402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/17-34/2018 ZC17.047668 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 août 2018
Composition : M. M É T R A L , président Mme Röthenbacher et M. Jomini, juges Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : E., à (...), recourant, et X., à (...), intimée.
Art. 1a al. 2 LAVS
2 - E n f a i t : A.E., ressortissant [...], né en [...], s'est installé à [...] en juillet 2014. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). E. et son épouse [...] ont habité le canton de Vaud du 19 juillet 2014 au 30 avril 2016. Ils résident depuis lors en [...]. Du 1 er février 1990 au 31 décembre 2015, E.________ a été agent de l'Office européen des brevets (OEB). Cet Office est un organe de l'Organisation européenne des brevets, organisation intergouvernementale créée en 1977 sur la base de la Convention sur le brevet européen (CBE), que la Suisse a ratifiée (RS 0.232.142.2). A la date de son arrivée en Suisse et jusqu'au 31 décembre 2015, E.________ était fonctionnaire de l'OEB en service inactif, ou en position de non-activité, au sens des art. 42 ss du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets (ci-après : le Statut OEB). E.________ a été mis à la retraite à partir du 1 er janvier 2016 ( art. 54 Statut OEB) et il perçoit à titre de fonctionnaire retraité une pension versée par l'OEB. Lui et son épouse n'ont plus d'activité lucrative. B.Le 31 octobre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la Caisse ou la CCVD) a écrit à E.________ à propos de la situation de son couple vis-à-vis de l'AVS. Comme les époux étaient sans activité lucrative depuis leur arrivée en Suisse, et comme ils étaient domiciliés dans le canton de Vaud jusqu'au 30 avril 2016, ils étaient invités chacun à remplir un questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative. E.________ a retourné ce questionnaire le 23 novembre 2016, accompagné d'une note explicative. Il a en particulier fait valoir qu'après sa mise à la retraite, pour raison de santé, il devait bénéficier d'une exonération de cotisation à l'AVS au titre de l'art. 18 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets (abrégé
3 - ci-après : PPI-OEB, RS 0.192.110.923.2), entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977. Le 3 juillet 2017, la CCVD a rendu une "décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2016 – 30.04.2016", fixant les cotisations dues pour cette période (cotisations personnelles AVS/AI/APG) à CHF 512.40, plus une participation aux frais administratifs de 2.5 %, soit au total CHF 525.20. Le montant des cotisations était fixé en fonction de la fortune annoncée par E.. Il était précisé qu'une décision définitive fixant le montant des cotisations dues serait prise après que l'autorité fiscale aurait statué sur la fortune déterminante. C.E. a formé opposition le 18 juillet 2017, en demandant une nouvelle décision l'exemptant de cotisations AVS, et en demandant également le remboursement du montant de CHF 525.20 qu'il avait déjà payé. Il s'est prévalu de l'art. 18 PPI-OEB, qui d'après lui prévoit une exemption de cotisations pour toutes les catégories d'agents de l'OEB, y compris les agents retraités. Le 28 septembre 2017, E.________ a communiqué à la CCVD une attestation non datée de l'OEB (Direction principale 4.3, ressources humaines, attestation signée par [...], chef du service Salaires, pensions, services administratifs), certifiant qu'il "reste, également après le 1 er
janvier 2016, assuré pour les frais découlant d'une maladie ou d'un accident par le biais du contrat collectif d'assurance que l'Office européen des brevets a souscrit pour ses membre du personnel pensionnées [sic] et les membres de leur famille". La CCVD a rejeté l'opposition par décision du 11 octobre 2017. D.Agissant le 6 novembre 2017 par la voie du recours de droit administratif, E.________ a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d'annuler la décision sur opposition (conclusion 1), de dire que l'art. 18 PPI s'applique (conclusion 2), d'ordonner que le montant de CHF 525.20 ainsi que toutes autres éventuelles contributions déjà
janvier 2016 puis certifie ce qui suit: "Monsieur E.________ est entré au service de l'Office européen des brevets le 01.02.1990. Il est resté agent en activité jusqu'au 31.07.2012 et a été placé en tant qu'agent en situation de non- activité le 01.08.2012. En sa qualité actuelle de pensionné de l'Office européen des brevets, Monsieur E.________ continue à être soumis à certaines dispositions statutaires comme par exemple un devoir de réserve, et reste aussi sujet à des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre. Son conjoint, ainsi que ses enfants à charge, continuent d'être couverts à titre obligatoire par le système de prévoyance sociale de l'Office européen des brevets (notamment le régime soins de santé ou la pension de survie/d'orphelin). Il continue également d'être soumis au devoir de réserve et reste sujet aux sanctions disciplinaires.
7 - peut déduire de cette clause une exemption des cotisations AVS, cette assurance sociale étant un organisme national de prévoyance sociale. Il convient de rappeler ici que ces cotisations, qui sont aussi perçues auprès d'assurés n'exerçant aucune activité lucrative (art. 10 LAVS), sont essentiellement destinées à permettre l'octroi d'une rente de vieillesse (art. 18, 21 LAVS) et de rentes de survivants (art. 23, 25 LAVS). b)Le recourant soutient que la notion d'agent de l'Office européen des brevets, à l'art. 18 PPI-OEB, s'applique non seulement aux fonctionnaires actuels mais aussi aux anciens fonctionnaires. Dans le Statut des fonctionnaires de cette organisation, le fonctionnaire est défini comme "tout agent de l'Office, nommé fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire titulaire par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination" (art. 1 er § 2 du Statut). Un fonctionnaire peut être mis en position de non-activité dans certains cas, conformément à l'art. 42 du Statut (détachement, service militaire, congé parental ou familial, convenance personnelle). Cette position ne supprime pas la qualité de fonctionnaire. En revanche, certaines circonstances provoquent la "cessation définitive des fonctions": celle-ci résulte de la démission, du licenciement, de la mise à la retraite ou du décès (art. 50 du Statut). La mise à la retraite intervient d'office, à certaines conditions, ou à la demande du fonctionnaire (art. 54 du Statut). Après la cessation définitive des fonctions, les agents deviennent des "anciens fonctionnaires de l'Office", auxquels les dispositions du Statut s'appliquent "dans les cas qui y sont expressément prévus" (art. 1 er § 3 du Statut). Ainsi, certaines "obligations générales" (art. 14bis du Statut) doivent être respectées par "le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire" (par exemple: ne pas utiliser des informations recueillies dans l'exercice des fonctions pour obtenir indûment des avantages [art. 14bis § 5 du Statut]); de même, l'obligation de discrétion s'impose au fonctionnaire et à l'ancien fonctionnaire (art. 19 du Statut). Cette réglementation interne, adoptée par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, fait donc une distinction claire entre les fonctionnaires, qui sont des agents de l'Office (cf. art. 1 er ch. 2 du Statut) et les anciens fonctionnaires (cf. art. 1 er § 3 du Statut). Cela n'est pas sans importance pour déterminer la portée de l'art.
8 - 18 PPI-OEB. Une interprétation littérale de ce texte, qui prévoit l'exemption des contributions obligatoires aux organismes nationaux de prévoyance sociale, pour les "agents de l'Office européen des brevets", permet a priori de retenir que les anciens agents ne sont pas visés. c) Dans la décision attaquée, la CCVD fait encore une analyse systématique du Protocole. Elle relève que l'art. 16 al. 1 PPI-OEB prévoit l'exemption de l'impôt national sur le revenu pour les traitements et les salaires versés par l'Organisation aux agents de l'Office européen des brevets (cf. art. 14 PPI-OEB), tandis que l'art. 16 al. 2 PPI-OEB exclut cette exemption pour les "pensions et retraites payées par l'Organisation aux anciens agents de l'Office européen des brevets". Du point de vue de la CCVD, un même régime d'exemption des privilèges doit s'appliquer pour l'impôt sur le revenu, d'une part, et pour les cotisations AVS. Le recourant conteste ce raisonnement a fortiori ; selon lui, si le Protocole n'a pas mentionné, à son art. 18, les anciens agents de l'Office européen des brevets, cela signifie qu'a contrario (par rapport à l'art. 16), l'exemption des contributions obligatoires est maintenue après la cessation définitive des fonctions. A l'appui de sa thèse, il cite l'avis qui lui a été communiqué par courriel le 30 octobre 2017 par le chef du service Salaires, pensions, services administratifs de l'OEB, avis qui comporte le passage suivant: "L'article 18 PPI exempte les agents de l'OEB de toute contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale. A mon sens, sont comprises dans ces contributions les cotisations aux assurances-vieillesse nationales. [...] De plus, il a toujours été considéré ici que les anciens agents relevaient également de l'article 18 PPI. Le principal argument est que l'article 18 PPI, contrairement à l'article 16 PPI, n'établit aucune distinction entre les agents en activité et les anciens agents. De façon analogue, les règlements internes relatifs à l'assurance soins de santé prévoient que les anciens agents restent également rattachés au régime (cf. article 83(3)(a) du statut des fonctionnaires). De plus, conformément au règlement d'application de l'article 83bis du statut des fonctionnaires, les anciens agents sont assurés à titre obligatoire auprès de l'assurance soins de santé [recte: assurance dépendance] de l'Office. L'article 18 PPI vise par ailleurs à éviter qu'un agent soit doublement assuré – une fois dans le régime d'assurance propre à l'OEB et une fois dans le régime national d'un Etat membre. Par conséquent, l'exception prévue à l'article 1a(2)a LAVS s'applique et,
9 - n'étant pas assuré à titre obligatoire auprès de l'AVS, vous n'êtes pas tenu de payer des cotisations". Le recourant se réfère à un autre courriel du chef du service Salaires, pensions, services administratifs de l'OEB, du 22 janvier 2018, lui transmettant un avis du service juridique de l'OEB. Ce texte, rédigé en allemand, cite en premier lieu l'art. 14 PPI-OEB, aux termes duquel (let. a) les agents de l'Office européen des brevets "jouissent, même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions". Il en est déduit que certains privilèges et immunités sont maintenus après la fin des fonctions. Il est ensuite relevé que les anciens agents restent assurés auprès de l'Organisation, pour des assurances sociales ("bleiben weiter über die Organisation sozialversichert"), et que les fonctionnaires retraités peuvent continuer à être assurés selon le régime de l'assurance soins de santé ("Pflegeversicherung") de l'OEB. Cet avis de droit du 30 octobre 2017, complété le 22 janvier 2018, expose d'abord une conception des services de l'Office européen des brevets ("il a toujours été considéré ici que les anciens agents relevaient également de l'article 18 PPI") sans que cette interprétation soit étayée par une décision, une prise de position du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets voire une décision d'une autorité nationale. Il s'agit d'un simple avis interne, invoquant des arguments qui ne sont pas directement pertinents du point de vue de l'affiliation et des cotisations à l'AVS. Cette assurance sociale n'est pas comparable à l'assurance soins de santé de l'art. 83 du Statut, qui fournit une couverture contre les risques de maladie et d'accident. Dans ce cas, il faut certes en principe éviter les situations de double indemnisation, et donc de double assurance. Cet objectif ne peut pas être invoqué en relation avec l'AVS, la rente de vieillesse étant souvent perçue à côté d'autres prestations périodiques ayant la même fonction (par exemple une rente selon la LPP). L'affiliation du recourant au régime AVS suisse est censé lui procurer un avantage correspondant aux cotisations qu'il aura versées (cf. à ce propos ATF 140 V 98 consid. 8.3, qui rappelle la jurisprudence selon laquelle, en matière de couverture d'assurance
10 - vieillesse, il faut seulement éviter des situations inutiles de double assurance). Quant à l'assurance dépendance mentionnée à l'art. 83bis du Statut (assurance contre le risque de dépendance), elle couvre certains frais de la personne assurée qui doit avoir recours à une aide pour l'accomplissement des actes de la vie courante du fait d'une diminution importante et durable de son autonomie. Les prestations d'assurance ne sont, dans ce cas également, pas comparables à une rente AVS. En outre, le fait que certains privilèges et immunités peuvent encore être invoqués par les agents de l'OEB après la fin des fonctions, en particulier l'immunité de juridiction (pour les actes accomplis auparavant dans l'exercice des fonctions - selon la règle expresse de l'art. 14 let. a PPI-OEB), n'est pas un argument pertinent pour l'interprétation de l'art. 18 PPI-OEB, dans la mesure où cette dernière disposition (contrairement à l'art. 14 PPI-OEB) ne prévoit pas expressément un privilège pour les agents qui ont cessé d'exercer leurs fonctions. Par ailleurs, les deux attestations ou certificats délivrés par l'OEB au recourant ne contiennent pas d'éléments décisifs, de ce point de vue. En définitive, il résulte de cette interprétation systématique de l'art. 18 PPI-OEB que les arguments du recourant ne sont pas concluants. La CCVD pouvait à bon droit retenir que la notion d'agent de l'Office européen des brevets, à l'art. 18 PPI-OEB, ne vise pas les anciens fonctionnaires, de sorte que le privilège consistant en une exemption des cotisations AVS ne s'applique pas. d) La déclaration du recourant de renonciation aux prestations AVS, à la condition d'une dispense d'affiliation et de cotisations, est sans effet. Le recourant, comme personne physique domiciliée en Suisse (sans activité lucrative), est soumis aux règles de l'assurance obligatoire (art. 1a LAVS). En d'autres termes, son affiliation
11 - n'est pas facultative et elle ne dépend pas d'une déclaration de volonté de sa part. 3.Le recourant se réfère à l'art. 23 § 1 PPI-OEB aux termes duquel "chaque Etat contractant peut soumettre à un Tribunal d'arbitrage international tout différend mettant en cause l'Organisation, ou les agents ou experts exerçant des fonctions au profit ou pour le compte de l'Organisation, dans la mesure où celle-ci, ces agents ou experts ont revendiqué un privilège ou une immunité en vertu du présent protocole, dans les cas où il n'a pas été renoncé à cette immunité". Si, en l'occurrence, la contestation porte bel et bien sur la revendication d'un privilège par un agent retraité de l'OEB, la question litigieuse doit quoi qu'il en soit être traitée dans le cadre d'une procédure de recours nationale (à ce stade: cantonale) où l'application, par l'institution d'assurance sociale compétente, de l'art. 1a al. 2 let. a LAVS – qui dispense de l'obligation d'assurance les ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités – doit être contrôlée. La compétence de Tribunal cantonal, dans ce cadre, ne saurait être discutée et elle n'est du reste pas remise en question par le recourant. Pour le reste, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner si, à un stade ou à un autre – le cas échéant après l'entrée en force de la dernière décision judiciaire dans la procédure nationale –, le Conseil fédéral (agissant au nom de la Confédération) pourrait estimer qu'il y a lieu de soumettre le différend au Tribunal arbitral prévu par l'art. 23 PPI-OEB.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________, à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à [...] -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours