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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 10/17 - 34/2017
ZC17.008390
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante, représentée par [...], à [...],
et
W., à [...], intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA.
Par décision du 25 octobre 2016, se fondant sur la taxation
fiscale de l’intéressée, la caisse a fixé à 3'244 fr. 80 le montant des
cotisations personnelles définitives dues par l’assurée pour l’année 2015.
La seconde page de cette décision se présentait comme suit :
« EXPLICATIONS
[...]
MOYENS DE DROIT
Vous pouvez former opposition contre la présente décision auprès
de la caisse de compensation W.________, [...], dans le délai de 30
jours à compter de sa notification. L'opposition peut être formée par
écrit ou oralement lors d'un entretien personnel. L'opposition doit
être motivée et contenir des conclusions.
[...] »
Par courrier du 9 décembre 2016, [...], mandataire de
l’assurée, a informé la caisse du fait que lors de l’établissement de la
déclaration d’impôt de l’intéressée, il avait été fait mention par erreur d’un
compte à terme de 50'000 fr., qui avait été remboursé à l’échéance. Il
requérait dès lors que la caisse prenne cet élément en considération et
modifie la décision de fixation des cotisations. [...] joignait à son écriture
une demande de révision relative à la période fiscale 2015 déposée
auprès de l’Office d’impôt des districts de [...], ainsi qu’un courrier dudit
Office rejetant la demande de révision.
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3 -
Par courrier du 12 décembre 2016, la caisse a répondu au
conseil de l’assurée que l’administration cantonale des contributions lui
transmettait périodiquement les avis de taxation définitifs ainsi que les
corrections à y apporter. Elle précisait qu’à réception de l’avis corrigé de
l’assurée, elle ne manquerait pas de revoir le calcul des cotisations.
Par courrier du 27 décembre 2016, [...] a notamment requis
que la caisse corrige son « avis de taxation » pour les années 2015 et
2016, le cas échéant en l’absence de tout avis de l’administration fiscale,
dès lors que l’Office d’impôt avait refusé d’entrer en matière pour modifier
les éléments imposables de 2015.
Par décision sur opposition du 26 janvier 2017, la caisse a
rejeté l’opposition formée par l’assurée le 9 décembre 2016. Elle
expliquait que l’opposition avait été déposée tardivement et qu’elle n’était
dès lors pas recevable. En outre, elle indiquait que les caisses de
compensation étaient liées par les données des autorités fiscales. Pour ces
motifs, elle rejetait l’opposition. Les moyens de droit mentionnés au pied
de cette décision sur opposition indiquaient ceci :
« Vous pouvez interjeter recours contre la présente décision sur
opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de
recours doit être adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal,
cour des assurances sociales, rue des Augustins 3, case postale
1654, 1701 Fribourg [...] »
Par courrier du 12 février 2017, [...] a réitéré sa demande,
précisant que le montant de sa réclamation se montait à 107 fr. 50 en
faveur de sa cliente.
Le 14 février 2017, la caisse a informé le conseil de l’assurée
qu’elle ne pouvait revenir sur sa décision sur opposition et que l’intéressée
pouvait interjeter recours à l’encontre de cette dernière, dans un délai de
trente jours, auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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4 -
C.Par acte du 24 février 2017, [...], agissant au nom et pour le
compte de L., a interjeté recours à l’encontre de la décision sur
opposition du 26 janvier 2017, concluant à ce que la Cour de céans
réforme celle-ci et demande à la caisse de « remettre dans son bon droit
Mme L. pour un montant correspondant à la réalité de la juste
cotisation à laquelle elle est soumise de payer soit CHF 3'127.30 pour
2015 et de faire annuler la facture abusivement facturée de CHF 3'244.80
et CHF 3'228.60 pour 2016 ». A l’appui de son écriture, [...] explique
notamment qu’à la suite de la décision définitive de cotisations
personnelles de l’année 2015, reçue par sa cliente le 25 octobre 2016,
cette dernière l’a interpellé concernant une erreur dans le montant de sa
fortune. Il est alors intervenu auprès de l’Office d’impôt, puis de la caisse,
s’agissant de cette erreur. Il précise que pour un montant aussi peu
significatif, il lui semble peu rationnel d’occasionner tellement d’énergie et
de personnes pour des coûts qui dépassent largement le montant en
présence. Il soutient également que l’intimée dispose d’un montant
infondé et injustifié représentant un enrichissement illégitime, et que cette
somme a son importance pour sa cliente, tant sur le plan de l’équité qu’au
niveau moral.
Dans sa réponse du 31 mars 2017, l’intimée a maintenu sa
position, à savoir que l’opposition a été déposée tardivement.
Dans sa réplique du 5 mai 2017, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle soutient que la décision du 25 octobre 2016 ne fait
nullement mention d’un quelconque délai pour faire opposition. Elle ajoute
que dans sa lettre du 12 décembre 2016, la caisse « ne fait pas opposition
à [sa] revendication mais mentionne bien qu’elle reverra le calcul des
cotisations pour 2015 et 2016 ». Pour elle, il s’agissait d’un accord et non
d’un refus de corriger les cotisations, tant pour l’année 2015 que pour
Dans sa duplique du 17 mai 2017, la caisse a indiqué que
concernant les décisions définitives de cotisations personnelles, les
moyens de droit figuraient toujours au verso de l’exemplaire original.
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5 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Conformément à l’art. 58
al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
L’article 84 LAVS, qui prévoit la compétence du tribunal des assurances du
canton où la caisse de compensation à son siège, s’applique uniquement
en présence de décisions et de décisions sur opposition prises par les
caisses cantonales de compensation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, malgré le libellé erroné des moyens de droit contenu dans la
décision sur opposition, c’est à juste titre que L.________ a interjeté recours
auprès de la Cour de céans, qui est compétente en l’espèce, dès lors
qu’au moment du dépôt du recours, l’intéressée était domiciliée dans le
canton de Vaud.
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c et 93 LPA-VD ; art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), est
applicable dans le cas présent.
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6 -
La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, dans la décision sur opposition querellée,
l’intimée a déclaré l’opposition formée par la recourante à l’encontre de la
décision de cotisations personnelles du 25 octobre 2016 irrecevable pour
cause de tardiveté. Elle a également, dans le même temps, rejeté
l’opposition pour un motif de fond, à savoir en raison du fait qu’elle était
liée par les données des autorités fiscales. Il conviendra ainsi d’examiner
en premier lieu la question de la recevabilité, avant de se prononcer cas
échéant sur le fond. On précisera que la question des cotisations pour
l’année 2016 ne fait pas l’objet de la présente contestation, de sorte que
les conclusions de la recourante à cet égard ne sont pas recevables.
3.a) Conformément à ce que prévoit l’art. 25 al. 1 RAVS, auquel
renvoie l’art. 29 al. 7 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.101), les caisses de compensation fixent
les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de
cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes
versés.
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b) C’est le lieu de rappeler qu’une décision rendue par
l’administration doit répondre à un certain nombre d'exigences formelles
résultant des principes généraux du droit administratif et précisées par le
droit cantonal : les décisions écrites doivent être désignées comme telles,
motivées et indiquer les voies de droit (cf, en particulier art. 49 al. 3 LPGA
et art. 42 LPA-VD).
c) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent
être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de
l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions
d’ordonnancement de la procédure. Les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1
LPGA).
Le délai d’opposition peut cependant être restitué si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le
délai fixé et pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
4.a) En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que la
décision rendue par la caisse le 25 octobre 2016 est conforme aux
exigences légales rappelées ci-dessus. En particulier, elle est clairement
intitulée « Décision définitive de cotisations personnelles 01.01.2015 –
31.12.2015 », de sorte que la recourante était parfaitement en mesure de
comprendre, non seulement qu’il s’agissait d’une décision, mais
également sur quelle période celle-ci portait. Dite décision mentionne en
outre qu’elle se fonde sur la taxation fiscale définitive pour l’année 2015
et les bases de calcul des cotisations dues y sont clairement détaillées.
Elle est ainsi suffisamment motivée, ce qui n’est au demeurant pas
contesté par la recourante. Cette dernière soutient toutefois que la
décision du 25 octobre 2016 ne fait nullement mention d’un quelconque
délai pour faire opposition. Or il ressort des pièces produites au dossier
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8 -
que la décision du 25 octobre 2016 comprenait une seconde page,
intitulée « EXPLICATIONS », laquelle indiquait expressément les moyens
de droit, à savoir la possibilité pour l’assurée de former opposition à
l’encontre de la décision dans un délai de trente jours auprès de la caisse.
Le grief de la recourante est par conséquent mal fondé.
b) L.________ disposait ainsi d’un délai de trente jours pour
former opposition à l’encontre de la décision de cotisations du 25 octobre
2016 (cf. supra consid. 3c). Cependant, ce n’est que le 9 décembre 2016,
par l’intermédiaire de [...], qu’elle a manifesté à la caisse son désaccord
avec la décision de fixation des cotisations. Dans le cadre de ses écritures,
la recourante ne conteste pas avoir agi tardivement, mais explique
qu’avant d’entreprendre « une réclamation » auprès de la caisse AVS
concernée, elle est intervenue, sans succès, auprès de l’Office d’impôt afin
qu’il modifie la décision de taxation. Cet argument ne saurait toutefois
constituer un motif de restitution du délai, l’intéressée n’expliquant pas en
quoi elle-même ou son mandataire aurait été empêché, sans sa faute,
d’agir dans le délai fixé.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimée
a considéré que l’opposition de la recourante était tardive et dès lors
irrecevable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il appartiendra cas échéant à l’intimée de décider si elle
entend entrer en matière sur une reconsidération de la décision de fixation
de cotisations pour l’année 2015.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
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dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2017 par la
W.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-[...] (pour L.),
-W.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: