402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 27/19 - 44/2019 ZC19.033594 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 septembre 2019
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MmesBrélaz Braillard et Dessaux, juges Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 38 al. 1 et 4, 39 al. 1, 41, 49 al. 1 et 3 et 52 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.La société [...] SA était affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) en qualité d’employeur avec personnel depuis le 1 er février 2016. B.________ (ci-après également : le recourant), né en 1949, était administrateur avec signature individuelle de cette société à compter de mai 2016. Par décision du 10 août 2017, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré la société en faillite par défaut des parties avec effet au 10 août 2017. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 7 juin 2018. Le 15 mars 2019, la caisse a rendu une décision de réparation du dommage par laquelle elle exigeait de B.________ le paiement d’un montant de 40'405 fr. correspondant notamment aux cotisations impayées pour 2016. Cette décision, adressée à B.________ par lettre recommandée, lui a été notifiée le 18 mars 2019. Le 14 mai 2019, la caisse a envoyé à B.________ un dernier avis avant poursuite. Le 21 mai 2019, B.________ a retourné à la caisse sa décision du 15 mars 2019 avec une annotation manuscrite contestant le contenu de dite décision. Par courrier du 11 juin 2019, la caisse a imparti à B.________ un délai au 20 juin 2019 pour préciser si son envoi en retour de la décision du 15 mars 2019 reçu le 21 mai 2019 avec une annotation manuscrite devait être assimilé à une opposition. Le 18 juin 2019, B.________ a répondu positivement. Par décision sur opposition du 5 juillet 2019, la caisse a traité la contestation reçue le 21 mai 2019 comme une opposition à sa décision
3 - de réparation du dommage du 15 mars 2019. Elle a déclaré l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté. B.Le 25 juillet 2019, la caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence au sens de l’art. 30 LPGA les courriers des 10 et 22 juillet 2019 de B.________, lequel a confirmé contester le montant du dommage subi par la caisse. Dans sa réponse du 21 août 2019, la caisse a proposé le rejet du recours. Par réplique du 9 septembre 2019, le recourant a contesté le montant dû et a requis de la Cour de céans qu’elle sollicite des renseignements auprès de M. [...], ancien gérant, qui lui a confirmé qu’il n’y avait eu que deux employés pour une durée de deux semaines en
La réplique a été transmise le 10 septembre 2019 à l’intimée pour information. E n d r o i t :
5 - irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas notamment du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (féries judiciaires; art. 38 al. 4 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
6 - c) En l’espèce, la décision du 15 mars 2019 a été notifiée au recourant le 18 mars 2019 par courrier recommandé, ce qui n’est pas contesté. L’intimée a produit la preuve de cette notification (cf. document de suivi des envois de la Poste, pièce 8), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Il est constant que la décision querellée mentionne les voies de droit ainsi que le délai pour former opposition. Dès lors, en l'absence de motif établissant que le recourant a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai d'opposition (1 er mai 2019), c’est à juste titre que l'intimée a considéré que l’opposition réceptionnée le 21 mai 2019 – envoi qui faisait manifestement suite au courrier du 14 mai 2019 de la caisse – était tardive et l’a déclarée par conséquent irrecevable.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause et qui n’est au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.