405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 32/18 - 47/2018 ZC18.027762 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 octobre 2018
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par U.Sàrl, et CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS B., à [...], intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision définitive de cotisations personnelles du 28 décembre 2017 de la Caisse interprofessionnelle AVS B.________ [Caisse interprofessionnelle AVS B.] (ci-après : la Caisse ou l’intimée) adressée à Q. (ci-après : l’assuré ou le recourant), concernant la période du 1 er janvier au 31 mai 2015, se fondant sur un revenu d’indépendant de 108'000 fr. et portant sur un montant de 11'767 fr. 90, vu la décision d’intérêts moratoires, datée du même jour, d’un montant de 585 fr. 15, vu le courrier du 16 janvier 2018 de l’assuré, par lequel celui-ci a demandé des explications à la Caisse quant au montant pris en compte à titre de revenu d’indépendant dans la décision définitive de cotisations, vu la réponse du 9 mars 2018 de la Caisse, dans laquelle celle- ci a précisé qu’elle s’était fondée sur la décision de taxation d’office 2015 de l’autorité fiscale, datée du 1 er septembre 2017, vu l’opposition formée le 20 avril 2018 par U.________Sàrl, société mandataire de l’assuré, contre la décision du 28 décembre 2017, vu la décision sur opposition du 14 mai 2018, par laquelle la Caisse a considéré que l’opposition était irrecevable pour cause de tardiveté et de défaut de légitimation, vu le recours déposé le 28 juin 2018 par U.Sàrl pour Q. contre la décision sur opposition précitée, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation des décisions rendues le 28 décembre 2017, dans la mesure où les montants réclamés n’étaient pas dus,
3 - vu la réponse de l’intimée du 7 août 2018, concluant à l’irrecevabilité du recours et au maintien des décisions querellées, vu la réplique du recourant du 4 septembre 2018, vu la décision rectificative de cotisations personnelles du 27 septembre 2018, concernant la période du 1 er janvier au 31 mai 2015, annulant les cotisations, les intérêts moratoires et la taxe de sommation réclamés à l’assuré, vu la duplique, datée du même jour, déposée par l’intimée, proposant de déclarer le recours sans objet, dès lors que la décision rectificative correspondait aux conclusions prises par le recourant, vu l’avis de la juge instructrice du 1 er octobre 2018, invitant le recourant à se déterminer, notamment sur la question de savoir si le recours avait encore un objet, vu le courrier du recourant du 15 octobre 2018, prenant acte de la décision rectificative du 27 septembre 2018 et admettant que le recours était devenu sans objet, la décision de cotisations personnelles, d’une part, et la décision d’intérêts moratoires, d’autre part, ayant été annulées ; attendu qu’en l’espèce, la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile et s’il est, partant, recevable peut demeurer ouverte compte tenu des considérants qui suivent,
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en reconsidérant sa décision sur opposition du 14 mai 2018 et en rendant une nouvelle décision en date du 27 septembre 2018,
que par cette nouvelle décision, l’intimée fait entièrement droit aux conclusions du recourant, ce que celui-ci a admis dans ses déterminations du 15 octobre 2018,
qu’il y a donc lieu de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’il ne se justifie pas en l’espèce de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA), le recourant, en tardant à produire les pièces réclamées par l’intimée et à procéder, ayant provoqué la présente procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD),
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :