413 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/23 ZC23.010855 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 4 mai 2023
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge instructrice Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat à Morges, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 55 al. 3 PA
vu l’opposition formée par H.________ le 31 janvier 2023 contre ces deux décisions,
vu la décision sur opposition du 9 février 2023 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours interjeté le 13 mars 2023 par H.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 9 février 2023 et des décisions de cotisations personnelles pour l’année 2017 et d’intérêts moratoires, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction au sens des considérants, sous suite de dépens,
vu le courrier du 28 mars 2023 de la Caisse, dans lequel elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif, étant précisé que la procédure de recours ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires qui seraient dus pour le paiement tardif de la créance si celle-ci était confirmée,
vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 9 février 2023, mais n’allègue pas d’intérêt prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif,
qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière :