’apporter les preuves de son absence de faute, en particulier de produire les documents médicaux idoines, attestant de son état de santé, respectivement de son incapacité à pouvoir désigner une personne en vue de gérer ses affaires administratives. L’intimée n’avait donc pas à requérir la production du dossier AI complet de la recourante. bb) Cela étant, la recourante n’a pas réussi à rendre vraisemblable que son état de santé l’avait réellement empêchée de déclarer correctement à l’intimée l’ensemble des salaires versés à ses employées, respectivement qu’il l’avait empêchée de désigner une personne compétente pour gérer l’administratif de sa société. En effet, il y a tout d’abord lieu d’observer que le 19 décembre 2017, elle a créé avec son époux la société Y.________ Sàrl, société dans laquelle elle dispose de la qualité d’associée-gérante présidente (cf. extrait du registre du commerce). A cette époque, elle a ainsi non seulement été en mesure de créer une société avec son époux mais elle a également pris une fonction dirigeante. Elle a de surcroît été capable de déposer une demande de prestations AI et était consciente de son état de santé. Il convient également de relever que la recourante n’a pas abandonné toute l’administration de son entreprise lorsque ses problèmes de santé ont commencé, mais a continué à s’en occuper, ce même après la création de Y.________ Sàrl. Elle est ainsi restée responsable de l’annonce de ses employées à l’égard de l’intimée. S’agissant des pièces relatives à son dossier AI que la recourante a produites, si elles attestent que la recourante souffre de certains troubles d’ordre psychique, elle ne permettent cependant pas de retenir que son état de santé, singulièrement ses troubles de la mémoire, soient incapacitants au point qu’elle ne puisse plus effectuer, sans erreur ou oubli, ses tâches administratives. Ils ne l’ont d’ailleurs pas empêchée
12 - de déclarer correctement ses autres employées durant la même période. Ainsi, ses troubles de la mémoire ne sauraient expliquer cette omission partielle dans son obligation d’annoncer ses salariées. D’ailleurs, il ressort du courriel du 11 octobre 2022 de l’époux (pièce n ° 5 du bordereau) que la salariée non déclarée n’est restée que quelques mois en Suisse et ne leur a jamais transmis son numéro AVS, ce qui démontre bien que la recourante n’avait pas exigé de l’employée en question son numéro AVS avant de l’engager, alors qu’au vu de la compatibilité relatives à cette employée (cf. pièce n° 5 du bordereau, annexes au courriel du 11 octobre 2022), les cotisations sociales ont bien été retenues sur ses salaires mensuels. Au demeurant, et même à supposer que les troubles dont souffrait la recourante étaient tels qu’ils l’empêchaient de s’occuper de ses affaires administratives liées à son activité indépendante, elle aurait dû soit demander à une personne disposant des qualifications nécessaires de s’occuper de ses affaires administratives, étant précisé qu’il lui appartenait le cas échéant de vérifier ce travail délégué, en particulier de veiller à ce que les cotisations sociales soient versées, soit de renoncer à son statut d’employeur si elle ne se sentait plus capable de satisfaire à ses obligations afférentes à un tel statut ou d’exercer correctement son devoir de surveillance. A cet égard, la recourante allègue avoir fait appel à de l’aide, sans toutefois se souvenir qui a rempli dite déclaration des salaires pour l’année 2017 ; une simple vérification de sa part aurait pourtant suffi pour se rendre compte qu’une employée ne figurait pas dans la déclaration des salaires pour l’année 2017, ce d’autant plus que l’entreprise n’employait pas un grand nombre de personnes. b) Dans un dernier grief, la recourante fait encore valoir que seule l’intimée doit être tenue pour responsable de la survenance du dommage ; celle-ci a tardé à agir et a laissé le délai de prescription s’écouler, ce qui serait constitutif d’une négligence grave. La recourante ne saurait être suivie. Certes le dommage résulte du fait que cette dernière n’a rendu la décision sur cotisations
13 - corrigée, comprenant l’employée omise, que le 28 décembre 2022, parvenue à la recourante le 4 janvier 2023, soit postérieurement à l’échéance, le 31 décembre 2022, du délai de péremption de cinq ans prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS. Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir établi cette décision tardivement puisqu’elle a été rendue le lendemain du rapport relatif au contrôle employeur. Celui-ci avait débuté quelques mois auparavant, le 23 mai 2022, mais n’a pu aboutir qu’à la fin de l’année 2022 car l’époux de la recourante avait tardé à remettre les pièces nécessaires. En supposant que l’intimée disposait de toutes les pièces nécessaires à compter du 11 octobre 2022, ce qui est d’ailleurs admis par les parties, l’on ne saurait considérer, au regard de la jurisprudence (ATF 122 V 185 consid. 3c), qu’elle a gravement violé ses obligations en rendant un rapport un peu plus de deux mois plus tard, puis une décision le lendemain, avant l’échéance du délai de péremption, mais reçue par la recourante après l’échéance de ce même délai. Pour le surplus, on déduit du courriel du 8 mars 2018 de l’époux (document n° 4 du dossier de l’intimée) que celui-ci a vérifié la facture du 18 janvier 2018 établie sur la base du décompte de cotisations pour l’année 2017 et a relevé une erreur, sans toutefois mentionner qu’il manquait une employée ; il semble donc que l’époux, devenu, fin 2017, associé-gérant de Y.________ Sàrl, a pris la peine de vérifier le décompte mais n’a toutefois pas informé l’intimée de l’omission d’annoncer une employée, alors que la facture aurait encore aisément pu être corrigée à bref délai. c) Enfin, en tant que l’intimée a eu connaissance du dommage subi au plus tôt le 11 octobre 2022, à réception des pièces, et au plus tard le 27 décembre 2022, date du rapport relatif au contrôle employeur, la prescription de la créance en réparation du dommage n’était, conformément à l’art. 52 al. 3 LAVS, pas acquise. L’intimée était donc bien en droit de demander la réparation du dommage subi.
14 - b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 mars 2023 est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du
15 - L'arrêt qui précède est notifié à : -S.________ (pour W.________), à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :