402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 37/16 - 42/2016
ZC16.046494
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 22 septembre 2016 par
la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), dans laquelle celle-ci a confirmé sa décision du 13 juillet 2016,
soit la mainlevée de l’opposition sur la procédure de poursuite n° [...]
notifiée à C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
vu le recours interjeté par l’assuré le 19 octobre 2016 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette
décision sur opposition, dans lequel il semble contester les cotisations
réclamées par la Caisse pour l’année 2010,
vu la correspondance adressée le 3 novembre 2016 en pli
recommandé au recourant, dans laquelle la magistrate instructrice lui a
fait savoir que son écriture du 19 octobre 2016, en sus de ne pas être
signée, ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1] et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]) et lui a dès lors imparti un délai non prolongeable de 14
jours à réception de ce pli pour compléter son recours, notamment pour
indiquer quels points de la décision sur opposition il entendait contester et
pour quels motifs, le cas échéant en assortissant sa motivation des offres
de preuve utiles, et pour préciser ses conclusions, le recourant étant averti
que sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait
réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu la notification de cette correspondance au recourant en
date du
4 novembre 2016, le délai imparti de 14 jours venant en conséquence à
échéance le 18 novembre 2016,
-
3 -
vu la remise à la Poste de l’acte de recours, signé par l’assuré,
en date du 21 novembre 2016 (date du timbre postal), lequel était
accompagné d’un complément daté du 19 novembre 2016 où le recourant
a reproché à la Caisse d’avoir calculé des cotisations « basées sur une
fortune inexistante », alors qu’il se trouvait dans l’impossibilité de modifier
sa déclaration fiscale ;
Attendu que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours
doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les
conclusions (première phrase),
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
que l’art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l’acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (première
phrase),
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne
sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;
attendu que l’acte de mise en conformité du recours a été
posté tardivement en date du 21 novembre 2016, alors que le délai de 14
jours imparti à cette fin par la magistrate instructrice était parvenu à
échéance le
18 novembre 2016,
-
4 -
que pour ce premier motif, le recours doit être déclaré
irrecevable,
attendu qu’il ressort par ailleurs de l’écriture du recourant du
19 octobre 2016 que celui-ci entend recourir contre la décision sur
opposition rendue le 22 septembre 2016 par l’intimée, confirmant la
mainlevée d’une opposition sur une procédure de poursuite,
que le recourant se limite pour l’essentiel à reprocher à la
Caisse d’avoir calculé les cotisations dues sur des bases erronées, sans
qu’il soit au demeurant possible de discerner dans quelle mesure,
qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer
précisément les motifs et conclusions du recours, ni davantage l’état de
fait sur lequel il se fonde,
qu’en outre l’écriture de recours du 19 octobre 2016 apparaît
dénuée de pertinence topique eu égard à la teneur de la décision sur
opposition du
22 septembre 2016,
qu’au vu de ce qui précède, on doit constater que l’acte du
19 octobre 2016, complété le 19 novembre 2016, ne satisfait pas aux
conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que le recours est en conséquence irrecevable pour ce second
motif,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant des dispositions légales susmentionnées et des conséquences
en résultant en cas d’inobservation,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable,
-
5 -
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD).
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.________, à [...],
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :