403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 41/16 - 4/2017
ZC16.048632
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.F.________, à [...], recourante, représentée par Me Christian Terrier,
notaire à Pully,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA ; 3 al. 1 LAVS ; 41
bis
al. 1 let. b et 42 al. 1 - 3
RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.La société en nom collectif (SNC) X.________ en liquidation avait
pour associés B.F.________ et l’hoirie C.F., composée de sa veuve
A.F. (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], et
d’E.F._______. Avant sa liquidation, la société était active dans la
maçonnerie et les travaux publics.
Suite à une demande de renseignements de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée),
la Fiduciaire V.________ a, par courrier du 6 juin 2014, notamment indiqué
qu’à ce jour A.F.________ n’exerçait aucune activité lucrative indépendante
et qu’elle n’avait, à leur connaissance, jamais exercé une telle activité.
Dite société était notamment propriétaire d’immeubles commerciaux,
lesquels avaient été récemment transférés dans le patrimoine privé dans
le cadre de sa liquidation. A l’époque, la société était inscrite auprès de la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (FVE) et s’acquittait
régulièrement de ses charges sociales. Au cours de la procédure de
liquidation, la Fiduciaire V.________ avait eu un entretien téléphonique avec
cette caisse qui avait été informée de la situation.
Par courrier du 20 juin 2014, la CCVD a demandé à
l’Administration cantonale des impôts à quelle date la fortune
commerciale de l’assurée était devenue privée.
Le 22 juillet 2014, l’Office d’impôt du district du [...] a indiqué
à la CCVD que la liquidation de la SNC X.________ avait eu lieu le 1
er
janvier
2012 et que la communication à l’AVS de ces éléments se ferait après la
taxation de la période fiscale concernée.
Par courriers des 11 août et 26 septembre 2014, la CCVD a
sollicité de la Fiduciaire V.________ à [...] la remise par l’assurée d’un
questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante.
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3 -
Par lettre du 16 octobre 2014, la Fiduciaire V.________ a indiqué
que A.F.________ n’exerçait pas d’activité indépendante en tant que telle.
Elle était veuve depuis plusieurs années et percevait une rente de la
Caisse AVS G.. Le liquidateur, soit l’Etude de Me Terrier à Pully,
demeurait dans l’attente d’éléments fiscaux. Au vu de la complexité du
dossier, il lui paraissait essentiel que l’ensemble du chapitre AVS soit géré
par une seule et unique Caisse AVS, tant en ce qui concerne la liquidation
de la SNC que le chapitre personnel de A.F..
Le 9 janvier 2016, la CCVD a reçu une communication fiscale
(année 2012) indiquant que l’assurée avait réalisé un revenu
d’indépendant de 253’000 fr. résultant d’un bénéfice en capital.
Par courrier du 7 juillet 2016 à la CCVD, l’Office d’impôt du
district du [...] a rappelé que la liquidation de la société avait généré un
revenu important en 2012 et qu’il lui avait communiqué le 8 janvier 2016,
selon extrait annexé, les éléments AVS-PCI. Précisant avoir été interpellé
par l’Etude de Me Terrier, l’Office d’impôt du district du [...] a constaté
qu’à ce jour, aucune décision AVS 2012 n’était parvenue à l’assurée. Au vu
des montants concernés par l’imposition de ce revenu, il était évident que
des intérêts de retard importants continuaient à augmenter et il pouvait
comprendre l’impatience du mandataire et de sa cliente.
Par courrier du 27 juillet 2016 à l’assurée, la CCVD a
mentionné ce qui suit :
“Madame,
L’office d’impôt de votre district nous signale que vous avez réalisé
des revenus d’indépendante en 2012, alors que, sauf erreur ou
omission, vous n’êtes pas affiliée à ce titre auprès d’une caisse de
compensation AVS.
Afin de régulariser cette situation, nous vous remettons ci-joint un
questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition
indépendante que nous vous invitons à remplir et à nous retourner,
d’ici au 31 août 2016.
Pour le cas où vous auriez déjà déposé une demande d’affiliation
auprès d’une caisse AVS professionnelle ou interprofessionnelle,
nous vous prions de nous le préciser au bas de la présente.
-
4 -
[...]”.
Le 15 août 2016, la CCVD a reçu un questionnaire d’affiliation
pour les personnes de condition indépendante complété par l’assurée
laquelle a précisé qu’elle était retraitée ajoutant sous la rubrique «
commentaires éventuels » « Pas d’activité indépendante. Uniquement
pour bénéfice de liquidation suite à une succession ».
Par décision définitive du 29 août 2016 relative aux cotisations
personnelles pour la période allant du 1
er
janvier au 31 décembre 2012, la
CCVD a fixé le revenu déterminant à 261'500 fr. et les cotisations dues à
28'249 fr. 20.
Par une seconde décision également datée du 29 août 2016, la
CCVD a arrêté les intérêts moratoires dus par l’assurée sur les cotisations
arriérées à 5'175 fr. 10, soit du 1
er
janvier 2013 au 29 août 2016.
Le 20 septembre 2016, Me Christian Terrier, notaire, agissant
pour l’assurée, a fait opposition à la décision concernant les intérêts. Il a
relevé qu’avant le 4 décembre 2015, aucune base de calcul pour estimer
la valeur de sortie des immeubles et par conséquent le bénéfice sur lequel
la caisse calculerait les cotisations AVS n’était disponible.
Par décision sur opposition du 4 octobre 2016, la CCVD a
confirmé sa décision d’intérêts moratoires du 29 août 2016. Se référant à
l’art. 41
bis
al. 1 lettre b RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), elle a considéré que les
intérêts moratoires étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de
facturation des cotisations et sans qu’une quelconque notion de faute – de
l’assuré ou de l’administration – puisse entrer en considération. Ces
intérêts étaient destinés à compenser le fait que les cotisations facturées
n’avaient pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de
l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2012 déjà – dans le but de financer
les rentes courantes AVS/AI fédérales. La CCVD remerciait finalement
l’assurée de s’en être acquittée.
-
5 -
B. Par acte de son mandataire du 3 novembre 2016, A.F.________
recourt contre la décision sur opposition du 4 octobre 2016, concluant à la
non-comptabilisation d’intérêts moratoires du 1
er
février au 29 août 2016,
ce qui correspond à un montant de 820 francs. Elle rappelle que le
bénéfice de liquidation réalisé en 2012 a été déterminé le 4 décembre
2015 par l’Office d’impôt des personnes morales. En effet, ce n’est
qu’après réclamation, admise par l’autorité fiscale, que le bénéfice a pu
être fixé. Cette décision a été transmise le 8 janvier 2016 par l’Office des
impôts des personnes morales à l’intimée. La recourante estime choquant
que des intérêts moratoires pour la période courant dès le 1
er
février 2016
aient été comptés. En effet, le bénéfice de liquidation était connu de
l’intimée depuis janvier 2016, mais elle n’a notifié sa décision que le 29
août 2016. Elle soutient dès lors que la lenteur inexplicable de l’intimée lui
est purement imputable. Il n’est dès lors pas admissible, sans cautionner
un abus de droit de l’intimée, de compter des intérêts moratoires, du 1
er
février au 29 août 2016. Elle produit un lot de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 30 novembre 2016, l’intimée conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que
le litige porte uniquement sur la perception d’intérêts moratoires pour la
période allant du 1
er
février au 29 août 2016, la période antérieure à
savoir celle courant du 1
er
janvier 2013 au 31 janvier 2016 n’étant pas
remise en cause, tout comme le taux de 5%. Il lui est reproché d’avoir
tardé dans l’établissement des décisions. L’intimée estime surprenant que
le conseil de la recourante – alors qu’il était en charge de la liquidation de
la SNC et qu’il est au fait des règles en matière d’intérêts moratoires – ait
lui-même attendu près de six mois avant de réagir. Elle ajoute que l’entier
de la facture relative aux intérêts moratoires a été réglé le 14 septembre
2016, avant même l’opposition, laquelle ne contient aucune réserve à ce
sujet. Dans ces circonstances, au regard de la jurisprudence et malgré le
fait que la recourante ait – selon le conseil – été empêchée de verser une
avance, il n’est pas abusif de comptabiliser des intérêts pour la période
allant du 1
er
février au 29 août 2016. L’intimée produit le dossier de la
recourante.
-
6 -
Dans ses déterminations du 5 janvier 2017, la recourante
confirme les conclusions de son recours et ne requiert aucune mesure
d’instruction supplémentaire. Son conseil précise que l’autorité fiscale ne
lui a pas transmis copie de la communication du 8 janvier 2016 adressée à
l’intimée. Dès lors, il ne connaissait ni le jour de la notification ni le nom de
la caisse AVS compétente pour traiter les dossiers de la recourante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant
les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable. La question de savoir si la
recourante a encore un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de
la décision attaquée au moment du dépôt du recours ‒ dans la mesure où
elle s’est d’ores et déjà acquittée de la somme réclamée ‒ peut être
laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit.
-
7 -
c) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant
des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
les références ; cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).
b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur la perception
d’intérêts moratoires pour la période allant du 1
er
février au 29 août 2016,
la période antérieure à savoir celle courant du 1
er
janvier 2013 au 31
janvier 2016 n’étant pas contestée, tout comme le taux de 5%.
- a) L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les
personnes sans activité lucrative sont, quant à elles, tenues de payer des
cotisations à compter du 1
er
janvier de l'année qui suit la date à laquelle
elles ont eu 20 ans.
Les créances de cotisations échues sont soumises à la
perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA). Il s'agit d'intérêts
compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur
peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le
créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont
pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du
débiteur ou de la caisse de compensation (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1
; cf. TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29
- 8 -
août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces intérêts existe également
lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment
de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès
lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été
payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans
le paiement des cotisations (cf. TF 9C_119/2013 précité loc. cit.). En bref,
les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des
cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de
sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril
2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf.
TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
b) L'art. 41
bis
al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de
réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires commencent
à courir dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les
cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41
bis
al. 2 RAVS). Les
cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de
compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et
rémunératoires s'élève à 5% par année (cf. art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts
sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (cf.
art. 42 al. 3 RAVS).
c) Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du
délai de péremption de la créance de cotisations et il s'élève à cinq ans. Il
commence à courir au moment où la caisse de compensation est en
mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (cf. ATF 129 V 345
consid. 4.2.2 ; cf. Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 689 p. 204).
- En l'occurrence, la recourante n'a pas contesté la créance
principale des cotisations arriérées, soit 28'249 fr. 20 (cf. première
décision du 29 août 2016) et s'est acquittée de la facture correspondante,
-
9 -
mais s'oppose à la perception des intérêts moratoires, plus précisément
pour la période allant du 1
er
février au 29 août 2016.
a) Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit
d'intérêts compensatoires qui visent à compenser l'avantage financier que
peut retirer le débiteur en raison du paiement tardif des cotisations, tandis
que de son côté le créancier subit un désavantage. Ainsi, les intérêts sont
dus indépendamment d'une faute du débiteur ou de la caisse de
compensation, la seule exigence étant le retard dans le paiement des
cotisations. Autrement dit, les intérêts sont dus quel que soit le motif du
retard. La recourante soutient pourtant que la CCVD a tardé à établir la
décision définitive de cotisations, dès lors que les données nécessaires à
son établissement lui ont été communiquées par l'autorité fiscale le 9
janvier 2016. Or, il est sans pertinence que l'intimée puisse se voir
reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf.
consid. 3a supra), puisque même s’il était avéré que ladite caisse avait
tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par la recourante, il
n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires.
b) Une telle faute de la part de l'intimée n'apparaît d'ailleurs
pas établie.
Ainsi, la recourante était consciente qu’elle devait verser de
tels intérêts compte tenu de l’absence d’acompte de cotisations depuis
2012 et au vu de la teneur du courrier de l’Office d’impôts du 7 juillet 2016
à l’intimée. Or, il convient de rappeler que par courriers des 11 août et 26
septembre 2014, l’intimée a requis de la recourante qu’elle complète le
questionnaire d’affiliation pour les personnes indépendantes ce que
l’intéressée a refusé conformément à la réponse de la Fiduciaire V.________
du 16 octobre 2014 dont copie avait été adressée au conseil de la
recourante. Ce courrier relevait au demeurant qu’il paraissait essentiel
que l’ensemble du chapitre AVS soit géré par une seule et unique Caisse
AVS notamment concernant le chapitre personnel de la recourante
laquelle percevait d’ores et déjà une rente de la Caisse AVS G.________.
Dans ce contexte, il appartenait à la recourante, dès la détermination du
-
10 -
bénéfice par l’Office d’impôt des personnes morales le 4 décembre 2015,
de retourner ledit formulaire dûment complété à l’intimée ou, en cas de
doute, de s’adresser à la Caisse AVS G.________ pour obtenir des
renseignements, ce qu’elle n’a pas fait. On peine à comprendre pour quels
motifs la recourante a attendu le mois de juillet 2016 pour obtenir des
informations et qu’elle se soit adressée à l’Office d’impôt de son district
pour ce faire, sans avoir dans l’intervalle retourné ledit formulaire à
l’intimée. Cela est d’autant moins compréhensible que son mandataire
ignorait l’existence de la communication du 8 janvier 2016 de l’autorité
fiscale. En ne réagissant pas, l’assurée a donc commis une négligence. A
l’inverse, on notera que la Caisse, de son côté, a réagi sans tarder dès
qu'elle a eu connaissance du courrier du 7 juillet 2016 de l’Office d’impôts.
Selon les termes utilisés, il semble que l’intimée soit partie du principe que
la recourante s’était, dans l’intervalle, affiliée auprès d’une autre caisse de
compensation AVS et qu’elle n’était dès lors pas compétente faute de
remise du formulaire adéquat. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de
retenir, contrairement à ce que soutient la recourante, que l'intimée aurait
commis un abus de droit.
c) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a réclamé à
la recourante des intérêts moratoires du 1
er
janvier 2013 au 29 août 2016.
La recourante ne remet pas en cause les éléments du calcul de
ces intérêts, tels que résultant du tableau figurant dans la décision du 29
août 2016. A l'examen de celui-ci, on ne voit d'ailleurs pas de critique à
formuler à cet égard. Force est dès lors de constater que le montant total
des intérêts moratoires s'élève à 5'175 fr. 10.
- a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
-
11 -
c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni à la
recourante, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa
qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF
128 V 323, 127 V 205 et 126 V 143).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 octobre 2016 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christian Terrier (pour A.F.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :