413 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/17 ZC17.003010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 13 février 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur Greffier :M. Grob
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 97 LAVS ; 55 al. 3 PA ; 94 al. 2 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante dans l'activité principale de conseils en entreprise déposée le 7 octobre 2013 par R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié à [...], auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l'assuré situant le début de son activité au 1 er janvier 1997 et estimant son revenu annuel à 160'000 fr., vu la décision rendue le 10 décembre 2013 par la Caisse – confirmée sur opposition le 21 janvier 2014 – considérant en substance que l'assuré ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme indépendant, mais devait être considéré comme salarié de la société [...] SA, celle-ci n’ayant pas de siège en Suisse, l'intéressé étant dès lors affilié auprès de la Caisse en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser, vu les décisions rendues le 19 décembre 2013 par la Caisse – le revenu déterminant étant calculé sur la base de la taxation fiscale pour la décision définitive et sur les propres données de l'assuré pour les décisions provisoires – fixant les montants des cotisations définitives et provisoires dues par l'intéressé en qualité de salarié dont l'employeur n'est pas soumis à cotisations pour la période correspondante, à savoir : -décision définitive de cotisations personnelles 01.01.2008 – 31.12.2008 : 18'331 fr. 80, -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2009 – 31.12.2009 : 18'160 fr. 20, -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2010 – 31.12.2010 : 15'259 fr. 80,
3 - -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2011 – 31.12.2011 : 17'116 fr. 80, -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2012 – 31.12.2012 : 23'312 fr. 40, -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2013 – 31.12.2013 : 23'851 fr. 80, vu la décision du même jour, arrêtant les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de l’assuré selon le décompte suivant : Année Montants soumis à intérêts Cours des intérêts du au Nb. jours Taux Montant des intérêts 200818'331.80 01.01.2009 - 19.12.2013 17895.0%4'554.95 200918'160.20 01.01.2010 - 19.12.2013 14295.0%3'604.30 201015'259.80 01.01.2011 - 19.12.2013 10695.0%2'265.65 201117'116.80 01.01.2012 - 19.12.2013 7095.0%1'685.55 201223'312.40 01.01.2013 - 19.12.2013 3495.0%1'130.00 TOTAL13'240.45 vu la décision rendue le 30 juin 2014 par la Caisse, fixant le montant des cotisations provisoires dues par l’assuré en qualité de salarié dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations pour la période du 1 er
janvier au 30 avril 2014 à 7'943 fr. 80, vu l'arrêt rendu le 1 er juin 2015 par la Cour de céans, confirmant la décision sur opposition du 21 janvier 2014,
4 - vu l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par le Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours de l’assuré et annulant la décision attaquée ainsi que celle sur opposition rendue par la Caisse en lui renvoyant la cause afin qu'elle procède conformément aux considérants, vu les considérants de cet arrêt, dont il résulte que les conditions permettant à l'autorité de rendre une décision en constatation n'étaient pas réunies, aucun intérêt majeur exigeant l'examen préalable de la question du statut de cotisant ne pouvant être préservé au moyen d'une décision formatrice sur les cotisations paritaires à verser par l'assuré, vu les décomptes effectués le 15 juin 2016 par la Caisse à la demande de l'assuré, calculant les montants des cotisations définitives et provisoires dues par celui-ci en qualité d'indépendant, à savoir : -décision définitive de cotisations personnelles 01.01.2008 – 31.12.2008 : 13'388 fr. 40, -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2009 – 31.12.2009 : 15'555 fr., -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2010 – 31.12.2010 : 12'384 fr. 60, -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2011 – 31.12.2011 : 13'041 fr. 60, -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2012 – 31.12.2012 : 16'971 fr., -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2013 – 31.12.2013 : 17'263 fr. 80,
5 - -décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2014 – 30.04.2014 : 5'526 fr. 80, vu la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2016 par la Caisse, rejetant les oppositions formées par l'assuré contre les décisions définitive et provisoires de cotisations personnelles des 19 décembre 2013 et 30 juin 2014 ainsi que contre celle relative aux intérêts moratoires et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 23 janvier 2017 par R.________ auprès de la Cour de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision sur opposition, le statut d’indépendant lui étant reconnu, vu la requête de restitution de l'effet suspensif déposée le même jour par le recourant, vu la détermination du 6 février 2017 de l'intimée, concluant au rejet de cette requête, vu les pièces du dossier ; attendu que la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) étant applicable au surplus (art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai (art. 55 al. 3 PA), que la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il
6 - existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2) ; attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige, qu'en outre, il résulte des calculs effectués par l’intimée que dans l'hypothèse où le recourant était reconnu salarié d'un employeur non tenu de cotiser, il serait le débiteur de 123'976 fr. 60, intérêts moratoires en sus, que s'il était reconnu indépendant c'est un montant de 94'131 fr. 20, intérêts moratoires non compris, qu'il devrait verser, que comme le relève l'intimée, qu'il soit dépendant ou indépendant, le recourant doit payer des cotisations sociales, que le versement sans attendre des cotisations dues apparaît favorable au recourant puisqu'il lui évitera d'accroître le montant des intérêts moratoires,
7 - qu'en outre, si finalement il était reconnu indépendant, il n'aurait aucune difficulté au remboursement du trop-perçu, qu’au surplus, le recourant n'allègue pas que le versement immédiat du montant 123'976 fr. 60 au lieu de 94'131 fr. 20, intérêts moratoires en plus, le mettrait dans une situation difficile, qu'au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l'effet suspensif doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond ; attendu que la présente procédure relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
8 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête en restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Alexandre Curchod (pour R.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :