403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 4/19 - 21/2019 ZC19.003504 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 avril 2019
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : G., à Nyon, recourant, représenté par CAP Protection juridique SA, à Lausanne, et S., à Vevey, intimée.
Art. 3 et 16 LAVS
vu le courrier du 3 décembre 2018 de la CCVD, par lequel elle reconnaît que l'assuré est couvert par les cotisations de son épouse, que son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative pour les années 2013 à 2018 peut être annulée et que les cotisations payées à tort pour cette période lui seront remboursées, qu'en revanche les cotisations versées indûment par le recourant pour les années 2010 à 2012 ne peuvent pas être remboursées puisque le droit à la restitution est prescrit en vertu l'art. 16 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10]), vu l'indication dans ce même courrier que la facturation d'un complément de cotisations par 525 fr. pour les années 2010 à 2012 est maintenue et qu'en particulier la prescription n'est pas acquise pour ce montant, puisque la CCVD n'a reçu qu'en 2018 les communications
vu le recours déposé par l’assuré le 23 janvier 2018 par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette dernière décision, concluant préalablement à sa recevabilité et à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens, vu le courrier du 7 février 2019 par lequel la caisse intimée indique ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, ajoutant qu'elle dispose actuellement d’un crédit en faveur du recourant d’un montant de 4'844 fr. 20, lequel a été porté en déduction de sa créance de 525 fr., vu la réponse du 19 février 2019 de l'intimée, laquelle conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant au surplus les arguments déjà exposés dans la décision sur opposition entreprise, vu les pièces du dossier ;
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés qui exercent une activité lucrative sont tenus de payer des cotisations, de même que les personnes sans activité lucrative à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, que sont réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations les personnes sans activité lucrative dont le conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS), que le délai de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS, qui déroge en partie à l’art. 24 LPGA, s’applique en matière de fixation des cotisations par l'administration, que l’al. 2 concerne la prescription du droit de recouvrer des cotisations et que l'al. 3, qui déroge en partie à l’art. 25 LPGA, évoque la prescription du droit de réclamer la restitution des cotisations versées en trop,
5 - que l’affiliation ou l’assujettissement d’une personne à l’assurance dépend des conditions rappelées notamment à l’art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, que tant que cette personne les remplit personnellement, elle est assujettie à l’assurance, sans qu’il ne soit question d’appliquer un quelconque délai de prescription, qu’en l’espèce, l'intimée ne conteste pas que les cotisations dues par le recourant au titre de personne sans activité lucrative pour les années 2010 à 2018 ont été acquittées, qu’en effet l’épouse de ce dernier qui travaillait durant cette période à la Ville de [...] a versé des cotisations équivalant à plus du double de la cotisation minimale pour les années en questions, que sur la base de décisions de cotisations notifiées antérieurement par l’intimée, le recourant avait déjà versé lui-même une partie de ces cotisations qu’il ne devaient en réalité pas, que c’est la raison pour laquelle l'intimée a considéré pour les années 2013 à 2018, que le droit du recourant à la restitution était donné, de sorte qu’elle a accepté de lui rembourser les cotisations versées à tort pour cette période, que faisant état de la prescription, elle a en revanche refusé le remboursement des cotisations indûment perçues pour les années 2010 à 2012, que le recourant ne conteste au demeurant pas que la restitution de ces cotisations était atteinte de prescription, que l'intimée a en revanche considéré qu'elle pouvait procéder à un réajustement à la hausse des cotisations calculées pour les années 2010 à 2012, ensuite de communications fiscales concernant ces années,
6 - reçues en 2018, réclamant à ce titre au recourant un montant supplémentaire de 525 fr., qu’ainsi quand bien même la CCVD admet que les cotisations payées par le recourant ont été acquittées à tort pour les années 2010 à 2012, elle réclame le paiement d'un montant supplémentaire pour cette même période, qu’un tel raisonnement n'est pas soutenable, qu'en effet, l'assuré est réputé avoir payé les cotisations dues si son conjoint satisfait aux exigences de l'art. 3 al. 3 LAVS, ce que la CCVD a expressément admis dans le cas du recourant, qu’il n’y a dès lors aucun droit de la part de la caisse intimée à déduire 525 fr. du montant de 4'844 fr. 20 à restituer au recourant, que le recours doit en conséquence être admis et la décision sur opposition du 21 décembre 2018 (réf. ACSY-COTPERS-4556) annulée, que la question de l’effet suspensif devient par conséquent sans objet, qu’il n’y a pas de lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’au vu du résultat, le recourant qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens fixé à 1'000 francs. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. II. Le recours est admis.
7 - III. La décision sur opposition du 21 décembre 2018 (réf. ACSY- COTPERS-4556) est annulée. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à G.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : -CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à Lausanne (pour G.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.